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09/02/2023 | FRANCE | N°21/00265

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet a, 09 février 2023, 21/00265


N° 30





GR

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Allain-Sacault,

le 09.02.2023.





Copie authentique délivrée à :

- Me Huguet,

le 09.02.2023.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 9 février 2023





RG 21/00265 ;



Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 198, rg n° 21/00054 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance

de Papeete du 5 juillet 2021 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 juillet 2021 ;



Appelant :



M. [X] [M], né le 28 août 1951 à Taiohae, de nationalité française, retraité, deme...

N° 30

GR

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Allain-Sacault,

le 09.02.2023.

Copie authentique délivrée à :

- Me Huguet,

le 09.02.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 9 février 2023

RG 21/00265 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 198, rg n° 21/00054 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 5 juillet 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 juillet 2021 ;

Appelant :

M. [X] [M], né le 28 août 1951 à Taiohae, de nationalité française, retraité, demeurant à [Localité 5] PK 9,6 au Lotus (203G) - [Localité 2] ;

Représenté par Me Adrien HUGUET, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

M. [E] [J], né le 29 mai 1951 à [Localité 3], de nationalité française, BP 8566 - [Localité 2] Taravao ;

Représenté par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ;

Appelées en cause :

Mme [A], [K] [F] épouse [O], née le 11 mai 1979 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à Afaahiti Taravao, BP [Localité 1] ;

Mme [V], [S] [Z], née le 4 août 1957 à Afaahiti, de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 6] ;

Mme [N] [H], née le 10 décembre 1976 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] Lot Aute 2 lot n° 23, ayant droit de [R] [H], né le 21 juillet 1933 aux Marquises ;

Non comparantes, assignées à personne les 18 et 20 août 2021 ;

Ordonnance de clôture du 4 novemnbre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 janvier 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/ PP.CA/21 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme PINET-URIOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS ET PROCEDURE :

Par requête enregistrée au greffe le 19 juillet 2021, [X] dit [L] [M] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 5 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete qui, statuant sur une demande de rétablissement d'une servitude formée par lui-même et [A] [F] épouse [O] contre [E] [J], a :

Constaté que les demandeurs ont renoncé à leurs demandes indemnitaires ;

Constaté la nullité de l'assignation ;

Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de [V] [Z] ;

Débouté T. [M] et R. [O] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.

[E] [J], intimé, a déposé le 8 novembre 2021 des conclusions d'incident de production de pièces auxquelles [L] [M] a répondu par conclusions visées le 6 janvier 2022.

[L] [M] a pris le 6 février 2022 des conclusions de désistement d'instance.

[E] [J] a pris le 3 mars 2022 des conclusions d'acceptation du désistement sous réserve de condamnation de l'appelant aux frais irrépétibles de 150 000 F CFP et aux dépens pour un montant de 144 263 F CFP.

[A] [F] épouse [O], [V] [Z] et [N] [H] intimées n'ont pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 4 novembre 2022.

MOTIFS :

Aux termes des articles 221 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement doit être accepté, sauf si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation des frais de l'instance éteinte.

Il échet de déclarer parfait le désistement d'instance de l'appelant qui est accepté par l'intimé.

Les dépens de première instance et d'appel sont de droit à la charge de [L] [M]. Les frais de l'instance comprennent aussi les sommes exposées par [E] [J] qui ne sont pas comprises par les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge (C.P.C.P.F., art. 407). Il est conforme à l'équité de faire droit à la demande de ce chef de [E] [J] qui a dû constituer avocat devant le tribunal et devant la cour.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare parfait le désistement d'instance de [X] dit [L] [M] ;

Le condamne aux frais de l'instance éteinte qui comprennent les dépens de première instance et d'appel et la somme de 150 000 F CFP qu'il est condamné à payer à [E] [J].

Prononcé à [Localité 3], le 9 février 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet a
Numéro d'arrêt : 21/00265
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;21.00265 ?
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