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09/03/2023 | FRANCE | N°18/00088

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 09 mars 2023, 18/00088


N° 18





KS

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Neuffer,

le 15.03.2023.





Copies authentiques

délivrées à :

- Me Lamourette,

- Me Guédikian,

- Me Tracqui-Pyanet,

- Me Chansin-Wong,

- Me Revault,

- Curateur,

le 15.03.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre des Terres



Audience du 9 mars 2023



RG 18/00088 ;



Décision déférée à la C

our : ordonnance de radiation n° 58, rg 16/00057 du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel du 17 août 2018, ensuite d'un appel du jugement n° 56/add, rg n° 05/00040 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, du 2...

N° 18

KS

---------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Neuffer,

le 15.03.2023.

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Lamourette,

- Me Guédikian,

- Me Tracqui-Pyanet,

- Me Chansin-Wong,

- Me Revault,

- Curateur,

le 15.03.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 9 mars 2023

RG 18/00088 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance de radiation n° 58, rg 16/00057 du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel du 17 août 2018, ensuite d'un appel du jugement n° 56/add, rg n° 05/00040 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, du 27 octobre 2015 ;

Sur requête après radiation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 29 juillet 2016 ;

Demandeur :

M. [FY] [NI], né le 20 avril 1940 à Makatea, décédé le 16 août 2021 à [Localité 15], représenté par ses ayants droit :

- M. [XX] [NI], né le 19 avril 1964 à Makatea,de nationalité fraçaise, demeurant à [Adresse 19] ;

- Mme [Z] [NI], née le 28 novembre 1966 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;

- Mme [I] [NI], née le 20 février 1969 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;

- M. [FO] [WM], né le8 décembre 1980 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;

- M. [W] [WM], né le 19 février 1982 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;

Représentés par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;

Défendeurs :

1 - Mme [NP] [L] [S] veuve [RJ], née le 2 décembre 1930 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ;

Non comparante, assignée à personne le 26 août 2019 ;

2 - M. [H] [VA] [XJ] [UP], né le 8 février 1951 à Papeete,

de nationalité Française, demeurant à [Adresse 23] ;

Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;

3 - Mme [KZ] [ST] épouse [PM], née le 19 avril 1945 à Avatoru Rangiroa, de nationalité française, demeurant à Rangiroa ;

Non comparante, assignée à personne le 9 août 2019 ;

4 - M. [XU] [IO], né le 7 septembre 1982 à Taenga, de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] ;

Non comparant, assigné à personne le 31 juillet 2019 ;

5 - Mme [YJ] [IO] épouse [JW], née le 30 octobre 1949 à Taenga, de nationalité française, demeurant à [Adresse 29];

Non comparante, assignée à personne le 26 mars 2019 ;

6 - Mme [EO] [IO], née le 1er septembre 1980 à Papeete, demeurant à [Adresse 26] ;

Non comparante, assignée à personne le 26 août 2019 ;

7 - Mme [UM] [ZR] [K] épouse [VP], née le 19 janvier 1959 à Tikehau, de nationalité française, [Adresse 10] ;

Non comparante ;

8 - Mme [C] [FL], née le 4 mai 1963 à Tikehau, de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ;

Non comparante, assignée à personne le 21 août 2019 ;

9 - Mme [LI] [LC] épouse [JF], née le 3 août 1970 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;

Non comparante, assignée à personne le 26 août 2019 ;

10 - Mme [KI] [AM] veuve [DD], née le 19 mai 1945 à Rimatara, de nationalité française, [Adresse 8] ;

Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;

11 - Mme [VJ] [NI] épouse [WX], née le 7 juin 1960 à Makatea, de nationalité française, demeurant à [Localité 25] ;

Non comparante, assignée à personne le 26 août 2019 ;

12 - Mme [RM] [AM] épouse [JC], née le 21 septembre 1929 à [Localité 6] et décédée le 25 décembre 2014 à Punaauia ;

13 - Mme [HO] [OC], demeurant à [Localité 15] lot Cps n° B [Cadastre 4];

Non comparante ;

14 - M. [A] [NI], né le 11 janvier 1951 à Makatea, demeurant à Faa'a Teroma lot n° 49 - 98704, BP 8318 Faa'a ;

Non comparante, assignée à personne le 26 août 2019 ;

15 - Mme [SP] [LT] épouse [LI], née le 22 septembre 1950 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;

Non comparante, assignée à personne le 16 août 2019 ;

16 - Mme [WM] [KO] épouse [GY], née le 27 mai 1941 à Rangiroa, de nationalité française, demeurant à [Adresse 37] ;

Non comparante, assignée à personne le 12 septembre 2019 ;

17 - Mme [AR] [RG] [KO] épouse [YR], née le 12 novembre 1942 à Tiputa, de nationalité française, demeurant à [Adresse 34] ;

Non comparante, assignée à personne le 22 avril 2020 ;

18 - Mme [KC] [KO] épouse [LZ], née le 15 juin 1946 à Rangiroa, de nationalité française, demeurant à [Adresse 37] ;

Non comparante, assignée à personne le 26 août 2019 ;

19 - M. [AT] [KO], né le 26 octobre 1967 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 39] ;

13 septembre 2019 ;

Non comparant ;

20 - M. [EB] [UA] [KO], né le 25 juin 1951 à Rangiroa, de nationalité française, demeurant à [Adresse 39] ;

Non comparant, assigné à personne le 12 mars 2019 ;

21 - M. [WG] [GV] [KO], né le 14 mars 1958 à Tiputa, de nationalité française, [Adresse 40] ; ces 2 derniers ayants droit de [FV] [ZG] [KO] décédé le 11 janvier 1986 à Papeete ;

Non comparant, assigné à personne le 12 septembre 2019 ;

22 - M. [WU] [TP], né le 2 août 1950 à Tiputa et décédé le 10 août 2017 à Vairao, représenté par sa veuve [KF] [CM], demeurant à [Adresse 42] ;

Non comparante, assignée à personne le 23 juillet 2019 ;

23 - Mme [PT] [BV] épouse [VG], née le 3 janvier 1946 à Uturoa, de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;

Non comparante, assignée à personne le 23 juillet 2019 ;

24 - M. [TT] [IO], né le 7 novembre 1937 à Taenga et décédé le 15 juillet 2009 à Punaauia, représenté par son ayant droit :

M. [II] [IC] [IO] (2ème jumeau), né le 11 août 1971 à Papeete, demeurant à [Localité 21] ;

Non comparant, assigné à personne le 21 janvier 2019 ;

Mme [UT] [IO] (1ère jumelle), née le 9 septembre 1973 à Papeete, demeurant à [Adresse 32] ;

Non comparante, assignée à personne le 22 janvier 2019 ;

Mme [LI] [IL] [IO], née le 20 mars 1968 à Papeete, demeurant à [Adresse 13] ;

Non comparante, assignée à personne le 21 janvier 2019 ;

25 - M. [GO] [AB], né le 17 février 1947 à Apataki, de nationalité française, demeurant à Faa'a Lot Puurai lot 130, BP 8130 - 98704 Faa'a Centre ;

Non comparant, assigné à personne le 27 août 2019 ;

26 - Mme [BR] [BY] [HS] [EY] [RW] épouse [WD], née le 28 janvier 1942 à Makatea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;

Non comparante, assignée à personne le 27 août 2019 ;

27 - Mme [UG] [RW] épouse [VX], née le 8 septembre 1925 à Makatea et décédée le 16 mars 2018 représentée par ses ayants droit :

- M. [IZ] [AD] [VX], né le 3 juin 1950 à Makatea,

- Mme [YN] [IS] [VX] épouse [IF], née le 23 février 1955 à Makatea,

- Mme [YU] [GL][VX] épouse [BV], née le 5 mars 1958 à Makatea ;

Représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;

28 - M. [VM] [FV] [XD] [UA], né le 30 août 1956 à Papeete, de nationalité française, [Adresse 40] ;

Non comparant, assigné à personne le 12 septembre 2019 ;

29 - Mme [G] [YD] [AO], née le 25 juin 1969 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 39], représentant sa mère [YD] [SW] [MP] épouse [AO] ;

Non comparante, assignée à personne le 12 septembre 2019 ;

30 - Mme [CV] [AO], demeurant à [Adresse 39] ;

Non comparante, assignée à personne le 22 avril 2020 ;

31 - M. [YA] [AO], demeurant à [Adresse 39];

Non comparant, assigné à personne le 16 septembre 2019 ;

32 - Mme [WJ] [NT] [TP] épouse [HV], née le 16 juin 1953 à Tiputa, de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;

Non comparante, assignée à personne le 9 août 2019 ;

33 - M. [UJ] [MF] [ZD] [PW], né le 11 juillet 1961 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;

Ayant pour avocat la Selarl [ZU] Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;

34 - M. Nanua [EV] [BJ], né le 21 septembre 1965 à Papeete, de nationalité française, [Adresse 9], ces 3 derniers ayants droit de [BN] [PP] [R] et représentant 1/3 de la successions de Mme [NF] [P] ;

Non comparant, assigné à personne le 6 juillet 2020 ;

35 - M. [DV] [MT] né le 18 octobre 1951 à Rangiroa, de nationalité française, demeurant à Faa'a Lotissement Teroma lot n° 64 - 98704, BP 60918 - 98702 Faa'a Centre ;

Non comparant, assigné à domicile le 5 septembre 2019 ;

36 - Mme [SP] [OT] épouse [MT], née le 11 juillet 1957 à Mataiva, de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;

Représentée par la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;

37 - Mme [CE] [HF] [HI] épouse [AF], née le 19 août 1954 à Tiputa - Rangiroa, de nationalité française, demeurant à [Adresse 23], ayant droit de Mme [FB] [M], décédée le 17.12.1952 à Tiputa - Rangiroa ;

Non comparante, assignée à personne le 8 août 2019 ;

38 - Mme [JZ] [AY] [HI], née le 4 mars 1961 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ;

Non comparante, assignée à personne le 12 août 2019 ;

39 - Mme [OW] [LI] [HI] épouse [ES], née le 12 juin 1966 à Tiputa, de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ;

Non comparante, assignée à personne le 8 août 2019 ;

40 - M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 28] ;

Ayant conclu ;

Ordonnance de clôture du 4 juillet 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 septembre 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :

Le Tribunal a été saisi d'action en revendication de propriété et en partage de la terre [Localité 5]-[Localité 36]-[Localité 24]-[Localité 41], sise à [Localité 38], île de RANGIROA (archipel des TUAMOTU), cadastrée section B[Cadastre 3] n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], d'une superficie respective de 115.372 m2 et 11.786 m2. Cette terre a fait l'objet d'une revendication en date du 22 novembre 1888 (volume 91 n° 15) par Mesdames [NF] [UA] et [SD] [V] ainsi que Monsieur [JL] [P]. Un procès-verbal de bornage n° 18 a été établi le 31 mars 1967 fixant une superficie de 130 280 m2.

Les parties se sont opposées devant la Tribunal quant à la dévolution successorale de [SD] [V], Monsieur [FY] [NI] et plusieurs intervenants volontaires soutenant que ses droits sont revenus à ses collatéraux, ou aux héritiers de son époux, les parties affirmant venir aux droits de [JL] [P] et de [NF] [UA] affirmant que la souche [SD] [V] est éteinte.

Madame [NP] [L] [S] épouse [RJ] a soutenu qu'une partie de la terre [Localité 41] et de la terre MAITE TEHOI, revendiquées par son aïeul, Monsieur Manua a [S], a été incorporée dans l'ensemble des terres cadastrées section B[Cadastre 3] n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2]. Elle a demandé de missionner un expert pour détacher ces terres de la terre [Localité 5]-[Localité 36]-[Localité 24]-[Localité 41].

Madame [KZ] [ST] épouse [PM] et Madame [J] [DO] épouse [FS] avaient par ailleurs sollicité la propriété d'une partie de la terre [Localité 5]-[Localité 36]-[Localité 24]-[Localité 41] par prescription acquisitive trentenaire. Revendication dont Madame [J] [DO] épouse [FS] a été déboutée aux termes du jugement n° 109-109 prononcé le 18 novembre 2008 par le tribunal civil de première instance de Papeete, jugement qui avait en sa motivation retenu que «les deux demandes de Mme [DO] et de Mme [ST] épouse [PM] s'opposent puisqu'elles ont le même objet».

Par jugement n° RG 05/00040, n° de minute 56/ADD en date du 27 octobre 2015, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, a notamment dit, partiellement avant dire-droit :

- Ordonne la jonction des procédures n° RG 05/00040 et n° RG 06/00011 ;

- Dit que la procédure en résultant sera enregistrée sous le n° RG 05/ 00040 ;

- Met hors de cause le curateur aux successions et biens vacants es qualités de représentant des ayants droit de Mme [NF] [P] et M. [JL] [P] ;

- Déclare recevables en leur intervention volontaire Mme [JZ] [AY] [HI], Mme [CE] [HF] [HI] épouse [AF], Mme [OW] [LI] [HI] épouse [ES], Mme [SP] [OT] épouse [MT], M. [H] [VA] [UP], Mme [LL] [NZ] [XA] épouse [PW], Mme [C] [FL], M. [BS] [GY] représentant Mme [KO] épouse [GY], Mme [MI] [KO] épouse [YR], Mme [KC] [KO] épouse [LZ], M. [AT] [KO], M. [EB] [UA] [KO], M. [WG] [GV] [KO], Mlle [YD] [G] [AO], Mlle [CV] [AO], M. [YA] [AO] ;

- Déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir, en leur intervention volontaire, Mme [EO] [IO], Mme [YJ] [IO] et M. [XU] [IO], Mme [BR] [RW], Mme [NC] [UG] [RW], M. [A] [NI], Mme [KI] [AM] épouse [DD], Mme [PT] [BV] veuve [HL], Mme [HO] [OC], Mme [VJ] [NI] épouse [WX], Mme [LI] [LC] épouse [JF], M. [TT] [IO] ;

- Déclare irrecevable Mme [C] [FL] en son intervention volontaire en sa qualité d'ayant droit de [SD] [V] ;

- Déclare irrecevable M. [FY] [NI] pour défaut de qualité à agir et le déboute de l'ensemble de ses demandes ;

- Déboute Mme [NP] [L] [S] épouse [RJ] de ses demandes ;

- Déboute Mme [KZ] [ST] épouse [PM] de sa demande de revendication de propriété de la terre [Localité 5]-[Localité 36]-[Localité 24]- [Localité 41] par voie de prescription acquisitive trentenaire ;

- Dit qu'il n'y a lieu à paiement de frais irrépétibles ;

- Ordonne le partage de la terre [Localité 5]-[Localité 36]-[Localité 24]- [Localité 41], sise à [Localité 38], île de RANGIROA (archipel des TUAMOTU), cadastrée section B[Cadastre 3], n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], d'une superficie respective de 11.786 m2 et 115.372 m2, en deux parts égales à attribuer :

$gt; Par moitié aux ayants droit de Mme [NF] [P], née en 1835 à Avatoru (île de RANGIROA), décédée le 6 octobre 1893 à Tikehau,

$gt; et pour l'autre moitié, aux ayants droit de M. [JL] [P], né le 1er janvier 1840 à Tiputa (île de RANGIROA), décédé le 23 août 1902 à Rairoa ;

Avant-dire droit :

-Ordonne une mission d'expertise qui sera confiée à M. [GS] [OF]. expert géomètre, lequel serment préalablement prêté par procès-verbal distinct, aura pour mission notamment de vérifier l'état d'occupation de la terre en cause ; de dire si l'on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l'attribution préférentielle d'un lot à l'une des parties ; de constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées et de procéder à leur évaluation ;

- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 20 septembre 2016 à 8h00 au palais de Justice de Papeete,

- Ordonne la transcription du jugement à la Conservation des hypothèques de [Localité 25],

- Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.

Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel le 29 juillet 2016, Monsieur [FY] [NI], ayant pour avocat Maître Philippe T. NEUFFER, a interjeté appel de cette décision dont il n'est rien dit de la signification.

Aux termes de sa requête, à laquelle il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [FY] [NI], aux droits de [SD] [ZD], demande à la cour de :

- Déclarer l'appel recevable ;

- Infirmer le jugement n° 56/ADD du 27 octobre 2015 rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [FY] [NI] pour défaut de qualité à agir et ordonné le partage de la terre [Localité 5]-[Localité 36]-[Localité 24]-[Localité 41] en 2 lots d'égale valeur ;

Statuant à nouveau,

- Déclarer recevable les demandes de M. [FY] [NI] ;

- Ordonner le partage de la terre [Localité 5]-[Localité 36]-[Localité 24]- [Localité 41] cadastrée section B[Cadastre 3] et n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] en 3 lots d'égale valeur soit :

' 1/3 aux ayants droit de [NF] [P],

' 1/3 aux ayants droit de M. [JL] [P],

' 1/3 aux ayants droit de [SD] [ZD].

Pour défaut de diligence, l'affaire a été radiée par ordonnance n° 58 en date du 17 août 2018.

Par courrier enregistré au greffe de la cour d'appel le 9 novembre 2018, Maître [OP] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle. Il a déposé par voie électronique le 13 décembre 2021 des conclusions après réinscription au rôle maintenant ses demandes.

Monsieur [FY] [NI] est décédé le 16 août 2021. Monsieur [XX] [NI], Madame [Z] [NI], Madame [I] [NI], Monsieur [FO] [WM] et Monsieur [W] [WM] (les consorts [NI]), ayant pour avocat Maître [ZN] [LW]. [OP], sont intervenus volontairement à l'instance aux droits de leur père, Monsieur [FY] [NI].

Par conclusions déposées au greffe de la cour le 18 décembre 2020, le curateur aux biens et successions vacants, appelé en la cause pour représenter les ayants droits de [SD] [V], de [NF] [P] et de [JL] [P], indique que [SD] [V] est une dame née en l'année 1850 à PUTUAHARA ANAA TUAMOTU, fille de feu [ZD] [F] et de feue [GI] [D], mariée le 11 janvier 1869 avec [CG] [E] et décédée le 15 octobre 1901 à TIKAHAU ; qu'aucun enfant de cette dame n'a pu être retrouvé à ce jour ; que cependant, il existe une déclaration de succession de cette dame enregistré au Volume SSION 4 n° 411 ; que par cette déclaration du 17 septembre 1903, [MZ] [AE] [X] communique l'identité de 3 héritiers de [SD] [V] dont elle même.

Le curateur précise qu'il poursuit ses recherches, [SD] [V] semblant avoir eu quelques frères et s'urs.

Par conclusions du 18 février 2022, le curateur aux biens et successions vacants demande sa mise hors de cause pour représenter les héritiers de [NF] [P] et de [JL] [P] et précise poursuivre ses recherches pour les ayants droit de [SD] [ZD].

Par conclusions reçues par RPVA au greffe de la Cour le 19 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, Madame [KI] [AM] épouse [DD], ayant pour avocat Maître [LF], s'associe aux demandes, fins et conclusions de Monsieur [FY] [NI] et demande à la Cour de :

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [FY] [NI] ;

- Faire droit à sa demande de partage telle qu'exprimée dans sa requête d'appel.

Aux termes de leurs conclusions reçues par RPVA au greffe de la Cour le 27 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [IZ], [AD] [VX], Madame [YN], [IS] [VX] épouse [IF] et Madame [YU], [GL] [VX] épouse [BV] (les consorts [VX]), aux droits de [UG] [NC] [RW] épouse [VX] décédée le 16/03/2018, elle-même aux droits de [PJ] ([PJ]) [ZX], cousin de [SD] [V], ayant pour conseil Maître [RP] [KW], demandent à la Cour de :

- Donner acte aux exposants, appelés dans la cause, de ce qu'ils ont justifié de leur qualité d'ayant droit de [UG] [NC] [RW], et d'ayant droit de [PJ] ([PJ]) [ZX].

Par conclusions reçues par RPVA le 28 avril 2021, Madame [KZ] [ST] épouse [PM], aux droits de [JL] [P] et ayant pour avocat Maître [TG] [VD], précise que s'il a été compris en première qu'elle émettait des prétentions à prescription trentenaire, il fallait comprendre qu'elle sollicitait en réalité une demande d'attribution préférentielle des parcelles qu'elle occupe et sur lesquelles elle a travaillé. Elle demande à la cour de :

- Constater que monsieur [FY] [NI] ne justifie nullement de sa filiation au regard du revendiquant [SD] [V] ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement du 27 octobre 2015 du tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;

- Débouter monsieur [FY] [NI] de l'ensemble de ses demandes, moyens fins et conclusions ;

- Condamner monsieur [FY] [NI] à payer à madame [ST] [KZ] la somme de 450.000 F Cfp au titre des frais irrépétibles ;

- Le condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de maître [VD], avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.

Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [UJ] [MF] [ZD] [PW], aux droits de sa mère, Madame [LL] [NZ] [XA] épouse [PW] décédée en cours d'instance, le 13 octobre 2020 à Paea, elle-même aux droits de la revendiquante [NF] [UA], et ayant pour avocat LA SELARL [ZU] YEN ' Maître [XG] [ZU], demande à la cour de :

- Constater que Monsieur [FY] [NI] ne justifie nullement de sa filiation à l'égard du revendiquant [SD] [V] ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement du 27 octobre 2015 du Tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;

- Débouter Monsieur [FY] [NI] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Débouter les consorts [VX] de l'ensemble de leurs demandes ayant traits à la succession de [SD] [V] ;

- Débouter Madame [KI] [AM] épouse [DD] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Adjuger à Monsieur [UJ] [PW] l'entier bénéfice de ses écritures ;

- Réserver à Monsieur [UJ] [PW] la possibilité de se défendre dans le cas où d'autres parties viendraient à faire un appel incident ;

- Condamner Monsieur [FY] [NI] à payer à Monsieur [UJ] [PW] la somme de 450.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

- Condamner solidairement Monsieur [IZ] [VX], Madame [YN] [VX] épouse [IF], Madame [YU] [VX] épouse [BV] à payer à Monsieur [UJ] [PW] la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

- Condamner Madame [KI] [AM] épouse [DD] à payer à Monsieur [UJ] [PW] la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

- Condamner solidairement Monsieur [FY] [NI], Monsieur [IZ] [VX], Madame [YN] [VX] épouse [IF], Madame [YU] [VX] épouse [BV] et Madame [KI] [AM] épouse [DD] aux entiers dépens.

Aux termes de ses écritures déposées par RPVA au greffe de la Cour le 18 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, Madame [SP] [OT] épouse [MT], aux droits de sa mère [NW] ([SP]) [MW], elle-même aux droits du revendiquant [JL] [P] et ayant pour avocat la SELARL JURISPOL ' Maître [DY] [UD], demande à la cour de :

- Dire et Juger irrecevable l'appel du jugement n° 56/ADD du 27 octobre 2015 interjeté par Monsieur [FY] [NI] en raison de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 326 du CPCPF ;

En toutes hypothèses

- Confirmer le jugement avant dire droit N° 56/ADD du 27 octobre 2015 ;

Y ajoutant,

- Dire et Juger que Madame [SP] [OT] épouse [MT] est issue de la souche «[JL] [P]» ;

- Condamner le requérant à payer à Madame [SP] [OT] épouse [MT] la somme de 226.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, et sera tenu aux dépens, dont distraction au profit de la SELALR JURISPOL.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées par RPVA au greffe de la cour le 4 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, les consorts [NI], demandent à la cour de :

- Recevoir l'intervention volontaire et l'appel et les dire bien fondés ;

- Infirmer le jugement n° 56/ADD du 27 octobre 2015 rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en ce qu'il a déclaré irrecevable M.[FY] [NI] pour défaut de qualité à agir et ordonné le partage de la terre [Localité 5]-[Localité 36]-[Localité 24]- [Localité 41] en 2 lots d'égale valeur ;

Statuant à nouveau :

- Déclarer recevables les demandes de M. [FY] [NI] ;

- Ordonner le partage de la terre [Localité 5]-[Localité 36]-[Localité 24]- [Localité 41] cadastrée section B[Cadastre 3] n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] en 3 lots d'égale valeur soit :

' 1/3 aux ayants droit de [NF] [P],

' 1/3 aux ayants droit de M. [JL] [P],

' 1/3 aux ayants droit de [SD] [ZD] ;

- Mettre à la charge des intimés et pour le compte de Monsieur [NI] la somme de 250 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles et les condamner aux dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 juillet 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la cour du 22 septembre 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2023, délibéré qui a dû être prorogé.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

Si l'affaire a été radiée pour défaut de diligence par ordonnance n° 58 en date du 17 août 2018 et remise au rôle après demande de réinscription enregistrée au greffe de la cour d'appel le 9 novembre 2018, la requête d'appel de Monsieur [FY] [NI] a été enregistrée au greffe de la cour d'appel le 29 juillet 2016. Il n'est pas démontré devant la cour que le jugement lui avait alors été signifié depuis plus de deux mois.

Par ailleurs, pour avoir été débouté de ses demandes en première instance, Monsieur [FY] [NI] a nécessairement intérêt à interjeter appel à l'encontre du jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine n° RG 05/00040, n° de minute 56/ADD en date du 27 octobre 2015.

En conséquence, la cour dit l'appel interjeté par Monsieur [FY] [NI] recevable.

Sur l'origine de propriété de la terre [Localité 5]-[Localité 36]- [Localité 24]-[Localité 41], sise à Tiputa, île de RANGIROA (archipel des TUAMOTU), cadastrée section B3 n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] :

Devant la cour, les parties s'accordent sur le fait que la terre [Localité 5]-[Localité 36]-[Localité 24]-[Localité 41], sise à [Localité 38], île de RANGIROA (archipel des TUAMOTU) a été revendiquée par Mesdames [NF] [P] et [SD] [V] ainsi que Monsieur [JL] [P], revendication en date du 22 novembre 1888 (volume 91 n° 15). La localisation de cette terre suivant procès-verbal de bornage n° 18 en date du 31 mars 1967 fixant une superficie de 130.280 m2 et ses références cadastrales actuelles, section B[Cadastre 3] n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], sont également admis par toutes les parties devant la cour.

Le premier juge a retenu que Mme [JZ] [AY] [HI], Mme [CE] [HF] [HI] épouse [AF], Mme [OW] [LI] [HI] épouse [ES], Mme [SP] [OT] épouse [MT], M. [H] [VA] [UP], Mme [LL] [NZ] [XA] épouse [PW], Mme [C] [FL], M. [BS] [GY] représentant Mme [KO] épouse [GY], Mme [MI] [KO] épouse [YR], Mme [KC] [KO] épouse [LZ], M. [AT] [KO], M. [EB] [UA] [KO], M. [WG] [GV] [KO], Mme [YD] [G] [AO], Mme [CV] [AO], M. [YA] [AO] sont recevables en leur action en partage de la terre [Localité 5]-[Localité 36]-[Localité 24]-[Localité 41] pour avoir justifié de leur filiation avec les revendiquants originels, Mme [NF] [P] et M. [JL] [P]. Il en a déduit logiquement qu'il y avait lieu de mettre hors de cause le curateur aux successions et biens vacants es qualités de représentant des ayants droit de Mme [NF] [P] et M. [JL] [P].

Ces points ne sont pas contestés devant la cour. Il est donc acquis aux débats que les souches [NF] [P] et [JL] [P] sont représentées à l'instance et le curateur aux biens et successions vacants doit être mis hors de cause également devant la cour pour ce qui est de la représentation des ayants droits de [NF] [P] et [JL] [P].

Le litige soumis à la cour porte exclusivement sur la dévolution successorale de [SD] [V]. Les consorts [NI], Madame [KI] [AM] épouse [DD] et les consorts [VX] soutiennent que cette souche, aux droits de laquelle ils affirment venir, doit bénéficier d'un lot de 1/3 au même titre que les souches [NF] [P] et [JL] [P].

Madame [KZ] [ST] épouse [PM] et Madame [SP] [OT] épouse [MT], aux droits de [JL] [P] ainsi que Monsieur [UJ] [MF] [ZD] [PW], aux droits de [NF] [P], soutiennent que la souche [SD] [V] est éteinte et qu'il s'en déduit que le partage de la terre terre [Localité 5] -[Localité 36]- [Localité 24]-[Localité 41] doit intervenir en deux lots d'égale valeur.

En cas d'extinction d'une souche issue de revendiquant, il doit être considéré que les droits de cette souche reviennent aux souches de revendiquant non éteintes. C'est aux souches qui revendiquent l'exclusion d'une souche du partage de démontrer qu'elle est éteinte.

Ainsi, la terre [Localité 5]-[Localité 36]-[Localité 24]-[Localité 41] ayant été revendiquée par trois personnes, pour obtenir le partage en deux lots et non en trois lots, il appartient aux ayants droits de [NF] [P] et [JL] [P] de démontrer que la souche [SD] [V] est éteinte. En l'absence de cette démonstration, le partage doit nécessairement intervenir en trois lots d'égale valeur à revenir à chacun des revendiquant, le curateur aux biens et successions vacants pouvant, en toute hypothèse, représenter la souche dont les ayants droits restent inconnus, indéterminés ou non localisés.

Sur la dévolution successorale de [SD] [V], née en 1850 et décédée le 15 octobre 1901 :

Si en 1847 un embryon d'état civil a été institué à [Localité 25], pour les Français et étrangers nés ou décédés dans les îles de Tahiti et de Moorea, c'est par la loi tahitienne du 11 mars 1852 sur les actes d'état civil qu'il fut prévu l'ouverture de registres dans chaque district pour l'inscription des actes de mariage, de naissance et décès tenus par les juges, l'article 21 énonçant que : «Le nom de famille devra se transmettre de père en fils sans qu'il soit permis de le changer, afin que désormais il n'y ait plus d'incertitude sur les ancêtres des familles, ce qui est une source de procès continuels pour les héritages.»

Cette loi n'a pas été immédiatement suivi d'effet et c'est seulement en 1866 que des commissions chargées d'un recensement général de la population ont été instituées. Ce sont ces commissions qui établirent les notoriétés de naissance et de mariage de tous les vivants et leur donnèrent un état civil.

De ce fait, les individus qui vinrent déclarer leurs propriétés conformément à la loi du 24 mars 1852 sur l'enregistrement des terres entre 1852 et 1862, et même après, le firent sous des noms qui ne correspondirent pas toujours à ceux qu'ils prirent en 1866, d'où les difficultés de preuve rencontrées encore aujourd'hui pour leurs successeurs.

De plus, l'exigence d'une revendication individuelle de la propriété s'est heurtée à un obstacle principal : la conception qu'avaient les «indigènes» de la propriété qui était familiale et inaliénable, d'où des co-revendications par des membres d'une même famille ou pour un groupe familial.

Ainsi, il ne peut pas être exigé des parties une preuve impossible en leur demandant de produire des actes d'état civil de personnes nées et décédées bien avant que ne soient mis en 'uvre des registres d'état civil en Polynésie française, ce qui peut être le cas lorsqu'il s'agit de rechercher les ascendants des personnes qui revendiquaient des terres à la fin du 19ième siècle.

Il en résulte également que la Cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d'état civil dans le Pacifique, voir l'absence d'état civil avant 1866, ainsi que l'usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n'ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux, de même parfois que les vocables désignant la mère ou les noms de mariage.

Compte tenu des incertitudes d'état civil avec lesquelles il faut nécessairement juger pour établir la dévolution successorale de [SD] [V], la Cour doit rechercher et retenir, en procédant à une analyse croisée des différents actes produits, ce qui est certain, ou à tout le moins le plus vraisemblable, et acté au plus près de l'événement qu'est la revendication.

En l'espèce, l'acte de naissance et l'acte de mariage de [SD] [V], établis sur sa déclaration le 7 août 1882 permettent de retenir qu'elle est née en 1850 de [ZD] [F] et de [GI] [D] ; qu'elle s'est mariée le 11 janvier 1869 avec [CG] [E]. Il est alors mentionné à l'acte de naissance devant le nom de chacun de ses parents «feu». Il en résulte que ceux-ci étant décédés au temps de l'établissement des actes de notoriété, aucun acte n'a dû être établi à leur nom. L'acte de décès de [SD] [V] a été dressé le 15 décembre 1901. Les mentions de cet acte quant à la filiation de [SD] [V] sont cohérentes avec celles de son acte de naissance, si ce n'est que son père y est dit [ZD] et non [ZD] [F].

Si Madame [KI] [AM] épouse [DD] s'est associée devant la cour aux demandes de Monsieur [FY] [NI], elle n'a pas exposé en quoi elle pourrait venir aux droits de [SD] [V].

Les consorts [NI] produisent devant la cour une décision du Conseil de district de Makatea en date du 23 octobre 1895 homologuée par un arrêt de la Haute Cour Tahitienne transcrit le 14 novembre 1908 au volume 127 n° 27.

En cette affaire, [SD] [V] et [PJ] [ZX] s'opposaient quant à la propriété d'une terre [Localité 35].

Au cours de l'instance, [SD] [V] a déroulé sa vocation successorale aux termes de laquelle elle s'est dit descendante du même auteur que [PJ] [ZX], à savoir [SG]. [PJ] [ZX] s'est accordé avec elle sur la réalité de leur lien de famille pour venir l'un et l'autre aux droits de [SG].

Aux termes de cette décision [SD] [ZD] a ainsi décrit, sans contestation, sa généalogie :

«elle était réellement propriétaire au même titre que le déclarant ([PJ] a [ZX]) par leur ancêtre commun [SG] qui alliée au sieur [RZ] eut [GB], [SJ], [RT], [SD], [OM] et [TM] le nommé [SJ] avec la femme [TJ] v. eut [ZD] qui avec [GI] eut [JO], [RP], [OM] et [SD]».

Et aux cours des débats qui ont été retranscrits, [PJ] [ZX] a pour sa part déroulait ainsi sa vocation successorale :

«reconnaît exacte la déclaration de [SD] [V] et ajoute qu'il a pour grand père le nommé [GB] et que [SD] a pour grand père [ZD], tous deux descendant de leur ancêtre commun [SG], propriétaire de la terre [Localité 35]».

Cette généalogie ayant été déroulée en 1895, dans une instance judiciaire, par la revendiquante [SD] [V] de son vivant, elle est l'élément le plus certain dont dispose la cour pour fixer la généalogie de [SD] [V]. Elle est de plus confirmée par ses actes d'état civil quant à sa filiation.

Ainsi, sans s'attacher à la théorie de l'aveu mis en exergue par les parties qui est en l'espèce sans emport, la cour dit que cette décision doit être retenue pour rechercher les ascendants de [SD] [V], nécessairement dépourvu d'acte d'état civil.

Des dires mêmes de [SD] [V], son père et sa mère, [ZD] et [GI] ont eu 4 enfants : [JO], [RP], [OM] et [SD] (elle-même).

[ZD], père de [SD] [V], était fils de [SJ] et [YX].

[SJ] était fils de [SG] et [JI] qui était également parents de [GB], [RT], [SD], [OM] et [TM].

[PJ] [ZX], dont il résulte des actes d'état civil produit devant la cour qu'il est né en 1825 à Makatea, de [ZX] et [MC] (ou [AV] à l'acte de décès) et décédé le 1er septembre 1923, a pour sa part indiqué lors de cette instance que [GB], frère du grand-père de [SD] [V] était son grand-père.

Il est ainsi établi que [PJ] [ZX] et [SD] [V] descendent l'un et l'autre de [SG] et [JI], sans qu'il soit nécessaire d'exiger davantage d'actes d'état civil, ces derniers étant nécessairement nés et décédés avant l'établissement de l'état civil.

Il résulte par ailleurs des fiches généalogiques et des actes d'état civil produits que, de son union avec [TD] a [PZ], [PJ] [ZX] a eu plusieurs enfants dont [WA] [N] né vers1852 à Makatea et décédé le 8 août 1932 à Faaa.

[WA] [N] a notamment laissé pour lui succéder [WU] [OZ] née en 1876 et décédée le 9 juillet 1945 ainsi que [U] [KL] [O] né le 21 avril 1895 à Tikehau et décédé le 18 octobre 1947.

De son union avec [EL] ([S]) [CK] le 28 février 1898, [WU] [OZ] née en 1876 et décédée le 9 juillet 1945 a eu de nombreux enfants dont [PC] [S] née le 31 décembre 1907 et décédée le 2 mars 1987.

De son union avec [EE] [ZA] [RW] le 10 février 1923, [PC] [S] a également eu de nombreux enfants dont [UG] [NC] [RW] née le 8 septembre 1925, mariée le 17 janvier 1948 avec [IZ] [VX] et décédée le 16 mars 2018.

[UG] [NC] [RW] est la mère de [IZ] [AD] [VX] né le 3 juin 1950, de [YN] [IS] [VX] née le 23 février 1955 et de [YU] [GL] [SM] [VX] née le 5 mars 1958, à savoir les consorts [VX], appelants incidents à la présente instance.

[U] [KL] [O] a laissé pour lui succéder [KZ] [B] née le 13 août 1923 à Faaa et décédée le 16 juillet 1978 qui est la mère de M. [FY] [NI], appelant à la présente instance et dont il n'est pas contesté devant la cour que les consorts [NI] soient les enfants.

Par ailleurs, le curateur aux biens et successions vacants a pu retrouver une déclaration de succession en date du 17 septembre 1903, au nom de [SD] [V], enregistrée au Volume SSION 4 n° 411.

Aux termes de cette déclaration de succession, une dame [AE] [X] a déclaré que [SD] [V], qu'elle a dit être sa tante, a laissé pour lui succéder ses neveux et nièces. De ce que peut lire la cour compte tenu de la mauvaise copie dont elle dispose, il s'agit de :

- [YG] [Y],

- [RG] [T],

- [AE] [X].

Il résulte de ces éléments qu'il doit être retenu que Madame [KZ] [ST] épouse [PM] et Madame [SP] [OT] épouse [MT], aux droits de [JL] [P] ainsi que Monsieur [UJ] [MF] [ZD] [PW], aux droits de [NF] [P], échouent devant la cour à démontrer que la souche de [SD] [V] est éteinte.

En effet, en présence d'une déclaration de succession mentionnant trois personnes dont la descendance n'a pas été recherchée, la simple production de la fiche généalogique établie par la DAF faisant apparaitre que les enfants de [SD] [V], née en 1850, mariée le 11 janvier 1869 avec [CG] [DS], et décédée le 15 octobre 1901, sont introuvables est bien insuffisante pour démontrer que la souche est éteinte.

Il est au contraire établi que les consorts [NI] et les consorts [VX] ont un lien collatéral avec la revendiquante [SD] [V], leur auteur [PJ] [ZX] descendant en ligne directe de [SG] et [JI], comme [SD] [V]. Il s'en déduit qu'en l'absence de descendant direct de [SD] [V], s'il venait à être démontré que les frères et s'urs de celle-ci n'ont également plus de descendant direct, les consorts [NI] et les consorts [VX] pourraient avoir vocation à succéder à [SD] [V] pour avoir démontré être collatéraux.

Le curateur n'ayant à ce jour pas retrouvé les descendants des frères et s'urs de [SD] [V], [JO], [RP], [OM] enfants de [ZD] et [GI], ni les descendant de ses neveux et nièces mentionnés à la déclaration de succession du 17 septembre 1903, les consorts [NI] et les consorts [VX] sont recevables à intervenir au partage de la terre [Localité 5]-[Localité 36]-[Localité 24]-[Localité 41] pour préserver les droits de la souche [SD] [V].

Dès lors, la part de [SD] [V] ne peut pas être dévolue à [NF] [P] et [JL] [P] les deux autres revendiquants de la terre [Localité 5]-[Localité 36]-[Localité 24]-[Localité 41] cadastrée section B[Cadastre 3] n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sise à [Adresse 40].

Si La Cour constate que la dévolution successorale de [SD] [V] reste encore à parfaire, la recherche quant aux ayants droits de ses frères et s'urs étant encore en cours, cette recherche ne doit pas retarder le partage, ce retard préjudiciant nécessairement aux ayants droits des deux autres souches ; et cette question pouvant être affinée et tranchée lors de l'action en partage du lot qui sera attribué à cette souche.

Pour parfaire la dévolution successorale de [SD] [V], le curateur aux biens et successions vacants doit rester dans la cause pour représenter et poursuivre la recherche des éventuels héritiers des frères et s'urs de [SD] [V].

En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° RG 05/00040, n° de minute 56/ADD en date du 27 octobre 2015 en ce qu'il a exclu la souche [SD] [V] du partage et en ce qu'il a dit :

- Déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir, en leur intervention volontaire, Mme [EO] [IO], Mme [YJ] [IO] et M. [XU] [IO], Mme [BR] [RW], Mme [NC] [UG] [RW], M. [A] [NI], Mme [KI] [AM] épouse [DD], Mme [PT] [BV] veuve [HL], Mme [HO] [OC], Mme [VJ] [NI] épouse [WX], Mme [LI] [LC] épouse [JF], M. [TT] [IO] ;

- Déclare irrecevable Mme [C] [FL] en son intervention volontaire en sa qualité d'ayant droit de [SD] [V] ;

- Déclare irrecevable M. [FY] [NI] pour défaut de qualité à agir et le déboute de l'ensemble de ses demandes ;

- Ordonne le partage de la terre [Localité 5]-[Localité 36]-[Localité 24] -[Localité 41], sise à Tiputa, île de RANGIROA (archipel des TUAMOTU), cadastrée section B[Cadastre 3], [Cadastre 22] et n° [Cadastre 2], d'une superficie respective de 11.786 m2 et 115.372 m2, en deux parts égales à attribuer :

$gt; Par moitié aux ayants droit de Mme [NF] [P], née en 1835 à Avatoru (île de RANGIROA), décédée le 6 octobre 1893 à Tikehau,

$gt; et pour l'autre moitié, aux ayants droit de M. [JL] [P], né le 1er janvier 1840 à Tiputa (île de RANGIROA), décédé le 23 août 1902 à Rairoa.

Statuant de nouveau, la cour dit que :

- Dit que Madame [KZ] [ST] épouse [PM] et Madame [SP] [OT] épouse [MT], aux droits de [JL] [P] ainsi que Monsieur [UJ] [MF] [ZD] [PW], aux droits de [NF] [P], échouent à démontrer que la souche de [SD] [V] est éteinte ;

- Déclare les consorts [NI] et les consorts [VX] recevables à intervenir au partage de la terre [Localité 5]-[Localité 36]- [Localité 24]-[Localité 41], sise à Tiputa, île de RANGIROA (archipel des TUAMOTU), cadastrée section B[Cadastre 3] n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], en préservation des droits de la souche [SD] [V] née en 1850 et décédée le 15 octobre 1901 ;

- Ordonne le partage de la terre [Localité 5]-[Localité 36]-[Localité 24]- [Localité 41], sise à Tiputa, île de RANGIROA (archipel des TUAMOTU), cadastrée section B[Cadastre 3] n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] en 3 lot d'égale valeur à revenir à :

$gt; Pour 1/3 aux ayants droit de [NF] [P], née en 1835 à Avatoru (île de RANGIROA), décédée le 6 octobre 1893 à Tikehau,

$gt; Pour 1/3, aux ayants droit de [JL] [P], né le 1er janvier 1840 à Tiputa (île de RANGIROA), décédé le 23 août 1902 à Rairoa ;

$gt; Pour 1/3 aux ayants droit de [SD] [V] née en 1850 à Anaa (Tuamotu) et décédée le 15 octobre 1901 à Tikehau ;

- Dit que le curateur aux biens et successions vacants doit rester dans la cause pour représenter et poursuivre la recherche des éventuels héritiers des frères et s'urs de [SD] [V] ;

- Renvoie l'affaire devant le Tribunal foncier ' juge forain devant lequel les opérations d'expertise restent pendantes ;

La cour confirme le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° RG 05/00040, n° de minute 56/ADD en date du 27 octobre 2015 en toutes ses autres dispositions.

Sur les autres chefs de demande :

Le premier juge ayant ordonné la transcription du jugement, il y a lieu d'ordonner la transcription du présent arrêt même si les opérations de partage ne sont pas terminées.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [NI] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour condamne in solidum Madame [KZ] [ST] épouse [PM], Madame [SP] [OT] épouse [MT], et Monsieur [UJ] [MF] [ZD] [PW], à payer la somme de 250.000 francs pacifiques à Monsieur [XX] [NI], Madame [Z] [NI], Madame [I] [NI], Monsieur [FO] [WM] et Monsieur [W] [WM].

Il y a lieu de dire que les dépens devant la cour seront passés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE recevable l'intervention de Monsieur [XX] [NI], Madame [Z] [NI], Madame [I] [NI], Monsieur [FO] [WM] et Monsieur [W] [WM] aux droits de leur père [FY] [NI] décédé en cours d'instance ;

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de Monsieur [IZ], [AD] [VX], Madame [YN], [IS] [VX] épouse [IF] et Madame [YU], [GL] [VX] épouse [BV] (les consorts [VX]), aux droits de [UG] [NC] [RW] épouse [VX], décédée en cours d'instance ;

INFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° RG 05/00040, n° de minute 56/ADD en date du 27 octobre 2015 en ce qu'il a exclu la souche [SD] [V] du partage et en ce qu'il a dit :

- Déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir, en leur intervention volontaire, Mme [EO] [IO], Mme [YJ] [IO] et M. [XU] [IO], Mme [BR] [RW], Mme [NC] [UG] [RW], M. [A] [NI], Mme [KI] [AM] épouse [DD], Mme [PT] [BV] veuve [HL], Mme [HO] [OC], Mme [VJ] [NI] épouse [WX], Mme [LI] [LC] épouse [JF], M. [TT] [IO] ;

- Déclare irrecevable Mme [C] [FL] en son intervention volontaire en sa qualité d'ayant droit de [SD] [V] ;

- Déclare irrecevable M. [FY] [NI] pour défaut de qualité à agir et le déboute de l'ensemble de ses demandes ;

- Ordonne le partage de la terre [Localité 5]-[Localité 36]-[Localité 24]- [Localité 41], sise à Tiputa, île de RANGIROA (archipel des TUAMOTU), cadastrée section B[Cadastre 3], [Cadastre 22] et n° [Cadastre 2], d'une superficie respective de 11.786 m2 et 115.372 m2, en deux parts égales à attribuer :

$gt; Par moitié aux ayants droit de Mme [NF] [P], née en 1835 à Avatoru (île de RANGIROA), décédée le 6 octobre 1893 à Tikehau,

$gt; et pour l'autre moitié, aux ayants droit de M. [JL] [P], né le 1er janvier 1840 à Tiputa (île de RANGIROA), décédé le 23 août 1902 à Rairoa ;

CONFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° RG 05/00040, n° de minute 56/ADD en date du 27 octobre 2015 en toutes ses autres dispositions ;

Statuant de nouveau :

DIT que Madame [KZ] [ST] épouse [PM] et Madame [SP] [OT] épouse [MT], aux droits de [JL] [P] ainsi que Monsieur [UJ] [MF] [ZD] [PW], aux droits de [NF] [P], échouent à démontrer que la souche de [SD] [V] est éteinte ;

DÉCLARE les consorts [NI] et les consorts [VX] recevables à intervenir au partage de la terre [Localité 5]-[Localité 36]- [Localité 24]-[Localité 41], sise à Tiputa, île de RANGIROA (archipel des TUAMOTU), cadastrée section B[Cadastre 3] n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], en préservation des droits de la souche [SD] [V] née en 1850 et décédée le 15 octobre 1901 ;

ORDONNE le partage de la terre [Localité 5]-[Localité 36]-[Localité 24]- [Localité 41], sise à Tiputa, île de RANGIROA (archipel des TUAMOTU), cadastrée section B[Cadastre 3] n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] en 3 lot d'égale valeur à revenir à :

$gt; Pour 1/3 aux ayants droit de [NF] [P], née en 1835 à Avatoru (île de RANGIROA), décédée le 6 octobre 1893 à Tikehau,

$gt; Pour 1/3, aux ayants droit de [JL] [P], né le 1er janvier 1840 à Tiputa (île de RANGIROA), décédé le 23 août 1902 à Rairoa ;

$gt; Pour 1/3 aux ayants droit de [SD] [V] née en 1850 à Anaa (Tuamotu) et décédée le 15 octobre 1901 à Tikahau ;

DIT que le curateur aux biens et successions vacants doit rester dans la cause pour représenter et poursuivre la recherche des éventuels héritiers des frères et s'urs de [SD] [V] ;

Y ajoutant,

RENVOIE l'affaire devant le Tribunal foncier ' juge forain devant lequel les opérations d'expertise restent pendantes ;

ORDONNE la transcription du présent arrêt au Bureau des Hypothèques de [Localité 25] ;

CONDAMNE in solidum Madame [KZ] [ST] épouse [PM], Madame [SP] [OT] épouse [MT], et Monsieur [UJ] [MF] [ZD] [PW], à payer la somme de 250.000 francs pacifiques à Monsieur [XX] [NI], Madame [Z] [NI], Madame [I] [NI], Monsieur [FO] [WM] et Monsieur [W] [WM] au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour d'appel ;

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

DIT que les dépens devant la cour seront passés en frais privilégiés de partage.

Prononcé à Papeete, le 9 mars 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre des terres
Numéro d'arrêt : 18/00088
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;18.00088 ?
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