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09/03/2023 | FRANCE | N°21/00006

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet a, 09 mars 2023, 21/00006


N° 75



NT

--------------



Copies exécutoires

délivrées à :

- Me Quinquis,

- Cps,

le 10.03.2023.





Copie authentique

délivrée à :

- Me Merceron,

le 10.03.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 9 mars 2023



RG 21/00006 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 476, rg n° 18/00357 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 14 octobre 2020

;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 11 janvier 2021 ;



Appelants :



M. [Z] [H], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adre...

N° 75

NT

--------------

Copies exécutoires

délivrées à :

- Me Quinquis,

- Cps,

le 10.03.2023.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Merceron,

le 10.03.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 9 mars 2023

RG 21/00006 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 476, rg n° 18/00357 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 14 octobre 2020 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 11 janvier 2021 ;

Appelants :

M. [Z] [H], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;

Axa France Iard, société anonyme, représentée par sa délégation générale en Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal ;

Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [B] [O], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5], de nationalité française, [Adresse 4] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie françaisedont le siège social est sis [Adresse 3] ;

Ayant conclu ;

Ordonnance de clôture Du 1er juillet 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de président dans le présent dossier,Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Le 7 décembre 2015 circulant au guidon de son deux-roues, M. [O] était victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurances AXA et conduit par M. [H].

Sérieusement blessé au niveau du pied gauche, il était pris en charge par les secours puis transporté au Centre hospitalier de la Polynésie française où il se voyait délivrer un certificat médical initial de lésions faisant notamment état d'une ITT de 60 jours.

Par ordonnance du 10 octobre 2016, le Juge des référés ordonnait une expertise médicale et allouait à M. [O] une provision de 2 000 000 F CFP.

L'expert désigné rendait son rapport le 23 juin 2018 et M. [O] saisissait le Tribunal civil de Première Instance afin qu'il soit procédé à la liquidation de son préjudice.

Attraite à la cause, la Caisse de prévoyance exerçait son recours subrogatoire et précisait que son recours s'établissait à la somme de 24 338 800 F CFP.

Par jugement du 14 octobre 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal civil de première instance de PAPEETE a :

-Déclaré [Z] [H] entièrement responsable du préjudice subi par [L] [O] suite à l'accident de la circulation du 7 décembre 2015 dans lequel il était impliqué ;

-Condamné [Z] [H] à verser à [L] [O] la somme de 15 007 025 F. CFP en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

-Condamné solidairement [Z] [H] et la compagnie AXA Assurances au remboursement à la Caisse de prévoyance sociale de la somme de 22 772 405 F. CFP au titre des prestations en espèces en nature servies pour le compte de [L] [O] avec intérêts légaux à compter du 26 septembre 2018, date de la demande ;

-Condamné solidairement [Z] [H] et la compagnie AXA Assurances au remboursement à la caisse de prévoyance sociale de la somme de 1 392 221 F. CFP au titre des prestations du capital constitutif de frais futurs ;

-Réserve les droits des parties en cas d'évolution des séquelles et des frais de santé futurs;

-Condamné solidairement [Z] [H] et la compagnie AXA Assurances à payer à [L] [O] la somme de 200 000. F.CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

-Condamné solidairement [Z] [H] et la compagnie AXA Assurances aux dépens ;

-Déclaré le jugement commun à la Caisse de prévoyance sociale ;

-Dit ces dispositions opposables à la compagnie AXA assurance ;

-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 11 janvier 2021 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, M. [H] et la compagnie AXA FRANCE IARD demandent à la cour de :

-Dire l'appel recevable et bien fondé ;

-Annuler le jugement du 14 octobre 2020 pour défaut de motivation ;

Subsidiairement,

-Infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit M. [H] entièrement responsable du préjudice subi par M. [O] ;

-Dire et juger que le montant du recours de la CPS au titre des frais médicaux actuels s'élève, y compris les frais d'hospitalisation, à 4.739.949 XPF ;

-Débouter la CPS du surplus de ses demandes ;

-Dire et juger que les préjudices soumis à recours de M. [O] seront indemnisés par l'allocation de la somme de 2.644.865 XPF après déduction du recours justifié de la CPS et de la provision déjà versée par la compagnie AXA Assurances ;

Plus subsidiairement sur les préjudices soumis à recours, dans l'hypothèse où la Cour ne s'appuierait pas sur son barème 2010,

-Faire application du BCRIV 2021 ((Barème de Capitalisation de Référence pour l'Indemnisation des Victimes) pour le calcul du capital dû au titre des dépenses de santé futures ;

-Dire et juger que les préjudices soumis à recours de M. [O] seront indemnisés par l'allocation de la somme de 2.974.456 XPF après déduction du recours justifié de la CPS et de la provision déjà versée par la compagnie AXA Assurances ;

En tout état de cause,

-Donner acte à la compagnie AXA Assurances de ce qu'elle a désintéressé la CPS à hauteur de 4.739.949 XPF, correspondant aux dépenses de santé actuelles dont l'imputabilité à l'accident est établie ;

En conséquence,

-Dire et juger que le montant restant dû à la CPS au titre des dépenses de santé futures, s'élève à :

- 718.097 XPF (évaluation des dépenses de santé futures sur la base du barème de la Cour) ;

- 1.487.143 XPF (évaluation des dépenses de santé futures sur la base du BCRIV2021) ;

-Dire et juger que les préjudices non soumis à recours de M. [O] seront justement indemnisés par l'allocation de la somme de 966.000 XPF;

-Débouter M. [O] de sa demande de frais irrépétibles ;

-Dire que les dépens seront supportés par M. [O].

Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 3 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, la Caisse de prévoyance sociale demande à la cour de :

- Recevoir la Caisse de prévoyance sociale en son appel incident ;

- Confirmer le jugement n° 476 rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete le 14 octobre 2020, sauf à actualiser la créance de la Caisse de prévoyance sociale ;

Statuant à nouveau,

- Prendre acte de ce que la Caisse de prévoyance sociale a été indemnisée de la somme de 4 515 775 XPF au titre des frais d'hospitalisation de M. [O] pour la période du 07.12.2015 au 26.01.16 ;

- Prendre acte de ce qu'elle a d'ores et déjà reçu paiement partiel à hauteur de 224 174 XPF ;

Par conséquent :

- Condamner solidairement M. [Z] [H] et la compagnie d'assurances AXA à rembourser à la Caisse de prévoyance sociale le reliquat de 1 670 864 XPF dont :

- 18 121 XPF au titre des autres prestations en nature en lien avec l'accident,

- avec leur accord la somme de 1 652 743 XPF au titre du capital constitutif des frais futurs,

- et à défaut d'accord, les condamner solidairement à lui rembourser aux termes de chaque année et sur présentation d'un état détaillé, les prestations futures imputables à l'accident du 7 décembre 2015 qu'elle aura servi pour le compte de M. [L] [O].

Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 7 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, M. [L] [O] demande à la cour de :

-Confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2020 ;

-Dire et juger M. [Z] [H] intégralement responsable de l'intégralité des dommages subis M. [L] [O] ;

-Condamner M. [Z] [H] à payer au requérant les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :

o 254.857 FCP au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;

o 305.828 FCP au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% ;

o 114.686 FCP au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% ;

o 305.828F CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% ;

o 720.000 F CFP au titre du pretium doloris de 3,5 / 7 ;

o 1 950.000 F CFP au titre du déficit fonctionnel permanent à 10%;

o 380.000 F CFP au titre du préjudice esthétique permanent de 2 / 7 ;

o 10.000.000 F CFP au titre de l'incidence professionnelle ;

o 1.200.000 FCP au titre du préjudice de scolarité et de formation ;

o 1.500.000 F CFP au titre du préjudice d'agrément ;

o 1.392.221 FCP au titre des dépenses de santé futures ;

o 150.000 FCP au titre du remboursement des frais d'expertise.

Condamner M. [Z] [H] à payer la somme de 350.000 F CFP au titre de frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Sur la nullité alléguée du jugement :

M. [H] et la compagnie d'assurances AXA poursuivent la nullité du jugement déféré, faute pour ce dernier de satisfaire à l'obligation d'une motivation propre des chefs du dispositif s'imposant à toutes les juridictions civiles et à tous les jugements. Ainsi reprochent-ils au premier Juge de s'être contenté d'affirmer que les frais invoqués par la Caisse de prévoyance sociale étaient "suffisamment justifiés" tandis qu'eux-mêmes avaient conclu sur le rejet des prétentions de l'organisme social.

Toutefois l'examen des pièces de la procédure établit qu'il a été répondu à chacune des demandes des parties de manière succincte mais après un examen complet des éléments de la procédure et dans le respect du contradictoire.

Il n'y a donc pas lieu à annulation.

Sur les préjudices :

Les parties s'accordent sur le droit de M. [L] [O], à être intégralement indemnisé de son entier préjudice consécutif à l'accident du 7 décembre 2015 et sur l'obligation à garantie de la compagnie d'assurances AXA, assureur du véhicule impliqué dans cet accident au sens de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.

Il ressort du rapport d'expertise du 23 juin 2018, du docteur [K] et des documents médicaux y annexés que suite à cet accident, la victime alors âgé de 15 ans pour être né le [Date naissance 1] 2000 a présenté les lésions suivantes :

une fracture ouverte de l'avant-pied avec un important délabrement des parties molles notamment en regard du talon qui a nécessité en particulier une excision au bistouri de tous les tissus nécrotiques relativement étendus notamment sur le talon, une résection osseuse L4 et L5 est une greffe de peau prise sur la cuisse gauche, un appareillage avec deux cannes béquilles, de la rééducation.

L'expert a retenu :

-un déficit fonctionnel temporaire total entre le 7 décembre 2015 et le 26 janvier 2016, soit 50 jours ;

-un déficit fonctionnel temporaire partiel ;

de quatre mois en classe trois c'est-à-dire à 50 % entre la sortie de l'hôpital et la consultation le 20 mai,

de trois mois en classe 2, c'est-à-dire 25 %,

20 mois en classe un, c'est-à-dire 10 % de mi-août 2016de mi-août 2016 au jour de l'expertise,

-une perte de gains professionnels actuels sans objet,

-des souffrances endurées évaluées à 3,5/7,

-une consolidation au 14 avril 2018,

-une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent-DFP : il est proposé 10 %

- un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7,

- des pertes de gains professionnels futurs : sans objet,

- une incidence professionnelle : oui, impossibilité d'emploi physique,

- un préjudice scolaire universitaire de formation : non,

- des répercussion des séquelles sur les activités d'agrément : oui,

- une répercussion des séquelles sur les activités sexuelles : non,

- des soins médicaux après consolidation, frais futurs : oui,

- des dépenses de santé futures : chaussure orthopédique et rééducation fonctionnelle pour lutter contre la prise de position 10 séances par an notamment au moment des changements de chaussures,

- des réserves en aggravation : risque important de dégradation articulaires du pied de la cheville avec arthrose raideur. Risque de dégradation trophique de complications cutanées concernant la zone de greffe et l'avant-pied où il existe un appui pathologique du fait de la modification squelettique de l'avant-pied. Ces aggravations pourraient être retardées ou minimisées par une prise en charge spécialisée qui n'a pas été proposée à la victime et partant, il existe une mauvaise compréhension des enjeux. Cette prise en charge nécessiterait un bilan lésionnel précis avec imagerie de type scanner, des gestes chirurgicaux ostéo articulaires et plastiques pour améliorer la qualité de l'appui.

I) Sur les préjudices soumis à recours :

- au titre du déficit fonctionnel temporaire :

Le SMIG a été fixé à 152 914 XPF depuis le 1er octobre 2014 et constitue une référence habituelle en la matière, comme cela été justement retenu en première instance,

Par suite il revient :

- au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 50 jours : 152.914 FCP x 50/30 jours = 254.857 FCP.

- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% 4 mois : 50% x 152.914 FCP x 4 mois = 305.828 FCP.

-au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% de 3 mois 25% x 152.914 FCP x 3 mois = 114.686 FCP.

-au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% de 20 mois/ 10% x 152.914 FCP x 20 mois =305.828 F CFP.

Soit un total de 981 199 FCP qui sera confirmé.

-au titre du déficit fonctionnel permanent :

Ce poste tend à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, et intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, y compris les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales de la victime.

Du fait des séquelles de l'accident il n'est pas contesté que la capacité fonctionnelle de la victime est réduite de 10 % par rapport à son état antérieur.

Il est contesté en appel la valeur du point retenu par le tribunal qui ne se réfère pas au barème habituel de la cour. Le dit barème est cependant ancien (mai 2010) et il est légitime de l'actualiser.

La somme de 1 950 000 F CFP accordée à la victime correspond à une juste évaluation de son préjudice. Le tribunal sera par suite confirmé de ce chef.

Sur le préjudice scolaire :

A titre liminaire, il convient de rappeler que ce poste de préjudice doit être inclus dans les préjudices soumis au recours du tiers payeur, contrairement à ce que le Tribunal a retenu.

M. [L] [O] sollicite l'allocation de la somme de 1.200.000 XPF au titre du préjudice scolaire et le Tribunal lui a alloué de ce chef la somme de 1.100.000 XPF.

S'il n'est pas contestable que le redoublement de la classe de seconde soit lié à l'accident survenu le 11 décembre 2015, rien ne permet de lui imputer également l'abandon de la scolarité l'année suivante. Le préjudice justement fixé par le premier juge, sera par suite confirmé.

Sur l'incidence professionnelle :

L'incidence professionnelle correspond à la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, notamment du fait de l'augmentation de la fatigabilité au travail de l'intéressé et de la perte de chance de chance de suivre une formation ou d'obtenir un emploi.

En l'occurrence, l'accident est survenu alors que le jeune [L] [O] était au lycée en classe de seconde. Il a exposé à l'expert avoir de intérêt pour les métiers de la mécanique et notamment la mécanique sur les moteurs de bateau. En raison de son accident, il est avéré qu'il a été durablement déscolarisé. L'expert relève sur ce point que : 'Les professions avec contraintes physiques de déplacement et de port de charges ne pourront que difficilement être exercées et ne seraient pas sans risque d'aggravations et de lésions". M. [L] [O] maintient avoir essayé de travailler mais avoir dû abandonner les activités qui lui étaient confiées, notamment en raison de sa difficulté à rester debout. pendant des périodes prolongées. Ces assertions sont compatibles avec les conclusions de l'expertise.

S'agissant de son projet de formation au sein de l'armée, il a été déclaré inapte à l'engagement le 8 juin 2020 ainsi qu'il est justifié.

Au regard de ces éléments l'indemnisation à 8 000 000 XPF a été justement appréciée et sera confirmée.

Sur les frais d'hospitalisation au CHPF :

S'il est à présent définitivement jugé que les tarifs hospitaliers sur lesquels la CPS fondait ses recours subrogatoires, ne sont pas applicables aux personnes relevant des trois régimes locaux de protection sociale, et que, par suite, la compagnie d'assurances AXA IARD était fondée à contester le montant des frais d'hospitalisation initialement chiffrés à 22 772 75 F CFP sur la base du tarif hospitalier précité, la CPS, dans ses dernières écritures, a procédé à un nouveau calcul de ces frais d'hospitalisation dans le respect de la convention adoptée avec le comité des sociétés d'assurances de la Polynésie française retenant qui n'est pas contesté.

Le recours de la CPS sera par suite fixé à 4 515 775 XPF au titre des frais d'hospitalisation. Il est donné acte à la compagnie AXA Assurances de ce qu'elle a désintéressé la CPS à hauteur de la somme de 4 515 775 XPF.

Sur les frais de santé futurs :

Selon l'expert, les frais de santé futurs correspondront à 10 séances de kinésithérapie par an, ainsi que devra être prévu un renouvellement annuel d'orthèses plantaires, ce qui représente un coût total annuel de 38.592 XPF. Le choix du barème de capitalisation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Il ne peut par suite être fait grief au premier juge d'avoir adopté le barème de la gazette du palais de 2020 qui est une référence constante judiciaire en la matière de préférence à celui proposé par la société d'assurance.

-capitalisation des frais de séance de rééducation :

Selon l'arrêté n°347 CM du 28 février 2014, le taux de prise en charge par l'Assurance maladie des prestations en nature est de 70%.

Une séance de kinésithérapie/rééducation étant facturée, sans contestation utile, 3080 XPF, la Caisse de prévoyance sociale sera amenée à prendre en charge la somme de 2 156 F XPF par séance (3 080X 70/100 = 2 156), soit à l'année, à raison de 10 séances par an, la somme de 21 560 XPF (2 156X 10 = 21 560).

Le prix de rente viagère pour un homme âgé de 18 ans à la consolidation étant de 61,181 l'organisme social est fondé à solliciter la somme de 1 319 062 XPF au titre de la capitalisation des frais de rééducation (21 560 X 61,181 = 1 319 062 XPF).

Au même titre, et selon les mêmes règles de calcul, M. [O] quant à lui est fondé à solliciter la seule somme de 565 312 XPF correspondant au 30% restant à sa charge (3 080 - 2 156 = 924) (924X10 = 9 240) (9 240 X 61,181 = 565 312 XPF).

-capitalisation des frais d'appareillages :

Le droit au renouvellement d'orthèses plantaires est d'une fois par an avec un taux de prise en charge de la somme de 7 792 XPF, toujours à hauteur de 70% (soit 5 454 XPF).

Par conséquent au titre de la capitalisation des frais d'appareillages :

la CPS est fondée à solliciter le paiement de la somme de 333 681 XPF (5454 X 61,181 = 333 681),

et Monsieur [O], la somme de 143 041 XPF,

(7792 -5454 = 2 338) (2 338 X 61,181 = 143 041).

La Cps a par suite droit à la somme totale de 1 652 743 XPF et M. [O] à la somme de 708 353 XPF.

Sur la contestation des autres frais de la Cps :

La compagnie d'assurance a indemnisé la CPS au titre 'des autres frais médicaux ' de la somme de 224 174 XPF;

Selon les appelants, la Cps ne justifierait pas de l'imputabilité à l'accident du 7 décembre 2015 de certains des mandats présentés pour un montant de 25 681 XPF ainsi en est- il des mandats : n° 343 782 MG d'un montant de 18 121 XPF, relatif à des prescriptions médicamenteuses du 26 janvier 2016 ; n° 503 912 MG, n° 252 567 OG et n° 308 905 MH d'un montant de 2 520 F CFP relatifs à trois consultations généralistes.

LA CPS renonce en cause d'appel au remboursement des trois consultations généralistes mais sollicite le remboursement des prestations relatives au mandat n° 343 782 MG s'agissant de prescriptions par le chirurgien orthopédiques au sortir de l'hôpital.

Il y sera fait droit à hauteur de la somme justifiée de 18 121 XPF.

II) Sur les préjudices non soumis à recours :

Sur le préjudice de souffrances endurées :

Les souffrances endurées constituent un préjudice personnel non soumis à recours contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal.

Le rapport d'expertise retient un traumatisme complexe du pied avec des gênes à la marche allant jusqu'à l'apparition de lésions. L'examen des rapports d'hospitalisation montre la présence de corps étrangers (graviers etc...) dans le pied et une perte de matière au niveau du talon. Les planches photographiques versées aux débats sont particulièrement parlantes sur les douleurs subies par le jeune homme.

Les souffrances endurées ont été fixée à 3,5/7 et par suite dans les circonstances de l'espèce le préjudice a justement été fixé à la somme de 700 000 FCFP.

Sur le préjudice esthétique :

M. [O] âgé de 15 ans au moment des faits a subi une amputation d'une partie de l'avant pied. Il conserve des séquelles cicatricielles de la face dorsale du pied. L'expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2/7, a justement fixé par le premier juge à la somme de 350 000 XPF.

Sur le préjudice d'agrément :

L'expert a retenu un préjudice d'agrément retenant que celui-ci se trouve dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité simple liée à la marche, à la course à pied ou aux appuis en station debout.

Compte tenu de son âge et du caractère invalidant de ses blessures la somme de 1 000 000 XPF a justement été fixée.

.

Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les frais irrépétibles du procès. M. [Z] [H] et la compagnie AXA Assurances IARD seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. [Z]

[H] et la compagnie AXA Assurances seront condamnés aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable ;

Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré;

Infirme le jugement en ce qu'il a :

-condamné [Z] [H] à verser à [L] [O] la somme de 15 007 025 F. CFP en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

-condamné solidairement [Z] [H] et la compagnie AXA Assurances au remboursement à la Caisse de prévoyance sociale de la somme de 22 772 405 F. CFP au titre des prestations en espèces en nature servies pour le compte de [L] [O] ;

-condamné solidairement [Z] [H] et la compagnie AXA Assurances au remboursement à la Caisse de prévoyance sociale de la somme de 1 392 221 F. CFP au titre des prestations du capital constitutif de frais futurs ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Et statuant à nouveau :

Dit que le montant du recours de la CPS au titre des frais d'hospitalisation s'élève, à 4 515 775 XPF ;

Dit que le montant du recours de la CPS au titre des autres frais s'élève, à 224 174 XPF;

Donne acte à la compagnie AXA Assurances de ce qu'elle a désintéressé la CPS à hauteur de 4.739.949 XPF;

Dit que le montant restant du à la CPS s'élève à la somme de 1 670 864 XPF dont :

- la somme de 18 121 XPF au titre des autres prestations en nature en lien avec l'accident,

- la somme de 1 652 743 XPF au titre du capital constitutif des frais futurs;

Dit que les préjudices soumis à recours de M. [O] seront indemnisés par l'allocation de la somme de 10 739 552 XPF déduction faite du recours de la CPS et de la provision déjà versée par la compagnie AXA Assurances ;

Dit que les préjudices non soumis à recours de M. [O] seront indemnisés par l'allocation de la somme de 2 050 000 XPF ;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. [Z] [H] et la compagnie d'assurances AXA IARD à payer à M. [O] la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamne solidairement M. [Z] [H] et la compagnie AXA Assurances IARD aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 9 mars 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet a
Numéro d'arrêt : 21/00006
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;21.00006 ?
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