N° 19
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Neuffer,
le 15.03.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Des Arcis,
- Me Wong Yen,
- Me [WE],
- Me Tracqui-Pyanet,
- Me Tauniua Céran J,
- Curateur,
le 15.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
[Adresse 17]
Audience du 9 mars 2023
RG 18/00100 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de radiation n° 107, rg n° 16/ 00058 du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel du 23 novembre 2018, ensuite de l'appel du jugement n° 57/add, rg n° 08/00003 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, du 27 octobre 2015 ;
Sur requête après radiation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 17 décembre 2018 ;
Demandeur :
M. [LM] [FV], né le 20 avril 1940 à [Localité 28], décédé le 16 août 2021 à [Localité 25], représenté par ses ayants droit :
- M. [LO] [FV], né le 19 avril 1964 à [Localité 28],de nationalité fraçaise, demeurant à [Adresse 26] ;
- Mme [N] [FV], née le 28 novembre 1966 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
- Mme [G] [FV], née le 20 février 1969 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;
- M. [JU] [LD], né le8 décembre 1980 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Localité 25] lot [Localité 44] n° [Cadastre 8] ;
- M. [S] [LD], né le 19 février 1982 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Localité 25] Résidence [Adresse 11] ;
Représentés par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
1 - Mme [CW], [RI] [E] épouse [LH], née le 7 mars 1946 à [Localité 45], de nationalité française, demeurant [Adresse 24] ;
Non comparante, assignée à personne le 10 juin 2020 ;
2 - Mme [K] [AN], née le 4 mai 1963 à [Localité 45], de nationalité française, demeurant à Pueu ;
Représentée par Me Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de Papeete ;
3 - Mme [DW] [UO], née le 5 février 1984 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 40], fille de Mme [IZ] [XN], décédée en cours d'instance ;
Non comparante, assignée à personne le 10 juin 2020 ;
4 - M. [TD] [VT], né le 2 août 1950 à [Localité 49] et décédé le 10 août 2017 à [Localité 55], représenté par sa veuve [KM] [J], demeurant à [Adresse 56] ;
Non comparante, assignée à personne le 10 juin 2020 ;
5 - M. [U], [VA], [XN] [NT], né le 8 février 1951 à [Localité 33] serait décédé ;
[Cadastre 8] - Mme [W], [EH], née le 3 juillet 1956 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
Non comparante, assignée à personne le 10 juin 2020 ;
7 - Mme [VL], [LF] [WG], née le 21 janvier 1977 à [Localité 33],
de nationalité française, demeurant à [Adresse 52] ;
Non comparante, assignée à personne le 10 juin 2020 ;
8 - Mme [WV], [I] [WG], née le 23 janvier 1980 à [Localité 33],
de nationalité française, demeurant à [Adresse 52] ;
Non comparante, assignée à domicile le 17 juillet 2020 ;
9 - M. [WZ] [WG], né le 16 novembre 1952 à [Localité 42], de nationalité française, demeurant à [Adresse 48] ;
Non comparant, assigné à personne le 10 juin 2020 ;
10 - M. [ZM], [P] [JI], né le 21 septembre 1965 à [Localité 33], de nationalité française,[Adresse 16]9 - [Localité 10] Avatoru [Localité 42] ;
Non comparant, assigné à personne le 17 juillet 2020 ;
11 - M. [DM] [FJ] [LH] [CB], né le 11 juillet 1961 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Localité 39] Lotus D[Cadastre 9] ;
Ayant pour avocat la Selarl [V], représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
12 - Mme [XE], [NC] [VT] épouse [TM], née le 16 juin 1953 à [Localité 49], de nationalité française, demeurant à [Adresse 52] ;
Non comparante, assignée à personne le 17 juillet 2020 ;
13 - Mme [OV], [PI] [RK], née le 4 mars 1961 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 52] ;
Non comparante, assignée à personne le 28 juillet 2020 ;
14 - Mme [ZD], [IG] [E], née le 19 janvier 1959 à [Localité 45], de nationalité française, [Adresse 24] - [Localité 10] [Localité 35] ;
Non comparante, assignée à personne le 10 juin 2020 ;
15 - Mme [DD] [SK], née le 11 mars 1965 à [Localité 45], de nationalité française,demeurant à [Localité 25] Lotissement Cps n°B36 - [Localité 10];
Non comparante, assignée à personne le 10 juin 2020 ;
16 - M. [KW], [GX] [XN], né le 5 juillet 1966 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant à [Localité 14] [Adresse 38] - [Localité 10] ;
Représenté par Me Jean-Yves DESPOIR, avocat au barreau de Papeete ;
17 - M. [D] [RU] [FV], né le 11 janvier 1951 à [Localité 28], demeurant à [Adresse 19] ;
Non comparant, assigné à personne le 10 juin 2020 ;
18 - Mme [LD] [WG] épouse [XI], née le 27 mai 1941 à [Localité 42], de nationalité française, demeurant à [Adresse 46] ;
Non comparant, assigné à personne le 12 juin 2020 ;
19 - Mme [AN], [DU] [WG] épouse [UA], née le 12 novembre 1942 à [Localité 49], de nationalité française, demeurant à [Adresse 43] ;
Non comparante ;
20 - Mme [VL] [WG] épouse [GC], née le 15 juin 1946 à [Localité 42], de nationalité française, demeurant à [Adresse 47] ;
Non comparante, assignée à personne le 10 juin 2020 ;
21 - M. [DF], [SY] [WG], né le 26 octobre 1967 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 51] ;
Non comparant, assigné à personne le 18 juin 2020 ;
22 - M. [ZB], [XE] [WG], né le 25 juin 1951 à [Localité 49], de nationalité française, demeurant à [Adresse 51] ;
Non comparant, assigné à personne le 12 juin 2020 ;
23 - M. [VV], [CL] [WG], né le 14 Mars 1958 à [Localité 49], de nationalité française, [Adresse 15] - [Localité 10] [Localité 42] ;
Non comparant, assigné à personne le 18 juin 2020 ;
24 - M. [HE], [ZK] [WG], né le 29 janvier 1941 à [Localité 49], de nationalité française, demeurant à [Adresse 52] ;
Non comparant, assigné à domicile le 16 mars 2021 ;
25 - M. [HN], [AN], [ZU] [WG], né le 2 février 1944 à [Localité 42] serait décédé ;
26 - Mme [T], [IS] [OC], née le 25 juin 1969 à [Localité 33], de nationalité [Localité 49] [Localité 10] [Localité 42] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherche du 24 mars 2021 ;
27 - Mme [YI] [II] épouse [UJ], née le 8 septembre 1925 à [Localité 28] et décédée le 16 mars 2018 représentée par ses ayants droit :
- M. [VN] [NJ], né le 3 juin 1950 à [Localité 28],
- Mme [ZO] [GJ] [UJ] épouse [SB], née le 23 février 1955 à [Localité 28],
- Mme [JK] [MH] épouse [GA], née le 5 mars 1958 à [Localité 28] ;
Représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
28 - M. [TF], [KY] [WG], né le 25 mai 1945 à [Localité 42] et décédé le 5 mai 2019 à [Localité 49] [Localité 42] ;
29 - M. [RB] [KB] dit [AD], né le 18 mai 1955 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 50] ;
Non comparant, assigné à personne le 16 mars 2021 ;
30 - Mme [HZ], [OG] [WG] épouse [UT], née le 27 fécembre 1975 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 36] ;
Non comparante, assignée à personne le 10 juin 2020 ;
31 - Mme [VJ], [XN] [AN] épouse [SO], née le 24 février 1946 à Avatoru, de nationalité française, BP 9444 - 98713 Motu Uta ;
Non comparante, assignée à personne le 10 juin 2020 ;
32 - Mme [PP] [CK] veuve [YK], née le 20 mars 1959 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Localité 32] [Adresse 37] [Localité 10] ;
Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
33 - Mme [XS] [HP], demeurant à [Adresse 21] représentant son père [XG] [HP] ;
Non comparante, assignée à personne le 10 juin 2020 ;
34 - Mme [LY], [NX] [RK] épouse [WP], née le 19 août 1954 à [Localité 49], de nationalité française, demeurant à [Adresse 52] ;
Non comparante, assignée à personne le 17 juin 2020 ;
35 - Mme [PG], [IP] [RK] épouse [SM], née le 12 juin 1966 à [Localité 49], de nationalité française, demeurant à [Adresse 52] ;
Non comparante, assignée à personne le 16 mars 2021 ;
36 - Mme [NL] [WN] épouse [HP], née le 11 juillet 1957 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] - 98702 ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
37 - M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 34] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 4 juillet 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 septembre 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Le Tribunal a été saisi d'action en revendication de propriété et en partage de la terre [MA]-[TF], sise à [Localité 49], île de [Adresse 52] (archipel des [Adresse 54]), cadastrée section B n° [Cadastre 3], B n°[Cadastre 4] et B n° [Cadastre 5], d'une superficie respective de 42.585 m2, de 2.548 m2 et 416 m2. Cette terre a fait l'objet d'une revendication en date du 15 novembre 1888, publiée au journal officiel des établissements français de l'Océanie le 17 mai 1894 (page 112) par [AT] [XE], [DK] a [LH], [NV] a [XE] ainsi que par [NN] [JW] a [XP] et [CU] [JS] a [JS]. Un procès-verbal de bornage n° 23 a été établi le 4 avril 1967. Il est fait état à ce procès-verbal d'une opposition à la revendication en date du 28 août 1894 par [FA], [KK], [VC] et [TH] a [RU]. Aucune décision de la haute cour de justice tahitienne venant infirmer ou confirmer la déclaration de propriété n'a été versée aux débats.
Les parties se sont opposées devant la Tribunal quant à la dévolution successorale de [DK] a [LH], Monsieur [LM] [FV] et plusieurs intervenants volontaires soutenant que ses droits sont revenus à ses collatéraux, les parties affirmant venir aux droits de [CU] [JS] a [JS], de [NV] a [XE] et de [AT] [XE] affirmant que la souche [DK] a [LH] est éteinte.
M. [KW] [WL] déclarant avoir la qualité d'ayant droit de [CU] [MJ], a sollicité le partage des parcelles aux droits de la souche [CU] [JS] a [JS], en cinq parts égales.
Par jugement n° RG 08/00003, n° de minute 57/ADD en date du 27 octobre 2015, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, a notamment dit, partiellement avant dire-droit :
- Met hors de cause le curateur aux successions et biens vacants es qualités de représentant des ayants droit de [O] (ou [O]) [WG] et de [FR] [HG] ;
- Déclare recevables en leur intervention volontaire, Mmes [ZD] [IG] [E] et [CW] [RI] [E], Mme [VJ] [XN] [AN] épouse [SO], Mme [OV] [PI] [RK], Mme [LY] [NX] [RK] épouse [WP], Mme [PG] [IP] [RK] épouse [SM], Mme [NL] [WN] épouse [HP], M. [U] [MT], Mme [K] [AN], M. [IE] [XI] représentant Mme [WG] épouse [XI], Mme [SU] [WG] épouse [UA], Mme [VL] [WG] épouse [GC], M. [SY] [WG], M. [ZB] [KO], et M. [VV] [FH], Mlle [IS] [T] [OC], M. [HE] [RU] [WG], M. [UH] [LR] [WG], M. [TF] [KY] [WG], M. [RB] [KB] dit [AD], Mme [HZ] [HC] épouse [UT] ;
- Déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir, en leur intervention volontaire, Mme [ER] [II], Mme [HE] [DE], M. [H] [FV], Mme [DD] [SK] ;
- Déclare irrecevable Mme [K] [AN] en son intervention volontaire en sa qualité d'ayant droit de [DK] a [LH] ;
- Déclare irrecevable Mme [PP] [CK] veuve [YK] en son intervention volontaire en sa qualité d'ayant droit de [NV] [XE] ;
- Déclare irrecevable M. [LM] [FV] pour défaut de qualité à agir et le déboute de l'ensemble de ses demandes ;
- Dit qu'il n'y a lieu à paiement de frais irrépétibles ;
- Ordonne le partage de la terre [MA]-[TF], sise à [Localité 49], île de [Localité 42] (archipel des [Adresse 54]), cadastrée section B n° [Cadastre 3] (42 585 m2), n° [Cadastre 4] (2548 m2), n° [Cadastre 5] (416 m2), en quatre parts égales à attribuer par quart :
$gt; 1/4 aux ayants droit de Mme [AT] a [XE], née en 1835 à Avatoru (île de [Localité 42]) et décédée le [Cadastre 8] octobre 1893 à [Localité 45],
$gt; 1/4 aux ayants droit de M. [NV] a [XE], né le 1er janvier 1840 à [Localité 49] (île de [Localité 42]) et décédé le 23 août 1902 à [Localité 42],
$gt; 1/4 aux ayants droit de [CU] [JS] a [JS], né en 1860 aux îles [Localité 23] et décédé le 23 janvier 1891 à Avatoru (île de [Localité 42]),
$gt; 1/4 aux ayants droit de [NN] [JW] a [XP] (de son état civil [UF] a [GL]), née le 20 août 1840 à [Localité 49] ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Avant-dire droit :
-Ordonne une mission d'expertise qui sera confiée à M. [OX] [NE]. expert géomètre, lequel serment préalablement prêté par procès-verbal distinct, aura pour mission notamment de vérifier l'état d'occupation de la terre en cause ; de dire si l'on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l'attribution préférentielle d'un lot à l'une des parties ; de constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées et de procéder à leur évaluation ;
- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 20 septembre 2016 à 8h00 au palais de Justice de Papeete,
- Ordonne la transcription du jugement à la Conservation des hypothèques de [Localité 33],
- Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel le 29 juillet 2016, Monsieur [LM] [FV], ayant pour avocat Maître Philippe T. NEUFFER, a interjeté appel de cette décision dont il n'est rien dit de la signification.
Aux termes de sa requête, à laquelle il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [LM] [FV], aux droits de [DK] [LH], demande à la cour de :
- Déclarer l'appel recevable ;
- Infirmer le jugement n° 57/ADD du 27 octobre 2015 rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [LM] [FV] pour défaut de qualité à agir et ordonné le partage de la terre [MA]-[TF] en 4 lots d'égale valeur;
Statuant à nouveau,
- Déclarer recevable les demandes de M. [LM] [FV] ;
- Ordonner le partage de la terre [MA]-[TF] cadastrée section B n° [Cadastre 3], B n°[Cadastre 4] et B n° [Cadastre 5] en [Cadastre 7] lots d'égale valeur à revenir aux ayants droits de chacun et chacune des revendiquants.
Pour défaut de diligence, l'affaire a été radiée par ordonnance n° 107 en date du 23 novembre 2018.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 17 décembre 2018, Maître NEUFFER a demandé la réinscription de l'affaire au rôle.
Monsieur [LM] [FV] est décédé le 16 août 2021. Monsieur [LO] [FV], Madame [N] [FV], Madame [G] [FV], Monsieur [JU] [LD] et Monsieur [M] (les consorts [FV]), ayant pour avocat Maître Philippe T. NEUFFER, sont intervenus volontairement à l'instance aux droits de leur père, Monsieur [LM] [FV].
Aux termes de leurs conclusions reçues par RPVA au greffe de la Cour le 19 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [VN], [OZ] [UJ], Madame [ZO], [GJ] [UJ] épouse [SB] et Madame [JK], [YS] [UJ] épouse [GA] (les consorts [UJ]), aux droits de [YI] [HE] [II] épouse [UJ] décédée le 16/03/2018, elle-même aux droits de [TM] ([TM]) [KD], cousin de [DK] a [LH], ayant pour conseil Maître [HE] [KU], demandent à la Cour de :
- Donner acte aux exposants, appelés dans la cause, de ce qu'ils ont justifié de leur qualité d'ayant droit de [YI] [HE] [II], et d'ayant droit de [TM] ([TM]) [KD] ;
- Ordonner un partage de la terre [MA]-[TF] sise à [Localité 49], île de [Localité 42] en 5 lots d'égale valeur attribués aux ayants droits de chaque revendiquant.
Par conclusions reçues par RPVA au greffe de la Cour le 27 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, Madame [PP] [CK] veuve [YK], en qualité de conjointe survivante de Monsieur [SD] [LY] [YK] lui-même aux droits de [NV] a [XE] et ayant pour avocat Maître [DO] [R], forme appel incident et demande à la Cour de :
Vu les articles 757 du Code civil.
Vu l'article 310-3 du Code civil,
- Confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Madame [PP] [CK] veuve [YK] ;
Statuant à nouveau.
- Déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [PP] [CK] veuve [YK] ;
- Condamner Monsieur [LM] [FV] à payer à Madame [MR] [CK] veuve [YK] la somme de 250.000 francs pacifiques au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française.
Par conclusions reçues par RPVA le 23 mai 2019, Monsieur [KW] [WL], aux droits de [JS] [CU] [XN] dit [CU] a [JS] a [JS] dit [CU] [JS] dit [XN] dit [JS] a [XN] et ayant pour avocat Maître [UR] [WE], demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- Dire et juger que les terres [MA]-[TF] (partie) sises à [Adresse 53] seront partagés en 4 lots d'égale valeur entre les cohéritiers de :
1. madame [AT] a [XE],
2. madame [NN] [JW] a [XP],
3. monsieur [NV] a [XE],
4. monsieur [JS] [CU] [XN] dit [CU] a [JS] a [JS] dit [CU] [JS] dit [XN] dit [JS] a [XN] ;
- Constater que la souche de Madame [DK] a [LH] est éteinte faute de postérité ;
- Dire et juger que ce dossier sera renvoyé devant le tribunal de première instance - section foraine - afin de procéder aux opérations de partage des terres PERETUE- TARAIVAIVA-[TF] (partie) sises à [Adresse 53] ;
- Condamner l'appelant à payer à l'intimé la somme de 259.900 F au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner l'appelant aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [DM] [FJ] [LH] [CB], aux droits de sa mère, Madame [TD] [TO] [XZ] épouse [CB] décédée en cours d'instance, le 13 octobre 2020 à [Localité 31], elle-même aux droits de la revendiquante [AT] [XE], et ayant pour avocat LA SELARL [V] ' Maître [NA] [L], demande à la cour de :
- Constater que Monsieur [LM] [FV] ne justifie nullement de sa filiation à l'égard du revendiquant [DK] a [LH] ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement du 27 octobre 2015 du Tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;
- Débouter Monsieur [LM] [FV] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter les consorts [UJ] de l'ensemble de leurs demandes ayant traits à la succession de [DK] a [LH] ;
- Adjuger à Monsieur [DM] [CB] l'entier bénéfice de ses écritures ;
- Condamner Monsieur [LM] [FV] à payer à Monsieur [DM] [CB] la somme de 450.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner solidairement Monsieur [VN] [UJ], Madame [ZO] [UJ] épouse [SB], Madame [JK] [UJ] épouse [GA] à payer à Monsieur [DM] [CB] la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner solidairement Monsieur [LM] [FV], Monsieur [VN] [UJ], Madame [ZO] [UJ] épouse [SB] et Madame [JK] [UJ] épouse [GA] aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures déposées par RPVA au greffe de la Cour le 19 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, Madame [NL] [WN] épouse [HP], aux droits de sa mère [OE] ([NL]) [JB], elle-même aux droits du revendiquant [NV] a [XE] et ayant pour avocat la SELARL JURISPOL ' Maître [ZW] [PS], demande à la cour de :
- Dire et Juger irrecevable l'appel du jugement n° 57 / ADD du 27 octobre 2015 interjeté par Monsieur [LM] [FV] en raison de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 326 du CPCPF ;
En toutes hypothèses,
- Confirmer le jugement avant dire droit N° 57 / ADD du 27 octobre 2015;
Y ajoutant,
- Dire et Juger que Madame [NL] [WN] épouse [HP] est issue de la souche «[NV] A [XE]» ;
- Condamner le requérant à payer à Madame [NL] [WN] épouse [HP] la somme de 226.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, et sera tenu aux dépens, dont distraction au profit de la SELALR JURISPOL.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées par RPVA au greffe de la cour le 4 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, les consorts [FV], demandent à la cour de :
- Recevoir l'intervention volontaire et l'appel et les dire bien fondés ;
- Infirmer le jugement n° 57/ADD du 27 octobre 2015 rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en ce qu'il a déclaré irrecevable M.[LM] [FV] pour défaut de qualité à agir et ordonné le partage de la terre [MA]-[TF] en 4 lots d'égale valeur;
Statuant à nouveau :
- Déclarer recevables les demandes de M. [LM] [FV] ;
- Ordonner le partage de la terre [MA]-[TF] cadastrée section B3 n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] en 5 lots d'égale valeur soit :
' 1/5 aux ayants droit de [AT] a [XE],
' 1/5 aux ayants droit de [NV] a [XE],
' 1/5 aux ayants droit de [DK] a [LH],
' 1/5 aux ayants droit de [CU] [JS] a [JS],
' 1/5 aux ayants droit de [NN] [JW] a [XP]
- Mettre à la charge des intimés et pour le compte de monsieur [FV] la somme de 250 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles et les condamner aux dépens.
Par conclusions d'incident du 18 mai 2022, Madame [NL] [WN] épouse [HP] a appelé en cause Monsieur [OP] [GV] et Madame [Z] [GV], occupants sans droit ni titre de la terre pour demander de constater qu'ils sont constructeurs de mauvaise foi et leur enjoindre de cesser tous travaux sur la terre litigieuse, libérer les lieux. Cependant, elle ne les a pas assignés. Le conseiller de la mise en état a dit que l'incident ne devait pas retarder le dossier au fond alors qu'il est à l'orée de sa clôture.
Madame [XS] [A], représentant son oncle Monsieur [SW] [WN] a déposé des conclusions et des pièces dont il ne peut pas être tenu compte en l'absence de constitution d'un avocat devant la cour.
Le présent dossier RG n°18/00100 a fait l'objet d'une première ordonnance de clôture pour être fixé à l'audience de la cour du 25 novembre 2021. Les parties ont alors soulevé que la question de la dévolution successorale de [DK] a [LH] se posait dans les mêmes termes dans le dossier RG 18/00088, les consorts [FV] ayant également interjeté appel du jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° RG 05/00040, n° de minute 56/ADD en date du 27 octobre 2015. Les ayants droits de [AT] a [XE] et de [NV] a [XE] s'opposant dans les deux dossiers aux consorts [FV] quant à l'extinction, ou pas, de la souche [DK] a [LH], la nécessité de suivre les deux dossiers en parallèle a été admise par tous afin d'éviter tout risque de contradiction de décision.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 18 décembre 2020 dans le dossier RG n°18/00088, le curateur aux biens et successions vacants, appelé en la cause pour représenter les ayants droits de [DK] a [LH], de [AT] a [XE] et de [NV] a [XE], indique que [DK] a [LH] est une dame née en l'année 1850 à [Localité 41] [Localité 12] [Adresse 54], fille de feu [LH] a [PZ] et de feue [AN] a [HX], mariée le 11 janvier 1869 avec [AN] a [CV] et décédée le 15 octobre 1901 à [Localité 45] ; qu'aucun enfant de cette dame n'a pu être retrouvé à ce jour ; que cependant, il existe une déclaration de succession de cette dame enregistré au Volume SSION 4 n° [Cadastre 6] ; que par cette déclaration du 17 septembre 1903, [X] [YB] a [KF] communique l'identité de 3 héritiers de [DK] a [LH] dont elle même.
Le curateur précise qu'il poursuit ses recherches, [DK] a [LH] semblant avoir eu quelques frères et s'urs.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 juillet 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la cour du 22 septembre 2022, audience à laquelle a été également fixé le dossier RG n°18/00088. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2023, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
Si l'affaire a été radiée pour défaut de diligence par ordonnance n° 107 en date du 23 novembre 2018 et remise au rôle après demande de réinscription enregistrée au greffe de la cour d'appel le 17 décembre 2018, la requête d'appel de Monsieur [LM] [FV] a été enregistrée au greffe de la cour d'appel le 29 juillet 2016. Il n'est pas démontré devant la cour que le jugement lui avait alors été signifié depuis plus de deux mois.
Par ailleurs, pour avoir été débouté de ses demandes en première instance, Monsieur [LM] [FV] a nécessairement intérêt à interjeter appel à l'encontre du jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine n° RG 08/00003, n° de minute 57/ADD en date du 27 octobre 2015.
En conséquence, la cour dit l'appel interjeté par Monsieur [LM] [FV] recevable.
Sur l'origine de propriété de la terre [MA]- [TF], sise à [Localité 49], île de [Localité 42] (archipel des [Adresse 54]), cadastrée section B n° [Cadastre 3], B n°[Cadastre 4] et B n° [Cadastre 5] :
Devant la cour, les parties s'accordent sur le fait que la terre [MA]-[TF], sise à [Localité 49], île de [Localité 42] (archipel des [Adresse 54]) a été revendiquée par [AT] [XE], [DK] a [LH], [NV] a [XE] ainsi que par [NN] [JW] a [XP] et [CU] [JS] a [JS], suivant revendication en date du 15 novembre 1888, publiée au journal officiel des établissements français de l'Océanie le 17 mai 1894 (page 112). Un procès-verbal de bornage n° 23 a été établi le 4 avril 1967.
S'il est fait état à ce procès-verbal d'une opposition à la revendication en date du 28 août 1894 par [FA], [KK], [VC] et [TH] a [RU], aucune décision de la haute cour de justice tahitienne venant infirmer ou confirmer la déclaration de propriété n'a été versée aux débats. Les parties ne disent rien à la cour de cette opposition dont le tribunal n'a pas tenu compte.
Les références cadastrales actuelles de la terre, section B n° [Cadastre 3], B n°[Cadastre 4] et B n° [Cadastre 5], sont également admis par toutes les parties devant la cour.
Le premier juge a retenu que sont recevables en leur intervention volontaire, Mmes [ZD] [IG] [E] et [CW] [RI] [E], Mme [VJ] [XN] [AN] épouse [SO], Mme [OV] [PI] [RK], Mme [LY] [NX] [RK] épouse [WP], Mme [PG] [IP] [RK] épouse [SM], Mme [NL] [WN] épouse [HP], M. [U] [MT], Mme [K] [AN], M. [IE] [XI] représentant Mme [WG] épouse [XI], Mme [SU] [WG] épouse [UA], Mme [VL] [WG] épouse [GC], M. [SY] [WG], M. [ZB] [KO], et M. [VV] [FH], Mlle [IS] [T] [OC], M. [HE] [RU] [WG], M. [UH] [LR] [WG], M. [TF] [KY] [WG], M. [RB] [KB] dit [AD], Mme [HZ] [HC] épouse [UT].
Ces points ne sont pas contestés devant la cour. Il est donc acquis aux débats que les souches [AT] a [XE] et [NV] a [XE] sont représentées à l'instance.
Devant la cour, Monsieur [KW] [WL] indique venir aux droits de [JS] [CU] [XN] dit [CU] a [JS] a [JS] dit [CU] [JS] dit [XN] dit [JS] a [XN]. Il déroule sa généalogie et produit des actes d'état civil sans contestation devant la cour. Il doit être dit recevable.
Devant le premier juge, Mme [OV] [PI] [RK], Mme [LY] [OL] épouse [WP], Mme [PG] [IP] [RK] épouse [SM], aux droits de [AT] a [XE], avaient précisé que [NN] [JW] a [GL], l'une des cinq revendiquants, était également l'épouse de [NV] a [XE], également revendiquant de la terre [MA]-[TF]. Cette affirmation est confirmée par l'acte de notoriété de [NV] a [XE] produit devant la cour. Il y a donc lieu de retenir que les ayants droits de [NV] a [XE] en ligne directe représentent également la souche [NN] [JW] a [XP] qui serait dite également [UF] [GL], la proximité des phonèmes le permettant.
Mme [PP] [CK] veuve [YK], qui a été déclarée irrecevable en son intervention volontaire par le premier juge, affirme devant la cour venir aux droits de [NV] a [XE], pour être la conjointe survivante de M. [SD] [LY] [YK] qui est son descendant. Elle déroule devant la cour sa généalogie et produit des actes d'état civil. Ses dires, que la cour constate cohérents, ne sont pas contestés devant la cour. Mme [PP] [CK] veuve [YK] doit être dite recevable à intervenir au partage.
Le litige soumis à la cour porte exclusivement sur la dévolution successorale de [DK] a [LH]. Les consorts [FV] et les consorts [UJ] soutiennent que cette souche, aux droits de laquelle ils affirment venir, doit bénéficier d'un lot de 1/5 au même titre que les souches [NN] [JW] a [XP], [CU] [JS] a [JS], [AT] a [XE] et [NV] a [XE].
Monsieur [KW] [WL], aux droits de [CU] a [JS] a [JS], Madame [NL] [WN] épouse [HP], aux droits de [NV] a [XE] ainsi que Monsieur [DM] [FJ] [LH] [CB], aux droits de [AT] a [XE], soutiennent que la souche [DK] a [LH] est éteinte et qu'il s'en déduit que le partage de la terre [MA]-[TF] doit intervenir en quatre lots d'égale valeur.
En cas d'extinction d'une souche issue de revendiquant, il doit être considéré que les droits de cette souche reviennent aux souches de revendiquant non éteintes. C'est aux souches qui revendiquent l'exclusion d'une souche du partage de démontrer qu'elle est éteinte.
Ainsi, la terre [MA]-[TF] ayant été revendiquée par cinq personnes, pour obtenir le partage en quatre lots et non en cinq lots, il appartient aux ayants droit de [NN] [JW] a [XP], de [CU] [JS] a [JS], de [AT] a [XE] et de [NV] a [XE] de démontrer que la souche [DK] a [LH] est éteinte. En l'absence de cette démonstration, le partage doit nécessairement intervenir en cinq lots d'égale valeur à revenir à chacun des revendiquant, le curateur aux biens et successions vacants pouvant, en toute hypothèse, représenter la souche dont les ayants droit restent inconnus, indéterminés ou non localisés.
Sur la dévolution successorale de [DK] a [LH], née en 1850 et décédée le 15 octobre 1901 :
Si en 1847 un embryon d'état civil a été institué à [Localité 33], pour les Français et étrangers nés ou décédés dans les îles de Tahiti et de Moorea, c'est par la loi tahitienne du 11 mars 1852 sur les actes d'état civil qu'il fut prévu l'ouverture de registres dans chaque district pour l'inscription des actes de mariage, de naissance et décès tenus par les juges, l'article 21 énonçant que : «Le nom de famille devra se transmettre de père en fils sans qu'il soit permis de le changer, afin que désormais il n'y ait plus d'incertitude sur les ancêtres des familles, ce qui est une source de procès continuels pour les héritages.»
Cette loi n'a pas été immédiatement suivi d'effet et c'est seulement en 1866 que des commissions chargées d'un recensement général de la population ont été instituées. Ce sont ces commissions qui établirent les notoriétés de naissance et de mariage de tous les vivants et leur donnèrent un état civil.
De ce fait, les individus qui vinrent déclarer leurs propriétés conformément à la loi du 24 mars 1852 sur l'enregistrement des terres entre 1852 et 1862, et même après, le firent sous des noms qui ne correspondirent pas toujours à ceux qu'ils prirent en 1866, d'où les difficultés de preuve rencontrées encore aujourd'hui pour leurs successeurs.
De plus, l'exigence d'une revendication individuelle de la propriété s'est heurtée à un obstacle principal : la conception qu'avaient les «indigènes» de la propriété qui était familiale et inaliénable, d'où des co-revendications par des membres d'une même famille ou pour un groupe familial.
Ainsi, il ne peut pas être exigé des parties une preuve impossible en leur demandant de produire des actes d'état civil de personnes nées et décédées bien avant que ne soient mis en 'uvre des registres d'état civil en Polynésie française, ce qui peut être le cas lorsqu'il s'agit de rechercher les ascendants des personnes qui revendiquaient des terres à la fin du 19ième siècle.
Il en résulte également que la Cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d'état civil dans le Pacifique, voir l'absence d'état civil avant 1866, ainsi que l'usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n'ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux, de même parfois que les vocables désignant la mère ou les noms de mariage.
Compte tenu des incertitudes d'état civil avec lesquelles il faut nécessairement juger pour établir la dévolution successorale de [DK] a [LH], la Cour doit rechercher et retenir, en procédant à une analyse croisée des différents actes produits, ce qui est certain, ou à tout le moins le plus vraisemblable, et acté au plus près de l'événement qu'est la revendication.
En l'espèce, l'acte de naissance et l'acte de mariage de [DK] a [LH], établis sur sa déclaration le 7 août 1882 permettent de retenir qu'elle est née en 1850 de [LH] a [PZ] et de [AN] a [HX] ; qu'elle s'est mariée le 11 janvier 1869 avec [AN] a [CV]. Il est alors mentionné à l'acte de naissance devant le nom de chacun de ses parents «feu». Il en résulte que aucun acte n'a dû être établi à leur nom, ceux-ci étant décédés au temps de l'établissement des actes de notoriété. L'acte de décès de [DK] a [LH] a été dressé le 15 décembre 1901. Les mentions de cet acte quant à la filiation de [DK] a [LH] sont cohérentes avec celles de son acte de naissance, si ce n'est que son père y est dit [LH] et non [LH] a [PZ].
Les consorts [FV] produisent devant la cour une décision du Conseil de district de Makatea en date du 23 octobre 1895 homologuée par un arrêt de la Haute Cour Tahitienne transcrit le 14 novembre 1908 au volume 127 n° 27.
En cette affaire, [DK] a [LH] et [TM] [KD] s'opposaient quant à la propriété d'une terre [CC].
Au cours de l'instance, [DK] a [LH] a déroulé sa vocation successorale aux termes de laquelle elle s'est dit descendante du même auteur que [TM] [KD], à savoir [WC]. [TM] [KD] s'est accordé avec elle sur la réalité de leur lien de famille pour venir l'un et l'autre aux droits de [WC].
Aux termes de cette décision [DK] [LH] a ainsi décrit, sans contestation, sa généalogie :
«elle était réellement propriétaire au même titre que le déclarant ([TM] a [KD]) par leur ancêtre commun [WC] qui alliée au sieur [HL] eut [AO], [PZ], [TY], [DK], [KF] et [VL] le nommé [PZ] avec la femme [ON] v. eut [LH] qui avec [AN] eut [TR], [HE], [KF] et [DK]».
Et aux cours des débats qui ont été retranscrits, [TM] [KD] a pour sa part déroulait ainsi sa vocation successorale :
«reconnaît exacte la déclaration de [DK] a [LH] et ajoute qu'il a pour grand père le nommé [AO] et que [DK] a pour grand père [LH], tous deux descendant de leur ancêtre commun [WC], propriétaire de la terre [CC]».
Cette généalogie ayant été déroulée en 1895, dans une instance judiciaire, par la revendiquante [DK] a [LH] de son vivant, elle est l'élément le plus certain dont dispose la cour pour fixer la généalogie de [DK] a [LH]. Elle est de plus confirmée par ses actes d'état civil quant à sa filiation.
Ainsi, sans s'attacher à la théorie de l'aveu mis en exergue par les parties qui est en l'espèce sans emport, la cour dit que cette décision doit être retenue pour rechercher les ascendants de [DK] a [LH], nécessairement dépourvu d'acte d'état civil.
Des dires mêmes de [DK] a [LH], son père et sa mère, [LH] et [AN] ont eu 4 enfants : [TR], [HE], [KF] et [DK] (elle-même).
[LH], père de [DK] a [LH], était fils de [PZ] et [F].
[PZ] était fils de [WC] et [Y] qui était également parents de [AO], [TY], [DK], [KF] et [VL].
[TM] [KD], dont il résulte des actes d'état civil produit devant la cour qu'il est né en 1825 à [Localité 28], de [KD] et [B] (ou [CD] à l'acte de décès) et décédé le 1er septembre 1923, a pour sa part indiqué lors de cette instance que [AO], frère du grand-père de [DK] a [LH] était son grand-père.
Il est ainsi établi que [TM] [KD] et [DK] a [LH] descendent l'un et l'autre de [WC] et [Y], sans qu'il soit nécessaire d'exiger davantage d'actes d'état civil, ces derniers étant nécessairement nés et décédés avant l'établissement de l'état civil.
Il résulte par ailleurs des fiches généalogiques et des actes d'état civil produits que, de son union avec [GN] a [GX], [TM] [KD] a eu plusieurs enfants dont [YU] a [TM] né vers1852 à [Localité 28] et décédé le 8 août 1932 à [Localité 22].
[YU] a [TM] a notamment laissé pour lui succéder [TD] [EO] née en 1876 et décédée le 9 juillet 1945 ainsi que [C] [DY] a [YU] né le 21 avril 1895 à [Localité 45] et décédé le 18 octobre 1947.
De son union avec [JM] ([JS]) [VX] le 28 février 1898, [TD] [EO] née en 1876 et décédée le 9 juillet 1945 a eu de nombreux enfants dont [GE] [JS] née le 31 décembre 1907 et décédée le 2 mars 1987.
De son union avec [GT] [RS] [II] le 10 février 1923, [GE] [JS] a également eu de nombreux enfants dont [YI] [HE] [II] née le 8 septembre 1925, mariée le 17 janvier 1948 avec [VN] [UJ] et décédée le 16 mars 2018.
[YI] [HE] [II] est la mère de [VN] [OZ] [UJ] né le 3 juin 1950, de [ZO] [GJ] [UJ] née le 23 février 1955 et de [JK] [YS] [WX] [UJ] née le 5 mars 1958, à savoir les consorts [UJ], appelants incidents à la présente instance.
[C] [DY] a [YU] a laissé pour lui succéder [AH] a [ZM] née le 13 août 1923 à [Localité 22] et décédée le 16 juillet 1978 qui est la mère de M. [LM] [FV], appelant à la présente instance et dont il n'est pas contesté devant la cour que les consorts [FV] soient les enfants.
Par ailleurs, le curateur aux biens et successions vacants a pu retrouver une déclaration de succession en date du 17 septembre 1903, au nom de [DK] a [LH], enregistrée au Volume SSION 4 n° [Cadastre 6].
Aux termes de cette déclaration de succession, une dame [YB] a [KF] a déclaré que [DK] a [LH], qu'elle a dit être sa tante, a laissé pour lui succéder ses neveux et nièces. De ce que peut lire la cour compte tenu de la mauvaise copie dont elle dispose, il s'agit de :
- [CM] a [JK],
- [DU] a [JS],
- [YB] a [KF].
Il résulte de ces éléments qu'il doit être retenu que Monsieur [KW] [WL], aux droits de [CU] a [JS] a [JS], et Madame [NL] [WN] épouse [HP], aux droits de [NV] a [XE] ainsi que Monsieur [DM] [FJ] [LH] [CB], aux droits de [AT] a [XE], échouent devant la cour à démontrer que la souche de [DK] a [LH] est éteinte.
En effet, en présence d'une déclaration de succession mentionnant trois personnes dont la descendance n'a pas été recherchée, la simple production de la fiche généalogique établie par la DAF faisant apparaitre que les enfants de [DK] a [LH], née en 1850, mariée le 11 janvier 1869 avec [AN] [EY], et décédée le 15 octobre 1901, sont introuvables est bien insuffisante pour démontrer que la souche est éteinte.
Il est au contraire établi que les consorts [FV] et les consorts [UJ] ont un lien collatéral avec la revendiquante [DK] a [LH], leur auteur [TM] [KD] descendant en ligne directe de [WC] et [Y], comme [DK] a [LH]. Il s'en déduit qu'en l'absence de descendant direct de [DK] a [LH], s'il venait à être démontré que les frères et s'urs de celle-ci n'ont également plus de descendant direct, les consorts [FV] et les consorts [UJ] pourraient avoir vocation à succéder à [DK] a [LH] pour avoir démontré être collatéraux.
Le curateur n'ayant à ce jour pas retrouvé les descendants des frères et s'urs de [DK] a [LH], [TR], [HE], [KF] enfants de [LH] et [AN], ni les descendant de ses neveux et nièces mentionnés à la déclaration de succession du 17 septembre 1903, les consorts [FV] et les consorts [UJ] sont recevables à intervenir au partage de la terre [MA]-[TF] pour préserver les droits de la souche [DK] a [LH].
Dès lors, la part de [DK] a [LH] ne peut pas être dévolue à [NN] [JW] a [XP], [CU] [JS] a [JS], [AT] a [XE] et [NV] a [XE] les quatres autres revendiquants de la terre [MA]-[TF], sise à [Localité 49], île de [Localité 42] (archipel des [Adresse 54]), cadastrée section B n° [Cadastre 3], B n°[Cadastre 4] et B n° [Cadastre 5].
Si La Cour constate que la dévolution successorale de [DK] a [LH] reste encore à parfaire, la recherche quant aux ayants droit de ses frères et s'urs étant encore en cours, cette recherche ne doit pas retarder le partage, ce retard préjudiciant nécessairement aux ayants droit des quatres autres souches ; et cette question pouvant être affinée et tranchée lors de l'action en partage du lot qui sera attribué à cette souche.
Pour parfaire la dévolution successorale de [DK] a [LH], le curateur aux biens et successions vacants doit être appelé dans la cause devant le Tribunal foncier pour représenter et poursuivre la recherche des éventuels héritiers des frères et s'urs de [DK] a [LH].
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° RG 08/00003, n° de minute 57/ADD en date du 27 octobre 2015 en ce qu'il a exclu la souche [DK] a [LH] du partage et en ce qu'il a dit :
- Déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir, en leur intervention volontaire, Mme [ER] [II], Mme [HE] [DE], M. [D] [FT], Mme [DD] [SK] ;
- Déclare irrecevable Mme [K] [AN] en son intervention volontaire en sa qualité d'ayant droit de [DK] a [LH] ;
- Déclare irrecevable Mme [PP] [CK] veuve [YK] en son intervention volontaire en sa qualité d'ayant droit de [NV] [XE] ;
- Déclare irrecevable M. [LM] [FV] pour défaut de qualité à agir et le déboute de l'ensemble de ses demandes ;
- Ordonne le partage de la terre [MA]-[TF], sise à [Localité 49], île de [Localité 42] (archipel des [Adresse 54]), cadastrée section B n° [Cadastre 3] (42 585 m2), n° [Cadastre 4] (2548 m2), n° [Cadastre 5] (416 m2), en quatre parts égales à attribuer par quart ;
$gt; 1/4 aux ayants droit de Mme [AT] a [XE], née en 1835 à Avatoru (île de [Localité 42]) et décédée le [Cadastre 8] octobre 1893 à [Localité 45],
$gt; 1/4 aux ayants droit de M. [NV] a [XE], né le 1er janvier 1840 à [Localité 49] (île de [Localité 42]) et décédé le 23 août 1902 à [Localité 42],
$gt; 1/4 aux ayants droit de [CU] [JS] a [JS], né en 1860 aux îles [Localité 23] et décédé le 23 janvier 1891 à Avatoru (île de [Localité 42]),
$gt; 1/4 aux ayants droit de [NN] [JW] a [XP] (de son état civil [UF] a [GL]), née le 20 août 1840 à [Localité 49] ;
Statuant de nouveau, la cour dit que :
- Dit que Monsieur [KW] [WL], aux droits de [CU] a [JS] a [JS], et Madame [NL] [WN] épouse [HP], aux droits de [NV] a [XE], ainsi que Monsieur [DM] [FJ] [LH] [CB], aux droits de [AT] a [XE], échouent à démontrer que la souche de [DK] a [LH] est éteinte ;
- Déclare les consorts [FV] et les consorts [UJ] recevables à intervenir au partage de la terre [MA]- [TF], sise à [Localité 49], île de [Localité 42] (archipel des [Adresse 54]), cadastrée section B n° [Cadastre 3], B n°[Cadastre 4] et B n° [Cadastre 5], en préservation des droits de la souche [DK] a [LH] née en 1850 et décédée le 15 octobre 1901 ;
- Ordonne le partage de la terre [MA]-[TF], sise à [Localité 49], île de [Localité 42] (archipel des [Adresse 54]), cadastrée section B n° [Cadastre 3], B n°[Cadastre 4] et B n° [Cadastre 5] en 5 lot d'égale valeur à revenir à :
$gt; Pour 1/5 aux ayants droit de [AT] a [XE], née en 1835 à Avatoru (île de [Localité 42]), décédée le [Cadastre 8] octobre 1893 à [Localité 45],
$gt; Pour 1/5, aux ayants droit de [NV] a [XE], né le 1er janvier 1840 à [Localité 49] (île de [Localité 42]), décédé le 23 août 1902 à [Localité 42] ;
$gt; Pour 1/5 aux ayants droit de [DK] a [LH] née en 1850 à [Adresse 13]) et décédée le 15 octobre 1901 à [Localité 45] ;
$gt; 1/5 aux ayants droit de [CU] [JS] a [JS] ;
$gt; 1/5 aux ayants droit de [NN] [JW] a [XP] ;
- Dit que le curateur aux biens et successions vacants doit être appelé dans la cause pour représenter et poursuivre la recherche des éventuels héritiers des frères et s'urs de [DK] a [LH] ;
- Renvoie l'affaire devant le Tribunal foncier ' juge forain devant lequel les opérations d'expertise restent pendantes ;
La cour confirme le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° RG 08/00003, n° de minute 57/ADD en date du 27 octobre 2015 en toutes ses autres dispositions.
Sur les autres chefs de demande :
Le premier juge ayant ordonné la transcription du jugement, il y a lieu d'ordonner la transcription du présent arrêt même si les opérations de partage ne sont pas terminées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [FV] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour condamne in solidum Monsieur [KW] [GX] [XN], Madame [NL] [WN] épouse [HP], et Monsieur [DM] [EF] [CB], à payer la somme de 250.000 francs pacifiques à Monsieur [LO] [FV], Madame [N] [FV], Madame [G] [FV], Monsieur [JU] [LD] et Monsieur [M].
Il y a lieu de dire que les dépens devant la cour seront passés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE recevable l'intervention de Monsieur [LO] [FV], Madame [N] [FV], Madame [G] [FV], Monsieur [JU] [LD] et Monsieur [M] aux droits de leur père [LM] [FV] décédé en cours d'instance ;
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de Monsieur [VN], [OZ] [UJ], Madame [ZO], [GJ] [UJ] épouse [SB] et Madame [JK], [YS] [UJ] épouse [GA] (les consorts [UJ]), aux droits de [YI] [HE] [II] épouse [UJ], décédée en cours d'instance ;
INFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° RG 08/00003, n° de minute 57/ADD en date du 27 octobre 2015 en ce qu'il a exclu la souche [DK] a [LH] du partage et en ce qu'il a dit :
- Déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir, en leur intervention volontaire, Mme [ER] [II], Mme [HE] [DE], M. [H] [FV], Mme [DD] [SK] ;
- Déclare irrecevable Mme [K] [AN] en son intervention volontaire en sa qualité d'ayant droit de [DK] a [LH] ;
- Déclare irrecevable Mme [PP] [CK] veuve [YK] en son intervention volontaire en sa qualité d'ayant droit de [NV] [XE] ;
- Déclare irrecevable M. [LM] [FV] pour défaut de qualité à agir et le déboute de l'ensemble de ses demandes ;
- Ordonne le partage de la terre [MA]-[TF], sise à [Localité 49], île de [Localité 42] (archipel des [Adresse 54]), cadastrée section B n° [Cadastre 3] (42 585 m2), n° [Cadastre 4] (2548 m2), n° [Cadastre 5] (416 m2), en quatre parts égales à attribuer par quart ;
$gt; 1/4 aux ayants droit de Mme [AT] a [XE], née en 1835 à Avatoru (île de [Localité 42]) et décédée le [Cadastre 8] octobre 1893 à [Localité 45],
$gt; 1/4 aux ayants droit de M. [NV] a [XE], né le 1er janvier 1840 à [Localité 49] (île de [Localité 42]) et décédé le 23 août 1902 à [Localité 42],
$gt; 1/4 aux ayants droit de [CU] [JS] a [JS], né en 1860 aux îles [Localité 23] et décédé le 23 janvier 1891 à Avatoru (île de [Localité 42]),
$gt; 1/4 aux ayants droit de [NN] [JW] a [XP] (de son état civil [UF] a [GL]), née le 20 août 1840 à [Localité 49] ;
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° RG 05/00040, n° de minute 56/ADD en date du 27 octobre 2015 en toutes ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau :
DÉCLARE Monsieur [KW] [WL] recevable en son intervention volontaire à l'action en partage aux droits de [CU] a [JS] a [JS] ;
DÉCLARE Madame [PP] [CK] veuve [YK] recevable en son intervention volontaire à l'action en partage aux droits de [NV] a [XE] ;
DIT que Monsieur [KW] [WL] aux droits de [CU] a [JS] a [JS] et Madame [NL] [WN] épouse [HP], aux droits de [NV] a [XE] ainsi que Monsieur [DM] [FJ] [LH] [CB], aux droits de [AT] a [XE], échouent à démontrer que la souche de [DK] a [LH] est éteinte ;
DÉCLARE les consorts [FV] et les consorts [UJ] recevables à intervenir au partage de la terre [MA] -[TF], sise à [Localité 49], île de [Localité 42] (archipel des [Adresse 54]), cadastrée section B n° [Cadastre 3], B n°[Cadastre 4] et B n° [Cadastre 5], en préservation des droits de la souche [DK] a [LH] née en 1850 et décédée le 15 octobre 1901 ;
ORDONNE le partage de la terre [MA]-[TF], sise à [Localité 49], île de [Localité 42] (archipel des [Adresse 54]), cadastrée section B n° [Cadastre 3], B n°[Cadastre 4] et B n° [Cadastre 5] en cinq lot d'égale valeur à revenir à :
$gt; Pour 1/5 aux ayants droit de [AT] a [XE], née en 1835 à Avatoru (île de [Localité 42]), décédée le [Cadastre 8] octobre 1893 à [Localité 45],
$gt; Pour 1/5, aux ayants droit de [NV] a [XE], né le 1er janvier 1840 à [Localité 49] (île de [Localité 42]), décédé le 23 août 1902 à [Localité 42] ;
$gt; Pour 1/5 aux ayants droit de [DK] a [LH] née en 1850 à [Adresse 13]) et décédée le 15 octobre 1901 à [Localité 45] ;
$gt; 1/5 aux ayants droit de [CU] [JS] a [JS] ;
$gt; 1/5 aux ayants droit de [NN] [JW] a [XP] ;
DIT que le curateur aux biens et successions vacants doit être appelé dans la cause devant le Tribunal foncier pour représenter et poursuivre la recherche des éventuels héritiers des frères et s'urs de [DK] a [LH] ;
Y ajoutant,
RENVOIE l'affaire devant le Tribunal foncier ' juge forain devant lequel les opérations d'expertise restent pendantes ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt au Bureau des Hypothèques de [Localité 33] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [KW] [GX] [XN], Madame [NL] [WN] épouse [HP], et Monsieur [DM] [EF] [CB], à payer la somme de 250.000 francs pacifiques à Monsieur [LO] [FV], Madame [N] [FV], Madame [G] [FV], Monsieur [JU] [LD] et Monsieur [M] au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour d'appel ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
DIT que les dépens devant la cour seront passés en frais privilégiés de partage.
Prononcé à [Localité 33], le 9 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ