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08/09/2022 | FRANCE | N°18/00066

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 08 septembre 2022, 18/00066


N° 349/add



GR

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Copies exécutoires délivrées à :

- Me Lamourette,

- Me Maisonnier,

le 08.09.2022.





REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 8 septembre 2022





RG 18/00066 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 740, rg n° 12/00426 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de Papeete du 22 juin 2017 ;



Sur appel formé par requête dÃ

©posée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 février 2018 ;



Appelante :



Mme [P] [T], née le 16 août 1969 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] ;



Repré...

N° 349/add

GR

-------------

Copies exécutoires délivrées à :

- Me Lamourette,

- Me Maisonnier,

le 08.09.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 8 septembre 2022

RG 18/00066 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 740, rg n° 12/00426 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de Papeete du 22 juin 2017 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 février 2018 ;

Appelante :

Mme [P] [T], née le 16 août 1969 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] ;

Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

M. [U] [I], né le 30 décembre 1968 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] [Localité 8] ;

Représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 25 mars 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 12 mai 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/ PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

[...]

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière familiale et en dernier ressort ;

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

Débouté [P] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;

Fixé la résidence de l'enfant au domicile du père ;

Accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement ;

Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Fixe la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;

Dit que le père disposera d'un droit de visite et d'hébergement qui à défaut de meilleur accord s'exercera :

1re, 3ème et le cas échéant 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi après les cours au dimanche soir 18 heures, le rang de la semaine dans le mois étant fixé par celui du vendredi ;

moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;

à charge pour lui de venir chercher et raccompagner l'enfant ;

Dit que seront inclus dans les périodes de visite les jours fériés y accolés et que l'enfant passera tous les ans la fête des mères auprès de sa mère et celle des pères auprès de son père ;

Fixe la contribution de [U] [I] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de cent cinquante euros par mois (150 euros mensuels) soit en francs pacifiques, 17.899 FCP mensuels et au besoin le condamne au paiement de cette somme à [P] [T] à compter du jour de l'arrêt ;

dit qu'elle est due, même pendant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement, jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà, si, poursuivant des études et ne pouvant subvenir à l'intégralité de ses besoins, il reste à la charge effective de sa mère ;

dit qu'elle est payable d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui au plus tard le 5 de chaque mois ;

dit qu'elle est indexée sur l'indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel, l'indice de base étant celui paru au cours du mois de septembre 2022 , selon la formule :

Montant de la pension actuellement versée x nouvel indice mensuel ancien indice mensuel

= Montant réévalué de la pension ;

dit que la révision se fera chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure, à la date anniversaire de l'arrêt ;

condamne en tant que de besoin [U] [I] au paiement de ces majorations, exigibles de plein droit ;

ordonne l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, et rappelle que cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ;

Avant dire droit sur la demande de prestation compensatoire :

Ordonne une mesure d'instruction et désigne pour y procéder Madame [K] [E] (PROREVISE, [Adresse 4] [Localité 6] 08 Tel : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Email : chantal. [Courriel 10]), inscrite sur la liste probatoire des experts de la cour d'appel de Paris, avec mission de :

les parties et leurs conseils entendus ou appelés ;

prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant;

demander communication de tous justificatifs de revenus salariaux, indemnitaires, patrimoniaux, financiers, sociaux ou autres, de tous droits à pension de retraite, de tous actes d'imposition et états hypothécaires concernant chacune des parties ; prendre connaissance du projet de liquidation de leur régime matrimonial s'il est établi ;

réunir tous éléments permettant à la cour d'apprécier quels étaient, à la date du 14 février 2018, jour où le divorce est devenu définitif :

-l'état de santé de [U] [I] et d'[P] [T] ;

-leur qualification et leur situation professionnelle et leur aptitude à exercer ou à retrouver un emploi et le niveau de rémunération de celui-ci ;

-leurs parcours professionnels respectifs durant le mariage et les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

-le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ;

-leurs droits existants et prévisibles ;

-leur situation respective en matière de pensions de retraite ;

Réunir de manière générale tous éléments permettant à la cour d'apprécier si la rupture du mariage à compter du 14 février 2018 a causé une disparité dans les conditions de vie respective des époux, et, dans l'affirmative, permettant de fixer la forme et le montant d'une prestation compensatoire ;

Établir un prérapport et répondre aux dires des parties ;

Fixe à 120.000 F CFP (1005,64 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par [P] [I] au greffe de la juridiction dans les quatre mois du prononcé de l'arrêt ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois suivant l'acceptation de sa mission ;

Dit que les opérations d'expertise seront surveillées par le conseiller chargé de la mise en état ;

Dit qu'après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l'expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l'expertise et, s'il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, en donner avis aussitôt pour qu'il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties; dit qu'il sera tenu compte de l'accomplissement de cette diligence pour la justification de l'accomplissement de la mission de l'expert et la fixation de sa rémunération ;

Renvoie l'affaire à l'audience des mises en état du vendredi 24 mars 2023 à 8 h 30 ;

Réserve les frais irrépétibles et les dépens.

Prononcé à Papeete, le 8 septembre 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet d
Numéro d'arrêt : 18/00066
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;18.00066 ?
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