N° 74
NT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Laudon,
le 10.03.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Lamourette,
le 10.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 mars 2023
RG 20/00347 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 218, rg n° 17/00625 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 mai 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 novembre 2020 ;
Appelante :
Mme [S] [I] [U], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [E] [O], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représenté par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er juillet 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de président dans le présent dossier Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par requête en date du 22 novembre 2017 signifiée à M. [E] [O] le 29 novembre 2017, Mme [S] [I] [U] saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete, au visa de l'article 1382 du code civil, pour condamner M. [E] [O] au paiement de la somme de 500.000 xpf de réparation pour une faute commise le 8 janvier 2017 ainsi qu'à des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance.
Mme [S] [I] [U] exposait qu'elle avait été victime d'un coup de poing de M. [O].
La plainte de Mme [S] [I] [U] était classée sans suite.
Par jugement du 20 mai 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal civil de première instance de PAPEETE a :
-débouté Mme Madame [I] [U] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la Caisse de prévoyance sociale de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Mme [I] [U] à payer à M. [E] [O] la somme de 100 000. CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
-dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d'appel enregistrée le 2 novembre 2020 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 8 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, Mme [I] [U] demande à la cour de :
Vu l'article 1382 du Code civil,
-réformer le dit jugement et le mettre à néant,
Statuant à nouveau,
-dire et juger que M. [E] [O] a commis une faute le 8 janvier en se rendant l'auteur de violences portées au visage à Mme [S] [U],
-dire et juger que cette faute a causé un préjudice à cette dernière,
-recevoir Mme [S] [U] en sa demande de réparation,
-condamner M. [E] [O] au paiement à Mme [S] [U] de la somme de 500.000 F Cfp en réparation de son préjudice moral,
-débouter M. [O] de ses moyens, fins et prétentions contraires,
-le condamner également au paiement à celle-ci d'une somme de 169.500 F Cfp sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
-le condamner également aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction d'usage au profit de maître LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete sur ses offres de droit.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, M. [E] [O] demande à la cour de :
Vu l'article 1382 ancien du Code civil,
Vu les pièces produites,
Vu l'absence de faute démontrée,
Vu l'absence de préjudice démontré et enfin l'absence de lien de causalité entre une éventuelle faute et le préjudice dont allègue Mme [S] [I] [U],
Vu le classement sans suite,
Vu les témoignages fournis,
-débouter Mme [S] [I] [U] de toutes ses demandes infondées,
-confirmer le jugement du 20 mai 2020,
Vu l'absence de faute démontrée,
Vu l'absence de préjudice démontré et enfin l'absence de lien de causalité entre une éventuelle faute et le préjudice dont allègue Mme [S] [I] [U],
Vu le caractère manifestement abusif de la procédure,
-condamner Mme [S] [I] [U] à verser à M. [O] la somme de 500 000 XPF pour procédure abusive, et en réparation du préjudice moral qui s'ensuit du fait de cette procédure abusive, stressante pour M. [O],
En tout état de cause, condamner Mme [S] [I] [U] au paiement de la somme de 226.000 XPF au titre des frais non répétibles en application de l'article 407 du Code de Procédure Civile de Polynésie française et aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction d'usage au profit de Me LAUDON.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la faute querellée de M. [O] :
Le premier juge a justement relevé, en reprenant les attestations des témoins, l'existence d'éléments confus, lors des faits querellés survenus le 8 janvier 2017.
Si Mme [S] [I] [U] verse aux débats un certificat médical du même jour attestant d'une ITT de 2 jours, il n'est pas contesté utilement que l'altercation est intervenue dans un contexte de provocation réciproque et d'autoflagellation par celle-ci.
Il existe ainsi une contradiction entre les griffures constatées dans le certificat produit et le coup de poing unique au visage qu'elle évoque et qui est contesté par les témoins. Un seul retenant l'existence d'une gifle dans un'cadre de légitime défense' '
La contradiction pareillement entre l'exposé du fait unique de violence prétendu et la série de certificats médicaux postérieurs jusqu'à plus de trois mois après le fait litigieux qui font état, de blessures au pouce gauche et à la face antérieure de l'épaule droite est à bon droit relevée en défense.
La circonstance qu'un nouvel incident soit intervenu entre l'intimé et l'appelante et sa fille en août 2021 pour des menaces verbales de celui-ci, contestées par lui, est sans emport dans la présente instance.
La cour confirmera par suite le jugement en ce qu'il a par des motifs pertinents fait une exacte application des règles en matièrede responsabilité civile délictuelle qui exige une faute et la démonstration d'un lien de causalité certain avec le préjudice moral et physique allégué.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive :
L'action de Mme [S] [I] [U] ne peut être interprétée comme abusive dès lors qu'elle correspond à sa volonté d'assurer par les moyens à sa disposition la conservation de ses droits.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de M. [E] [O] à ce titre.
Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Mme [S] [I] [U] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [E] [O] de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne Mme [S] [I] [U] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 9 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT