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09/03/2023 | FRANCE | N°21/00471

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet a, 09 mars 2023, 21/00471


N° 78





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Copies authentiques délivrées à :

- Me Tracqui-Pyanet,

- Me Antz,

le 10.03.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 9 mars 2023



RG 21/00471 ;



Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 21/223, rg n° 21/00140 du Juge des Référés du Tribunel Civil de Première Instance de Papeete du 12 juillet 2021 ;



Sur appel formé par requête déposée et enre

gistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 décembre 2021 ;



Appelant :



M. [U] [F], né le 6 novembre 1948 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;



Représenté par Me Hina TRACQU...

N° 78

NT

-------------

Copies authentiques délivrées à :

- Me Tracqui-Pyanet,

- Me Antz,

le 10.03.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 9 mars 2023

RG 21/00471 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 21/223, rg n° 21/00140 du Juge des Référés du Tribunel Civil de Première Instance de Papeete du 12 juillet 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 décembre 2021 ;

Appelant :

M. [U] [F], né le 6 novembre 1948 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;

Représenté par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

M. [L] [A] [K] [O], n° [Localité 7] D 38415 à l'enseigne RBK / Impact Web Agency, demeurant à [Adresse 4] ;

Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 1er juillet 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de président dans le présent dossier Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Par requête enregistrée le 7 mai 2021 et par assignation signifiée le 23 mai 2021 M. [U] [F] a saisi le Juge des Référés en invoquant un trouble manifestement illicite et une demande de provision.

Le trouble manifestement illicite était caractérisé selon lui par l' autorisation donnée à M. [L] [O] d'extraire 9.000 m3 de blocs de roche et de tout-venants dans une parcelle dont il se dit co-indivisaire.

Par ordonnance de référé du 12 juillet 2021auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des référés de Papeete a :

vu les articles 431 et 432 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,

-débouté [U] [F] de l'ensemble de leurs demandes,

-débouté Mme [X] [F] de sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2020.,

-condamné [U] [F] au paiement de la somme de 135 000 XPF en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

-condamné [U] [F] aux entiers dépens.

Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 20 décembre 2021 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 5 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, M. [U] [F] demande à la cour de :

-Infirmer l'ordonnance du 12 juillet 2021,

Vu les articles 432 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française,

Vu l'article 815-3 du code civil,

-Ordonner l'arrêt sous 48 heures des extractions entreprises par la partie adverse sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

-Désigner tel expert qu'il plaira à M. le Juge des référé avec pour mission d'estimer le volume et la nature des matériaux extraits sur la terre [T] et sur toutes terres situées à proximité depuis le début de l'exploitation et son montant,

-Condamner la partie adverse à verser à l'indivision des ayants droit de [B] [F] la somme de 300.000 FCP à titre de provision à valoir sur les extractions réalisées sur le terrain ou les terrains appartenant à l'indivision,

-Dire que cette somme sera placée sur un compte CARPA ouvert au nom de l'indivision successorale et sera utilisée pour le paiement des frais de liquidation de la succession,

-Condamner la partie adverse à payer à l'exposant la somme de 226.000 FCP au titre de l'article 407 du Code de procédure dvile de la Polynésie française.

Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 2 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé M. [L] [O], demande à la cour de :

-Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

-Compte tenu de l'absence de tout objet, dire et juger l'appel interjeté par [U] [F] abusif et le condamner à payer la somme de 200.000 FCP à titre de dommages et intérêts ;

-Condamner M. [U] [F] à payer à l'intimé une somme de 200.000 FCP sur le fondement de l'Article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;

-Condamner l'intimé aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Sur la qualité à agir de Monsieur [U] [F] :

L'article 815-2 du code civile prévoit que : 'Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence."

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [U] [F] est bien propriétaire indivis de la terre [T], d'un superficie de 54 748 M2 terre acquise par son père [B] [F] selon acte transcrit le 10 juillet 1954. Par jugement rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal foncier de la Polynésie française, il a été ordonné le partage des biens successoraux dont notamment la vallée [T] cadastrée LC [Cadastre 1] en 11 lots d'égale valeur à revenir entre les ayants droit de [B] [F] et de son épouse [H] [Y] [C] épouse [F], dont [U] [F]. Ce même jugement a désigné [S] [G] en qualité d'expert aux fins de constituer les lots.

M. [U] [F] indique avoir découvert par la publication au journal officiel que M. [L] [O] à l'enseigne RBK Impact Web Agency a obtenu l'autorisation administrative d'extraire 900 mètres carrés de blocs de roche et de tout venant sur la terre [T] parcelle cadastrée section LC N° [Cadastre 1], dans une zone située à 5 kilomètres en amont de la RC dans la [Adresse 9] sise à [Adresse 6] commune de [Localité 8]. Il a fait valoir que l'extraction est un acte de disposition qui doit recueillir le consentement de tous les indivisaires en application de l'article 805-3 du code civil, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, précisant que les extractions ont par ailleurs été étendues à d'autres terres situées à proximité et appartenant également aux ayants droit d'[B] [F], allant au-delà des 9 000 M3 autorisés par an ; Il indique que ces extractions sauvages ont été relayées dans la presse.

Il est constant que l'action en justice qui a pour objet la conservation des droits des indivisaires entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire, s'il l'estime utile peut accomplir en application de l'article 815-2.

Il ya donc lieu d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a estimé que M. [U] [F] n'avait pas la qualité pour agir ne rapportant pas la preuve de la réalité d'un accord des co-indivisaires sur l'engagement de la procédure alors que l'article 815-2 du code civil ne l'impose pas.

Sur l'atteinte aux biens indivis :

L'article 431 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 432 dudit Code précise que le président du tribunal de première instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 433 prévoit enfin que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Dès lors qu'il est constaté en référé, que la décision d'extraction querellée fait suite à l'arrêté 11085 MGT du 13 novembre 2020 pris par le ministre des grands travaux en charge des transports terrestres, portant autorisation d'extraction de 9 000 mètres cube d'agrégats sur la terre "[T]" cadastrée section LC|n° [Cadastre 1] sise à [Adresse 3], commune de [Localité 8], en faveur de l'entreprise RBK et qu'il est soutenu sans être contesté que l'autorisation a été accordée après l'accord de tous les autres co-indivisaires, le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé.

La réalisation d'une expertise et la fixation d'une provision au profit de l'indivision se heurte à la contestation sérieuse tirée de l'opposition non contestée de l'ensemble des autres co-indivisaires, étant observé que Mme [D] [X] [F] qui était intervenue volontairement à la procédure pour soutenir l'action de M. [U] [F] n'est plus dans la cause, sans explication de l'appelant sur ce point.

Sur la demande de condamnation pour procédure abusive :

L'action de M. [U] [F] ne peut être interprétée comme abusive dès lors qu'elle correspond à sa volonté d'assurer par les moyens à sa disposition la conservation de ses droits.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de M. [L] [O] à ce titre.

Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :

Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.

Sur les dépens :

En application de l'article 406 du code de procédure civile , chacune des parties ayant partiellement succombé sur ses demandes supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable ;

Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a estimé que M. [U] [F] n'avait pas qualité pour agir ;

La confirme pour le surplus;

Et statuant à nouveau :

Déclare recevable l'action de M. [U] [F] ;

Y ajoutant:

Déboute M. [U] [F] de ses demandes;

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Laisse à chacune des parties ses propres dépens.

Prononcé à Papeete, le 9 mars 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet a
Numéro d'arrêt : 21/00471
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;21.00471 ?
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