La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/08/2022 | FRANCE | N°19/00044

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 25 août 2022, 19/00044


N° 72





KS

---------------



Copies exécutoires

délivrées à :

- Me Usang,

- Me Wong-Yen,

le 31.08.2022.



Copie authentique

délivrée à :

- Curateur,

le 31.08.2022.









REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre des Terres





Audience du 25 août 2022





RG 19/00044 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 382, rg n° 08/00126 - 28 A du Tribunal C

ivil de Première Instance de Papeete - Tribunal Foncier - section 2, du 12 septembre 2018 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 mai 2019 ;



Appelants :



Mme [VF] [I] [ET] veuve [XN], née le 25 août 1...

N° 72

KS

---------------

Copies exécutoires

délivrées à :

- Me Usang,

- Me Wong-Yen,

le 31.08.2022.

Copie authentique

délivrée à :

- Curateur,

le 31.08.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 25 août 2022

RG 19/00044 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 382, rg n° 08/00126 - 28 A du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete - Tribunal Foncier - section 2, du 12 septembre 2018 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 mai 2019 ;

Appelants :

Mme [VF] [I] [ET] veuve [XN], née le 25 août 1926 à Tikehau, de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;

M. [ZV] [BL] [XN], né le 30 juillet 1944 à Makatea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;

Mme [EE] [UR] [XN] épouse [LP], née le 2 octobre 1940 à Makatea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;

M. [V] [XN], né le 5 janvier 1954 à Vaitepaua - Makatea, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;

M. [A] [XN], né le 8 septembre 1957 à Vaitepaua - Makatea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;

M. [AI] [XN], née le 13 février 1959 à Vaitepaua- Makatea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;

Mme [PR] [YC] [XN], née le 2 mars 1961 à Vaitepaua - Makatea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;

Mme [HP] [P] [XN] épouse [L], née le 4 septembre 1964 à Vaitepaua - Makatea, de nationalité française, demeurant à [Localité 20] ;

Mme [N] [RU] [XN] épouse [SJ], née le 16 mars 1964 à Vaitepaua - Makatea, de nationalité française, demeurant [Adresse 21] ;

M. [F] [XN], né le 14 mars 1966 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;

M. [R] [XN], né le 14 juillet 1969 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Localité 12] ;

Mme [B] [K] [OM] ;

Mme [S] [X] [G] [OM] ;

M. [D] [XN], né le 3 octobre 1956 à Vaitepaua - Makatea, de nationalité française, demeurant à Puanaauia PK 8,200 côté montagne 98718 ;

Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Mme [U] [RF] [XN] épouse [FX], née le 23 avril 1950 à Makatea, de nationalité française, demeurant [Adresse 18] ;

Appelante incident ;

Mme [E] [WJ] [XN], née le 18 septembre 1946 à Vaitepaua - Makatea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;

Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentées par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de Papeete ;

Mme [J] [O] [GL] [H], née le 1 novembre 1946 à Auckland, de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;

Non comparante, assignée à personne le 16 septembre 2020 ;

M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 11], pour représenter les héritiers inconnus de Madame [J] [O] [GL] [H] ;

Non comparant, assigné à personne le 7 février 2020 ;

Ordonnance de clôture du 4 février 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 avril 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller et Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Par arrêt rendu le 22 avril 2021 qui expose les faits, la procédure ainsi que les demandes et moyens antérieurs des parties, la cour d'appel a :

- ordonné la réouverture des débats ;

- enjoint à [VF] [I] [ET] veuve [XN], [ZV] [BL] [XN], [EE] [UR] [XN] épouse [LP], [V] [XN], [A] [XN], [AI] [XN], [PR] [YC] [XN], [HP] [P] [XN] épouse [L], [N] [RU] [XN] épouse [SJ], [F] [XN], [R] [XN], [Y] [OM], agissant en qualité de tuteur légal de ses deux enfants mineurs, [B] [K] [OM] et [S] [X] [G] [OM] ainsi qu'à [D] [XN] de faire assigner [E] [XN] épouse [M]' ;

- enjoint aux parties de conclure sur la suite à donner au jugement rendu le 24 mars 2010 par la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete qui a ordonné le partage de la terre [JX] lot 2 située à Papeete ;

- enjoint aux appelants de s'expliquer avec précision sur la mise à prix de 41 034 750 FCP qu'ils proposent en ce qui concerne la terre [MU] moitié située à [Adresse 14] ;

- enjoint à [U] [RF] [XN] épouse [FX] de conclure sur cette mise à prix ;

- invité les parties à informer la cour d'appel d'un éventuel accord sur le choix d'un notaire ;

- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;

- réservé les frais irrépétibles et les dépens.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, [VF] [I] [ET] veuve [XN], [ZV] [BL] [XN], [EE] [UR] [XN] épouse [LP], [V] [XN], [A] [XN], [AI] [XN], [PR] [YC] [XN], [HP] [P] [XN] épouse [L], [N] [RU] [XN] épouse [SJ], [F] [XN], [R] [XN], [Y] [OM], agissant en qualité de tuteur légal de ses deux enfants mineurs, [B] [K] [OM] et [S] [X] [G] [OM] ainsi que [D] [XN] forment les demandes suivantes :

«Infirmer le jugement du 12 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, et modifiant leurs demandes,

Débouter Madame [U] [XN] épouse [FX] de ses demandes ;

Prendre acte de ce que les appelants (Consorts [XN]) émettent un avis favorable et sont d'accord pour le partage résultant du jugement du 24 mars 2010 ;

Ordonner le partage résultant du jugement du 24 mars 2010 ;

Prendre acte de ce que la mise à prix de la terre [MU] au montant de 41.034.750 FCP correspond au montant résulte du rapport d'expertise et concerne l'évaluation du terrain.

Prendre acte de ce que les concluants proposent Me [C] [FI] en sa qualité de Notaire de l'Etude notariale BRUGGMANN-[FI].

Condamner Madame [U] [XN] épouse [FX] à payer aux appelants la somme de 565 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;

Condamner Madame [U] [XN] épouse [FX] à payer solidairement les dépens en application de l'article 409 du code de procédure civile».

Ils soulignent que [E] [XN] épouse [M] a été assignée ; qu'ils « émettent un avis favorable et sont d'accord pour le partage résultant du jugement du 24 mars 2010 » ; que le montant de la mise à prix « résulte du rapport d'expertise et concerne l'évaluation du terrain » et qu'ils « proposent Me [C] [FI] en sa qualité de Notaire de l'Etude notariale BRUGGMANN-[FI] ».

[U] [RF] [XN] épouse [FX] et [E] [WJ] [XN] épouse [M] demandent à la cour de :

« - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 septembre 2018 rendu par le Tribunal Foncier ;

Statuant à nouveau,

- Voir homologuer le projet n°2 du rapport d'expertise du 04 décembre 2017;

- Dire que Madame [U] [XN] épouse [FX] et Madame [E] [WJ] [XN] épouse [M] recevront chacune une soulte de 3.130.859 FCP (3.729.924 FCP - 599.065 FCP) ;

- Voir ordonner l'exigibilité desdites soultes dès le prononcé du jugement sous peine de l'assortir d'un intérêt aux taux légal en vigueur et voir ordonner à ce que soit consignées sur le compte CARPA du Barreau de Papeete ;

- Ordonner la transcription du jugement à intervenir à la Conservation des Hypothèques de [Localité 9] ;

A titre subsidiaire, en cas de désaccord parties,

- Ordonner la licitation de la terre [MU] cadastrée section [Cadastre 15] et [Cadastre 1] d'une superficie respective de lha 38a et 33ca et 97ca sise à [Adresse 14] à une mise à prix minimum de 36.642.750 XPF ;

- Ordonner la licitation de la terre [JX] cadastrée section [Cadastre 4] d'une superficie de 525 m² sise à [Localité 9] à une mise à prix minimum de 13.125.000 XPF ;

- Désigner tel notaire qu'il plaira à la présente juridiction pour y procéder si nécessaire ;

En tout état de cause,

- Mettre les dépens en frais privilégiés de partage ;

- Condamner solidairement les appelants à payer à Madame [U] [XN] épouse [FX] et à Madame [E] [XN] épouse [M] la somme de 500.000 XPF au titre des frais irrépétibles.»

Elles sollicitent l'homologation du projet n°2 résultant du rapport d'expertise du 4 décembre 2017 établi par Monsieur [LB] qui permettrait aux ayants droit de [BA] [XN] de payer une soulte due au titre d'un jugement de partage du 27 janvier 2016.

En cas de désaccord des parties, elles acceptent la licitation de la terre [JX] située à [Localité 9] et celle de la terre [MU] située à [Adresse 14] sur les mises à prix respectivement de 13 125 000 FCP et de 36 642 750 FCP, compte-tenu des estimations de l'expert.

L'article 440-2. (remplacé, Dél n° 2021-39 APF du 18/02/2021, art. 3) du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :

« L'arrêt est rendu contradictoirement à l'égard de la partie qui comparaît à l'audience sur convocation du greffe dans les conditions de l'article 430-11, de la partie qui a été assignée dans les conditions de l'article 274, de la partie assignée à personne suite à la mise en 'uvre des démarches prévues par les articles 19 et 20, ainsi qu'à l'égard de la partie qui a constitué avocat devant la Cour'».

Les parties non comparantes ayant été assignées à personne, le présent arrêt sera rendu contradictoirement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION,

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Sur le partage :

Par jugement rendu le 24 mars 2010 confirmé en appel, la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete a :

- ordonné le partage de la terre [MU], moitié est, cadastrée section [Cadastre 15] et [Cadastre 1] d'une superficie de 1ha 38a 33ca et 97ca située à [Adresse 14] et de la terre [JX] lot 2 cadastrée section [Cadastre 4] d'une superficie de 525 m2 située à [Localité 9], Tahiti en 15 lots d'inégale valeur entre les ayants droit de [BA] [XN] ;

- confié à [SY] [LB], géomètre une mission d'expertise pour y parvenir.

L'expert commis a déposé le 6 décembre 2017 rapport de ses opérations.

Ainsi que l'a souligné la cour dans son arrêt du 22 avril 2021, la commission de conciliation obligatoire en matière foncière et le tribunal de première instance ont été saisis d'une action en sortie d'indivision de deux terres ; leur partage a été judiciairement ordonné et l'expertise sur laquelle les parties ont conclu les concerne toutes deux.

Ainsi, dans l'hypothèse où aucune des propositions de l'expert ne serait homologuée, il était nécessaire que les parties puissent présenter leurs observations sur une éventuelle licitation de la terre [JX] lot 2.

La demande de partage de cette terre n'a pas fait l'objet d'un désistement.

Les appelants, sans conclure sur la mise à prix, ne remettent pas en cause le fait qu'il doit être décidé du sort de la terre [JX] lot 2.

Et les intimées se prononcent, à titre subsidiaire, sur la licitation.

Sur la licitation :

L'article 677-1 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :

« Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 614 à 623 du présent code' ».

Aucune partie ne sollicite l'homologation du projet de partage établi à titre principal par l'expert [SY] [LB].

Par ailleurs, les appelants refusent la seconde proposition de l'expert que les intimés demandent à la cour de choisir.

En tout état de cause, cette proposition est difficilement acceptable puisqu'elle tient compte, pour former les lots et déterminer la masse à partager ainsi que les soultes, d'une terre non comprise dans le partage et qui a fait l'objet d'une décision judiciaire qui n'a pas été portée à la connaissance de la cour, ni intégrée à la présente instance.

Dans ces conditions, compte-tenu de la superficie des terres, du nombre de co-partageants, de leur désaccord et de l'absence de demande d'attribution préférentielle, il y a lieu d'ordonner la vente devant le membre du tribunal de première instance de Papeete chargé des ventes immobilières, de la terre [MU], moitié Est, cadastrée section [Cadastre 15] et [Cadastre 1] d'une superficie de 1ha 38a 33ca et 97ca située à [Adresse 14] et de la terre [JX] lot 2 cadastrée section [Cadastre 4] d'une superficie de 525 m2 située à Papeete, Tahiti.

La terre [MU] moitié Est est constituée par la parcelle [Cadastre 1] située en bord de lagon, inoccupée et inconstructible et par la parcelle [Cadastre 15] qui s'étend de la route de ceinture vers l'intérieur sur une profondeur de 500 m.

L'expert judiciaire évalue :

- la parcelle se trouvant en bord de mer à la somme de 242 500 FCP, soit 2 500 FCP le m² ;

- la partie en pente de la parcelle [Cadastre 15] sur 135 m de profondeur, classée UTC dans le plan général d'aménagement, à 32 000 000 FCP, soit 8 000 FCP le m² ;

- la partie en pente de la parcelle [Cadastre 15], aménageable sur 40 m de profondeur et classée UTC dans le plan général d'aménagement, à 2 376 000 FCP, soit 2 000 FCP le m² ;

- le surplus inconstructible de la parcelle [Cadastre 15], classée NDb dans le plan général d'aménagement, à 2 024 250 FCP, soit 250 FCP le m2.

La terre [Adresse 19] est classée en zone UBb dans le plan général d'aménagement et elle est occupée à 60% par une maison traditionnelle construite il y a plus de 50 ans.

L'expert judiciaire l'évalue à la somme de 13 125 000 FCP, soit 25 000 FCP le m2.

Aucun élément produit ne permet de critiquer les estimations faites par [SY] [LB], qui a adopté la méthode par comparaison et celles-ci ne sont pas contestées par les parties.

Dans ces conditions, la vente sur licitation de la terre [MU], moitié Est, cadastrée section [Cadastre 15] et [Cadastre 1] d'une superficie de 1ha 38a 33ca et 97ca située à [Adresse 14] interviendra sur la mise à prix de 36 642 750 FCP et celle de la terre [JX] lot 2 cadastrée section [Cadastre 4] d'une superficie de 525 m² située à [Localité 9], Tahiti, sur la mise à prix de 13 125 000 FCP.

Ces ventes auront lieu après dépôt par Maître Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete, au greffe du tribunal de première instance de Papeete, du cahier des charges contenant les conditions de vente, et ce après accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires et de publicité.

Enfin, doivent être désignés un notaire chargé d'établir un état liquidatif et un juge chargé de surveiller les opérations de partage.

Les appelants ont proposé de confier à Maître [C] [FI] la mission concernant l'état liquidatif et les intimées ne se sont pas opposées à ce choix.

Il est prématuré d'ordonner une transcription à la conservation des hypothèques.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles et il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2018 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 2 en ce qu'il a :

- rejeté les demandes formées par [U] [XN] et [E] [XN] tendant à l'homologation du projet n° 2 du rapport d'expertise et au paiement à chacune d'une soulte de 3 130 859 FCP ;

- rejeté la demande formée par [J] [H] sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

L'infirmant pour le surplus,

Ordonne la vente devant le membre du tribunal de première instance de Papeete chargé des ventes immobilières, de la terre [MU], moitié est, cadastrée section [Cadastre 15] et [Cadastre 1] d'une superficie de 1ha 38a 33ca et 97ca située à [Adresse 14] sur la mise à prix de 36 642 750 FCP ;

Ordonne la vente devant le membre du tribunal de première instance de Papeete chargé des ventes immobilières de la terre [JX] lot 2 cadastrée section [Cadastre 4] d'une superficie de 525 m² située à Papeete, Tahiti sur la mise à prix de 13 125 000 FCP ;

Dit que ces ventes auront lieu après dépôt par Maître Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete, au greffe du tribunal de première instance de Papeete, du cahier des charges contenant les conditions de vente, et ce après accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires et de publicité ;

Désigne Maître [C] [FI], notaire associé de la SCP «Office Notarial [T] [Z] et [C] [FI], notaires associés » à Papeete, avec pour mission d'établir un état liquidatif ;

Commet [JI] [W], juge du tribunal foncier de la Polynésie française, pour surveiller les opérations de partage ;

Dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 676-19 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française en appel ;

Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;

Dit que les entiers dépens seront passés en frais privilégiés de partage.

Prononcé à Papeete, le 25 août 2022.

Le Greffier, Le Président,

Signé : M. SUHAS-TEVEROSigné : K. SZKLARZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre des terres
Numéro d'arrêt : 19/00044
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;19.00044 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award