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08/09/2022 | FRANCE | N°20/00030

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 08 septembre 2022, 20/00030


N° 81



NT

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Copies authentiques

délivrées à :

- Me Tauniua Céran J,

- Me Gaultier-Feuillet,

le 12.09.2022.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Sociale





Audience du 8 septembre 2022





RG 20/00030 ;



Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état n° 20/00001, Rg n° F 19/00110 du Tribunal du Travail de Papeete du 27 février 2020 ;



Sur appel formÃ

© par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 20/00028 le 3 mars 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;



Appelante :



Mme [O] [N], épouse [...

N° 81

NT

---------------

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Tauniua Céran J,

- Me Gaultier-Feuillet,

le 12.09.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 8 septembre 2022

RG 20/00030 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état n° 20/00001, Rg n° F 19/00110 du Tribunal du Travail de Papeete du 27 février 2020 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 20/00028 le 3 mars 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;

Appelante :

Mme [O] [N], épouse [P], née le 28 juillet 1960 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;

Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

L'Etablissement Institut de la Statistique de Polynésie française- ISPF, n° Tahiti 002584 dont le siège social est sis [Adresse 1] ;

Représenté par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 5 février 2021 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mai 2022, devant Mme TISSOT, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/ OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Exposé des faits et de la procédure :

Mme [N] a bénéficié du dispositif d'incitation de départ volontaire suivant la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration ainsi qu'en vertu de la délibération n°02/2014/ISPF en date du 27 Février 2014.

Elle a perçu une indemnité de départ à la retraite à hauteur de la somme de 7.938.920 FCP.

Selon le calcul opéré au mois de juin 2014, il lui était prélevé la somme de 1.787.942 FCP au titre de la contribution de solidarité territoriale (CST).

Par courrier du 1er mars 2019, Mme [N] a contesté auprès de son employeur le mode calcul de la CST et a réclamé un remboursement à l'instar d'un de ses collègues ayant bénéficié du dispositif similaire en 2018 et selon l'avis de la Direction des Impôts et des Contributions Publiques (DICP).

Par courrier du 23 mai 2019, l'ISPF opposait à Mme [N] la prescription de l'article LP.611-3 du Code des impôts.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2019 et réceptionné le 20 juin suivant, Mme [N], sollicitait le remboursement de la somme de 1.550.475 FCP.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 27 février 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le président du tribunal du travail de PAPEETE statuant en qualité de juge de la mise en état a :

- déclaré le tribunal du travail incompétent au profit de la juridiction administrative pour connaître du litige ;

- condamné [O] [N] aux entiers dépens de l'instance.

Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 3 mars 2020 et dernières conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, Mme [O] [N] demande à la cour de :

vu l'article Lp. 1421-1 du Code du travail de Polynésie française,

- infirmer l'ordonnance n°20/00001 en date du 27 février 2020 en toutes ses dispositions,

- dire et juger le Tribunal du travail compétent pour statuer sur la demande de Mme [O] [N],

- condamner l'ISPF à payer à Mme [O] [N] la somme de 150.000 FCP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française.

- la condamner de même aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions déposées au greffe le 30 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, l'ISPF demande à la cour de confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal du travail en date du 27 février 2020 en toutes ses dispositions.

Par arrêt du 8 juillet 2021 la cour d'appel de céans a invité l'employeur à préciser d'une part les dispositions sur lesquelles il s'est fondé pour procéder au calcul du prélèvement de la CST et d'autre part à motiver "la difficulté d'interprétation des dispositions fiscales applicables" qui justifierait l'exception d'incompétence soulevée.

Par conclusions du 5 janvier 2021 l'ISPF a maintenu en les explicitant ses précédentes assertions et a versé aux débats le bulletin de salaire du mois de juin 2014 qui détaille les différentes tranches de la CST.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2022.

Motifs de la décision :

Attendu que, le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient. Il se prononce également sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives ;

Qu'en application de l'article 193-1 du code local des impôts, "les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses dus à compter du 1er janvier 1995 sont imposables à la contribution de solidarité territoriale dans les conditions déterminées au présent chapitre.

Toutes les personnes physiques domiciliées en Polynésie française sont assujetties à cette contribution" ;

Que l'article 193-30 du même code précise que "les réclamations relatives à la contribution sont instruites et jugées selon les règles définies au titre III de la 2.ème partie du code des impôts" ;

Qu'en application de l'article 611 -2 dudit code "le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au Président de la Polynésie française" ;

Que l'article L 611-8 du même code dispose enfin qu' : "en cas de rejet total ou partiel de la réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif de la Polynésie française dans le délai du recours contentieux fixé à deux mois par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à partir du jour de la réception de la décision prise sur sa réclamation. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision du Président de la Polynésie française, ou de son délégué, dans le délai de six mois mentionné à l'article 611-7, peut saisir le tribunal administratif (modifié, décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015, art. 22 (1)) de la Polynésie française dès l'expiration de ce délai" ;

Que le litige porte sur l'application à la CST d'une indemnité de départ ; qu'il est soutenu qu'il existe en l'espèce une faute contractuelle dans l'application erronée des dispositions fiscales qui ont été faites par l'ISPF ; qu'il est versé aux débats le bulletin de salaire du mois de juin 2014 de l'intéressée qui détaille les différentes tranches de la CST calculée selon l'ISPF par application des articles 193-1 et suivants du code des impôts et plus particulièrement de l'article LP 193-15 qui en définit le taux ; qu'il n'est pas contesté que l'IPSF n'a pas conservé le montant de la CST ;

Que par suite au vu des textes susvisés et des éléments de l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal du travail s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative pour connaître du litige.

Sur les dépens :

Attendu qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Mme [O] [N], sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable ;

Confirme l'ordonnance entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne aux entiers dépens Mme [O] [N] qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 8 septembre 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00030
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.00030 ?
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