N° 46/add
GR
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Antz,
- Me Oputu,
le 13.02.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 février 2023
RG 21/00416 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/374, rg n° 18/00541 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 30 août 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 novembre 2021 ;
Appelants :
M. [J] [A] [Z], né le 7 juillet 1971 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 3] - [Localité 2] ;
Mme [GT] [G] [Z], née le 28 juin 1972 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Mme [P] [R] [Z], née le 7 juin 1974 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 7] ;
M. [C] [DV] [CB] [Z], né le 6 décembre 1976 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Localité 3] - [Localité 2] ;
Mme [MO] [Z], née le 21 septembre 1978 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Localité 3] - [Localité 2] ;
Mme [X] [UA] [Z], née le 10 octobre 1979 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à Faa'a [Localité 2] ;
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [O] [E]-[EA], née le 25 mai 1953 à [Localité 6], de nationalité française, [Adresse 1] ;
Mme [JR] [Y], né le 4 novembre 1974 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] à [Localité 3], [Adresse 8] épouse [EA] ;
Mme [N] [I], née le 2 mars 1982 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] à [Localité 3], [Adresse 8] épouse [EA] ;
Mme [W] [I], née le 9 février 1984 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] à [Localité 3], [Adresse 8] épouse [EA] ;
M. [K] [I], né le a5 avril 1992 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] à [Localité 3], [Adresse 8] épouse [EA] ;
Représentés par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 octobre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP. CA/21 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par requête du 4 février 2015, [O] [E]-[EA], [JR] [Y], [N] [I], [W] [I] et [K] [I] (les consorts [I]-[Y]), agissant en qualité de propriétaires indivis de la terre [Localité 5] lot 13 du domaine de [Localité 2] à [Localité 3] (île de Tahiti), ont demandé l'expulsion de [MO] [Z] d'une partie de celle-ci après avoir fait signifier à son père [B] [Z] le 21 novembre 2013, décédé en 2014, un congé motivé par des loyers impayés depuis 1991, et sa condamnation à payer le montant de ceux-ci ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Par jugement rendu le 17 août 2016, le tribunal de première instance de Papeete a :
Débouté [MO] [Z] de ses contestations relatives à la propriété des consorts [I]-[Y]- [E]-[EA] du domaine foncier de 4 ha environ situé à [Localité 2] (lot 13) et à l'existence d'un contrat de bail verbal conclu entre feue [V] [WN] épouse d'[D] [WY] [EA] et ses parents, [G] [Z] et [GT] [PS], son épouse, en 1985 ;
Avant dire droit sur les autres demandes,
Enjoint aux consorts [I]-[Y]-[E]-[EA] d'appeler en cause les cinq autres héritiers de feu [G] [Z] décédé le 16 mai 2014, à savoir :
M. [J] [Z],
Mme [GT] [Z] épouse [F],
Mme [P] [Z] épouse [CL],
M. [C] [Z],
Mlle [X] [Z] ;
Enjoint aux consorts [I]-[Y]-[E]-[EA] de fournir toutes explications utiles quant aux droits de [O] [E]-[EA] épouse de [K] [I] sur le domaine foncier de [Localité 2] qui a été légué à Mlle [GY] [JR] [Y], à [N] [I], à [W] [I] et à [K] [I] et non à elle, étant rappelé qu'elle a accepté le 5 novembre 2014 que le legs consenti le 30 septembre 1992 aux quatre légataires particuliers précités leur soit délivré ;
Enjoint aux consorts [I]-[Y]- [E]-[EA] d'établir par tout moyen et notamment par un constat d'huissier de justice que [MO] [Z] ou l'un des autres héritiers [Z] occupe la maison édifiée sur la parcelle de 400 m2 donnée en location aux époux [G] [Z] - [GT] [PS] ;
Réservé les autres demandes et les dépens.
Après appel en cause de [J] [Z], [X] [Z], [GT] [Z] épouse [F], [P] [Z] épouse [CL] et [C] [Z] (les consorts [Z]), les consorts [I]-[Y] ont demandé de :
Décerner acte du désistement de [O] [E]-[EA] ;
Débouter les consorts [Z] de leur demande de sursis à statuer et de leurs autres demandes ;
Les condamner au paiement des loyers échus de juin 1991 à mai 2014 avec intérêts, et une indemnité d'occupation ;
Ordonner leur expulsion sous astreinte et la démolition des constructions.
[WT] [S]-[PX] est intervenue volontairement le 7 mars 2017. Placée sous tutelle par jugement du 28 mars 2019, elle a été représentée par son tuteur l'association TE MAU ARATAI.
Le 28 février 2018, le juge de la mise en état du tribunal civil de première instance a renvoyé l'affaire devant le tribunal foncier de la Polynésie française. Par jugement rendu le 17 octobre 2018, celui-ci s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action en expulsion et paiement de loyers intentée par les consorts [I]-[Y], et a désigné le tribunal de première instance de Papeete comme juridiction compétente pour en connaître.
Par jugement rendu le 30 août 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
dit que le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Papeete le 17 août 2016, sous le numéro de minute 15/107/ADD, est un jugement mixte qui est aujourd'hui définitif, en ce qu'il a tranché le litige relatif à la propriété du bien immobilier en cause, ainsi que sur l'existence d'un bail verbal portant sur ce bien ;
constaté que [O] [E]-[EA] divorcée [I] n'a plus aucun droit à faire valoir sur lot n° 13 de la terre [Localité 5], dit aussi «[Localité 2]», d'une superficie de 4 hectares environ, sis à [Localité 3], à la suite de son acceptation le 05 novembre 2014 de la délivrance du legs consenti le 30 septembre 1992 par feue [V] [WN] à ses quatre petits-enfants, les consorts [Y] et [I] qui sont les enfants de Madame [E]-[EA] divorcée [I] ;
a donné acte de son désistement de ses demandes à rencontre de [MO] [Z] ;
a donné acte à [DP] [KB] de son désistement ;
dit que les loyers antérieurs au mois de novembre 2008 sont prescrits ;
condamné les consorts [Z] à payer aux consorts [I] et [Y] la somme de 360 000 FCP (Trois cent soixante mille francs) équivalant aux loyers échus du mois de novembre 2008 jusqu'à mai 2014 inclus, assortie des intérêts au taux légal actuellement en vigueur ;
condamné les consorts [Z] à payer aux consorts [I] et [Y] une indemnité mensuelle de 6 000 FCP équivalant à l'indemnité d'occupation qui court depuis la résiliation du bail verbal jusqu'à la date du présent jugement ;
dit qu'il y aura lieu de déduire des dites sommes celle de 65.000 F CFP réglée le 23 juin 2014 par [MO] [Z] ;
ordonné l'expulsion dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement des consorts [Z] ainsi que celle de toutes personnes de leur chef de la parcelle de terre de 400 m2 qui avait été louée aux époux [G] [Z] et [GT] [PS], ainsi que la démolition des constructions y ayant été érigées ;
dit que cette expulsion est assortie d'une astreinte journalière de 5.000 FCP, qui courra à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
débouté [S] [PX] [MZ] [ZR] de ses demandes fins et conclusions ;
rejeté tous les autres chefs de demandes plus amples ou contraires ;
condamné solidairement les consorts [Z] à payer aux consorts [I] et [Y] 330 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
condamné les consorts [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Les consorts [Z] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 3 novembre 2021.
Il est demandé :
1° par [J] [Z], [GT] [Z], [P] [Z], [C] [Z], [MO] [Z] et [X] [Z], appelants, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 12 avril 2022, de :
Vu le jugement du 17 août 2016, vu le jugement du 30 août 2021,
Prononcer l'annulation du jugement du 17 août 2016 ;
À défaut, infirmer ledit jugement ;
En tout état de cause :
Infirmer le jugement du 30 août 2021 en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire :
Constater que les Consorts [Z] ont saisi le Tribunal foncier d'une requête aux fins d'usucapion - Rôle n°20/00143 ;
Ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur cette requête;
Débouter les Consorts [E]-[EA], [Y], [I] de l'ensemble de leurs demandes ;
Les condamner à payer aux appelants la somme de 1 Million de FCP pour procédure abusive et la somme de 500.000 FCP sur le fondement de l'Article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
Condamner les intimés aux entiers dépens ;
2° par [JR] [Y], [N] [I], [W] [I] et [K] [I], intimés, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 23 juin 2022, de :
enjoindre aux consorts [Z] de justifier de la recevabilité de leur requête d'appel ;
confirmer le jugement n° 21/374 rendu le 30 août 2021 par le Tribunal civil de Première Instance de Papeete en ce qu'il a :
Dit que le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Papeete le 17 août 2016, RG N9 157107/ADD, est mixte et définitif en ce qu'il a tranché le litige relatif à la propriété du bien immobilier ainsi que l'existence du bail verbal ;
Constaté que Madame [O] [E]-[EA] divorcée [I] n'a plus aucun droit à faire valoir sur la terre litigieuse ;
Condamné les appelants à payer aux intimés la somme de 360.000 F.CFP au titre des loyers échus du mois de novembre 2008 jusqu'à mai 2014 inclus, assortie des intérêts au taux légal en vigueur ;
Condamné les consorts [Z] à payer aux consorts [I] et [Y] une indemnité mensuelle de 6.000 F.CFP équivalant à l'indemnité d'occupation qui court depuis la résiliation du bail verbal jusqu'à la date du présent jugement ;
Ordonné l'expulsion des consorts [Z] et de toutes personnes de leur chef du lot n° 13 de la terre [Localité 5], dit aussi « [Localité 2] », d'une superficie de 4 hectares environ, sis à [Localité 3] ;
Assorti cette mesure d'expulsion d'une astreinte journalière de 5.000 F.CFP ;
débouter les consorts [Z] de leurs demandes, fins et prétentions ;
les débouter de leur demande de sursis à statuer ;
les débouter de leur demande de condamnation des consorts [I] et [Y] à leur payer la somme de 1.000.000 F.CFP pour procédure abusive ;
condamner les consorts [Z] à payer aux consorts [I] et [Y] la somme de 1.000.000 F.CFP pour procédure manifestement dilatoire et abusive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2022.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Les consorts [I]-[Y] concluent que les appelants n'ont pas justifié avoir respecté le délai d'appel qui est de deux mois à compter de la signification de la décision.
Les consorts [I]-[Y] ont fait signifier le jugement du 30 août 2021 aux consorts [Z] par exploits des 28 septembre et 18 et 26 octobre 2021. L'appel fait le 3 novembre 2021 est recevable.
Lorsqu'un jugement comporte des dispositions définitives et des dispositions d'avant dire droit, appel des dispositions définitives peut être interjeté en même temps que l'appel sur le jugement définitif postérieur (C.P.C.P.F., art. 331).
Le jugement du 17 août 2016 a, d'une part, débouté [MO] [Z] de ses contestations relatives au droit de propriété et au bail verbal invoqué par les consorts [I]-[Y], et, d'autre part, ordonné l'appel en cause des autres héritiers [Z] avant de statuer sur les demandes principales d'expulsion et de paiement des loyers.
Il a retenu que :
-[MO] [Z] n'est pas fondée à contester la propriété des consorts [I]-[Y]- [E]-[EA] sur le domaine foncier de [Localité 2] d'une contenance de 4 ha environ et sur la parcelle de 400 m2 issue de ce domaine au vu tant des actes de notoriété que de l'arrêt du 3 avril 2014 susmentionnés. Ses observations relatives à l'absence de justification de la délivrance du legs particulier ne sont pas pertinentes puisqu'il résulte de l'acte de notoriété dressé le 5 novembre 2014 que le legs consenti le 30 septembre 1992 aux quatre légataires particuliers (Mlle [GY] [JR] [Y], Mlle [N] [I], Mlle [W] [I], M. [K] [I]) leur a été délivré par les héritiers (Mme [O] [E]-[EA] épouse de [K] [I], Mme [MU] [H] dite [L] [T] veuve [U]-[EA] et Mme [PM] [JW] [U]-[EA]) conformément aux dispositions de l'article 1014 du code civil, suivant acte du même jour, lesquels ont accepté, de sorte que le lot 13 constituant le domaine foncier de 4 ha sis à [Localité 2] est bien leur propriété.
-[MO] [Z] n'est pas davantage fondée à remettre en cause l'existence d'un bail verbal conclu entre feue Mme [V] [WN] épouse d'[D] [WY] [EA] et ses parents, M. [G] [Z] et Mme [GT] [PS], son épouse, au vu des reçus de paiement délivrés à cette dernière de mai 1985 à mars 1991, sauf à démontrer que les loyers payés par sa mère étaient afférents à un autre bien immobilier pris en location, ce qu'elle ne fait pas.
-Il convient de constater que Mlle [MO] [Z] n'est pas nécessairement de mauvaise foi dans ses contestations car elle n'avait que 7 ans en 1985, lors de la conclusion du bail verbal, et 13 ans en 1991 lorsque le paiement des loyers se serait arrêté, et ignorait de ce fait sans doute tout des affaires de ses parents qui ne lui ont peut-être jamais avoué qu'ils n'étaient que locataires de la parcelle servant de terrain d'assise de la maison familiale.
Les dispositions du jugement du 17 août 2016 qui prononcent sur ces exceptions sont définitives au sens de l'article 331 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les consorts [Z] sont par conséquent recevables à relever appel de ce jugement en même temps que du jugement du 30 août 2021, qui est définitif en ce qu'il a mis fin à l'instance.
Sur la demande de sursis à statuer :
Le jugement dont appel a retenu que :
-Les consorts [Z] ont saisi le Tribunal foncier d'une requête aux fins de se voir réclamer propriétaires par usucapion de la parcelle de terre litigieuse. Ils ont demandé d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur cette requête.
- Il résulte de l'article 449-3 du code de procédure civile de la Polynésie française que le tribunal foncier est exclusivement compétent pour connaître des actions réelles immobilières et les actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers. En conséquence il est seul compétent pour connaître des demandes en usucapion. Dès lors le tribunal de céans n'a pas à statuer sur des moyens tirés de ce chef qui n'entrent pas dans sa compétence d'attribution.
-Il sera toutefois fait constater que le tribunal foncier de la Polynésie française a déjà eu à connaître du présent litige qui a conduit au prononcé du jugement d'incompétence en date du 17 octobre 2018. À l'occasion de cette instance, il était loisible aux Consorts [Z] de saisir reconventionnellement cette juridiction d'une demande en usucapion, ce qui n'a pas été le cas. Il s'ensuit, que la demande de sursis à statuer présenter à l'occasion de la présente instance au terme de six années de procédure, apparaît comme manifestement dilatoire et il échera de débouter les consorts [Z] de ce chef.
Ces derniers font valoir que c'est du fait de l'intervention volontaire de [S] [PX] [MZ] [ZR] qui revendiquait un droit de propriété que l'affaire a été renvoyée devant le tribunal foncier, lequel s'est déclaré incompétent ; qu'ils n'avaient pas alors été en état de former eux-mêmes une demande d'usucapion ; et qu'ils ont agi à cette fin par requête au tribunal foncier du 18 novembre 2020, du chef de laquelle ils demandent le sursis à statuer dans la présente instance, la possession de bonne foi qu'ils invoquent reposant sur l'inexistence selon eux du bail allégué par les consorts [I]-[Y].
Ces derniers concluent que la contestation de leur droit de propriété a déjà été tranchée dans la présente instance.
Sur quoi :
Dans leur requête introductive d'instance, les consorts [I]-[Y] ont exposé venir indivisément aux droits de feue [V] [WN], laquelle avait donné à bail la parcelle en cause à feu [G] [Z] en 1988, ce dernier ayant cessé de payer les loyers en juin 1991.
Par arrêt en date du 3 avril 2014, la cour a confirmé un jugement du tribunal de première instance de Papeete du 15 février 2012 rendu entre les consorts [I]-[Y] et [WT] [S] [M], et a retenu que la chaîne ininterrompue des transmissions du lot 13 du [Localité 2] corroborait le droit de propriété de [WY] [WN], auteur des consorts [I]-[Y].
Le jugement précité du tribunal foncier du 17 octobre 2018 a ensuite relevé que l'acte de notoriété après décès de [V] [WN] du 5 novembre 2014 indique que ce lot 13 est la propriété de [GY] [Y], [N] [I], [W] [I] et [K] [I] en suite de la délivrance qui leur en a été faite à titre de légataires particuliers désignés dans un testament du 30 septembre 1992.
À ces titres, les consorts [Z] opposent, dans leur requête au tribunal foncier du 18 novembre 2020, l'absence de toute preuve de la conclusion d'un bail en 1988 entre feue [V] [WN] et leur père, lequel avant eux aurait occupé la parcelle en cause de manière ininterrompue, paisible, non équivoque et en qualité de propriétaire pendant plus de trente ans. Ils ont produit des témoignages et un constat qui tendraient selon eux à le prouver, et ont indiqué qu'ils sont nés dans les années 1970 sur cette parcelle sur laquelle leurs parents n'ont donc pas pu s'installer en 1988 seulement. Ils ont exposé avoir toujours été traités en propriétaires et ont demandé une enquête. Ils contestent que les copies de souches de reçus mentionnant des loyers payés par [GT] [PS], entre 1985 et 1991, fassent la preuve d'un bail avec feu [G] [Z].
Les consorts [I]-[Y] concluent que ces loyers ont été réglés par [GT] [PS] épouse [Z], et que les reçus qui sont produits ont été rédigés par «madame [E]-[EA] elle-même, qui n'est autre que la mère des appelants». Les consorts [Z] concluent que ces reçus ne sont pas signés et peuvent être controuvés.
L'instruction de la requête en usucapion, notamment l'enquête demandée, permettra de vérifier autant que faire se peut par qui, depuis quand et à quel titre a été habité ce lot 13, étant observé qu'un délai anormalement long s'est écoulé entre l'interruption du paiement des loyers en 1991 invoquée par les demandeurs et leur mise en demeure signifiée en 2013. Cette lettre mentionnait que feu [G] [Z] avait «pris la suite de feue Madame [GT] [PS]» dans les lieux, ce qui ne permet pas de retenir que des quittances remises à celle-là suffiraient à faire la preuve d'un bail verbal consenti à celui-ci.
Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, afin d'éviter des recherches multiples sur les mêmes faits, et de prévenir des contradictions de décisions, de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Seront donc réservés la demande d'annulation ou d'infirmation du jugement du 17 août 2016, la demande de paiement de loyers et d'une indemnité d'occupation, la demande d'expulsion et de démolition, les demandes réciproques de dommages-intérêts pour procédure abusive, et l'offre de désistement d'instance et d'action de [O] [E]-[EA], ainsi que les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare les appels recevables ;
Vu les articles 211 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Ordonne le sursis à statuer jusqu'au jugement définitif de la revendication de propriété qui fait l'objet de la procédure enregistrée au tribunal foncier de la Polynésie française sous le n° RG 20/00143 N° Portalis DB36-W-B7E-CTOG en suite de la requête aux fins de prescription acquisitive trentenaire d'une parcelle de 400 m2 issue du lot 13 sise à [Localité 2] d'une contenance d'environ 4 ha immatriculée T-246 présentée par les consorts [Z] le 18 novembre 2020 ;
Dit que l'instance sera reprise à l'expiration du sursis comme il est prévu à l'article 212 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Renvoie pour ordre l'affaire à l'audience des mises en état du vendredi 22 septembre 2023 à 8 h 30 ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 9 février 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL