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22/09/2022 | FRANCE | N°17/00026

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 22 septembre 2022, 17/00026


N° 80





KS

---------------





Copies authentiques

délivrées à :

- Me Neuffer,

- Polynésie française,

- Curateur,

- Me Oputu,

- Me Tracqui-Pyanet,

- Me Usang,

- Ministère Public,

le 22.09.2022.





REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



[Adresse 10]





Audience du 22 septembre 2022





RG 17/00026 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 285/add, rg n° 12/00136

du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 27 juin 2016 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 25 avril 2017 ;



Appelants :



Mme [KM] [IC] [PL] épouse [GK], née le...

N° 80

KS

---------------

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Neuffer,

- Polynésie française,

- Curateur,

- Me Oputu,

- Me Tracqui-Pyanet,

- Me Usang,

- Ministère Public,

le 22.09.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

[Adresse 10]

Audience du 22 septembre 2022

RG 17/00026 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 285/add, rg n° 12/00136 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 27 juin 2016 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 25 avril 2017 ;

Appelants :

Mme [KM] [IC] [PL] épouse [GK], née le 30 septembre 1931 à [Localité 17] et décédée le 21 septembre 2019 à Avera représentée par ses ayants-droit :

- M. [P] [PL], né le 29 août 1947 à [Localité 13], demeurant à Paofai ;

- Mme [JS] [NS] épouse [IG], née le 24 avril 1950 à [Localité 30], demeurant à [Adresse 19] ;

- M. [LD] [NS], né le 25 juillet 1952 à [Localité 30], demeurant à Faa'a ;

- Mme [LB] [NS] épouse [BL], née le 3 septembre 1953 à [Localité 30], demeurant à [Adresse 6] ;

- Mme [KC] [NS] épouse [JW], née le 17 septembre 1954 à [Localité 30], demeurant à [Adresse 7] ;

- Mme [JJ] [NS] épouse [LJ], née le 25 mai 1956 à [Localité 30], demeurant à [Adresse 7] ;

- Mme [IA] [KE], née le 29 juillet 1991 à [Localité 30], demeurant à Faa'a ;

Représentée par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

La Polynésie française, [Adresse 14], représentée par le Vice-Président, Ministre de l'agricultjure, de l'économie bleue et du domaine, en charge de la recherche ;

Ayant conclu ;

M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants,dont le siège social est sis [Adresse 14] pour représenter les héritiers inconnus de :

- [NH] a [JY] a [LF],

- [MC] [PD] a [BD] a [LF],

- [FN] [PD] a [PN] a [LF],

- [LN] a [IO] a [LF],

- [LF] a [MR] a [LF],

- [HU] a [LF], ayants-droit de [GG] a [OG] a [LF] ;

Non comparant ;

Mme [GI] [B] épouse [G], née le 22 décembre 1953 à Papeari, de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;

M. [S] [B], né le 7 août 1957 à [Localité 17] ;

Repésenté pa Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;

M. [KA] [LH], né le 19 décembre 1955 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 28], ayant-droit de [LF] a [LF], lui-même ayant droit de [HU] a [LF] dit [MT] ;

Mme [I] [LH], ayant droit de [LF] [LF], née le 19 décembre 1955 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;

M. [NF] a [NF], né le 8 septembre 1952 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15], ayant-doit de [PN] a [LF] ;

M. [V] [NL] [NP] [F], né le 4 avril 1951 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26], ayant-droit e [MK] [LF], lui-même ayant droit de [HU] a [LF] dit [MT] ;

Représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;

Mme [ME] [BE] épouse [BK], née le 22 juillet 1956 à [Localité 17], de nationalité française, [Localité 23] ;

Non comparante ;

M. [KX] [W] [M], né le 1er août 1960 à Vairao, de nationalité française, [Adresse 9], fils de [KX] [M] né le 9 juin 1939 à [Localité 23], ayant droit de [GG] a [OG] a [LF] ;

Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

Le Ministère Public ;

Ayant conclu par M. José THOREL, substitut général ;

Ordonnance de clôture du 4 février 2022 ;

Composition de la Cour :

Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 avril 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrê par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :

Après avoir saisi la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière, Madame [KM] [IC] [PL] Veuve [GK], aux droits de [LF] a [MT] a [LF], a saisi le Tribunal de Première Instance de Papeete par requête enregistrée le 19 décembre 2012 aux fins de se voir dire propriétaire exclusif des droits indivis revenant à son auteur [LF] a [MT] a [LF] dans les terres [AD] 1 cadastrée section [Cadastre 4] et [Cadastre 3], [PU] cadastrée section [Cadastre 5] et [GX] cadastrée section [Cadastre 20], ainsi que des terres [D] 1 cadastrée section [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [FL] cadastrée section [Cadastre 8] et [GC] cadastrée section [Cadastre 22] et [Cadastre 21] ayant fait l'objet d'une déclaration de propriété exclusive ou ayant été co-revendiquées par son auteur [LF] a [MT] a [LF].

La terre [AD] 1 et la terre [GX] ayant été co-revendiquées par [LF] a [MT] a [LF] ainsi que par [NH] a [JY] a [LF], [LU] a [BD] a [LF], [RA] a [PN] a [LF], [LN] a [IO] a [LF] et [GG] a [OG] a [LF] ; et la terre [PU] ayant été co-revendiquée par [LF] [MT] a [LF] et [LF] a [MR] a [LF], Madame [KM] [IC] [PL] Veuve [GK] a appelé en cause le curateur aux biens et successions vacants pour représenter les héritiers inconnus des co-revendiquants.

Madame [GI] [B] épouse [G] et Monsieur [S] [B] sont intervenus volontairement en qualité d'ayants droit de [GG] a [OG] a [LF].

Madame [I] [LH] est intervenu aux droits de [LF] [LF], lui-même aux droits de [LF] a [MT] a [LF]. Madame [JH] [BE] épouse [ND], Monsieur [IT] [Y] [HF], Monsieur [BN] [HF] se sont joints à ses demandes.

Madame [ME] [BE] épouse [BK] est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'ayant droit de [LF] a [GG].

La Polynésie française a indiqué que la parcelle cadastrée [Cadastre 8], commune de [Adresse 12], a été expropriée par jugement du 18 janvier 2012 et demandé que toute demande concernant cette parcelle soit rejetée.

Le partage des terres co-revendiquées a été sollicité.

Par jugement n° RG/00136, n° de minute 285/ADD en date du 27 juin 2016, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure, des prétentions et moyens soutenus en première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, a notamment dit :

- Reçoit Madame [ME] [BE] épouse [BK] et [GI] et [S] [B] en leur intervention volontaire, en qualité d'ayants droit de [GG] a [OG] a [LF] ;

- Déclare Madame [I] [LH] représentant Madame [JH] [BE] épouse [ND], Monsieur [IT] [Y] [HF], Monsieur [BN] [HF] irrecevables en leur intervention volontaire ;

- Déclare irrecevables les demandes concernant la terre [PJ] RANI, cadastrée section AZ, parcelle [Cadastre 8] et constate le désistement de Madame [KM] [IC] [PL] Veuve [GK] concernant cette terre ;

- Dit que Madame [KM] [IC] [PL] Veuve [GK] est titulaire de droit indivis sur la terre [D] 1, cadastrée Section AB, parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], à [Localité 24] pour une superficie totale de 3ha 13a 77ca, et sur la terre [GM], cadastrée section RO et RL, parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 21], pour une superficie totale de 19ha 57a 57ca en qualité d'ayant droit de [LF] a [MT] a [LF] ;

- Ordonne le partage de la terre [PU], cadastrée Section AC, parcelle [Cadastre 5], d'une superficie de 7ha 21a 97ca en deux lots d'égale valeur à revenir aux ayants droit de [LF] a [MT] a [LF] représentés par Madame [KM] [IC] [PL] Veuve [GK] et de [LF] a [MR] a [LF] représentés par le Curateur aux biens et successions vacants ;

- Ordonne le partage la terre [AD] 1, cadastrée Section AB, parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3], pour une superficie totale de 4ha 22a 27ca à [Localité 23], et de la terre [GX], cadastrée section RA, parcelle [Cadastre 20], d'une superficie de 1ha 82a 61ca à [Localité 23] en 6 lots d'égale valeur à revenir à :

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [LF] a [MT] a [LF], représentés dans la présente instance par Madame [KM] [IC] [PL] Veuve [GK] ;

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [NH] a [JY] a [LF] représentés par le Curateur aux biens et successions vacants ;

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [LN] a [IO] a [LF] représentés par le Curateur aux biens et successions vacants ;

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [GG] a [OG] a [LF] représentés dans la présente instance par Madame [ME] [BE] épouse [BK] et [GI] et [S] [B] ;

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [MC] a [BD] a [LF] représentés par le Curateur aux biens et successions vacants ;

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [FN] a [PN] a [LF] représentés par le Curateur aux biens et successions vacants ;

Avant-dire droit :

- Ordonne une mission d'expertise qui sera confiée à Monsieur [NB] [JN], expert géomètre près la Cour d'Appel de PAPEETE avec mission de :

- Dit que Madame [KM] [IC] [PL] Veuve [GK], Madame [ME] [BE] épouse [BK] et [GI] et [S] [B] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal de première instance de Papeete, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 146 du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 600 000 XPF soit 300 000 XPF à la charge de Madame [KM] [IC] [PL] Veuve [GK] et 150 000 XPF chacun à la charge de Madame [ME] [BE] épouse [BK] d'une part et [GI] et [S] [B] d'autre part destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.

Par requête enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 25 avril 2017, Madame [KM] [IC] [PL] veuve [GK], assistée par Madame [HP] [KV] épouse [II] en qualité de curateur, ayant pour avocat Maître Philippe T. NEUFFER, a interjeté appel partiel de cette décision dont il n'est rien dit de la signification.

Madame [KM] [IC] [PL] veuve [GK] est décédée le 21 septembre 2019 à AVERA. Ses ayants droit, Monsieur [P] [PL], Madame [JS] [NS] épouse [IG], Monsieur [LD] [NS], Madame [LB] [NS] épouse [BL], Madame [KC] [NS] épouse [JW], Madame [JJ] [NS] épouse [LJ], et Mademoiselle [IA] [KE] (les consorts [NS]), ayant tous pour avocat Maître [IV] T. [MA] ont justifié de leur qualité qui ne leur est pas contestée et sont intervenus volontairement devant la Cour.

Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 12 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [NS] demandent à la Cour de :

- Recevoir l'appel de Madame [PL] veuve [GK], repris à leur compte par ses ayants-droit et le dire bien fondé ;

- Infirmer le jugement du 27 juin 2016 rendu par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en ce qu'il a dit que Madame [KM] [IC] [PL] veuve [GK] est titulaire de droit indivis sur la terre [D] 1, cadastrée section AB, parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 24] pour une superficie totale de 3ha 13a 77ca, et sur la terre [GM] cadastrée section RO et RL, parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 21], pour une superficie totale de 19ha 57a 57ca en qualité d'ayant droit de [LF] a [MT] a [LF] ;

- Déclarer irrecevables les demandes du ministère public et les demandes formulées pour Madame [LH] et en tout état de cause les rejeter ;

Statuant à nouveau.

- Dire Madame [KM] [IC] [PL] veuve [GK] et ses ayants-droit propriétaires exclusifs de la terre [D] 1, cadastrée section AB, parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 24] pour une superficie totale de 3ha 13a 77ca, et sur la terre [GM] cadastrée section RO et RL, parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 21], pour une superficie totale de 19ha 57a 57ca en qualité d'ayant droit de [LF] a [MT] a [LF] ;

- Débouter les consorts [LH], Monsieur [NF] et Monsieur [F] de leurs demandes d'appel et les condamner à verser solidairement aux ayants-droit de Madame [PL] épouse [GK], la somme de 400 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles et les condamner aux dépens.

Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 29 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [KA] [LH], aux droits de de [LF] a [LF], lui-même ayant droit de [HU] a [LF] dit [MT] et Monsieur [NF] a [NF], aux droits de [PN] a [LF] ainsi que Monsieur [V] [NL] [NP] [F], aux droits de [MK] [LF], lui-même ayant droit de [HU] a [LF] dit [MT], (les consorts [KZ]-[F]) ayant tous pour avocat Maître [KT] [PH], demandent à la Cour de :

- Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes,

- Infirmer le jugement rendu le 27 juin 2016 en ce qu'il a dit :

Statuant à nouveau,

- Ordonner le partage :

En quatre lots d'égale valeur :

1- Un lot à attribuer aux ayants droit de [LF] a [LF], ancêtre des exposants,

2- Un lot à attribuer aux ayants droit de [MK] a [LF], ancêtre de M. [V] [F],

3- Un lot à attribuer aux ayants droit de [OC] a [LF],

4- Un lot à attribuer aux ayants droit de [LY] a [LF],

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [LF] a [MT] a [LF],

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [NH] a [JY] a [LF] représentés par le Curateur aux biens et successions vacants,

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [LN] a [IO] a [LF] représentés par le Curateur aux biens et successions vacants,

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [GG] a [OG] a [LF] représentés dans la présente instance par Mme [ME] [BE] épouse [BK] et [GI] et [S] [B],

' 1 lot de 1 /6 aux ayants droit de [MC] a [BD] a [LF] représentés par le Curateur aux biens et successions vacants,

' 1 lot de 1 / 6 aux ayants droit de [FN] a [PN] a [LF] représentés par le Curateur aux biens et successions vacants,

Avant-dire droit : Ordonné une mission d'expertise qui sera confiée à Monsieur [NB] [JN], expert géomètre près la Cour d'appel de PAPEETE dont la mission n'est pas reprise dans les présentes écritures,

- Condamner in solidum les parties adverses à leur payer la somme de 339.000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de l'avocat soussigné.

Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 19 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [GI] [B] épouse [G] et Monsieur [S] [B] (les consorts [B]), ayant pour avocat Maître [LS] [IZ], demandent à la Cour de :

- Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur le Procureur général près de la Cour d'Appel de Papeete ;

- Constater que [NH] a [JY] a [LF], [LN] a [IO] a [LF], [MC] a [BD] a [LF] et [FN] a [PN] a [LF] sont décédés sans postérité ;

- Déclarer irrecevables les demandes formulées par Messieurs [KA] [LH] et [NF] a [NF] ;

- Les débouter de leurs demandes, fins et prétentions portant sur les terres [AD] 1 et [GX] en ce qu'ils ne sont pas des ayants droits des revendiquant originels ;

Par conséquent.

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Papeete le 27 juin 2016 en ce qu'il a ordonné le partage des terres [AD] 1 et [GX] en six lots d'égale valeur à attribuer aux ayants droits de [LF] a [MT] a [LF], [NH] [JY] a [LF], [LN] [IO] a [LF] et [GG] a [OG] a [LF] ainsi qu'à [MC] a [BD] a [LF] et [FN] a [PN] a [LF] ;

Statuant à nouveau :

- Ordonner le partage des terres [AD] 1 et [GX] en deux lots d'égale valeur à attribuer :

' aux ayant droit de [LF] a [MT] a [LF] ;

' aux ayant droit de [GG] a [OG] a [LF].

Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 17 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [KX] [W] [M], intervenant volontaire aux droits de [GG] a [LF], ayant pour avocat Maître [O] [FY], demande à la Cour de :

- Recevoir Monsieur [KX] [W] [M] en son intervention volontaire en appel en sa qualité d'ayant droit de [GG] a [OG] a [LF], copropriétaire des terres [GX] et [AD] 1 ;

- Réformer le jugement et y ajoutant,

- Dire et juger que Monsieur [KX] [W] [M] ayant droit de Monsieur [GG] a [OG] a [LF], copropriétaire des terres [GX] et [AD] 1.

En ses écritures déposées au greffe de la Cour le 28 septembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le Procureur Général près la Cour d'Appel de Papeete demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement entrepris ;

- Dire que la qualité d'héritiers de [LF] a [MT] a [LF], dont se prévalent [KM] [PL], [I] [LH], [JH] [BE] épouse [ND], [IT] [Y] [HF], [BN] [HF], était éteinte par l'effet de la prescription aux dates respectives de leurs actes introductifs d'instance ;

- Dire que la qualité d'héritiers de [GG] a [OG] a [LF], dont se prévalent [GI] [B], [S] [B] et [ME] [BE] épouse [BK], était éteinte par l'effet de la prescription aux dates respectives de leurs actes introductifs d'instance ;

- Déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir, les demandes de [KM] [PL], [I] [LH], [JH] [BE] épouse [ND], [IT] [Y] [HF], [BN] [HF], [GI] [B], [S] [B] et [ME] [BE] épouse [BK].

Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 15 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Polynésie française, représentée par le Vice-Président, Ministre de l'agriculture, de l'économie bleue et du domaine, en charge de la recherche, demande à la Cour de :

- Relever que Mme [KM] [IC] [PL] épouse [GK] interjette partiellement appel du jugement n° 285/ADD du 27 juin 2016, en ce qu'il dit que : «Madame [KM] [IC] [PL] veuve [GK] est titulaire de droit indivis sur la terre [D] 1 [...] et sur la terre [GM] [...] en qualité d'ayant droit de [LF] a [MT] a [LF]» ;

- Relever encore que l'appelante souhaite être reconnue «propriétaire exclusif» de ces deux terres [D] 1 et [GM] sises à [Localité 23] ;

- Noter que cette affaire portait en première instance sur 6 terres, dont une seule fait partie du patrimoine du Pays, suivant expropriation pour cause d'utilité publique intervenue le 18 janvier 2012 (terre [FL] - AZ n° 5) ;

- Noter encore qu'en première instance, l'appelante se désistait de toutes ces demandes concernant cette terre domaniale, suivant conclusions datées du 4 mai 2015 ;

- Constater qu'aux termes du jugement déféré, le Tribunal a déclaré irrecevables les demandes de l'appelante sur la terre [FL] et a constaté son désistement concernant cette terre ;

- Dire alors que l'assignation de la Polynésie française en cause d'appel n'est pas utile, l'appelante n'ayant plus aucune prétention sur la terre [FL] ;

- Laisser les entiers dépens à la charge de l'appelante.

Les parties s'opposent principalement sur la dévolution successorale du revendiquant des terres sous le nom de [LF] a [MT] a [LF].

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 février 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 28 avril 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2022, délibéré qui a dû être prorogé.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel et des appels incidents n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Sur l'origine de propriété des terres revendiquées :

Les parties s'accordent sur l'origine de propriété des terres en litige. Cette origine doit être acquise aux débats.

La terre [AD] 1, sise à [Localité 23], a été revendiqué en 1861 par :

- [LF] a [MT] a [LF],

- [NH] a [JY] a [LF],

- Metuore v. a [BD] a [LF],

- [FN] v. a [PN] a [LF],

- [LN] a [IO] a [LF],

- [GG] a [OG] a [LF].

La terre [AD] 1 a fait l'objet du procès-verbal de bornage n°11 en date du 8 septembre 1930.

La déclaration de propriété en 1861 par les six revendiquants est indiquée à ce PVB. Les opérations de bornage ont été effectuées en présence de [HU] a [LF] et [OK] a [NF], «deux des héritiers», tous deux ont signé le procès-verbal en qualité de propriétaire.

La terre [AD] 1 est aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 4] (4ha 20a 74ca) et section [Cadastre 3] (1a 53ca), [Localité 23] (commune [Localité 11]). Les propriétaires à la matrice cadastrale sont [LF] [LF] [MT] - [LF] [NH] [JY] - [LF] [MC] [BD] - [LF] [FN] [PN] - [LF] [LN] [IO] - [LF] [GG] [OG].

La terre [GX], sise à [Localité 23] a été revendiquée en 1861 par :

- [LF] a [MT] a [LF],

- [LN] a [IO] a [LF],

- [MC] v. a [BD] a [LF],

- [PD] v. a [PN] a [LF],

- [NH] a [JY] a [LF],

- [GG] a [OG] a [LF].

Cette terre n'a pas fait l'objet des opérations cadastrales de 1930. Elle a été délimitée par procès-verbal du 30 novembre 2009. [IR] [LF], [KA] [LH], [FW] [H], [V] [F] et [IK] [NF] étaient alors présents en qualité de propriétaires, sans présentation de titre.

La terre [GX] est aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 20] (1ha 82a 61ca) [Localité 23] (commune [Localité 11]). Les propriétaires à la matrice cadastrale sont indiqués ainsi : indivis entre les ayants droits de : [LF] a [Adresse 18] - Mme [MC] a [BD] a [LF] - Mme [PD] a [PN] a [LF] - [NH] a [JY] a [LF] - [GG] a [OG] a [LF].

La terre [PU], sise à [Localité 23], a été revendiquée en 1861 par :

- [LF] a [MT] a [LF],

- [LF] a [MR] a [LF],

La terre [PU] a fait l'objet du procès-verbal de bornage n°18 en date du 12 septembre 1930.

La déclaration de propriété en 1861 est indiquée à ce PVB sans mention du nom des revendiquants. Les opérations de bornage ont été effectuées en l'absence des propriétaires. Le PVB n'est signé que par les riverains [HY] et [RG].

La terre [PU] est aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 5] (7ha 21a 97ca), [Localité 23] (commune [Localité 11]). Les propriétaires à la matrice cadastrale de 2012 sont la Polynésie française mais en ses conclusions la Polynésie française indique que le groupe propriétaire est [LF] a [MT] a [LF] et [LF] a [MR] a [LF], ce que la Cour retient en l'absence de revendication de cette terre par la Polynésie française.

La terre [D] 1, sise à [Localité 23], a été revendiquée en 1861 par [LF] a [MT] a [LF].

La terre [D] 1 a fait l'objet du procès-verbal de bornage n°32 en date du 24 septembre 1930.

La déclaration de propriété en 1861 est indiquée à ce PVB avec mention du nom de [LF] a [MT] a [LF], décédé en laissant des héritiers. Les opérations de bornage ont été effectuées en présence de [HU] a [LF], «un des héritiers», qui signe le procès-verbal en qualité de propriétaire.

La terre [D] 1 est aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 1] (4a 74ca) et section [Cadastre 2] (3ha 9a 3ca) [Localité 23] (commune [Localité 11]). Le propriétaire à la matrice cadastrale est [LF] [KR].

La terre [GM] a été revendiquée en 1861 par [LF] a [MT] a [LF].

Cette terre n'a pas fait l'objet des opérations cadastrales de 1930. Elle a été délimitée par procès-verbal du 30 novembre 2009. [IR] [LF], [KA] [LH], [FW] [H], [V] [F] étaient alors présents en qualité de propriétaires, sans présentation de titre.

La terre [GM] est aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 22] (6ha 30a 65ca) et section [Cadastre 21] (13ha 26a 92ca) [Localité 23] (commune [Localité 11]). Les propriétaires à la matrice cadastrale sont mentionnés comme indivis entre les ayants droits de [LF] a [MT] a [LF].

La terre [FL], sise à [Localité 23] a été revendiquée en 1861 par [LF] a [MT] a [LF].

Il n'est pas produit de procès-verbal de délimitation de cette terre devant la Cour.

La terre [FL], cadastrée section [Cadastre 8], sise à [Localité 23] est entrée dans le patrimoine du Pays (la Polynésie française), pour avoir été expropriée pour cause d'utilité publique suivant ordonnance d'expropriation n° 1 du 18 janvier 2012 et jugement fixant les indemnités n° 47-8 du 16 septembre 2014. La gestion de ce domaine a été transférée au profit du service du tourisme suivant arrêté n° 1575/MLV du 28 décembre 2016.

Lors de la procédure d'expropriation de cette terre, les ayants droit de [LF] a [MT] a [LF] ont été désignés comme étant représentés par :

- Madame [JU] [N] [HW] [LF] épouse [HF],

- Madame [C] [HN] [MO] veuve [JB],

- Madame [IE] [LF] épouse [GE],

- Madame [A] [LF],

- Madame [LW] [NY] veuve [KI],

- Monsieur [MX] [LF],

- Madame [IM] [LF],

- Madame [Z] [J] [LF] épouse [K],

- Monsieur [KA] [LH],

- Madame [IC] [NS].

De ce seul fait, le premier juge ne pouvait pas retenir que Madame [KM] [IC] [PL] Veuve [GK] était seule héritière de [LF] a [MT] a [LF] comme le soutiennent devant la Cour les consorts [NS] aux droits de celle-ci, d'autant plus que Madame [KM] [IC] [PL] Veuve [GK] n'a pas appelé en la cause tous les défendeurs à la procédure d'expropriation lors de sa requête en partage.

Les consorts [KZ]-[F] demandent à la Cour le partage de cette terre [FL], cadastrée section [Cadastre 8], comme l'avait fait en première instance Madame [KM] [IC] [PL] Veuve [GK] avant de se désister de sa demande, il est constant que du fait de la procédure d'expropriation les ayants de [LF] a [MT] a [LF] sont aujourd'hui sans droit sur cette terre. Leur demande en partage de la terre [FL] cadastrée section [Cadastre 8] est donc irrecevable.

La demande de partage de la terre [FL], cadastrée section [Cadastre 8] étant irrecevable, cette terre étant propriété de la Polynésie française et les autres terres en litige étant des propriétés privées, la Cour constate que l'intervention du ministère public n'a plus lieu d'être. En l'absence de demande à l'encontre de la Polynésie française ou de l'État français, le ministère public n'a ni qualité ni intérêt à opposer aux appelants et aux intimés la prescription de la succession de leurs auteurs.

Sur l'intervention volontaire de Monsieur [KX] [W] [M] en s a qualité d'ayant droit de [GG] a [OG] a [LF] :

Devant la Cour Monsieur [KX] [M] produit les actes d'état civil qui établissent qu'il vient aux droits de [GG] a [OG] a [LF] :

Monsieur [KX] [W] [M] est le fils de [KX] [M] né le 09 juin 1939 à [Localité 23], lui-même fils de [U] [M] né le 30 mai 1915 et de [E] [HH] [NU] née le 29 novembre 1915 décédée le 30 janvier 2007.

Monsieur [U] [M] était le fils de [HJ] [M] et de [L] [KG] née le 14 décembre 1891.

Madame [L] [KG] est la fille de [OR] a [T] et de [HB] a [PS] mariés le 23 juin 1884.

[HB] a [PS] est le fils de [JF] [LF] qui selon acte de notoriété du 9 novembre 1866 est né en 1830 de [LF] a [GG] et de [MG] a [HB].

En conséquence, la Cour dit Monsieur [KX] [W] [M] recevable en son intervention volontaire en sa qualité d'ayant droit de [GG] a [LF], co-revendiquante des terres [AD] 1 et [GX].

Sur la dévolution successorale de [LF] a [MT] a [LF] :

Les consorts [NS] soutiennent que le revendiquant [LF] a [MT] a [LF] est leur auteur et qu'il est né vers 1785 ; que avec [GO] [MZ], née vers 1790, ils ont eu un enfant, [NN] a [LF], né en 1815 à Papenoo et y décédé le 20 août 1888 ; que celui-ci s'est marié en 1837 avec [NJ] [NW] à [JP] ; que de cette union est née [GV] [NN], née en 1842 à Mahaena, mariée avec [PL] a [KO] en 1857 à Papenoo et décédée le 15 décembre 1888, à Papenoo ; que de cette union sont nés 3 enfants [AO] [PL], décédée sans postérité, [HS] [OA] dit [AL] [PL], décédé également sans postérité, et [PB] [PL], né en 1865 à Papenoo et décédé le 1er septembre 1947 à [Localité 17] ; que [PB] [PL] s'est marié avec [OO] [JL], née le 18 août 1905 ; que de cette union est née une fille, [KM] [IC] a [PL], veuve [GK], le 30 septembre 1931 à [Localité 17].

Les consorts [NS] démontrent venir aux droits de celle-ci.

Il n'y a pas de contestation de cette généalogie devant la Cour, généalogie qui est cependant présentée devant la Cour sans être accompagnée d'acte d'état civil.

Le premier juge a retenu cette généalogie pour dire que Madame [KM] [IC] [PL] Veuve [GK] détenait des droits indivis sur les terres revendiquées pour venir aux droits du revendiquant [LF] a [MT] a [LF].

Les consorts [NS] soutiennent qu'il résulte de cette généalogie que Madame [KM] [IC] [PL] Veuve [GK] est la seule héritière de [LF] a [MT] a [LF] né en 1785, revendiquant des terres en 1861.

Les consorts [KZ]-[F] soutiennent quant à eux que le revendiquant est leur ancêtre [LF] a [HU] dit [MT] né en 1815 et décédé en 1905.

Ils indiquent que celui-ci est le père de [LF] a [LF] né en 1856, décédé le 12 décembre 1918 qui est l'auteur de Monsieur [KA] [LH], ayant laissé de son union avec [GT] a [LP] 8 enfants dont M. [OM] a [LF].

Monsieur [KA] [LH] indique venir aux droits de [OM] a [LF], décédé le 14 juillet 1964 en laissant pour lui succéder plusieurs ayants droits dont [OE] a [LF], décédée le 3 novembre 1997 en laissant pour lui succéder sa fille [AJ] a [LH], qui est sa mère.

Monsieur [V] [F] indique venir aux droits de [MK] a [LF] né le 12 novembre 1852 et décédé le 9 décembre 1918, lui-même enfant de [LF] a [HU] dit [MT] né en 1815 ; qui, de son union avec [JD] [LL] le 9 mars 1870, a laissé 11 enfants pour lui succéder dont Monsieur [GR] a [LF] né à [Localité 24] le 27 février 1885 et décédé à [Localité 24] le 9 décembre 1918 ; que Monsieur [GR] a [LF] a lui-même laissé pour lui succéder 5 enfants dont Madame [OX] [LF] née à [Localité 24] le 10 avril 1917 et décédée à [Localité 16] le 23 février 1993 en laissant pour lui succéder 3 enfants ; que Madame [OX] [LF] est sa mère.

Ainsi, la Cour doit déterminer si le revendiquant des terres [AD] 1, [D] 1, [GX], [PU], [GM] et [FL] en 1861 est [LF] a [MT] a [LF] né vers 1785 que les consorts [NS] disent être leur auteur ou [LF] a [HU] dit [MT] né en 1815 que Monsieur [KA] [LH] et Monsieur [V] [F] désignent comme leur auteur.

Pour trancher cette question, la Cour doit nécessairement tenir compte des éléments suivants :

Si en 1847 un embryon d'état civil a été institué à [Localité 17], pour les Français et étrangers nés ou décédés dans les îles de Tahiti et de Moorea, c'est par la loi tahitienne du 11 mars 1852 sur les actes d'état civil qu'il fut prévu l'ouverture de registres dans chaque district pour l'inscription des actes de mariage, de naissance et décès tenus par les juges, l'article 21 énonçant que : «Le nom de famille devra se transmettre de père en fils sans qu'il soit permis de le changer, afin que désormais il n'y ait plus d'incertitude sur les ancêtres des familles, ce qui est une source de procès continuels pour les héritages.»

Cette loi n'a pas été immédiatement suivi d'effet et c'est seulement en 1866 que des commissions chargées d'un recensement général de la population ont été instituées. Ce sont ces commissions qui établirent les notoriétés de naissance et de mariage de tous les vivants et leur donnèrent un état civil.

De ce fait, les individus qui vinrent déclarer leurs propriétés conformément à la loi du 24 mars 1852 sur l'enregistrement des terres entre 1852 et 1862 le firent sous des noms qui ne correspondirent pas toujours à ceux qu'ils prirent en 1866, d'où les difficultés de preuve rencontrées encore aujourd'hui pour leurs successeurs.

De plus, l'exigence d'une revendication individuelle de la propriété s'est heurtée à un obstacle principal : la conception qu'avaient les «indigènes» de la propriété qui était familiale et inaliénable, d'où des co-revendications par des membres d'une même famille ou pour un groupe familial.

Il en résulte que la Cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d'état civil dans le Pacifique, voir l'absence d'état civil avant 1866, ainsi que l'usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n'ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux, de même parfois que les vocables désignant la mère ou les noms de mariage.

Compte tenu des incertitudes d'état civil avec lesquelles il faut nécessairement juger, pour déterminer si le revendiquant est [LF] a [MT] a [LF] né vers 1785 ou [LF] a [HU] dit [MT] né en 1815, la Cour doit rechercher et retenir, en procédant à une analyse croisée des différents actes produits, ce qui est certain, ou à tout le moins le plus vraisemblable, et acté au plus près de l'événement qu'est la revendication.

En l'espèce, sur tous les actes de revendication, le revendiquant est nommé [LF] a [MT] a [LF]. Sur le registre des revendiquant de [Localité 23], il est nommé [LF] [KR]. Il résulte par ailleurs de la liste des revendiquants (1852-1862) du district de [Localité 23] que nombre des revendiquants des terres le 1er octobre 1861 ont dans leur nom le vocable [LF], ce qui démontre les liens qui les unissaient tous.

Selon acte de vente en date du 13 décembre 1888, transcrit à la conservation des hypothèques vol.26 n°99, le nommé [LF] a [HU] dit [MT], demeurant à [Localité 23], a acquis plusieurs terres, toutes sises au district de [Localité 23] de la dame [OV] a [MV] qui les avait revendiquées en 1861.

Selon acte du 10 juillet 1908, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 17] le 6 août 1908 vol.125 n°68, [MK] a [LF], [OC] a [LF] et [LY] a [LF] cèdent à [GT] a [LP], épouse de [LF] a [LF], leur part sur trois des terres acquises par [LF] a [HU] dit [MT] de [OV] a [MV] en 1888. Il est dit à l'acte que [LF] a [HU] dit [MT] est le père des vendeurs.

Ces actes démontrent que [LF] a [HU] était dit [MT].

Selon l'acte de naissance de [IX] a [LF] en date du 19 novembre 1878 produit devant la Cour, [LF] a [HU] déclare la naissance de l'enfant, fils de [LF] a [LF] et se dit âgé de 63 ans. Il peut donc être retenu qu'il est né en 1815 et qu'il est très proche de [LF] a [LF].

Ces éléments confirment la généalogie produite devant la Cour et, malgré l'absence de certains actes d'état civil qu'il est difficile d'exiger pour concerner des évènements bien antérieurs à 1866, il peut être retenu que [LF] a [HU] dit [MT], acheteur à l'acte de 1888, est père de :

- [HU] a [LF] né en 1850 décédé le 7 octobre 1891,

- [MK] a [LF] né en 1852 et décédé le 9 décembre 1918,

- [LF] a [LF] né en 1856 et décédé le 12 décembre 1918,

- [LY] a [LF] né en 1859 et décédé le 14 juin 1918,

- [OC] a [LF] né le 4 février 1861 et décédé le 4 avril 1933,

- [BM] a [LF] né en 1865 et décédé le 3 janvier 1894.

L'acte de naissance de [HL] a [LF], produit devant la Cour, indique qu'il est né le 4 octobre 1888 de [LF] a [LF], et de [GT] a [LP].

Le 19 décembre 1919, [HL] a [LF] a fait une déclaration de succession au nom de son père [LF] a [LF] décédé le 12 décembre 1918, veuf de [GT] a [LP] décédée le 8 décembre 1918. Selon déclaration de succession de la dame [GT] a [LP], également dressée le 19 décembre 1919, ils laissent pour leur succéder leurs huit enfants, tous domiciliés à [Localité 23], à savoir :

1. M. [IX] a [LF],

2. M. [GZ] a [LF],

3. Tetuheeiho a [LF],

4. [GA] a [LF],

5. M. [HL] a [LF],

6. M. [OM] a [LF],

7. [OI] a [LF],

8. Tetuaitehau a [LF].

Il est fait état à la déclaration de succession en date du 19 décembre 1919 de terres situées dans la vallée de Faaurumai à [Localité 23], ce qui rend particulièrement vraisemblable que le père de [LF] a [LF] soit l'auteur de revendications à [Localité 23].

La Cour retient de ces éléments que [HL] a [LF] né le 4 octobre 1888 est le petit-fils de [LF] a [HU] dit [MT] né en 1815.

Au temps des opérations de bornage en septembre 1930, [HL] a [LF] est présent en qualité d'héritier de [LF] a [MT] a [LF] sur la terre [AD] 1 avec [OK] a [NF] et seul pour la terre [D] 1. Le nom des auteurs des consorts [NS] n'est mentionné sur aucun des procès- verbaux de bornage.

Par ailleurs, dans la généalogie dont se revendiquent les consorts [NS], sans production d'aucun acte d'état civil, le vocable [LF] se perd après [NN] a [LF], né en 1815 alors que dans la généalogie de [LF] a [HU] dit [MT], les vocables [LF] et [HU] sont transmis à chaque génération et sont régulièrement associés entre eux, le père de [HL] a [LF] étant nommé [LF] a [LF].

Ainsi, [LF] a [HU] dit [MT] né en 1815 est âgé de 46 ans au temps de la revendication en 1861. Il est certain qu'il est encore vivant en 1888 puisqu'il acquière alors les terres de [OV] a [MV]. Son petit-fils [HL] a [LF] est présent au temps des opérations de bornage en septembre 1930 et se dit héritier de [LF] a [MT] a [LF] revendiquant en 1861.

[LF] a [MT] a [LF], né vers 1785 est lui âgé de 71 ans au temps de la revendication. Il n'est rien dit à la Cour de la date de sa mort. Il n'est pas démontré qu'il était encore vivant en 1861.

En l'état de ces éléments et en se plaçant au plus près de l'évènement, la Cour retient qu'en 1930, les héritiers de [LF] a [MT] a [LF] sont représentés aux opérations de bornage par [HL] a [LF] né le 4 octobre 1888. Il s'en déduit que le revendiquant [LF] a [MT] a [LF] et [LF] a [HU] dit [MT] né en 1815 sont une seule et même personne.

Il en résulte que les ayants droit de [LF] a [MT] a [LF] né vers 1785, les consorts [NS], sont sans droit ni titre sur les terres [AD] 1, [D] 1, [GX], [PU] et [GM] et doivent être déboutés de leur demande de reconnaissance de droits de propriété exclusifs.

Sur les souches [NH] a [JY] a [LF], [LN] a [IO] a [LF], [MC] a [BD] a [LF] et [FN] a [PN] a [LF] :

Les consorts [B], dont il n'est pas contesté devant la Cour qu'ils viennent aux droits de [GG] a [OG] a [LF] comme l'a jugé le Tribunal foncier, soutiennent que [NH] a [JY] a [LF], [LN] a [IO] a [LF], [MC] a [BD] a [LF] et [FN] a [PN] a [LF] sont décédés sans postérité, tous quatre ayant revendiqué la terre [AD] 1 cadastrée section [Cadastre 4] et section [Cadastre 3] et la terre [GX] cadastrée section [Cadastre 20] avec [Adresse 29]. Ces souches étaient représentées en première instance par le Curateur aux biens et successions vacants. Ils souhaitent voir ordonner le partage en deux lots au lieu de six.

Monsieur [NF] a [NF] soutient venir aux droits de [PN] a [LF] dite aussi [FN] a [PN] a [LF] pour être descendant de son frère [NF] [HU] ou [LF] décédé le 7 décembre 1889.

Devant la Cour, par la production des généalogies et d'actes d'état civil nécessaire et suffisants, Monsieur [NF] a [NF] démontre que [NF] [HU], selon acte de notoriété du 17 octobre 1866 est né en 1823 de [HU] a [LF] et [X] a [OT] ; qu'il s'est marié en 1845 avec [LN] a [LN] et qu'il est décédé le 7 décembre 1889 en laissant pour lui succéder plusieurs enfants dont [R] [NF].

Il est également démontré que [R] [NF] né le 20 juin 1860 et décédé le 30 décembre 1894 à Harei en laissant plusieurs enfants dont [KK] [MM] [NF] né le 5 juillet 1884 ; que [KK] [MM] [NF] est décédé le 20 juin 1943 en laissant pour lui succéder plusieurs enfants dont [HD] [NF] née le 18 août 1906 et décédée le 14 août 1938 ; qui laisse pour lui succéder [MM] [NF] né le 5 août 1922 décédé le 20 juillet 1974 en laissant pour lui succéder plusieurs enfants dont [NF] [NF] né le 8 septembre 1952 à [Localité 17].

De la généalogie produite, [NF] [HU], né en 1823 et décédé le 7 décembre 1889, est le frère de [PN] [HU], née en 1817 et décédée le 15 février 1901 et de [LF] [HU] dit [MT] né en 1815 et décédé le 1er février 1905. Il serait tous trois issus de [HU] a [LF] et [X] a [OT].

La Cour regrette que les actes de naissance de [PN] [HU] et de [LF] [HU] ne soient pas produits pour le confirmer mais compte tenu des naissances intervenues bien avant la création de l'état civil en Polynésie, la Cour retient que la proximité des dates de naissance et l'identité des vocables les identifiant rend vraisemblable ce lien de fratrie.

De plus, [FN] a [PN] a [LF] et [LF] a [HU] dit [MT] revendiquent ensembles deux terres en 1861, ce qui signe leur proximité familiale, et si le père de [NF] [HU], [HU] a [LF] est également leur père, l'utilisation du premier ou du deuxième vocable de celui-ci est probable compte tenu des conditions de transmission du nom en Polynésie à cette époque.

Ainsi, sans contradiction portée devant la Cour, il peut être retenu que [FN] a [PN] a [LF], co-revendiquante des terres [AD] 1 et [GX], et [PN] [HU], née en 1823 et décédée le 7 décembre 1889 sont une seule et même personne.

Par ailleurs, en septembre 1930, [OK] a [NF] est présent aux opérations de bornage de la terre [AD] 1 en qualité d'héritier des revendiquants.

Il en résulte que, si les fiches généalogiques que produisent les consorts [B] établissent que [NH] a [JY] a [LF], [LN] a [IO] a [LF], [MC] a [BD] a [LF] et [FN] a [PN] a [LF] sont décédés sans postérité, elles sont insuffisantes pour démontrer que ces souches sont éteintes, les dévolutions successorales collatérales ne pouvant pas être écartées en l'état. C'est ainsi à raison que le premier juge a ordonné le partage des terres [AD] 1 et [GX] en 6 lots avec représentation du Curateur aux biens et successions vacants pour les souches dont les ayants droit ne sont pas encore identifiées.

Sur les demandes en partage des consorts [KZ]-[F] des terres revendiquées par [LF] a [MT] a [LF] seul entre ses ayants droits :

Les consorts [LH]-[F]-[NF] demande à la Cour d'ordonner le partage de

En quatre lots d'égale valeur :

1- Un lot à attribuer aux ayants droit de [LF] a [LF], ancêtre des exposants,

2- Un lot à attribuer aux ayants droit de [MK] a [LF], ancêtre de M. [V] [F],

3- Un lot à attribuer aux ayants droit de [OC] a [LF],

4- Un lot à attribuer aux ayants droit de [LY] a [LF].

Outre que ces demandes peuvent être qualifiées de nouvelles devant la Cour, la Cour constate que la terre [PJ] RANI, cadastrée section AZ, parcelle [Cadastre 8] est la propriété de la Polynésie française après procédure d'expropriation ; qu'il n'est pas démontré que la souche [LF] a [MR] a [LF] est éteinte ; que les souches [OC] a [LF] et [LY] a [LF] ne sont pas dans la cause et que [HU] a [LF] né en 1850 décédé le 7 octobre 1891 et [BM] a [LF] né en 1865 et décédé le 3

janvier 1894 sont aussi les enfants de [LF] a [HU] dit [MT] né en 1815, sans qu'il soit démontré qu'ils n'aient pas laissé de descendance susceptible de venir en représentation à la succession de leur grand-père.

En conséquence, la Cour dit les consorts [KZ]-[F] irrecevables en leurs demandes de ces chefs.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la Cour infirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, n° RG/00136, n° de minute 285/ADD en date du 27 juin 2016, en qu'il a dit :

- Déclare Madame [I] [LH] représentant Madame [JH] [BE] épouse [ND], Monsieur [IT] [Y] [HF], Monsieur [BN] [HF] irrecevables en leur intervention volontaire ;

- Dit que Madame [KM] [IC] [PL] Veuve [GK] est titulaire de droit indivis sur la terre [D] 1, cadastrée Section AB, parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], à [Localité 24] pour une superficie totale de 3ha 13a 77ca, et sur la terre [GM], cadastrée section RO et RL, parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 21], pour une superficie totale de 19ha 57a 57ca en qualité d'ayant droit de [LF] a [MT] a [LF] ;

- Ordonne le partage de la terre [PU], cadastrée Section AC, parcelle [Cadastre 5], d'une superficie de 7ha 21a 97ca en deux lots d'égale valeur à revenir aux ayants droit de [LF] a [MT] a [LF] représentés par Madame [KM] [IC] [PL] Veuve [GK] et de [LF] a [MR] a [LF] représentés par le Curateur aux biens et successions vacants ;

- Ordonne le partage la terre [AD] 1, cadastrée Section AB, parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3], pour une superficie totale de 4ha 22a 27ca à [Localité 23], et de la terre [GX], cadastrée section RA, parcelle [Cadastre 20], d'une superficie de 1ha 82a 61ca à [Localité 23] en 6 lots d'égale valeur à revenir à :

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [LF] a [MT] a [LF], représentés dans la présente instance par Madame [KM] [IC] [PL] Veuve [GK] ;

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [NH] a [JY] a [LF] représentés par le Curateur aux biens et successions vacants ;

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [LN] a [IO] a [LF] représentés par le Curateur aux biens et successions vacants ;

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [GG] a [OG] a [LF] représentés dans la présente instance par Madame [ME] [BE] épouse [BK] et [GI] et [S] [B] ;

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [MC] a [BD] a [LF] représentés par le Curateur aux biens et successions vacants ;

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [FN] a [PN] a [LF] représentés par le Curateur aux biens et successions vacants.

Statuant de nouveau, la Cour dit que :

- [LF] a [MT] a [LF] et [LF] a [HU] dit [MT] né en 1815 sont une seule et même personne.

- [LF] a [MT] a [LF], revendiquant des terres [AD] 1, [D] 1, [GX], [PU], [GM] et [PJ] [MI] en 1861 est [LF] a [HU] dit [MT] né en 1815, auteur de Monsieur [KA] [LH] et Monsieur [V] [F], et non [LF] a [MT] a [LF] né vers 1785, auteur de Madame [KM] [IC] [PL] Veuve [GK] dont les consorts [NS] sont ayants droit ;

- les ayants droit du revendiquant [LF] a [MT] a [LF] sont les ayants droit de [LF] a [HU] dit [MT] (dit aussi [LF] a [MT] a [LF]) né en 1815, représentés à l'instance par Monsieur [KA] [LH], aux droits de [OM] a [LF] décédé le 14 juillet 1964, un des 8 enfants de [LF] a [LF] né en 1856 et décédé le 12 décembre 1918 ; et par Monsieur [V] [F] aux droits de [MK] a [LF] né le 12 novembre 1852 et décédé le 9 décembre 1918, [MK] a [LF] et [LF] a [LF] étant les enfants de [LF] a [HU] dit [MT] né en 1815 ;

- Monsieur [KA] [LH] et Monsieur [V] [F] sont recevables en leur demande en partage des terres [AD] 1, [GX] et [PU] entre les co-revendiquants ;

- les ayants droit de [LF] a [MT] a [LF] né vers 1785, les consorts [NS], sont sans droit ni titre sur les terres [AD] 1, [D] 1, [GX], [PU] et [GM] ;

- déboute les consorts [NS] de leur demande de reconnaissance de droit de propriété exclusif sur les terres [AD] 1, [D] 1, [GX], [PU], et [GM] ;

- l'intervention volontaire de Monsieur [KX] [W] [M] est recevable pour être ayant droit de [GG] a [OG] a [LF] ;

- [FN] a [PN] a [LF], co-revendiquante des terres [AD] 1 et [GX], et [PN] [HU], née en 1823 et décédée le 7 décembre 1889 sont une seule et même personne ;

- l'intervention volontaire de Monsieur [NF] [NF] est recevable pour être ayants droit de [PN] a [HU] dite aussi [FN] a [PN] a [LF]

- Ordonne le partage de la terre [PU], cadastrée Section AC, parcelle [Cadastre 5], d'une superficie de 7ha 21a 97ca en deux lots d'égale valeur à revenir aux ayants droit de [LF] a [MT] a [LF] représentés par Monsieur [KA] [LH] et Monsieur [V] [F] et de [LF] a [MR] a [LF] représentés par le Curateur aux biens et successions vacants ;

- Ordonne le partage la terre [AD] 1, cadastrée Section AB, parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3], pour une superficie totale de 4ha 22a 27ca à [Localité 23], et de la terre [GX], cadastrée section RA, parcelle [Cadastre 20], d'une superficie de 1ha 82a 61ca à [Localité 23] en 6 lots d'égale valeur à revenir à :

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [LF] a [MT] a [LF], représentés dans la présente instance par Monsieur [KA] [LH] et Monsieur [V] [F];

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [NH] a [JY] a [LF] représentés par le Curateur aux biens et successions vacants ;

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [LN] a [IO] a [LF] représentés par le Curateur aux biens et successions vacants ;

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [GG] a [OG] a [LF] représentés dans la présente instance par Madame [ME] [BE] épouse [BK] et [GI] et [S] [B] ainsi que Monsieur [KX] [W] [M] ;

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [MC] a [BD] a [LF] représentés par le Curateur aux biens et successions vacants ;

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [FN] a [PN] a [LF] représentés par Monsieur [NF] [NF] dans la présente instance ;

- Dit que Madame [KM] [IC] [PL] Veuve [GK] n'est pas tenue des frais d'expertise.

Sur les autres chefs de demande :

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais inhérents à la présente instance.

Les consorts [NS] doivent être condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l'appel et les appels incidents recevables ;

DIT recevable l'intervention volontaire devant la Cour de Monsieur [P] [PL], Madame [JS] [NS] épouse [IG], Monsieur [LD] [NS], Madame [LB] [NS] épouse [BL], Madame [KC] [NS] épouse [JW], Madame [JJ] [NS] épouse [LJ], et Mademoiselle [IA] [KE], aux droits de Madame [KM] [IC] [PL] veuve [GK], appelante décédée en cours d'instance ;

DÉCLARE irrecevables les demandes en partage des consorts [LH]-[NF]- [F] de :

En quatre lots d'égale valeur :

1- Un lot à attribuer aux ayants droit de [LF] a [LF], ancêtre des exposants,

2- Un lot à attribuer aux ayants droit de [MK] a [LF], ancêtre de M. [V] [F],

3- Un lot à attribuer aux ayants droit de [OC] a [LF],

4- Un lot à attribuer aux ayants droit de [LY] a [LF] ;

DIT que la terre [PJ] RANI, cadastrée section AZ, parcelle [Cadastre 8], sise à [Localité 23] est propriété de la Polynésie française ;

DIT qu'en l'absence de demande recevable à l'encontre de la Polynésie française ou de l'État français, le ministère public n'a ni qualité ni intérêt à opposer aux appelants et aux intimés la prescription de la succession de leurs auteurs ;

INFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, n° RG/00136, n° de minute 285/ADD en date du 27 juin 2016, en qu'il a dit :

- Déclare Madame [I] [LH] représentant Madame [JH] [BE] épouse [ND], Monsieur [IT] [Y] [HF], Monsieur [BN] [HF] irrecevables en leur intervention volontaire ;

- Dit que Madame [KM] [IC] [PL] Veuve [GK] est titulaire de droit indivis sur la terre [D] 1, cadastrée Section AB, parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], à [Localité 24] pour une superficie totale de 3ha 13a 77ca, et sur la terre [GM], cadastrée section RO et RL, parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 21], pour une superficie totale de 19ha 57a 57ca en qualité d'ayant droit de [LF] a [MT] a [LF] ;

- Ordonne le partage de la terre [PU], cadastrée Section AC, parcelle [Cadastre 5], d'une superficie de 7ha 21a 97ca en deux lots d'égale valeur à revenir aux ayants droits de [LF] a [MT] a [LF] représentés par Madame [KM] [IC] [PL] Veuve [GK] et de [LF] a [MR] a [LF] représentés par le Curateur aux biens et successions vacants ;

- Ordonne le partage la terre [AD] 1, cadastrée Section AB, parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3], pour une superficie totale de 4ha 22a 27ca à [Localité 23], et de la terre [GX], cadastrée section RA, parcelle [Cadastre 20], d'une superficie de 1ha 82a 61ca à [Localité 23] en 6 lots d'égale valeur à revenir à :

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [LF] a [MT] a [LF], représentés dans la présente instance par Madame [KM] [IC] [PL] Veuve [GK] ;

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [NH] a [JY] a [LF] représentés par le Curateur aux biens et successions vacants ;

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [LN] a [IO] a [LF] représentés par le Curateur aux biens et successions vacants ;

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [GG] a [OG] a [LF] représentés dans la présente instance par Madame [ME] [BE] épouse [BK] et [GI] et [S] [B] ;

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [MC] a [BD] a [LF] représentés par le Curateur aux biens et successions vacants ;

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [FN] a [PN] a [LF] représentés par le Curateur aux biens et successions vacants ;

CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, n° RG/00136, n° de minute 285/ADD en date du 27 juin 2016 en toutes ses autres dispositions ;

Statuant de nouveau,

DIT que [LF] a [MT] a [LF] et [LF] a [HU] dit [MT] né en 1815 sont une seule et même personne ;

DIT que [LF] a [MT] a [LF], revendiquant des terres [AD] 1, [D] 1, [GX], [PU], [GM] et [PJ] [MI] en 1861, est [LF] a [HU] dit [MT] né en 1815, auteur de Monsieur [KA] [LH] et Monsieur [V] [F], et non [LF] a [MT] a [LF] né vers 1785, auteur de Madame [KM] [IC] [PL] Veuve [GK] dont les consorts [NS] sont ayants droits ;

DIT que les ayants droit du revendiquant [LF] a [MT] a [LF] sont les ayants droits de [LF] a [HU] dit [MT] (dit aussi [LF] a [MT] a [LF]) né en 1815, représentés à l'instance par Monsieur [KA] [LH], aux droits de [OM] a [LF] décédé le 14 juillet 1964, un des 8 enfants de [LF] a [LF] né en 1856 et décédé le 12 décembre 1918 ; et par Monsieur [V] [F] aux droits de [MK] a [LF] né le 12 novembre 1852 et décédé le 9 décembre 1918, [MK] a [LF] et [LF] a [LF] étant les enfants de [LF] a [HU] dit [MT] né en 1815 ;

DIT que Monsieur [KA] [LH] et Monsieur [V] [F] sont recevables en leur demande en partage entre les co-revendiquants des terres [AD] 1, [GX] et [PU] ;

DIT que les ayants droit de [LF] a [MT] a [LF] né vers 1785, les consorts [NS], sont sans droit ni titre sur les terres [AD] 1, [D] 1, [GX], [PU] et [GM] ;

DEBOUTE les consorts [NS] de leur demande de reconnaissance de droit de propriété exclusif sur les terres [AD] 1, [D] 1, [GX], [PU], et [GM] ;

DIT recevable l'intervention volontaire de Monsieur [KX] [W] [M] pour être ayant droit de [GG] a [OG] a [LF] ;

DIT que [FN] a [PN] a [LF], co-revendiquante des terres [AD] 1 et [GX], et [PN] [HU], née en 1823 et décédée le 7 décembre 1889, sont une seule et même personne ;

DIT recevable l'intervention volontaire de Monsieur [NF] [NF] pour être ayant droit de [PN] a [HU] dite aussi [FN] a [PN] a [LF] ;

ORDONNE le partage de la terre [PU], cadastrée Section AC, parcelle [Cadastre 5], d'une superficie de 7ha 21a 97ca en deux lots d'égale valeur à revenir :

' Aux ayants droit de [LF] a [MT] a [LF] représentés par Monsieur [KA] [LH] et Monsieur [V] [F],

' Aux ayants droit de [LF] a [MR] a [LF] représentés par le Curateur aux biens et successions vacants ;

ORDONNE le partage la terre [AD] 1, cadastrée Section AB, parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 3], pour une superficie totale de 4ha 22a 27ca à [Localité 23], et de la terre [GX], cadastrée section RA, parcelle [Cadastre 20], d'une superficie de 1ha 82a 61ca à [Localité 23] en 6 lots d'égale valeur à revenir à :

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [LF] a [MT] a [LF], représentés dans la présente instance par Monsieur [KA] [LH] et Monsieur [V] [F],

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [NH] a [JY] a [LF] représentés par le Curateur aux biens et successions vacants,

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [LN] a [IO] a [LF] représentés par le Curateur aux biens et successions vacants,

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [GG] a [OG] a [LF] représentés dans la présente instance par Madame [ME] [BE] épouse [BK] et [GI] et [S] [B] ainsi que Monsieur [KX] [W] [M],

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [MC] a [BD] a [LF] représentés par le Curateur aux biens et successions vacants,

' 1 lot de 1/6 aux ayants droit de [FN] a [PN] a [LF] représentés par Monsieur [NF] [NF] dans la présente instance ;

DIT que Madame [KM] [IC] [PL] veuve [GK] ne peut être tenue aux frais d'expertise ;

Y ajoutant,

RENVOIE les parties, à l'exception des consorts [NS], devant le Tribunal foncier devant qui l'expertise reste pendante ;

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

CONDAMNE Monsieur [P] [PL], Madame [JS] [NS] épouse [IG], Monsieur [LD] [NS], Madame [LB] [NS] épouse [BL], Madame [KC] [NS] épouse [JW], Madame [JJ] [NS] épouse [LJ], et Mademoiselle [IA] [KE] aux dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, le 22 septembre 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre des terres
Numéro d'arrêt : 17/00026
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;17.00026 ?
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