N° 5
KS
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Jacquet,
- Me Peytavit,
- Curateur,
le 26.01.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 26 janvier 2023
RG 20/00079 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 169, rg n° 16/00091 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française du 24 avrl 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 novembre 2020 ;
Appelants :
Héritiers de feu [ZX] [A] [P] :
Mme [IH] [PR] [P], née le 27 septembre 1972 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
M. [T], [DD], [L] [P], né le 4 octobre 1974 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 63] ;
M. [UK], [OL] [P], le 3 octobre 1977 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;
M. [FX] [P], né le 1er décembre 1974 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 48] ;
Mme [XE], [DR] [P], née le 11 février 1976 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 48] ;
Mme [AP], [KE] [P], née le 31 janvier 1977 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant à [Adresse 48] ;
Mme [W], [MO] [P], née le 4 avril 1985 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 48] ;
M. [JV], [MB] [P], né le 10 juin 1987 à [Localité 47], de nationalité française, demeurant [Adresse 62] ;
M. [C] [P], né le 21 février 1953 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant à [Adresse 42] ;
M. [D], [MF] [P], né le 30 août 1954 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant à [Adresse 65] ;
M. [VL], [IZ] [P], né le 10 mars 1956 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant à [Adresse 41] ;
M. [ZO] [NG] [P], né le 13 mai 1957 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant à [Adresse 43] ;
M. [BE] [P], né le 1er août 1959 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Localité 32] ;
M. [BI] [CL] [P], né le 16 juin 1966 à [Localité 24], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 49] ;
Mme [BA] [GB] [P], née le 11 août 1964, de nationalité française, demeurant à Papeari ;
Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - Mme [XI] [G], demeurant à [Adresse 30] ;
2 - Mme [R], [E] [LN] épouse [O], née le 12 mai 1967 à [Localité 68]-Raiatea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] ;
3 - M. [JR] [LN], né le 13 juillet 1937 à Clichyè la Garenne, de nationalité française, demeurant à [Adresse 38] ;
4 - M. [TB] [HK] [LN], demeurant à [Adresse 40] ;
Représentés par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
5 - M. [JD] [TO], né le 12 mars 1942 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant à [Adresse 40] ;
Non comparant, assigné à personne le 30 décembre 2020 ;
6 - Mme [XW], [EI] [GF] [RW], demeurant à [Adresse 40] ;
Non comparante, assignée à personne le 30 décembre 2020 ;
7 - M. [UG], [OC] [DV], né le 28 février 1953 à [Localité 32], serait décédé ;
8 - Mme [ZB], [WV] [J], née le 14 mars 1959 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 37] ;
Non comparante, assignée à personne le 30 décembre 2020 ;
9 - Mme [YA], [KI] [DV], née le 25 mars 1962 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 34] ;
Non comparante, assignée à personne le 28 décembre 2020 ;
10 - M. [SN], [NY] [DV], né le 12 octobre 1963 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 36] ;
Non comparant, assigné à personne le 30 décembre 2020 ;
11 - M. [VP], [OZ] [DV], né le 2 octobre 1966 à [Localité 24], de nationalité Française, demeurant à [Adresse 33] ;
Non comparant, assigné à personne le 28 décembre 2020 ;
12 - Mme [AI], [OP] [DV] épouse [BU], née le 3 Juin 1968 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] ;
Non comparante, assignée à personne le 28 décembre 2020 ;
13 - M. [TT], [I] [DV], né le 21 décembre 1971 à [Localité 24]
de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] ;
Non comparant, assigné à personne le 328 décembre 2020 ;
14 - M. [N], [LA] [NU], né le 1er janvier 1980 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 58] ;
Non comparant, assigné à personne le 8 décembre 2020 ;
15 - Mme [HY], [RE] [GT] épouse [S], née le 24 août 1966 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Localité 27] Tuamotu ;
Non comparante, assignée à personne le 30 décembre 2021 ;
16 - M. [LJ], [WR] [NU], né le 24 novembre 1981 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ;
Non comparant, assigné à personne le 8 décembre 2020 ;
17 - Mme [Y], [DM] [NU], née le 4 février 1979 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ;
Non comparante, assignée à personne le 8 décembre 2020 ;
18 - Mme [H] [CP], née le 8 janvier 1970 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 51] ;
Non comparante, assignée à personne le 8 décembre 2020 ;
19 - Mme [CZ], [ZF], [VZ] [SJ] épouse [CH] 1ère Jumelle
née le 2 août 1962 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 54] ;
Non comparante, assigné à personne le 8 décembre 2020 ;
20 - Mme [EW], [ZF], [VC] [SJ] épouse [M] 2ème Jumelle, née le 2 août 1962 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 54] ;
Non comparante, assignée à personne le 8 décembre 2020 ;
21 - Mme [B] [CP] épouse [K], née le 8 février 1983 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 57] ;
Non comparante, assignée à personne le 9 décembre 2020 ;
22 - M. [IL], [LX], [TX] [KS], né le 10 septembre 1983 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 57] ;
Non comparant, assigné à personne le 8 décembre 2020 ;
23 - Mme [HC], [YS] [NU] épouse [F], née le 19 Septembre 1976 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 56] ;
Non comparant, assigné à personne le 8 décembre 2020 ;
24 - Mme [AL], [XM] [NU], née le 10 juillet 1951 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 53] ;
Non comparante, assignée à personne le 8 décembre 2020 ;
25 - Mme [GO], [ES] [PV], née le 14 avril 1972 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 52] ;
Non comparante, assignée à personne le 8 décembre 2020 ;
26 - M. [U], [SS] [CP], né le 10 novembre 1966 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 59] ;
Non comparant, assigné à personne le 9 décembre 2020 ;
27 - M. [HG], [JM] [CP], né le 22 octobre 1967 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 55] ;
Non comparant, assigné à personne le 9 décembre 2020 ;
28 - Mme [TF] [NU], née le 20 mars 1981 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 60] ;
Non comparante, assignée à personne le 9 décembre 2020 ;
29 - M. [IP] [UU], né le 20 août 1952 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 45] ;
Non comparant ;
30 - M. [ZO] [UU], né le 11 août 1954 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 46] ;
Non comparant ;
31 - M. [NK] [UU], né le 24 février 1957 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 64] ;
Non comparant ;
32 - Mme [MT] [UU], née le 8 décembre 1959 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 69] ;
Non comparante ;
33 - M. Curateur aux Biens et Successions Vacants Direction des affaires foncières - Division des Recettes et de la conservation des hypothèques, [Adresse 31] pour représenter les hérities de :
- Feue [X] [MX],
-Feu [FA] [Z] ;
Non comparant, assigné à personne habilitée à recevoir l'acte le 9 décembre 2020 ;
34 - La Société Agricole de Vaihiria, société civile identifiée au répertoire territorial des entreprises sous le n° Tahiti 165175 dont le siège social est sis à [Adresse 39], prise en la personne de son gérant : M. [OC] [V] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représenté par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 juillet 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 septembre 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le litige concerne le désenclavement des parcelles de la terre [Localité 28] cadastrées section AV [Cadastre 3] et [Cadastre 7], sise à [Adresse 40]. Cette terre est propriété des ayants droits de [A] [P], reconnu propriétaire par usucapion suivant jugement du 20 mars 1985.
Par requête reçue au greffe le 12 août 2016, les consorts [P] saisissaient le Tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir :
- Constater que la servitude existe depuis plus de 66 ans, comme étant cadastrée AV [Cadastre 17],
- Rappeler aux consorts [LN]/[G] qu'ils est interdit de supprimer unilatéralement une servitude de passage,
En conséquence,
- Ordonner aux consorts [LN]/[G] de rétablir le passage de la servitude de passage cadastrée AV [Cadastre 17] permettant ainsi et enfin aux terres dominantes dont les nôtres cadastrées AV n° s [Cadastre 3] et [Cadastre 7], d'utiliser cette servitude afin d'accéder à la route de ceinture sous astreinte de 10.000 F par jour à compter de la signification du jugement.
Monsieur [LN] a soutenu qu'aucune servitude n'a jamais grevé le terrain qu'il a acquis. Il a été fait état de la possibilité de créer une servitude côté ouest de la parcelle AV [Cadastre 1], comme étant la solution la plus commode.
Madame [XI] [G] a exposé que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence de la servitude exposée. Elle a ajouté qu'elle a acquis de bonne foi une parcelle constructible et que si une servitude grève son bien sa parcelle devient inconstructible.
Les héritiers de [UG] [DV] représentés par [ZB] [J] ont exposé qu'ils souhaitent que soit mise en 'uvre une servitude comme préconisé par la commission de conciliation obligatoire en matière foncière. Ils ont demandé la désignation d'un géomètre pour procéder à cette mission.
[D], [ZO], [BA] [P] ont demandé au tribunal de confirmer le droit de passage qui a été mentionné sur le plan du 11 décembre 1929 du géomètre [YN] [RI], qui mentionne l'accès de la route jusqu'à à leur propriété. Ils ont demandé au tribunal de nommer un expert géomètre pour confirmer le droit de passage.
Par jugement n° 16/00091, numéro de minute 30/ADD, en date du 24 janvier 2018, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions en première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres ' section 2, a retenu qu'une servitude de passage ne peut être établie que par titre, de telle sorte que les consorts [P] ne peuvent revendiquer l'acquisition d'une servitude par prescription et a dit :
- Déclare la procédure recevable en la forme,
- Déboute les consorts [P], soit les ayants droit de [A] [P], de [FX] [P], représentés par [IH] [P] de leur demande tendant à voir le tribunal constater qu'une servitude de passage existe depuis plus de 66 ans, comme étant cadastrée AV [Cadastre 17], et permettant aux terres cadastrées AV n° [Cadastre 3] et [Cadastre 7], d'utiliser cette servitude afin d'accéder à la route de ceinture,
Et avant dire droit,
- Fait injonction aux consorts [P], soit les ayants droit de [A] [P], de [FX] [P], représentés par [IH] [P] d'appeler en la cause les ayants droits de [EE] [WH] a (AV [Cadastre 6]), les ayants droit de [SJ] [A] et [RM] [PD] a, et [UY] [AU] a et [UY] [FJ] a (AV [Cadastre 8]), Mme [R] [E] [LN] épse [O] (AV [Cadastre 16] et [Cadastre 19]),
- Fait injonction à [D], [ZO], [BA], [IH] [P] d'appeler en la cause le propriétaire de la parcelle AV [Cadastre 1] située sur la commune [Localité 66], commune de [Localité 32],
- Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 19 mars 2018,
- Réserve les dépens.
Les consorts [P] ont assigné les ayants-droit de [EE] [WH] (parcelle AV [Cadastre 6]), les ayants-droit de [SJ] [A], [RM] [PD] et [UY] [AU] et [UY] [FJ] (parcelle AV [Cadastre 8]), Mme [R] [E] [LN] épouse [O] (parcelle AV [Cadastre 16] et [Cadastre 19]), les occupants de la parcelle AV [Cadastre 1] et les ayants-droit de [X] [MX] indiquée comme décédée dans le jugement du 24 janvier 2018.
Ils maintenaient alors qu'il a toujours existé une servitude de passage pour accéder aux deux terrains, à savoir la servitude cadastrée AV [Cadastre 17] de [Cadastre 7] mètres de large partant de la route. Ils soutenaient que, après plus de 66 ans d'usage continu, ce qui est le cas en l'espèce, l'emplacement du droit de passage et son mode d'exercice sont acquis.
Ils précisaient que, suite à une division, le problème se situe au niveau de la parcelle AV [Cadastre 4] où est maintenant bloquée cette servitude de passage cadastrée AV [Cadastre 17], et ce au niveau du lot 56 tout le long de leur lot 32. Ils affirment que la servitude de passage étant de 4 mètres, elle ne peut être supprimée unilatéralement par les propriétaires de la terre cadastrée V [Cadastre 4].
Les consorts [P] réitéraient alors leur demande de désenclavement de la terre ATIPOOTAA sections AV [Cadastre 3] et [Cadastre 7].
Monsieur [JR] [LN] soutenait que le chemin cadastré AV n°[Cadastre 17] n'a jamais été une servitude, qu'il n'est qu'un passage concernant la division entre les parcelles aux enfants [R] et [HK].
Les consort [DV] maintenaient leur demande d'expertise, affirmant que le terrain acheté en 1980 à P.[DV] n'était grevé d'aucune servitude.
La SCA VAIHIRIA demandait au tribunal de bien vouloir constater l'existence d'un chemin, situé à l'ouest des parcelles AV [Cadastre 23], AV [Cadastre 10], AV [Cadastre 12] rejoignant le chemin cadastré AV [Cadastre 13] et AV [Cadastre 17] pour arriver à la parcelle AV [Cadastre 7] et permettant son désenclavement, alors qu'il n'existe aucun chemin sur la parcelle AV [Cadastre 1] le long des parcelles AV [Cadastre 23], AV [Cadastre 10], AV [Cadastre 12] et AV [Cadastre 11], qui permettrait d'accéder aux parcelles AV [Cadastre 3] et AV [Cadastre 7]. Elle rappelait que les parcelles AV [Cadastre 3] et [Cadastre 7] disposaient d'un accès qui leur permettait de rejoindre la route de ceinture mais que cet accès a été supprimé à la suite du morcellement par Monsieur [LN] de sa propriété aujourd'hui cadastrée sous les numéros AV [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et la parcelle AV [Cadastre 17] à usage de chemin. Du fait du morcellement par Monsieur [LN] de sa propriété, des constructions ont été édifiées et des clôtures ont été érigées sur les différents lots.
De ce fait, les propriétaires des lots AV [Cadastre 3] et AV [Cadastre 7] se sont retrouvés dans l'impossibilité d'accéder à leurs lots et de rejoindre la route de ceinture.
La SCA VAIHIRIA soutenait que Monsieur [LN] ne pouvait, de son propre chef empêcher le passage auparavant consenti, d'autant plus qu'en contrepartie du passage qui leur était ainsi accordé, les propriétaires des lots AV [Cadastre 3] et AV [Cadastre 7] avaient autorisé les consorts [LN] à passer sur leurs propriétés pour accéder à la plage, ce qui est confirmé par les consorts [DV].
La SCA VAIHIRIA affirmait que le chemin le plus court et le moins dommageable pour désenclaver les parcelles AV [Cadastre 3] et AV [Cadastre 7] est bien celui existant sur le terrain appartenant aux consorts [LN], chemin qui est parfaitement matérialisé sur les extraits cadastraux, la parcelle AV [Cadastre 17] se termine à la limite du lot AV [Cadastre 7].
La SCA VAIHIRIA soutenait que l'enclave n'existe que du fait de l'opposition des consorts [LN] qui refusent désormais aux voisins le droit de passer sur leur propriété alors qu'ils ne se privent pas de passer sur la propriété des consorts [P] pour aller à la plage.
Par jugement n° 16/00091, numéro de minute 169, en date du 24 avril 2019, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions en première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, a retenu qu'il appartenait aux consorts [P] ,comme le tribunal l'avait souligné dans la décision du 24 janvier 2018, d'appeler en la cause les propriétaires des parcelles qui pouvaient être concernés par leur demande de désenclavement ; qu'à défaut de permettre au tribunal de vérifier que les propriétaires des parcelles concernées par leurs demandes ont été appelés dans la cause, les demandeurs n'ont pas respecté les prescriptions légales et les injonctions du tribunal. En conséquence, le Tribunal a dit :
- Déclare les consorts [P], représentés par [IH] [PR] [P] irrecevables en leurs demandes tendant à voir le tribunal ordonner le désenclavement des parcelles de la terre [Localité 28] sise à [Localité 32], commune de [Localité 66] cadastrée n° AV [Cadastre 3] et AV [Cadastre 7] ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile,
- Condamne les consorts [P], représentés par [IH] [PR] [P] aux entiers dépens de l'instance.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2020, à laquelle il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [IH] [PR] [P], Monsieur [UK] [OL] [P], Monsieur [FX] [P], Madame [XE] [DR] [P], Madame [AP] [KE] [P], Madame [BY] [MO] [P], Monsieur [JV] [MB] [P], Monsieur [C] [P], Monsieur [D] [MF] [P], Monsieur [VL] [IZ] [P], Monsieur [ZO] [NG] [P], Monsieur [BE] [P], Monsieur [BI] [CL] [P] et Madame [BA] [ZT] [P] (les consorts [P]), ayant tous pour avocat Maître [YJ] [KW] ont interjeté appel du jugement n° 16/00091, numéro de minute 169, en date du 24 avril 2019 qui n'a pas été signifié. Ils demandent à la Cour de :
- Infirmer le jugement n°169 RG 16/00091 rendu le 24 avril 2019 par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier, Section 2, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- Déclarer la procédure régulière ;
- Dire et juger que les parcelles cadastrées Section AV n°[Cadastre 3] et AV n°[Cadastre 7] sont enclavées
Avant dire droit :
- Ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert géomètre qu'il plaira avec pour mission de :
' prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction
' se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués
' vérifier l'état d'occupation des terres en cause
' dire quelles sont aujourd'hui les possibilités de desserte les moins dommageables et fixer l'assiette de la servitude de passage pour désenclaver les parcelles cadastrées Section AV[Cadastre 3] et AV[Cadastre 7]
' déterminer le montant de l'indemnité qui serait éventuellement due aux propriétaires des parcelles qui pourraient être désignées fonds servants
' dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des partie et en originaux au greffe de la Cour
- Réserver les dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 13 avril 2021, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, La SCA VAIHIRIA, ayant pour avocat la SELARL JURISPOL ' Maître Temanava BAMBRIDGE-BABIN, demandent à la Cour de :
- Constater que le tribunal foncier a déclaré irrecevables les demandes présentées par les consorts [P] faute pour eux d'avoir déféré à l'injonction qui leur avait été donnée par jugement du 24 janvier 2018,
- Constater que le tribunal ne s'est prononcé ni sur l'état d'enclave ni sur la demande d'expertise,
En conséquence,
- Inviter les consorts [P] à saisir le tribunal foncier pour qu'il soit statué sur leur demande en appelant en cause les propriétaires des parcelles concernées par leur demande de désenclavement,
A titre subsidiaire,
- Constater que les consorts [P] ne justifient pas avoir appelé en cause tous les propriétaires des parcelles AT [Cadastre 6], AT [Cadastre 8], AV [Cadastre 2], AV [Cadastre 4], AV [Cadastre 5], AV [Cadastre 9], AV [Cadastre 16], AV [Cadastre 17], AV [Cadastre 19], AV [Cadastre 21],
- Constater que les consorts [P] ne justifient pas du lien de filiation entre les personnes appelées en cause et les propriétaires des parcelles visées par leur demande de désenclavement,
En conséquence,
- Déclarer irrecevables les demandes des consorts [P] et les renvoyer à saisir le tribunal foncier,
Plus subsidiairement,
- Constater l'existence d'un chemin, situé à l'ouest des parcelles AV [Cadastre 23], AV [Cadastre 10], AV [Cadastre 12] rejoignant le chemin cadastré AV [Cadastre 13] et AV [Cadastre 17] pour arriver à la parcelle AV [Cadastre 7] et permettant son désenclavement,
- Constater qu'il n'existe aucun chemin sur la parcelle AV [Cadastre 1] le long des parcelles AV [Cadastre 23], AV [Cadastre 10], AV [Cadastre 12] et AV [Cadastre 11], qui permettrait d'accéder aux parcelles AV [Cadastre 3] et AV [Cadastre 7],
En conséquence,
- Mettre hors de cause la SCA VAIHIRIA, propriétaire de la parcelle AV [Cadastre 1],
- Condamner solidairement les consorts [P] à payer la somme de 300 000 CFP en application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile.
- Condamner les consorts [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL, avocats aux offres de droit.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 19 août 2021, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [XI] [G], Madame [R], [E] [LN] épouse [O], Monsieur [JR] [LN] et Monsieur [TB], [HK] [LN] (les consorts [LN]), ayant tous pour avocat Maître Loris PEYTAVIT, demandent à la Cour de :
Vu les articles 682 et suivants du code civil, tel qu'applicable en Polynésie française,
Vu les articles 6, 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
À titre principal,
- Confirmer le jugement du 24 avril 2019 déféré en son toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire,
- Fixer l'implantation du droit de passage octroyé aux consorts [P] sur la servitude appartenant aux consorts [DV] ;
À titre infiniment subsidiaire,
- Donner acte aux consorts [LN]-[G] de ce qu'ils émettent les protestations et réserves d'usage ;
- Condamner solidairement les consorts [P] à payer la consignation de l'expert ;
En tout état de cause.
- Condamner solidairement les consorts [P] à payer la somme de 200.000 FCFP aux consorts [LN]-[G] au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'incident reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 23 novembre 2021, les consorts [P] demandent au Conseiller de la mise en état de :
- Ordonner à la SCA VAIHIRIA de verser aux débats son titre de propriété et le plan y annexé sur lequel figure évidemment la servitude alléguée par les Consorts [LN] et les Consorts [P], et dont ils bénéficiaient avant que feu [HU] [V] la fasse disparaître pour la déplacer, puisque celle-ci apparaissait bien sur le plan du géomètre F. [RI] en 1929 ;
- Ordonner aux Consorts [LN] de verser aux débats le plan du géomètre F. [RI] de 1929 dont ils mentionnent l'existence par conclusions du 2 octobre 2018 (page 14 du jugement entrepris) sur lequel apparaît bien la servitude située sur le Domaine VAIHIRIA ;
- Ordonner aux Consorts [LN] de verser aux débats l'ensemble de leurs titres de propriété sur les parcelles cadastrées Section AV [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19],[Cadastre 20], [Cadastre 21] et AV [Cadastre 17], et les plans y annexés, et non simplement 2 pages d'un seul titre, puisque qu'il est indiqué par Monsieur [LN] qu'il a acquis une parcelle en 1977 et une autre en 1980 (page 14 du jugement entrepris) ;
- Ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert géomètre qu'il plaira avec pour mission de :
' prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,
' se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
' vérifier l'état d'occupation des terres en cause, c'est à dire des parcelles sur lesquelles deux trajets sont possibles, commodes et courts du fonds enclavé à la voie publique, savoir : les parcelles AV [Cadastre 5], désormais AV [Cadastre 22], AV [Cadastre 9], AV [Cadastre 4], AV [Cadastre 17], AV [Cadastre 16], AV [Cadastre 19], AV [Cadastre 21], et AV [Cadastre 1],
' dire quelles sont aujourd'hui les autres possibilités de desserte les moins dommageables et fixer l'assiette de la servitude de passage pour désenclaver les parcelles cadastrées Section AV [Cadastre 3] et AV [Cadastre 7],
' déterminer le montant de l'indemnité qui serait éventuellement due aux propriétaires des parcelles qui pourraient être désignées fonds servants,
' dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des partie et en originaux au greffe de la Cour.
En réponse à l'incident et par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 19 août 2021, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SCA VAIHIRIA demande au Conseiller de la mise en état de :
- Constater que le tribunal foncier a déclaré irrecevables les demandes présentées par les consorts [P] faute pour eux d'avoir déféré à l'injonction qui leur avait été donnée par jugement du 24 janvier 2018,
- Constater que le tribunal ne s'est prononcé ni sur l'état d'enclave ni sur la demande d'expertise,
En conséquence,
- Inviter les consorts [P] à saisir le tribunal foncier pour qu'il soit statué sur leur demande en appelant en cause les propriétaires des parcelles concernées par leur demande de désenclavement,
À titre subsidiaire,
- Constater que les consorts [P] ne justifient pas avoir appelé en cause tous les propriétaires des parcelles visées par leur demande de désenclavement,
En conséquence,
- Déclarer irrecevables la demande d'expertise présentée sur incident par les consorts [P] et les renvoyer à saisir le tribunal foncier,
- Condamner solidairement les appelants à payer la somme de 300.000 CFP en application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile,
- Condamner les consorts [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL, avocat aux offres de droit.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 17 février 2022, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [LN] répondent à l'incident en demandant au Conseiller de la mise en état de :
- Débouter les consorts [P] de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions sur incident ;
- Condamner solidairement les consorts [P] à payer la somme de 100.000 FCFP aux consorts [LN]-[G] au titre des frais irrépétibles exposés sur incident outre les entiers dépens de l'incident.
Par ordonnance n°[Cadastre 22] en date du 25 mai 2022, la conseillère chargée de la mise en état a dit :
- Déboute les consorts [P] de l'ensemble de leur demande sur incident, à savoir :
' Ordonner à la SCA VAIHIRIA de verser aux débats son titre de propriété et le plan y annexé sur lequel figure évidemment la servitude alléguée par les Consorts [LN] et les Consorts [P], et dont ils bénéficiaient avant que feu [HU] [V] la fasse disparaître pour la déplacer, puisque celle-ci apparaissait bien sur le plan du géomètre F. [RI] en 1929 ;
' Ordonner aux Consorts [LN] de verser aux débats le plan du géomètre F. [RI] de 1929 dont ils mentionnent l'existence par conclusions du 2 octobre 2018 (page 14 du jugement entrepris) sur lequel apparaît bien la servitude située sur le Domaine VAIHIRIA ;
' Ordonner aux Consorts [LN] de verser aux débats l'ensemble de leurs titres de propriété sur les parcelles cadastrées Section AV [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19],[Cadastre 20], [Cadastre 21] et AV [Cadastre 17], et les plans y annexés, et non simplement 2 pages d'un seul titre, puisque qu'il est indiqué par Monsieur [LN] qu'il a acquis une parcelle en 1977 et une autre en 1980 (page 14 du jugement entrepris) ;
' Ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert géomètre qu'il plaira ;
- Enjoins aux parties de conclure une dernière fois pour l'audience de mise en état virtuelle du 4 juillet 2022, date à laquelle la clôture pourra être envisagée ;
et ce seulement sur l'infirmation, ou pas, du jugement n° 16/00091, numéro de minute 169, en date du 24 avril 2019 qui a déclaré les consorts [P], représentés par [IH] [PR] [P], irrecevables en leurs demandes tendant à voir le tribunal ordonner le désenclavement des parcelles de la terre [Localité 28] sise à [Localité 32], commune de [Localité 66] cadastrée n° AV [Cadastre 3] et AV [Cadastre 7], à défaut d'avoir permis au tribunal de vérifier que les propriétaires des parcelles concernées par leurs demandes ont été appelés dans la cause, les demandeurs n'ayant pas respecté les prescriptions légales et les injonctions du tribunal ;
- Rejette tout autre chef de demande sur incident des parties, plus ample ou contraire à la présente ordonnance.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 1er juillet 2022, la SCA VAIHIRIA maintient l'ensemble de ses précédentes écritures et répond à l'injonction qui lui a été faîte en précisant que la SOCIETE AGRICOLE DE VAIHIRIA est une société civile au capital de 2.200.000 francs CFP, dont le siège est à [Adresse 67] ; que cette société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAPEETE sous le n°09 74-C ; que la SOCIETE AGRICOLE DE VAIHIRIA est représentée par son gérant, Madame [SA] [V], demeurant à [Adresse 61], nommée auxdites fonctions aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés de ladite société en date du 25 janvier 2011.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 1er juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [P] soutiennent que leur action en désenclavement était parfaitement mise en état devant le premier Juge et donc recevable. Ils demandent à la Cour de :
- Infirmer le jugement n°169 RG 16/00091 rendu le 24 avril 2019 par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier, Section 2, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que la demande des Consorts [P], représentés par Madame [IH] [P], était parfaitement recevable,
- Dire et juger que la demande de Monsieur [ZO] [P], Monsieur [D] [P] et Madame [BA] [P] était parfaitement recevable,
- Déclarer la procédure régulière,
- Dire et juger que les parcelles cadastrées Section AV n°[Cadastre 3] et AV n°[Cadastre 7] sont enclavées Avant dire droit :
-Ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert géomètre qu'il plaira avec pour mission de :
' prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,
' se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
' vérifier l'état d'occupation des terres en cause,
' dire quelles sont aujourd'hui les possibilités de desserte les moins dommageables et fixer l'assiette de la servitude de passage pour désenclaver les parcelles cadastrées Section AV[Cadastre 3] et AV[Cadastre 7]
' déterminer le montant de l'indemnité qui serait éventuellement due opriétaires des parcelles qui pourraient être désignées fonds servants,
' dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des partie et en originaux au greffe de la Cour ;
- Réserver les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 juillet 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 22 septembre 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2022, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Aux termes des articles 682 et 683 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Conformément au principe du double degré de juridiction, seule la chose jugée par les premiers juges peut être remise en question en cause d'appel et la Cour ne peut se prononcer sur les points qui n'ont pas été tranchés par le premier juge.
En l'espèce, les consorts [P] ont interjeté appel du jugement n° 16/00091, numéro de minute 169, en date du 24 avril 2019, aux termes duquel le Tribunal foncier n'a tranché ni la question de l'enclavement des parcelles de la terre [Localité 28] cadastrées section AV [Cadastre 3] et [Cadastre 7], sise à [Localité 32], ni répondu à la demande en expertise pour rechercher le passage le plus court et le moins dommageable. Le Tribunal a seulement constaté que les consorts [P] n'avaient pas mis pleinement en état leur procédure en demande de désenclavement et a déclaré les consorts [P], représentés par [IH] [PR] [P], irrecevables en leurs demandes tendant à voir le tribunal ordonner le désenclavement des parcelles de la terre [Localité 28] sise à [Localité 32], commune de [Localité 66] cadastrée n° AV [Cadastre 3] et AV [Cadastre 7].
Il en résulte que la Cour n'est saisie au fond que de la question de savoir si les consorts [P] avaient, ou pas, mis suffisamment en état leur procédure et étaient, ou pas, recevables en leur action en désenclavement.
Ainsi la Cour n'est pas saisie des conditions de la mise en 'uvre du désenclavement sollicité, et elle ne peut pas statuer sur ce point sauf à priver les parties d'un double degré de juridiction. Il n'y a donc lieu de statuer au fond que sur la seule question tranchée par le Tribunal foncier, à savoir la recevabilité de l'action en désenclavement des consorts [P], dont la Cour est saisie.
Le Tribunal a déclaré les consorts [P], représentés par [IH] [PR] [P], irrecevables en leurs demandes tendant à voir le tribunal ordonner le désenclavement des parcelles de la terre [Localité 28] sise à [Localité 32], commune de [Localité 66] cadastrée n° AV [Cadastre 3] et AV [Cadastre 7], à défaut d'avoir permis au tribunal de vérifier que les propriétaires des parcelles concernées par leurs demandes ont été appelés dans la cause, les demandeurs n'ayant pas respecté les prescriptions légales et les injonctions du tribunal.
Or, la Cour constate que [IH] [P], demandait à ce que soit constaté l'enclavement des parcelles cadastrée n° AV [Cadastre 3] et AV [Cadastre 7] et soutenait que le trajet le plus court du fonds enclavé à la voie publique devait être tracé en ligne droite sur :
- la parcelle AV [Cadastre 5], désormais AV [Cadastre 22], propriété des [DV], parties présentes à la cause en première instance,
- la parcelle AV [Cadastre 9], propriété des [DV], parties présentes à la cause en première instance,
- la parcelle AV [Cadastre 4], propriété de Madame [XI] [G], partie présente à la cause en première instance,
- la parcelle AV [Cadastre 17], propriété de l'indivision [LN], tous présents à la cause en première instance,
-et si besoin d'élargir le chemin, sur les parcelles AV [Cadastre 16], AV [Cadastre 19] et AV [Cadastre 21], toutes appartenant aux Consorts [LN], présents à la cause en première instance.
Par ailleurs, [ZO], [D] et [BA] [P] soutenaient quant à eux que le chemin de désenclavement devait être créé sur le côté Ouest de la parcelle AV [Cadastre 1]. Ils ont assigné devant le premier juge la SCA VAIHIRIA, propriétaire de la parcelle cadastrée Section AV [Cadastre 1], conformément à l'injonction qui leur avait été faite.
Ainsi, les demandeurs à l'action en désenclavement ont appelé devant le premier juge les propriétaires des parcelles qu'ils souhaitent voir reconnu fonds servants et sur lesquelles ils demandent à voir tracer le chemin de servitude qui leur permettra de rejoindre la voie publique. Le fait qu'il leur soit opposé en défense qu'il y a d'autres possibilités de désenclavement ne peut pas venir retarder leur désenclavement en complexifiant la procédure avant qu'il n'ait été démontré que le tracé qu'ils sollicitent n'est pas le plus court, ni le moins dommageable.
Sauf à enfermer les propriétaires de parcelles enclavées dans une procédure kafkaïenne, encore plus en Polynésie où les propriétaires des parcelles voisines sont parfois difficilement identifiables et susceptibles d'être appelés en la cause, c'est seulement si l'expert constate, après avoir retenu la réalité de l'enclavement, que le, ou les tracés sollicités ne sont pas les plus courts, ou qu'ils sont par trop dommageables pour le, ou les fonds servants, qu'il faudra envisager de rechercher un autre tracé. Il sera alors temps de suspendre les opérations d'expertise et de saisir le juge de la difficulté pour mettre en cause les propriétaires des parcelles où serait susceptible de passer le chemin afin que l'expertise puisse se poursuivre en leur présence et leur être opposable.
Alors qu'il n'a pas été démontré devant le premier juge que les parcelles cadastrée n° AV [Cadastre 3] et AV [Cadastre 7] ne sont pas enclavées et que les consorts [P] ont appelé en la cause les propriétaires des parcelles sur lesquelles ils soutiennent que se situe le trajet le plus court et le moins dommageable du fonds enclavé à la voie publique, ils sont nécessairement recevables en leur action en désenclavement sur le fondement de l'article 682 du code civil.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° 16/00091, numéro de minute 169, en date du 24 avril 2019, en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau, la Cour dit que les Consorts [P], représentés par Madame [IH] [P] en première instance, ainsi que Monsieur [ZO] [P], Monsieur [D] [P] et Madame [BA] [P] sont recevables en leur action en désenclavement des parcelles de la terre [Localité 28] cadastrées section AV [Cadastre 3] et [Cadastre 7], sise à [Adresse 40] fondée sur les articles 682 et 683 du code civil.
Si la Cour ne peut pas évoquer les conditions du désenclavement pour ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction, Il y a lieu de faire droit à la demande de mesure d'instruction sollicitée ; et ce pour une bonne administration de la justice et ne pas retarder davantage l'action en désenclavement.
En conséquence, la Cour ordonne une expertise afin d'établir, ou pas, l'état d'enclavement des parcelles de la terre [Localité 28] cadastrées section AV [Cadastre 3] et [Cadastre 7], sise à [Adresse 40] et de rechercher le tracé le plus court et le moins dommageable du chemin nécessaire au désenclavement, les demandeurs à l'action affirmant qu'il se situe sur les parcelles qui sont la propriété des défendeurs à l'instance.
La Cour renvoie l'affaire devant le Tribunal foncier, qui n'a pas vidé sa saisine compte tenu de l'infirmation de l'irrecevabilité, et dit que les opérations d'expertise seront nécessairement suivies par le premier Juge.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu d'ordonner le partage des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° 16/00091, numéro de minute 169, en date du 24 avril 2019, en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
DIT que les Consorts [P], représentés par Madame [IH] [P] en première instance, ainsi que de Monsieur [ZO] [P], Monsieur [D] [P] et Madame [BA] [P] sont recevables en leur action en désenclavement des parcelles de la terre [Localité 28] cadastrées section AV [Cadastre 3] et [Cadastre 7], sise à[Adresse 40]r fondée sur les articles 682 et 683 du code civil ;
FAIT droit à la demande de mesure d'instruction sollicitée ;
ORDONNE une mission d'expertise qui sera confiée à Monsieur [FN] [WD], expert géomètre près la Cour d'Appel de PAPEETE avec mission de :
1°) prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,
2°) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
3°) Dire si les parcelles de la terre [Localité 28] cadastrées section AV [Cadastre 3] et [Cadastre 7], sise à [Adresse 40] sont enclavées pour être dépourvues d'un accès à la voie publique,
4°) Rechercher, en cas d'enclavement constaté, le tracé le plus court et le moins dommageable du chemin susceptible de rejoindre la voie publique et de permettre le désenclavement,
5°) Faire toutes propositions utiles quant à l'assiette de la servitude de passage pour désenclaver les parcelles cadastrées Section AV [Cadastre 3] et AV [Cadastre 7],
6°) déterminer le montant de l'indemnité qui serait éventuellement due aux propriétaires des parcelles qui pourraient être désignées fonds servants,
[Cadastre 23]°) dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe du Tribunal foncier ;
DIT que la mission d'expertise sera sous le contrôle du Tribunal foncier ;
DIT que l'expert devra procéder au dépôt de son rapport au greffe du Tribunal foncier avant le 30 novembre 2023 ;
DIT que si l'expert devait envisager de proposer de fixer l'assiette de la servitude sur des parcelles dont les propriétaires ne sont pas en cause, il devra suspendre les opérations d'expertise le temps que les propriétaires des parcelles qu'il aura désignées comme potentiels fonds servants soient appelés dans la cause ;
DÉSIGNE le magistrat chargé de la section 2 du Tribunal foncier pour lui en être référé en cas de difficulté ;
DIT que les Consorts [P] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal civil de première instance de Papeete, dans les deux mois suivant l'invitation qui leur en sera faite conformément à l'article 146 du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 500.000 francs pacifiques destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DIT que l'une ou l'autre des parties pourra se substituer à l'autre en cas de défaillance dans la consignation ;
RENVOIE l'affaire devant le Tribunal foncier où elle sera ré-enrôlée à la diligence du greffe ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
PARTAGE les dépens d'appel.
Prononcé à [Localité 50], le 26 janvier 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ