N° 362
NT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Guédikian,
le 22.09.2022.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Bennouar,
- Me Genot,
- Me Paméla Céran J,
le 22.09.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 septembre 2022
RG 19/00362 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/231, rg n° 16/00526 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 29 avril 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 septembre 2019 ;
Appelant :
M. [P] [C], né le 29 septembre 1965 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Représenté par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - Mme [Z] [XG] épouse [X], née le 10 mars 1962 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12]a ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
2 - Mme [E] [C] veuve [TC], née le 1er février 1941 à [Localité 7], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 13] ;
3 - Mme [G] [TC], née le 6 novembre 1970 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Représentées par Me Viviane GENOT, avocat au barreau de Papeete ;
4 - M. [S] [C], né le 18 juin 1961 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Localité 11] ;
Non comparant, assigné à personne le 12 mars 2020 ;
5 - M. [MY] [C], né le 23 février 1953 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Localité 11] ;
Non comparant, assigné à personne le 12 mars 2020 ;
6 - M. [R] [C], né le 1er juillet 1970 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Localité 11] ;
Non comparant, assigné à personne le 12 mars 2020 ;
7 - M. [RJ] [F], né le 31 août 1971 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Localité 11] ;
Non comparant, assigné à personne le 12 mars 2020 ;
8 - M. [HU] [WX], né le 10 février 1975 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
9 Mme [K] [D] épouse [YZ], née le 27 juin 1962 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5], en son nom et en tant que bénéficiaire de la procuration de sa soeur [J] [B] [D] [U] épouse [ZZ], née le 1er janvier 1962 à [Localité 7] ;
10 - Mme [YP] [H] épouse [CG], née le 28 juillet 1993 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
11 - Mme [Y] [BB] épouse [V], née le 6 janvier 1970 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
12 - Mme [O] [OR] épouse [T], née le 29 octobre 1944 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Les intimés 8 à 12, représentés par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
13 - M. [W] [P] [C] ;
Représenté par Me Smaïn BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 mars 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022, devant Mme TISSOT, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP. CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [Z] [XG] épouse [X] est propriétaire de la parcelle cadastrée CC[Cadastre 2] sise à [Localité 11].
Son fonds est contigu à la parcelle cadastrée CC[Cadastre 1] sur laquelle réside M. [W] [P] [C].
Par requête enregistrée au greffe le 13 septembre 2016 et assignation en date du 9 septembre 2016, Mme [Z] [XG] épouse [X] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete d'une demande à l'encontre de M. [W] [P] [C] aux fins de :
- constater les troubles anormaux de voisinage subis,
- condamner le défendeur à abattre les arbres désignés par Me [M], huissier, dans un procès-verbal de constat du 6 mai 2016 comme étant dangereux et, plus spécialement, quatre grands Uru ou arbres à pain, six cocotiers, un arbre "canon", un papayer, un pistachier, un pacayer, un purau qui se trouvent en bordure du lot CC[Cadastre 2], sous astreinte de 100.000 Fcfp par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir qui sera assorti de l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du problème, du péril constant et de l'urgence,
- condamner le défendeurà lui payer la somme de 5 millions de francs pacifiques en réparation du trouble de jouissance subi au cours des sept années précédentes,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 million de francs pacifiques afin d'indemniser son préjudice moral,
- condamner le défendeurà lui payer la somme de 250.000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
- condamner le défendeur aux entiers dépens, y compris les frais de procès- verbal de constat du 6 mai 2016.
Par conclusions enregistrées au greffe le 24 janvier 2018, M. [W] [P] [C] a appelé en cause ses six frères et soeurs et les ayants droit de M. [YG] [C] et de Mme [E] [C].
Par conclusions d'intervention volontaire, Mme [E] [C] veuve [TC], Mme [G] [TC], M. [S] [C], M. [MY] [C], M. [R] [C], M. [RJ] [C], M. [HU] [C], Mme [K] [D] épouse [YZ], Mme [J] [D] [U] épouse [ZZ], Mme [YP] [H] épouse [CG] Mme [Y] [BB] épouse [V], Mme [O] [OR] veuve [T] ont souhaité intervenir volontairement en qualité d'ayants droit et coindivisaires de M. [YG] [C].
Par jugement du 29 avril 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete a :
- pris acte de l'intervention volontaire de Mme [E] [C] veuve [TC], Mme [G] [TC], M. [S] [C], M. [MY] [C], M. [R] [C], M. [RJ] [C], M. [HU] [C], Mme [K] [D] épouse [YZ], Mme [J] [D] [U] épouse [ZZ], Mme [YP] [H] épouse [CG], Mme [Y] [BB] épouse [V], Mme [O] [OR] veuve [T],
- constaté l'existence d'un trouble anormal de jouissance,
- condamné M. [W] [P] [C], Mme [E] [C] veuve [TC], Mme [G] [TC], M. [S] [C], M. [MY] [C], M. [R] [C], M. [RJ] [C], M. [HU] [C], Mme [K] [D] épouse [YZ], Mme [J] [D] [U] épouse [ZZ], Mme [YP] [H] épouse [CG], Mme [Y] [BB] épouse [V], Mme [O] [OR] veuve [T] à payer à Mme [I] [XG] épouse [X] la somme de 500.000 Fcfp au titre du préjudice de jouissance subi,
-condamné M. [W] [P] [C], Mme [E] [C] veuve [TC], Mme [G] [TC], M. [S] [C], M. [MY] [C], M. [R] [C], M. [RJ] [C], M. [HU] [C], Mme [K] [D] épouse [YZ], Mme [J] [D] [U] épouse [ZZ], Mme [YP] [H] épouse [CG], Mme [Y] [BB] épouse [V], Mme [O] [OR] veuve [T] à payer à Mme [Z] [XG] épouse [X] la somme de 1.000.000 Fcfp au titre du préjudice moral subi,
-condamné M. [W] [P] [C], Mme [E] [C] veuve [TC], Mme [G] [TC], M. [S] [C], M. [MY] [C], M. [R] [C], M. [RJ] [C], M. [HU] [C], Mme [K] [D] épouse [YZ], Mme [J] [D] [U] épouse [ZZ], Mme [YP] [H] épouse [CG], Mme [Y] [BB] épouse [V], Mme [O] [OR] veuve [T] à payer à Mme [Z] [XG] épouse [X] la somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
-condamné M. [W] [P] [C], Mme [E] [C] veuve [TC], Mme [G] [TC], M. [S] [C], M. [MY] [C], M. [R] [C], M. [RJ] [C], M. [HU] [C], Mme [K] [D] épouse [YZ], Mme [J] [D] [U] épouse [ZZ], Mme [YP] [H] épouse [CG], Mme [Y] [BB] épouse [V], Mme [O] [OR] veuve [T] aux dépens, qui comprendront les frais de constat d'huissier du 6 mai 2016.
Suivant requête d'appel enregistrée au greffe le 20 septembre 2019 et dernières conclusions du 10 septembre 2021auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, M. [W] [P] [C] demande à la cour de :
vu l'article 544 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française,
vu le principe de la réparation intégrale,
vu la requête et les pièces produites,
- infirmer le jugement du 29 avril 2019 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
-au principal, constater qu'il n'existe aucun trouble du voisinage qui excède la normalité,
-subsidiairement, juger qu'il n'est pas justifié de préjudice pouvant donné lieu à une indemnité,
-en tout état de cause, juger que l'équité ne commande pas l'application de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, et statuer sur les dépens selon les règles relatives à l'aide juridictionnelle.
Suivant conclusions déposées au greffe le 8 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [HU] [WX], Mme [K] [D] épouse [YZ] en son nom et en tant que bénéficiaire de la procuration de sa soeur Mme [J] [B] [D] [U] épouse [ZZ], Mme [YP] [H] épouse [CG], Mme [Y] [BB] épouse [V], Mme [O] [OR] veuve [T] demandent à la cour de :
-infirmer le jugement en date du 29 avril 2019 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
-mettre hors de cause Mmes [K] [D] et [Y] [BB] qui ne sont pas propriétaires indivis de la parcelle de terre cadastrée CC [Cadastre 1] sise à [Localité 11],
-déclarer M. [P] [C] seul responsable à l'égard de Mme [Z] [XG] épouse [X] des troubles anormaux de voisinage,
à titre subsidiaire,
-exclure la solidarité entre les débiteurs propriétaires indivis,
-condamner M. [P] [C] à garantir les autres propriétaires indivis de toutes condamnations qui seraient prononcées contre eux dans la présente affaire,
-condamner M. [P] [C] à régler aux concluants la somme de 180 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 18 juin 2021 auxquelles il est référé Mme [E] [C] veuve [TC] et Mme [G] [TC], fille d'[E], demandent à la cour de :
vu les articles 1315, 1382, 1384 alinéa 1er du Code civil,
vu les articles 1, 5, 407 du Code de procédure civile de Polynésie française,
-infirmer le jugement entrepris, minute n° JGT 19/231, RG 16/00526, rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete le 29 avril 2019, en toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau :
-débouter Mme [Z] [XG] épouse [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
-constater les intérêts communs de toutes les parties contre Mme [Z] [XG] épouse [X],
-décerner acte à Mme [E] [C] veuve [TC] et à Mme [G] [TC] de ce qu'elles s'associent aux écritures : pour leur titre principal de M. [P] [W] [C] ; pour leur titre subsidiaire des consorts [WX], [D], [H], [BB], [OR],
À titre principal,
-dire et juger le défaut de fondement juridique - pourtant impérieux - tant du jugement entrepris que des demandes de Mme [XG] épouse [X],
-dire et juger le défaut de versement de preuves objectives incombant à Mme [XG] épouse [X], défaut impliquant dès lors : absence de faute, absence de préjudice, a fortiori absence de lien de causalité direct, certain et exclusif entre les deux et donc absence de responsabilité délictuelle des consorts [C],
A tout le moins,
-dire et juger le défaut de preuves incombant à Mme [XG] épouse [X] tant d'un dommage que, a fortiori, du caractère indemnisable de ce dernier, pourtant nécessaires a minima à caractériser un trouble anormal du voisinage,
Et donc,
-dire et juger l'inexistence d'un trouble anormal de voisinage,
-débouter Mme [XG] épouse [X] de sa créance indemnitaire de 500.000 Fcp prétendue sans aucune justification en réparation d'un préjudice de jouissance inexistant,
-débouter Mme [XG] épouse [X] de sa créance indemnitaire de 1.000.000 Fcp prétendue sans aucune justification en réparation d'un préjudice moral tout aussi inexistant,
-débouter Mme [XG] épouse [X] de toute demande ou attribution d'indemnité au titre de réparations sans fondement,
-constater que Mme [XG] épouse [X] avait et a parfaitement conscience de tromper la religion de la juridiction de première instance, tout comme de la Cour de céans, dotée d'un dossier vide d'éléments probants, au point de vouloir voir confirmer (sans augmentation indemnitaire) un jugement de première instance qui lui octroie des créances inespérées tandis que ses demandes initiales étaient encore plus exorbitantes,
-constater de surcroît l'opposition de Mme [XG] épouse [X] à toute forme de relation amiable, se montrant en ses écritures à tout le moins, sur le terrain inévitablement, prétentieuse et insultante à l'encontre des consorts [C],
dès lors,
-condamner Mme [XG] épouse [X] à verser aux concluantes la somme de 200.000 Fcp en réparation de la procédure abusive qu'elle leur a fait subir en première instance, plus la somme identique de 200.000 Fcp pour la présente procédure abusive d'appel en découlant,
- En tout état de cause,
-débouter Mme [XG] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, tant dans le principe que dans le montant,
-débouter Mme [XG] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires de 500.000 Fcp en réparation de son ressenti à la lecture des écritures des concluantes en date du 10 décembre 2020.
-condamner Mme [XG] épouse [X] à verser à Mme [E] [C] veuve [TC] et [G] [TC] la somme de 500.000 Fcp en réparation des insultes, chantage, volonté de les museler, d'attenter à leurs droits à défense,
Sur les frais irrépétibles et les dépens à verser par Mme [XG] épouse [X] aux concluantes :
-condamner Mme [Z] [XG] épouse [X] à verser à Mme [E] [C] veuve [TC] et Mme [G] [TC] la somme de 400 000 Fcp pour les deux, soit 200 000 Fcp pour chacune d'entre elles, au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française,
-condamner Mme [Z] [XG] épouse [X] aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Maître GENOT.
Par conclusions du 22 mars 2021 auxquelles il est référé Mme [Z] [XG] épouse [X] demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
-dire et juger que les condamnations seront assorties de la solidarité entre tous les débiteurs ;
-condamner l'appelant à payer à Mme [XG] épouse [X] la somme de 500.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de 300.000 FCP sur le fondement de l'Article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
-condamner spécifiquement Mme [E] [C] veuve [TC] et [G] [TC] à payer à Mme [Z] [X], la somme de 500.000 FCP à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice né de la lecture de leurs "moyens de défense" ;
-condamner l'appelant aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2022.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur les troubles anormaux de voisinage :
Attendu que l'article 544 du code civil prévoit que que "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements";
Que le constat d'huissier auquel est joint des photographies, réalisé le 6 mai 2016 par Me [M] permet de retenir d'une part, que plusieurs branches d'arbres dépassent sur le terrain de Mme [Z] [XG] épouse [X] (uru, arbre canon, manguier, pacayer, pistachier, purau) et d'autre part, que certains arbres penchent en direction du terrain de Mme [Z] [XG] épouse [X] (arbres à pain, cocotiers) ;
Qu'aucun élément n'est apporté davantage en appel qu'en première instance par les défendeurs pour contester utilement le constat fait par l'huissier ;
Que ces arbres dont il n'est pas contesté qu'ils sont de plusieurs mètres, se trouvent en bordure du terrain adverse penchent ou débordent sur la propriété voisine jusqu'à risquer de chuter ; que leur présence constitue à l'évidence une nuisance et donc un trouble anormal de voisinage ;
Que la situation n'est pas nouvelle puisque l'intimée produit aux débats une lettre du 23 novembre 2015 adressée à M. [W] [P] [C] pour l'avertir déjà des désagréments causés par la chute de trois cocotiers sur son terrain ;
Que le 11 février 2016 Mme [XG] justifiait également avoir déposé plainte à la suite d'une altercation physique dont elle était victime pour des faits en rapport avec le comportement de [W] [P] [C], exposant alors son exaspération face à une situation qui dure depuis 7 ans ; que l'appelant précisait lui-même que cette plainte s'était conclue par un rappel à la loi ;
Que M. [W] [P] [C] reconnaît du reste avoir en cours de procédure procéder à l'élagage de plusieurs arbres corroborant a minima leur existence ;
Que si l'île de TAHITI a été épargnée au cours de ces dernières années par les phénomènes cycloniques et les tempêtes tropicales, l'intimée est légitime justement à pas attendre que les arbres querellés de son voisin s'effondrent les uns après les autres sur elle et sa famille ;
Que le fait que la parcelle était déjà en friches, couvertes de végétation et d'arbres hauts lorsque la demanderesse s'est installée ne saurait exonérer les défendeurs de leur responsabilité, ceux-ci étant tenus de l'obligation d'entretenir leur parcelle, à tout le moins lorsque le défaut d'entretien est tel que cela cause ou risque de causer un dommage pour le propriétaire voisin;
Que le premier juge sera confirmé sur le montant retenu au titre des troubles de jouissance qui sont avérés par les pièces de la procédure et qui ont été justement appréciés dans les circonstances de temps et de lieu de l'espèce, mais infirmé sur le montant d'un préjudice moral complémentaire fixé en première instance à 1 000 000 FCFP ;
Que si la crainte non contestable ici de voir chuter les arbres sur sa propriété et de subir des dommages notamment physiques est indemnisable au titre d'un préjudice moral, celui-ci dans les circonstances de l'espèce sera limité à la somme de 200 000 FCFP, n'étant pas justifié notamment d'une quelconque affection psychologique ou psychiatrique en lien avec le présent litige.
Sur la mise hors de cause de Mme [K] [D] en son nom propre et de Mme [Y] [BB] :
Attendu qu'il est justifié que Mme [K] [D] est la fille de Mme [N] [C] non décédéee et que Mme [Y] [BB] épouse [V] est le fille de Mme [LF] [L] [A] toujours en vie ; qu'elles exposent qu'elles ne deviendront éventuellement propriétaires qu'aux décès de leurs mères ;
Que contestant être propriétaires indivis de la parcelle de terre cadastrée CC [Cadastre 1] sise à [Localité 11], sans opposition des parties, elles seront mises en appel hors de cause.
Sur l'intervention querellée en première instance de Mme [E] [C] veuve [TC], Mme [G] [TC], M. [S] [C], M. [MY] [C], M. [R] [C], M. [RJ] [C], M. [HU] [C], Mme [K] [D] épouse [YZ], Mme [J] [D] [U] épouse [ZZ], Mme [YP] [H] épouse [CG], Mme [Y] [BB] épouse [V], Mme [O] [OR] veuve [T]
Attendu que s'il est soutenu en appel par M. [HU] [WX], Mme [J] [B] [D] [U] épouse [ZZ], Mme [YP] [H] épouse [CG], Mme [Y] [BB] épouse [V], Mme [O] [OR] veuve [T] qu'ils ignoraient la procédure engagée par leur avocat, il a été tiré toutes conséquences utiles de leur intervention volontaire qui a été déclarée justement recevable en première instance ;
Que si certains des indivisaires excipent désormais en appel de ce que M. [W] [P] [C] a commis une faute en dissimulant le litige, tout en les impliquant à leur insu dans la procédure, il leur appartenait en tout état de cause de prendre les dispositions pour se réunir et les mesures appropriées de gestion du bien indivis ;
Qu'au regard des éléments de la procédure soumise à la cour, la demande de garantie formulée à l'encontre de M. [W] [P] [C] par les indivisaires de la procédure, en ce qu'ils sont astreints aux mêmes obligations de gestion d'un bien indivis, sera par suite également rejetée ;
Que la solidarité ne s'attachant toutefois pas de plein droit notamment à la qualité d'indivisaire, il n'est pas justifié dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de l'intimée à ce titre;
Que la cour n'étant saisie d'aucune autre demande de mise hors de cause que celles de Mme [K] [D] et de Mme [Y] [BB], les condamnations prononcées le seront à l'égard des autres parties.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Attendu que l'action des appelants ne peut être interprétée comme abusive dès lors qu'elle correspond à leur volonté d'assurer par les moyens de droit à leur disposition la conservation de leurs droits, ceux-ci ayant pu se méprendre de bonne foi sur l'étendue de ceux-ci ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande faite à ce titre par l'intimée ;
Qu'eu égard à la solution ci-avant retenue, Mme [E] [C] veuve [TC] et Mme [G] [TC] seront déboutées de leur demande de ce chef à l'encontre de Mme [Z] [X].
Sur les demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [E] [C] veuve [TC] et Mme [G] [TC] à payer à Mme [Z] [X], la somme de 500.000 FCP 'à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice né de la lecture de leurs moyens de défense' :
Attendu que la demande de dommages et intérêts ne peut être motivée par le choix contesté des moyens de défense des intéressées, qui restent libres d'orienter, en tout état de cause, leur défense dans le respect non bafoué en l'espèce du principe du contradictoire et de loyauté des débats.
Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [Z] [X] 'en réparation des insultes, chantage, volonté de les museler, d'attenter à leurs droits à défense':
Attendu qu'il ne sera pas fait droit pour les mêmes raisons aux demandes de Mme [E] [C] veuve [TC] et de Mme [G] [TC], étant observé qu'il n'est pas davantage relevé un caractère injurieux dans la défense de l'intimée.
Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Attendu qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, chacune des parties ayant partiellement succombé sur ses demandes supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné à paiement Mmes [K] [D] et [Y] [BB] et fixé à 1 000 000F CFP le préjudice moral de Mme [Z] [XG] épouse [X] ;
Et statuant à nouveau :
Met hors de cause Mme [K] [D] et Mme [Y] [BB] ;
Condamne M. [W] [P] [C], Mme [E] [C] veuve [TC], Mme [G] [TC], M. [S] [C], M. [MY] [C], M. [R] [C], M. [RJ] [C], M.[HU] [WX] [C], Mme [J] [D] [U] épouse [ZZ], Mme [YP] [H] épouse [CG], Mme [O] [OR] veuve [T] à payer à Mme [Z] [XG] épouse [X] la somme de 200 000 F CFP au titre du préjudice moral subi ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chacune des parties ses propres dépens.
Prononcé à Papeete, le 22 septembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
M. SUHAS-TEVERON. TISSOT