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09/03/2023 | FRANCE | N°19/00071

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 09 mars 2023, 19/00071


N° 20





KS

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Copies exécutoires

délivrées à :

- Me Lamourette,

- Me Oputu,

le 15.03.2023.



Copies authentiques

délivrées à :

- Me [XL],

- Curateur,

le 16.03.2023.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre des Terres





Audience du 9 mars 2023





RG 19/00071 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 551/add, Rg n° 03/00121 du Tribunal

Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 8 décembre 2017 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 août 2019 ;



Appelante :



Mme [JH] [CP] épouse [HA], née le 1er avril 1956 à...

N° 20

KS

---------------

Copies exécutoires

délivrées à :

- Me Lamourette,

- Me Oputu,

le 15.03.2023.

Copies authentiques

délivrées à :

- Me [XL],

- Curateur,

le 16.03.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 9 mars 2023

RG 19/00071 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 551/add, Rg n° 03/00121 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 8 décembre 2017 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 août 2019 ;

Appelante :

Mme [JH] [CP] épouse [HA], née le 1er avril 1956 à [Localité 42], de nationalité française, [Adresse 12] ;

Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

1 - M. [JS] [GL], demeurant à [Adresse 76] ;

Non comparant ;

2 - M. [BG] [HK], serait décédé ;

3 - Mme [ZN] [DA] épouse [XC], [Adresse 19]a ;

Non comparante ;

4 - Mme [XG] [AL] épouse [NM], [Adresse 21] ;

Non comparante, assignée à domicile le 2 mars 2020

5 - Mme [BU] [GR] épouse [NH], demeurant à [Adresse 59] ;

Non comparante ;

6 - Mme [XW] [LP] épouse [IE], née le 22 janvier 1931 à [Localité 32], demeurant à [Adresse 64] ;

Ayant droit d'[IT] [LP] décédé le 28 juillet 1975 à [Localité 32], repésenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;

7 - M. [TL] [AN] [BM], [Adresse 22] ;

Non comparante ;

8 - Mme [PA], [FH] [GL], née le 26 août 1964 à [Localité 8]

de nationalité française, demeurant à [Localité 34] Nouvelle-Calédonie ;

9 - Mme [Z] [JX] [GL] veuve [W], née le 19 mars 1942 à [Localité 45], de nationalité française, [Adresse 20] - Raiatea ;

10 - M. [J] [GL], né le 7 mai 1961 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] - [Localité 34] Nouvelle Calédonie ;

8, 9, 10, ayants droit de [YA] [LP], décédée le 5 octobre 1962 à [Localité 8], représentés par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;

12 - Mme [KL] [GL], demeurant à [Localité 46] ;

Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 26 novembre 2019 ;

13 - M. [M] [BF] [RJ], né le 31 août 1934 à [Localité 51] et décédé le 27 otobre 2010 ;

14 - M. [C] [WH] [RJ], né le 25 juin 1938 à [Localité 51] serait décédé en 2007 ;

15 - Mme [VY] [OW] [RJ], épouse [NX], demeurant à [Adresse 65] ;

Non comparante, assignée à personne le 8 novembre 2019 ;

16 - M.[BJ] [RJ], demeurant à [Adresse 27] ;

Non comparant, assigné à domicile le 4 novembre 2020 ;

17 - Mme [RT] [RJ], demeurant à [Adresse 68] ;

Non comparante, assignée à personne le 4 novembre 2020 ;

18 - M. [PU] [HK], demeurant à [Adresse 56] ;

Non comparant, assigné à personne le 2 novembre 2020 ;

19 - Mme [FM] [E] épouse [X], demeurant à [Localité 29] ;

Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 26 novembre 2019 ;

20 - M. [WX] [HA], [Adresse 10] ;

Non comparant ;

21 - Mme [EY] [IN] [XV], épouse [CR], demeurant à [Adresse 67] ;

Non comparante, assigné à personne le 4 novembre 2020 ;

22 - M. [AT] [XV], demeurant à [Adresse 71] ;

Non comparant, assigné à personne le 4 novembre 2020 ;

23 - M. [PF] [FD] [PP], [Adresse 14] ;

Non comparant ;

24 - M. [EN] [HK], serait décédé ;

25 - Mme [G] [DA], [Adresse 25] ;

Non comparante ;

26 - Mme [S] [TG] [RJ] épouse [BC], demeurant à [Adresse 28] ;

Non comparante, assignée à personne le 3 novembre 2020 ;

27 - Mme [RY] [CL] épouse [NS], [Adresse 11] ;

Non comparante ;

28 - Mme [IY] [CL], [Adresse 16] ;

Non comparante ;

29 - Mme [HU] [FW] épouse [PZ], [Adresse 24] ;

Non comparante, assignée à domicile le 2 novembre 2020 ;

30 - Mme [CG] [AS], [Adresse 17] ;

Non comparante, assignée à personne le le 5 novembre 2020 ;

31 - Mme [RY] [KG] [AS], [Adresse 13] ;

Non comparante, assignée à personne le le 5 novembre 2020 ;

32 - Mme [PK] [HA], demeurant à [Adresse 72] ;

Non comparante ;

33 - Mme [OR] [UF], [Adresse 18] ;

Non comparante, assignée à personne le le 5 novembre 2020 ;

34 - Mme [UA] [PP], demeurant à [Localité 45] ;

Non comparante ;

35 - M. [GB] [CP], demeurant à [Adresse 60] ;

Non comparant, assigné à personne le le 5 novembre 2020 ;

36 - Mme [OL] [DK], demeurant à [Adresse 77]

98748 ;

Non comparante ;

37 - Mme [MY] [GL], demeurant à [Adresse 74] ;

Non comparante ;

38 - Mme [XR] [O], demeurant à [Adresse 36] ;

39 - Mme [VJ] [EI] [N]-[H], demeurant [Adresse 2] ;

40 - M. [HZ] [VE] [N], demeurant à [Adresse 39] ;

38, 39, 40 représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;

41 - M. [KV] [II] [XB], demeurant à [Adresse 54] ;

Non comparant, assigné à domicile le 2 novembre 2020 ;

42 - M. [LA] [KB] [AL], demeurant à [Adresse 54]

[Adresse 54] ;

Non comparant ;

43 - Mme [IY] [LP], demeurant à [Adresse 43] ;

Non comparante, assignée à personne le 5 novembre 2020 ;

44 - Mme [YA] [AU], née le 18 septembre 1953 à [Localité 8], de nationalité française, [Adresse 23] ;

Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;

45 - M. [YK] [ZJ], demeurant à [Localité 69] ;

Non comparante, assignée à personne le 6 novembre 2019 ;

46 - Mme [WI] [P], demeurant à [Localité 45] ;

Non comparante, assignée à personne le 6 novembre 2019 ;

47 - M. [RN] [A], [Adresse 15] ;

Non comparant ;

48 - Mme [ME] [VT][FW], demeurant à [Adresse 44] ;

Non comparante, assignée à personne le 5 novembre 2020 ;

49 - Mme [YA] [CP], demeurant à [Adresse 40] ;

Non comparante, assignée à personne le 5 novembre 2020 ;

50 - Mme [AC] [AU], demeurant à [Adresse 65] ;

Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 26 novembre 2019 ;

51 - Mme [UK] [SD], demeurant à [Adresse 38] ;

Non comparante ;

52 - Mme [EE] [FW], demeurant à [Adresse 53] ;

Non comparante, assignée à personne le 4 novembre 2020 ;

53 - M. [SM] [OB], demeurant à [Adresse 47] ;

Non comparant ;

54 - Mme [DO] [DZ] [CL], demeurant à [Adresse 55] ;

Non comparante, assignée à personne le 2 novembre 2020 ;

55 - Mme [S] [RJ], demeurant à [Adresse 28] ;

Non comparante, assignée à personne le 3 novembre 2020 ;

56 - M. [MT] [RJ], demeurant à [Adresse 57] ;

Non comparant ;

57 - Mme [YF] [L] [RJ], épouse [V], demeurant à [Localité 31] ;

Non comparante, assignée à personne le 16 décembre 2020 ;

58 - M. [YZ] [WH] [RJ], demeurant à [Adresse 57] ;

Non comparant, assigné à personne le 2 novembre 2020 ;

59 - M. [UO] [RJ], demeurant à [Adresse 9] ;

Non comparante, assignée à personne le 24 octobre 2019 ;

60 - M. [DO] [LU] [RJ], demeurant à [Adresse 58] ;

Non comparante, assignée à personne le 2 novembre 2020 ;

61 - M. [UZ] [RJ], demeurant à [Adresse 26] ;

Non comparante, assignée à personne le 25 octobre 2019 ;

62 - Mme [ND] [HK], décédée le 13 juillet 2017 ;

63 - M. [IY] [HK], demeurant à [Adresse 63]

[Adresse 63] ;

Non comparante, assignée à personne le 2 novembre 2020 ;

64 - M. [BG] [IJ] [HK], serait décédé ;

65 - M. [ZI] [HK], demeurant à [Adresse 48] ;

Non comparant, assigné à personne le 3 novembre 2020 ;

66 - Mme [LZ] [R] [HK], née le 5 février 1975 à [Localité 8], demeurant à [Localité 30] ;

Non comparante, assignée à personne le 22 novembre 2019 ;

67 - Mme [T] [HK], demeurant à [Localité 75] ;

Non comparante ;

68 - M. [CB] [HK], demeurant à [Adresse 52] ;

Non comparant, assigné à domicile le 2 novembre 2020 ;

69 - Mme [ET] [HK], demeurant à [Adresse 37] ;

Non comparante, assignée à domicile le 2 novembre 2020 ;

70 - M. [KR] [HK], demeurant à [Adresse 66] ;

Non comparant, assigné à personne le 4 novembre 2020 ;

71 - M. [SH] [HK], demeurant à [Adresse 49] ;

Non comparant ;

72 - M. [KW] [HK], demeurant à [Adresse 33] ;

Non comparant, assigné à personne le 4 novembre 2020 ;

73 - M. Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Localité 45] ;

Non comparant, assigné à [D] [AZ], agent administratif, le 3 novembre 2020 ;

Ordonnance de clôture du 19 août 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 novembre 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :

Par requête initiale reçue au greffe le 3 septembre 2003, Monsieur [JS] [GL] saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir ordonner le partage de la terre [Localité 70] sise à [Localité 73] en deux lots d'égale valeur à revenir d'une part aux ayants droit de [YA], [IT], et [UK] [LP] et d'autre part, aux ayants droit de [PO] a [DA], puis le sous partage du lot à revenir aux consorts [LP] en trois lots d'égale valeur.

Par jugement en date du 4 août 2004 auquel il est expressément référé quant aux faits de la cause et aux moyens des parties, le tribunal a ordonné le partage, puis le sous partage de la terre [Localité 70] conformément aux demandes de Monsieur [JS] [GL].

Par requête reçue au greffe le 28 février 2005, les consorts [GR], [HK], [DA] et [AL] ont formé tierce opposition au jugement du 4 août 2004 aux fins de voir ordonner le partage de l'ensemble des terres [Localité 70], vallée [Localité 50] et montagne [Localité 41] en prenant en considération l'accord de partage intervenu entre les ayants droit de [DA] a [DK] et les ayants droit de [PO] a [DA] du 22 décembre 1978. Ils sollicitaient en outre le sous partage du lot à revenir aux ayants droit de [PO] a [DA] en cinq lots d'égale valeur en prenant en considération l'accord de sous partage intervenu entre eux le 11 juin 1979.

Par ordonnance du 27 avril 2005, les deux procédures étaient jointes.

Par jugement n° RG 03/00121, n° de minute 149/ADD, en date du 26 septembre 2007, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, a dit :

- Reçoit la tierce opposition des consorts [GR], [HK], [DA], [AL] ;

- Rétracte partiellement le jugement du 4 août 2004 n°124/ADD - Rôle 03/00121 ;

- Constate que Monsieur [GL] acquiesce à la demande des tiers opposants tendant à étendre le partage à l'ensemble des terres [Localité 70], vallée [Localité 50] et montagne [Localité 41] ;

- Etend le partage de la terre [Localité 70] à l'ensemble des terres [Localité 70], vallée [Localité 50] et montagne [Localité 41], sises à [Localité 73] en tenant compte du partage amiable de 1978 en deux lots d'égale valeur à revenir à :

1°) aux ayants-droit de [YA] [LP] née le premier février 1914 à [Localité 8] et décédée le 5 octobre 1962 à [Localité 8], [IT] [LP] né le 11 juillet 1907 à [Localité 8] et décédé le 28 juillet 1975 à [Localité 32], et [UK] [LP] née le 26 septembre 1920 à [Localité 8] et décédée le 17 décembre 1991 à [Localité 8],

2') aux ayants-droit de [PO] [DA], née en 1862 à [Localité 51] et décédée le 21 décembre 1919 à [Localité 51],

- Ordonne le sous partage du lot à revenir aux consorts [LP] en trois lots d'égale valeur en tenant compte du projet de partage de 1983 entre :

1°) les ayants-droit de [YA] [LP],

2°) les ayants-droit de [IT] [LP],

3°) les ayants-droit de [UK] [LP],

- Ordonne le sous partage du lot à revenir aux ayants droit de [YA] [LP] en quatre lots d'égale valeur à revenir :

1°) aux ayants droit de [WS] [GL], né le 21 août 1939 à [Localité 45] et décédé le 26 août 2002 à [Localité 34],

2°) à Madame [Z] [GL], née le 19 mars 1942 à [Localité 45],

3°) à Madame [KL] [GL], née le 8 janvier 1945 à FARE,

4°) à Monsieur [JS] [GL], né le 17 juillet 1946 à [Localité 45],

- Ordonne le sous partage du lot à revenir aux ayants droit de [PO] a [DA] en cinq lots d'égale valeur, en tenant compte du partage amiable de 1979, à revenir :

1°) aux ayants droit de [LF] a [SS] [I] rectifié [DJ] [SS], née le 6 juin 1881 à [Localité 62] et décédée le 27 janvier 1975 à [Localité 51],

2°) aux ayants droit de [JW] [SS] [I], né le 25 janvier 1883 à [Localité 8] et décédé le 16 juillet 1966 à NIAU,

3°) aux ayants droit de [TB] a [DA], né le 20 novembre 1884 à [Localité 51] et décédé le premier novembre 1928 à [Localité 51],

4°) aux ayants droit de [AI] [DA], née le 12 août 1886 à [Localité 51] et décédée le 11 décembre 1918 à [Localité 51],

5°) aux ayants droit de [MI] [DA], née le 8 avril 1893 à [Localité 51] et décédée le 20 juillet 1920 à [Localité 51],

Avant dire droit,

- Ordonne une mission d'expertise qui sera confiée à Monsieur [HF] [MN], expert géomètre près la Cour d'Appel de PAPEETE avec mission notamment de vérifier l'état d'occupation des terres en cause, de dire si l'on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l'attribution préférentielle d'un lot à l'une des parties, de constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées en tenant compte des partages amiables et des projets de partage, et de procéder à leur évaluation ;

- Dit que l'expert devra procéder au dépôt de son rapport dans le délai de (6) six mois à compter de sa saisine ;

- Dit que les frais d'expertise seront recouvrés selon les formes prévues comme en matière d'assistance judiciaire ce dont bénéficie Monsieur [JS] [GL] ;

- Fixe à 300 000 CFP - Trois cent mille francs pacifiques - le montant de la consignation que les ayants droit de [PO] a [DA] devront verser avant le 30 novembre 2007 ;

- Renvoie à l'audience de mise en état du mercredi 12 décembre 2007 ;

- Réserve les dépens.

L'expert [MN] a déposé son rapport le 1er juillet 2014.

Madame [JH] [CP], Mesdames [DO], [RY] et [IY] [CL] ont formé tierce opposition au jugement du 26 septembre 2007 par requête du 21 novembre 2014 laquelle a été enrôlée sous deux numéros différents : 14/00099 et 15/06.

Par jugement du 13 janvier 2016, instance 14/99, le juge de la section 2 du service des terres du tribunal de première instance de Papeete a ordonné son dessaisissement au profit du juge de la section 3 du même service en charge du dossier principal 03/121.

Devant la section 3, l'instance 14/99 s'est poursuivie sous le numéro16/04.

Par ordonnance du 18 avril 2016 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 15/06 et 16/04, et leur poursuite sous le seul numéro 15/06.

Par ordonnance du 20 mars 2017 le juge de la mise en état a sanctionné l'absence de diligence des demandeurs à la tierce opposition par la radiation de l'affaire et son retrait du rôle des affaires en cours.

Alors que les parties présentes au jugement du 26 septembre 2007 sollicitaient l'homologation de l'expertise de Monsieur [MN], de nombreuses personnes sont intervenues volontairement devant le tribunal après le dépôt de l'expertise dans l'instance RG 03/00121 ; certaines aux droits de [PO] [DA] et de [YA] [LP], parties au partage, et d'autres contestant les droits des deux souches venues au partage aux termes du jugement de 2007 et y formant tierce-opposition.

Aux droits de [ZE] a [DK], corevendiquant, [OL] [DK] a formé tierce opposition au jugement du 26 septembre 2007 contestant la cession des droits de [ZE] a [DK] à [F] [LP] du fait de l'absence d'autorisation du gouverneur et estimant que son aïeul a tout au plus cédé la moitié de ses droits.

Aux droits de [FC] [DA], [IY] [LP] épouse [WH], [YA] [AU], [YK] [P] épouse [ZJ], [JC] [P], [RN] [A], [ME]- [VT] épouse [BM]-[LK], [YA] [CP] épouse [DU], [JM] [LP] épouse [K], [AC] [AU] épouse [GV], [UK] [SD] veuve [A], [EE] [FW] (les consorts [AU]) ont soutenu que [YP] [DA] aurait été spolié par l'un de ses enfants, [PO] [DA] qui se serait accaparé de nombreuses terres de son père, dont les terres objet du présent litige, en allant les revendiquer conformément aux dispositions du décret du 24 août 1887, son père ignorant l'existence de cette loi nouvelle.

[GB] [CP] a demandé que le partage de la totalité des terres (environ 80) ayant appartenu à [YP] [DA], dont la terre [Localité 70], soit ordonné en quatre lots d'égale valeur à revenir aux quatre souches issues des quatre enfants de [YP] [DA], à savoir [FC] [DA], [MJ] [DA], [PO] [DA] et [JD] [DA].

[JH] [HA] née [CP], [RY] [CL] épouse [NS], [IY] [FS] [CL] ont demandé que au tribunal de déclarer recevable leur tierce opposition ; de réformer le jugement du 26 septembre 2007 ; d'ordonner le partage de la terre [Localité 70] entre les ayants droits de [YP] [DA] et ceux de [DK] [DA] et le sous partage de la part revenant à [YP] [DA] en quatre parts égales à revenir à [FC] [DA], [MJ] [DA], [PO] [DA] et [JD] [DA].

Les ayants droit de [PO] [DA] et de [YA], [IT] et [UK] [LP] se sont opposés aux tiers-opposant qu'ils ont dit dénués de tous droits sur les terres [Localité 70], vallée [Localité 50] et montagne [Localité 41], sises à [Localité 73] et dont ils ont demandé l'expulsion, dénonçant leurs intrusions.

Par jugement n° RG 03/00121, n° de minute 551/ADD, en date du 8 décembre 2017, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres 'section 3, a dit :

- Déclare recevables les interventions volontaires de [PU] [HK], [ZY] [OG], [XR] [O], [G] [DA], Madame [GL] [MY] [ZO], [IN] [EY] [XV], [AT] a [XV], [KV] [II] [XV], [LA] [KB] [AL], [S], [TG], [RJ] épouse [BC], [MT] [IY] [RJ], [YF] [L][RJ], [YZ] [WH] [RJ], [C] [LO] [RJ], [UO] [BP] [RJ], [HO] [RJ], [DO] [LU] [RJ], et [UZ] [WM] [RJ] ;

- Reçoit la tierce opposition formée par [OL] [DK] et la dit mal fondée ;

- Rejette en conséquence toutes les demandes de [OL] [DK] ;

- Déclare irrecevable et abusive l'intervention volontaire de [GB] [CP] ;

- Condamne [GB] [CP] à payer une amende civile de 200.000 CFP ;

- Rejette les tierces opposition formées par Madame [JH] [HA] née [CP], Madame [RY] [CL] épouse [NS], Mme [IY] [FS] [CL], Madame [HU] [FW], Madame [OR] [UF] épouse [AS], Mme [CG] [CI] [AS], Mme [RY] [KG] [AS] épouse [ZT], Monsieur [PK] [VN] [HA] et par [IY] [LP] épouse [WH], [YA] [AU], [YK] [P] épouse [ZJ], Mme [JC] [P], [RN] [A], Mme [ME]-[VT] épouse [BM]- [LK], [YA] [CP] épouse [DU], [JM] [LP] épouse [K], [AC] [AU] épouse [GV], [UK] [SD] veuve [A], [EE] [FW] ;

- Les déboute de toutes leurs demandes ;

- Condamne Madame [HU] [FW], Madame [OR] [UF] épouse [AS], Mme [CG] [CI] [AS], Mme [RY] [KG] [AS] épouse [ZT], Monsieur [PK] [VN] [HA], [IY] [LP], [ZJ] [YK] [P], [YA] [CP] épouse [DU], [JM] [LP] épouse [K], [UK] [SD] veuve [A], [YA] [AU], [RN] [A], [ME]-[VT] épouse [BM]-[LK], [AC] [AU] épouse [GV] et [EE] [FW] à payer chacun une amende de 50.000 CFP ;

- Condamne [JH] [CP] épouse [HA], [RY] [CL] épouse [NS] et [IY] [FS] [CL] à payer chacune une amende d'un montant de 150.000 CFP ;

- Condamne in solidum [GB] [CP], [JH] [CP] épouse [HA], [RY] [CL] épouse [B], [IY] [FS] [CL], [HU] [FW] épouse [PZ]. [OR] [UF] épouse [AS], [CG] [CI] [AS], [RY] [KG] [AS] épouse [ZT], [IY] [LP] épouse [WH], [YA] [AU], [YK] [P] épouse [ZJ], Mme [JC] [P], [RN] [A], Mme [ME]-[VT] épouse [BM]-[LK], [YA] [CP] épouse [DU], [JM] [LP] épouse [K], [AC] [AU] épouse [GV], [UK] [SD] veuve [A], [EE] [FW] à payer la somme de 300.000 francs pacifiques, à chacun, à titre de dommages intérêts, à [TL] [AN] [BM], à [BU] [GR] épouse [NH], à [G] [DA], à [XG] [AL], à [S], [TG] [RJ] épouse [BC], à [MT] [IY] [RJ], à [YF] [L] [RJ], à [YZ] [WH] [RJ], à [C] [LO] [RJ], à [UO] [BP] [RJ], à [HO] [RJ], et à [DO] [LU] [RJ] ;

- Ordonne l'expulsion de Monsieur [GB] [CP] et Madame [JH] [HA] née [CP] et de tous occupants de leur chef de la terre [Localité 70], la vallée [Localité 50] et la montagne [Localité 41] sise à [Localité 73] commune de [Localité 61], cadastrées pour une superficie de 71 hectares 97 ares 63 centiares sous les références : AM n°[Cadastre 4] (25.671 m2), HR n°[Cadastre 3] (176.705 m2), HP n°[Cadastre 5] (65.503 m2), HS n°[Cadastre 6] (100.415 m2) HT n°[Cadastre 1] (301.218 m2) et HV n°[Cadastre 7] (550.251m2) ;

- Ordonne l'enlèvement de tous ouvrages, installations et constructions édifiés par eux sur lesdites parcelles sous astreinte de 50.000 CFP par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;

- Autorise, passé ce délai, les ayants droit de [PO] [DA] et de [YA], [IT] et [UK] [LP] à procéder eux même ou faire procéder à leur enlèvement aux frais de [GB] [CP] et [JH] [HA] née [CP] ;

- Fait interdiction à Monsieur [GB] [CP], Madame [JH] [HA] née [CP], Madame [RY] [CL] épouse [NS], Mme [IY] [FS] [CL], Madame [HU] [FW], Madame [OR] [UF] épouse [AS], Mme [CG] [CI] [AS], Mme [RY] [KG] [AS] épouse [ZT], Monsieur [PK] [VN] [HA], Mme [IY] [LP] épouse[WH], [YA] [AU], [YK] [P] épouse [ZJ], Mme [JC] [P], [RN] [A], Mme [ME]-[VT] épouse [BM]- [LK], [YA] [CP] épouse [DU], [JM] [LP] épouse [K], [AC] [AU] épouse [GV], [UK] [SD] veuve [A] et [EE] [FW] ainsi qu'à toutes personnes de leur chef de se rendre sur les parcelles suscitées sous astreinte de 100.000 CFP par infraction constatée ;

AVANT DIRE DROIT,

- Fait injonction à :

$gt; [FM] [E] épouse [X] de produire son acte de naissance et l'acte de décès de [TR] [BN] [HA],

$gt; [ND] [HK] épouse [CY] née le 21 mai 1943 à [Localité 51], [IY] [GG] [HK] épouse [OV] née le 13 février 1966 à [Localité 45], [BG][SC] [HK] né le 13 juillet 1968 à [Localité 8], [ZI] [TV] [HK] né le 1er octobre 1973 à [Localité 8], [LZ] [R] [HK] épouse [BS] née le 5 février 1975 à [Localité 8], [T] [FX] [HK] née ie 29 décembre 1976 à [Localité 8], [CB] [HK] né le 6 avril 1978 à [Localité 8], [ET] [HK] épouse [SX] née le 15 avril 1949 à [Localité 51], [D] [HK] épouse [U] née le 15 mai 1951 à [Localité 51] [KR] [HK] né le 20 avril 1955 à [Localité 8], [EN] [HK] né le 14 octobre 1956 à [Localité 51], [SH] [HK] né le 31 janvier 1960 à [Localité 8], [KW] [HK] né le 10 juin 1967 à [Localité 8] de produire leurs actes de naissance respectifs ainsi que l'acte de naissance et l'acte de décès de [UP] [HK],

$gt; [WX] [HA] de produire les actes d'état civil le reliant à [PO] [DA],

$gt; Maître [WD] [Y] de produire la preuve du mandat que Madame [DO] [DZ] [CL] épouse [B] lui aurait confié postérieurement au 22 septembre 2016 ;

- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 19 février 2018 à 9 heures.

- Réserve les dépens.

Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2019, Madame [JH] [CP] épouse [HA], ayant pour avocat Maître Brice DUMAS, a interjeté appel de cette décision qui ne lui a pas été signifiée.

Aux termes de sa requête sommaire à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [JH] [CP] épouse [HA], demande à la Cour de :

- Constater que les demandes de Mme [JH] [CP] ne concernent que les terres [Localité 70], [Localité 50] et [Localité 41] ;

Par conséquent,

- Infirmer la décision du 8 décembre 2017 en ce qu'elle a déclaré l'action de Mme [JH] [CP] mal fondée ;

Et,

- Constater que les terres [Localité 70], [Localité 50] et [Localité 41] ont été revendiquées par [YP] [DA] ;

Par conséquent,

- Dire et juger que le partage des terres [Localité 70], [Localité 50] et [Localité 41] doit être effectué en présence de tous ses héritiers, à savoir les ayant droit de ses 4 enfants,

Et

- Rétracter la décision du 26 septembre 2007.

Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 15 juillet 2020, Madame [YA] [AU], se disant ayant droit de [MJ] [DA] et ayant pour avocat Maître Brice DUMAS, demande à la cour de prendre acte de ce qu'elle ne formule aucune demande et sollicite d'être mise hors de cause.

Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 22 octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [XW] [LP] épouse [IE], aux droits d'[IT] [LP] décédé le 28 juillet 1975 à [Localité 32] [UU] née le 22 janvier 1931 à [Localité 32], ayant pour avocat Maître Mathieu LAMOURETTE, demande à la cour de :

- Dire et juger que Madame [JH] [CP] ne soutient son appel à défaut de procéder à la mise en état du dossier devant la Cour ;

- Débouter dès lors celle-ci des fins de sa requête ;

- La condamner aux dépens à Madame [LP] de la somme de 350.000 F Cfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- La condamner également aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Maître LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.

Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 25 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [Z], [JX] [GL] veuve [W], Madame [PA], [FH] [GL] et Monsieur [J] [GL] (les consorts [GL]), aux droits de [YA] [LP], décédée le 5 octobre 1962 à [Localité 8], et ayant pour conseil Maître [RE] [YU], soulignent que Madame [JH] [CP] épouse [HA] n'a pas assigné tous les intimés et qu'elle retarde inutilement le partage. Ils demandent à la Cour de :

- Dire et juger que l'appel formé par Madame [JH] [CP] épouse [HA] n'est absolument pas soutenu faute pour elle d'avoir procédé à la mise en état du dossier ;

Par conséquent,

- Débouter Madame [CP] épouse [HA] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à rencontre des intimés dont les concluants font partie ;

- La condamner au paiement d'une somme de 500.000 F. CFP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens d'instance d'appel avec distraction d'usage ;

- La condamner au paiement d'une amende civile dont le montant sera laissé à l'appréciation de la juridiction d'appel de céans, étant rappelé que l'intéressée avait été condamnée à ce titre et en première instance à une somme de 150.000 F. CFP.

Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 18 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [JH] [CP] épouse [HA] demande à la cour de :

- Constater que les demandes de Mme [JH] [CP] ne concernent que les terres [Localité 70] y compris la vallée [Localité 50] et la Montagne [Localité 41] ;

- Constater que l'appelante justifie désormais de sa généalogie ;

- Constater que l'appelante justifie désormais de la revendication de la terre objet de la procédure par [YP] [DA] ;

Par conséquent,

- Infirmer la décision du 8 décembre 2017 en ce qu'elle a déclaré l'action de Mme [JH] [CP] mal fondée ;

Et,

- Constater que les terres [Localité 70], [Localité 50] et [Localité 41] ont été revendiquées par [YP] [DA] ;

Par conséquent,

- Constater que le partage des terres des terres [Localité 70], y compris la vallée [Localité 50] et la Montagne [Localité 41] doit être effectué en présence de toutes les souches, à savoir les ayants-droit de ses 4 enfants ;

- Rétracter en conséquence la décision du 26 septembre 2007 en toutes ses dispositions ;

Et,

- Juger que le partage des terres [Localité 70], y compris la vallée [Localité 50] et la Montagne [Localité 41] doit être procédé en 4 souches et non en trois souches,

Et,

- Condamner solidairement Mme [Z] [GL], Mme [PA] [GL] et M. [J] [GL] à verser la somme de 226.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Après injonction à tous de produire des conclusions récapitulatives au fond, La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 août 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 24 novembre 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023, délibéré qui a dû être prorogé.

MOTIFS :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.

L'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l'instance. Il leur appartient d'accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis sous le contrôle du juge qui veille au bon déroulement de l'instance et qui a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.

Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Et aux termes de l'article 65 - II du code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où les parties sont tenues de constituer avocat, si l'une des parties n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son encontre, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, dans ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.

En l'espèce, la mise en état de l'affaire, particulièrement complexe compte tenu du nombre de parties en première instance, a été particulièrement laborieuse. Après trois années, Madame [JH] [CP] épouse [HA] a assigné de nombreuses parties présentes en première instance, dont beaucoup d'entre elles partageaient ses intérêts en première instance, mais elle a omis d'assigner Monsieur [JS] [GL], requérant au partage de la terre [Localité 70] en 2003.

Cependant, compte tenu du nombre de parties assignées, les consorts [GL] et Madame [XW] [LP] épouse [IE] ayant constitué avocat et conclu devant la cour en demandant la confirmation du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres 'section 3, n° RG 03/00121, n° de minute 551/ADD, en date du 8 décembre 2017, la cour dit qu'il y a lieu de répondre aux demandes de Madame [JH] [CP] épouse [HA].

Madame [JH] [CP] épouse [HA] sollicite la rétractation du jugement n° RG 03/00121, n° de minute 149/ADD, en date du 26 septembre 2007, jugement qui a ordonné le partage des terres [Localité 70], vallée [Localité 50] et montagne [Localité 41], sises à [Localité 73] en deux lots d'égale valeur, à revenir pour l'un aux ayants-droit de [PO] [DA] et pour l'autre aux ayants droits d'[F] [LP], acquéreur des droits de [DA] a [DK]. Elle soutient que la terre [Localité 70] a été revendiquée non pas par [PO] [DA] mais par [YP] [DA], père de [PO] [DA] mais aussi de [FC] [DA], [MJ] [DA] et [JD] [DA].

Selon certificat de propriété en date du 1er novembre (année illisible), transcrit vol.10 n°67, la terre [Localité 70] et la montagne [Localité 41] ont été revendiquée par [DA] a [DK] t. et [AB] a [DA] v., revendication publiée au Journal Officiel le 9 janvier 1890 sans opposition.

Cette terre a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n°127 en date du 3 mars 1934. Il est mentionné à ce procès-verbal que la terre a été revendiquée par [DA] a [DK] (qui a vendu à [F] [LP] suivant acte de vente notarié en date du 21 décembre 1922) et [PO] a [DA] v. Il n'est pas fait état au PVB d'un éventuel litige.

Il est constant que [AB] a [DA] v. ne peut pas être [YP] [DA] que Madame [JH] [CP] épouse [HA] dit être son auteur, père de 4 enfants. En effet, le (v.) indiqué au certificat de propriété désigne une femme. Cette femme est dite au PVB en date du 3 mars 1934 [PO] a [DA], ce qui n'est pas incompatible avec les énonciations du certificat de propriété, le nom de la revendiquante étant alors inscrit de manière plus complète.

De plus, la revendication de [DA] a [DK] et de [AB] a [DA] v. n'a fait l'objet d'aucune opposition après sa publication au journal Officiel. Il est ainsi démontré que [YP] [DA] n'a pas revendiqué les terres [Localité 70], [Localité 50] et [Localité 41] qui ont été attribuées à [DA] a [DK] et à [AB] a [DA] v. dite aussi [PO] a [DA]. Le partage des terres [Localité 70], [Localité 50] et [Localité 41] ne doit donc pas être effectué en présence de tous les héritiers de [YP] [DA].

En conséquence, la cour dit Madame [JH] [CP] épouse [HA] sans droit ni titre sur les terres [Localité 70], vallée [Localité 50] et montagne [Localité 41], sises à [Localité 73]. Elle est donc irrecevable à intervenir au partage des terres [Localité 70], vallée [Localité 50] et montagne [Localité 41], sises à [Localité 73] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.

C'est à raison que le premier juge a ordonné son expulsion ainsi que l'enlèvement de tous ouvrages, installations et constructions édifiés par elle sur lesdites parcelles et lui a fait interdiction de se rendre sur les parcelles.

La cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres ' section 3, n° RG 03/00121, n° de minute 551/ADD, en date du 8 décembre 2017, en toutes ses dispositions.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [GL] et de Madame [XW] [LP] épouse [IE] les frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour condamne Madame [JH] [CP] épouse [HA] à payer à Madame [XW] [LP] épouse [IE] la somme de 350.000 francs pacifiques et à payer aux consorts [GL] la somme de 350.000 francs pacifiques à ce titre.

Madame [JH] [CP] épouse [HA] qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l'appel recevable ;

DIT que [YP] [DA] n'a pas revendiqué les terres [Localité 70], [Localité 50] et [Localité 41] qui ont été attribuées à [DA] a [DK] et à [AB] a [DA] v. dite aussi [PO] a [DA] ;

DIT que Madame [JH] [CP] épouse [HA] est sans droit ni titre sur les terres [Localité 70], vallée [Localité 50] et montagne [Localité 41], sises à [Localité 73] ;

DIT que Madame [JH] [CP] épouse [HA] est irrecevable à intervenir au partage des terres [Localité 70], vallée [Localité 50] et montagne [Localité 41], sises à [Localité 73] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;

CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres ' section 3, n° RG 03/00121, n° de minute 551/ADD, en date du 8 décembre 2017, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame [JH] [CP] épouse [HA] à payer à Madame [XW] [LP] épouse [IE] la somme de 350.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;

CONDAMNE Madame [JH] [CP] épouse [HA] à payer à Madame [Z], [JX] [GL] veuve [W], à Madame [PA], [FH] [GL] et à Monsieur [J] [GL] la somme de 350.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

CONDAMNE Madame [JH] [CP] épouse [HA] aux dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, le 9 mars 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre des terres
Numéro d'arrêt : 19/00071
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;19.00071 ?
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