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08/09/2022 | FRANCE | N°18/00042

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 08 septembre 2022, 18/00042


N° 80



NT

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Quinquis,

le 12.09.2022.





Copie authentique

délivrée à :

- Me Mestre,

le 12.09.2022.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Sociale



Audience du 8 septembre 2022



RG 18/00042 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n°18/00095, rg F-17/00018 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 juin 2018 ;



Sur appel form

é par déclaration reçue au greffe du Tribunal du travail de Papeete sous le n° 18/00037 le 19 juin 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 20 juin 2018 ;



Appelant :



Le Centre Hospitalier de [2],...

N° 80

NT

---------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Quinquis,

le 12.09.2022.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Mestre,

le 12.09.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 8 septembre 2022

RG 18/00042 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n°18/00095, rg F-17/00018 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 juin 2018 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du travail de Papeete sous le n° 18/00037 le 19 juin 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 20 juin 2018 ;

Appelant :

Le Centre Hospitalier de [2], dont le siège social est sis à [Adresse 4], pris en la personne de son directeur ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

Mme [M] [E], née le 24 mars 1978 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 1] ;

Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete;

Ordonnance de clôture du 4 mars 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mai 2022, devant Mme TISSOT, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/ OD/ PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Exposé des faits et de la procédure :

Mme [M] [E] a été employée au Centre Hospitalier de [2] du 15 juillet au 1er septembre 1999, puis du 5 octobre 1999 au 6 octobre 2000, en qualité d'agent non titulaire de la fonction publique, en qualité d'adjoint administratif de catégorie C échelon 1.

Elle a été employée par le même établissement du 30 juin au 19 août 2003, en qualité d'agent contractuel de la 5ème catégorie, en qualité d'archiviste, puis à compter du 20 août 2003 en qualité d'agent contractuel de 3ème catégorie, pour exercer les fonctions d'adjoint administratif.

Par contrat à durée indéterminée du 30 mars 2006, elle a été engagée par le CHPF en qualité de secrétaire du service médical à compter du 22 janvier 2004, poste classé en 3ème catégorie 2ème échelon de la convention collective des Agent Non Fonctionnaire de l'Administration du territoire (CCANFA).

Ce reclassement est intervenu à la suite d'une ordonnance de référé du président du Tribunal du Travail du 13 mars 2006 ayant requalifié en contrat à durée indéterminée ses précédents engagements.

Par lettre du 21 novembre 2012, [M] [E] a sollicité auprès de l'Inspection du Travail son reclassement à compter du 20 août 2003 en deuxième catégorie de la convention collective de la CCANFA. Le CHPF y a répondu en sollicitant la commission consultative paritaire.

Par lettre du 21 novembre 2012, [M] [E] a sollicité son reclassement à compter du 20 août 2003 en catégorie CC2.

Elle a émis une nouvelle demande le 25 août 2014 ayant donné lieu à un refus de la direction des ressources humaines du 14 septembre 2014, comme basée sur sa seule ancienneté.

Elle a renouvelé cette demande par avocat le 16 septembre 2015, puis le 1er février 2016, pour un reclassement en catégorie 2 de la convention collective des ANFA du Territoire.

Le CHPF n'a pas donné de suite favorable à la demande de conciliation devant l'inspection du travail formulée par Mme [E].

Par jugement du 4 juin 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de Papeete a :

- ordonné le reclassement de Mme [E] en catégorie 2 de la convention collective des ANFA du Territoire à compter du 1er novembre 2012 ;

- enjoint au CHPF de reconstituer sur cette base la carrière de Mme [E] et de lui verser les rappels de salaire et de congés payés consécutifs, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017 ;

- enjoint au CHPF de lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés et d'effectuer les déclarations de rappel, mois par mois, auprès de la CPS;

- condamné le CHPF aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 150 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 28 février 2019 et conclusions reçues par RPVA le 28 février 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, le Centre Hospitalier de [2] demandait à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2018, et statuant à nouveau,

- constater que l'intimée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'un reclassement de son poste de la catégorie 3 à la catégorie 2 compte tenu de la réalité des tâches qui lui sont effectivement confiées et des fonctions réellement exercées,

- dire et juger que le poste de travail occupé par l'intimée est un poste relevant de la catégorie 3 de la CCANFA,

en conséquence, débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes contraires,

- condamner l'intimée à payer au Centre Hospitalier à payer la somme 200.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile.

Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 9 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, Mme [M] [E] demandait à la cour de :

- débouter le Centre Hospitalier de [2] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,

- confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal du travail de Papeete le 4 juin 2018 en ce qu'il a ordonné le reclassement de Mme [E] en catégorie 2 de la convention collective des ANFA de la Polynésie française, en ce qu'il a enjoint au centre hospitalier [2] (CHPF) de reconstituer sur cette base la carrière de Mme [E] et de lui verser les rappels de salaires et congés pavés consécutifs avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017, en ce qu'il a enjoint au CHPF de lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés et d'effectuer les déclarations de rappel mois par mois auprès de la CPS, et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance et au paiement de la somme de 150 000 FCP au titre des frais irrépétibles,

- infirmer le jugement entrepris parte in qua uniquement en ce qu'il n'a ordonné le reclassement de Mme [E] en catégorie 2 de la convention collective des ANFA de la Polynésie française qu'à compter du 1er novembre 2012 et a rejeté les demandes de la requérante tendant à la fixation d'une astreinte,

statuant à nouveau de ces seuls chefs,

- constater que Mme [E] occupe, depuis le 20 août 2003 des fonctions et un poste ressortissant à la 2ème catégorie de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration,

- ordonner le reclassement de Mme [E] en catégorie 2 de la convention collective des ANFA de la Polynésie française à compter du 20 août 2003,

- enjoindre au centre hospitalier [2] (CHPF) de procéder à la reconstitution de carrière de Mme [E] à compter du 20 août 2003 et de lui verser les rappels de salaires et congés payés consécutifs avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017,

de lui délivrer des bulletins de salaire rectifies et d'effectuer (les déclarations de salaire mois par mois auprès de la CPS, sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner le centre hospitalier de [2] à payer à Madame [E] la somme de 200 000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française au titre des frais irrépétibles d'appel,

- le condamner aux entiers dépens.

Par arrêt du 10 octobre 2019 la cour d'appel de céans a invité Mme [M] [E] à justifier des diplômes lui permettant d'accéder à la deuxième catégorie ou dans le cas contraire à faire toutes observations utiles sur ce point.

Par conclusions du 2 septembre 2021 auxquelles il est référé, le CHPF demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2018.

Et statuant à nouveau,

- Dire et juger que l'intimée ne justifie pas du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent de sorte qu'elle ne peut pas prétendre à un reclassement en catégorie 2 de la CCANFA.

- Dire et juger que l'intimée ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'un reclassement de son poste de la catégorie 3 à la catégorie 2 compte tenu de la réalité des tâches qui lui sont effectivement confiées et des fonctions.

réellement exercées.

- Dire et juger que le poste de travail occupé par l'intimée est un poste relevant de la catégorie 3 de la CCANFA.

En conséquence, débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes contraires.

- De manière subsidiaire, si la cour jugeait que Mme [E] pouvait bénéficier d'un reclassement en catégorie 2 eu égard aux taches qui lui sont confiées dire et juger que ce classement pourra prendre effet à compter du 6 juillet 2020 date a laquelle elle a obtenu un diplôme équivalent au baccalauréat.

Et de manière infiniment subsidiaire rappeler que les rappels de salaires qui pourraient être ordonnés en cas de confirmation du jugement entrepris sont soumis à la prescription quinquennale.

- Condamner l'intimée à payer au Centre Hospitalier à payer la somme 300.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.

Par dernières conclusions récapitulatives du 1 er juillet 2021 auxquelles il est référé, Mme [M] [E] demande à la cour de :

- Débouter le Centre Hospitalier de [2] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;

- Confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal du travail de Papeete le 4 juin 2018 en ce qu'il a ordonné le reclassement de Mme [M] [E] en catégorie 2 de la convention collective des ANFA de la Polynésie française, en ce qu'il a enjoint au centre hospitalier [2] (CHPF) de reconstituer sur cette base la carrière de Mme [E] et de lui verser les rappels de salaires et congés payés consécutifs avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017,

en ce qu'il a enjoint au CHPF de lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés et d'effectuer les déclarations de rappel mois par mois auprès de la CPS, et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance et au paiement de la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;

- Infirmer le jugement entrepris parte in qua uniquement en ce qu'il n'a ordonné le reclassement de Mme [M] [E] en catégorie 2 de la convention collective des ANFA de la Polynésie française qu'à compter du 1er novembre 2012 et a rejeté les demandes de la requérante tendant à la fixation d'une astreinte ;

statuant uniquement de ces seuls chefs,

Constater que Mme [M] [E] occupe, depuis le 20 août 2003, des fonctions et un poste ressortissant à la 2eme catégorie de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration;

- Ordonner le reclassement de Mme [M] [E] en catégorie 2 de la convention collective des ANFA de la Polynésie française à compter du 20 août 2003 ;

-Enjoindre au centre hospitalier [2] (CHPF) de procéder à la reconstitution de carrière de Mme [E] à compter du 20 août 2003 et de lui verser les rappels de salaires et congés payés consécutifs avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017, de lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés et d'effectuer les déclarations de salaire mois par mois auprès de la CPS, sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

-A titre infiniment subsidiaire,

-Ordonner le reclassement de Mme [M] [E] en catégorie 2 de la convention collective des ANFA de la Polynésie française à compter de la date d'obtention de son Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires (DAEU) soit le 06 juillet 2020 ;

-Enjoindre au centre hospitalier [2] (CHPF) de procéder à la reconstitution de carrière de Mme [E] à compter du 06 juillet 2020 et de lui verser les rappels de salaires et congés payés consécutifs avec intérêts au taux légal à compter de cette même date, de lui délivrer des bulletins de salaire rectifiés et d'effectuer les déclarations de salaire mois par mois auprès de la CPS, sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

-Condamner le centre hospitalier de [2] à payer à Mme [M] [E] la somme de 200 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française au titre des frais irrépétibles d'appel ;

-Le condamner aux entiers dépens;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2022.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Sur le classement :

Attendu que l'article de 16 la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie française précise que "Le classement du travailleur est celui du poste qu'il occupe habituellement au sein de l'administration. Tout travailleur a le droit de demander à son employeur de faire vérifier si l'emploi qu'il occupe effectivement correspond bien à là définition du poste de travail retenu comme base de classification" ;

Que l'annexe 1 de cette convention, relative aux classifications professionnelles prévoit que :

"Les agents non fonctionnaires de l'administration sont classés dans les catégories 1, 2, 3, 4 et 5 détaillées ci-dessous.

Les emplois énumérés dans ces diverses catégories constituent des emplois-types. Ceux qui n 'y figurent pas seront classés en se référant à ces emplois-types.

Lors de la mise en vigueur de la présente convention, le service du personnel procédera au reclassement des agents, sur proposition des chefs de service intéressés, compte tenu de la catégorie détenue et des salaires perçus.

En cas de non-concordance, l'échelon supérieur sera accordé, sans diminution de l'ancienneté de service" ;

Que dans l'annexe 1 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration il est prévu pour les agents de la deuxième catégorie les dispositions suivantes : "niveau de recrutement; les agents titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme permettant l'accès en faculté" ;

Que l'annexe II dispose que "le changement de catégorie ne peut être prononcé que lorsqu'il correspond à la promotion à un emploi supérieur, classé à une catégorie plus élevée, En aucun cas, il ne peut résulter de l'ancienneté. Chaque changement de catégorie doit être subordonné à l'acquisition d'un diplôme ou à la réussite d'un concours professionnel. correspondant à la nouvelle catégorie" ;

Qu'en l'espèce Mme [E] occupe un poste dit de secrétaire médical au service de chirurgie depuis le 30 mars 2006 qui est considéré comme un poste de catégorie 3 par son employeur ainsi que par la commission consultative paritaire du CHPF ;

Qu'il est établi que Mme [E] ne remplissait pas, jusqu'au 6 juillet 2020, la condition de diplôme requise à l'annexe 1 pour un classement en catégorie 2 ;

Que la simple détention de ce titre n'aurait néanmoins pas pu permettre, à elle seule, le reclassement, s'agissant d'une condition nécessaire mais non suffisante l'activité réelle devant également être vérifiée en cas de contestation ;

Que la dernière fiche de poste de l'intéressée mise à jour le 18 août 2017 régulièrement produite aux débats, fait état des tâches suivantes :

"Activités principales :

o Traitement des courriers, des dossiers et des documents médicaux (enregistrement, tri, diffusion et archivage) ;

"Saisie et mise en forme de documents, rapports, courriers, comptes rendus médicaux ;

o Saisie des codes actes, codes diagnostics ;

o Accueil, information et orientation des patients et leur famille en hospitalisation et en consultation ;

o Reproduction de dossiers médicaux ;

o Gestion du planning des médecins (agenda informatique et rendez-

vous) ;

o Classement et archivage des dossiers médicaux ;

o Commande du matériel de bureautique ;

o Gestion des démarches d'accueil des médecins ;

o Programmation opératoire des patients relevant de la neurochirurgie. Activités annexes :

o Rechercher des dossiers archivés ;

o Transmettre les dossiers entre les unités ;

o Travailler en collaboration avec d'autres praticiens et d'autres cadres de santé" ;

Qu'il s'agit a priori de tâches d'exécution ne justifiant pas un travail de conception qui ne relèvent pas de la catégorie 2 ;

Que la délibération n° 2011-62 APF du 13 septembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médicaux de la fonction publique de la Polynésie française précise du reste qu'il s'agit d'un cadre d'emploi de catégorie C de la fonction publique dont il est constant qu'il ne correspond pas à la catégorie 2 mais aux catégories 3 ou 4 de la CCANFA ;

Que le Directeur par intérim des Ressources Humaines et des Affaires médicales (DRHAM) confirmait pour sa part dans une attestation du 20 février 2017, qu'il n'y pas lieu d'écarter, que :

"Les fonctions effectivement exercées par Mme [M], [D], [E] relèvent de l'assistance administrative, fonction de catégorie 3 au sens de la l'annexe 1 de la convention collective ANFA.

En effet, Mme [M] [D] [E] effectue des tâches d'exécution suivantes dans le service de neurochirurgie du département de chirurgie :

- Accueil des patients ;

Enregistrement des rendez vous dans les agendas ;

Saisie des comptes rendus médicaux.

La dénomination de 'secrétaire' indiquée sur sa fiche de poste est historique et a été effectuée en référence au répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière d'Etat, dans l'attente de l'adoption du répertoire des métiers de la fonction publique de la Polynésie française.

Ce répertoire des métiers de la fonction publique polynésienne vient d'être adopté.

Pour exemple, les secrétaires de catégorie 2 du CHPF effectuent, à l'inverse, des tâches de conception telles que la rédaction de courriers, non limitée à de la mise en forme ou de la saisie" ;

Que s'il est produit "l'avis favorable" du docteur [H], celui-ci concerne la qualité de la manière de servir de l'exposante et non la nature des fonctions exercées ;

Que les attestations faites par les docteurs [J], [H], [C] et [N] ne démontrent rien qu'autre que le fait que Mme [E] donne entière satisfaction dans le cadre de ses attributions, ce qui n'est pas contesté par le CHPF ;

Que Mme [E] ne rapporte aucun autre élément probant quant au fait que les fonctions qu'elle exercerait relèveraient de la catégorie 2 et non de la catégorie 3 de la CCANFA ; qu'il n'est pas davantage justifié en première instance qu'en appel ,d'une discrimination salariale à son encontre autrement que par des assertions, l'employeur exposant sans être utilement contesté avoir fait bénéficier de son propre chef les intéressés d'un reclassement du fait d'une modification de leur emploi initial ;

Que par suite Mme [M] [E] sera déboutée de ses demandes de reclassement dans la catégorie 2.

Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.

Sur les dépens :

Attendu qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Mme [M] [E] sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement ;

Et statuant à nouveau :

Déboute Mme [M] [E] de ses demandes ;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Mme [M] [E] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 8 septembre 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/00042
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;18.00042 ?
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