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09/03/2023 | FRANCE | N°18/00308

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 09 mars 2023, 18/00308


N° 97



GR

--------------



Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Outin,

le 13.03.2023.





REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 9 mars 2023





RG 18/00308 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n°465 - rg 17/00112 - du Tribunal civil de première instance de Papeete du 30 juillet 2018 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 27

août 2018 ;



Appelante :



La Société Paradise Tours, Sarl inscrite au Rcs de Papeete sous le n°88 177 B dont le siège social est situé à [Adresse 4], représentée par sa gérante ;



Représentée par Me Marc OUT...

N° 97

GR

--------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Outin,

le 13.03.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 9 mars 2023

RG 18/00308 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n°465 - rg 17/00112 - du Tribunal civil de première instance de Papeete du 30 juillet 2018 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 27 août 2018 ;

Appelante :

La Société Paradise Tours, Sarl inscrite au Rcs de Papeete sous le n°88 177 B dont le siège social est situé à [Adresse 4], représentée par sa gérante ;

Représentée par Me Marc OUTIN, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

M. [C] [Y] [K] [L], agent communal, demeurant à [Adresse 2] ;

Non comparant, assigné à sa personne le 30 août 2018 ;

Ordonnance de clôture du 27 janvier 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 février 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme PINET-URIOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

La société PARADISE TOURS a demandé la condamnation de [C] [L] à lui payer la somme de 880 619 F CFP en exposant que, selon contrat n° 01084 en date du 27 mars 2016, ce dernier avait loué un véhicule immatriculé 229 140 P ; que le véhicule a été restitué le 3 avril 2016 après avoir subi un accident matériel grave ; que selon une expertise du 28 octobre 2016, le montant des réparations s'élevait à 880 619 Fr ; que malgré l'engagement réitéré de M. [L] de respecter les termes du contrat et les tentatives d'arrangement amiable, il n'avait pas respecté ses obligations.

[C] [L] a conclu au débouté des demandes et, à titre subsidiaire et avant dire droit, sollicité une expertise judiciaire afin de déterminer le montant des travaux. Il a fait valoir que la requérante a fait examiner le véhicule par un expert le 11 octobre 2016, soit 7 mois après l'accident ; que la preuve du lien de causalité entre les dommages constatés et l'accident n'est pas rapportée ; que par ailleurs, le bailleur bénéficie de la garantie d'une assurance souscrite auprès de la compagnie Poe-ma Insurances.

Par jugement du 30 juillet 2018, le tribunal de première instance de Papeete a rejeté les demandes de la société PARADISE TOURS, débouté pour le surplus et condamné celle-ci aux dépens.

La société PARADISE TOURS en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 27 août 2018.

Par arrêt du 11 avril 2019, la cour a :

Avant dire droit, désigné Monsieur [R] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Papeete, avec mission de :

les parties et leurs conseils entendus ou appelés;

prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission; entendre tout sachant;

réunir tous éléments permettant à la cour d'apprécier quels dommages a subi le véhicule automobile immatriculé 229 140 P durant la période de sa location par [C] [L], du 27 mars au 3 avril 2016 ;

donner son avis technique motivé sur l'évaluation des réparations et de leur coût faite le 28 octobre 2016 par AUTO EXPERTISE POLYNÉSIE pour la société PARADISE TOURS ;

déterminer en particulier si ce véhicule a ou non circulé après le 3 avril 2016, et si les réparations préconisées par le rapport du 28 octobre 2016 sont en tout ou partie dues à l'accident survenu pendant la période de location du véhicule par [C] [L] ;

évaluer le coût des réparations susceptibles d'être mises à la charge de celui-ci ;

établir un pré rapport et répondre aux dires des parties ;

fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par la société PARADISE TOURS au greffe de la juridiction dans les trente jours du prononcé de l'arrêt ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les quatre mois suivant l'acceptation de sa mission;

Condamné [C] [L] à payer à la société PARADISE TOURS une provision d'un montant de 200 000 F CFP ;

Réservé toute autre demande, les frais irrépétibles et les dépens.

Le rapport a été déposé le 25 octobre 2022.

La SARL PARADISE TOURS a demandé de :

Infirmant et statuant à nouveau,

Par application de l'article 1732 du Code Civil tel qu'en vigueur en Polynésie dont la jurisprudence a jugé qu'il était applicable au contrat de louage de chose, de l'article 1134 du même Code et l'engagement contractuel réitéré du preneur de prendre à sa charge les frais de réparation de l'accident qu'il a reconnu y compris par aveu judiciaire dans ses conclusions d'instance produites en pièce 7, de l'article 1353 du même Code permettant de retenir que les dommages expertisés le 28 octobre 2016 résultent de l'accident du 2 avril 2016 reconnu par l'intimé qu'il s'est engagé à réparer à ses frais;

Vu l'article 2268 du Code Civil,

Retenir que l'expertise privée l'expert M. [F] [D] du 28 octobre 2016 soumise à la discussion contradictoire des parties n'a pas suscité de critique argumentée de l'intimé quant à la nature des dommages et/ou l'estimation du coût de leur réparation ;

Condamner M. [L] [C], [Y] [K], né à [Adresse 6], employé à la mairie de [Localité 3], demeurant à [Localité 5] [Localité 1], Gsm 87 705932 à payer à La Société Paradise Tours, Sarl au capital de 1.000.000 fcfp, Rcs [Localité 3] 88 177 B (182 626), le montant des réparations du véhicule automobile immatriculé 229140 P, s'élevant à 880.619 fcfp, majoré des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation du 19 janvier 2017 ;

Très subsidiairement,

Condamner M. [L] [C], [S] à verser à l'appelante une provision de 500.000 fcfp à valoir sur la réparation des dommages causés par l'accident qu'il a reconnu ;

Ordonner une expertise judiciaire contradictoire des dommages affectant le véhicule 229 140 P et dire que l'expert judiciaire devra indiquer le coût des réparations nécessaires pour pouvoir le remettre en circulation et préciser si le véhicule a circulé depuis l'accident reconnu par l'intimé;

En tous cas,

Débouter M. [L] [C], [Y] [K] de toute demande contraire ;

Condamner M. [L] [C], [Y] [K], né à [Adresse 6], employé à la mairie de [Localité 3], demeurant à [Localité 5] [Localité 1], Gsm 87 705932 à payer à La Société Paradise Tours, Sarl au capital de 1.000.000 fcfp, Rcs [Localité 3] 88 177 B (182 626), une somme de 350.000 fcfp par application de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la P.F pour ses frais irrépétibles d'instance et d'appel ;

Condamner M. [L] [C], [Y] [K], né à [Adresse 6], employé à la mairie de [Localité 3], demeurant à [Localité 5] [Localité 1], Gsm 87 705932 aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel distraits.

[C] [L] a été assigné à sa personne le 30 août 2018. Il n'a pas constitué avocat malgré injonction.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'arrêt avant dire droit du 11 avril 2019 a retenu que :

-L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux.

-Les parties ont conclu un contrat de location d'un véhicule automobile durant une journée, du 28 au 29 mars 2016. La location a été prolongée jusqu'au 3 avril 2016. [C] [L] a réglé le montant de 47 300 F CFP. Il a déclaré par écrit qu'il allait faire réparer le véhicule qu'il avait endommagé en évitant un chien et qu'il prendrait toutes les réparations à ses frais. Le bordereau de retour du véhicule ne mentionne pas ces dégâts.

-Les parties ont aussi signé le 27 mars 2013 un document intitulé «clause particulière des conditions de location d'un véhicule», aux termes duquel [C] [L] s'est engagé à prendre à sa charge les frais de remise en état du véhicule, dès lors que des dégâts auront été constatés, alors même que l'assurance souscrite ne couvre pas le préjudice subi par le loueur.

-La société PARADISE TOURS a fait expertiser le véhicule le 10 octobre 2016. Le rapport mentionne des dommages apparents à l'avant sans autre précision. Les photographies jointes qui sont produites ne permettent pas d'apprécier ceux-ci. L'expert a visité le véhicule dans un garage «avant travaux», ce qui laisse présumer qu'il a homologué un devis de réparations. Le montant de celles-ci a été estimé à 880 619 F CFP TTC. Elles comprennent le remplacement d'éléments de carrosserie à l'avant et d'éléments mécaniques (radiateur, condenseur).

-L'assureur du véhicule a attesté que ce sinistre n'a pas été pris en charge, la garantie étant limitée en «tiers améliorés» alors que l'accident est dû à la collision avec un chien.

-Pour rejeter les demandes de la société PARADISE TOURS, le jugement entrepris a retenu que la mention manuscrite de [C] [L] sur une feuille non datée ne peut valoir engagement de régler la somme évaluée par l'expert, alors que, d'une part cette expertise, non contradictoire, a été réalisée 6 mois et demi après les dommages occasionnés au véhicule et, d'autre part, alors que les conditions générales du contrat, n'ont pas été produites, de telle sorte que la prise en charge des dégâts occasionnés au véhicule loué, et les conditions d'assurance souscrites ne sont pas déterminées ; et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la mesure d'expertise, puisque l'accident est survenu en avril 2016 et que la preuve du lien de causalité entre les dommages et l'accident ne peut être rapportée par cette mesure d'instruction.

-La société PARADISE TOURS a exposé ses moyens d'appel dans ses demandes. Elle précise que le véhicule n'a pas été réparé.

-Il résulte des engagements écrits de [C] [L] qu'il s'est engagé à prendre à sa charge le coût des réparations du véhicule qu'il a loué et qui a été endommagé à la suite d'une collision avec un animal. En premier ressort, il n'a pas contesté cette obligation, mais il a fait valoir que le coût des réparations devait être évalué par une expertise contradictoire, et qu'il devait être établi que les dégâts constatés plusieurs mois après l'accident n'ont pas été causés après qu'il a restitué le véhicule.

-Une mesure d'instruction est en effet nécessaire à la solution du litige. Elle sera ordonnée dans les termes du dispositif de l'arrêt.

-Du fait de l'engagement pris par [C] [L] et de l'ancienneté du litige, la société PARADISE TOURS est recevable et bien fondée à demander l'octroi d'une indemnité provisionnelle dont il échet de fixer le montant à 200 000 F CFP.

L'expert désigné par l'arrêt a conclu que :

-Les dommages constatés par l'Expert M. [F] [D] (Auto Expertise Polynésie), correspondent à la déclaration de M. [C] [L] (choc contre un corps dur, poteau). L'Expert M. [F] [D] n'a pas vu le panneau avant endommagé car masqué. Cet élément, à remplacer fait augmenter le chiffrage de la remise en état.

-Le coût de la remise en état (1 214 976 FCP TTC) s'élevant à un montant supérieur à la valeur du véhicule au jour du sinistre (1 189 900 FCP), le véhicule est économiquement irréparable (perte totale). La réparation du véhicule après le sinistre se serait révélée être un non-sens.

-Le véhicule a été presque entièrement démonté, les pièces ont été soit réutilisées, soit vendues.

-Nous ne pouvons pas déterminer si le véhicule a circulé après le sinistre du 03 avril 2016, car aucun kilométrage n'est indiqué sur les documents en notre possession (contrat de location, rapport d'expertise), ni sur le compteur du véhicule.

-Le véhicule a de plus subi des dommages après le sinistre sur le parc de la SARL Paradise Tours à savoir : enfoncement du pavillon de toit, de l'aile ARD, de l'aile AVG, de l'aile ARG.

-Le montant restant à charge de M. [C] [L] serait logiquement de 494 900 FCP TTC.

Ces conclusions ne sont pas contestées et il échet d'homologuer le rapport.

Aucune cause étrangère ou clause de limitation de responsabilité du conducteur n'a été invoquée ni ne résulte des éléments. [C] [L] sera donc déclaré entièrement responsable du dommage qu'il a causé à la société PARADISE TOURS durant l'exécution du contrat de location du véhicule immatriculé 229 140 P qui a été restitué le 3 avril 2016 après avoir subi un accident matériel grave.

Le montant de l'indemnisation de ce préjudice doit être fixé à la somme de 494 900 F CFP. Compte tenu de la provision de 200 000 F CFP déjà ordonnée, [C] [L] sera condamné à payer à la société PARADISE TOURS la somme de 294 900 F CFP avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l'appelante. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Vu l'arrêt du 11 avril 2019,

Homologue le rapport d'expertise déposé le 25 octobre 2022 ;

Fixe le préjudice de la SARL PARADISE TOURS au montant de 494 900 F CFP ;

Compte tenu de la provision de 200 000 F CFP ordonnée par l'arrêt du 11 avril 2019, condamne [C] [L] à payer à la société PARADISE TOURS la somme restante de 294 900 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2017 ;

Condamne [C] [L] à payer à la société PARADISE TOURS la somme de 150 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Rejette toute autre demande ;

Met à la charge de [C] [L] les dépens de première instance et d'appel, lesquels, comprenant les frais d'expertise taxés au montant de 100 000 F CFP, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à [Localité 3], le 9 mars 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet d
Numéro d'arrêt : 18/00308
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;18.00308 ?
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