N° 82
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Rousseau-Wiart,
le 22.09.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Revault,
le 22.09.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 22 septembre 2022
RG 19/00020 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 79, rg n° 14/00076 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 22 février 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 février 2019 ;
Appelants :
M. [I] [WL] [C], né le 27 septembre 1965 à Afareaitu Moorea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
M. [Z] [PP] [OE], né le 11 janvier 1974 à Moorea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Mme [M] [C] épouse [OE], née le 4 août 1954 à Teavaro, demeurant à [Adresse 11], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2019/ 001157 du 11 juin 2019 ;
Représentés par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 Mme [Y] [C] éouse [TO], née le 9 février 1942 à Teaharoa, serait décédée ;
2 - M. [FL] [IJ] [TM], né le 18 février 1948 à Afaahiti, décédé ;
3 - M. [W] [C], né le 14 septembre 1950 à Mooea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparant ;
4 - M. [DZ] [S] [TM], né le 7 mars 1935 à [Localité 15], serait décédé ;
5 - M. [DY] [C], né le 2 janvier 1936 à Teavaro, decédé en cours ;
6 - Mme [SB] [XX] [TM] épouse [TK], née le 4 août 1941 à Afaahiti serait décédée ;
7 - M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 16], pour représenter les héritiers inconnus de :
- [GX] [AO] [TK],
- [OD] [UY] [TK],
- [H] [MR] [TK],
- [IK] a [C],
- [K] [A] [GW] ;
Non comparant, assigné à agent administratif le 27 décembre 2021 ;
8 - M. [JU] [C], né le 7 mai 1937 à Teavaro, serait décédé ;
9 - Mme [FK] [C], née le 23 mars 1942 à Teavaro, serait décédée ;
10 - Mme [OF] [C], né le 5 septembre 1946 à Teavaro, serait décédée ;
11 - M. [SA] [C], né le 4 août 1933, serait décédé ;
12 - Mme [MT] [C], née le 13 septembre 1934, serait décédée ;
13 - Mme [WI] [C] épouse [ZI], née le 7 novembre 1935, serait décédée ;
14 - M. [LH] dit [ZF] [C], né le 8 février 1940 à Teaharoa, serait décédé ;
15 - Mme [U] [EA] [C], née le 24 août 1941 à Teaharoa, serait décédée ;
Les héritiers de M. [ZH] a [C], né le 6 décembre 1946 à Teaharoa - Mooréa et décédé le 16 mai 1992 à [Localité 15] :
16 - Mme [T] [C], née le 23 novembre 1968 à Afareaitu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparante, assignée à domicile le 1er octobre 2020 ;
17 - M. [X] [C], né le 14 novembre 1970 à Afareaitu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparant, assigné à personne le 1er octobre 2020 ;
18 - Mme [R] [MT] [C], née le 2 août 1974 à Afareaitu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparante, assignée à domicile le 1er octobre 2020 ;
19 - M. [UW] [C], né le 31 juillet 1951, serait décédé ;
20 - M. [XW] [C], né le 14 septembre 1936 à Teaharoa, serait décédé ;
21 - M. [XV] [C], né le 27 juillet 1939 à Teaharoa, serait décédé;
22 - M. [LF] [C], né le 2 février 1949 à Paopao, serait décédé ;
23 - M. [DZ] [C], né le 11 septembre 1952 à Paopao, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparant, assigné à personne le 29 septembre 2020 ;
24 - M. [I] [CP], né le 17 septembre 1942 à Makatea, de nationalité française, demeurant à [Localité 2] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 29 octobre 2020 ;
25 - M. [UZ] dit [PN] [CP], né le 26 mai 1941, serait décédé ;
26 - Mme [II] [BX] [C], née le 30 octobre 1966 à Afareaitu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
Non comparante, assignée à personne le 8 octobre 2020 ;
27 - M. [AB] [L] [C], né le 12 mars 1969 à Afaraitu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 29 octobre 2020 ;
28 - Mme [WJ] [LE] [C], née le 9 mai 1972 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Non comparante, assignée à domicile le 8 octobre 2020 ;
29 - Mme [Y] [JT] [IH] [TK], née le 5 février 1962 à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Non comparante, assignée à personne le 8 octobre 2020 ;
30 - M. [OD] [UY] [UX] [TK], né le 3 juillet 1964 à Afaahiti, serait décédé ;
31 - M. [GX] [AO] [TK], né le 29 juillet 1969 à Afaahiti, demeurant à Maharepa Moorea ;
Non comparant, assigné à domicile le 8 octobre 2020 ;
32 - M. [H] [MR] [TK], né le 21 septembre 1970 à Afaahiti ;
Non comparant, assigné à domicile le 8 octobre 2020 ;
33 - M. [FM] [TL], né le 8 octobre 1954 à Paopao, de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
34 - Mme [WK] [TL], demeurant à [Adresse 4] ;
35 - Mme [MP] [TL] épouse [BN], née le 5 dévrier 1951 à Teaharoa, de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
36 - Mme [FJ] [TL], né le 22 novembre 1944 à Teaharoa, de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
37 - M. [UX] [TL], né le 15 février 1949 à Teaharoa, de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
38 - Mme [P] [TL], née le 23 mai 1980 à [Localité 15] ;
39 - Mme [GY] [TL] épouse [F], née le 25 mai 1981 à [Localité 15], demeurant à [Localité 18] ;
40 - M. [N] [TL], né le 25 juillet 1982 à [Localité 15], demeurant à [Localité 15] ; ces trois derniers venant aux droits de M. [IG] [TL], né le 11 octobre 1952 à Paopao et décédé le 28 février 2008 à [Localité 17] ;
41 - M. [MS] [TN], né le 21 septembre 954 à [Localité 5] ;
42 - M. [G] [TN], né le 8 avril 1981 à [Localité 15] ;
43 - M. [B] [TN], né le 3 mai 1978 à [Localité 15] ; ces trois derniers venant aux droits de Mme [ZG] [TL] épouse [TN] ;
44 - Mme [BU] [DI] épouse [D], née le 13 novembre 1968 à Afareaitu ;
Les intimés 33 à 44 ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 février 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 avril 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête en date du 12 septembre 2014, Monsieur [I] [C] et Monsieur [Z] [OE] ont saisi le Tribunal de Première Instance de Papeete afin de voir, sous le visa des articles 367 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, réviser partiellement le jugement de partage en date du 24 avril 2002, en ce qu'il a fait droit à des échanges de lots après tirage au sort, privant leur souche [V]
[C] du sous-lot 1 du Lot 2 de la Terre ATITOTOA sur lequel ils résident, lot que le sort avait attribué à leur souche à l'issue du tirage au sort du 09 Mars 2001. Ils affirment que le tribunal a été trompée quant à l'accord donné aux échanges de lots par leur souche.
Madame [M] [C] épouse [OE], ainsi que Madame [WI] [C] épouse [ZI], Monsieur [LH] a [C] dit [ZF], Madame [U] [EA] a [C] épouse [MU], Monsieur [I] [CP], Madame [II] [BX] [C], Monsieur [AB] [L] [C], Madame [WJ] [LE] [C] se sont joints aux demandes des requérants à la révision.
Mademoiselle [DZ] [AV] a [CP] et Madame [BU] [D] ont soutenu qu'il n'y a pas eu de fraude, que le représentant des ayants droit [V] a [C], M. [W] a [C], a sollicité du Tribunal l'homologation du partage en tenant compte des échanges, que ce jugement a profité aux trois souches [V] a FIRAPU, [OC] a [TM] et [E] a [C] sans qu'il soit contesté, qu'il a été enregistré et transcrit et n'a pas fait l'objet d'un appel.
Les consorts [TL] ont demandé au tribunal de juger que le recours en révision de Messieurs [C] et [OE] est prescrit et qu'ils pouvaient parfaitement faire valoir la cause de la révision avant que la décision ne soit passée en force.
Madame [J] [C], Monsieur [AI] [C], Monsieur [PO] [C] et Monsieur [JV] [C] ont conclu à l'irrecevabilité de la requête de [I] [C] et [Z] [OE] et au débouté de l'ensemble de leurs demandes.
Par jugement n° RG 14/00076, n° de minute 79, en date du 22 février 2017, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres ' section 1, a dit :
- Déclare irrecevable la requête en révision du jugement du 24 avril 2002 formée par [I] [C], [Z] [C] et [M] [C] épouse [OE] ;
- Condamne [I] [C], [Z] [C] et [M] [C] épouse [OE] à payer à Madame [FM] [TL], Mademoiselle [WK] [TL], Madame [MP] [TL] épouse [BN], Madame [FJ] [TL] épouse [JW], Monsieur [UX] [TL], Madame [P] [TL], venant aux droits de [IG] [TL], Madame [GY] [TL] venant aux droits de [IG] [TL], Monsieur [N] [TL] venant aux droits de [IG] [TL], Monsieur [MS] [TN], Monsieur [G] et Monsieur [B] [TN], venant aux droits de [ZG] [TL] la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamne [I] [C], [Z] [C] et [M] [C] épouse [OE] à payer à Madame [J] [C], Monsieur [AI] [C], Monsieur [PO] [C], et Monsieur [JV] [C] la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamne [I] [C], [Z] [C] et [M] [C] épouse [OE] à payer à Mademoiselle [DZ] [AV] a [CP] et Madame [BU] [D] la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamne [I] [C], [Z] [C] et [M] [C] épouse [OE] A une amende de 150 000 F CFP par application de l'article 378 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Condamne [I] [C], [Z] [C] et [M] [C] épouse [OE] aux entiers dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 février 2019, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [I] [C] et Monsieur [Z] [OE], agissant en nom personnel et en qualité de représentant de sa mère Madame [M] [C] épouse [OE], (les consorts [OE]), ayant pour avocat Maître Esther [SC], demandent à la Cour de :
Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie Française,
- Réviser partiellement le jugement en date du 24 avril 2002,
- Et substituer à son dispositif le dispositif suivant :
«Vu les jugements du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en date des 3 juin 1987 et 14 janvier 1998,
Vu les arrêts de la Cour d'Appel de Papeete en date des 13 janvier 2000 et 24 janvier 2001,
Vu le rapport d'Expertise [LG] du 30 juin 1998,
Vu le procès-verbal de tirage au sort du 9 mars 2001,
- Homologuer le tirage au sort en date du 9 mars 2001, après rectification d'erreur matérielle Et :
$gt; Attribuer à la souche [V] A [C] :
- Le Lot 2, sous-Lot 1,
- Le Lot 2, sous-Lot 3,
- Le Lot 3, sous-Lot 4,
- Le Lot 3, sous-Lot 5,
- Le Lot 3, sous-Lot 7,
- Le Lot 6, sous-Lot 2,
- Le Lot 6, sous-Lot 4,
- Le Lot 6, sous-Lot 5,
- Le Lot 6, sous-Lot 6,
- Le Lot 6, sous-Lot 7,
$gt; Attribuer à la souche [EB] [O] :
- Le Lot 3, sous-Lot 6,
- Le Lot 6, sous-Lot 3,
$gt; Attribuer à la souche [E] A [C] :
- Le Lot 2, sous-Lot 2,
- Le Lot 6, sous-Lot 8,
$gt; Attribuer à la souche [XU] [O] :
- Le Lot 3, sous-Lot 8,
- Le Lot 6, sous-Lot 1,
Ordonner la transcription de la décision,»
- Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500.000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur requête en omission de statuer, le Tribunal a par jugement N° 159-18/00221 du 04 avril 2019, dit que :
Vu le jugement n° RG 14/76 en date du 22 février 2017,
- Reçoit Madame [BU] [DI] épouse [D] en son intervention aux droits de [Y] [C] ;
- Déclare la requête en omission de statuer de Madame [BU] [DI] à l'encontre du jugement du 22 février 2017 précité recevable ;
- Dit que la mention :
«Ordonne l'expulsion de Messieurs [I] [C] et [Z] [OE] de la parcelle située à [Adresse 14], désignée comme étant la parcelle [Cadastre 13] du [Cadastre 6] de la terre ATITOTOA et nouvellement cadastrée sous les références « Section [Cadastre 3] », au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 40 000 F CFP par jour de retard, astreinte commençant à courir à compter de la signification de la présente décision et courant pendant 3 mois après quoi il sera à nouveau statué» sera ajoutée au dispositif de la décision du 22 février 2017.
Dans leurs écritures reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 3 octobre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [FM] [TL], Mademoiselle [WK] [TL], Madame [MP] [TL] épouse [BN], Madame [FJ] [TL] épouse [JW], Monsieur [UX] [TL], Madame [P] [TL], Madame [GY] [TL], Monsieur [N] [TL], Monsieur [MS] [TN], Monsieur [G] [TN], Monsieur [B] [TN], et Madame [BU] [DI] épouse [D] (les consorts [TL]), ayant pour avocat la SELARL FENUAVOCATS, représentés par Maître Christophe ROUSSEAU-WIART, demandent à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 367 et suivants du CPCPF,
Vu les dispositions de l'article 326 du CPCPF,
- Confirmer le jugement N° 79-14/00076 du 22 février 2017 en toutes ses dispositions ;
- Condamner Messieurs [C] et [OE] à payer aux consorts [TL] une
somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner Messieurs [C] et [OE] à payer à Madame [BU] [DI] épouse [D] une somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 février 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 28 avril 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2022, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Aux termes des articles 367 et 369 du code de procédure civile de la Polynésie française, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1° S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2° Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3° S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4° S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement ;
5° S'il y a eu violation d'une forme de procédure prescrite à peine de nullité, non couverte par les parties, résultant de la décision elle-même, et préjudiciant à la partie ;
6° S'il y a contrariété ou incompatibilité de jugements rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens ;
7° S'il y a dans un même jugement des dispositions contraires.
Et aux termes des articles 370 et 372 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas spécifiés à l'article 369, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
En l'espèce, Monsieur [I] [C] et Monsieur [Z] [OE] n'exposent pas à la Cour ce qui les a conduits à ne pas conclure devant le premier juge en 2002 pour s'opposer à l'échange des lots et demandaient à ce que le sous-lot 1 du Lot 2 de la Terre ATITOTOA reste attribué à leur souche. De même, ils n'exposent pas ce qui les a empêchés de mettre en 'uvre la voie de recours naturelle contre le jugement du 24 avril 2002 qu'est l'appel. Il n'est ainsi fourni à la Cour aucune explication sur ce qui leur a interdit, ou à leur auteur, de faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
De plus, comme l'a retenu le premier juge, à supposer que les appelants aient tout ignoré des termes du jugement dont il demande la révision et auquel ils, ou leurs auteurs, étaient pourtant partie, jugement qui a par ailleurs été transcrit dès 2010, ils ont nécessairement été informé que leurs droits sur le sous-lot 1 du Lot 2 de la Terre ATITOTOA étaient contestés au premier acte d'huissier qui leur a demandé de déguerpir, à savoir le 29 janvier 2014 pour Monsieur [I] [C] et le 17 avril 2014 pour Monsieur [Z] [OE].
Or, Monsieur [I] [C] et Monsieur [Z] [OE] n'ont saisi le Tribunal de leur requête en révision que le 12 septembre 2014, soit plus de deux mois après que l'huissier ait porté à leur connaissance qu'ils étaient sans droit sur cette parcelle attribuée aux termes du jugement du 24 avril 2002 à une autre souche que la leur.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres ' section 1, n° RG 14/00076, n° de minute 79, en date du 22 février 2017, en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [FM] [TL], Mademoiselle [WK] [TL], Madame [MP] [TL] épouse [BN], Madame [FJ] [TL] épouse [JW], Monsieur [UX] [TL], Madame [P] [TL], Madame [GY] [TL], Monsieur [N] [TL], Monsieur [MS] [TN], Monsieur [G] [TN], Monsieur [B] [TN], et Madame [BU] [DI] épouse [D] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 200.000 francs pacifiques la somme que Monsieur [I] [C] et Monsieur [Z] [OE] doivent être condamnés in solidum à leur payer à ce titre.
Monsieur [I] [C] et Monsieur [Z] [OE] doivent être condamnés aux dépens devant la Cour d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres ' section 1, n° RG 14/00076, n° de minute 79, en date du 22 février 2017, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [C] et Monsieur [Z] [OE] à payer à Madame [FM] [TL], Mademoiselle [WK] [TL], Madame [MP] [TL] épouse [BN], Madame [FJ] [TL] épouse [JW], Monsieur [UX] [TL], Madame [P] [TL], Madame [GY] [TL], Monsieur [N] [TL], Monsieur [MS] [TN], Monsieur [G] [TN], Monsieur [B] [TN], et Madame [BU] [DI] épouse [D] la somme de 200.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] et Monsieur [Z] [OE] aux dépens d'appel.
Prononcé à [Localité 15], le 22 septembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ