N° 101
KS
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Copie authentique
délivrée à :
- Me Laudon,
- Mes Fritch-Marjou,
- Me Neuffer,
- Me Wong Yen,
le 02.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 octobre 2022
RG 20/00036 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 160/add, rg n° 13/00065 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier, du 18 avril 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 24 juin 2020 ;
Appelante :
Mme [UW] [J] [Z] veuve [WM], née le 9 novembre 1953 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 43] ;
Représentée par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - Mme [O] [Z] épouse [T], née le 6 janvier 1941 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 44] ;
Représentée par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
2 - Mme [KX] [MN] épouse [LR], née le 29 août 1965 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 45];
Non comparante, assignée à personne le 3 décembre 2020 ;
3 - Mme [O] [Z], née le 6 janvier 1947 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 44] ;
Non comparante, assignée à personne le 3 décembre 2020 ;
4 - Mme [HP] [BF] [C] épouse [VT], née le 23 juin 1943 à [Localité 24], de nationalité française, [Adresse 15] ;
Non comparante, assignée à la personne de [ZU] [VT], son mandataire le 27 novembre 2020 ;
5 - Mme [YD] [KA] [Z] épouse [R], née le 30 juin 1952 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 28] ;
Non comparante ;
6 - Mme [EI] [BM] [Z], née le 9 avril 1955 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 39] ;
Non comparante ;
7 - Mme [FC] [TZ] [Z], né le 20 septembre 1958 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 42] ;
Non comparante ;
8 - Mme [VP] [DD] [W] [Z], née le 16 avril 1969 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 39] ;
Non comparante ;
9 - Mme [SL] [RO] veuve [S], née le 12 juin 1947 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 41] ;
Non comparante, assignée à personne le 3 décembre 2020 ;
10 - Mme [L] [H] [Y] épouse [WJ], née le 15 avril 1938 à [Localité 37], décédée, représenté par intimé n° 14 ;
11 - Mme [D] [Y] épouse [X], demeurant à [Adresse 42] ;
Non comparante, assignée à personne le 3 décembre 2020 ;
12 - Mme [BR] [BM] [MN] épouse [JG], née le 14 septembre 1976 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 44] ;
Non comparante, assignée à personne le 3 décembre 2020 ;
13 - M. [JG] [C], née le 1er août 1944 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
Non comparant, assigné à personne le 26 novembre 2020 ;
14 - M. [B] [WJ], née le 3 mars 1956 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Adresse 40], nanti de l'aide juriditionnelle n° 151 du 15 janvier 2021 ;
Représenté par Me Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
15 Mme [U] [GT] [JG] [Z], épouse [T], née le 10 février 1949 à Taravao, demeurant à [Adresse 26] ;
16 -Mme [IJ] [XG] [YX] [Z] épouse [BV], née le 22 juin 1941 à Papeari, de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;
17 - M. [OY] [I] [Z], né le 7 avril 1950 à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à [Adresse 23], ces trois derniers Souche [I] [Z] ;
Les n° 15, 16 et 17 ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN ;
Ordonnance de clôture du 18 février 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 avril 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Après saisine de la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière et par requête enregistrée le 12 juillet 2013, Madame [UW] [J] [Z] veuve [WM] a saisi la chambre des terres du Tribunal civil de première instance de Papeete afin de voir homologuer le partage verbal des terres appartenant à ses grands-parents, le sieur [TF] [Z] et son épouse, [BM] [CG]. Elle a demandé que les terres soient attribuées conformément à la volonté de ses grands-parents, en précisant que chacun avait déjà pris possession des terres conformément à cette volonté qu'elle a dit être la suivante :
' la terre [Localité 22] 2 lot n° 2 sise à [Localité 25] à Monsieur [I] [Z],
' la terre [Localité 21] ou [Localité 21] et la terre [Localité 36] ou [Localité 36] sises à [Localité 37] à Madame [K] [Z] épouse [MN],
' la moitié de la terre [Localité 18] sise à [Localité 37] à Monsieur [F] [Z],
' la terre [Localité 14] sise à Onohea et la terre [Localité 47] sise à [Adresse 20] à Madame [HP] [Z],
' les terres [Localité 46], [Localité 35], [Localité 32] et [Localité 29] 2 sises à [Adresse 20] Monsieur [TZ] [Z],
Madame [UW] [J] [Z] a également sollicité le sous-partage des terres à revenir à son père, [TZ] [Z].
Madame [UW] [J] [Z] a soutenu que l'acte de vente en date du 18 mai 1965, transcrit le 31 mai 1965 au volume 476 n° 46, aux termes duquel [K] [Z] épouse [MN] et [HP] [Z] ainsi que [F] [Z] et [TZ] [Z] ont vendu à leur frère [I] [Z] leurs parts indivises qu'ils détenaient dans le lot n° 2 de la terre [Localité 22] 2, est venue officialiser le «partage verbal» fait par ses grands-parents ; que le prix n'en a pas été payé et que cet acte permet de démontrer la réalité du partage verbal.
Mesdames [U] et [YX] [Z] ainsi que Monsieur [OY] [Z], aux droits de [I] [Z], ont soutenu que seules les terres [Localité 18] parcelle A, terre [Localité 21]-[Localité 36], [Localité 35], [Localité 47] (AD [Cadastre 2]), [Localité 46] et [Localité 14] devaient être partagées en cinq lots d'égale valeur. Ils ont affirmé que l'acte de vente du 18 mai 1965 signe au contraire l'absence de partage verbal. Ils soulignent que si le sieur [I] [Z] a pris possession du lot n° 2 de la terre [Localité 22] 2 c'est uniquement suite à la vente conclue avec ses frères et s'urs et non du fait d'un partage verbal dont ils contestent l'existence.
Madame [O] [Z], seule héritière de [F] [Z] aux termes d'un acte de notoriété du 8 août 2003, a indiqué ne pas s'opposer au partage en 5 lots d'égale valeur et a sollicité l'attribution préférentielle de la terre [Localité 18] parcelle A.
Les représentant des deux autres souches, [K] [Z] et [HP] [Z] se sont joints aux demandes de la requérante.
Par jugement n° RG 13/00065, n° de minute 13/ADD en date du 11 janvier 2017, le Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres a dit :
- Déclare la procédure régulière en la forme ;
- Reçoit [BR] [MN] épouse [JG], [YX] et [OY] [Z], [V] [FZ] et [TF] [MN], [JG] [C] en leur intervention volontaire ;
- Déboute Madame [Z] veuve [WM] de sa demande d'homologation d'un partage verbal ;
Pour le surplus, statuant avant-dire-droit,
- Fait injonction à l'ensemble des parties de conclure sur le fait que l'indivision successorale n'est titulaire que de droits indivis dans une parcelle de la terre [Localité 48] et les droits de 1/3 dans la terre [Localité 32], de droits indivis dans la terre [Localité 33], la moitié de la terre [Localité 34] et ces terres n 'ont pas été partagés, ni les co-indivisaires de ces terres appelées en la cause ;
- Ordonne la réouverture des débats.
En ces motifs, le Tribunal a retenu que «Madame [Z] veuve [WM] ne peut prétendre à l'homologation d'un prétendu partage verbal dont elle n'apporte aucun commencement de preuve, et dont il n'est pas démontré qu'il soit équitable en valeur.
Le partage doit intervenir en 5 lots de valeur égale à revenir aux enfants de Monsieur [Z] [TF], né le 15 décembre 1884 à [Localité 37] et y décédé le 11 novembre 1939 et Madame [CG] [BM], née le 5 janvier 1888 à [Localité 37] et y décédée le 24 juin 1952.»
ainsi que :
«Concernant la demande d'attribution préférentielle présentée par [Z] [O] [SI] [ZR], l'article 831-2 du code civil prévoit que tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès.
Il ressort du jugement du 7 décembre 1988 que la parcelle A de la terre [Localité 18] était occupée par [F] [Z] à cette période.
Cependant, il n'est établi par aucune des pièces versées aux débats qu'il y avait sa résidence à la date du décès.
Elle sera donc déboutée de sa demande d'attribution préférentielle.»
Mesdames [U] et [YX] [Z] ainsi que Monsieur [OY] [Z] ont alors précisé que s'agissant de la terre [Localité 47], seule la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 3] rentrait dans le patrimoine de [TF] [Z]. Concernant les terres [Localité 32], [Localité 33] et [Localité 34], ils ont indiqué que celles-ci sont à retirer du partage aux motifs que d'autres coindivisaires autres que les ayants-droit de [TF] [Z] ont des droits sur lesdites terres. Ils se sont opposés à la demande d'attribution préférentielle de la terre [Localité 18] parcelle A affirmant que Madame [O] [Z] s'est installée sur la meilleure partie de la terre et que les constructions de ses enfants ne permettent pas d'accéder à l'arrière du terrain par un autre co-indivisaire.
Madame [Z] veuve [WM] a pour sa part confirmée que la terre [Localité 32] ne pouvait être intégrée au présent partage. Elle a demandé à maintenir dans le partage les terres [Localité 47], [Localité 33] et [Localité 34], précisant avoir appelé en cause les ayants droit des co-indivisaires. Elle a demandé le partage des terres des époux [TF] [Z] et [BM] [CG] en 5 lots d'égale valeur ainsi que le partage du lot à revenir à son auteur [TZ] [Z]. Elle a souhaité voir partager les frais d'expertise entre les quatre autres souches compte tenu de ce qu'elle a déjà investi pour permettre le partage.
Madame [O] [Z] a maintenu devant le Tribunal sa demande d'attribution préférentielle aux ayants droit de [F] [Z] de la terre [Localité 18] parcelle A.
Par jugement n° RG 13/00065, n° de minute 160/ADD en date du 18 avril 2018, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, a notamment dit :
- Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture présentée par [J] [Z] et déclare ses conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture irrecevables ;
- Déclare irrecevable la demande de partage des terres [Localité 32], [Localité 33] et [Localité 34] présentée par [J] [Z] ;
- Ordonne le partage des terres suivantes, propriété des ayants droit de [TF] [Z] né le 15 décembre 1884 à [Localité 37] et y décédé le 11 novembre 1939 :
' la parcelle A de la terre [Localité 18], cadastrée en trois parcelles, [Localité 18] parcelle A, [Localité 16] AP [Cadastre 4] d'une superficie de 9a 59ca, [Localité 18] [Localité 17] AP [Cadastre 5] d'une superficie de 6ha 82a 1ca, [Localité 18] lot A partie, AS [Cadastre 1] d'une superficie de 11 ha 89a 50ca,
' la parcelle B de la terre [Localité 21]-[Localité 36], cadastrée [Localité 36] PARCELLE B AP [Cadastre 6] pour un superficie de 34 ares et 53 centiares et [Localité 36] PARCELLE B AP [Cadastre 7] pour une superficie de 21 ares et 49 centiares,
' lot 2 de la terre [Localité 14] sise à [Localité 37] cadastrée AK [Cadastre 12] d'une superficie de 76a 86ca et AK [Cadastre 13] d'une superficie de 3ha 18a 99ca,
' la terre [Localité 35], cadastrée AD [Cadastre 8] pour une superficie de 8 ares, 37 centiares et [Localité 35] AD [Cadastre 9] pour une superficie de 1 are et 12 centiares,
' la terre [Localité 47] cadastrée AD [Cadastre 2] pour une superficie de 13 ares et 20 centiares,
En cinq parts égales à revenir selon ces quotités :
$gt; 1 lot de 1/5 aux ayants droit de [I] [Z], né le 31 décembre 1914 à [Localité 37] Mahaena, décédé le 16 janvier 2004 à [Localité 24], et laissant pour lui succéder : [U] [Z], née le 10 février 1949 à Afaahiti, [IJ] [XG] [YX] [Z], née le 22 juin 1941 à Papeari et [OY] [Z] né le 7 avril 1950 à Taravao tous deux parties à l'instance ;
$gt; 1 lot de 1/5 aux ayants droit de Madame [K] [Z] épouse [MN], née le 28 août 1916 à [Adresse 38], décédée le 16 mai 1947 à [Localité 37] ; représentés à la présente instance par Monsieur [V] [FZ], Madame [KX] [LR] née [MN] et [TF] [MN] ;
$gt; 1 lot de 1/5 à [O] [SI] [ZR] [Z], née le 06 janvier 1941 à [Localité 37], ayant droit de [F] [Z], né le 15 juin 1920 à [Localité 37], décédé le 7 avril 2002 à [Localité 24] ;
$gt; 1 lot de 1/5 aux ayants droit de [HP] [Z], née le 19 mai 1922, décédée le 3 avril 1974, représenté à la présente instance par [BR] [MN] épouse [JG], [JG] [C], intervenantes volontaires à la procédure ;
$gt; 1 lot de 1/5 aux ayants droit de [TZ] [Z], né le 3 janvier 1927 à [Localité 37], décédé le 21 août 1990 soit Madame [UW] [J] [Z] veuve [WM] née le 09 novembre 1953 à [Localité 24], la requérante, Mme [YD] [KA] [Z] épouse [R], Mlle [EI] [BM] [Z], M. [FC] [TZ] [Z] et Mlle [VP] [DD] [W] [Z] ;
- Déboute [O] [Z] de sa demande d'attribution préférentielle, et dit qu'il pourra être tenu compte des occupations actuelles de la terre pour la constitution et l'attribution des lots, le cas échéant moyennant le paiement d'une soulte ;
- Déclare irrecevable la demande de sous partage de [J] [Z] portant sur les terres [Localité 30], [Localité 31] et la terre [Localité 29] 2 ;
- Ordonne le sous partage de la part revenant à [TZ] [Z] en cinq parts égales devant revenir à chacun des enfants de [TZ] [Z] soit:
$gt; 1/5ème à Mme [YD] [KA] [Z] épouse [R] né le 30 juin 1952,
$gt; 1/5ème à Mme [UW] [J] [Z] veuve [WM] née le 9 novembre 1953,
$gt; 1/5ème à Mlle [EI] [BM] [Z] née 9 avril 1955,
$gt; 1/5ème à M. [FC] [TZ] [Z] né le 20 septembre 1958,
$gt; 1/5ème à Mlle [VP] [DD] [W] [Z] née le 16 avril 1969 ;
- Ordonne une mission d'expertise qui sera confiée à M. [N] [P], expert géomètre près la Cour d'Appel de PAPEETE avec mission notamment de constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées et de procéder à leur évaluation ;
- Dit que l'expert devra procéder au dépôt de son rapport dans les 6 mois de sa saisine ;
- Désigne [NH] [G] pour lui en être référé en cas de difficulté ;
- Fixe à 600 000 F CFP le montant de la consignation que madame [UW] [J] [Z] veuve [WM] devra verser avant le 31 juillet 2018 au titre du partage et du sous partage, directement à l'expert désigné ;
- Dit qu'il appartiendra aux parties de saisir le Tribunal foncier d'une requête en homologation d'accord, conformément à l'article 449-33 du code de procédure civile de la Polynésie française, après dépôt du rapport, pour homologation et aux fins de faire ordonner la transcription ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de partage.
Par jugement n° RG 18/00125, n° de minute 575 en date du 12 décembre 2018, le Tribunal a ordonné la rectification de l'omission de statuer contenue dans le jugement du 18 avril 2018 en ajoutant dans le dispositif de ce dernier jugement la terre [Localité 46] 2 située à [Localité 37], section D [Cadastre 10] pour une superficie de 32a 9ca et AD [Cadastre 11] pour une superficie de 21a et 99ca.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2020, Madame [UW] [J] [Z] veuve [WM], ayant pour avocat Maître Sandra LAUDON a interjeté appel du jugement n° RG 13/00065, n° de minute 160/ADD en date du 18 avril 2018 qui n'a pas été signifié.
Aux termes de sa requête, elle conteste principalement le partage en 5 parts égales alors même que [I] [Z], fils de feu [TF] [Z] décédé le 11 novembre 1939, avait déjà reçu sa part succes-sorale sous forme d'une vente déguisée consentie par l'ensemble de la fratrie ; que le partage oral tenait compte de la donation déguisée sous forme de vente de la terre [Localité 22] 2 lot n°2, sise à [Localité 25], faite devant Me [A] le 18 mai 1965 à [I] [Z], né le 31 décembre 1914.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 16 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [UW] [J] [Z] demande à la Cour de :
Vu l'ordonnance du 2020/11 du 4 février 2020,
Vu l'ordonnance n°2020/306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période publiée au Journal Officiel de la Polynésie française le 27 mars 2020,
Vu les articles 883 et 816 du Code civil,
Vu l'article 780 du Code Civil,
Vu l'article 921 du Code Civil,
Vu la prescription extinctive sur le patrimoine de feu [TF] [Z] frappant feu [I] [Z] et donc ses ayants droits,
Vu la prescription acquisitive des 4 frères et s'urs de [I] [Z],
Vu les pièces jointes de première instance,
Vu la procédure en omission de statuer suspensive du délai de recours du jugement critiqué,
Vu le jugement en omission de statuer du 12 décembre 2018 venant ajouter au dispositif du jugement critiqué,
- DIRE l'appel de Madame [UW] [J] [Z] veuve [WM] recevable et bien fondé,
Vu les demandes devant le Tribunal foncier de Mme [UW] [J] [Z] veuve [WM] d'homologuer le partage verbal du couple [TF] [Z]-[BM] [CG] envers leurs 5 enfants,
- INFIRMER partiellement la décision du 18 avril 2018 en ce qu'elle a :
' Déclaré irrecevable le partage des terres [Localité 32], [Localité 33] et [Localité 34],
' Ordonné le partage des terres de feu [TF] [Z] en 5 parts d'égale valeur, excluant la donation déguisée en vente accordée à [I] [Z] par ses frères et s'urs dans le respect du partage verbal intervenu,
' Fixé une consignation d'expertise à 600 000 XPF incombant à Madame [UW] [J] [Z] veuve [WM],
Statuant à nouveau,
- JUGER que chacun des enfants de [TF] [Z] avait bien 1/5 de droits dans la succession de leur père [TF] [Z] et de leur mère [BM] [CG],
Vu l'acte de vente notarié de la terre [Localité 22] 2 sise à [Localité 25] du 18 mai 1965,
- DIRE que cet acte de vente est une donation déguisée des 4 autres enfants de [TF] [Z] à leur frère [I] [Z],
- CONSTATER qu'un partage est donc intervenu par ces enfants de [TF] [Z] pour accorder le 1/5ème à [I] [Z] sous forme de licitation d'un bien leur appartenant et issu de la succession de leur mère [BM] [CG],
- JUGER que Feu [I] [Z] était propriétaire de sa parcelle [Localité 22] 2 lot n°2 sise à [Localité 25] qu'il a par la suite vendue,
- CONSTATER que le partage verbal des parents [TF] [Z]- [BM] [CG] ont été respecté depuis plus de 50 ans par chacun des enfants directs des époux,
- HOMOLOGUER ledit partage faits par les parents [TF] [Z]-[BM] [CG],
A défaut d'homologation et de considération du partage intervenu il y a plus de 50 ans,
Vu la prescription acquisitive des coindivisaires (4 enfants de [TF] [Z]), [K] [Z] épouse [MN], [F] [Z], [HP] [Z] et [TZ] [Z] sur les terres occupées depuis plus de 50 ans,
Vu la prescription extinctive des droits successoraux de [I] [Z] et ainsi de ses ayants droits sur le patrimoine de [TF] [Z] et de [BM] [CG],
- JUGER que ces coindivisaires sont propriétaires des parcelles occupées par l'acquisition acquisitive,
- CONFIRMER le jugement du 18 avril 2018 en ce qu'il a ordonné le sous-partage des terres de [TZ] [Z] (un des 5 enfants du couple [TF]-[CG]) entre ses ayants droits détenant chacun 1/5 de la succession à savoir :
$gt; Mme [YD] [Z] épouse [R] née le 30 juin 1952 à [Localité 24] - Mme [UW] [J] [Z] veuve [WM], née le 09 novembre 1953 à [Localité 24],
$gt; Mme [EI] [BM] [Z] née le 09 avril 1955 à [Localité 24],
$gt; M. [FC] [TZ] [Z] né le 20 septembre 1958 à [Localité 24],
$gt; Mlle [VP] [DD] [W] [Z] née le 16 avril 1969 à [Localité 24],
- CONFIRMER l'expertise confiée au géomètre M. [N] [P] ainsi que les missions,
Y Modifiant sur la mission de l'expert,
- Dire que les frais de l'expert seront supportés à parts égales par toutes les souches bénéficiaires de l'expertise ordonnée,
- ORDONNER la transcription du jugement à intervenir,
- CONDAMNER solidairement les ayants droit de feu [I] [Z] (Mme [U] [GT] [JG] [Z] épouse [T] ; Mme [IJ] [XG] [YX] [Z] épouse [BV], M. [OY] [I] [Z]) à verser à Mme [UW] [J] [Z] veuve [WM] la somme de 400 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'instance devant la cour d'appel, à la somme de 300 000 XPF au titre des frais de procédure devant le Tribunal foncier de première instance,
- CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sandra LAUDON.
Par conclusions récapitulatives et d'appel incident reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 13 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [O] [Z], ayant pour avocat Maître Philippe Temauiarii NEUFFER, demande à la Cour de :
- Dire l'appel recevable et infirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame [O] [Z] de sa demande d'attribution préférentielle du lot A de la terre [Localité 18] ;
- Statuant à nouveau dire bien fondée la demande d'attribution préférentielle de madame [O] [Z] et lui attribuer le lot A de la terre [Localité 18] ;
- Mettre à la charge des consorts [Z] et pour le compte de Madame [M] [Z] la somme de 250 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles et les condamner aux dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 16 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [U] [GT] [JG] [Z], Madame [IJ] [XG] [YX] [Z] épouse [BV], et Monsieur [OY] [I] [Z] (les consorts [I] [Z]), représentés par LA SELARL CHANSIN -WONG YEN- Me Stéphanie WONG YEN, demandent à la Cour de :
Vu l'article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu le jugement de la chambre des terres du Tribunal de Première instance de Papeete du 11 janvier 2017 ;
Vu le jugement du Tribunal Foncier du 18 avril 2018 ;
Vu la requête d'appel enregistrée le 24 juin 2020 ;
- Constater que plus de deux ans se sont écoulés entre le 18 avril 2018, date du prononcé du jugement et le 24 juin 2020, date de l'appel interjeté par Madame [UW] [Z] veuve [WM] ;
En conséquence,
- Dire et juger qu'à la date du 19 avril 2020, Madame [Z] veuve [WM] n'était plus recevable à exercer un recours à titre principal ;
- Opposer une fin de non-recevoir à l'appel formé par Madame [Z] veuve [WM] ;
- Déclarer irrecevable l'appel formé par Madame [Z] veuve [WM] ;
Mais si la présente Cour venait à considérer que cet appel est recevable :
- Déclarer irrecevable Madame [Z] veuve [WM] en sa demande d'homologation du partage verbal pour défaut du droit d'agir tiré de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 11 janvier 2017 ;
Sur l'appel incident formée par Madame [O] [Z] :
- Déclarer irrecevable Madame [O] [Z] en sa demande d'attribution préférentielle du lot A de la terre [Localité 18] pour défaut du droit d'agir tiré de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 11 janvier 2017 ;
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement rendu le 18 avril 2018 en toutes ses dispositions ;
- Débouter Madame [Z] veuve [WM] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter Madame [O] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Adjuger à Mesdames [U] [Z] et [YX] [Z] ainsi qu'à Monsieur [OY] [Z] l'entier bénéfice de leurs écritures ;
- Condamner Madame [Z] veuve [WM] à payer à Mesdames [U] [Z] et [YX] [Z] ainsi qu'à Monsieur [OY] [Z] la somme de 390.000F.CFP de dommage et intérêt pour procédure abusive ;
- Condamner Madame [Z] veuve [WM] et Madame [O] [Z] à payer chacune à Mesdames [U] [Z] et [YX] [Z] ainsi qu'à Monsieur [OY] [Z] la somme de 460.000 XPF par au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d'instance avec distraction d'usage au profit du Conseil soussigné sous due affirmation.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 13 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [B] [WJ], ayant droit de [L] [H] [Y] (initialement défenderesse), née le 15/4/1938 à [Localité 37] où elle est décédée en cours d'instance le 23/03/2014, Nanti de l'aide juridictionnelle suivant décision n°151 du 15/01/2021 et ayant pour avocats, Maîtres Pamela FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, demande à la Cour de :
- Dire et juger que Monsieur [B] [WJ], né le 3 mars 1956 à [Localité 37] est ayant droit de [TC] [Z] (GM), née le 2/9/1904 à [Localité 37] où elle est décédée le 20/10/1986 et de [L] [H] [Y], sa mère, (initialement défenderesse en 1er instance), née le 15/4/1938 à [Localité 37] où elle est décédée le 23/3/2014 ;
- Constater que la présente procédure concerne le partage et le sous partage des biens composant la succession de [TF] [Z], frère de [TC] [Z] ;
En conséquence,
- Mettre hors de cause Monsieur [B] [WJ], né le 3 mars 1956 à [Localité 37].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 février 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 28 avril 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2022, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
En l'espèce, le principal c'est la demande en reconnaissance du partage amiable des biens des époux [TF] [Z] et [BM] [CG], la demande d'attribution préférentielle par Madame [O] [Z] ainsi que la demande subsidiaire, et reconventionnelle en partage en 5 lots d'égale valeur, ce sur quoi le jugement a tranché, l'avant dire droit ne concerne que l'expertise afin d'élaborer les lots
Il est constant que le jugement en date du 18 avril 2018 dont il est interjeté appel n'a pas été signifié. Il est également constant que Madame [UW] [J] [Z] veuve [WM], requérante à l'instance, était comparante et qu'un délai de deux ans s'était écoulé depuis le 19 avril 2018 lorsque la requête d'appel a été enregistrée le 24 juin 2020.
Cependant, outre que le jugement n° RG 13/00065, n° de minute 160/ADD en date du 18 avril 2018 a fait l'objet d'un jugement en rectification n° RG 18/00125, n° de minute 575 en date du 12 décembre 2018, compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré suivant loi n° 2020- 290 du 23 mars 2020 dans sa rédaction applicable en Polynésie française, la délibération 2020-14 APF du 17 avril 2020 portant adaptation des procédures en matière civile et administrative a prévu en ses articles 1er et 2 que tout acte, recours, action en justice, signification, opposition, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque, et qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
En conséquence, la fin du délai d'appel étant situé dans la période de l'état d'urgence sanitaire et la requête ayant été enregistrée le 24 juin 2020, soit dans le délai de deux mois après le 23 juin 2020, la Cour dit l'appel interjeté par Madame [UW] [J] [Z] veuve [WM] à l'encontre du jugement n° RG 13/00065, n° de minute 160/ADD en date du 18 avril 2018 recevable. De même l'appel incident de Madame [O] [Z] est recevable.
Aux motifs de son jugement n° RG 13/00065, n° de minute 13/ADD en date du 11 janvier 2017, le Tribunal a listé l'origine de propriété des terres dont il est demandé le partage. Ces éléments ne sont pas en débat devant la Cour.
La dévolution successorale de Monsieur [Z] [TF], né le 15 décembre 1884 à [Localité 37] et y décédé le 11 novembre 1939 et Madame [CG] [BM], née le 5 janvier 1888 à [Localité 37] et y décédée le 24 juin 1952, mariés le 31 décembre 1904 à [Localité 37], telle que retenue par le Tribunal en ce jugement n'est également pas en débats devant la Cour.
Il est donc acquis aux débats que la parcelle A de la terre [Localité 18], cadastrée en trois parcelles, [Localité 18] parcelle A, [Localité 16] AP [Cadastre 4], [Localité 18] [Localité 17] AP [Cadastre 5] et [Localité 18] lot A partie, AS [Cadastre 1] d'une superficie de 11 ha 89a 50ca ; la parcelle B de la terre [Localité 21] -[Localité 36], cadastrée [Localité 36] PARCELLE B AP [Cadastre 6] et [Localité 36] PARCELLE B AP [Cadastre 7] ; lot 2 de la terre [Localité 14] sise à [Localité 37] cadastrée AK [Cadastre 12] et AK [Cadastre 13] ; la terre [Localité 35], cadastrée AD [Cadastre 8] et [Localité 35] AD [Cadastre 9] ; la terre [Localité 47] cadastrée AD [Cadastre 2] ; et la terre [Localité 46] 2 située à [Localité 37], section D [Cadastre 10] sont propriété des ayants droit des époux [TF] [Z] et [BM] [CG], à savoir :
$gt; Les ayants droit de [I] [Z], né le 31 décembre 1914 à [Adresse 38], décédé le 16 janvier 2004 à [Localité 24],;
$gt; Les ayants droit de Madame [K] [Z] épouse [MN], née le 28 août 1916 à [Localité 37] Mahaena, décédée le 16 mai 1947 à [Localité 37] ;
$gt; [O] [SI] [ZR] [Z], née le 06 janvier 1941 à [Localité 37], seule ayant droit de [F] [Z], né le 15 juin 1920 à [Localité 37], décédé le 7 avril 2002 à [Localité 24] ;
$gt; Les ayants droit de [HP] [Z], née le 19 mai 1922, décédée le 3 avril 1974 ;
$gt; Les ayants droit de [TZ] [Z], né le 3 janvier 1927 à [Localité 37], décédé le 21 août 1990.
Sur l'homologation du partage verbal des biens des époux [TF] [Z] et [BM] [CG] :
La Cour n'est pas saisie d'un appel concernant les dispositions du jugement avant dire droit n° RG 13/00065, n° de minute 13/ADD en date du 11 janvier 2017 qui a précédé le jugement n° RG 13/00065, n° de minute 160/ADD en date du 18 avril 2018 qui est le seul dont il est interjeté appel tant par Madame [UW] [J] [Z] veuve [WM] en son appel principal que par Madame [O] [Z] en son appel incident.
Or, c'est aux termes du dispositif du jugement n° RG 13/00065, n° de minute 13/ADD en date du 11 janvier 2017, que Madame [Z] veuve [WM] a été débouté de sa demande d'homologation d'un partage verbal.
Ainsi, outre que contrairement à ce qui est affirmé à la Cour par Madame [UW] [J] [Z], l'acte de vente en date du 18 mai 1965, transcrit le 31 mai 1965 au volume 476 n° 46 ne fait pas référence à un partage verbal (ou amiable) entre les 5 enfants des époux [TF] [Z] et [BM] [CG] mais au partage intervenu aux termes d'un acte sous seing prévu en date du 27 novembre 1955 entre les héritiers de Monsieur [DL] [CG], dont [BM] [CG], à qui le lot 2 détaché de la terre [Localité 22] 2 a été attribué aux termes de ce partage, la Cour constate qu'en l'absence d'appel du jugement n° RG 13/00065, n° de minute 13/ADD en date du 11 janvier 2017, la Cour n'est pas saisi de ce chef sur lequel le Tribunal n'a pas statué en son jugement n° RG 13/00065, n° de minute 160/ADD en date du 18 avril 2018, seul jugement contre lequel il est interjeté appel.
Sur la prescription extinctive sur le patrimoine de feu [TF] [Z] frappant feu [I] [Z] et donc ses ayants-droit :
En application de l'article 789 ancien du code civil, la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
La cour de cassation a jugé que la faculté d'accepter se prescrit par 30 ans à compter de l'ouverture de la succession ; dès lors, passé ce délai, l'héritier prétendu resté inactif pendant 30 ans doit être considéré comme étranger à la succession et son défaut de qualité peut conformément à l'article 2225 du Code civil, lui être opposé par toute personne y ayant intérêt. C'est à celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de 30 ans de justifier que lui-même ou ses auteurs l'ont accepté au moins tacitement avant l'expiration du délai.
En l'espèce, Monsieur [I] [Z] est partie à la procédure en partage des terres [Localité 36], [Localité 14], [Localité 21] et [Localité 18] entre les consorts [Z], aux droits de leur père [TF] [Z] et les consorts [E]. [I], [F], [BM] et [TZ] sont alors représentés par le même avocat et agissent ensembles pour préserver les droits de la succession. Le jugement ordonnant l'expertise est du 15 mars 1974 et la requête en partage nécessairement bien antérieure à celui-ci.
Il est par ailleurs constant que Madame [BM] [CG], épouse de [TF] [Z] et mère de [I], est décédée le 24 juin 1952.
De par sa présence aux opérations de partage avec les consorts [E] dès le début des années 1970, Monsieur [I] [Z] a nécessairement accepté tacitement la succession de ses parents.
En conséquence, la Cour déboute Madame [UW] [J] [Z] veuve [WM] de sa demande de voir dit que les droits successoraux des ayants droit de [I] [Z] sont éteints par voie de la prescription extinctive.
Sur la prescription acquisitive des 4 frères et s'urs de [I] [Z] :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2235, 2262, et 2265 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.
Pour qu'un propriétaire indivis puisse prescrire à l'encontre des autres propriétaires indivis, il doit s'être comporté en propriétaire exclusif. Il lui appartient d'apporter la preuve de l'existence d'actes incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, manifestant à l'encontre des co-indivisaires l'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il a la possession (exclusive).
Si les actes de possession, dont il est rapporté la preuve, peuvent être interprétés aussi bien comme l'exercice d'un droit de propriété indivis que comme l'exercice d'un droit de propriété exclusif, la possession démontrée est entachée d'équivoque et ne peut pas permettre la reconnaissance de droits de propriété par prescription acquisitive.
Lorsque la demande d'usucapion émane d'un co-indivisaire, celui-ci doit démontrer avoir réalisé des actes manifestant sa volonté de se comporter comme le propriétaire exclusif de la terre réclamée.
II convient au surplus de rappeler la tradition polynésienne de propriété familiale des terres, l'absence habituelle de demande de sortie de l'indivision pendant plusieurs générations et la pratique courante des co-indivisaires de construire des habitations et/ou d'exploiter les terres sans attendre d'être fixés sur le lot qui leur échoira lors d'un éventuel partage ; certains co-indivisaires ne résident d'ailleurs plus sur les îles des archipels éloignés de Polynésie sans pour autant renoncer au principe de leurs droits successoraux.
En l'espèce, la Cour constate que Madame [UW] [J] [Z] veuve [WM], qui affirme que son père et ses frères et s'urs ont prescrit la propriété des terres contre leur frère [I], ne produit aucune pièce, ni témoignage attestant ne serait-ce que d'une occupation matérielle de l'ensemble des terres dont il est demandé le partage, et donc encore moins d'une occupation à titre de propriétaire exclusif. Seule la résidence de [F] [Z] sur la parcelle A de la terre [Localité 18] est démontrée devant la Cour, ce qui est bien insuffisant pour prescrire contre un co-héritier réservataire. De plus, il ressort du jugement de 1988 portant sur le partage des terres [Localité 36], [Localité 14], [Localité 21] et [Localité 18] entre les consorts [Z] et les consorts [E] qu'à l'exception de [F] [Z], ses autres frères et s'urs n'occupaient pas les terres à partager.
Ainsi, en l'absence de preuve d'acte matériels d'occupation pendant plus de trente ans et à titre de propriétaire exclusif sur les terres [Localité 18] parcelle A, [Localité 21]-[Localité 36], [Localité 35],
[Localité 47] (AD [Cadastre 2]), [Localité 46] et [Localité 14], la Cour déboute Madame [UW] [J] [Z] veuve [WM] de sa demande de prescription acquisitive des droits de propriété de [I] [Z].
Sur le refus du premier juge d'inclure dans le partage successoral les terres [Localité 32], [Localité 33] et [Localité 34] :
Outre que le premier juge n'a pas refusé de considérer ces terres comme incluses dans la masse partageable, la Cour, comme le premier juge, constate que ces terres ne sont pas la propriété exclusive des ayants droits des époux [TF] [Z] et [BM] [CG]. Avant de pouvoir les partager entre eux, il faut nécessairement en détacher les lots à revenir à leur souche ; et donc mettre en cause les ayants droits des autres souches propriétaires indivis de ces terres, ce qui complexifie toujours grandement une procédure en partage. Procéder à des partages, puis des sous partage et encore des sous partage en une même instance conduit nécessairement à allonger les temps de procédure de manière déraisonnable.
Pour une bonne administration de la justice, il est de fait bien plus pertinemment de procéder dans un premier temps au partage des terres sur lesquelles les droits sont déterminés et exclusifs, d'autant plus qu'en l'espèce, le patrimoine est suffisamment important pour procéder à la constitution des lots, les droits indivis sur les terres [Localité 32], [Localité 33] et [Localité 34] pouvant être partagés dans un second temps lorsque le partage avec les autres souches propriétaires de ces terres aura été mise en 'uvre.
Sur la demande d'attribution préférentielle de la parcelle A de la terre [Localité 18], sise à [Localité 37], à la souche [F] [Z], sollicitée par Madame [O] [Z] :
Si aux motifs de son jugement n° RG 13/00065, n° de minute 13/ADD en date du 11 janvier 2017, le tribunal a pu dire n'y avoir lieu à cette attribution préférentielle, c'est seulement au dispositif du jugement n° RG 13/00065, n° de minute 160/ADD en date du 18 avril 2018, dont appel, que [O] [Z] a été déboutée de sa demande d'attribution préférentielle et qu'il a été dit qu'il pourra être tenu compte des occupations actuelles de la terre pour la constitution et l'attribution des lots, le cas échéant moyennant le paiement d'une soulte.
La Cour est donc bien saisie de cette demande qui ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée et sur laquelle il y a lieu de statuer.
Aux termes de l'article 831 du code civil, comme de l'ancien article 832 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Et aux termes de l'article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
L'article 1 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française précise que : «Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article 831-2 du code civil, l'attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu'il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de 10 ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice.»
La loi n° 2022-217 du 22 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, est venue préciser les conditions d'application dans le temps de cette disposition :
Aux termes de l'article 244 de cette loi, l'article 1 de la loi du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Le présent article s'applique, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n'a été introduite à cette date.»
En l'espèce, l'action judiciaire en partage a été introduite devant le Tribunal par requête du 12 juillet 2013. Il ne peut donc pas être fait application de l'article 1 de la loi du 26 juillet 2019 à la présente instance.
Il résulte d'un jugement de partage avec les consorts [E] en date du 7 décembre 1988 que lors des opérations d'expertise menées en suite d'un jugement du 15 mars 1974, la parcelle A de la terre [Localité 18] était occupée par [F] [Z] qui est dit y résider. Il est affirmé devant la Cour que [F] [Z] est enterré avec son épouse sur cette terre. Il est également établi, et non contesté, que sa fille et petits-enfants résident sur la terre dont il est demandé l'attribution préférentielle.
Cependant, Monsieur [TF] [Z] est décédé le 11 novembre 1939 et Madame [BM] [CG] le 24 juin 1952. Il n'est produit aucun élément devant la Cour pour démontrer que [F] [Z] résidait sur cette terre au temps du décès.
En conséquence, c'est à raison que le premier juge n'a pas fait droit à la demande de Madame [O] [Z].
La Cour ne peut qu'attirer l'attention des parties sur la nécessité de s'accorder devant l'expert quant à l'attribution des lots pour préserver les occupations de chacun car sans accord, le tirage au sort sera incontournable.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la Cour confirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 13/00065, n° de minute 160/ADD en date du 18 avril 2018 en toutes ses dispositions.
Compte tenu des liens de famille des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais inhérents à la présente instance et de condamner Madame [UW] [J] [Z] veuve [WM] aux dépens d'appel. Par ailleurs, il ne peut pas être reproché à Madame [UW] [J] [Z] veuve [WM] un abus de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel et l'appel incident recevables ;
CONSTATE qu'en l'absence d'appel du jugement n° RG 13/00065, n° de minute 13/ADD en date du 11 janvier 2017, la Cour n'est pas saisie du chef d'homologation du partage amiable sur lequel le Tribunal n'a pas statué en son jugement n° RG 13/00065, n° de minute 160/ADD en date du 18 avril 2018, seul jugement contre lequel il est interjeté appel ;
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 13/00065, n° de minute 160/ADD en date du 18 avril 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [UW] [J] [Z] veuve [WM] de sa demande de voir dit que les droits successoraux des ayants droit de [I] [Z] sont éteints par voie de la prescription extinctive ;
DÉBOUTE Madame [UW] [J] [Z] veuve [WM] de sa demande de prescription acquisitive des droits de propriété de [I] [Z] ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [UW] [J] [Z] veuve [WM] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 27 octobre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ