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12/01/2023 | FRANCE | N°21/00047

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet a, 12 janvier 2023, 21/00047


N° 2





NT

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Copies authentiques

délivrées à :

- Me Millet,

- Me Lamourette,

le 16.01.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 12 janvier 2023





RG 21/00047 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 486, rg n° 19/00334 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 28 octobre 2020 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée a

u greffe de la Cour d'appel le 12 février 2021 ;



Appelantes :



La Société Gan Outre Mer, Sa, au capital de 5 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 9546 B, n° Tahiti 322297 dont le siège social de son ét...

N° 2

NT

--------------

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Millet,

- Me Lamourette,

le 16.01.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 12 janvier 2023

RG 21/00047 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 486, rg n° 19/00334 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 28 octobre 2020 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 12 février 2021 ;

Appelantes :

La Société Gan Outre Mer, Sa, au capital de 5 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 9546 B, n° Tahiti 322297 dont le siège social de son établissement secondaire est sis en Polynésie à [Adresse 5] ;

La Société Aline Sports, Sarl, au capital de 5 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7744 B, n° Tahiti 052944 dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;

Ayant pour avocat la Selarl M.L.D.C., représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [H] [R], né le 8 novembre 1967 à [Localité 4], de nationalité française, agent administratif, demeurant à [Adresse 3] ;

Mme [J] [R], née le 2 octobre 1975 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;

Mme [E] [R], née le 22 février 1979 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;

Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 23 septembre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par jugement du 17 mai 2018, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties par lequel le tribunal civil de première instance de Papeete a :

-mis hors de cause le syndicat des copropriétaires des entreprises de Tipaerui,

-déclaré Mme [L] [F] responsable du sinistre survenu le 17 décembre 2012,

-condamné Mme [L] [F] à payer à la société d'assurance GAN Outre-Mer la somme de 1.148.300 FCP,

-condamné Mme [L] [F] à payer à la SARL ALINE SPORTS la somme de 837.880 FCP,

-condamné Mme [L] [F] à payer à la société d'assurance GAN Outre-Mer et à la SARL ALINE SPORTS la somme de 300.000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

-débouté pour le surplus,

-condamné Mme [L] [F] aux dépens.

Mme [L] [F] est décédée à [Localité 4] le 23 mars 2019, laissant pour lui succéder ses trois enfants : M. [H] [R], son fils adoptif, Mme [J] [Y] et Mme [E] [R], ses deux filles issues de son union avec M [W] [R].

Par requête en date du 6 août 2019, réceptionnée au greffe le 31 juillet 2019, par la société d'assurances GAN Outre-Mer a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de :

-dire que le jugement du 17 mai 2018 numéro 14/00804 recèle une erreur matérielle en ce qu'il omet, dans le dispositif, de réitérer la condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 6.681.000 cfp figurant au sein des motifs,

-rectifier le jugement du 17 mai 2018 numéro 14/00804 en y ajoutant : "condamne Mme [L] [F] à payer à la compagnie GAN Outre-Mer la somme de 6.681.000 cfp au titre de la subrogation de la compagnie GAN dans les droits de son assuré",

-ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute numéro 342 du jugement du 17 mai 2018 numéro 14/00804 et des expéditions qui en seront délivrées,

-dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.

Par conclusions complémentaires réceptionnées le 3 juin 2020 la SA GAN Outre-Mer et la SARL ALINE SPORTS ont maintenu leur demande initiale, fondée sur les dispositions de l'article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française, et ont fondé subsidiairement leur action sur celle de l'article 272 du même code.

Par jugement du 28 octobre 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de première instance de PAPEETE a :

- rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société d'assurances Gan Assurances Outre Mer ;

- condamné la société d'assurances Gan Assurances Outre Mer aux dépens ;

- rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société d'assurances Gan Assurances Outre Mer ;

- condamné la société d'assurances Gan Assurances Outre Mer aux dépens.

Par requête d'appel enregistrée au greffe le 12 février 2021 la SA GAN Outre-Mer et de la SARL ALINE SPORTS demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement du Tribunal de première instance de Papeete du 28 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;

- rectifier le jugement du 17 mai 2018, n°14/00804, en ce qu'il comporte une erreur matérielle dans l'addition des sommes allouées à la compagnie GAN OUTRE MER, et remplacer en conséquence :

- la mention erronée des motifs : "En conséquence, Mme [F] est condamnée à lui verser la somme de 1 148 300 FCFP" par la mention rectifiée suivante :

"En conséquence, Mme [F] est condamnée à lui verser la somme de 6 991 420 FCFP" ;

- la mention erronée du dispositif : "Condamne Mme [L] [F] à payer à la compagnie GAN OUTRE MER la somme de 1 148 300 FCFP", par la mention rectifiée suivante :

" Condamne Mme [L] [F] à verser à la compagnie GAN OUTRE MER la somme de 6 991 420 FCFP" ;

- ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute n°342 du jugement du 17 mai 2018, n° 14/00804, et des expéditions qui en seront délivrées ;

- dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.

Par conclusions complémentaires du 3 juin 2021 la SA GAN Outre-Mer et la SARL ALINE SPORTS demandent au visa de l'article 271 du Code de procédure civile de Polynésie française à la cour de :

vu l'article 271 du code de procédure civile de Polynésie française

-rectifier l'erreur ou omission matérielle affectant le jugement du 17 mai 2018, n° 14/00804, en ajoutant à son dispositif : "Condamne Mme [L] [F] à payer à la compagnie GAN OUTRE-MER la somme de 6.681.000 F CFP, au titre de la subrogation de la compagnie GAN dans les droits de son assurée" ; à titre subsidiaire,

vu l'article 272 du Code de procédure civile de Polynésie française, régulariser l'omission de statuer affectant le jugement du 17 mai 2018, n°14/00804, en ajoutant à son dispositif : "Condamne Mme [L] [F] à payer à la compagnie GAN OUTRE-MER la somme de 6.681.000 F CFP ; au titre de la subrogation de la compagnie GAN dans les droits de son assurée" ; en tout état de cause,

-ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute n°342 du jugement du 17 mai 2018, n°14/00804, et des expéditions qui en seront délivrées ;

-dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.

Par conclusions du 9 septembre 2021 Mmes [J] [R] et [E] [R] au visa des articles 271 et 272 du code de procédure civile demandent à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu 28 octobre 2020 par le tribunal civil de première instance de PAPEETE.

-dire et juger irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société GAN OUTRE MER et la société ALINE SPORTS,

-débouter les sociétés GAN OUTRE MER et ALINE SPORTS de l'intégralité de leurs prétentions et conclusions.

-condamner les requérantes à payer la somme de 300.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile.

Par arrêt du 23 juin 2022 la cour a invité les sociétés GAN OUTRE MER et ALINE SPORTS à produire la signification du jugement du 17 mai 2018 ou à donner toutes autres informations utiles.

Les sociétés GAN OUTRE MER et ALINE SPORTS par conclusions du 6 juillet 2022 ont indiqué que le jugement querellé n'avait pas été signifié.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Sur la demande en rectification d'erreur matérielle :

Aux termes des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Ainsi que relevé par le premier juge à la lecture du jugement du 17 mai 2018, il apparaît que Mme [F] a été condamnée à payer à la société d'assurance GAN Outre-Mer la somme de 1.148.300 cfp, le jugement ayant retenu préalablement que l'assureur s'était acquitté de factures dont il demande le remboursement à hauteur de la somme totale de 310.420 cfp et qu'il est fondé à demander paiement de la somme de 6.681.000 cfp au titre de la subrogation dans les droits de son assurée la SÀRL ALINE SPORTS.

Mme [L] [F] a par ailleurs été condamnée à payer à la SARL ALINE SPORTS la somme de 837.880 cfp, soit 227.880 cfp au titre de la perte des matériaux et 610 00 cfp représentant la partie non prise en

charge par l'assureur au titre de la perte d'exploitation supportée.

La somme de 1.148 300 cfp devant être réglée par Mme [F] à la société d'assurances GAN correspond donc au montant alloué à son assuré, qu'elle n'a pas pris en charge, soit 837.880 cfp auquel il a été rajouté le montant des factures payées par l'assureur, soit 310.420 cfp.

Il est manifeste en l'espèce que c'est le raisonnement du juge l'ayant conduit à évaluer ainsi la créance de GAN à hauteur de 1.148 300 cfp qui est contesté.

Le tribunal sera confirmé par suite en ce qu'il a rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle par des motifs pertinents que la cour adopte.

Sur la demande en omission de statuer :

L'article 272 du même code précise que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La procédure d'omission de statuer est enfermée dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

Il n'est pas contesté que le jugement du 17 mai 2018 n'ayant pas été signifié, il n'est pas passé en force de chose jugée.

Il est constant que constitue notamment une omission de statuer celle par laquelle le juge ne reprend pas dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision.

En l'espèce le jugement querellé a repris dans son dispositif les montants totaux retenus, au terme de la motivation de son rédacteur, soit la somme de 1 148 300 cfp au bénéfice de la société d'assurance GAN Outre-Mer et 837.880 cfp au bénéfice de la SARL ALINE SPORTS.

La demande faite sur le fondement de l'article 272 sera par suite rejetée.

Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :

Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.

Sur les dépens :

En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, les sociétés GAN OUTRE MER et ALINE SPORTS seront condamnées aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute les sociétés GAN OUTRE MER et ALINE SPORTS de leur demande en omission de statuer ;

Condamne aux entiers dépens les sociétés GAN OUTRE MER et ALINE SPORTS qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 12 janvier 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet a
Numéro d'arrêt : 21/00047
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;21.00047 ?
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