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10/11/2022 | FRANCE | N°20/00045

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 10 novembre 2022, 20/00045


N° 415



MF B

-------------



Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Michel,

le 10.11.2022.





Copie authentique délivrée à :

- Me Guilloux,

le 10.11.2022.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Commerciale



Audience du 10 novembre 2022



RG 20/00045 ;



Décision déférée à la Cour : jugements n° 151 et 152, Rg n° 2008 000247 et 2008 000248 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 15 novembre 201

9 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 février 2020 ;



Appelante :



La Compagnie Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, forme juridique : société anonyme...

N° 415

MF B

-------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Michel,

le 10.11.2022.

Copie authentique délivrée à :

- Me Guilloux,

le 10.11.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 10 novembre 2022

RG 20/00045 ;

Décision déférée à la Cour : jugements n° 151 et 152, Rg n° 2008 000247 et 2008 000248 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 15 novembre 2019 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 février 2020 ;

Appelante :

La Compagnie Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances, forme juridique : société anonyme de droit Suisse dont le siège social est sis [Adresse 3] (Suisse), principal établissement en France sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux ;

Représentée par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete et Me Olivie DECOUR, avocat au barreau de Paris ;

Intimée :

La Société PPG Industries Inc., société de droit américain dont le siège social est sis [Adresse 1] (Etat Unis), prise en la personne de ses représentants légaux ;

Représentée par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 8 juillet 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique 11 août 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme VALKO, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Les faits et la procédure antérieure :

Le 15 octobre 1997, un incendie s'est déclaré sur le navire «Contship France » lors de son escale au port de [Localité 5] (Ile de Tahiti).

Des marchandises entreposées dans des conteneurs qui avaient été chargés sur le port de [Localité 4] le 13 septembre 1997 ont été détruites ou endommagées.

La Compagnie Helvetia qui est l'assureur des marchandises logées dans plusieurs containers, a porté le litige devant le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete qui a ordonné une expertise confiée à M. [P] [T], puis devant le Tribunal de Commerce de Dunkerque.

En son rapport déposé le 1er juillet 2005, l'expert judiciaire a indiqué que l'incendie à l'origine du sinistre a suivi l'explosion d'un container placé en cale 3 du navire chargé des produits chimiques explosifs, à savoir 80 fûts de 425 livres d'hypochlorite de calcium logé dans un container qui avait été chargé à bord du navire le 26 septembre 1997 à Charleston (États-Unis) par la société PPG industries en même temps que 3 autres containers contenant le même produit.

Par arrêt du 16 novembre 2010, la Cour d'Appel de Douai, retenant la responsabilité de la Société Hyundai Merchant Marine Co Ltd, transporteur de la marchandise, l'a condamnée à payer à la Compagnie Helvetia les sommes de 74435,25 euros et la contrevaleur en euros de la somme de 20715,39 US dollars au titre des indemnités versées à ses assurés pour la perte de marchandises logées dans deux containers Hdmu 2127911 et Hdmu 4099871.

* * *

Suivant jugement rendu le 12 juin 2015, le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete vidant sa saisine, a rejeté l'exception d'incompétence territoriale et les fins de non recevoir soulevées par la société PPG, puis a renvoyé à la mise en état pour le sur plus. Sur appel de la société PPG, la Cour d'Appel de Papeete statuant par arrêt du 15 février 2018, a confirmé l'essentiel du jugement querellé.

Les décisions frappées d'appel :

Au terme de deux jugements n°151 (RG 2008/247) et 152 (RG 2008/248) rendus contradictoirement le15 novembre 2019, le Tribunal Mixte de Commerce a vidé sa saisine en déboutant la Compagnie d'Assurance Helvetia de ses prétentions puis la condamnant à payer à la société PPG industries, la somme de 2'500'000 Fcfp en vertu de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal a retenu,

- que la demande de nullité du rapport d'expertise pour défaut de caractère contradictoire, n'était pas justifié,

- que s'agissant de la faute reprochée à la société PPG, chargeur du produit à l'origine de l'explosion, elle n'avait pas sous sa garde l'hypochlorite de calcium au moment du sinistre, et si l'explosion du conteneur contenant ce produit est bien à l'origine du sinistre, la cause de l'explosion est indéterminée, l'expert qui a recherché la cause de l'explosion a évoqué le conditionnement du produit mais n'a pas écarté les conditions dans lesquelles le transporteur a stocké le produit litigieux, de sorte que l'action du chargeur ne peut être retenue comme cause unique et exclusive du sinistre, il appartenait au transporteur de prendre toutes les mesures nécessaires au transport de l'hypochlorite de calcium qui est un produit à risque.

Procédure et prétentions en appel :

La Compagnie d'Assurances Helvétia a relevé appel des deux décisions suivant requête enregistrée au greffe le 19 février 2020.

Il a été procédé à la jonction des deux appels le 7 décembre 2020.

La société PPG a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident invoquant la nullité des requêtes d'appel qui lui ont été délivrées le 19 février 2020 et signifiées par assignation du 6 juillet 2020 au motif de leur absence de motivation en droit et de mention des pièces justificatives visées.

Suivant ordonnance rendue le 6 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté l'exception de nullité soulevée par la Société PPG,

- condamné la Société PPG à payer à la Compagnie Helvetia la somme de 150'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,

- renvoyé à la mise en état pour le sur plus.

* * *

En ses conclusions n°2 du 9 juin 2022, la Compagnie Helvetia entend voir la cour :

- dire et juger que la Société PPG est mal fondée en sa demande de nullité du rapport d'expertise et l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes,

- infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau,vu les articles 1382 et suivants du Code civil :

1) sur le sinistre n°1 'Contship', condamner la société PPG à lui verser la somme de 60'581,90 euros outre les intérêts légaux à compter du 6 juin 2006 date de l'assignation,

la condamner à lui verser la contre-valeur en euros de la somme de 15'176,10 $ américains outre les intérêts dont la capitalisation sera ordonnée,

condamner la société PPG à payer la somme de 2'500'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel, en plus des entiers dépens y compris ceux exposés devant le Tribunal de Commerce de Dunkerque et la Cour d'Appel de Papeete dans l'instance RG 15/00 520,

2) sur le sinistre n°2 'P&O Nedlloyd', condamner la société PPG à lui verser :

- la somme de 24'900,85 € outre les intérêts légaux à compter du 6 juin 2006 date de l'assignation,

- la contre-valeur en euros de la somme de 16'980 $ américains outre les intérêts légaux à compter du 6 juin 2006, la capitalisation des intérêts devant être ordonnée pour ces deux condamnations,

- la somme de 2'500'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en plus des entiers dépens définis comme précédemment.

À l'appui de ses prétentions, la Compagnie Helvetia fait valoir :

- sur la confirmation des jugements ayant rejeté les demandes de nullité du rapport d'expertise judiciaire déposée le 1er juillet 2005, que le tribunal a bien motivé ses décisions en retenant en particulier, que l'expert avait tenu pas moins de 15 accédits, rédigés 43 notes aux parties et procéder à tous les actes utiles,

- sur la responsabilité de la société PPG, qu'elle ressort suffisamment des conclusions du rapport d'expertise qui caractérise la faute consistant à stocker l'hypochlorite de calcium sur le bateau sans apporter le soin nécessaire au conditionnement du produit,

- sur le quantum des demandes,

*s'agissant du sinistre Contship, que l'expert indique que les marchandises en cale ont été fortement endommagées et décrit les désordres causés à chacun des containers endommagés,

que, contrairement à ce que prétend l'intimée, elle justifie également du paiement au titre de la contribution à l'avarie commune pour les containers concernés,

*s'agissant du sinistre P&ONedlloyd, que les désordres causés aux autres conteneurs sont également listés par l'expert.

En ses conclusions récapitulatives au fond du 16 juin 2022, la Société PPG industries INC demande à la cour, statuant au vu de l'article 155 du code de procédure civile de la Polynésie française, vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 16 novembre 2010, vu les carences du rapport d'expertise, vu les délais de procédure,

Infirmant partiellement les jugements frappés d'appel,

- prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé le 1er juillet 2005,

Confirmer les jugements qui ont conclu qu'aucune faute ne peut être relevée à son égard pour le sinistre du15 octobre 1997 dans la cale du navire «Contship France» dans le port de [Localité 5],

Débouter la Compagnie Helvetia de toutes ses demandes, puis la condamner la la somme de 2.500.000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux dépens,

Subsidiairement, dire que la Compagnie Helvetia ne rapporte pas la preuve de ses préjudices présentés en euros, et à l'appui de documents de langue anglaise,

Plus subsidiairement, dire que l'intérêt légal commencera à courir à compter de la date de la décision à intervenir.

L'intimée soutient :

- sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire :

que les opérations d'expertise ont duré plus de 7 ans et que l'expert a déposé son pré-rapport le 15 juillet 1998 soit 7 ans avant le dépôt du rapport final qui a été déposé 'en l'état' le 1er juillet 2005, après que l'expert est 'vaguement' sollicité un délai supplémentaire pour compléter ces travaux.

que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'annulant pas le rapport car il n'y a pas eu d'échanges contradictoires entre 2001 et 2005 ; les dires des parties ne sont pas listés dans le rapport déposé et ne sont pas joints en rapport tel que cela paraît dans la liste des annexes imprimées sur la page 181 du rapport et aucun avis d'expert n'apparaît en réponse aux dires déposés notamment entre 2001 et 2004 et qu'en outre le rapport a été déposé sans qu'une réunion ait été organisée à la suite du courrier d'expert du 20 décembre 2004,

- sur la confirmation des décisions ayant écarté sa responsabilité,

qu'aucune faute n'est caractérisée à son égard dans le dispositif des conclusions de la Société Helvetia,

que la Compagnie Helvetia évoque les motifs de l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai qu'elle ne communique pas et qui, en tout état de cause, retient la faute exclusive du transporteur maritime dans la survenance du dommage ; devant la Cour d'Appel de Douai, la Compagnie Helvetia avait expressément exclu la faute de conditionnement reproché aux chargeurs,

que la preuve d'une faute du chargeur n'est pas rapportée,

que si le rapport d'expertise judiciaire est annulé, il vaut néanmoins commencement de preuve et peut donc éclairer la cour ; l'expert judiciaire a très expressément relevé que PPG avait satisfait à toutes ses obligations de chargeurs ; il a relevé que par moins de six erreurs majeures ont été commises par le transporteur qui a positionné les conteneurs d'hypochlorite de calcium trop près d'une source de chaleur (au-dessus d'un réservoir à fioul lourd),

- sur la garde de la structure/du comportement :

que devant la Cour d'Appel de Douai, la Société Helvetia a soutenu que la cause de l'incendie n'a pas été le conditionnement de l'hypochlorite de calcium ; le transporteur maritime est seul responsable des opérations de chargement des containers,

- sur le quantum des réclamations :

que la Compagnie Helvetia présente des demandes en euros et en dollars qui ne sauraient prospérer devant la Cour d'Appel de Papeete.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2022.

Motifs de la décision :

La Compagnie Helvetia sollicite la condamnation de la Société PPG au visa des articles 1382 et 1384 alinéa 4 du code civil dans leur rédaction applicables à l'époque des faits.

Elle doit donc établir la faute de la concluante et se réfère essentiellement au rapport d'expertise judiciaire que M. [P] [T] a déposé.

La Société PPG renouvelle en appel la demande de nullité dudit rapport qui a été rejetée par le tribunal.

Sur la nullité alléguée du rapport d'expertise :

Le tribunal a validé le rapport d'expertise judiciaire en estimant non fondés les motifs de la Société PPG qui critique le déroulement des opérations d'expertise en reprochant notamment à l'expert judiciaire d'avoir rencontré des difficultés pour remplir sa mission et de s'être adjoint les services d'un sapiteur en incendie pour finalement, déposer son rapport en dehors de tout délai raisonnable, sans avoir donné répondu aux observations des parties.

Ceci étant, la nullité d'un rapport d'expertise judiciaire ne peut être prononcée que pour violation du principe du contradictoire par l'expert ou manquement à ses obligations professionnelles notamment d'impartialité.

En l'espèce, la Société PPG semble invoquer le non-respect de la contradiction nécessaire et, pour le surplus, critique le déroulement et la longueur des opérations d'expertise.

Cependant, il est manifeste qu'elle a eu tout le temps nécessaire pour faire valoir ses observations auprès de l'expert et du reste, indique elle-même avoir adressé plusieurs courriers au juge du contrôle des expertises qui était donc en mesure de veiller au respect du contradictoire et de remplacer l'expert, d'office ou si une partie le lui avait demandé. La Société PPG n'établit pas avoir demandé une contre-expertise ou même un complément d'expertise et elle ne communique pas d'autres pièces tel un avis technique émanant d'un autre expert qui viendrait contredire les constatations de M. [T].

Dès lors, la cour, adoptant les motifs pertinents et sérieux du tribunal notamment en ce qu'il a rappelé que 15 accédits avaient été effectués par l'expert, que 43 notes avaient été adressées aux parties et que de multiples réunions, auditions de personnes et autres investigations avaient été accomplies au contradictoire des parties, et constatant, en outre, que la société PPG se prévaut elle-même, dans ses demandes subsidiaires, des constatations techniques de l'expert judiciaire, confirmera les jugements ayant rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise.

Sur la responsabilité alléguée de la société PPG en qualité de chargeur de l'hypochlorite de calicum :

La Compagnie Helvetia se prévaut des dispositions des articles 1382 'et suivants' du code civil et se réfère aux conclusions de l'expert judiciaire pour soutenir que la Société PPG qui a chargé à bord du bateau Contship, l'hypochlorite de calcium qui est le produit à l'origine de l'explosion, est responsable du sinistre et à ce titre, doit lui rembourser les indemnités qu'elle a versées à ses assurés dont les marchandises stockées dans des containeurs ont été détruites ou endommagées lors de l'incendie ayant suivi l'explosion le 15 octobre 1997.

Le Tribunal de Dunkerque puis la Cour d'Appel de Douai ont été saisis dans le cadre du même procès . Dans son arrêt du 16 novembre 2010, la Cour d'Appel de Douai, a jugé, sur la base du rapport d'expertise judiciaire de M. [T], que le transporteur avait commis une faute à l'origine directe du dommage . La juridiction de Douai a considéré qu'en positionnant le container à proximité d'une source de chaleur, sans possibilité de contrôler la température ambiante (absence de thermomètre dans les cales), le transporteur qui avait parfaitement connaissance de ses caractéristiques et de son classement dangereux, avait commis une faute en lien direct avec le dommage, ajoutant que l'expertise judiciaire avait mis en exergue d'autres erreurs de ségrégation inacceptables comme, par exemple, la juxtaposition de groupes de containers de marchandises dangereuses de classes différentes. La cour a statué au visa de l'article 27 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transports maritimes qui édictait une présomption de responsabilité pour le transporteur maritime sauf cas fortuits précisément énumérés.

Il convient donc d'observer que seule la Société Hyundai, transporteur condamné par la Cour d'Appel de Douai, aurait pu chercher à s'exonérer de sa responsabilité, en soutenant que l'incendie était due à la faute d'un chargeur.

En tout état de cause, il suffit de se reporter à la lecture du rapport d'expertise judiciaire pour avoir la confirmation de ce que le transporteur a accepté à bord du bateau, en connaissance de cause, les containers d'hypochlorite de calcium :

- en page 19, paragraphe 2 : '...les containers sont embarqués selon les instructions du gestionnaire de la ligne avec l'assentiment du capitaine sous la supervision des officiers du navire.'

- page 46 in fine :' Le commandant est responsable en droit de tous les aspects de l'expédition maritime et en particulier au sens large de la sécurité des personnes et des biens, or il nous est apparu....que pour ce qui concerne l'une des composantes origine du sinistre, c'est-à-dire la position des containers au regard de leur dangerosité, compatibilité et contradictions avec les critères environnants (source de chaleur) son action est restée semble t'il en deça des contrôles qu'il était en devoir d'effectuer...'

- en page 50, au cours de son audition, le second capitaine du navire admet avoir accepté les marchandises dangereuses sans savoir où elles étaient positionnées (manifeste de marchandises dangereuses établi pour les 4 containers d'hypochlorite de calcium et signé par le capitaine).

- en page 86, sur la dangerosité connue de d'hypochlorite de calcium qui doit se trouver 'loin de' toute source de chaleur, qui doit faire l'objet d'un transport dans des conditions particulières de précaution et qui, en l'espèce, a fait l'objet d'au moins 6 erreurs majeures de ségrégation et de positionnement (page 91). Il est vrai que l'expert a indiqué que ces erreurs de ségrégation et positionnement n'étaient pas à l'origine du sinistre mais il les a ensuite qualifiées de 'hors norme'.

Si l'expert fait allusion au défaut de conditionnement du produit qui a été réalisé par la société PPG, dès lors que la cause de l'explosion reste indéterminée et que les conditions de stockage des containers sur le bateau sont également critiquées ( en particulier, positionnement des containers litigieux proche d'une source de chaleur - à savoir le ballast central n°5 contenant du fuel oil et dont le dispositif de réchauffement permet d'atteindre des températures dépassant 55 °qui est la température de tenue connue de l'hypochlorite de calcium ), il ne résulte pas de ses constatations et conclusions que dans l'action de chargement du container litigieux à bord du navire Consthip France, la Société PPG a commis une faute ayant concouru au sinistre qui a causé les dommages aux biens des assurés de la compagnie Helvetia.

Or, l'expertise judiciaire est la seule pièce technique produite aux débats.

En conséquence, l'appel de la Compagnie Helvetia est voué à l'échec et les jugements doivent donc être confirmés en ce qu'ils l'ont déboutée de son action en responsabilité à l'égard de la Société PPG Industries Inc.

L'appelante succombant en ses prétentions, doit supporter les dépens et le paiement d'une indemnité de procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

Vu l'appel de la Compagnie Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances Sa ;

Déboute l'appelante des fins de son recours ;

Confirme en conséquence les jugements n°151 et 152 rendus par le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete le 15 novembre 2019 ;

Condamne la Compagnie Helvetia aux dépens d'appel et au paiement à la Société PPG Industries Inc. une somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 10 novembre 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : MF BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet b
Numéro d'arrêt : 20/00045
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;20.00045 ?
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