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08/09/2022 | FRANCE | N°21/00070

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 08 septembre 2022, 21/00070


N° 338



LV

-------------



Copies exécutoires délivrées à :

- Me Toudji,

- Me Revault,

le 08.09.2022.







REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 8 septembre 2022





RG 21/00070 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 1009, rg n° 16/00600 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de Papeete du 4 novembre 2020 ;



Sur appel formé par requête d

éposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 8 mars 2021 ;



Appelante :



Mme [N] [W] [T] [X], née le 2 mai 1982 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;



Représentée par Me Myr...

N° 338

LV

-------------

Copies exécutoires délivrées à :

- Me Toudji,

- Me Revault,

le 08.09.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 8 septembre 2022

RG 21/00070 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 1009, rg n° 16/00600 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de Papeete du 4 novembre 2020 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 8 mars 2021 ;

Appelante :

Mme [N] [W] [T] [X], née le 2 mai 1982 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;

Représentée par Me Myriam TOUDJI, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

M. [J] [H] [P], né le 29 septembre 1980 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 8 avril 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 11 août 2022, devant Mme VALKO, président de chambre, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme VALKO, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Par jugement en date du 4 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a dit :

CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliation est en date du 24 novembre 2016,

PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :

Mme [N] [W] [T] [X] née le 02 Mai 1982 à [Localité 4],

et de M. [J] [H] [P],

né le 29 Septembre 1980 à [Localité 9],

Lesquels se sont mariés le 04 novembre 2008 devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 3], [Localité 12] ([Localité 11]- Polynésie française),

ORDONNE que, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie française, la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au ler mars 2016,

DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique,

DIT que la parcelle de terre dénommée lot 13 de la terre [Localité 13] (lot3) sis [Localité 6] constituant la section EY n°[Cadastre 1] de 21 a 98 ca constitue un bien commun des époux,

DIT que la SARL FENUA DIFFUSION constitue un bien propre de Mme [N], [W], [T] [X],

DIT la communauté ne doit pas récompense à Mme [N], [W], [T] [X] de la somme de 10 275 064 francs CFP,

ORDONNE une expertise et désigne M. [D] [C] Tel : [XXXXXXXX02], expert près la Cour d'Appel de PAPEETE, avec pour mission :

"les parties régulièrement convoquées,

"après avoir pris connaissance du dossier,

"après s'être fait remettre tous documents utiles,

"après avoir entendu les parties,

1)De visiter et décrire les immeubles situés à [Adresse 7]),

2)De donner un avis sur la valeur actuelle des biens immobiliers,

3)De donner un avis sur la valeur actuelle des biens meubles communs,

4)De donner un avis sur la valeur locative des biens immobiliers (domicile conjugal et local professionnel) depuis 2016,

5)De fournir au tribunal tout élément technique d'appréciation pouvant lui permettre de trancher le litige,

FIXE à la somme de 150.000 Fcfp le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être versée par M. [J], [H] [P], près du Régisseur d'Avances de Recettes du Tribunal de première instance de Papeete dans le délai de deux mois à compter de la date de la présente ordonnance, l'expert ne devant pas commencer sa mission avant d'avoir reçu du greffe du tribunal l'avis de cette consignation,

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, sauf au demandeur à solliciter une prorogation du délai pour consigner ou un relevé de caducité, dans les conditions prévues à l'article 149 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,

DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,

DIT qu'après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l'expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l'expertise et, s'il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, nous en aviser aussitôt pour qu'il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties,

DIT que pour lui permettre de répondre aux dires éventuels des parties, l'expert devra leur faire parvenir suffisamment à temps un pré-rapport de ses opérations,

DIT que l'expert donnera un avis motivé sous la forme d'un rapport écrit qui devra être déposé au greffe du tribunal de première instance de Papeete en double exemplaire dans le délai de deux mois ptation de sa mission ; en y joignant éventuellement les observations écrites ou réclamations des parties si elles le demandent, et en faisant mention dans ce cas de la suite qu'il leur aura été donnée,

PRECISE qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie,

RENVOIE en conséquence M. [J], [H] [P] et Mme [N], [W], [T] [X] devant le notaire liquidateur, Maître [R] [L], notaire à [Localité 9], afin de poursuivre la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et établir un projet d'état liquidatif lequel devra intégrer les termes et dispositions du présent jugement,

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge afin, soit de faire constater l'établissement d'un acte de partage, soit de statuer sur les désaccords au regard du procès-verbal de difficultés établi par le notaire,

RAPPELLE que l'autorité parentale sur :

[M], [Z], [B] [P], né le 04 mars 2009 à [Localité 9], (Tahiti -Polynésie française),

[F], [Y], [G] [P], né le 20 février 2011 à [Localité 10], (Tahiti -Polynésie française),

[A], [K], [E] [P], né le 20 juillet 2012 à [Localité 10] (Tahiti -Polynésie française),

est exercée en commun par les deux parents,

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour les protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,

FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère, qui percevra les prestations et allocations familiales auxquelles elle peut prétendre concernant les enfants,

DIT que les enfants seront inscrits sur la carte d'assurée sociale de Mme [N], [W], [T] [X],

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant,

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants sont déterminées à l'amiable entre les parties, et, à défaut de meilleur accord :

- en période scolaire, les fins des semaines paires, du vendredi à l'heure du premier bateau après la sortie des classes ou les activités extra scolaires le cas

échéant, au dimanche soir, horaire du dernier bateau,

- durant la totalité des petites vacances scolaires d'une durée de cinq jours,

- durant la moitié des vacances scolaires supérieures à cinq jours, première moitié les années impaires, du vendredi à la sortie des classes au premier jour de la seconde moitié des vacances, seconde moitié les années paires, du premier jour de la seconde moitié des vacances, jusqu'à la veille de la reprise des cours,

DIT la mère assure la prise en charge financière et l'accompagnement pour les trajets aller, [M], [F] et [A] étant ainsi amenés au quai de [I] par la mère (ou une personne digne de confiance), à charge pour le père (ou une personne digne de confiance) de les récupérer au quai en question,

DIT le père assure la prise en charge financière et l'accompagnement pour les trajets retour, [M], [F] et [A] étant ainsi amenés au quai de [Localité 9] par le père (ou une personne digne de confiance) à charge pour la mère (ou une personne digne de confiance) de les récupérer au quai en question,

FIXE à la somme de 30 000 francs CFP par mois la participation de M. [P] à l'entretien et l'éducation de chaque enfant, soit au total, une somme mensuelle de 90.000 francs CFP et au besoin le condamne au paiement de cette somme à Mme [X], en plus de toutes prestations à caractère social ou familial versées par les organismes sociaux pour les trois enfants,

DIT qu'elle est due durant la période d'accueil et jusqu'à la majorité des enfants et au-delà, si ceux-ci, poursuivant des études, ne peuvent subvenir à l'intégralité de leurs besoins et restent à la charge effective de leur mère,

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est payable d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui au plus tard le 5 de chaque mois, au prorata pour le mois en cours,

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est indexée sur l'indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie française, disponible sur le site Internet de l'Institut de la Statistique de la Polynésie française, l'indice ce base étant celui paru au cours du présent mois,

DIT que la révision se fera chaque armée à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure, à la date anniversaire de la présente décision selon la formule :

Nouveau montant = 90 000 francs x par dernier indice paru Indice de base

CONDAMNE dès à présent en tant que de besoin le père au paiement de ces majorations, exigibles de plein droit,

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :

1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d'exécution :

- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,

autres saisies,

- paiement direct entre les mains d'un tiers,

recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République. 2° le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,

ORDONNE, en sus de la contribution de M. [J], [H] [P] aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, le partage par moitié entre les parties des frais relatifs aux activités extra-scolaires des enfants en période scolaire (convenues préalablement entre elles) ainsi que des frais médicaux restant à charge après remboursement par les organismes sociaux, le parent qui fait l'avance de ces frais pouvant obtenir remboursement sur simple présentation de la facture dont il s'est acquitté

DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

ORDONNE l'exécution provisoire des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

CONDAMNE M. [J], [H] [P] au dépens.

Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.

Cet appel est régulier et recevable.

Elle demande à la cour de :

Dire et juger recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement de divorce rendu le 4 novembre 2020,

Le confirmer en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la récompense due par la communauté à l'épouse et à la demande d'avance sur la liquidation de la communauté,

Le réformant parte in qua de ces chefs,

Dire et Juger que la communauté devra récompense à Mme [N] [X] de la somme de 10.275.064 XPF,

Condamner M. [J] [P] à payer à Mme [N] [X] la somme de 5.000.000 XPF à titre d'avance sur la liquidation de la communauté,

Le condamner au paiement d'une somme de 250.000 XPF au titre des dispositions de l'article 407 du CPCPF ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit du conseil soussigné.

M. [P] demande à la cour de :

Réformer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales en date du 4 novembre 2020 et, statuant à nouveau :

Prononcer le divorce de M. [J] [P] et de Mme [N] [X] aux torts partagés,

ET, SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE,

1- Sur les conséquences extra-patrimoniales du divorce :

Dire que Mme [N] [X] ne relève pas appel du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à être autorisée à user du nom marital,

Confirmer les modalités d'exercice de l'autorité parentale fixées par jugement du 4 novembre 2020 à l'exception de trois points :

- Dire et Juger que M. [J] [P] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement les ler, 3è et éventuellement 5è fins de semaine du mois,

- Dire et Juger que les 3 enfants figureront sur les cartes d'assurés social de leurs deux parents M. [J] [P] et Mme [N] [X],

- Dire et Juger que la mère Mme [N] [X] percevra les prestations sociales et familiales relatives aux 3 enfant.

2- Sur les conséquences patrimoniales du divorce :

Vu l'article 1405 du code civil,

Constater que l'acte reçu par Me [S], Notaire à [Localité 9], le 11 septembre 2009, d'acquisition de la parcelle EY [Cadastre 1] située à [Localité 6] au prix de 8.000.000 F CFP est une vente fictive, et une donation déguisée au profit de M. [J] [P],

En conséquence, dire et juger que cette propriété est un bien propre de M. [J] [P],

Dire et juger que le fonds professionnel de soutien scolaire et de centre aéré dénommé Centre TAERE est un bien propre de M. [J] [P],

Vu les articles 1402 et 1433 du code civil Vu que "la fraude corrompt tout",

Dire et Juger que la valeur des parts sociales de la Société FENUA DIFFUSION créée durant le mariage doit rentrer en compte dans la liquidation pour une valeur de 10.000.000 CFP,

Dire et Juger que Mme [X] n'a pas droit à récompense de la somme de 10.275.064 F CFP,

Dire et Juger que Mme [N] [X] ne relève pas appel du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise immobilière,

Dire et Juger que doivent être actualisées les sommes correspondant aux arriérés de pension alimentaire dus par M. [P] et aux échéances de remboursement des emprunts communs supportées par M. [P]

Ordonner la liquidation du régime matrimonial et désigner un notaire pour y procéder, à l'exception de l'Etude [L].

Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 200.000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2022.

Motivation :

Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

L'article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 214 prévoit que les époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés contributives.

Monsieur [J], [H] [P] sollicite le prononcé du divorce aux totrs partagés .

Le juge aux affaires familiales a cependant procédé à une analyse complète et détaillée de la situation exacte et il ne suffit pas d'affirmer , comme il le fait que Mme était autoritaire ou encore qu'elle porte une part de responsabilité dans l'échec du mariage pour établir que tel est le cas.

La décision sera confirmée en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux :

En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux,

Les époux ont construit une maison à usage d'habitation constituant le domicile conjugal ainsi qu'un local professionnel sur une parcelle de terre dénommée lot 13 de la terre TEFAUFAA (loti) sis [Localité 6] constituant la section EY n°[Cadastre 1] de 21 a 98 ca,

Selon les dispositions de l'article 1405 du code civil, "Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs,

La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. "

M. [J], [H] [P] affirme que ledit terrain constitue un bien propre s'agissant d'une donation déguisée à son seul profit dont le prix n'a jamis été payé. Il produit des attestations de témoins des anciens propriétaires indivis du terrain affirmant tous lui avoir donné cette terre et n'avoir perçu aucune contrepartie financière.

Mme [N], [W], [T] [X] relève que selon acte notarié du 11 septembre 2009, le terrain sur lequel a été construit le domicile conjugal a été cédé aux deux époux même si le prix n'en a pas été payé.

Il est donc constant que :

- les propriétaires originaux dudit terrain n'ont jamais reçu le prix de ce bien immobilier caractérisant de fait une libéralité.

- l'acte reçu par Maître [V] [S] le 11 septembre 2009 vise expressément les deux époux.

Comme relevé par le juge aux affaires familiales, il s'agit donc bien bien d'une libéralité laquelle a été consentie aux deux époux.

Il s'en déduit que ce terrain constitue un bien commun aux époux.

Sur la valeur du bien immobilier sis [Localité 6] :

L'expertise ordonnée n'est pas remise en cause.

Sur l'entreprise FENUA DIFFUSION :

En application de l'article 1434 du code civil, "l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que. lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques."

Aux termes de l'article 1435 du même code, "Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la date de l'acte."

M. [J], [H] [P] sollicite que l'activité "Fenua Resident" soit pris en considération pour un montant de 10 000 000 francs CFP.

Il fait valoir que l'entreprise a été créée durant le mariage et que le logo a été créé par une personne à laquelle il avait fait appel et que l'épouse a utilisé des fonds du compte joint pour sa création.

Mme [N], [W], [T] [X] conteste avoir utilisé le matériel de M. [O] et fait valoir que l'entreprise a été créée avec des fonds propres issus d'un don de 100 000 francs CFP de son père et produit à cet effet une déclaration de don manuel enregistrée à [Localité 9] le 6 mai 2015. D'ailleurs, l'article 6 des statuts de la SARL FENUA DIFFUSION disposent que l'apport de 100 000 francs CFP réalisé provient de fonds propres donnés par les parents de l'épouse.

Il apparaît que les frais avancés par M. [J], [H] [P] lui ont été remboursés et que l'apport a été réalisé grâce a des fonds propres.

Il ressort des relevés du compte commun que l'entreprise Fenua Diffusion a transféré diverses sommes sur ce compte en 2015 : le 8 juin, 2 435 francs CFP, 81 464 francs CFP, 2 400 francs CFP, 3 770 francs CFP, 950 francs CFP, 4 900 francs CFP, 249 900 francs CFP, 13 876 francs CFP, 79 900 francs CFP, 2 000 francs CFP, 19 863 francs CFP, 76 000 francs CFP, 75 000 francs CFP, 2 535 francs CFP, le 30 juin, 3 331 francs CFP, 3 400 francs CFP, 3 650 francs CFP, 1 800 francs CFP, 515 francs CFP, 51 250 francs CFP, 1 000 francs CFP, 1 000 francs CFP, 8 839 francs CFP, 23 000 francs CFP, 1 700 francs CFP puis le 4 janvier 2016, 100 560 francs CFP.

Aucun élément ne permet d'établir que les débits dont fait état M. [J], [H] [P] sont en lien avec l'entreprise Fenua Diffusion.

En conséquence, compte tenu de la clause de remploi mentionnée dans les statuts de l'entreprise, il convient de dire que cette dernière constitue un bien propre de l'épouse.

Sur la récompense de 10 275 064 francs CFP :

Aux termes de l'article 1433 du code civil, "La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. "

Mme [N], [W], [T] [X] soutient que cette somme correspond à des fonds propres provenant d'un don t de l'indemnisation d'un accident .

M. [J], [H] [P] s'oppose au droit à récompense de l'épouse de la somme de 10 275 064 francs CFP et explique que l'épouse ne justifie ni du montant ni de l'origine de cette somme.

Comme relevé par le juge aux affaires familiales, si Mme [N], [W], [T] [X] démontre bien que la somme de 10 357 995 francs CFP a été versée sur le compte commun depuis le compte personnel de l'épouse, elle n'établit en aucune manière le caractère propre de ces sommes alors que les mouvements bancaires entre les comptes personnels et le compte joint ne permettent pas de déterminer le cara ctère propre de ces fonds. '

En conséquence, il convient de confirmer le jugement sur ce point

Sur les dettes et créances de M. [J], [H] [P] :

M. [J], [H] [P] sollicite l'actualisation du montant des arriérés de pension alimentaire et des remboursements des emprunts communs.

Il n'appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur la somme qui serait due à titre d'arriérés et d'en faire le calcul qui sera établi dans le cadre des opérations effectués par le notaire.

S'agissant du remboursement des emprunts, l'ordonnance dc non-conciliation du 24 novembre 2016 prévoit que M. [J], [H] [P] aura un droit à récompense lors des opérations de liquidation du régime matrimoniale des époux.

Ces sommes seront donc mises à jour dans le cadre des opérations devant le notaire, il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la provision à valoir sur l'avance de la liquidation de la communauté :

En application de l'article 267 précité, le juge statue également sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Le juge aux affaires familiales a justement souligné qu'en l'état, les éléments produits ne permettent pas de déterminer la quote-part revenant à chacune des parties au regard des biens immobiliers et des liquidités composant la communauté.

Le jugement sera confirmé.

M. [J], [H] [P] est condamné aux dépens.

L'équité commande que chacune des parties assume la charge des frais qu'elle a dû engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les demandes formées au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière familiale et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispostions le jugement déféré ;

M. [J], [H] [P] est condamné aux dépens.

Prononcé à Papeete, le 8 septembre 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : L. VALKO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet b
Numéro d'arrêt : 21/00070
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;21.00070 ?
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