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22/09/2022 | FRANCE | N°20/00075

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet a, 22 septembre 2022, 20/00075


N° 363





NT

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Hayoun,

le 22.09.2022.





Copie authentique

délivrée à :

- Me Merceron,

- Me Peytavit,

le 22.09.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile



Audience du 22 septembre 2022



RG 20/00075 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/616, rg n° 16/00544 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 23

octobre 2019 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 14 mars 2020 ;



Appelante :



La Compagnie d'Assurance AXA dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5], repré...

N° 363

NT

--------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Hayoun,

le 22.09.2022.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Merceron,

- Me Peytavit,

le 22.09.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 22 septembre 2022

RG 20/00075 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/616, rg n° 16/00544 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 23 octobre 2019 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 14 mars 2020 ;

Appelante :

La Compagnie d'Assurance AXA dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5], représentée par son directeur général ;

Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [O] [S], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11], commerçant, [Adresse 6] -[Localité 5]e ;

Mme [F] [S], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11], [Adresse 6] - [Localité 5] [Localité 10] ;

M. [Z] [S], né [Date naissance 8] 1985 à [Localité 11], [Adresse 6] - [Localité 5] [Localité 10] ;

Mme [K] [S], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13], [Adresse 6] - [Localité 5] [Localité 10] ;

La Sci Sarano, insrite au Rcs de Papeete sous le n° 08013C, n° Tahiti 849901 dont le siège social est sis à [Localité 12] Lot 45 Résidence [14], représentée par son gérant ;

Représentés par Me Betty HAYOUN, avocat au barreau de Papeete ;

La Sa Banque de Polynésie, société anonyme, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7244 B dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5] ;

Représentée par Me Loris, PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 4 mars 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022, devant Mme TISSOT, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP. CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont

délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Exposé des faits et de la procédure :

Selon acte sous seing privé en date du 7 février 2008, la SCI SARANO représentée par ses gérants M. [O] [S] et son épouse Mme [T] [B], ont contracté un prêt immobilier d'un montant de 27.000.000 F CFP d'une durée de 120 mois, à un taux d'intérêts de 5,30% auprès de la SA BANQUE DE POLYNESIE, les mensualités s'élevant à 296.390 F CFP.

M. [O] [S] et son épouse Mme [T] [B] ont adhéré au contrat d'assurance groupe couvrant les risques de décès, invalidité et incapacité de travail et se sont chacun portés cautions solidaires de la SCI SARANO.

Selon avenant en date du 13 septembre 2013, la SA BANQUE DE POLYNESIE a accepté de ramener le taux d'intérêt à 3,55%, les mensualités s'élevant désormais à la somme de 285.000 F CFP, les garanties demeurant les mêmes.

Le 23 novembre 2011, il était diagnostiqué un cancer dont était atteinte Mme [T] [B] épouse [S].

Par courrier en date du 22 mai 2015, la SA BANQUE DE POLYNESIE informait les époux [S] du refus de prise en charge du prêt personnel immobilier opposé par l'assurance précisant que la déclaration de sinistre ayant été effectuée le 20 avril 2015, alors que le sinistre de nature à entraîner la garantie était connu à compter du mois de novembre 2011, le délai de 6 mois stipulé à la police d'assurance était largement dépassé.

Mme [T] [B] épouse [S]. décédait des suites de son cancer le 13 juillet 2015 à [Localité 9].

Par jugement du 23 octobre 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de première instance de PAPEETE a :

-reçu l'intervention volontaire de [F] [V] [S], [Z] [P] [S] et [K] [H] [U] [S],

- rejeté les fins de non recevoir soulevées par la SA BANQUE DE POLYNESIE,

- condamné la Compagnie d'Assurances AXA à verser à la succession de [T] [B] épouse [S] la somme de 1.165.627,50 F CFP au titre de la garantie Incapacité de travail,

- débouté la SCI SARANO de ses demandes,

- débouté [O] [S], [F] [V] [S], [Z] [P] [S] et [K] [H] [U] [S] de leur demande de condamnation solidaire de la SA BANQUE DE POLYNESIE,

- condamné la Compagnie d'Assurances AXA à verser à [O] [S], [F] [V] [S], [Z] [P] [S] et [K] [H] [U] [S] la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,

- débouté la SA BANQUE DE POLYNESIE de sa demande sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,

- condamné la Compagnie d'Assurances AXA aux dépens de l'instance.

Suivant requête d'appel enregistrée au greffe le 14 mars 2020 et dernières conclusions déposées au greffe le 3 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, la Compagnie AXA Assurances demande à la cour de :

vu l'article L113-2 du Code des assurances,

-dire l'appel recevable et bien fondé,

-infirmer le jugement du 23 octobre 2019 en ce qu'il a condamné l'assureur à verser aux consorts [S] la somme de 1.165.627,50 XPF au titre de la garantie incapacité de travail, 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,

-dire et juger que la clause de la police d'assurance souscrite par Mme [S], stipulant que la déclaration d'arrêt de travail doit intervenir dans les 30 jours de sa survenance, et que les déclarations adressées six mois après leur survenance n'ouvrent pas droit à la présente garantie, est opposable a l'assuré,

En conséquence,

-dire et juger que la déclaration de sinistre ayant été effectuée le 20 avril 2015, alors que le sinistre de nature à entraîner la garantie était connu à compter du mois de novembre 2011, le délai de 6 mois stipulé à la police d'assurance était largement écoulé,

en conséquence,

-dire la Compagnie AXA Assurances fondée à invoquer la déchéance de garantie ;

-débouter les consorts [S] et la SCI SARANO de toutes leurs demandes,

-condamner solidairement les consorts [S] et la SCI SARANO à payer à la somme de 300.000 XPF par application de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,

-condamner solidairement les consorts [S] et la SCI SARANO aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL M&H.

Suivant dernières conclusions déposées au greffe le 9 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, la Banque de Polynésie demande à la cour de :

-confirmer le jugement du 23 octobre 2019 en ce qu'il a débouté [O] [S], [F] [V] [S], [Z] [P] [S] et [K] [H] [S] de leur demande de condamnation solidaire de la SA BANQUE DE POLYNESIE

évoquant sur l'appel incident,

-débouter les consorts [S] et la SCI SARANO de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions à l'encontre de la BANQUE DE POLYNESIE,

-condamner solidairement M. [O] [S], Mme [F] [S], M. RaphaëlCHICHEPORTICHE, Mme [K] [S] et la SCI SARANO à payer à la BANQUE DE POLYNESIE une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française

-condamner solidairement M. [O] [S], Mme [F] [S], M. [Z][S], Mme [K] [S] et la SCI SARANO aux dépens dont distraction au profit de Me Loris PEYTAVIT.

Suivant dernières conclusions déposées au greffe le17 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, les consorts [S] et la SCI SARANO demandent à la cour de :

-confirmer le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en date du 23 octobre 2019,

-dire que la déchéance n'est pas applicable en l'espèce,

-condamner la compagnie d'assurance AXA à verser à M. [O] [S] et à la SCI SARANO et aux ayants droit de Mme [S] [T] la quote part du prêt de madame de celle ci à compter du 5 décembre 2011 jusqu'au décès celle-ci survenu 13 juillet 2015 soit :

-du 5 décembre 2011au 13 septembre2013 la somme de :

148 195 FCFP X 21,5 mois = 3 186 192 FCFP,

et du 14 septembre 2013 au 5 juillet 2015 la somme de :

142 000FCFP X 19,5 mois = 2769 000 FCFP,

soit la somme totale de 5 955192 FCFP,

-condamner la Banque de Polynésie à verser à M. [O] [S] et aux ayants droit de Mme [S] [T] de la somme de 1 000 000 FCFP au titre de dommages et intérêts de la violation par cette dernière de son obligation d'information et de conseil,

-condamner la Banque de Polynésie et la compagnie AXA à verser aux ayants droit de Mme [T] [S] et à M. [O] [S] la somme de 350 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2022

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que la recevabilité des appels n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Sur la demande de garantie :

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que par acte sous seing privé en date du 7 février 2008, la SCI SARANO représentée par ses gérants, M. [O] [S] et Mme [T] [B] épouse [S], a contracté un prêt immobilier d'un montant de 27.000.000 F CFP d'une durée de 120 mois à un taux d'intérêt de 5,30% l'an auprès de la Banque de Polynésie ;

Qu'il était prévu au contrat, à l'article 8 dénommé 'Assurance groupe facultative décès invalidité incapacité temporaire de travail 'que :' le prêt était assorti le cas échéant d'une assurance-groupe susceptible de couvrir les risques décès invalidité incapacité temporaire de travail dont les conditions générales sont celles de la Notice d'information qui a été remise à chaque demandeur' ;

Qu'il est justifié en appel de ce qu'une demande d'admission à l'assurance décès incapacité du travail a bien été faite par Mme [T] [B] épouse [S] qui l'a signée (date illisible) ; qu'il sera observé que cette pièce précise que figure en son verso un questionnaire sur les déclarations de la personne à assurer ;

Qu'il est versé aux débats, non ce questionnaire, mais au verso sans autre indication, ni mention,'un résumé des principales dispositions du contrat d'assurance collective indiquant que :' ETENDUE DE LA GARANTIE :

a) DÉCÉS/ INVALIDITÉ TOTALE ET DÉFINITIVE :

- En cas de décès de l'assuré pendant la période de garantie, l'assureur prend en charge suivant le cas prévu au contrat et dans la limite qui y est fixée :

- Le montant du capital restant dû en principal à la date du décès.

- Le cumul des termes de remboursement restant à échoir à la date du décès.

- Le montant du prêt à l'origine pour les prêts relais et les découverts bancaires.

- Tous les risques de décès sont garantis sauf exclusions légales (suicide et guerre), ou exclusions d'usage (utilisation anormale de l'aviation).

- L'invalidité totale et définitive est assimilée au décès dans les conditions d'âge contractuelles.

Par invalidité totale et définitive, il faut entendre l'incapacité totale (100%) de se livrer à aucune occupation'( rémunératrice ou non ) et la nécessité d'avoir recours à une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.

Il est précisé que l'engagement de l'assureur est limité aux montants, qui lui ont été déclarés. Les modifications non signalées ainsi que les échéances échues et non réglées ne sont pas prises en compte.

Toutefois, le terme venant à échéance le jour du décès est réputé non échu.

b) INCAPACITÉ TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL :

- En cas d'incapacité totale de travail, l'Assureur se substitue à l'assuré à l'expiration d'une franchise fixée à :

- 90 jours pour les Prêts Personnels Immobiliers ou tout prêt à destination directement ou indirectement immobilière souscrits à compter du 26 février 2007,

- 60 jours pour toutes les autres adhésions.

Le montant de remboursement effectués par l'Assureur ne peut excéder une base mensuelle déterminée aux conditions particulières du contrat.

La garantie "Incapacité temporaire de travail" est supprimée pour les personnes n'exerçant pas une activité professionnelle salariée ou non, leur procurant un revenu.

Le contractant doit déclarer l'arrêt de travail dans les 30 jours de sa survenance - sauf cas de force majeure,

Les déclarations d'arrêt de travail adressées six mois après leur survenance n'ouvrent pas droit à la présente garantie (...) ;

Qu'il n'est pas justifié davantage en appel de ce que ,dans les circonstances de l'espèce, les époux [S] ont bien eu davantage connaissance des dispositions présentées au verso de ce document, ceux-ci, contrairement à ce qui est soulevé en appel par la compagnie AXA, excipant bien en première instance d'un défaut d'information sur le fonctionnement de la garantie incapacité totale du travail, sur lequel le tribunal a régulièrement statué ;

Qu'il n'est que pas davantage justifié en première instance qu'en appel par la Compagnie AXA, de ce que les époux [S] auraient eu connaissance par ailleurs, de la fiche d'information produite par la Compagnie d'Assurances AXA sur les conditions de déclaration de l'arrêt de travail ;

Qu'il en résulte que la Compagnie AXA ne pouvait valablement se prévaloir des dispositions contractuelles relatives au délai de déclaration, et de ce fait de la déchéance de sa garantie, de telle sorte que le tribunal l'a justement condamnée à prendre en charge le sinistre en cause ;

Qu'il est produit en appel une attestation du 29 juillet 2020 de la Caisse de prévoyance sociale non utilement contestée, confirmant avoir enregistré au titre de l'assurance maladie les périodes d'arrêts de travail suivantes de Mme [S] du 05/12/2011 au 05/07/2015 ;

Qu'il y a lieu par suite, de faire droit à la demande des consorts [S] de condamner la Compagnie d'Assurances AXA à verser à la succession de [T] [B] épouse [S], la somme de 5 881 302 F CFP, au titre de la garantie Incapacité de travail, pour la période du 23 février 2012 au décès survenu le 13 juillet 2015, étant relevé que le calcul de la somme, in fine réclamée, n'a pas fait l'objet de contestation.

Sur la violation de l'obligation d'information et de conseil de la Banque de Polynésie :

Attendu qu'il est constant que le devoir d'information et de conseil pèse, pour l'essentiel, sur l'établissement de crédit, ladite obligation étant de fait à la charge du banquier intermédiaire qui fait souscrire l'adhésion et non à celle de l'assureur qui ne se trouve lié à l'emprunteur qu'à compter de l'adhésion;

Qu'il est soutenu que la BANQUE DE POLYNESIE, aurait dû, informer Mme [T] [B] épouse [S] à la signature de l'engagement d'assurance sur les conditions de mise en 'uvre de la garantie incapacité de travail et, d'autre part, qu'elle aurait dû, une fois le sinistre réalisé, conseiller à Mme [B] d'entreprendre les démarches auprès de l'assureur ;

Qu'il n'est toutefois pas motivé utilement et justifié, eu égard à la solution retenue, d'un préjudice en l'espèce, tiré des conséquences d'un manquement aux obligations d'information et de conseil de la Banque de Polynésie ;

Que les consorts [S] seront déboutés par suite de leurs demandes.

Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [S] les frais irrépétibles du procès ; que la compagnie d'assurances AXA sera condamnée à leur payer la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ;

Qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la Banque de Polynésie ses frais irrépetibles;

Sur les dépens :

Attendu qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la compagnie d'assurances AXA seront condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare recevable les appels ;

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la Compagnie d'Assurances AXA à verser à la succession de Mme [T] [B] épouse [S] la somme de 1.165.627,50 F CFP au titre de la garantie Incapacité de travail ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur la disposition infirmée :

Condamne la Compagnie d'Assurances AXA à verser à la succession de Mme [T] [B] épouse [S] la somme de 5 955 192 F CFP au titre de la garantie Incapacité de travail ;

Y ajoutant :

Déboute les consorts [S] de leur demande au titre de dommages et intérêts pour violation par la Banque de Polynésie de son obligation d'information et de conseil ;

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires;

Condamne la compagnie d'assurances AXA à payer aux consorts [S] la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamne la compagnie d'assurances AXA aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 22 septembre 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet a
Numéro d'arrêt : 20/00075
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;20.00075 ?
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