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26/01/2023 | FRANCE | N°21/00043

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 26 janvier 2023, 21/00043


N° 9





KS

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Wong Yen,

le 26.01.2023.





Copie authentique

délivrée à :

- Me Tefan,

le 26.01.2023.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



[Adresse 3]





Audience du 26 janvier 2023





RG 21/00043 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 68, rg n° 20/00040 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Fonci

er de la Polynésie française le [Cadastre 2] mars 2021 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 16 juin 2021 ;



Appelants :



Mme [M] [P], née le 19 juillet 1943 à [Localité 5], de nation...

N° 9

KS

---------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Wong Yen,

le 26.01.2023.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Tefan,

le 26.01.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

[Adresse 3]

Audience du 26 janvier 2023

RG 21/00043 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 68, rg n° 20/00040 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française le [Cadastre 2] mars 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 16 juin 2021 ;

Appelants :

Mme [M] [P], née le 19 juillet 1943 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;

M. [J] [T], né le 15 mars 1985 à Faa'a, de nationalité française, demeurant à Vairao PK 8,5 côté montagne ;

Représentés par Me John TEFAN, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [X] [A], né le 22 juin 1937 à [Localité 7], de nationalité française, et

Mme [C], [O], [V] [I] épouse [A], née le 22 juin 1941 à Papeari, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;

Ayant pour avocat la Selarl Chansin-[N] [TF], représentée par Me Stéphanie [N]-[TF], avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 4 juillet 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 octobre 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par requête reçue au greffe le 14 mai 2020, [X] et [C] [A] (les époux [A]) ont saisi le Tribunal foncier en vue de voir ordonner l'expulsion de [J] [T] et [M] [P] de la parcelle BB [Cadastre 2] de terre [Localité 4] que Monsieur [J] [T] occupe sans droit ni titre du chef de Madame [M] [P], et ce sous astreinte ; ainsi que la remise en état des lieux.

Les époux [A] ont indiqué être propriétaires la terre [Localité 4], sise à [Localité 10], cadastrée section BB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une superficie respective de 4 ares 40 centiares et 24 ares 68 centiares. Ils ont précisé avoir été opposés en justice à Madame [M] [P], aux droit d'une souche descendant du revendiquant originaire, quant à la propriété de la terre ; que le litige a été définitivement tranché par jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier 'section [Cadastre 2], n° RG 10/00045, n° de minute 384 en date du 12 septembre 2018, le Tribunal ayant constaté l'acquisition par prescription abrégée par les époux [A] de la totalité de la terre [Localité 4] cadastrée BB [Cadastre 1] et BB [Cadastre 2] sise à [Localité 10], pour une superficie de 4 ares et 40 centiares (BB [Cadastre 1]) et de 24 ares et 68 centiares (BB2) ; que ce jugement signifié à Madame [M] [P] le 26 septembre 2018 n'a pas été frappé d'appel.

[J] [T] et [M] [P] régulièrement cités devant le Tribunal n'ont ni conclu ni comparu.

Par jugement n° RG 20/00040, n° de minute 68 en date du [Cadastre 2] mars 2021, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section [Cadastre 2], a dit :

- Constate que Monsieur [X] [A] et Madame [C] [I] épouse [A] sont propriétaires de la terre [Localité 4], sise à Vairao, cadastrée section BB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une superficie respective de 4 ares, 40 centiares et 24 ares 68 centiares ;

- Constate l'occupation sans droit ni titre de la parcelle BB [Cadastre 2] de la terre [Localité 4] par Monsieur [J] [T] du chef de Madame [M] [P] ;

- Ordonne l'expulsion de Monsieur [J] [T] sans délai et de toutes personnes de son chef de la terre [Localité 4] avec si nécessaire le concours de la force publique ;

- Dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte ;

- Ordonne la remise en état de la terre litigieuse et donc la destruction de la maison édifiée par la défenderesse ou toute personne de son chef ;

- Dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte de ce chef ;

- Déboute [X] [A] et [C] [I] de leur demande tendant à voir interdire à Madame [M] [P] de pénétrer sur la terre [Localité 4] ainsi que toutes personnes de son chef et ce, sous astreinte de 150.000 XPF (cent cinquante mille francs) par infraction constatée ;

- Condamne solidairement Madame [M] [P] et Monsieur [J] [T] à payer aux époux [A] la somme de 360.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

- Condamne [M] [P] et [J] [T] aux dépens.

Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2021, Madame [M] [P] et Monsieur [J] [T], ayant pour avocat Maître [E] M. [R], ont interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d'huissier le 16 avril 2021.

Aux termes de leur requête et de leurs conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 4 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [M] [P] et Monsieur [J] [T] demandent à la Cour de:

- Infirmer dans sa globalité le jugement critiqué ;

- Dire et juger que les époux [A] ne sont propriétaires que du [Cadastre 1]/4 de la terre [Localité 4] ;

- Dire et juger que les 3/4 des droits restants de la terre [Localité 4] est la propriété indivise des ayants droits de M. [S] [Y], M. [L] a [G] [Y], né et Mme [U] [F].

Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 15 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [X] [A] et Madame [C] [O] [V] [I] épouse [A] (les époux [A]) ayant pour avocat la SELARL CHANSIN-[N] [TF] - Maître [W] [N] [TF], demandent à la Cour de :

Vu le jugement définitif rendu par le Tribunal Foncier le 12 septembre 2018,

- Déclarer irrecevable les demandes de Madame [M] [P] et Monsieur [J] [T] ;

Par conséquent,

- Confirmer le jugement rendu le [Cadastre 2] mars 2021 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française en toutes ses dispositions ;

- Condamner solidairement Madame [P] et Monsieur [T] à payer aux époux [A] la somme de 250.000 F.CFP à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamner solidairement Madame [P] et Monsieur [T] à payer aux époux [A] la somme de 420.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

- Condamner les mêmes aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 juillet 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 27 octobre 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2023.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Sur la qualité et l'intérêt à agir des époux [A] en expulsion de Madame [M] [P] et Monsieur [J] [T] de la parcelle cadastrée BB [Cadastre 2] de la terre [Localité 4], sise à [Localité 10] :

L'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que «L'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé.

L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.»

Et aux termes de l'articles 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.

Aucune décision d'expulsion ne pouvant être prononcée sans que le demandeur à l'expulsion soit titulaire de droits de propriété apparents sur la terre en litige, le demandeur à l'expulsion doit, pour être recevable en sa demande, justifier de ses droits de propriété apparents sur la terre dont il souhaite voir le défendeur être expulsé.

En l'espèce, les époux [A] ont acquis la terre [Localité 4] de Monsieur [H] [B] par acte en date du 8 septembre 1978.

Ils ont été actionné en partage de cette terre le 17 mars 2010 par Madame [M] [P] et Monsieur [D] [F] qui soutenaient que le partage de la terre [Localité 4] devait intervenir entre les souches issues du revendiquant, les époux [A] n'ayant acquis aux termes de leur acte de propriété que les droits de l'une des souches, à savoir [K] a [Y]. Les époux [A] ont alors opposé aux ayant droit du Tomité la prescription acquisitive décennale de l'acquéreur par juste titre.

Aux termes du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section [Cadastre 2], n° RG 10/00045, n° de minute 384 en date du 12 septembre 2018, les époux [A] ont été reconnus propriétaires de la totalité de la terre [Localité 4] cadastrée BB [Cadastre 1] et BB [Cadastre 2] sise à [Localité 10], pour une superficie de 4 ares et 40 centiares (BB [Cadastre 1] ) et de 24 ares et 68 centiares (BB2).

Ainsi, les époux [A] ont pleinement justifié de leur qualité de propriétaire de la terre [Localité 4] et ils sont recevables en leur action en expulsion de Madame [M] [P] et Monsieur [J] [T].

Sur la revendication de propriété de Madame [M] [P] et Monsieur [J] [T] en défense à l'action en expulsion :

L'article 1355 du code civil, anciennement 1351, dispose que «L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elles en la même qualité». Ainsi,

lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente sans que soit invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties, il y a autorité de la chose jugée. Aux termes de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.

En l'espèce, il n'est pas contesté devant la Cour que Monsieur [J] [T] soit le petit fils de Madame [M] [P] et qu'il s'est installé sur la terre du chef de celle-ci. Par ailleurs, Madame [M] [P] était requérante à l'instance en partage à laquelle il a été mis fin par le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier 'section [Cadastre 2], n° RG 10/00045, n° de minute 384 en date du 12 septembre 2018 qui a dit que les époux [A] sont propriétaires de la totalité de la terre [Localité 4]. Les éléments développés aujourd'hui devant la Cour sont identiques aux moyens développés dans le cadre de l'instance en partage alors qu'il est fait appel du jugement d'expulsion qui a suivi.

Ainsi, les demandes de Madame [M] [P] et Monsieur [J] [T] de voir dire et juger que les époux [A] ne sont propriétaires que du [Cadastre 1]/4 de la terre [Localité 4] ; et que les 3/4 des droits restants de la terre [Localité 4] est la propriété indivise des ayants droits de M. [S] [Y], M. [L] [Z] [Y], et Mme [U] [F] sont irrecevables pour se heurter à l'autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section [Cadastre 2], n° RG 10/00045, n° de minute 384 en date du 12 septembre 2018, signifié à Madame [M] [P] le 26 septembre 2018, et contre lequel il n'a pas été interjeté appel.

Il s'en déduit que Madame [M] [P] et Monsieur [J] [T] sont sans droit ni titre sur la parcelle BB [Cadastre 2] de la terre [Localité 4] et c'est à raison que le premier juge a fait droit à la demande en expulsion.

En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section [Cadastre 2], n° RG 20/00040, n° de minute 68 en date du [Cadastre 2] mars 2021, en toutes ses dispositions.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Il résulte de l'article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.

L'abus du droit d'action en justice résulte de la preuve rapportée par le défendeur d'une faute génératrice d'un préjudice, cette faute ne résultant pas de la seule légèreté dans l'action mais de la démonstration de la mauvaise foi du demandeur ou tout au moins «d'une erreur grossière équipollente au dol», selon la jurisprudence dominante.

En l'espèce, si la cour peut s'interroger sur la volonté dilatoire des appelants compte tenu des moyens développés par Madame [M] [P] et Monsieur [J] [T] qui auraient dû soutenir un appel contre la décision du 12 septembre 2018 et non contre la décision d'expulsion du [Cadastre 2] mars 2021, la Cour ne peut en l'état caractériser ni caractère malveillant de l'action, ni intention de nuire, et aucun comportement permettant de considérer que le droit des appelants d'agir en Justice a dégénéré en abus.

Sur les autres chefs de demande :

Compte tenu des éléments du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [A] les frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 420.000 francs pacifiques la somme que Madame [M] [P] et Monsieur [J] [T] doivent être condamnés in solidum à payer aux époux [A] à ce titre.

Madame [M] [P] et Monsieur [J] [T] qui succombent devant la Cour doivent être condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section [Cadastre 2], n° RG 20/00040, n° de minute 68 en date du [Cadastre 2] mars 2021, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DIT irrecevables les demandes de Madame [M] [P] et Monsieur [J] [T] de voir dire et juger que les époux [A] ne sont propriétaires que du [Cadastre 1]/4 de la terre [Localité 4] ; et que les 3/4 des droits restants de la terre [Localité 4] est la propriété indivise des ayants droit de M. [S] [Y], M. [L] [Z] [Y], et Mme [U] [F], ces demandes se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section [Cadastre 2], n° RG 10/00045, n° de minute 384 en date du 12 septembre 2018, signifié à Madame [M] [P] le 26 septembre 2018, et contre lequel il n'a pas été interjeté appel ;

CONDAMNE in solidum Madame [M] [P] et Monsieur [J] [T], à payer aux époux [A] la somme de 420.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

CONDAMNE Madame [M] [P] et Monsieur [J] [T] aux dépens d'appel.

Prononcé à [Localité 6], le 26 janvier 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre des terres
Numéro d'arrêt : 21/00043
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;21.00043 ?
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