N° 350/add
GR
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Millet,
- Me Piriou,
- Me Algan,
- Me Jacquet,
le 09.09.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 8 septembre 2022
RG 18/00368 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 79, rg n° 2015 000172 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 13 juillet 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 octobre 2018 ;
Appelante :
La Compagnie d'assurance Generali, représentée en Polynésie française par son agence générale la Sep Agence Generali Tahiti, n° Tahiti 770682 dont le siège social est sis à [Localité 5] [Adresse 1] - [Localité 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
La Sas Cegelec Polynésie, au capital de 146 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 852-B, n° Tahiti 053843 dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
La Sa Gras Savoye, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 8248 B, n° Tahiti 583377 dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete et Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de Paris ;
La Sarl Pacific PVC, inscrite au Rcs sous le n° 7610 B dont le siège social est sis V[Adresse 6][Localité 5], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete;
Ordonnance de clôture du 27 mai 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022, devant M. RIPOLL conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP. CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits et procédure :
Par arrêt en date du 18 juin 2020 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure, la cour a sursis à statuer jusqu'au jugement du pourvoi en cassation formé contre un arrêt n° RG 15 /00627 du 6 décembre 2018 rendu dans une autre procédure à laquelle sont aussi parties la société PACIFIC PVC, la compagnie d'assurance GENERALI et la société GRAS SAVOYE. L'nstance s'est poursuivie en suite de l'arrêt rendu dans cette affaire le 6 janvier 2021 par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique.
La société CEGELEC POLYNESIE a conclu au fond le 30 septembre 2021. La société GRAS SAVOYE a conclu au fond le 4 octobre 2021 et le 12 mai 2022. La société PACIFIC PVC a conclu au fond le 16 mai 2022. Par conclusions du 27 janvier 2022, elle a demandé d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour à intervenir dans la procédure n° 15/00627 sur l'irrégularité de sa saisine après cassation. La société GRAS SAVOYE et la compagnie GENERALI s'en remettent à justice sur ce point. La société CEGELEC POLYNESIE conclut au rejet de la demande de sursis à statuer et à la jonction de cette instance à deux procédures en cours connexes.
Motifs :
L'arrêt du 18 juin 2020 a prononcé le sursis à statuer au motif que la décision n° 15/00627 du 6 décembre 2018, frappée d'un pourvoi en cassation, avait déjà statué sur plusieurs questions qui se posent à l'identique dans la présente instance : détermination des causes du dommage, appréciation des responsabilités respectives de l'entrepreneur et du fournisseur, identification des risques couverts par la police d'assurance, responsabilité éventuelle du courtier.
Cet arrêt du 6 décembre 2018 a fait l'objet d'une cassation partielle quant à l'indemnisation due par la société PVC à la société ECI. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel autrement composée. Elle est en cours de mise en état (RG n° 21/00246).
Pour mémoire, une troisième procédure est aussi en cours de mise en état (RG n° 20/00107), le demandeur étant la société SPRES.
La société PACIFIC PVC motive sa demande de nouveau sursis à statuer par le fait que la régularité de la saisine de la cour après cassation dans l'affaire n° 15/00627 (RG n° 21/00246) étant contestée pour tardiveté, le jugement frappé d'appel pourrait être définitif sur plusieurs points, dont celui de l'étendue de la garantie de la compagnie GENERALI.
Mais la société CEGELEC POLYNESIE conclut pertinemment que cette contestation a été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 8 avril 2022. Il n'y a donc pas lieu de sursoir à statuer.
Par contre, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, non pas de joindre, mais d'instruire ensemble les affaires n° RG 18/ 00368 et n° RG 21/00246, ainsi d'ailleurs que l'affaire n° RG 20/00107. Des dates communes de mise en état seront donc fixées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt du 18 juin 2020 ;
Avant dire droit :
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Renvoie l'affaire à l'audience des mises en état du vendredi 14 octobre 2022 à 8h30 (cabinet B) ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 8 septembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL