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09/02/2023 | FRANCE | N°21/00259

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 09 février 2023, 21/00259


N° 36





MF B

--------------



Copie exécutoire

délivrée à :

- Cps,

le 10.02.2023.





Copie authentique

délivrée à :

- Me Quinquis,

le 10.02.2023.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 9 février 2023





RG 21/00259 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 114, rg n° 20/170 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 17 mars 2021 ;





Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 juillet 2021 ;



Appelante :



Mme [M] [W], née le 29 mars 1951 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;



Ayant pour ...

N° 36

MF B

--------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Cps,

le 10.02.2023.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Quinquis,

le 10.02.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 9 février 2023

RG 21/00259 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 114, rg n° 20/170 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 17 mars 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 juillet 2021 ;

Appelante :

Mme [M] [W], née le 29 mars 1951 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;

Ayant pour avocat la Selarl [3], représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La [2], organisme de prévoyance sociale dont le siège social est sis [Adresse 1] ;

Ayant conclu ;

Ordonnance de clôture du 8 juillet 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Mme [M] [W] retraitée du régime des salariés de la [2] (CPS) depuis le 1er septembre 2010, était auparavant drectrice salariée de l'agence [6].

En 2019, la CPS a relevé que Mme [W] était devenue gérante associée majoritaire de la société [6] par une délibération de l'assemblée générale des associés tenue le 1er février 2013.

Suivant courrier recommandé du 12 novembre 2019, la CPS estimant que Mme [W] avait repris une activité professionnelle, lui a notifié la suspension de sa pension de retraite à compter du 1er novembre 2019 puis, par une mise en demeure du 13 novembre 2019, elle l'a sommée de payer la somme de 5.901.504 Fcfp au titre des pensions indûment perçues pendant la période courant de décembre 2017 à octobre 2019.

Par courrier de son avocat du 13 décembre 2019, Mme [W] a répondu qu'elle n'était plus salariée depuis 2010 mais uniquement gérante à titre gracieux et associée majoritaire depuis 2013.

N'ayant pas obtenu gain de cause auprès de la CPS, Mme [W] a saisi le tribunal de première instance de Papeete aux fins d'annulation de la procédure de vérification et le rejet de la demande en paiement de la CPS.

***

Suivant jugement contradictoire n°114 rendu le 17 mars 2021 (RG 20/00170), le tribunal a,

- déclaré régulière la procédure de vérification engagée le 12 novembre 2019 par la [2] concernant l'ouverture des droits à pensions de retraite de Mme [M] [W],

' débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,

' condamné Mme [W] à payer à la [2], la somme de 5.901.504 Fcfp au titre des pensions de retraite indûment perçues de décembre 2017 au mois d 'octobre 2019,

' condamné Mme [W] à payer à la [2], la somme de 150.000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française

' Dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 407 du même code au profit de Mme [M] [W] ;

' Condamné Mme [M] [W] aux dépens.

Le tribunal a retenu que,

- la procédure de vérification avait été régulièrement diligentée par des agents de la CPS compétents,

- Mme [W] a conservé une activité professionnelle en restant gérant majoritaire de la Sarl [6], alors que selon les textes légaux applicables, pour avoir le droit de percevoir les pensions de retraite, il faut justifier la rupture définitive de tout lien professionnel.

***

Suivant déclaration du 13 juillet 2021, Mme [W] a relevé appel du jugement entrepris.

Vu les conclusions de Mme [W] déposées le 9 juin 2022 ;

Vu les conclusions de la CPS déposées le 8 septembre 2021 ;

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la nullité du contrôle des droits à la retraite de Mme [W] qui n'a pas été effectué par un inspecteur du travail et des lois sociales,

Mme [W] fait valoir que le contrôle exercé par la CPS est nul car il n'a pas été diligenté par un inspecteur du travail des lois sociales conformé-ment aux dispositions combinées des articles 29 de la délibération 87 ' 11 AT du 29 janvier 1987 et 27 de l'arrêté 1335 IT du 28 septembre 1956.

Cependant, il apparaît que la CPS n'a pas diligenté un contrôle sur le lieu de travail de Mme [W], mais qu'elle a uniquement demandé à l'intéressé de produire un extrait K bis de la Sarl [6] et qu'au vu de cette pièce, les agents ont considéré que Mme [W] n'avait pas droit aux pensions de retraite qu'elle avait réclamée.

Au sur plus, comme le fait valoir à juste titre la CPS,

- si l'article 27 de l'arrêté du 28 septembre 1956 auquel renvoie l'article 29 de la délibération du 29 janvier 1987, édicte que le contrôle de l'application de l'arrêté de 1956 est assuré par les inspecteurs du travail des lois sociales selon les pouvoirs qui leur sont reconnus au chapitre 1er du titre VII (article 145 à 160) du code du travail dans les territoires d'outre-mer, ces articles 145 à 160 issus de la loi du 25 décembre 1952 ont été abrogés en Polynésie française par l'article LP. 3§1 de la loi de pays 2011-15 du 4 mai 2011 ayant codifié le droit du travail ;

- selon l'article LP. 8111-1 du code du travail de la Polynésie française issu de cette Loi de Pays du 4 mai 2011, conformément à l'article 81 de la loi du 17 juillet 1986, les inspecteurs du travail sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles du travail, ce qui ne recouvre pas le droit de la sécurité sociale ( du fait de l'abrogation du chapitre 1er du titre VII de la loi du 25 décembre 1952) ;

- enfin, la délibération 87-11 AT du 29 janvier 1987 et l'arrêté 1335 IT du 28 septembre 1956 ne comportent pas de renvoi à une compétence de droit spécial découlant du code du travail polynésien en vigueur, qui resterait dévolue à l'inspection du travail en matière de protection sociale.

Il en résulte que la CPS a diligenté une procédure de vérification des pensions de retraite versées à Mme [W], celle-ci n'établit pas que le contrôle en question aurait dû nécessairement être engagé par un inspecteur du travail des lois sociales, de sorte que le moyen de nullité doit être rejeté.

- Sur la distinction des fonctions de mandataire social, de l'exercice d'une activité professionnelle,

La CPS a interrompu le paiement des pensions de retraite versées à Mme [W] et a réclamé le paiement des pensions versées depuis octobre 2017 en considérant que le fait qu'elle soit demeurée gérante majoritaire de la société à responsabilité limitée [6] ne constituait pas une 'rupture définitive de tout lien professionnel avec le dernier employeur', tel que l'exige l'article 33 de la délibération 87-11AT du 29 janvier 1987 et 8 et le rappelle la délibération 95 ' 180 AT du 26 octobre 1995.

Mme [W] soutient à l'appui de son appel qu'elle exerce la fonction de gérant majoritaire à titre gracieux et que c'est donc le critère de l'absence de rémunération qui entre en ligne de compte.

L'appelante a en effet cessé son activité salariée de directrice de l'agence de voyage [6] le 1er septembre 2010, puis elle est devenue gérante associée majoritaire à compter du 1er février 2013.

Dès lors, en l'absence d'éléments concrets contraires produit devant la cour par l'appelante, la cour doit confirmer l'analyse du premier juge car le fait d'occuper la fonction de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée est assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle, peu important que ces fonctions n'aient procuré au gérant aucun revenu. En effet, en devenant gérante majoritaire de la société qui l'employait, Mme [W] a recréé un lien professionnel avec son ancien employeur dont elle est aujourd'hui la dirigeante.

- Sur la demande de dommages-intérêts présentés par Mme [W] pour faute de la CPS,

Il est manifeste que n'ayant pas obtenu gain de cause sur ses demandes principales, elle ne peut prétendre à des dommages intérêts à raison de la suspension de ses droits aux prestations sociales, qui n'a aucun caractère abusif.

Mme [W] sera donc déboutée des causes de son appel.

- Sur les frais de procédure,

L'appelante succombant toutes ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Vu l'appel de Mme [M] [W],

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Condamne Mme [W] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement au bénéfice de la [2] ([2]), d'une somme de 150'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 9 février 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet b
Numéro d'arrêt : 21/00259
Date de la décision : 09/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-09;21.00259 ?
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