N° 8
NT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Lamourette,
le 10.03.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Algan,
- Banque Polynésie,
le 10.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 9 mars 2023
RG 21/00078 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00143, rg n° F 20/00118 du Tribunal du Travail de Papeete du 29 novembre 2021 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00077 le 3 décembre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 7 du même mois ;
Appelante :
La Sa Entreprise Ja Cowan et Fils, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 665 B, n° Tahiti 027482 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sa Banque de Polynésie, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7244 B, n° Tahiti 037556 dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Non comparante, convoquée par LRAR le 16 décembre 2021 ;
M. [K] [C], né le 10 septembre 1954 à [Localité 2] (Ethiopie), de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er juillet 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA /21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par courrier du 2 décembre 2019, M. [K] [C] a informé l'entreprise JA COWAN & Fils de son départ en retraite le 30 juin 2020.
Par ordonnance du 10 août 2020, le président par intérim du tribunal civil de première instance a notamment autorisé la SA JA COWAN & Fils à pratiquer des saisies conservatoires pour la garantie de la somme de 8 300 541 francs CFP sur les créances de M. [K] [C] détenues par :
- la SA BANQUE DE TAHITI,
- la SA BANQUE DE POLYNESIE,
- la SAEM BANQUE SOCREDO,
- le centre des chèques postaux de l'OPT,
- la société BCQS.
Par requête du 28 septembre 2020 enregistrée au greffe le 30 septembre 2020 sous le numéro 20/00118 à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 26 juillet 2021, la SA JA COWAN & Fils a saisi le tribunal du travail aux fins de voir :
- rejeter la fin de non recevoir de prescription quinquennale ;
- dire sa créance à l'encontre de [K] [C] fondée en son principe, certaine, liquide et exigible ;
- constater l'urgence ;
- constater le difficile recouvrement de la créance ;
- condamner [K] [C] au paiement de la somme de 8 300 541 FCP ;
- assortir le jugement de l'exécution provisoire ;
- condamner [K] [C] au paiement de la somme de 282 500 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- rendre opposable le jugement à intervenir à la Banque de Polynésie, en sa qualité de tiers-saisie.
Par jugement du 29 novembre 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
- dit prescrites les demandes pour la période antérieure au 30 septembre 2014 ;
- débouté pour le surplus de ses prétentions la SA ENTREPRISE JA COWAN ET FILS ;
- rejeté la demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
- condamné la SA ENTREPRISE JA COWAN ET FILS aux entiers dépens de l'instance, dont distraction d'usage au profit de Mathieu LAMOURETTE, avocat ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 3 décembre 2021 et par dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 2 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, la SA ENTREPRISE JA COWAN ET FILS demande à la cour de :
,
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, tel qu'applicable en Polynésie française ;
Vu les articles 406, 407, 720, 728, 729 du Code de Procédure Civile de Polynésie française,
Vu l'ordonnance sur requête n° 77/2020 du 10 août 2020,
Vu le jugement du Tribunal du travail rendu le 29 novembre 2021,
-infirmer le jugement du 29 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
-rejeter le moyen de fin-de-non-recevoir de M. [K] [C], dans la mesure où la présente action en répétition de l'indu n'est pas soumise à la prescription quinquennale ;
dire et jugerla créance détenue par la société Entreprise JA COWAN & Fils à l'encontre de M. [K] [C] fondée en son principe, certaine, liquide et exigible ;
En conséquence,
-condamner M. [K] [C] à payer à la société Entreprise JA COWAN & Fils la somme de 8.300.541 Fcfp ;
-condamner M. [K] [C] au paiement de la somme de 500.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 500.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
-le condamner aux entiers dépens ;
-rendre opposable le jugement à intervenir à la Banque de Polynésie, en sa qualité de tiers-saisie
-débouter M. [K] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 5 mai 2022 ,auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, M. [K] [C] demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS JA COWAN & FILS de ses demandes à l'encontre de M. [C].
-dire et juger prescrites les demandes de la société JA COWAN & FILS en ce qu'elles portent sur les primes bateau versées à M. [C] antérieurement au 30/09/2015.
-dire et juger par ailleurs mal fondées les demandes de ladite société.
-dire et juger en effet qu'en participant aux opérations de chargement et de déchargement des navires en sa qualité de personnel administratif en lien avec les plans de chargement et de déchargement, mais également en lien avec la sécurité des opérations, M. [C] justifie de son éligibilité à percevoir la prime bateau, tout comme les autres personnels administratifs qui l'ont également perçue.
-débouter en conséquence la société demanderesse de l'ensemble de ses demandes.
-recevoir M. [C] en son appel incident parte in qua.
-dire et juger que la société JA COWAN & FILS a abusé de son droit d'ester en justice dans le seul but de nuire à M. [C].
-condamner la société JA COWAN & FILS au paiement à M. [C] de la somme de 3.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts.
-condamner la SAS JA COWAN & Fils au paiement à M. [C] de la somme de 452.00 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
-la condamner enfin aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Maître LAMOURETTE sur ses offres de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2022.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la prescription
La prescription quinquennale tirée de l'article Lp 333 4-1 du code du travail ne peut être opposée à l'appelante puisque son action consiste en une répétition de l'indu et non en une action en paiement.
Dès lors, seule la prescription trentenaire de droit commun trouve à s'appliquer, la Cour de cassation opérant une distinction entre ces deux actions.
Quoique créant une asymétrie dans les délais de prescriptions bénéficiant, de manière assez inhabituelle en droit du travail, à l'employeur, cette application distributive des prescriptions, selon la nature de l'action, résulte directement des termes de l'article Lp 333 4-1 du Code du travail qui ne concerne ne concerne que l'action "en paiement" du salaire.
Par suite la requête ayant été déposée le 30 septembre 2019, la demande n'était pas prescrite pour la période antérieure au 30 septembre 2014.
Sur la prime liée aux vacations obligatoires définies au sein de la concession de service public et prévue à l'article 57-2 de la convention collective de la manutention portuaire :
Liminairement si la cour constate que les développements de M. [K] [C] sur le harcèlement allégué subi préalablement à sa mise à la retraite et de la SA JA COWAN & Fils sur le comportement fautif de celui-ci pendant son activité professionnelle éclairent sur les relations tendues entre les parties, ils sont sans emport sur les demandes des parties dans le cadre de la présente instance.
Il est reproché à M. [C] salarié de la société, en sa qualité de secrétaire général de s'être indûment octroyé de 2008 à 2020 la prime liée aux vacations obligatoires réservée aux manoeuvres, spécialistes et intervenants sur les navires prévue par l'article 57-2 de la convention collective de la manutention, pour la somme de 7 434 691 francs CFP après vérification des commissaires aux comptes, soit un préjudiceglobal de 8 300 541 francs CFP.
L'article Lp. 3213-19 (inséré, LP n° 2016-22 du 16 juin 2016, art. LP 2) retient un régime dérogatoire pour les horaires de la manutention portuaire :
"Dans le secteur de la manutention portuaire, les entreprises peuvent être autorisées par l 'inspecteur du travail, sur décision motivée, à dépasser le plafond de 48 heures fixé à l 'article Lp. 3211-12.
Cette autorisation, accordée pour une période d'un an renouvelable, est utilisable par les employeurs dans le seul but d'assurer les activités de chargement et de déchargement des navires, lorsque les arrivées successives de ces navires entraînent un surcroît d'activité non prévisible."
Ces dispositions légales sont complétées par la convention collective de la manutention portuaire du 29 mars 2007 qui retient que :
'Article 1er.- Objet et champ d'application.
La présente convention règle les conditions d'emploi des travailleurs du secteur de la manutention portuaire en Polynésie française et leurs rapports avec leurs employeurs.
Par manutention portuaire, il faut entendre :
- les opérations de chargement et de déchargement des navires à l'importation et à l'exportation, à quai, sur chaland ou à flot ;
- l'arrimage et le désarrimage des marchandises (à l'exclusion des hydrocarbures en vrac, les gaz liquéfiés), leur transfert de cale à pont, à quai, sur chaland ou à l'eau et vice versa, leur transfert de navire à navire, leur transport sur terre-plein ou sous hangar, leur stockage, leur tri et leur classement, ainsi que, sur ordre de la compagnie maritime, la délivrance et le chargement des marchandises aux destinataires.
Elle s'impose à tous les employeurs intervenant directement ou indirectement dans la chaîne logistique (manutentionnaire de navires, agents consignataires, commissionnaires en douane et en transport) ainsi qu'à tous les transporteurs routiers de marchandises autorisés à entrer dans la zone portuaire sous douane.
Toutes les opérations effectuées dans les ports de la Polynésie française sont obligatoirement assujetties à la convention collective de la manutention portuaire.
Par suite de la perte du marché de manutention portuaire entraînant le licenciement du personnel de la société titulaire dudit marché, la nouvelle société attributaire devra recruter en priorité, en cas de nécessité, le personnel licencié.
Art. 51.- Heures bateau :
Pour le chargement et le déchargement des navires, l'heure de travail des travailleurs affectés à ces tâches est rémunérée selon un taux horaire majoré et révisée périodiquement en même temps que les salaires de la grille conventionnelle.
Le barème des salaires est annexé à la grille de salaire conventionnelle.
Les vacations de jour comprises entre 7 heures et 22 heures sont décomptées pour leur durée totale même si elles ne sont pas travaillées complètement.
Art. 57.- Primes diverses :
Toutes les primes d'entreprises actuelles liées aux opérations de manutention ("bateau"), sauf si celles-ci continuent d'être plus favorables aux salariés, sont supprimées et remplacées par les primes conventionnelles prévues aux articles 57-1,57-2, 57-3 et 57-4.
Art. 57-2.- Prime liée aux vacations obligatoires définie au sein de la concession de service public :
Pour l'année 2000 :
1000 FCFP (Man'uvre) par vacation obligatoire ;
1300 FCFP (Spécialiste) par vacation obligatoire.
Pour l'année 2001 :
1200 FCFP (Man'uvre) par vacation obligatoire ;
1600 FCFP (Spécialiste) par vacation obligatoire.
Dans le cas d'un navire venant chercher exclusivement des conteneurs vides, le montant de la prime se fera selon les modalités suivantes, sauf accord d'entreprise plus favorable :
135 F CFP par heure (Spécialiste) ;
65 F CFP par heure (Man'uvre).'
Il s'en déduit que les différentes primes et indemnités ainsi que leurs modalités d'attribution sont régies par les articles 53 à 57-5 de ce texte.
L'article 57 précise que les primes de manutention bateau, "sauf si celles-ci continuent d'être plus favorables aux salariés sont supprimées et remplacées par les primes conventionnelles prévues aux articles 57-1,57-2, 57-3 et 57-4".
Le terme de salarié est inclusif et implique que toute personne appelée à travailler au bateau (quelle que soit la fonction) bénéfice des primes des articles ,57-1,57- 2, 57-3 et 57-4.
Pour la détermination du montant, la grille retenue dans l'article 57-2 prévoit 2 catégories, les "man'uvres" et les "spécialistes". Par défaut, tous les salariés intervenant aux opérations de manutention qui ne sont pas man'uvres sont classés dans "spécialistes". Aucune disposition légale ou conventionnelle n'exclut une catégorie de personnel.
Il est constaté également que des primes spécifiques réservées exclusivement à certaines catégories de personnel sont prévues par l'article 57-4 "primes de rendement et assiduité" qu'elles ne sont versée qu'à des catégories "ouvrières" pour leurs activités de "transport et acconage" hors périodes de manutention de navires.
Ceci est de nature à infirmer le raisonnement de la société JA COWAN & FILS qui veut cantonner les primes de vacation bateau à une catégorie de salarié, alors que ceci n'est pas expressément prévu par la convention collective.
Il résulte également des propres conclusions de la société que le personnel administratif qui exécute une mission rendue indispensable par les opérations de manutention portuaires est en revanche éligible puisqu'il relève alors de la catégorie des 'spécialistes'.
Il est justifié de la participation effective de M [C] aux opérations de manutention par les attestations suivantes :
- une attestation de [I] [M], pilote maritime, qui assure "avoir aperçu à maintes reprises lors de ses man'uvres comme pilote, M. [C] de l'entreprise COWAN et Fils sur le quai au long cours de MOTU UTA dans le cadre de leurs activités professionnelles respectives et ce généralement aux arrivées et départs des navires opérés par cette société, c 'est à dire vers 7H00 et 17H00 et parfois vers 22H00 lors des départs tardifs, week-ends et jours fériés inclus" ;
- une attestation de [A] [G], garde portuaire, qui affirme qu'il voyait M. [C] "suivre les activités de manutention des navires en opération qui se terminait (sic) à 22HOO y compris certains samedi, dimanche et même les jours fériés."
Ainsi que l'a relevé le tribunal ces témoignages sont insuffisamment contredits par la production par l'entreprise d'un simple courriel de M [Z] [F] mentionnant que parfois M. [C] ne venait pas du tout sur le quai ou passait de temps en temps en observateur en quittant le quai vers 18H00.
Son absence attesté le jour de l' accident du travail ayant causé la mort d'un manoeuvre sur les quais le 3 juillet 2021, circonstance soulevée en appel pour justifier sa carence ne peut toutefois établir le caractère indu de l'attribution de la prime pour l'ensemble de la période considérée.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a justement considéré que la société devait être déboutée de sa demande de remboursement.
Sur la procédure abusive :
L'action de la société ne peut être interprétée comme abusive dès lors qu'elle correspond à sa volonté d'assurer par les moyens à sa disposition la conservation de ses droits.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le tribunal du travail en ce qu'il a par des motifs pertinents que la cour adopte, débouté M. [C] de sa demande à ce titre.
Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] l'intégralité de ses frais irrépétibles, la SA ENTREPRISE JA COWAN ET FILS sera condamnée à lui payer la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Sur les dépens :
Attendu qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la SA ENTREPRISE JA COWAN ET FILS sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit prescrites les demandes la SA ENTREPRISE JA COWAN ET FILS pour la période antérieure au 30 septembre 2014 ;
Et statuant à nouveau :
Dit que les demandes la SA ENTREPRISE JA COWAN ET FILS n'étaient pas prescrites pour la période antérieure au 30 septembre 2014 ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SA ENTREPRISE JA COWAN ET FILS à payer à M. [K] [C] la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne aux entiers dépens la SA ENTREPRISE JA COWAN ET FILS qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 9 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT