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08/09/2022 | FRANCE | N°20/00082

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 08 septembre 2022, 20/00082


N° 83



NT

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Copies authentiques

délivrées à :

- Me Daviles-Estines,

- Me Pasquier-Houssen,

le 12.09.2022.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Sociale





Audience du 8 septembre 2022





RG 20/00082 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 10/00132, Rg F 18/00302 du Tribunal du Travail de Papeete du 19 octobre 2020 ;



Sur appel formé par déclaration reçue au greffe d

u Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 20/00079 le 23 octobre 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 26 du même mois ;



Appelante :



Mme [F] [H]-[P] épouse [M], née le 3 février...

N° 83

NT

---------------

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Daviles-Estines,

- Me Pasquier-Houssen,

le 12.09.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 8 septembre 2022

RG 20/00082 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 10/00132, Rg F 18/00302 du Tribunal du Travail de Papeete du 19 octobre 2020 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 20/00079 le 23 octobre 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 26 du même mois ;

Appelante :

Mme [F] [H]-[P] épouse [M], née le 3 février 1966 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;

Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Vasanthi DAVILES-ESTINES, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Sas Happy Market, insrite au Rcs de Papeete sous le n° 15224 B et n° Tahiti B 63854 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;

Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 4 mars 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mai 2022, devant Mme TISSOT, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/ OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Exposé des faits et de la procédure :

Par contrat à durée indéterminée du 6 juin 2014 visant la convention collective du commerce Mme [F] [H] a été engagée par la SARL TOA DISTRIBUTION à compter du 6 juin 2014, en qualité de caissière, catégorie 4 Employé, échelon 3, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 160 192 FCP.

Le contrat précise que la date d'embauche de Mme [F] [H] est le 9 mai 1994 et que son ancienneté est de 20 ans.

Par avenant du 7 septembre 2015, Mme [F] [H] a été classée catégorie 6 Employé, échelon 1, à compter du 1er septembre 2015, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 190.192 FCP.

Par avenant du 1er septembre 2016, [F] [M] s'est vue attribuer une prime de caisse de 10 000 FCP à compter du même jour.

Par contrat à durée indéterminée du 23 mai 2017 visant la convention collective du commerce, Mme [F] [H]-[P] épouse [M] a été engagée par la SAS HAPPY MARKET à compter du 10 mai 2017, en qualité de manager caisse, catégorie 4 Cadre, en contrepartie d'un salaire mensuel net de 300 000 FCP.

Le contrat précise que la date d'embauche de [F] [H] est le 9 mai 1994 et que son ancienneté est de 23 ans.

Par lettre du 12 juin 2017, Mme [F] [M] a été convoquée à entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'à l'avertissement disciplinaire, fixé le 15 juin.

Par lettre du 15 juin 2017, elle a été sanctionnée d'une avertissement.

Par lettre du 2 janvier 2018, Mme [F] [M] a été convoquée à entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 5 janvier 2018.

Elle était en arrêt maladie du 5 janvier 2018 au 28 février 2018.

Par lettre du 18 janvier 2018 signifiée par exploit d'huissier le 19 janvier 2018, Mme [F] [M] a été de nouveau convoquée à entretien préalable à licenciement de nature personnelle, fixé le 26 janvier 2018 avec mise à pied conservatoire ; il est précisé que cette convocation annule la procédure antérieure.

Par lettre du 30 janvier 2018, signifiée par exploit d'huissier le 30 janvier 2018, Mme [F] [M] a été licenciée pour faute grave, sans préavis ; il lui est reproché :

- des propos dégradants, humiliants, blessants, menaçants voire violents à l'encontre de certains salariés, parfois même devant la clientèle ; des actes de harcèlement moral visant à rabaisser le personnel, mettant en danger la santé physique et mentale des personnes qui en sont victimes ;

- de ne pas avoir rangé les recettes de la soirée du 22 décembre dans le coffre et d'avoir cherché à dissimuler cet événement en faisant pression sur ses collègues.

Par jugement du 19 octobre 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :

- dit le licenciement de [F] [H]-[P] épouse [M] fondé sur une cause réelle et sérieuse caractérisant la faute grave, ainsi que non abusif ;

- débouté consécutivement [F] [H]-[P] épouse [M] de l'ensemble de ses prétentions ;

- condamné [F] [H]-[P] épousé [M] aux entiers dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Suivant requête d'appel enregistrée au greffe le 26 octobre 2020 et dernières conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, Mme [F] [H]-[P] épouse [M] demande à la cour de :

Vu le jugement n°20/0132 du Tribunal du travail de Papeete du 19 octobre 2020,

Vu les articles Lp 1221-1et suivants du Code du travail applicable en Polynésie française,

Vu la Convention collective du Commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

-Infirmer le Jugement du Tribunal du travail n°20/0132 rendu le 19 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

-Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [H] -[P] épouse [M] [F], doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ouvrant droit à réparation ;

En conséquence,

-Condamner la SAS HAPPY MARKET PAEA à payer à Mme [H]-[P] épouse [M] [F], la somme de 6.000.000 CFP (six millions de francs pacifiques) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-Condamner la SAS HAPPY MARKET PAEA à payer à Mme [H]-[P] épouse [M] [F], la somme de 1.457.424 CFP (un million quatre cent cinquante sept mille quatre cent vingt quatre francs pacifiques) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

-Condamner la SAS HAPPY MARKET PAEA à payer à Mme [H]-[P] épouse [M] [F] la somme de 1.093.068 CFP (un million quatre vingt treize mille soixante huit francs pacifiques) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

-Condamner la SAS HAPPY MARKET PAEA à payer à Mme [H]-[P] épouse [M] [F] la somme de 109.306 CFP (cent neuf mille trois cent six francs pacifiques) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

-Condamner la SAS HAPPY MARKET PAEA à payer à Mme [H]-[P] épouse [M] [F] la somme de 1.000.000 CFP (un million de francs pacifiques) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du caractère abusif et vexatoire de la rupture de son contrat de travail ;

-Enjoindre à la SAS HAPPY MARKET PAEA de procéder à la déclaration auprès de la Caisse de prévoyance sociale des sommes ayant la nature de salaire, sous astreinte de 50.000 CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

-Prononcer la nullité de l'avertissement disciplinaire qui a été notifié à Mme [M] [F] le 15 juin 2017 ;

-Condamner la société HAPPY MARKET au paiement de la somme de 50.000 CFP (cinquante mille francs pacifiques) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme [M] [F] du fait de la notification d'un avertissement infondé et nul ;

-Dire que les condamnations porteront intérêt aux taux légal à compter du dépôt de la requête enregistrée au greffe du Tribunal du travail pour celles en nature de salaire et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les autres ;

-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

-Condamner la SAS HAPPY MARKET PAEA à payer à Mme [H]-[P] épouse [M] [F] la somme de 339.000 CFP au titre des frais irrépétibles ;

-Condamner la SAS HAPPY MARKET PAEA aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de la SELARL GROUPAVOCATS.

Suivant dernières conclusions déposées au greffe le 6 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, la société HAPPY MARKET demande à la cour de :

-écarter des débats les pièces de Mme [M] sous cote 18 à 21,25 à 35 et 37,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° 20/00132 rendu par le tribunal du travail le 19 octobre 2020,

-débouter Mme [H]-[P] épouse [M] de toutes ses prétentions,

Y ajoutant,

-condamner Mme [H]-[P] épouse [M] à payer à la SAS HAPPY MARKET la somme de 350 000 CFP au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 407 du code de Procédure civile outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2022.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Sur la régularité du licenciement :

Attendu que l'article Lp 122-9 du code du travail impose la notification du licenciement au plus tard quinze jours francs, dimanche et jour férié exclus, suivant l'entretien préalable ;

Que la notification du licenciement litigieux est intervenue le 30 janvier 2018, alors que le premier entretien préalable a été réalisé le 5 janvier 2018 ;

Que toutefois la signification de la convocation du second entretien préalable, est intervenu dans les 15 jours du premier entretien, le 19 janvier 12018 ;

Que ce nouvel entretien préalable tenu le 26 janvier 2018 était lié à la découverte de faits nouveaux puisqu'il était désormais reproché à la salariée de ne pas avoir rangé les recettes de la soirée du 22 décembre 2017 dans le coffre et d'avoir cherché à dissimuler cet événement en faisant pression sur ses collègues ;

Que la gravité de ce nouveau grief justifiait la convocation à un second entretien préalable pour que l'employeur puisse recueillir les explica-tions de la salariée et justifier son licenciement également sur ce nouveau fait ; que cette situation faisait courir par suite un nouveau délai de notification du licenciement ;

Que contrairement à ce que soutient l'appelante le fait d'avoir fait état de nouveaux faits n'interdisait pas à la société de se prévaloir des faits fautifs révèles non sanctionnés dans la première procédure, lors de la seconde convocation ;

Que la procédure a justement été retenue régulière par le tribunal du travail.

Sur la légitimité du licenciement :

Attendu que l'article Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :

«En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié» ;

Qu'il est constant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise ;que la charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur ;

Que la lettre de licenciement du 30 janvier 2018 qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée : 'Par la présente, nous vous notifions notre décision de prononcer votre licenciement pour faute grave justifié par les circonstances suivantes :

En effet, il vous est reproché de tenir des propos dégradants, humiliants, blessants, menaçants, voire violents à rencontre de certains salariés, parfois même devant la clientèle.

Il est vous est reproché des actes de harcèlement moral, visant à rabaisser le personnel.

Les nombreuses plaintes que nous avons enregistrées récemment font état d'agissements dégradants qui se révèlent dangereux pour la santé physique et mentale des personnes qui en ont été victimes. Il est dénoncé un comportement odieux, insupportable.

De surcroît, votre comportement est aujourd'hui dénoncé tant par nos salariés que par notre clientèle.

Votre comportement inadmissible est de nature à perturber gravement la bonne marche de notre établissement.

De surcroît, l'obligation de résultat de protection de la santé du personnel qui incombe à l'employeur nous oblige à vous écarter de tout contact avec le personnel.

Enfin, il vous est reproché de ne pas avoir rangé les recettes de la soirée du 22 décembre dans le coffre et pire d'avoir cherché à nous dissimuler cet événement en faisant pression sur vos collègues.

Votre licenciement pour faute grave est prononcé ce jour avec effet immédiat. La mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée.

Votre solde de tout compte et votre certificat de travail sont tenus à votre disposition auprès de notre secrétariat' ;

Qu'il est produit aux débats les plaintes des salariés que le tribunal du travail a examiné in extenso ; que si ces attestations ne répondent pas aux exigences posées par l'article 111 du code de procédure civile elles permettent de déceler par la concordance de leurs déclarations un comportement inadapté de celle-ci dans ses relations avec les caissières provoquant une situation de stress ;que ces pièces ne sont pas utilement contredits davantage en première instance qu'en appel par les témoignage de clients, d'anciens salariés ou d'amis produits régulièrement aux débats ;

Qu'au surplus si en appel Mme [M] verse de nouvelles attestations, il sera relevé que les témoins qui évoquent unanimement les qualités professionnelles de Mme [M], ont connu pour l'essentiel la salariée à l'époque où elle travaillait pour les magasins CASH and CARRY puis TOA MARKET, en qualité de caissière avant qu'elle ne devienne "cadre" ;

Qu'il s'agisse ainsi notamment, de Mme [I], cliente, Mme [E], caissière, M. [W], étalagiste, il est soulevé sans que cela soit contesté qu'il s'agit de personnes qui ont fréquenté l'appelante alors qu'elle ne travaillait pas encore Chez HAPPY MARKET ; quant à Mmes [L], [D] et M. [O], leurs témoignages élogieux permettent de vérifier qu'ils n'ont pas été témoins des comportements de la salariée ; que ces attestations ne sauraient contredire ou faire disparaître la réalité des nombreuses plaintes visant Mme [M] ;

Qu'il est ainsi justifié de ce que l'employeur a pris la juste mesure qui s'imposait à lui, après enquête interne, sachant que l'absence de toute prise en compte du mal-être professionnel de ses salariés aurait constitué un manquement grave de sa part à son obligation de sécurité, en violation de l'article 4121-1 du code du travail ;

Que le fait, certes isolé, de ne pas avoir rangé les fonds de caisse dans le coffre le 22 décembre 2017 n'est au surplus pas contesté ;

Que le tribunal du travail sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de [F] [H]-[P] épouse [M] fondé sur une cause réelle et sérieuse caractérisant la faute grave.

Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.

Sur les dépens :

Attendu qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Mme [F] [H]-[P] épouse [M] sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne aux entiers dépens Mme [F] [H]-[P] épouse [M] qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 8 septembre 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00082
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.00082 ?
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