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09/03/2023 | FRANCE | N°20/00119

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 09 mars 2023, 20/00119


N° 80



MF B

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Maisonnier,

le 23.03.2023.





Copies authentiques délivrées à :

- Me Dumas,

- Me Aureille,

le 23.03.2023.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 9 mars 2023





RG 20/00119 ;



Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 61, rg n° 19/00244 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première

Instance de Papeete du 9 mars 2020 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 mai 2020 ;



Appelants :



M. [W] [H], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9], de nationalité franç...

N° 80

MF B

-------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Maisonnier,

le 23.03.2023.

Copies authentiques délivrées à :

- Me Dumas,

- Me Aureille,

le 23.03.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 9 mars 2023

RG 20/00119 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 61, rg n° 19/00244 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 mars 2020 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 mai 2020 ;

Appelants :

M. [W] [H], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9], de nationalité française, mécanicien automobile, demeurant à [Adresse 11] ;

Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;

Mme [G] [J] épouse [H], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9], de nationalité française demeurant à [Adresse 11] ;

Représenté par Me Raoul AUREILLE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

Mme [A] [Y]-[R] épouse [F], née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;

Représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 9 septembre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 janvier 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Mme [A] [Y]-[R] épouse [F] a engagé une action devant le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete à l'égard de Mme [G] [J] épouse [H], M. [W] [H], M. [D] [C] et Mme [V] [H] épouse [C], aux fins d'entendre juger qu'ils sont occupants sans droit ni titre sur la [Adresse 11] cadastrée commune de [Localité 7], parcelle BC [Cadastre 6] d'une superficie de 24'754 m² qui lui appartient pour l'avoir acquise de Mme [T] [R] dite [N] veuve [E], et de leur enjoindre sous astreinte, d'exécuter le jugement n° 07/00380 du 8 octobre 2008 et par conséquent, de libérer les lieux en cause.

Par ordonnance du 9 mars 2020, le juge des référés a fait droit à la demande de Mme [Y]-[R] épouse [F], et notamment,

' a constaté que le jugement 07/00380 du 8 octobre 2008 du tribunal civil de première instance de Papeete doit prendre son plein effet en ce qu'il dit que M. [W] [H], M.[D] [C], Mme [V] [H] et Mme [G] [J] épouse [H] sont occupants sans titre ni droit des terres données à bail le 19 mars 1975,

' a ordonné l'expulsion des consorts [H] et [C], sous astreinte de 50'000 Fcfp par jour de retard dans le délai de deux mois suivant la signification de sa décision,

' a condamné les défendeurs à payer à Mme [Y]-[R] épouse [F], une indemnité de procédure de 100'000 Fcfp et à supporter les dépens.

Par requête enregistrée le 13 mai 2020, M. [W] [H] a relevé appel de l'ordonnance précitée, en intimant Mme [Y]-[R] épouse [F].

M. [H] a formé un incident tendant à entendre le magistrat de la mise en état enjoindre à Mme [Y]-[R] épouse [F] de produire son titre de propriété, le titre de propriété de son auteur, Madame veuve [E] et de justifier de la délivrance du legs à son profit.

Par ordonnance rendue le 11 mars 2022, l'incident de communication de pièces a été rejeté.

***

Vu les conclusions récapitulatives après incident déposées le 2 septembre 2022 par M.[W] [H] tendant à entendre la cour,

- annuler l'assignation destinée à Mme [V] [H] épouse [C] représentée par M. [D] [C], en raison de la nullité de fond insusceptible de régularisation, et par voie de conséquence, 'annuler l'action',

- à défaut, infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, vu la décision de première instance rendue contre une personne décédée, le défaut d'appel en cause des héritiers de Mme [V] [H] épouse [C], l'absence de bornage contradictoire et de démonstration de la matérialité de l'occupation de la terre dont Mme [Y]-[R] se déclare propriétaire,

- débouter cette dernière, au vu de ces constatations sérieuses,

- la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 300 000 Fcfp en plus des dépens.

Vu les dernières conclusions de Mme [Y]-[R] en date du 25 avril 2022, demandant à la cour, statuant notamment au vu des pièces justifiant de sa qualité de propriétaire de la [Adresse 11],

Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté que lejugement du 8 octobre 2008 avait plein effet,

- Dire que M. [W] [H] et Mme [G] épouse [H] sont occupants sans droit ni titre 'des terres données à bail le 19 mars 1975' (sic),

Ordonner l'expulsion des consorts [W], sous astreinte de 50000 Fcfp par jour courant 2 mois après la signification de l'arrêt à intervenir,

Confirmer sur les frais de procédure et en appel, condamner les consorts [H] à lui payer une somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française et à supporter les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la nullité alléguée de l'assignation introductive d'instance :

Les dernières conclusions d'appel déposées le 2 septembre 2022 sont établies au nom de M. [W] [H] seul et non plus de son épouse.

Il est invoqué la nullité de l'acte introductif d'instance en ce qu'il serait dirigé contre Mme [V] [H] épouse [C] qui est décédée le [Date décès 2] 2018 selon la pièce Q déposée par l'intimée.

Cependant, les pièces de la procédure de première instance n'ont pas été produites en appel, par M. [H] comme il en avait l'obligation s'il entendait, dans le cadre de la procédure écrite obligatoire, se prévaloir d'irrégularités de l'acte introductif d'instance.

Au surplus, l'action a été engagée contre Mme [G] [H], M. [W] [H], M. [D] [C] et Mme [V] [H] épouse [C], et cette dernière est seule concernée par l'irrégularité alléguée. Enfin, selon l'article 206 du code de procédure civile de Polynésie française, le décès d'une partie n'interrompt la procédure que si l'action est transmissible et si la notification a été faite officiellement à l'autre partie, avant la clôture des débats. En tout état de cause, cette notification ou absence de notification ne constitue pas une cause de nullité selon ce texte légal.

-Sur l'incompétence alléguée du juge des référés :

Aucun membre de la famille [C] condamnée par l'ordonnance querellée et expulsée n'a formé appel, ce qui induit que les personnes concernées ([D] [C] et les héritiers de feue [V] [H] épouse [C]) acquiescent.

En revanche, les époux [W] [H] et [G] [J] maintiennent leur action.

Or, il apparait que le juge des référés a été saisi sur le fondement du trouble manifestement illicite, d'une demande d'expulsion d'occupants sans droit ni titre.

Dans le cadre de l'application de l'article 432 du code de procédure civile de Polynésie, le juge a retenu qu'au vu des éléments du dossier, à savoir le jugement du tribunal civil rendu le 8 octobre 2008, il existait un trouble manifestement illicite en ce que les consorts [H] et [C] étaient privés de titres d'occupation des terres de [Localité 7] depuis 2005, période d'expiration du bail qui leur avait été consenti par Mme [Y]-[R] épouse [F] justifiant de ses droits sur le bien immeuble loué.

Le fait est que Mme [Y]-[R] épouse [F] produit des pièces établissant sa qualité de propriétaire de la [Adresse 11] dont elle a hérité au décès de sa mère, Mme [T] [R] dite [N] veuve [E] laquelle avait loué sa propriété à M. [I] [L] suivant acte notarié du 19 mars 1975.

Par jugement 07/00380 du 8 octobre 2008, le tribunal a dit que le bail entre Mme [Y] et M. [L] avait pris fin le 1er septembre 2005 et qu'à compter de cette date M. [L] et les occupants de son chef, les consorts [H] [J] et [C] sont occupants sans droit ni titre et devront libérer les Terres de [Localité 7].

En appel, la cour de céans saisi à l'égard de ce jugement du 8 octobre 2008 a confirmé ledit jugement et a prononcé un sursis à statuer sur le caractère illicite de l'occupation et sur la demande d'expulsion, dans l'attente du jugement de la chambre des Terres du tribunal de première instance de Papeete saisi d'une action des consorts [H] [C] et autres en revendication de la [Adresse 11] cadastrée BC[Cadastre 4] à [Localité 7].

Suivant jugement rendu le 14 octobre 2015 ayant acquis force de chose jugée, le tribunal a rejeté la revendication de propriété par prescription acquisitive de la [Adresse 11] telle que présentée par des consorts [H] [C].

Il est vrai que les parties n'ont pas saisi à nouveau la cour d'appel afin qu'elle vide sa saisine après le sursis à statuer mais il est manifeste que le juge des référés disposait des éléments apparents suffisants pour décider que le jugement 07/00380 du 8 octobre 2008 doit prendre son plein effet en ce qu'il déclare les consorts [H] et autres occupants sans droit ni titre des Terres de [Localité 7] dont fait partie la [Adresse 11], et ordonner l'expulsion des consorts [H] définitivement privés de tout droit de revendiquer un titre ou un droit sur la [Adresse 11].

L'ordonnance querellée doit donc être confirmée sauf à dire que la partie expulsée et condamnée est M.[H] [W] et son épouse née [G] [J] et tous occupants de leur chef.

Les consorts [H] [J] appelants seront en outre condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Vu l'appel de M. [W] [H] et de son épouse née [G] [J],

Rejette l'exception de nullité de l'assignation et de l'action,

Déboute les appelants de leurs entières demandes,

Confirme en conséquence, l'ordonnance de référé dont appel, sauf à préciser que les consorts [H] expulsés sont M.[W] [H] et son épouse née [G] [J],

Y ajoutant,

Rappelle que les consorts [C] n'ont pas formé appel,

Condamne M. [W] [H] et de son épouse née [G] [J] à supporter les entiers dépens d'appel et à payer à Mme [A] [Y] [R] épouse [F] une indemnité de procédure d'appel de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 9 mars 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet b
Numéro d'arrêt : 20/00119
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;20.00119 ?
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