N° 107
KS
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Théodore Céran J,
- Me Gaultier,
- Me Lau,
le 29.11.2022.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Grattirola,
- Curateur,
le 29.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 novembre 2022
RG 06/00521 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 51 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détahée d'Uturoa Raiatea, du 17 mai 2006 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 octobre 2006 ;
Appelants :
Mme [Y] [LF] [TH] veuve [OT], née le 5 septembre 1934 à [Adresse 18] (Bora-Bora) et décédée le 27 juin 2020 à Bora-Bora ; représentée par ses ayants-droit :
M. [HP] [MA] [OT], né le 1er avril 1957 à [Adresse 18] (Bora-Bora), de nationalité française,
Mme [BA] [OT] épouse [IV],
Mme [W] [OT] épouse [BC],
Mme [ND] [OT] épouse [G],
Mme [Y] [OT] épouse [KJ], [Adresse 19]) ;
Représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [IB] [ZR], né le 30 janvier 1927 à [Localité 26] et décédé le 7 août 2009 à Faa'a ; représenté par ses ayants-droit, intimé de 1 à 10 :
1 - Mme [IA] [GK] [ZR] épouse [UM], née le 7 juillet 1948 à [Adresse 18]-Bora-Bora, de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 22] ;
Représentée par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
2 - M. [AV] [FH] [DH] [ZR], né le 18 septembre 1950 à [Adresse 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ;
3 - M. [MU] [YL] [EX] A [HG] [ZR], né le 22 janvier 1954 à [Localité 28], de nationalité française, contrôleur aérien, demeurant à [Adresse 32] ;
4 - Mme [A] [YB] [GA] [ZR] épouse [SX], née le 9 mai 1955 à [Adresse 18], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 31] ;
5 - M. [EW] [KK] [ZR], né le 7 janvier 1957 à [Adresse 18], de nationalité française, manoeuvre, demeurant à [Localité 35] ;
6 - M. [L] [D] [ZR], né le 4 août 1958 à [Localité 28], de nationalité française, manoeuvre, demeurant à [Localité 28] ;
7 - Mme [LO] [RT] [Z] [CL] [ZR], née le 21 février 1975 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] ;
8 - M. [H] [OJ] [TT], né le 12 novembre 1968 à Avera-Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
9 - M. [IB] [NE] [CL] [TT], né le 10 février 1970 à [Localité 27], de nationalité française, manoeuvre, demeurant à [Adresse 13] ;
10 - Mme [UX] [CL] [RI], née le 9 mai 1971 à [Localité 28], de nationalité française, journaliste, demeurant à [Adresse 25] ;
11 - M. [SD] [V] [P], né le 13 juillet 1935 à[Localité 24]), de nationalité française, demeurant à [Adresse 38] ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
12 - Mme [B] [WL] veuve [XH], née le 9 juin 1938 à [Adresse 18] (Bora-Bora), de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] (Bora-Bora) ;
13 - Mme [SO] [YX] [BY], née le 13 avril 1965 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ;
14 - M. [WX] [UD], [Adresse 20] ;
Représentés par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
15 - M. [EC] [X], né le 11 octobre 1944 à [Adresse 18] (Bora-Bora), de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] (Bora-Bora) ;
Représenté par Mes Jean-Marc CAZERES et Jean-Paul PASTOREL, avocats au barreau de Papeete, seraient déconstitués ;
16 - M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants pour représenter les héritiers de [VT] a [VH] ;
Ayant conclu ;
17 - Mme [K], [C] [VI], de nationalité américaine, demeurant [Adresse 5] ;
18 - M. [YW] [UW], demeurant [Adresse 7] ;
19 - Mme [WW] [PN] [PY], de nationalité américaine, demeurant [Localité 6] ;
20 - M. [GL] [GB] [YM], de nationalité américaine, demeurant à [Localité 2] ;
21 - Mme [S] [XG] [IK], de nationalité américaine, demeurant [Localité 9] ;
22 - Mme [WM] [YC] [DR], de nationalité américaine, demeurant [Adresse 4] ;
23 - M. [UY] [GB] [E], de nationalité américaine, demeurant [Adresse 34] ;
24 - Mme [KU] [ZG] [KV], de nationalité américaine, demeurant [Adresse 3] ;
25 - Mme [T] [FR] [E], de nationalité américaine, demeurant [Adresse 33] ;
Représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 mai 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 août 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA,magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Procédure enrôlée devant la Cour sous le n° RG 06/00521 :
Par requête en date du 10 juin 2003, [IB] [ZR], [B] [WL], [SD] [P] et [EC] [X] ont demandé au Tribunal de Première Instance de Papeete de :
- ordonner le partage de la terre [Localité 23] 1 (P.V de bornage n° 7) sise [Adresse 18], d'une superficie de 2 ha 51 a 92 ca, figurant au nouveau cadastre, sections [Cadastre 14] à [Cadastre 10], en deux lots d'égale valeur :
$gt; un lot à M. [IB] [ZR], Melle [B] [WL] veuve [XH], M. [SD], [V] [P] et M. [EC] [X];
$gt; un lot à M. [HP], [MA] [OT].
Monsieur [HP] [OT] s'est opposé à cette demande et a sollicité l'usucapion de toute la terre.
Par décision en date du 17 mai 2006, le Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, a notamment :
- Dit recevable la demande en partage ;
- Rejeté les demandes formées par M. [HP] [OT] en nullité de testament et en constatation de l'usucapion de la terre en litige à son profit ;
- Ordonné le partage de la terre [Localité 23] 1 ( P. V de bornage n° 7 ), sise à [Adresse 18], d'une superficie de 2 ha 51 a 92 ca, figurant au nouveau cadastre, sections [Cadastre 14] à [Cadastre 10], en deux lots d'égale valeur :
' un lot pour M. [IB] [ZR], Mme [B] [WL] veuve [XH], M. [SD], [V] [P] et M. [EC] [X] ;
' un lot pour M. [HP], [MA] [OT] ;
- Désigné la SCI ANDING - [TI], géomètre expert aux fins d'établir et proposer un projet de partage comme ci-dessus en établissant deux lots d'égale valeur ;
- Dit que l'expert tiendra compte dans la mesure du possible des constructions existantes ;
- Dit que l'expert procédera contradictoirement et dressera un rapport de ses opérations dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine par le Greffe ;
- Fixé à 150 000 FCFP le montant de la provision que les quatre demandeurs et intervenants devront consigner au secrétariat greffe au moment de la délivrance de la grosse du jugement ;
- Fait interdiction à tous les indivisaires et à toutes personnes par eux requises, d'entreprendre à compter de la date du présent jugement tous travaux qui ne seraient pas par nature conservatoires sur la terre objet du litige ;
- Rappelé aux parties qu'il leur appartient de faire signifier le jugement et de produire un certificat de non appel au Greffe pour que l'expert puisse être saisi de sa mission ;
- Réservé les dépens.
Par requête déposée au greffe le 2 octobre 2006 et enrôlée sous le n° RG 06/00521, [HP] [OT], ayant pour avocat Me [PD] GRATTIROLA, a interjeté appel de cette décision.
[IB] [ZR], [B] [WL], [SD] [P] et [EC] [X] étaient représentés à l'instance.
Par conclusions en date du 10 juillet 2008, [Y] [LF] [TH] veuve [OT], mère de l'appelant est intervenue volontairement à l'instance.
En son arrêt n° RG 06/00521, n° de minute 467/add en date du 6 août 2009, la Cour d'appel de Papeete résumait ainsi le litige qui lui était alors soumis :
«Le litige concerne la terre [Localité 23] 1.
Le certificat de propriété de la terre [Localité 23] 1 a été délivré le 15 septembre 1910 à [OI] a [EX].
Celui-ci a eu un enfant : [UN] a [OI] qui a fait le 28 septembre 1932, une donation de ses droits au profit de :
' [EX] a [NN] dit [DH] (auteur des demandeurs) ;
' [JZ] a [CL] (auteur du défendeur).
Le Procès-verbal de bornage en date du 12 décembre 1949 mentionne en qualité de propriétaires de la terre [Localité 23] 1 :
- [EX] a [NN] dit [DH].
- [JZ] a [CL].
M. [EX] a [NN] dit [DH] a ensuite légué ses droits, par testament du 18 décembre 1979, à ses 4 enfants adoptifs (les demandeurs et intervenant).
Mme [JZ] a [CL], de son côté, est décédée, laissant pour héritière sa fille unique, [Y] [LF] [TH] veuve [OT], laquelle a fait donation de ses droits à son fils, (le défendeur), selon acte de Me [CH] notaire, en date du 24 novembre 2000.
Le litige oppose donc les ayants droit de [EX] a [NN] dit [DH] qui agissent en vertu du testament dont ils sont bénéficiaires à l'ayant droit de [JZ] a [CL] qui conteste le testament du 18 décembre 1979 et revendique la propriété de la terre litigieuse par usucapion.»
Au dispositif de son arrêt n° RG 06/00521, n° de minute 467/add en date du 6 août 2009, auquel il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions des parties ainsi que des motifs, la Cour a dit que :
- Déclare l'appel recevable ;
- Donne acte à Mme [Y] [TH] Vve [OT] de son intervention ;
- Dit que la demande de nullité de testament du 18 décembre 1979, par M. [HP] [OT] et Mme [Y] [TH] veuve [OT] est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
Vu l'article 2235 du code civil,
- Dit que M. [HP] [OT] ne peut pas joindre à sa propre possession, celle de sa mère Mme [Y] [TH] Vve [OT], toujours en vie ;
Avant dire droit,
- Ordonne l'audition de Mme [Y] [TH] veuve [OT] ;
- Dit que l'audition de Mme [Y] [TH] veuve [OT] aura lieu avant le 31 mars 2010 ;
- Dit que cette audition aura lieu devant le Conseiller MOYER au Palais de justice à Papeete ;
- Dit que le jour et l'heure de l'audition seront fixés par ordonnance séparée ;
- Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 18 décembre 2009 à 8 h 30 ;
- Réserve les dépens.
Entendue sur procès-verbal n°59-28 le 17 mai 2010, Madame [Y] [TH] veuve [OT] a contesté avoir validé un partage amiable de la terre [Localité 23] 1 sur plan du géomètre [F] en date du 7 février 1980 avec [DH]. Elle a précisé que «[DH] a gardé la terre qui se situe à la ville et moi je suis à [Localité 23] et c'est pour ça que je veux garder là où je suis».
[HP] et [Y] [OT] plaidaient alors que, [EX] a [NN] dit [DH] ayant légué la totalité de ses droits dans la terre [SN] (la terre à la ville) à ses 4 héritiers, il avait privé sa s'ur faamu de ses droits sur la terre [SN], ce qui justifiait qu'il lui laisse la totalité de la terre [Localité 23] 1. Ils soutenaient que la propriété des deux terres devait être analysée en même temps. Ils demandaient à la cour de dire que la terre [Localité 23] 1 leur appartient en totalité, tant par titre que par usucapion.
Les consorts [ZR] rappelaient l'existence d'un projet de partage amiable de 1980 qui attribue la moitié de la terre [Localité 23] 1 à [Y] [LF] [TH] veuve [OT] et l'autre moitié à [EX] a [NN] dit [DH] ; ils relevaient que l'intéressée, lors de son audition, a prétendu n'avoir aucun souvenir de ce partage, tout en admettant que [DH] était bien propriétaire de la moitié de [Localité 23] 1 ainsi que de la terre [SN].
Par arrêt n° RG 06/00521, n° de minute 583/add en date du 26 septembre 2014, auquel il y a lieu de se référer pour l'exposé de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à ce stade ainsi que pour la motivation, la Cour d'appel a dit :
- Dit que la terre [Localité 23] 1 située à [Localité 17] (P. V de bornage n°7), située à [Adresse 18] d'une superficie de 2 ha 51 a 92 ca, figurant au nouveau cadastre, sections [Cadastre 14] à [Cadastre 10] appartient par dévolution successorale, à parts égales, à l'indivision composée des ayants droit de [EX] a [NN] dit [DH] et de [JZ] a [CL] ;
- Dit que la souche issue de [EX] a [NN] dit [DH] est ainsi constituée:
' [B] [WL] veuve [XH],
' [SD] [P],
' [EC] [X],
' les ayants droit de [IB] [ZR] : [IA], [AV], [MU], [A],[EW], [L], [LO] [ZR], ainsi que [H], [IB] et [UX] [TT] ;
- Dit que la souche issue de [JZ] a [CL] est constituée de [HP] [OT] donataire des droits indivis de sa mère [Y] ;
- Confirme le jugement du Tribunal de Première Instance de RAIATEA du 17 mai 2006 en ce qu'il a ordonné le partage en deux lots de la terre [Localité 23] 1 en deux lots d'égale valeur :
' un lot pour les ayants droit de [EX] a [NN] dit [DH], à savoir : les ayants droit de [IB] [ZR], [B] [WL] veuve [XH], [SD], [V] [P] et [EC] [X],
' un lot pour [HP] [OT] ;
- Désigne [DS] [TI], géomètre expert, et à défaut [PE] [MJ] afin qu'il établisse un projet de partage comme ci-dessus en établissant deux lots d'égale valeur ;
- Dit que l'expert tiendra compte dans la mesure du possible des constructions existantes ;
- Dit que l'expert procédera contradictoirement et dressera un rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura accepté sa mission ;
- Dit que les consorts [ZR] et [EC] [X] doivent verser au greffe une provision de 300 000 FCFP à valoir sur les honoraires de l'expert dans les trois mois de la délivrance du présent arrêt à leur avocat Me CERAN JERUSALEMY qui a pris la suite de Me [J] ;
- Fait interdiction à tous les indivisaires et à toutes personnes par eux requises d'entreprendre à compter du présent arrêt tous travaux qui ne seraient pas par nature conservatoires sur la terre objet du litige ;
- Renvoie l'examen du dossier à l'audience de mise en état du 6 février 2015 pour vérifier le paiement de la provision ;
- Désigne [UC] [CS] ou tout autre conseiller de la mise en état pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur les litiges ou difficultés rencontrées par les parties ou par l'expert ;
- Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par [HP] et [Y] [OT] ;
- Condamne [HP] et [Y] [OT] à payer à [B] [WL] veuve [XH], [SD] [P], [IA], [AV], [MU], [A], [EW], [L], [LO] [ZR] et [H], [IB] et [UX] [TT], 550 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
- Condamne [HP] et [Y] [OT] aux dépens ;
- Rejette toute autre demande.
Par ordonnance n°149 en date du 21 octobre 2015, dans l'instance n° RG 06/00521, le Conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de Madame [Y] [OT] de voir compléter la mission de l'expert et a dit que :
- Dit que la mission de l'expert sera étendue sur les points suivants, non contenus dans sa mission initiale :
' déterminer les occupations aux fins d'attributions préférentielles au sens de l'article 831 du Code civil ;
' estimer la part de chaque copartageant sur la terre FARAPOA 1 et les éventuelles soutes ;
- Dit que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 18 mars 2016 ;
- Réserve les dépens.
Madame [Y] [OT] soutenait alors que «la masse successorale de [RJ] ou [UN] a [OI] est composé de deux terres, la terre [Localité 23] 1 (dont le partage est ordonné) et la terre [SN], qu'il doit être procédé à un partage global de la masse successorale de [RJ] ou [UN] a [OI]. Elle affirmait que la terre [SN] a toujours été occupée par le dénommé [DH] seul,
ce dernier ayant même vendu une partie de ses droits selon acte de vente transcrit le 31 décembre 1938 ; qu'il est nécessaire de procéder à l'évaluation de chaque terre, des parts de chacun en valeur, et de tenir compte des occupations et des actes translatifs de propriété intervenue.
Les consorts [ZR] demandaient à la cour de rejeter les demandes nouvelles présentées par [Y] [OT] en indiquant qu'elles figuraient déjà dans les missions de l'expert fixées par l'arrêt du 24 septembre 2014. Ils indiquaient que la terre [Localité 23] 1, couvre une superficie de 2 ha 51a 92ca, soit une superficie largement suffisante pour constituer deux lots d'égale valeur à attribuer aux parties.
Procédure RG n°13/550 :
Par requête enregistrée le 18 mai 2009 au greffe du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Mme [K] [VI], M. [YW] [UW], Mme [WW] [PY], M. [GL] [YM], Mme [C] [IK], Mme [WM] [DR], M. [UY] [E], Mme [KU] [KV] et Mme [T] [E] (les consorts [E]), aux droits de [LZ] a [RS], ont saisi le tribunal d'une demande aux fins d'ordonner le partage de la terre [SN]-[SY]-[OU] (PVB n° 76) sise à [Adresse 18], île de Bora-Bora, en deux lots d'inégale valeur à revenir :
- un quart aux ayants droits de [LZ] a [RS],
- trois quart aux ayants droits des successions de [UN] a [OI], [CB] a [HF] et [TH] a [MV].
Mlle [SO] [BY], Mme [B] [WL], M. [EC] [X], Mme [Y] [TH] ont été mis dans la cause.
M. [EC] [X], le 17 mars 2011, a fait connaître sa qualité d'ayant droit de [UN] a [OI].
Lors de l'audience du 30 janvier 2012, Mme [IA] [ZR] épouse [UM] et Mme [B] [WL] sont intervenues en qualité de légataires de M. [EX] a [NN] a [NO] et d'ayants droit de [RJ] a [OI], père adoptif de M. [JO]. Elles ont demandé de confirmer la décision de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière et de désigner un expert.
Madame [Y] [TH] a opposé aux consorts [E] une fin de non-recevoir tirée de la prescription édictée par l'article 789 du code civil pour l'acceptation de la succession de [PO] a [RS] épouse [E] et a contesté le fait que [JG] a [LZ] soit la même personne que [PO] a [LZ] a [RS] ou [PO] a [EL] et a soutenu que l'action en établissement de la filiation est soumise à la prescription trentenaire.
Les consorts [E] ont conclu au débouté des prétentions de Mme [TH].
Madame [Y] [LF] [TH] veuve [OT] a conclu à la litispendance avec une affaire n° 06.civ.521 évoquée devant la cour d'appel de Papeete.
Par jugement n°170-137 en date du 9 août 2013, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Chambre des terres, a dit que :
- Déboute Mme [K] [VI], M. [YW] [UW], Mme [WW] [PY], M. [GL] [YM], Mme [C] [IK], Mme [WM] [DR], M. [UY] [E], Mme [KU] [KV] et Mme [T] [E] de toutes leurs demandes ;
- Constate que la cour d'appel de Papeete a été saisie d'une affaire 06.civ.521 opposant M. [EC] [X], Mme [Y] [TH], Mme [IA] [ZR] épouse [UM], Mme [B] [WL] et qui porte sur la terre [SN] dite aussi [LE] sise à [Adresse 18] ;
- Ordonne le dessaisissement de l'entier dossier au profit de la Cour d'appel de Papeete pour qu'il soit jugé en même temps que l'affaire 06.civ.521 ;
- Dit que le présent dossier est transmis au greffe de la Cour d'Appel de Papeete par les soins du greffe du tribunal de céans ;
- Condamne Mme [K] [VI], M. [YW] [UW], Mme [WW] [PY], M. [GL] [YM], Mme [C] [IK], Mme [WM] [DR], M. [UY] [E], Mme [KU] [KV] et Mme [T] [E] à verser à Mme [Y] [TH] la somme de 150.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne Mme [K] [VI], M. [YW] [UW], Mme [WW] [PY], M. [GL] [YM], Mme [C] [IK], Mme [WM] [DR], M. [UY] [E], Mme [KU] [KV] et Mme [T] [E] aux dépens.
La Cour ne peut que constater que le Tribunal s'est dessaisi en retenant que l'affaire pendante devant la Cour sous le n° RG 06/00521 avait pour objet la terre [SN] alors que cette affaire avait seulement pour objet la terre [Localité 23] 1.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de Papeete le 28 août 2013, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, Madame [Y] [TH] veuve [OT], ayant pour avocat Maître [PD] [VS], a interjeté appel du jugement du 9 août 2013. Elle a alors demandé à la cour de déclarer irrecevables et infondées les demandes des consorts [VI], [UW], [PY], [YM] et [E], de les en débouter et de les condamner au paiement d'une somme de 440 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Ainsi, aux termes de sa requête d'appel, Madame [Y] [TH] veuve [OT], a demandé la confirmation du jugement, les consorts [E] ayant été déboutés par le tribunal de toutes leurs demandes.
Madame [K] [VI], Monsieur [YW] [UW], Madame [WW] [PY], Monsieur [GL] [YM], Madame [C] [IK], Madame [WM] [DR], Monsieur [UY] [E], Madame [KU] [KV] et Madame [T] [E] (les consorts [E]), ayant pour avocat Maître [GL] [KA], ont demandé à la cour de :
- Débouter [Y] [TH], veuve [OT] de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer le jugement du 9 août 2013 du Tribunal de première instance de Papeete (section détachée de Raiatea) en ce qu'il les a déclarés recevables en leur action et l'infirmer en ce qui les a déboutés de leurs demandes ;
- Ordonner le partage de la terre [SN]-[SY]-[OU], sise à [Adresse 18], île de Bora-Bora, en deux lots d'inégales valeurs à revenir :
' un quart aux consorts [VI], [UW], [E] et autres, ayants droit de [LZ] a [RS] ;
' trois quarts aux ayants droit des successions [UN] a [OI], [CB] a [HF] et [TH] a [MV] ;
- Condamner l'appelante à leur payer la somme de 400 000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Les consorts [E] ont indiqué venir aux droits de [LZ] a [RS], l'un des quatre revendiquants d'origine de la terre [SN]-
[SY]-[OU], sise à [Adresse 18] ; que, dans son jugement du 9 août 2013, le tribunal a reconnu à juste titre que les ayants droit de [PO] a [RS] ont tacitement accepté la succession dans le délai requis ; qu'en vertu de l'acte de notoriété établi le 30 avril 2009 par Maître [M], notaire à [Localité 28], [PO] a [RS] est mentionnée aussi à l'État civil sous les noms et prénoms de [PO] a [LZ], [PO] a [EL], [GV] a [RS], [GV] a [TS], [PO] a [EL], [JG] a [LZ], [PO] a [SM] ; que par jugement du 14 juin 2012, le Tribunal de première instance - section détachée de Raiatea, a dit qu'ils ont justifié être les descendants de [LZ] a [RS].
Madame [SO] [BY], Madame [IA] [ZR] épouse [UM], Madame [B] [WL] veuve [XH], et Monsieur [WX] [UD], ont demandé à la cour de :
- Leur donner acte de ce qu'ils justifient de leurs droits indivis portant sur la terre [SN]-[SY]-[OU], sise à [Adresse 18] ;
- Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée devant la cour n°6/civ/521 ;
Ils ont soutenu, successivement,
- Qu'ils n'ont pas été attraits en la cause dans le cadre d'une procédure qui serait enrôlée devant la cour n°6/civ/521 ; que la terre concernée a été attribuée notamment pour un quart à feu [RJ] a [OI], qui, par acte du 28 septembre 1932, a donné la terre [SN] à ses trois enfants faamu, et notamment à [EX] a [NN] dit [DH] (en réalité [DH]) ; que ce dernier, né à [Adresse 18] le 15 février 1902, se faisait ultérieurement appeler [EX] a [NO] dit [DH] ; que le 18 décembre 1979, feu [DH] établissait un testament en faveur de ses 4 enfants adoptifs, à savoir [IB] [ZR], [B] [WL], [EC] [X] et [P] ;
- Que la terre appartenait également à feu [TH] a [MV], qui a vendu ses droits à [ZH] [X], le 17 juin 1914, qui l'a cédée au grand-père de [BY] [SO] ; que [WX] [UD] vient aux droits du tomite [CB] a [HF], qui, par acte du 22 juin 1922, a cédé ses droits dans la terre à [AR] [IL], né à [Localité 17] et décédé le 27 janvier 1953, en laissant cinq enfants légitimes dont la dernière feu [WB] [IL] est décédée prématurément ; que cette dernière a eu de nombreux enfants dont [WX] [UD], né le 20 août 1942, déclaré un de ses enfants naturels par jugement rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete, le 12 septembre 1969 ;
- Que la terre appartenait également à concurrence d'un quart des droits de propriété indivis à [RJ] a [OI], aux termes du même procès-verbal n° 76 du 29 décembre 1949, qui a cédé la moitié de ses droits à M. [DB] a [AD] ; que celui-ci donnait naissance à [O] [XR] [AD], décédée le 18 décembre 1974, mère de [SO] [XR], reconnue ultérieurement par son père [UY] [BY].
Madame [Y] [TH] veuve [OT] a indiqué que la jonction de la présente procédure avec celle également pendante devant la cour d'appel enrôlée sous le n° 06/civ/521 doit être ordonnée car cette dernière concerne aussi des éléments de la succession de [LZ] a [RS] (la Cour relève que l'auteur dont se revendique Madame [Y] [TH] veuve [OT] est pourtant [RJ] a [OI]) concernant les terres [SN] et [Localité 23] 1, qui font toutes deux parties de l'assiette de la masse partageable de l'indivision successorale au sens de l'article 825 du Code civil ; qu'il doit être impérativement tenu compte des éventuels partages partiels intervenus, afin de parvenir à un partage égal en valeur conformément à l'article 826 du Code civil ; qu'au surplus, la terre [SN] a fait l'objet d'un testament dont il doit être nécessairement tenu compte dans le partage global.
Elle a ajouté que les pièces produites par les intimés n'établissent en rien leur lien de filiation avec le revendiquant d'origine ; que la déclaration de succession produite par les consorts [VI], [UW], [E] mentionnant que «la dame [PO]» «dite aussi [JG] a [LZ]» ne permet pas de confirmer l'identité alléguée, ainsi que l'a retenu le tribunal, pas plus que l'acte de notoriété après décès établi par le notaire dépourvu de valeur probante, en l'absence de tout acte d'État civil faisant mention de cette identité entre [PO] [RS] et [JG] a [LZ].
Par arrêt n° RG 13/00550, n° de minute 11 en date du 16 février 2017, auquel il y a lieu de se référer pour l'exposé de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à ce stade ainsi que pour la motivation, la Cour d'appel a dit :
Statuant contradictoirement, publiquement, en matière civile et avant dire droit ;
- Déclare recevable l'appel de Mme [Y] [TH] veuve [OT] ;
- Infirme partiellement le jugement rendu le 9 août 2013 par le Tribunal civil de première instance de Papeete - section détachée de Raiatea ;
- Déclare irrecevable, car prescrite, l'action de [K] [VI], [YW] [UW], [WW] [PY], [GL] [YM], [C] [IK], [WM] [DR], [UY] [E], [KU] [KV] et [T] [E] relative à l'acceptation de la succession de [LZ] a [RS] dans le délai de 30 ans ;
- Confirme le jugement du 9 août 2013 en ce qu'il a débouté [K] [VI], [YW] [UW], [WW] [PY], [GL] [YM], [C] [IK], [WM] [DR], [UY] [E], [KU] [KV] et [T] [E] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Donne acte à [SO] [BY], [IA] [ZR] épouse [UM], [B] [WL] veuve [XH], [WX] [UD] de ce qu'ils justifient de leurs droits indivis portant sur la terre [SN]-[SY]-[OU] sise à [Adresse 18] ;
- Ordonne la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée devant la cour d'appel de Papeete n°6/civ/521 ;
- Renvoie l'affaire à la mise en état du 31 mars 2017 à 8h30 ;
- Condamne [K] [VI], [YW] [UW], [WW] [PY], [GL] [YM], [C] [IK], [WM] [DR], [UY] [E], [KU] [KV] et [T] [E] à payer à Mme [Y] [TH] veuve [OT] la somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
La procédure n° RG 06/00521 après jonction avec la procédure RG n°13/550 :
L'expert missionné par arrêt du 25 septembre 2014 pour constituer deux lots d'égale valeur sur la terre [Localité 23] 1 située à [Localité 17] (PV de bornage n°7), située à [Adresse 18] d'une superficie de 2 ha 51 a 92 ca, figurant au nouveau cadastre, sections [Cadastre 14] à [Cadastre 10] à revenir pour l'un aux ayants droit de [EX] a [NN] dit [DH] et pour l'autre aux ayants droit de [JZ] a [CL], a dépo-sé son rapport le 22 juin 2017. Aux termes de ce rapport, l'expert a indiqué que les parties se sont accordées sur l'attribution à M. [HP] [OT] du lot 1 d'une superficie de 66 m2 et du lot 1b d'une superficie de 12 211 m2, et aux ayants droit de [EX] a [NN] dit [DH], du lot 2a d'une superficie de 67 m2 et du lot 2b d'une superficie de 12 210 m2.
Par arrêt n° RG 06/00521, n° de minute 38/add en date du 28 juin 2018, la Cour d'appel a constaté que les parties n'ont pas conclu sur le partage de la terre [SN] et a retenu que, afin de parvenir à un partage égal en valeur entre les parties, il convient de rouvrir les débats afin que les parties concluent sur le partage de la terre [SN].
Les consorts [ZR] ont demandé à la cour d'homologuer le rapport d'expertise du 22 juin 2017 de Monsieur [DS] [TI], et de procéder à l'attribution des lots tels que fixés au rapport. Ils se sont opposés à lier le partage des terres [SN] et [Localité 23] 1 en précisant qu'ils sont propriétaires indivis de la terre [Localité 23] 1 dont la propriété a été attribuée à [OI] a [EX] suivant certificat de propriété délivrée le 15 septembre 1910. Ils ont soutenu qu'il résulte du jugement du 17 mai 2006, que la terre [Localité 23] 1 ne relève pas de la succession de [LZ] a [RS], et que la terre [SN] est la propriété de quatre souches dont celle de [LZ] a [RS] dont le partage implique l'appel en cause de nombreux coindivisaires qui ne fera que retarder l'issue du partage de la terre [Localité 23] 1.
Madame [Y] [TH] veuve [OT] et Monsieur [HP] [OT] ont demandé principalement à la cour de :
- Dire et juger que Madame [SO] [YX] [BY] n'entre plus dans le partage des droits indivis de la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE], sise à [Adresse 18], au motif que son grand-père Feu [DB] a [AD] a vendu le 12 avril 1924 tous ses droits sur cette terre;
- Ordonner la nomination d'un expert afin de partager la terre [SN]- [SY]-[OU] dite [LE], sise à [Adresse 18].
Par arrêt n° RG 06/00521, n° de minute 1/add en date du 17 janvier 2019, auquel il y a lieu de se référer pour l'exposé de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à ce stade ainsi que pour la motivation, la Cour d'appel a constaté qu'elle ne peut statuer sur la propriété de la terre [SN], les appelants, à leur habitude, n'ayant pas assigné le curateur aux biens et succession vacants pour rechercher les héritiers de [VT] a [VH] ; que cette démarche ne fera que retarder l'issue de partage de la terre [Localité 23] 1, pour lequel l'expert [DS] [TI] indiquait dans son rapport du 27 août 2017 que le projet de partage a été adopté à l'unanimité par les parties présentes qui ont émis le souhait de voir aboutir ce partage dans les meilleurs délais.
Au dispositif de l'arrêt n° RG 06/00521, n° de minute 1/add en date du 17 janvier 2019, la Cour a dit que :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et avant dire droit ;
- Homologue le rapport d'expertise du 22 juin 2017 de Monsieur [DS] [TI] ;
- Dit que les lots seront attribués comme suit :
$gt; à Monsieur [HP] [OT] :
' le lot 1 d'une superficie de 66 m2 cadastré [Cadastre 15],
' le lot 1b d'une superficie de 12 211 m2 cadastré [Cadastre 14],
$gt; Aux ayants droit de [EX] a [NN] dit [DH], à savoir les ayants droit de Monsieur [IB] [ZR], de Madame [B] [WL] veuve [XH], de Monsieur [SD] [P] et de Monsieur [EC] [X] :
' le lot 2 a d'une superficie de 67m2, cadastré [Cadastre 16],
' le lot 2 b d'une superficie de 12 210 m2, cadastré [Cadastre 10],
- Dit que Madame [SO] [YX] [BY] n'entre plus dans les droits indivis de la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE], sise à [Adresse 18] ;
- Enjoint à Madame [Y] [LF] [TH] veuve [OT] et Monsieur [HP] [OT] d'assigner en la procédure le curateur aux biens et succession vacants pour rechercher les héritiers de [VT] a [VH] ;
- Renvoie l'affaire à la mise en état du 22 février 2019.
Le Curateur aux biens et succession vacantes, appelé en cause pour représenter les ayants droit inconnus de [VT] a [VH], a conclu le 7 août 2020 en indiquant que suivant acte en date du 20 septembre 1938 transcrit le 31 décembre 1938 au Volume 305 n° 63, le nommé [VT] a FAAHEI, propriétaire, vend tous ses droits de propriété dans la terre [SN], aussi dénommée [LE], à [DH] a [NN], droits qu'il a reçus de son père adoptif [RJ] a [OI] par un testament enregistré à [Localité 28] TAHITI le 27 novembre 1933 F° 47 C.E. 427.
L'acte de vente est produit devant la Cour par le Curateur.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 17 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [IA] [ZR] épouse [UM], Monsieur [AV] [FH] [DH] [ZR], Monsieur [MU] [YL] [EX] a [HG] [ZR], Madame [A] [ZR] épouse [SX], Monsieur [EW] [ZR], Monsieur [L] [ZR], Mademoiselle [LO] [ZR], Monsieur [H] [OJ] [TT], Monsieur [IB] [TT] et Mademoiselle [UX] [CL] [RI], aux droits de [IB] [ZR] décédé à [Adresse 21] le 7 août 2009, ainsi que Madame [B] [WL] veuve [XH] et Monsieur [SD] [P] (les consorts [ZR]), ayant tous pour avocat Maître Théodore CERAN- JERUSALEMY, demandent à la Cour de :
- Ordonner le partage de la terre [SN]-[SY]-[OU] cadastrée Section [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sise à [Adresse 18] en 3 lots d'inégale valeur :
' un lot de moitié à attribuer aux ayants-droit de [EX] a [NO] dit [DH],
' un lot d'un quart à attribuer aux ayants-droit de [AR] [IL],
' un lot d'un quart à attribuer aux ayants droit de [LZ] a [RS].
- Désigner tel géomètre qu'il plaira au tribunal en vue de la constitution des lots.
- Fixer la provision à devoir à l'expert.
Madame [Y] [TH] veuve [OT] est décédée en cours d'instance le 27 juin 2020 à Bora-Bora.
[BA] [OT] épouse [IV], [W] [OT] épouse [BC], [ND] [OT] épouse [G], et [Y] [OT] épouse [KJ], sont intervenues devant la Cour et ont repris l'instance aux droits de leur mère [Y] [OT].
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 17 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [HP] [OT], Madame [BA] [OT] épouse [IV], Madame [W] [OT] épouse [BC], Madame [ND] [OT] épouse [G], et Madame [Y] [OT] épouse [KJ] (les consorts [OT]), ayant tous pour avocat Maître [PD] [VS], demandent à la Cour de :
- Donner acte de ce que [Y] [LF] [TH] veuve [OT], née le 5 septembre 1934 à [Adresse 18], de nationalité française, demeurant [Adresse 18], est décédée en cours d'instance le 27Juin 2020 à [Localité 17] ;
- Donner acte de l'intervention des ayants droit de la défunte, et de leurs présentes conclusions ;
SUR LE FOND
Vu l'article 825 du code civil,
Vu l'article 826 du code civil,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 16 février 2017, déboutant les consorts [VI] [UW] [PY] [YM] [IK] [DR] [E] [KV] de leur demande relative à l'acceptation de la succession de [LZ] a [RS] dans le délai de 30 ans,
Vu le rapport d'expertise de M. [TI] du 22 juin 2017 concernant la terre [Localité 23] 1 [Adresse 18] [Localité 17],
- Dire et juger que madame [SO] [YX] [BY] n'entre plus dans ce partage des droits indivis de la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE] sise à [Adresse 18], au motif que son grand-père Feu [DB] a [AD] a vendu le 12 avril 1924 tous ses droits sur cette terre ;
- Ordonner la nomination d'un expert afin de partager la terre [SN] [SY] [OU] dite [LE] sise à [Adresse 18] ;
- Dire et juger que la mission de l'expert sera la suivante :
' situer la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE] sise à [Adresse 18],
' donner la superficie exacte de la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE] sises à [Adresse 18],
' établir un état des lieux,
' partager la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE] sise à [Adresse 18] en prenant en compte le partage effectué de la terre [Localité 23] 1 le 22 juin 2017,
' Déterminer les occupations aux fins d'attributions préférentielles au sens de l'article 831 du Code civil,
' Estimer la part de chaque copartageant sur les terres [Localité 23] et [SN]-[SY]-[OU] dite [LE] et les éventuelles soultes,
- Dire et juger que les frais afférents à ce partage seront supportés équitablement par les parties ayant des droits sur la terre [SN]-[SY] -[OU] dite [LE] sise à [Adresse 18].
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 8 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [SO] [BY], Madame [IA] [ZR] épouse [UM], Madame [B] [WL] veuve [XH] et Monsieur [WX] [UD], ayant tous pour avocat Maître [I] GAULTIER, demandent à la Cour de :
- Donner acte aux concluants de ce qu'ils justifient de leurs droits indivis portant sur la Terre [SN] [SY] [OU] (PVB n°76) sise à [Adresse 18].
- Ordonner le partage de ladite terre, et attribuer un lot au profit des concluants.
Ils indiquent ignorer en quelle qualité intervient Madame [Y] [TH] épouse [OT] qui, aux termes de sa requête d'appel se contentait d'invoquer à son profit les recherches effectuées par Monsieur le Curateur aux biens et successions vacants, sans verser aucun acte d'état civil justifiant de sa vocation héréditaire à l'égard d'un des revendiquants. Ils émettent toutes réserves à cet égard.
Ainsi, Madame [IA] [ZR] épouse [UM] et Madame [B] [WL] veuve [XH] concluent devant la Cour sous la plume de Maître CERAN-JERUSALEMY et sous la plume de Maître GAULTIER.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 mai 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 25 août 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2022, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur l'intervention volontaire de Madame [BA] [OT] épouse [IV], Madame [W] [OT] épouse [BC], Madame [ND] [OT] épouse [G], et Madame [Y] [OT] épouse [KJ] :
L'appelante dans le dossier RG n° 13/550, Madame [Y] [LF] [TH] veuve [OT], née le 5 septembre 1934 à [Adresse 18] [Localité 17], est décédée en cours d'instance le 27 Juin 2020 à [Localité 17].
Madame [BA] [OT] épouse [IV], Madame [W] [OT] épouse [BC], Madame [ND] [OT] épouse [G], et Madame [Y] [OT] épouse [KJ] justifient venir aux droits de Madame [Y] [TH] veuve [OT] pour être ses enfants.
En conséquence, la Cour déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [BA] [OT] épouse [IV], Madame [W] [OT] épouse [BC], Madame [ND] [OT] épouse [G], et Madame [Y] [OT] épouse [KJ] aux droits de Madame [Y] [LF] [TH] veuve [OT], née le 5 septembre 1934 à [Adresse 18] ([Localité 17]), et décédée le 27 Juin 2020 à [Localité 17].
Sur le périmètre de saisine de la Cour :
Aux termes de l'arrêt n° RG 06/00521, n° de minute 583/add en date du 26 septembre 2014 et de l'arrêt n° RG 06/00521, n° de minute 1/add en date du 17 janvier 2019, le jugement du Tribunal de Première Instance de Raiatea en date du 17 mai 2006 a été confirmé en ce qu'il a ordonné le partage de la terre [Localité 23] 1 en deux lots d'égale valeur à revenir pour l'un aux ayants droit de [EX] a [NN] dit [DH], à savoir : les ayants droit de [IB] [ZR], [B] [WL] veuve [XH], [SD], [V] [P] et [EC] [X], et pour l'autre à [HP] [OT].
En son arrêt n° RG 06/00521, n° de minute 1/add en date du 17 janvier 2019, la Cour a homologué le rapport d'expertise du 22 juin 2017 de Monsieur [DS] [TI] et procéder à l'attribution des lots.
Ainsi, la Cour a vidé sa saisine quant à l'appel du jugement du 17 mai 2006. Il a été statué sur le partage de la terre FARAPOA 1 entre les ayants droits par testament de [RJ] a [OI], revendiquant de la terre. Il n'y a donc plus lieu à statuer quant à la terre [Localité 23] 1, sauf à ordonner la transcription à la conservation des hypothèques de l'arrêt n° RG 06/00521, n° de minute 583/add en date du 26 septembre 2014 et de l'arrêt n° RG 06/00521, n° de minute 1/add en date du 17 janvier 2019.
La Cour n'est donc plus saisie que de l'action en partage de la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE] (PVB n°76), sise à [Localité 17], action initiée en 2009 par les consorts [E] aux droits du revendiquant [LZ] a [RS].
L'action en partage d'une terre pour être recevable doit nécessairement être introduite par un ou des propriétaires par titre, qu'il s'agisse du Tomité, titre originel en Polynésie, ou d'actes translatifs de propriété.
En l'espèce, les demandeurs au partage agissent en qualité d'un des propriétaires titrés au Tomité en 1911 après revendications du début du siècle. La Cour doit donc nécessairement étudier l'origine de propriété et la dévolution successorale des personnes titrées par le tomité et ensuite rechercher les actes translatifs de droits de propriété éventuels et la dévolution successorale s'il y a lieu des acquéreurs aux actes de ventes.
Cette analyse de l'origine de propriété et de l'histoire de la terre doit intervenir en première intention, et ce avant qu'il ne soit statuer sur une des demandes aux droits de la terre. Elle est indispensable pour s'assurer de la recevabilité de l'action en partage ; vérifier que toutes les souches venant au partage sont représentées par au moins une personne dans la cause ; déterminer les quotités du partage et les droits des parties ; et statuer sur la qualité et l'intérêt à agir des différentes parties en contesta-tion éventuelle des titres ou des dévolutions successorales des autres parties.
Si en la présente instance les parties n'ont pas toutes procédé à cette analyse malgré presque une décennie de mise en état, la Cour dit que, tous les actes étant produits devant la Cour, les éléments de cette analyse sont nécessairement dans les débats.
Sur l'origine de propriété de la terre [SN]-[SY]-[OU], dite [LE] (PVB n°76), sise à [Adresse 18], île de Bora- Bora :
Selon le certificat de propriété établi à [Localité 36] le 1er septembre 1911, la terre [SN]-[SY]-[OU] a été attribuée aux 4 personnes ci-après :
- [RJ] a [OI]
- [CB] a [HF] v.
- [LZ] a [RS]
- [TH] a [MV].
La terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE] a été cadastrée sous le procès-verbal de bornage n°76 en date du 29 décembre 1949 pour une superficie de 5ha 15a 60ca.
Le procès-verbal est signé en qualité de propriétaire par [MK] [NN], [DB] a [AD], [AR] [IL] et [NZ] [EB].
Le certificat de propriété de 1911 est mentionné au PVB n°76. Il est également fait état d'actes translatifs de droits de propriété ainsi mentionné :
$gt; ¿ [RJ] a [OI] ' acte de vente ssp du 12 avril 1924 transcrit le 17 avril 1924 vol. 214 n°114 pour [DB] a [AD],
$gt; ¿ [CB] a [HF] v. ' acte de vente ssp du 22 juin 1922 déposé au notariat le 25 septembre 1950, transcrit le 29 septembre 1950 V. 349 n°21 pour [AR] a [IL],
$gt; ¿ [LZ] a [RS] :
' 1/8 [ZP] a [LZ] ' acte de vente ssp du 21 mars 1924, transcrit le 1 avril 1924 V.217 n°48 pour [DB] a [AD],
' [Adresse 1] ' décédée ([U] ' [IW] ' [FG] ' [BX] a [PO]),
$gt; ¿ } [EX] a [NN] dit [DH] 2/12 et [JZ] a [CL] 1/12 } acte de vente du 29 mai 1914, transcrit le 17 juin 1914 V.157 n°55 ' acte de vente ssp du 17 avril 1920, transcrit le 7 juin 1920 v. 193 n°12 ' acte de vente su 12 avril 1924 transcrit le 17 avril 1924 V.217 n°113 ' Testament du 28 septembre 1932, transcrit le 27 novembre 1933 V.286 n°21 ' acte de vente de [VT] a [VH] pour [DH] du 20 septembre 1938 déposé au notariat le 28 décembre 1938, transcrit le 31 décembre 1938 V. 305 n°13.
Les actes translatifs mentionnés au PVB n°76 sont tous produits devant la Cour.
Sur la dévolution des droits des 4 attributaires de la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE] en 1911 :
Aux termes du certificat de propriété du 1er septembre 1911, chaque revendiquant détient ¿ des droits de propriété indivis sur la terre [SN].
[RJ] a [OI] (1/4) :
Par acte de vente en date du 11 avril 1924, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 17 avril 1924 vol. 214 n°114, [RJ] a [OI] vend «sa moitié, sise du côté de la montagne, de la terre [SN], c'est-à-dire la terre [LE] ainsi que la vallée [OU] situés au district de [Adresse 18]» au sieur [DB] a [AD].
Il est dit à l'acte que le vendeur est propriétaire de la moitié de la terre vendue pour la tenir de ses ancêtres, et suivant décision d'attribution de la commission des terres des Iles sous le Vent.
Le prix est de 500 frs acquitté aux mains du vendeur.
La transaction est dite autorisée par le Délégué de l'Administrateur.
Il doit être retenu qu'aux termes de cet acte de vente, [RJ] a [OI] ne détient alors plus le ¿ de droits indivis qui lui a été attribué aux termes du certificat de propriété du 1er septembre 1911.
[DB] a [AD] est propriétaire du ¿ de droits indivis sur la terre [SN] issus de la souche [RJ] a [OI].
[CB] a [HF] v. (1/4) :
Par contrat sous seing privé en date du 22 juin 1922, enregistré, déposé au notariat le 25 septembre 1950, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 29 septembre 1950 V. 349 n°21, Madame [CB] a [HF] vend ses droits dans la terre [PZ] à M. [AR].
Il n'est pas contesté devant la Cour que la terre [PZ], objet de cette vente, soit la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE].
Ainsi, les droits de ¿ de [CB] a [HF] v. ont été dévolus à M. [AR].
[LZ] a [RS] (1/4) :
[LZ] a [RS] a laissé 2 héritiers : [ZP] a [LZ] et [PO] V. a [LZ] qui ont reçu chacun 1/8ième de droits indivis issues du certificat de propriété du 1er septembre 1911.
[ZP] a [LZ] :
Par acte sous seing privé en date du 21 mars 1924, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 1er avril 1924 V.217 n°48, [ZP] a [LZ] vend à [DB] a [AD] « les droits qu'il possède dans la terre [SN] et dans la vallée [OU] [LE], sises dans le district de [Adresse 18] ».
Aux termes de cet acte, [DB] a [AD] est donc propriétaire de 1/8ième de droits indivis sur la terre [SN] issus de la souche [LZ] a [RS].
[PO] V. a [LZ] :
Il est indiqué au PVB de bornage établi en décembre 1949 que celle-ci est décédée et que ses héritiers sont : [U] ' [IW] ' [FG] ' [BX] a [PO].
Il a par ailleurs été produit un acte de notoriété de Monsieur [LZ] a [RS], décédé le 6 décembre 1918 à [Localité 17], établi le 3 mars 1928 par Monsieur [BI] a [NY] chef d'arrondissement de [Localité 17], acte auquel il est indiqué que [LZ] a eu 2 enfants dont [ZP] a [LZ], décédé sans postérité, et [PO] dite aussi [JG] a [LZ], décédée en laissant pour lui succéder 4 enfants naturels dont :
- [N] a [PO], demeurant aux USA,
- [IW] a [PO] demeurant aux USA,
- [FG] a [PO], demeurant aux USA,
- [BX] a [PO] demeurant aux USA.
Aux termes de cet acte, les sus nommés revendiquent la succession des droits de propriété de leur père [LZ] a [RS] décédé, que les témoins déclarent être les seuls habiles à prétendre à ladite succession, [RJ] a [OI] est un des témoins.
Il est également produit une déclaration de succession de [LZ] a [RS] en date du 15 mars 1949, enregistré à [Localité 37] le 15 mars 1949 avec liquidation des droits. La déclaration est faîte par [NZ] a [AD], neveu du défunt, dont on retrouve la signature au PVB n°76. Les biens du de cujus sont énumérés à cette déclaration. La terre [SN]-[SY] -[OU] dite [LE] est mentionnée. Il est précisé que viennent en représentation de leur mère décédée [PO] dite aussi [JG] a [LZ], ses quatre enfants naturels :
- dame [LP] a [PO], demeurant en Amérique, ville inconnue,
- sieur [IW] a [PO] demeurant en Amérique, ville inconnue,
- sieur [FG] a [PO], demeurant en Amérique, ville inconnue,
- dame [BX] a [PO] demeurant en Amérique, ville inconnue.
Par ailleurs, il résulte de l'acte de décès de [PO] a [RS] en date du 31 mars 1915, produit devant la Cour, que son décès a été déclaré par son frère [ZP] a [EL], qu'elle était fille de [LZ] a [RS] et épouse de [R] [JF] [E].
La Cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d'état civil dans le Pacifique, voir l'absence d'état civil, ainsi que l'usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n'ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel ou du nom maternel, voir les deux.
En l'espèce, l'analyse croisée des différents actes produits et des mentions du PVB de bornage, qui sont tous cohérents entre eux, conduit nécessairement à retenir que les enfants issus de l'union de [R] [JF] [E] et de [PO] V. a [LZ], dite aussi [PO] a [RS], fille de [LZ] a [RS], sont :
- [LP] a [PO] dite aussi [U] [E],
- [IW] a [PO] dit aussi [GL] [E],
- [FG] a [PO] dit aussi [GB] [E],
- [BX] a [PO] dit aussi [JP] [CL] [E].
Il ne peut en effet pas être sérieusement contesté que pour être fille de [LZ] a [RS], [PO] peut aussi bien être nommée [PO] a [RS] que [PO] a [LZ] et que les variations de noms des auteurs des consorts [E] sont liées au fait que les enfants de [PO], fille de [LZ] a [RS], portent le nom de leur mère en Polynésie ([PO]) puis celui de leur père ([E]) avec des prénoms anglicisés du fait de leur domiciliation et vie en Amérique.
En conséquence de l'ensemble de ses éléments, la Cour dit que les droits de 1/8ième de [PO] V. a [LZ], issus de la souche [LZ] a [RS], ont été dévolus à [LP] a [PO] dite aussi [U] [E], [IW] a [PO] dit aussi [GL] [E], [FG] a [PO] dit aussi [GB] [E] et [BX] a [PO] dit aussi [JP] [CL] [E]. Il en résulte que les consorts [E] sont recevables en leur action en partage de la terre [SN]-[SY] -[OU] dite [LE] (PVB n°76) pour être ayants droits de [PO] V. a [LZ] dont ils représentent valablement la souche.
[TH] a [MV] (1/4) :
Par acte en date du 29 mai 1914, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 17 juin 1914 vol. 167 n°56, [TH] a [MV] vend «sa part de droit indivis sur la terre [SN]-[EM] -[NF] dite [LE]» à [ZH] [X].
Il est mentionné à l'acte que la vente a été autorisée par l'Administrateur.
Le certificat de propriété du 1er septembre 1911 est mentionné comme origine de propriété.
Ainsi, aux termes de cet acte [ZH] [X] est propriétaire des droits indivis de ¿ de la souche [TH] a [MV].
Par acte en date du 17 avril 1920, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 7 juin 1920 vol.193 n°12, [ZH] [X] vend à [DB] a [AD] «tous ses droits indivis de propriétaire qu'il possède sur la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE]».
L'acte du 29 mai 1914 par lequel, [ZH] [X] a acquis les droits de [TH] a [MV] est mentionné comme origine de propriété à l'acte.
Ainsi, au 17 avril 1920 les droits de ¿ issus de la souche [TH] a [MV] sont propriétés de [DB] a [AD].
Sur la dévolution des droits sur la terre [SN]-[SY]- [OU] dite [LE] (PVB n°76) acquis par M. [AR] de [CB] a [HF] v. (1/4) :
Les droits de ¿ de [CB] a [HF] v. ont été acquis par M. [AR]. Il n'a pas été retrouvé d'autre acte translatif de droits sur ce quart indivis. Il y a donc lieu de rechercher la dévolution successorale de M. [AR].
[AR], dont il est admis par tous devant la Cour qu'il est également nommé [AR] a [IL] est né à [Localité 17] le 24 Juin 1880, y décédé le 27 Janvier 1953. Il a laissé pour lui succéder cinq enfants légitimes dont la dernière feu [WB] [IL] était préalablement décédée en laissant pour lui succéder Monsieur [WX] [UD], né à [Localité 37] le 20 Août 1942, un jugement de déclaration de maternité naturelle le concernant ayant été rendu le 12 septembre 1969.
Ainsi, la souche [AR] a [IL], aux droits de [CB] a [HF] v. par acte de vente en date du 22 juin 1922, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 29 septembre 1950 V. 349 n°21 est représentée à l'instance par Monsieur [WX] [UD].
Sur la dévolution des droits acquis par [DB] a [AD] sur la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE] (5/8ième) :
Aux termes des différents actes énumérés ci-dessus, au 11 avril 1924, [DB] a [AD] est propriétaire par acquisition de 5/8ième des droits indivis sur la terre [SN] qui se décomposent ainsi :
' 2/8ième issus de la souche [RJ] a [OI] acquis par acte de vente en date du 11 avril 1924 de [RJ] a [OI],
' 1/8ième issus de la souche [LZ] a [RS] acquis de son fils [ZP] a [LZ] par acte sous seing privé en date du 21 mars 1924,
' 2/8ième issus de la souche [TH] a [MV] acquis de [ZH] [X] par acte en date du 17 avril 1920.
Le 29 décembre 1949, [DB] a [AD] est présent aux opérations de bornage et signe le procès-verbal en qualité de propriétaire.
Par acte de vente en date du 12 avril 1924, transcrit le 17 avril 1924 V.217 n°113, [DB] a [AD] vend «sa moitié de lot de ville, attenante à la terre de [WC] a [XS], et comprise dans la terre [SN], c'est-à-dire [LE], sise au district de [Adresse 18]» à [RJ] a [OI].
Le prix de vente de 500 frs est dit entièrement acquitté par l'acquéreur aux mains du vendeur.
Il est indiqué que «le vendeur est propriétaire de la moitié du dit lot de ville, de par un acte de vente».
Or, par acte de vente en date du 11 avril 1924, soit la veille, transcrit également le 17 avril 1924 vol. 214 n°114, [RJ] a [OI] vend «sa moitié, sise du côté de la montagne, de la terre [SN], c'est-à-dire la terre [LE] ainsi que la vallée [OU] situés au district de [Adresse 18]» au sieur [DB] a [AD]. Il est dit à l'acte que le vendeur est propriétaire de la moitié de la terre vendue pour la tenir de ses ancêtres, et suivant décision d'attribution de la commission des terres des Iles sous le Vent.
La Cour constate que l'objet de ces deux actes n'est pas identique et ne peut se confondre comme le soutiennent certaines parties :
Aux termes de l'acte du 11 avril 1924, [RJ] a [OI] vend «sa moitié, sise du côté de la montagne, de la terre [SN], c'est-à-dire la terre [LE] ainsi que la vallée [OU] situés au district de [Adresse 18]» au sieur [DB] a [AD]. L'origine de propriété mentionnée à l'acte permet de retenir qu'il vend là le quart de droit indivis dont il est attributaire aux termes du certificat de propriété du 1er septembre 1911 et ce même s'il est indiqué à l'acte «sa moitié», [RJ] a [OI] ne pouvant pas disposer de plus de droits qu'il n'en détient.
Et aux termes de l'acte du 12 avril 1924, [DB] a [AD] vend «sa moitié de lot de ville, attenante à la terre de [WC] a [XS], et comprise dans la terre [SN], c'est-à-dire [LE], sise au district de [Adresse 18] » à [RJ] a [OI]. L'absence de précision à l'acte quant à l'acte de vente dont le vendeur tiendrait les droits objets de la transaction rend complexe la détermination des droits alors acquis par [RJ] a [OI]. Cependant, il est constant qu'aux termes de l'acte, [DB] a [AD] ne vend pas à [RJ] a [OI] des droits indivis sur la terre [SN] -[SY]-[OU] dite [LE] mais seulement la moitié du lot de ville, attenante à la terre de [WC] a [XS].
Aux Iles sous le Vent, le statut de la propriété des lots de ville a été complexe, les droits du propriétaire foncier se distinguant des droits de l'occupant, le plus souvent mis en place par l'administration, et ce jusqu'au décret du 23 mars 1904 qui a mis en 'uvre les conditions du retour dans le droit commun de la propriété des lots de ville. L'appellation «lot de ville» est cependant restée pour nommer les parcelles de terres ayant fait l'objet de ce régime juridique très particulier, ces parcelles, bien distinctes et limitées, ne se confondant pas avec le reste de la terre. La preuve en étant s'il le faut que sur le plan en date du 29 décembre 1949 annexé au PVB n°76, deux lots de ville distincts sont dessinés dans le prolongement de la terre objet du procès-verbal de bornage.
Ainsi, il doit être retenu que le 12 avril 1924 lorsque [DB] a [AD] vend «sa moitié de lot de ville, attenante à la terre de [WC] a [XS], et comprise dans la terre [SN], c'est-à-dire [LE], sise au district de [Adresse 18]» à [RJ] a [OI], il ne lui cède pas ses droits indivis de 1/8ième sur la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE] issus de la souche [LZ] a [RS], acquis de son fils [ZP] a [LZ] par acte sous seing privé en date du 21 mars 1924, ni ceux de 2/8ième issus de la souche [TH] a [MV] acquis de [ZH] [X] par acte en date du 17 avril 1920, et pas davantage ceux de 2/8ième issus de la souche [RJ] a [OI] qu'il acquière par acte de vente en date du 11 avril 1924 de [RJ] a [OI], d'autant plus que acheter le 11 avril 1924 à [RJ] a [OI] ses droits indivis sur la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE] pour les lui revendre le lendemain est nécessairement dépourvu de sens. [RJ] a [OI] a donc acquis la moitié du lot de ville dont aurait été propriétaire [DB] a [AD], attenante à la terre de [WC] a [XS], de la terre [SN] mais pas des droits indivis sur la terre [SN]. La Cour n'est pas saisi du partage du lot de ville.
Par acte notarié en date du 25 mai 1973, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 27 août 1973 Vol.689 n°1, Madame [O] [AD] vend à Monsieur [EX] [NO], représenté à l'acte par Madame [IA] [ZR] épouse [UM] «le huitième indivis de ses droits» dans la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE].
Il est indiqué à l'acte que la venderesse est propriétaire des droits pour les avoir recueillis dans la succession de Monsieur [DB] [AD], né à [Adresse 18] le 15 février 1886, décédé le 8 mars 1956 dont elle était la seule héritière suivant acte de notoriété dressé par Me [HR] le 12 mai 1970.
Pour origine antérieure, il est indiqué à l'acte que [DB] [AD] avait recueillis les droits dans la succession de son frère [GW] [AD], né en 1889 et décédé le 1er septembre 1939, dont il était le seul héritier.
La Cour constate que les mentions quant à l'origine antérieure sont nécessairement erronées car, comme il a été démontré ci-dessus, [DB] [AD] a acquis, non par succession mais en suite de plusieurs actes de vente, 5/8ième de droits indivis sur la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE] aux droits de [RJ] a [OI], de [TH] a [MV] et de [ZP] a [LZ] (souche [LZ] a [RS]).
Ainsi, aux termes de cet acte de vente, Monsieur [EX] [NO] a acquis seulement 1/8ième de droits indivis sur la terre [SN]-[SY] -[OU] dite [LE].
En l'absence de démonstration complète devant la Cour que Madame [O] [AD] est la seule héritière de [DB] [AD], la Cour dit que la souche [DB] [AD], né à [Adresse 18] le 15 février 1886, décédé le 8 mars 1956, reste propriétaire après cette transaction de 4/8ième de droits indivis sur la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE] (PVB n°76).
Ainsi, pour être la fille de [O] [AD], [SO] [BY] est propriétaire de droits indivis sur la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE] (PVB n°76) pour venir par sa mère aux droits de [DB] [AD] né à [Adresse 18] le 15 février 1886 et décédé le 8 mars 1956. La Cour dit qu'elle représente valablement la souche [DB] [AD] en la présente instance en partage.
Aux termes de cette analyse de l'origine de propriété et des actes translatifs de propriété, les droits indivis des attributaires de la terre [SN] -[SY]-[OU] dite [LE] par certificat de propriété du 1er septembre 1911, à l'exclusion des parcelles de cette terre qui ont eu le statut de lot de ville, sont détenus par :
$gt; Pour 4/8ième par les ayants droit de [DB] a [AD], aux droits de [RJ] a [OI] par acte de vente en date du 11 avril 1924, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 17 avril 1924 vol. 214 n°114 ; aux droit de [ZP] a [LZ] par acte sous seing privé en date du 21 mars 1924, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 1er avril 1924 V.217 n°48 ; aux droits de [TH] a [MV] acquis de [ZH] [X] par acte en date du 17 avril 1920, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 7 juin 1920 vol.193 n°12, [ZH] [X] acquéreur des droits de [TH] a [MV] par acte en date du 29 mai 1914, transcrit à la conserva-tion des hypothèques de [Localité 28] le 17 juin 1914 vol. 167 n°56,
$gt; Pour 1/8ième par les ayants droit de [PO] V. a [LZ], issus de la souche [LZ] a [RS], par succession,
$gt; Pour 1/8ième par les ayants droit de [EX] [NO], aux droits partiels de [DB] [AD] suivant acte notarié en date du 25 mai 1973, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 27 août 1973 Vol.689 n°1,
$gt; Pour 2/8ième par les ayants droit de [AR] a [IL], né à [Localité 17] le 24 Juin 1880 et décédé le 27 Janvier 1953, aux droits de [CB] a [HF] suivant acte de vente en date du 22 juin 1922, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 29 septembre 1950 V. 349 n°21.
Sur les droits des consorts [ZR] :
Il a été préalablement jugé par les arrêts avant dire droit de la présente instance que les ayants droit de [EX] a [NN] dit [DH], ou [EX] a [NO] dit [DH], décédé à [Adresse 18] ([Localité 17]) le 22 avril 1980, sont ses quatre enfants adoptifs :
- [B] [WL] veuve [XH],
- [SD] [P],
- [EC] [X],
- [IB] [ZR] dont les ayants droit sont [IA], [AV], [MU], [A], [EW], [L], [LO] [ZR], [H], [IB] et [UX] [TT].
Devant la présente Cour, les consorts [ZR], aux droits de [EX] a [NO] dit [DH] font état d'un testament daté du 18 décembre 1979 aux termes duquel, celui-ci a légué la totalité de la terre [SN]-[SY]-[OU] à ses 4 enfants adoptifs.
La qualité d'ayants droit de [EX] a [NN] dit [DH], ou [EX] a [NO], est admise par tous devant la présente Cour.
Les consorts [ZR] soulignent également que suivant acte en date du 20 septembre 1938, transcrit le 31 décembre 1938 vol.305 n°63, leur auteur, [DH] a [NN], a acquis de [VT] a [VH] les droits dans la terre [SN] dite [LE] que celui-ci a reçu de [RJ] a [OI] par testament enregistré le 27 novembre 1933.
Cependant, les consorts [ZR] reconnaissent devant la Cour, en leurs dernières conclusions en date du 17 septembre 2021 que, ayant cédé ses droits dans la terre [SN]-[SY]-[OU] à [DB] a [AD] le 11 avril 1924, [RJ] [OI] ne pouvait faire donation de la même terre à ses 3 enfants adoptifs. Il s'en déduit nécessairement que [VT] a [VH], un des 3 enfants adoptifs de [RJ] [OI], n'était pas propriétaire des droits indivis qu'il a cédé à [EX] a [NN] dit [DH] aux termes de l'acte en date du 20 septembre 1938 déposé au notariat le 28 décembre 1938, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 31 décembre 1938 V. 305 n°13.
En conséquence, la Cour dit que [EX] a [NN] dit [DH] ou [EX] a [NO], ne détient pas de droits indivis sur la terre [SN]- [SY]-[OU], aux droits directs de [RJ] a [OI] par acte de donation du 28 septembre 1932, ni par acte en date du 20 septembre 1938 déposé au notariat le 28 décembre 1938, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 31 décembre 1938 V. 305 n°13.
[EX] a [NO] dit [DH] est cependant propriétaire de droits indivis sur la terre à hauteur de 1/8ième pour les avoir acquis de [O] [AD], au droits de [DB] [AD] suivant acte notarié en date du 25 mai 1973, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 27 août 1973 Vol.689 n°1.
En conséquence, la Cour dit que les consorts [ZR] sont recevables en leur action en partage de la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE] (PVB n°76) pour être ayants droits de [EX] a [NO] dit [DH] dont ils représentent valablement la souche.
Sur les droits de [Y] [LF] [TH] veuve [OT] puis de ses ayants droit, les consorts [OT] :
Les consorts [OT] se disent propriétaires indivis aux droits de [JZ] a [CL], dont le nom est mentionné au PVB n°76.
Ils s'appuient en leur démonstration de leurs droits sur les indications du PVB n°76 en date du 29 décembre 1949 qui mentionne qu'une quotité de ¿ se partage entre [EX] a [NN] dit [DH] (2/12) et [JZ] a [CL] (1/12) avec mention d'un acte de vente du 12 avril 1924 transcrit le 17 avril 1924 V.217 n°113, d'un Testament du 28 septembre 1932, transcrit le 27 novembre 1933 V.286 n°21 et d'un acte de vente de [VT] a [VH] pour [DH] du 20 septembre 1938 déposé au notariat le 28 décembre 1938, transcrit le 31 décembre 1938 V. 305 n°13.
Les consorts [OT] produisent devant la Cour un acte de donation en date du 28 septembre 1932, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 27 novembre 1933, vol. 286 n°21 aux termes duquel [RJ] a [OI] énonce qu'il a trois enfants adoptifs [EX] dit [DH] a [NN], [JZ] [CL] et [VT] a [VH] ; qu'il leur donne «[SN] et la vallée [OU], sises dans cette île-ci. Cette terre m'est échue dans les biens immobiliers de mes ancêtres et pour me l'être vue attribuée par le Comité de répartition des terres de [Localité 17] comme propriétaires».
Il a été jugé par la Cour dans la présente instance, dans ses arrêts avant dire droit, que [Y] [TH] veuve [OT] vient aux droits de [JZ] [CL] pour être sa fille unique, elle-même aux droits de [RJ] a [OI] par donation du 28 septembre 1932. Ce point n'est pas débattu devant la Cour comme il n'est pas contesté que les consorts [OT] démontrent être les ayants droit de leur mère, [Y] [LF] [TH] veuve [OT].
Comme démontré ci-dessus, par acte du 11 avril 1924, [RJ] a [OI], auteur des consorts [OT], a vendu tous ses droits indivis sur la terre [SN] au sieur [DB] a [AD]. Et il ne peut pas être considéré qu'il les aurait rachetés le 12 avril 1924 car alors [DB] a [AD] lui a vendu «sa moitié de lot de ville, attenante à la terre de [WC] a [XS], et comprise dans la terre [SN], c'est-à-dire [LE], sise au district de [Adresse 18]». Par cet acte du 12 avril 1924, [RJ] a [OI] n'a pas acquis de [DB] a [AD] les droits indivis de 1/8ième issus de la souche [LZ] a [RS], acquis de son fils [ZP] a [LZ] par acte sous seing privé en date du 21 mars 1924, ni ceux de 2/8ième issus de la souche [TH] a [MV] acquis de [ZH] [X] par acte en date du 17 avril 1920, et pas davantage ceux de 2/8ième issus de la souche [RJ] a [OI] acquis par acte de vente en date du 11 avril 1924 de [RJ] a [OI].
Ainsi, comme l'ont reconnu devant la présente Cour les consorts [ZR], eux même aux droits de [RJ] a [OI], [RJ] a [OI] ne pouvait pas disposer par donation le 28 septembre 1932 des droits indivis sur la terre [SN] qu'il avait vendu par acte du 11 avril 1924 à [DB] a [AD], transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 17 avril 1924 vol. 214 n°114.
En conséquence, la Cour dit que les consorts [OT], aux droits de [Y] [LF] [TH] veuve [OT], elle-même aux droits de [RJ] a [OI] par sa mère [JZ] [CL], sont sans droit ni titre sur la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE].
Devant le premier juge comme devant la Cour, Madame [Y] [TH] veuve [OT] a opposé aux consorts [E], aux droits de [PO] V. a [LZ], fille de [LZ] a [RS], la prescription de l'acceptation de la succession de l'article 789 du code civil.
Le Tribunal, en son jugement n°170-137 en date du 9 août 2013 dont la Cour est présentement saisi de l'appel, a dit que la succession avait été acceptée tacitement mais que les consorts [E] ne démontraient pas que leur auteur et [PO] V. a [LZ] était une seule et même personne et les a déboutée de toutes leurs demandes.
La Cour en son arrêt avant dire droit n° RG 13/00550, n° de minute 11 en date du 16 février 2017, sur la demande de Madame [Y] [LF] [TH] veuve [OT], a déclaré irrecevable, car prescrite, l'action de [K] [VI], [YW] [UW], [WW] [PY], [GL] [YM], [C] [IK], [WM] [DR], [UY] [E], [KU] [KV] et [T] [E] relative à l'acceptation de la succession de [LZ] a [RS] dans le délai de 30 ans.
En application de l'article 789 ancien du code civil, applicable en Polynésie française, la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
La faculté d'accepter se prescrit par 30 ans à compter de l'ouverture de la succession ; dès lors, passé ce délai, l'héritier prétendu resté inactif pendant 30 ans doit être considéré comme étranger à la succession et son défaut de qualité peut conformément à l'article 2225 du Code civil, lui être opposé par toute personne y ayant intérêt. C'est à celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de 30 ans de justifier que lui-même ou ses auteurs l'ont accepté au moins tacitement avant l'expiration du délai. Toutefois, compte tenu des inconvénients pratiques qu'une telle solution engendre à l'égard des héritiers de rang subséquent, il est admis que les héritiers subséquents puissent bénéficier des causes de suspension du délai de prescription qui leur sont propres telle la minorité.
La Cour doit rappeler que le code civil, et donc cet article, n'a été rendu applicable aux Iles sous le Vent que par décret du 5 avril 1945, les natifs de ces îles étant auparavant soumis aux Lois Codifiés des Iles sous le Vent.
Outre que l'article 2 du code civil, en vigueur en 1945, dispose que «la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif», le décret du 5 avril 1945 qui abroge les lois codifiées dans les Iles Sous le Vent, en ses dispositions transitoires, prévoit dans son article 4 : «Les successions ouvertes avant la date de mise en vigueur du présent décret, seront dévolues conformément aux Lois et Coutumes indigènes.»
Ces Lois Codifiées ne prévoyaient aucun mécanisme d'acceptation des successions, et à défaut la succession était appréhendée automatiquement par les héritiers sans quelconque formalité, la dévolution s'entendant tant de la détermination de qui est héritier que des règles de transfert du patrimoine du de cujus vers celui de ses héritiers.
Ainsi, aux îles sous le vent, le délai prévu par l'article 789 ancien du code civil ne peut s'appliquer qu'aux successions ouvertes à compter du 1er août 1945, date à partir de laquelle les natifs des ISVL ont été soumis au régime légal de l'acceptation successorale et à son formalisme tels que prévus par le code civil.
En l'espèce, outre que le délai trentenaire prévu par l'article 789 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 est inapplicable à la succession de [PO] a [RS] qui est décédée le 31 mars 1915 et que, en l'absence de mécanisme d'option successorale et de formalisme d'acceptation particulier, sa succession a été dévolue automatiquement à ses héritiers, [N] a [PO], [IW] a [PO], [FG] a [PO], et [BX] a [PO], il vient d'être établi que [Y] [LF] [TH] veuve [OT] est sans droit ni titre sur la terre [SN]-[SY]-[OU].
Ainsi, [Y] [LF] [TH] veuve [OT] est dépourvue d'intérêt à agir et elle est irrecevable à opposer aux héritiers de [PO] a [RS] leur défaut de qualité qui résulterait de leur inaction dans l'acceptation de la succession.
Au vu de l'ensemble de ces développements, la Cour ne peut que constater que l'analyse détaillée et approfondie de l'origine de propriété de la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE] (PVB n°76) et des actes translatifs de droits de propriété dont elle a été l'objet vient contredire certains des points sur lesquels la Cour a statué malheureusement prématurément en ses arrêt avant dire droit n° RG 13/00550, n° de minute 11 en date du 16 février 2017 et n° RG 06/00521, n° de minute 1/add en date du 17 janvier 2019.
La Cour s'est en effet contredite en disant en son arrêt n° RG 06/00521, n° de minute 1/add en date du 17 janvier 2019 que Madame [SO] [YX] [BY], qui a démontré sa filiation avec Madame [O] [AD], fille naturelle Feu [DB] a [AD], n'entre plus dans les droits indivis de la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE], sise à [Adresse 18] alors qu'elle avait dit en son arrêt n° RG 13/00550, n° de minute 11 en date du 16 février 2017 que [SO] [BY] justifiait de ses droits indivis portant sur la terre [SN]-[SY]-[OU] sise à [Adresse 18].
En son arrêt avant dire droit n° RG 13/00550, n° de minute 11 en date du 16 février 2017, la Cour a par ailleurs statué sur la prescription de l'acceptation de la succession de [PO] V. a [LZ], aux droits de [LZ] a [RS], par les consorts [E], avant d'avoir statué sur la qualité et l'intérêt à agir de Madame [Y] [TH] veuve [OT], ni même sur la dévolution successorale de [PO] V. a [LZ] qui est un nécessaire préalable avant de rechercher si sa succession a été acceptée.
Il est constant que la demande formulée devant le Tribunal par Madame [Y] [TH] veuve [OT] de voir joindre le partage de la terre [SN] au dossier de partage de la terre [Localité 23] 1 pendant devant la Cour, trompant le premier juge en affirmant que la terre en partage devant la Cour était la terre [SN] alors que c'était la terre [Localité 23] 1, a considérablement complexifié la procédure, créant une confusion certaine dont les parties ne sont pas parvenues à se défaire et qui a obligé la Cour en ce présent arrêt à une remise en perspective très difficile de l'ensemble des éléments nécessaires à la solution du litige.
Ainsi, outre que le premier juge en son jugement du 9 août 2013 n'aurait pas dû constaté que la cour d'appel de Papeete a été saisie d'une affaire 06.civ.521 opposant M. [EC] [X], Mme [Y] [TH], Mme [IA] [ZR] épouse [UM], Mme [B] [WL] et qui porte sur la terre [SN] dite aussi [LE] sise à [Adresse 18] et ordonné le dessaisissement de l'entier dossier au profit de la Cour d'appel de Papeete pour qu'il soit jugé en même temps que l'affaire 06.civ.521, le partage de la terre [SN] n'étant alors pas pendant devant la Cour, la Cour ne peut que constater que la jonction du dossier n° RG 13/00550 avec le dossier n° RG 06/00521 à la demande de [Y] [TH] veuve [OT] était une erreur, celle-ci étant en réalité sans droit ni titre sur la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE] (PVB n°76).
La Cour ne peut que regretter les contradictions existantes entre les arrêts n° RG 13/00550, n° de minute 11 en date du 16 février 2017 et n° RG 06/00521, n° de minute 1/add en date du 17 janvier 2019 avec l'analyse mise en 'uvre dans le présent arrêt quant à la dévolution des droits des Tomites, analyse qui n'avait pas été mise en 'uvre dans les motivations des précédents arrêts. En effet, la Cour n'avait alors pas statué sur la dévolution successorale de [LZ] a [RS] ni ne s'était assurée des droits de [Y] [OT] sur la terre [SN].
Les arrêts n° RG 13/00550, n° de minute 11 en date du 16 février 2017 et n° RG 06/00521, n° de minute 1/add en date du 17 janvier 2019 étant des arrêts seulement avant dire-droit, la Cour dit qu'il ne peut être fait autrement, pour une bonne administration de la justice, que de les rétracter sur les points contradictoires.
En conséquence, la Cour rétracte son arrêt avant dire droit n° RG 13/00550, n° de minute 11 en date du 16 février 2017 en ce qu'il a dit :
- Infirme partiellement le jugement rendu le 9 août 2013 par le Tribunal civil de première instance de Papeete - section détachée de Raiatea ;
- Déclare irrecevable, car prescrite, l'action de [K] [VI], [YW] [UW], [WW] [PY], [GL] [YM], [C] [IK], [WM] [DR], [UY] [E], [KU] [KV] et [T] [E] relative à l'acceptation de la succession de [LZ] a [RS] dans le délai de 30 ans ;
- Confirme le jugement du 9 août 2013 en ce qu'il a débouté [K] [VI], [YW] [UW], [WW] [PY], [GL] [YM], [C] [IK], [WM] [DR], [UY] [E], [KU] [KV] et [T] [E] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamne [K] [VI], [YW] [UW], [WW] [PY], [GL] [YM], [C] [IK], [WM] [DR], [UY] [E], [KU] [KV] et [T] [E] à payer à Mme [Y] [TH] veuve [OT] la somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Et la Cour rétracte son arrêt avant dire droit n° RG 06/00521, n° de minute 1/add en date du 17 janvier 2019, seulement en ce qu'il a dit :
- Dit que Madame [SO] [YX] [BY] n'entre plus dans les droits indivis de la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE], sise à [Adresse 18].
En conséquence de l'ensemble de ces développements, la Cour infirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Chambre des terres n°170-137 en date du 9 août 2013, en toutes ses dispositions.
Sur le partage :
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Il s'en déduit que l'équilibre en valeur du partage doit toujours être recherché.
En l'espèce, il résulte des éléments ci-dessus que le partage des droits de propriété indivis attribués par certificat de propriété du 1er septembre 1911 sur la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE] (PVB n°76), sise à [Adresse 18] à l'exclusion des parcelles de cette terre qui ont eu le statut de lot de ville, ont été dévolues ainsi :
$gt; Pour 1/8ième aux ayants droit de [PO] V. a [LZ], issus de la souche [LZ] a [RS], par succession,
$gt; Pour 1/8ième aux ayants droit de [EX] [NO], aux droits partiels de [DB] [AD], suivant acte notarié en date du 25 mai 1973, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 27 août 1973 Vol.689 n°1,
$gt; Pour 2/8ième aux ayants droit de [AR] a [IL], né à [Localité 17] le 24 Juin 1880 et décédé le 27 Janvier 1953, aux droits de [CB] a [HF] suivant acte de vente en date du 22 juin 1922, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 29 septembre 1950 V. 349 n°21.
Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision, chaque souche étant par ailleurs représentée à l'instance en partage, il y a lieu de faire droit à la demande en partage des consorts [E], des consorts [ZR], de Madame [SO] [BY] et de Monsieur [WX] [UD].
En conséquence, la Cour ordonne le partage de la terre [SN]- [SY]-[OU] dite [LE] (PVB n°76), sise à [Adresse 18] entre les ayants droit des attributaires de la terre en 1911 et fixe les quotités du partage ainsi :
- 4/8ième pour les ayants droit de [DB] a [AD] né à [Adresse 18] le 15 février 1886 et décédé le 8 mars 1956, représentés à l'instance par Madame [SO] [BY],
- 1/8ième pour les ayants droit de [PO] V. a [LZ] décédée le 31 mars 1915, représentés à l'instance en partage par Madame [K] [VI], Monsieur [YW] [UW], Madame [WW] [PY], Monsieur [GL] [YM], Madame [C] [IK], Madame [WM] [DR], Monsieur [UY] [E], Madame [KU] [KV] et Madame [T] [E],
- 1/8ième pour les ayants droit de [EX] a [NN] dit [DH] ou [EX] a [NO], décédé le 22 avril 1980 à [Adresse 18] (Bora-Bora), représentés à l'instance en partage par Madame [IA] [ZR] épouse [UM], Monsieur [AV] [FH] [DH] [ZR], Monsieur [MU] [YL] [EX] a [HG] [ZR], Madame [A] [ZR] épouse [SX], Monsieur [EW] [ZR], Monsieur [L] [ZR], Mademoiselle [LO] [ZR], Monsieur [H] [OJ] [TT], Monsieur [IB] [TT] et Mademoiselle [UX] [CL] [RI], aux droits de [IB] [ZR] décédé à [Adresse 21] le 7 août 2009, ainsi que Madame [B] [WL] veuve [XH] et Monsieur [SD] [P],
- 2/8ième pour les ayants droit de [AR] a [IL], né à [Localité 17] le 24 Juin 1880 et décédé le 27 Janvier 1953, représentés à la présente instance par Monsieur [WX] [UD].
Il appert des conclusions des consorts [E], [ZR], [BY] et [UD] qu'il n'existe pas de réelles difficultés et de tensions entre les parties, l'opposition à la reconnaissance sereine des droits de chacun émanant de [Y] [LF] [TH] veuve [OT], déclarée sans droit ni titre. Toutes les parties recherchent le partage et devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière, elles s'étaient déjà accordées pour favoriser la localisation d'un lot pour la souche [AR] a [IL] dont est issue Monsieur [WX] [UD]. De plus, la terre est suffisamment grande pour qu'il soit possible de constituer les 4 lots selon les quotités définies ci-dessus.
Les lourdeurs d'une expertise judiciaire sont susceptibles de retarder la sortie d'indivision, ce qui serait contraire à l'intérêts des copartageants, d'autant plus qu'en l'espèce le partage a déjà été considérablement retardé par un renvoi inutile devant la Cour d'appel par le premier juge et une jonction inappropriée.
Ainsi, en l'absence de difficulté apparente devant la Cour, et alors qu'il y a seulement lieu de constituer 4 lots d'inégale valeur et de créer les chemins de desserte des lots, ordonner une expertise judiciaire serait contraire à une bonne administration de la justice.
En conséquence, la Cour dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire et renvoie les parties à saisir le géomètre de leur choix pour la mise en 'uvre du partage selon les quotités définies au présent arrêt, les parties ayant la possibilité de faire homologuer, pour transcription, leur accord sur le plan de partage et l'attribution des lots en saisissant le Tribunal foncier au visa des articles 449-33 à 449-39 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de Monsieur [HP] [OT], Madame [BA] [OT] épouse [IV], Madame [W] [OT] épouse [BC], Madame [ND] [OT] épouse [G], et Madame [Y] [OT] épouse [KJ].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n° RG 06/00521, n° de minute 467/add en date du 6 août 2009,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n° RG 06/00521, n° de minute 583/add en date du 25 septembre 2014,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n° RG 13/00550, n° de minute 11 en date du 16 février 2017,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n° RG 06/00521, n° de minute 38/add en date du 28 juin 2018,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n° RG 06/00521, n° de minute 1/add en date du 17 janvier 2019,
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de Madame [BA] [OT] épouse [IV], Madame [W] [OT] épouse [BC], Madame [ND] [OT] épouse [G], et Madame [Y] [OT] épouse [KJ] aux droits de Madame [Y] [LF] [TH] veuve [OT], née le 5 septembre 1934 à [Adresse 18] ([Localité 17]), et décédée le 27 Juin 2020 à [Localité 17] ;
RAPPELLE que, aux termes de l'arrêt n° RG 06/00521, n° de minute 583/add en date du 26 septembre 2014 et de l'arrêt n° RG 06/00521, n° de minute 1/add en date du 17 janvier 2019, le jugement du Tribunal de Première Instance de Raiatea en date du 17 mai 2006 a été confirmé en ce qu'il a ordonné le partage de la terre [Localité 23] 1, sise à [Localité 17] en deux lots d'égale valeur à revenir pour l'un aux ayants droit de [EX] a [NN] dit [DH], à savoir : les ayants droit de [IB] [ZR], [B] [WL] veuve [XH], [SD], [V] [P] et [EC] [X], et pour l'autre à [HP] [OT] ;
RAPPELLE que, en son arrêt n° RG 06/00521, n° de minute 1/add en date du 17 janvier 2019, la Cour a homologué le rapport d'expertise du 22 juin 2017 de Monsieur [DS] [TI] et procéder à l'attribution des lots du partage de la terre FARAPOA 1 ;
DIT qu'il a été ainsi statué sur le partage de la terre FARAPOA 1 entre les ayants droit par testament de [RJ] a [OI], revendiquant de la terre ;
DIT que la Cour a vidé sa saisine quant à l'appel du jugement du Tribunal de Première Instance de Raiatea en date du 17 mai 2006 par arrêt n° RG 06/00521, n° de minute 583/add en date du 26 septembre 2014 et par arrêt n° RG 06/00521, n° de minute 1/add en date du 17 janvier 2019 ;
DIT que la Cour reste seulement saisie de l'appel du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Chambre des terres, n°170-137 en date du 9 août 2013, par lequel il a été statué sur l'action en partage de la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE], sise à [Localité 17] ;
DIT que l'analyse de l'origine de propriété et de l'histoire de la terre [SN] -[SY]-[OU] dite [LE] doit intervenir en première intention, et ce avant qu'il ne soit statuer sur une des demandes aux droits de la terre;
DIT que cette analyse est indispensable pour s'assurer de la recevabilité de l'action en partage ; vérifier que toutes les souches venant au partage sont représentées par au moins une personne dans la cause ; déterminer les quotités du partage et les droits des parties ; et statuer sur la qualité et l'intérêt à agir des différentes parties en contestation éventuelle des titres ou des dévolutions successorales des autres parties ;
DIT qu'après presque une décennie de mise en état, tous les actes étant produits devant la Cour, les éléments de cette analyse sont nécessairement dans les débats ;
RÉTRACTE son arrêt avant dire droit n° RG 13/00550, n° de minute 11 en date du 16 février 2017 en ce qu'il a dit :
- Infirme partiellement le jugement rendu le 9 août 2013 par le Tribunal civil de première instance de Papeete - section détachée de Raiatea ;
- Déclare irrecevable, car prescrite, l'action de [K] [VI], [YW] [UW], [WW] [PY], [GL] [YM], [C] [IK], [WM] [DR], [UY] [E], [KU] [KV] et [T] [E] relative à l'acceptation de la succession de [LZ] a [RS] dans le délai de 30 ans ;
- Confirme le jugement du 9 août 2013 en ce qu'il a débouté [K] [VI], [YW] [UW], [WW] [PY], [GL] [YM], [C] [IK], [WM] [DR], [UY] [E], [KU] [KV] et [T] [E] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamne [K] [VI], [YW] [UW], [WW] [PY], [GL] [YM], [C] [IK], [WM] [DR], [UY] [E], [KU] [KV] et [T] [E] à payer à Mme [Y] [TH] veuve [OT] la somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;
RÉTRACTE son arrêt avant dire droit n° RG 06/00521, n° de minute 1/add en date du 17 janvier 2019, seulement en ce qu'il a dit :
- Dit que Madame [SO] [YX] [BY] n'entre plus dans les droits indivis de la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE], sise à [Adresse 18].
INFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Chambre des terres n°170-137 en date du 9 août 2013, en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
DIT que les enfants issus de l'union de [R] [JF] [E] et de [PO] V. a [LZ], dite aussi [PO] a [RS], fille de [LZ] a [RS], sont :
- [LP] a [PO] dite aussi [U] [E],
- [IW] a [PO] dit aussi [GL] [E],
- [FG] a [PO] dit aussi [GB] [E],
- [BX] a [PO] dit aussi [JP] [CL] [E] ;
DIT que les droits de 1/8ième de [PO] V. a [LZ], issus de la souche [LZ] a [RS], ont été dévolus à [LP] a [PO] dite aussi [U] [E], [IW] a [PO] dit aussi [GL] [E], [FG] a [PO] dit aussi [GB] [E] et [BX] a [PO] dit aussi [JP] [CL] [E] ;
DIT les consorts [E] recevables en leur action en partage de la [SN]-[SY]-[OU] dite [LE] (PVB n°76), sise à [Adresse 18] ;
DIT que le 12 avril 1924 lorsque [DB] a [AD] vend «sa moitié de lot de ville, attenante à la terre de [WC] a [XS], et comprise dans la terre [SN], c'est-à-dire [LE], sise au district de [Adresse 18]» à [RJ] a [OI], il ne lui cède pas ses droits indivis de 1/8ième sur la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE] issus de la souche [LZ] a [RS], acquis de son fils [ZP] a [LZ] par acte sous seing privé en date du 21 mars 1924, ni ceux de 2/8ième issus de la souche [TH] a [MV] acquis de [ZH] [X] par acte en date du 17 avril 1920, et pas davantage ceux de 2/8ième issus de la souche [RJ] a [OI] qu'il acquière par acte de vente en date du 11 avril 1924 de [RJ] a [OI] ;
DIT que, aux termes de l'analyse de l'origine de propriété et des actes translatifs de propriété, les droits indivis des attributaires de la terre [SN] -[SY]-[OU] dite [LE] par certificat de propriété du 1er septembre 1911, à l'exclusion des parcelles de cette terre qui ont eu le statut de lot de ville, ont été dévolus ainsi :
$gt; Pour 4/8ième par les ayants droit de [DB] a [AD], aux droits de [RJ] a [OI] par acte de vente en date du 11 avril 1924, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 17 avril 1924 vol. 214 n°114 ; aux droit de [ZP] a [LZ] par acte sous seing privé en date du 21 mars 1924, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 1er avril 1924 V.217 n°48 ; aux droits de [TH] a [MV] acquis de [ZH] [X] par acte en date du 17 avril 1920, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 7 juin 1920 vol.193 n°12, [ZH] [X] acquéreur des droits de [TH] a [MV] par acte en date du 29 mai 1914, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 17 juin 1914 vol. 167 n°56,
$gt; Pour 1/8ième par les ayants droit de [PO] V. a [LZ], issus de la souche [LZ] a [RS], par succession,
$gt; Pour 1/8ième par les ayants droit de [EX] [NO], aux droits partiels de [DB] [AD] suivant acte notarié en date du 25 mai 1973, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 27 août 1973 Vol.689 n°1,
$gt;Pour 2/8ième par les ayants droit de [AR] a [IL], né à [Localité 17] le 24 Juin 1880 et décédé le 27 Janvier 1953, aux droits de [CB] a [HF] suivant acte de vente en date du 22 juin 1922, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 29 septembre 1950 V. 349 n°21 ;
DIT que la souche [AR] a [IL], aux droits de [CB] a [HF] v. par acte de vente en date du 22 juin 1922, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 28] le 29 septembre 1950 V. 349 n°21, est représentée à l'instance par Monsieur [WX] [UD] qui est recevable en sa demande en partage ;
DIT que Madame [IA] [ZR] épouse [UM], Monsieur [AV] [FH] [DH] [ZR], Monsieur [MU] [YL] [EX] a [HG] [ZR], Madame [A] [ZR] épouse [SX], Monsieur [EW] [ZR], Monsieur [L] [ZR], Mademoiselle [LO] [ZR], Monsieur [H] [OJ] [TT], Monsieur [IB] [TT] et Mademoiselle [UX] [CL] [RI], aux droits de [IB] [ZR] décédé à [Adresse 21] le 7 août 2009, ainsi que Madame [B] [WL] veuve [XH] et Monsieur [SD] [P] (les consorts [ZR]) sont recevables en leur action en partage de la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE] (PVB n°76) pour être ayants droit de [EX] a [NO] dit [DH] décédé à [Adresse 18] le 22 avril 1980 ;
DIT que, pour être la fille de [O] [AD], [SO] [BY] est propriétaire de droits indivis sur la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE] (PVB n°76) pour venir par sa mère aux droits de [DB] [AD] né à [Adresse 18] le 15 février 1886 et décédé le 8 mars 1956 ;
DIT que [SO] [BY] représente valablement la souche [DB] [AD], né à [Adresse 18] le 15 février 1886 et décédé le 8 mars 1956, en la présente instance en partage et qu'elle est recevable en son action en partage ;
DIT que les consorts [OT], aux droits de [Y] [LF] [TH] veuve [OT], elle-même aux droits de [RJ] a [OI] par sa mère [JZ] [CL], sont sans droit ni titre sur la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE] (PVB n°76), sise à [Adresse 18] ;
DIT que, pour être sans droit ni titre, et donc de qualité et d'intérêt à agir, Madame [Y] [LF] [TH] veuve [OT] et les consorts [OT] sont irrecevables à opposer aux héritiers de [PO] a [RS] leur défaut de qualité qui résulterait de leur inaction dans l'acceptation de la succession ;
ORDONNE le partage de la terre [SN]-[SY]-[OU] dite [LE] (PVB n°76), sise à [Adresse 18] entre les ayants droits des attributaires de la terre en 1911 ;
FIXE les quotités du partage ainsi :
- 4/8ième pour les ayants droit de [DB] a [AD] né à [Adresse 18] le 15 février 1886 et décédé le 8 mars 1956, représentés à l'instance par Madame [SO] [BY],
- 1/8ième pour les ayants droit de [PO] V. a [LZ] décédée le 31 mars 1915, représentés à l'instance en partage par Madame [K] [VI], Monsieur [YW] [UW], Madame [WW] [PY], Monsieur [GL] [YM], Madame [C] [IK], Madame [WM] [DR], Monsieur [UY] [E], Madame [KU] [KV] et Madame [T] [E],
- 1/8ième pour les ayants droit de [EX] a [NN] dit [DH] ou [EX] a [NO], décédé le 22 avril 1980 à [Adresse 18] (Bora-Bora), représentés à l'instance en partage par Madame [IA] [ZR] épouse [UM], Monsieur [AV] [FH] [DH] [ZR], Monsieur [MU] [YL] [EX] a [HG] [ZR], Madame [A] [ZR] épouse [SX], Monsieur [EW] [ZR], Monsieur [L] [ZR], Mademoiselle [LO] [ZR], Monsieur [H] [OJ] [TT], Monsieur [IB] [TT] et Mademoiselle [UX] [CL] [RI], aux droits de [IB] [ZR] décédé à [Adresse 21] le 7 août 2009, ainsi que Madame [B] [WL] veuve [XH] et Monsieur [SD] [P],
- 2/8ième pour les ayants droit de [AR] a [IL], né à [Localité 17] le 24 Juin 1880 et décédé le 27 Janvier 1953, représentés à la présente instance par Monsieur [WX] [UD] ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire ;
RENVOIE les parties à saisir le géomètre de leur choix pour la mise en 'uvre du partage selon les quotités définies au présent arrêt ;
Y ajoutant,
ORDONNE la transcription à la conservation des hypothèques de [Localité 28] de l'arrêt n° RG 06/00521, n° de minute 583/add en date du 26 septembre 2014, de l'arrêt n° RG 06/00521, n° de minute 1/add en date du 17 janvier 2019 et du présent arrêt ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de Monsieur [HP] [OT], Madame [BA] [OT] épouse [IV], Madame [W] [OT] épouse [BC], Madame [ND] [OT] épouse [G], et Madame [Y] [OT] épouse [KJ] ;
Prononcé à Papeete, le 24 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ