N° 74/add
KS
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Bambridge-Babin,
- Me Baron,
- Me Revault,
- Me Peytavit,
- Me Jacquet,
le 01.09.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 août 2022
RG 19/00115 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 15 - rg n° 10/00112 - 28 A - du Tribunal civil de première instance de Papeete - chambre des Terres - section 3 - en date du 15 janvier 2018 et jugement n° 523 - rg n° 18/00057 - du Tribunal Foncier de la Polynésie française - siégeant à Papeete - en date du 20 novembre 2018 ;
Sur appel formé par requête en date du 30 novembre 2019, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 5 décembre 2019 ;
Appelante :
Madame [J] [U], née le 20 novembre 1956 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant [Adresse 40] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur [C] [I] [U], né le 23 avril 1962 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant [Adresse 41], nanti de l'aide juridictionnelle partielle suivant décision numéro 2020/000622 ;
Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur [O] [U], né le 19 décembre 1943 à [Localité 38], de nationalité française, responsable technique, demeurant [Adresse 11] ;
Non comparant, assigné suivant l'article 397 du code de procédure civile de la Polynésie française le 10 février et à domicile le 28 février 2020 ;
Monsieur [K] [U], né le 31 décembre 1951 à [Localité 42], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 39] ;
Représenté par Me Timothée BARON, avocat au barreau de Papeete ;
Madame [S] [ZA] [U], née le 21 août 1953 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 49] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur [H] [U], né le 12 novembre 1963 à [Localité 38], de nationalité française, informaticien, demeurant [Adresse 41]
- [Adresse 14] ;
Représenté par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur [CI] [U], né le 22 janvier 1966 à [Localité 38], de nationalité française, [Adresse 14] ;
Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 février 2022 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 avril 2022, Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller et Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par jugement du 15 janvier 2018 auquel il est expressément fait référence pour la procédure antérieure, le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 a :
- homologué le rapport d'expertise déposé par [M] [P], géomètre, le 30 janvier 2017 ;
- dit, en conséquence que :
* la terre [V] à [Localité 16] (MOOREA) cadastrée section [Cadastre 20] pour 11 838 m²,
* la terre [YK] à [Localité 48] (MOOREA) cadastrée section [Cadastre 25] et [Cadastre 22] pour respectivement 3 225 m² et 4 071 m²,
* la terre [D] à [Localité 48] (MOOREA), cadastrée section [Cadastre 26] et [Cadastre 12] pour respectivement 276 m2 et 9 943 m2,
* le lot 2 des terres [L]-[FU]-[BT]-[G] à [Localité 48] (MOOREA) cadastré section [Cadastre 24] pour la partie située en amont de la route de ceinture pour 39 147 m² et [Cadastre 23] pour 789 m² pour la partie en bord de mer,
* le lot n°1 des terres [B] - [E] ' [R] - [N] - [MB] à [Localité 37] (MOOREA) situé vallée de [Localité 37] à MOOREA, cadastré section [Cadastre 30], [Cadastre 13] et [Cadastre 2] pour respectivement 269 m²,131 m² et 3 558 m2 et cadastré section [Cadastre 31] pour 4 892 m2 et cadastrée [Cadastre 29] pour 634 m²,
*le lot N°6 des terres [B]-[E]-[R]-[N]- [MB] à [Localité 37] (MOOREA) cadastré section [Cadastre 44] pour 7ha 84a 76ca et cadastré section [Cadastre 43], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour respectivement 8 974 m², 2ha 44a 60ca, 347 m2 et 1 191 m²,
* le lot n°10 des terres [B]-[E]-[R]-[N]- [MB] à [Localité 37] (MOOREA) cadastré section [Cadastre 45] et [Cadastre 10] pour respectivement lha 85a 75ca et 574 m², Tl n°38 pour 7ha 63a 82ca, [Cadastre 47] pour 22ha 47a 03ca, [Cadastre 46] pour 43 799 m²,
* le surplus du lot 1 de la propriété [U] à [Localité 42] cadastrée section [Cadastre 18] pour 400m²,
* le surplus du lot l de la propriété [U], à [Localité 42] cadastrée section [Cadastre 17], [Cadastre 7], et [Cadastre 8] pour respectivement 446 m², 505 m² et 7.970 m² seront partagées en sept lots d'égale valeur à revenir à [O] [Z] [U], [K] [A] [U], [S] [ZA] [U], [J] [F] [U], [C] [I] [KW] [U], [H] [X] [U] et [CI] [BD] [U] ;
6 attribué à ceux-ci leur lot ;
- dit que le rapport d'expertise sera annexé au jugement et considéré comme en faisant partie ;
- dit que, le cas échéant, les parties feront procéder au bornage et, en tant que de besoin, à l'élaboration du document d'arpentage,
- ordonné la transcription du jugement et du rapport d'expertise annexé au bureau des hypothèques de [Localité 38] ;
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Le 20 novembre 2018, il a rendu le jugement suivant :
«ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement n° 10/00112 - 28 A du Tribunal de première instance de Papeete du 15 janvier 2018 et DIT en conséquence qu'il convient de lire dans le dispositif dudit jugement les indications suivantes :
« Vu le jugement du 14 décembre 2011,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [P] du 30 janvier 2017,
- Homologue le rapport d'expertise de Monsieur [P],
- Dit en conséquence que les terres:
- [V] à [Localité 16] (MOOREA) cadastrée section [Cadastre 20] pour 11 838 m².
- [YK] à [Localité 48] (MOOREA) cadastrée section [Cadastre 25] et [Cadastre 22] pour respectivement 3 225 m2 et 4 071 m²,
- [D] à [Localité 48] (MOOREA), cadastrée section [Cadastre 26] et [Cadastre 12] pour respectivement 276 m2 et 9 943 m²,
- lot 2 des terres [L]-[FU]-[BT]-[G] à [Localité 48] (MOOREA) cadastré section [Cadastre 24] pour la partie située en amont de la route de ceinture pour 39 147 m² et [Cadastre 23] pour 789 m² pour la partie en bord de mer,
- lot n°1 des terres [B] - [E] ' [R] - [N] - [MB] à [Localité 37] (MOOREA) situé vallée de [Localité 37] à MOOREA, cadastré section [Cadastre 30], [Cadastre 13] et [Cadastre 2] pour respectivement 269 m²,131 m² et 3 558 m² et cadastré section [Cadastre 31] pour 4 892 m2 et cadastrée [Cadastre 29] pour 634 m²,
- lot n° 6 des terres [B]-[E]-[R]-[N]- [MB] à [Localité 37] (MOOREA) cadastré section [Cadastre 44] pour 7ha 84a 76ca et cadastré section [Cadastre 43], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] pour respectivement 8 974 m², 2ha 44a 60ca, 347 m² et 1 191 m²,
- lot n°10 des terres [B]-[E]-[R]-[N]- [MB] à [Localité 37] (MOOREA) cadastré section [Cadastre 45] et [Cadastre 10] pour respectivement lha 85a 75ca et 574 m², Tl n°38 pour 7ha 63a 82ca, [Cadastre 47] pour 22ha 47a 03ca, [Cadastre 46] pour 43 799 m²,
- surplus du lot 1 de la propriété [U] à [Localité 42] cadastrée section [Cadastre 18] pour 400m²,
- surplus du lot l de la propriété [U], à [Localité 42] cadastrée section [Cadastre 17], [Cadastre 7], et [Cadastre 8] pour respectivement 446 m², 505 m² et 7.970 m²,
. seront partagées en sept lots d'égale valeur à revenir à :
. [O] [Z] [U], né le 19 décembre 1943 à [Localité 38],
. [K] [A] [U], né le 31 décembre 1951 à [Localité 42],
. [S] [ZA] [U], née le 21 août 1953 à [Localité 38],
. [J] [F] [U], née le 20 novembre 1956 à [Localité 50],
. [C] [I] [KW] [U], né le 23 avril 1962 à [Localité 38],
. [H] [X] [U], né le 12 novembre 1963 à [Localité 38],
. [CI] [BD] [U], né le 22 janvier 1966 à [Localité 38].
selon la répartition qui suit :
la terre [V], d'une contenance de 11 838 m² est attribuée à [I] [C] [U] pour une valeur de 5 385 m² x 600 F + 6 453 m² x 200 F = 4.521.600 F.
la terre [YK], est attribuée à [K] [A] [U] pour une valeur de (3 225 m² + 4 071 m2) x 3.000 F = 21.888.000 F.
la terre [D] est partagée en 7 lots de même contenance, 1 420 m², et de même valeur soit 1.420.000 F :
le lot 1 pour 1420 m², est attribué à [K] [U],
le lot 2 pour 1420 m², est attribué à [O] [U],
le lot 3 pour 1420 m², est attribué à [S] [U],
le lot 4 pour 1420 m², est attribué à [H] [U],
le lot 5 pour 1420 m², est attribué à [CI] [U],
le lot 6 pour 1420 m², est attribué à [J] [U],
le lot 7 pour 1 420 m², est attribué à [C] [I] [U].
La parcelle cadastrée [Cadastre 26] pour 276 m² et une valeur de 276.000 F restera indivise entre les parties.
Le lot 2 des terres [L] [FU] [BT] [G] est partagé comme suit :
- la parcelle en bord de mer est morcelée en 2 lots :
. un lot de 714 m² et une valeur de 10.710.000 F attribué à [S] [ZA] [U],
. un accès mer de 3 m de large restant indivis entre les parties,
la partie côté montagne, la partie plane est morcelée en 6 lots de 1 693 m² chacun desservis par un chemin de 6m de large, 3 m étant pris dans le lot 2 des terres [L] [FU] [BT] [G] et 3 m dans la parcelle riveraine conformément à l'acte transcrit. Chaque lot est estimé à une valeur de 8.465.000 F.
- le lot 1 est attribué à [S] [U],
- le lot 2 est attribué à [O] [U],
- le lot 3 est attribué à [J] [U],
- le lot 4 est attribué à [H] [U],
- le lot 5 est attribué à [CI] [U],
- le lot 6 est attribué à [I] [U],
Le surplus est morcelé comme suit :
- la partie basse, pour 3 504 m² reste en indivision entre les 7 co-indivisaires pour une valeur de 3.504.000 F.
- le surplus de la zone UB est partagé en 3 lots de 2 335 m2 et une valeur de 1.401.000 F,
- le lot A est attribué à [I] [U],
- le lot B est attribué à [O] [U],
- le lot C est attribué à [CI] [U].
la partie haute ou surplus, pour 17 825 m², et une valeur 4.456.250 F est attribuée à [K] [A] [U].
la terre située à [Localité 42] surplus du lot 1 de la propriété [U] à [Localité 42] cadastrée section [Cadastre 18] pour 400 m², et cadastrée section [Cadastre 17],[Cadastre 7], et [Cadastre 8] pour respectivement 446 m², 505 m² et 7.970 m², est morcelée comme suit:
- la parcelle [Cadastre 15] pour 946 m² et une valeur de 14.190.000 F, est attribuée à [J] [U],
- la parcelle [Cadastre 19] pour 947 m² et une valeur de 14.205.000 est attribuée à [H] [U],
- la parcelle [Cadastre 21] pour 590 m² et une valeur de 8.850.000 F, est attribuée à [CI] [U],
- a parcelle D pour 1 342 m² et une valeur de 13.420.000 F, est attribuée à [I] [U],
- la parcelle [Cadastre 27] pour 765 m² et une valeur de 7.650.000 F, est attribuée à [S] [U],
- la parcelle [Cadastre 32] pour 1 261 m² et une valeur de 3. 783.000 F, est attribuée à [S] [U],
- la parcelle [Cadastre 33] pour 885 m² et une valeur de 5.310.000 F est attribuée à [CI] [U],
- la parcelle [Cadastre 34] pour 663 m² et une valeur de 3.978.000 F est attribuée à [H] [U].
Les parcelles à usage de chemin, soit la parcelle [Cadastre 35] pour 842 m² d'une largeur de 8 m d'une valeur de 4.210.000 F destinée à desservir les terres en amont, la parcelle [Cadastre 36] pour 934 m² d'une valeur de 4.670.000 francs destinée à la desserte des parcelles du partage, resteront indivises entre les parties,
La parcelle cadastrée [Cadastre 18] pour 400 m² et une valeur de 6.000.000 F restera indivise entre les parties.
lot 1 de la terre [B] à [Localité 37] :
- la parcelle cadastrée [Cadastre 31] pour 4 892 m² est morcelée en 3 lots de 1 631 m2 chacun pour une valeur de 3.262.000 F, attribués :
. la parcelle [Cadastre 1] pour 1 631 m² à [J] [U], '
. la parcelle [Cadastre 3] pour 1 631 m² à [K] [U],
. la parcelle [Cadastre 9] pour 1 631 m² à [H][U].
- la parcelle cadastrée [Cadastre 28] pour 3 558 m² ainsi que les parcelles [Cadastre 30] et [Cadastre 13] pour 269 m² et 131 m² pour une valeur de 10.674.000 F sont attribuées à [O] [U].
lot 6 des terres [B]-[E]-[EO]- [N]-[MB] à [Localité 37], après délimitation des parcelles attribuées à [Y] :
- à [K] [U] un lot d'une valeur de 15.723.000 F soit le lot 7 pour 5 289 m²,
- [J] [U] un lot d'une valeur de 14.956.000 F soit le lot 2 pour 6 593m²,
- à [H] [U] 2 lots d'une valeur de 10.963.000 F soit le lot 1 pour 4 100 m2 et une valeur de 8. 724.500 F et le lot lA pour 895 m² et une valeur de 2.238.500 F,
- à [O] [U] un lot d'une valeur de 20.333.000 F soit le lot 6 pour 7 133 m²,
- à [C], [I] [U] un lot d'une valeur de 17.587.000 F soit les lots SA et SB pour respectivement 1 354 m2 et 5 680 m².
- à [S] [U] un lot d'une valeur de 10.265.000 F soit le lot 3 pour 4 106 m²,
- à [CI] [U] un lot d'une valeur de 16.847.000 F soit les lots 4A et 4B pour 5 427 m² et 1 311 m²,
le surplus du lot 6 et la partie aval du lot 10 des terres [B]-[E] [E]-[EO]-[N]-[MB] situés en zone UD en 7 lots (lots A à G) est partagé en lots de même contenance soit 28 925 m² et une valeur de 23.140.000 F chacun :
- le lot A pour 28 925 m2 est attribué à [H] [U],
- le lot B pour 28 925 m2 est attribué à [J] [U],
- le lot C pour 28 925 m2 est attribué à [S] [U],
- le lot D pour 28 925 m2 est attribué à [CI] [U],
- le lot E pour 28 925 m2 est attribué à [O] [U],
- le lot F pour 28 925 m2 est attribué à [K] [U],
- le lot G pour 28 925 m2 est attribué à [I] [U],
Les lots seront grevés d'un droit de passage de 6m de large, qui devra être défini d'accords parties en fonction de la topographie des lieux.
c) La partie du surplus des lots 6 et 10 située en zone NCa, en pente douce, sera morcelée en 7 lots, 6 lots de même contenance 22 738 m² estimés à 13.642.800 F et un 7ème lot (lot 6) de 17 354 m² a attribué à [C], [I] [U], celui-ci ayant reçu sur la terre [V] à [Localité 16], une parcelle de 5 385 m² de relief comparable en zone Nca:
- le lot 1 pour 22 738 m2 est attribué à [O] [U],
- le lot 2 pour 22 738 m2 est attribué à [K] [U],
- le lot 3 pour 22 738 m2 est attribué à [CI] [U],
- le lot 4 pour 22 738 m2 est attribué à [S] [U],
- le lot 5 pour 22 738 m2 est attribué à [H] [U],
- le lot 6 pour 17 354 m² est attribué à [C], [I] [U],
- le lot 7 pour 22 738 m² est attribué à [J] [F] [U].
Les lots seront grevés d'un droit de passage de 6m de large, qui devra être défini d'accords parties en fonction de la topographie des lieux
d) La partie haute du surplus du lot 10 de la zone Nca pour 76 380 m² sera partagée en 5 lots de 15 276 m² (lots A à E) estimés à 4.456.250 F à attribuer à 5 frères et s'urs sauf [K] et [C] ([I]), [K] étant attributaire pour sa part de 17 825 m² sur le lot 2 des terres [L] [FU] [BT] [G] à [Localité 48] :
- le lot A sera attribué à [J] [F] [U]
- le lot B sera attribué à [CI] [U],
- le lot C sera attribué à [H] [U],
- le lot D sera attribué à [S] [U],
- le lot E sera attribué à [O] [U],
- le surplus situé en zone NDf pour 52 843 m² estimé à 3.165.650 F sera alors attribué à [C], [I] [U].
Les lots seront grevés d'un droit de passage de 6m de large, qui devra être défini d'accords parties en fonction de la topographie des lieux
- Dit que le rapport sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie,
- Le cas échéant, dit que les parties feront procéder au bornage et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage,
- Ordonne la transcription du présent jugement et du rapport y annexé au Bureau des Hypothèques de [Localité 38],
- Met les dépens en frais privilégiés de partage.»
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les copies authentiques du jugement n° 10/00112 - 28 A du Tribunal de première instance de Papeete du 15 janvier 2018
ORDONNE la transcription de la présente décision au Bureau des Hypothèques de [Localité 38]
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public».
Par requête enregistrée au greffe le 5 décembre 2019, [J] [U] a relevé appel des décisions rendues les 15 janvier 2018 et 20 novembre 2018.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, ses prétentions sont les suivantes :
«Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par Madame [J] [U],
Y faisant droit,
Infirmer les décisions du 15 janvier 2018 et 20 novembre 2018,
Statuant à nouveau,
Constater que Madame [J] [U] est attributaire de la parcelle [Cadastre 15], d'une superficie de 946 m2, et dépendant des parcelles de terre situées à [Localité 42], cadastrées sous les références section [Cadastre 17], [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
Constater que Monsieur [H] [U] est attributaire de la parcelle [Cadastre 19] d'une superficie de 947 m², et dépendant des parcelles de terre situées à [Localité 42], cadastrées sous les références section [Cadastre 17], [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
Attribuer à Madame [J] [U] une parcelle d'une superficie de 200 m2 à prendre sur le lot B attribué à Monsieur [H] [U],
Dire qu'en contrepartie, Monsieur [H] [U] recevra une parcelle de terre d'une valeur équivalente à prendre sur le lot 3, dépendant des terres [L]-[FU]-[BT]-[W] et qui a été attribué à Madame [J] [U],
En conséquence,
Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission, après avoir convoqué les parties et s'être rendu sur les lieux de,
Procéder à la modification du partage,
Attribuer à Madame [J] [U], une parcelle d'une superficie de 200 m2 à prendre sur le lot B attribué à Monsieur [H] [U], dépendant des parcelles de terre situées à [Localité 42], et cadastrées sous les références section [Cadastre 17],[Cadastre 7] et [Cadastre 8],
Délimiter la parcelle de terre que Monsieur [H] [U] recevra en échange sur le lot 3 dépendant des terres [L]-[FU] -[BT]-[W] attribué à Madame [J] [U],
Procéder à un nouveau partage de la terre [YK] sise à [Localité 48] ainsi que des terres [B]- [E]- [EO]- [N]- [MB] également situées à Moorea,
Mettre les dépens en frais privilégiés de partage,
Débouter Messieurs [C] [U] et [H] [U] de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles».
Elle soutient que le jugement du 15 janvier 2018 lui a été signifié « à une époque où elle rencontrait de nombreux problèmes de santé » et qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité « de faire prévaloir ses droits alors que son appel était parfaitement justifié » ; que, subsidiairement, elle « conteste le partage des parcelles de terre situées à [Localité 42] cadastrée sous les références section [Cadastre 17], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] » ; que, par courrier en date du 25 août 2017, enregistré le 28 août 2017, elle indiquait avoir trouvé un accord avec son frère [H] [U], attributaire de la parcelle B limitrophe de la parcelle [Cadastre 15] qui lui était attribuée, aux termes duquel il lui était attribué une parcelle d'une superficie de 200 m2 sur le lot B et, en contrepartie, il était attribué à [H] [U] une parcelle de terre sur le lot 3 des terres [L]-[FU]-[BT]- [W] d'une valeur identique ; que, compte tenu de l'étroitesse de la parcelle [Cadastre 15], elle ne peut accéder à sa maison construite sur cette parcelle qu'en empiétant sur le lot B et qu'« il est important que cet échange s'effectue avant qu'il soit procédé à l'implantation définitive des bornes et que le jugement de partage soit transcrit ».
Elle ajoute qu'elle demandait l'attribution d'une parcelle de la terre [YK] située à [Localité 48] alors que « cette terre a été attribuée dans son intégralité à Monsieur [K] [U]» ; que «l'expert a attribué à Monsieur [K] [U] la parcelle cadastrée [Cadastre 25] d'une superficie de 3225 m² ainsi que la parcelle [Cadastre 22] d'une superficie de 4071 m² alors que ces parcelles pouvaient parfaitement être partagées en plusieurs lots» ; que, «concernant le lot 2 du surplus des terres [L]-[FU]-[BT]-[W], Monsieur [K] [U] s'est vu attribuer une parcelle d'une superficie de 17 825 m²» ; que, «sur les terres [B]- [E]- [EO]- [N]- [MB] Monsieur [K] [U] s'est vu attribuer des parcelles de terre limitrophes alors que ses frères et s'ur'se retrouvent attributaires de lots totalement séparés et très éloignés les uns des autres » ; qu' « un tel partage apparaît inéquitable en ce qu'il favorise l'une des parties au détriment des autres parties » ; qu'elle « est en droit d'obtenir, au même titre que son frère Monsieur [K] [U], l'attribution de deux parcelles limitrophes » ; que « des parcelles de terre sont occupées par des agriculteurs qui paieraient des loyers entre les mains de Monsieur [K] [U] » ; qu' « il appartenait'à l'expert de vérifier à quel titre les personnes cultivaient ces parcelles de terre », ce qui aurait « permis de proposer que les terres soient attribuées à celui des indivisaires qui avait autorisé cette occupation » ; que les «autres indivisaires'se voient imposer des occupants sur les parcelles qui leur sont attribuées et dont ils ne peuvent jouir immédiatement » et qu' «ils seront contraints d'engager des procédures d'expulsion qui seront longues et avec toutes les difficultés liées à de telles procédures et à l'exécution des expulsions ordonnées »; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [C] et [H] [U] leurs frais irrépétibles ; qu'elle « a fait l'avance de frais, et notamment d'une étude des terrains avec évaluation immobilière, dont elle aurait fait l'économie si elle avait été clairement informée de ses droits » et que, comme sa s'ur et certains de ses frères, elle a été abusée par [O] et [K] [U] qui ont pris l'initiative de procédures de partage et d'une donation sans concertation familiale.
Par conclusions déposées au greffe le 27 octobre 2021, [S] [U] forme les demandes suivantes :
« Dire et Juger recevable et bien fondé l'appel reconventionnel interjeté par Madame [S] [U] épouse [T] à l'encontre des jugements des 15 janvier 2018 et 20 Novembre 2018,
Infirmer les jugements des 15 janvier 2018 et 20 Novembre 2018,
Et, statuant à nouveau,
Dire et Juger que [FE] [Y] est indivisaire du fait de la Donation consentie par [K] et [O] [U], et aurait du participer au Partage,
Dire et Juger que le Partage ne doit pas être effectué en 7 lots d'égale valeur, les droits de [K] et [O] [U] étant réduits de ceux qu'ils ont donné à [FE] [Y],
En conséquence, annuler le rapport d'expertise de Monsieur [P] du 30 janvier 2017,
Ordonner une nouvelle expertise, l'Expert ayant pour mission de proposer de nouveaux plans de partage,
A titre subsidiaire,
Ordonner un complément d'expertise, l'Expert ayant pour mission :
- De s'expliquer sur l'omission de Madame [S] [T] du partage du Lot n° 1 de la Terre [B] à [Localité 37],
De prendre acte du refus de Madame [S] [T] de laisser indivise la parcelle de 1791 m² sur laquelle est édifiée une maison de prière, et en conséquence :
° Inclure cette parceIIe de 1791 m² dans le Lot à attribuer à [H] [U] qui pourra en disposer,
° Intégrer au lot 3 attribué à Madame [S] [T] la parcelle lA de 895 m² dévolue à [H] [T],
- Concernant le Partage du surplus des Lots 6 et 10 des Terres [B] - [E] - [R] - [N] - [MB] située à [Localité 37] (MOOREA) ;
° De constituer des Lots limitrophes de manière à ;
° En cas d'impossibilité, de procéder à un tirage au sort. »
Elle expose que le certificat de non appel produit par [C] [U] mentionne qu'elle aurait signé le 14 mai 2018 un acte d'acquiescement au jugement du 15 janvier 2018 ; que cet acte d'acquiescement n'est pas versé aux débats ; qu'en tout état de cause, elle en soulève la nullité pour erreur ; qu'elle n'était pas comparante à l'instance qui a abouti au jugement du 20 novembre 2018 et qu'il n'est pas établi que celui-ci ait fait l'objet de signification ; que « [K] et [O] [U] ont donné à [FE] [Y] une partie de leurs droits indivis » ; que celui-ci, «devenu indivisaire,'aurait dû participer aux opérations de Partage, et éventuellement demander une attribution préférentielle de la parcelle qu'il occupe » et qu'« [K] et [O] [U] ne peuvent prétendre à détenir des droits égaux à ceux de leurs frères et s'urs puisqu'ils en ont donné une partie », ce qui justifie l'annulation du partage ; qu'elle ignore pour quelle raison elle a été omise du partage du lot n°1 de la Terre [B] à [Localité 37] ; qu'en ce qui concerne le partage du Lot n° 6 des terres [B] - [E] - [R] - [N] -[MB] située à [Localité 37] (MOOREA), elle n'a jamais donné son accord pour que la parcelle de 1 761 m² dite parcelle [Cadastre 21] reste en indivision et qu'elle « bénéficiera de son entier Lot 3 dans lequel sera réintégré la parcelle de 895 m² anormalement dévolue à son frère [H] [U]'qui a décidé seul d'attribuer une portion de son lot 1 à une maison de prière » ; qu'en ce qui concerne le partage du surplus des Lots 6 et 10 des terres [B] - [E] - [R] - [N] - [MB] située à [Localité 37] (MOOREA), ses 3 lots «sont totalement éclatés à plusieurs kilomètres les uns des autres» ; qu'«il n'était pourtant pas impossible de réunir les fonds pour en faire des parcelles plus grandes donc mieux valorisable et permettant un sous-partage plus facile pour les générations à venir» ; qu'«[K] [U] se retrouve quant à lui, fort opportunément, attributaire des 2 Lots F et 2 limitrophes, ce qui lui permet d'avoir une propriété d'un seul tenant de 51.663 m² » et que l'expert ne justifie pas son évaluation des terres à partager.
[C] [U] conclut à l'irrecevabilité de l'appel principal interjeté par [J] [U] ainsi que de l'appel incident interjeté par [S] [U] et sollicite le paiement de la somme de 250 000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que, le jugement du 15 janvier 2018 ayant été signifié le 20 février 2019 à [J] [U], l'appel interjeté par celle-ci est tardif ; que le jugement rectifié étant passé en force de chose jugée au mois d'avril 2019, le jugement rectificatif du 20 novembre 2018 ne peut être attaqué que par la voie du recours en cassation ; que le certificat de non appel du jugement du 15 janvier 2018 fait ressortir que [S] [U] a signé un acte d'acquiescement ; que l'appel interjeté par celle-ci est donc irrecevable et que le tribunal foncier de la Polynésie française a retenu le premier projet de l'expert « qui recueille l'accord de la majorité des parties, soit [C], [K], [O], [S] [U] ».
[H] [U] soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par [J] [U] et sollicite paiement de la somme de 150 000 FCP, au titre des frais irrépétibles.
Il souligne que [J] [U] n'a pas interjeté appel du jugement du 15 janvier 2018 dans le délai légal et que son recours est irrecevable ; que le jugement rectificatif du 20 novembre 2018 est passée en force de chose jugée le 20 avril 2019 et qu'il ne peut faire l'objet d'un appel.
[CI] [U] n'a pas comparu, bien que régulièrement assigné à personne.
[K] [U], bien que régulièrement assigné à personne, a constitué avocat le 20 mai 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 4 février 2022 et à l'audience de plaidoiries qui s'est tenue le 28 avril 2022.
En application des dispositions des articles 68 et 69 du code de procédure civile de la Polynésie française, il doit être considéré comme partie non comparante.
[O] [U], qui a été assigné à la personne de son épouse, n'a pas comparu.
L'article 440-2. (remplacé, Dél n° 2021-39 APF du 18/02/2021, art. 3) du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
« L'arrêt est rendu contradictoirement à l'égard de la partie qui comparaît à l'audience sur convocation du greffe dans les conditions de l'article 430-11, de la partie qui a été assignée dans les conditions de l'article 274, de la partie assignée à personne suite à la mise en 'uvre des démarches prévues par les articles 19 et 20, ainsi qu'à l'égard de la partie qui a constitué avocat devant la Cour.
A la requête des parties ou d'office, le conseiller de la mise en état peut ordonner la réassignation d'une partie défaillante.
A l'égard des parties défaillantes malgré la mise en 'uvre des démarches prévues par les articles 19 et 20, l'arrêt est rendu par défaut. L'acte de signification doit alors reproduire les termes de l'article 357 qui fixe le délai d'opposition. »
Il n'est pas établi, ni même prétendu, que [O] [U] ait comparu à une audience à laquelle il a été convoqué par le greffe ; il n'a pas constitué avocat et il n'a pas été réassigné.
La présente décision sera donc rendue par défaut à son égard et contradictoirement à l'égard des autres parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel principal formé par [J] [U] :
L'article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
« Le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Ce délai est augmenté à raison des distances dans les conditions déterminées par l'article 24 et d'après le domicile réel de la partie, quel que soit son domicile d'élection ».
L'article 337 du même code ajoute que :
« Ce délai court :
1° Pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d'élection' ».
Le jugement rendu le 15 janvier 2018 a été signifié le 20 février 2019 à la personne de [J] [U] qui habite à [Localité 42] et celle-ci en a relevé appel par requête enregistrée le 5 décembre 2019.
Le recours n'est donc pas intervenu dans le délai légal.
Par ailleurs, [J] [U] ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de respecter ce délai en raison des opérations ophtalmologiques qui ont lieu les 22 et 29 janvier 2019 et des soins dentaires prodigués le 23 avril 2019 et le 29 octobre 2019.
Dans ces conditions, l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement du 15 janvier 2018 doit être déclaré irrecevable.
En ce qui concerne, le jugement rectificatif rendu le 20 novembre 2018, il ne peut être attaqué que par la voie du recours en cassation si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, en application des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L'article 299 du même code précise que :
« A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai. »
En l'espèce, la décision rectifiée est passée en force de chose jugée le 22 avril 2019, le jour de la signification et le jour de l'échéance n'étant pas comptés dans les délais de procédure (article 29 du code de procédure civile de la Polynésie française).
L'appel exercée le 5 décembre 2019 à l'encontre du jugement du 20 novembre 2018 doit ainsi être déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l'appel formé [S] [U] :
[C] [U] affirme que [S] [U] a acquiescé au jugement du 15 janvier 2018.
Toutefois, s'il verse aux débats un certificat de non-appel du 25 avril 2019 faisant état d'un acte d'acquiescement signé le 14 mai 2018, la cour ne dispose pas de cet acte ce qui ne lui permet ni d'en constater l'existence, ni d'en apprécier la régularité.
Mais la recevabilité de l'appel incident étant subordonnée à celle de l'appel principal, il doit être recherché si [S] [U] a interjeté appel dans le délai pour agir à titre principal.
L'article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. »
L'article 48 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
« Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. »
Mais l'article 6 du même code interdit au juge de fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il convient donc d'enjoindre aux parties de conclure sur la recevabilité de l'appel formé par [S] [U] à l'encontre des jugements rendus les 15 janvier et 20 novembre 2018 au regard des dispositions de l'article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut, en matière civile foncière et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l'appel formé par [J] [U] à l'encontre des jugements rendus les 15 janvier 2018 et 20 novembre 2018 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 ;
Avant-dire-droit au fond, sur la recevabilité de l'appel formé par [S] [U] à l'encontre des jugements rendus les 15 janvier 2018 et 20 novembre 2018 par le tribunal foncier de la Polynésie française - section 3 ;
Enjoint aux parties de présenter leurs observations sur cette recevabilité au regard des dispositions de l'article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française et ce, avant le 21 octobre 2022 ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 21 octobre 2022 à 8h30 ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 25 août 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ