N° 70
KS
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Wong-Yen,
- Me Passerat,
- Me Théodore Céran J,
le 31.08.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Curateur,
le 31.08.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 août 2022
RG 18/00099 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 01-TER/2018 - rg n° 03/00027 - du Tribunal civil de première instance de Papeete - section détachée d'Uturoa - Raiatea - chambre des Terres - en date du 12 février 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 14 décembre 2018 ;
Appelants :
Monsieur [OT] [VF], né le 10 octobre 1928 à [Localité 18] et décédé le 20 janvier 2020 à Anau ;
Monsieur [YM] [VF], né le 15 décembre 1958 à [Adresse 8], Bora Bora, de nationalité française, y demeurant sur la terre [LN] 1, fils de Monsieur [OT] [VF], décédé ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentés par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Madame [RF] [UP], née le 6 juin 1949 à Bora Bora, de
nationalité française, demeurant à [Adresse 20], nantie de l'assistance judiciaire par décision n° 165 en date du 3 mai 1999 ;
Représentée par Me Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de Papeete ;
Madame [BF] [UP] veuve [BR], née le 7 novembre 1935 à [Adresse 8] - Bora Bora, de nationalité française, y demeurant à Tiipoto ;
Non comparante ;
Madame [SK] [UP] épouse [GL], née le 1er janvier 1940 à Vaitape - Bora Bora, de nationalité française, demeurant à [Localité 11], PK 34,200 côté mer ;
Non comparante ;
Monsieur [VS] [UP], né le 17 juillet 1943 à [Adresse 8] - Bora Bora, de nationalité française, y demeurant à Tiipoto, quartier [MN], côté montagne ;
Non comparant ;
Madame [JL] [C], née le 12 août 1963 à Anau, Bora Bora, de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Non comparante, assigné à sa personne le 9 mai 2019 ;
Madame [NN] [LD] épouse [K], née le 6 décembre 1958 à Papenoo, de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Non comparante, assignée à sa personne le 9 décembre 2020 ;
Madame [FE] a [BZ] épouse [NT], née le 13 novembre 1937 à Vaitape, Bora Bora, de nationalité française, demeurant à Amanahune - Bora Bora ;
Non comparante,
Monsieur [SV] [SF] [KL], né le 24 août 1940 à Bora Bora, de
nationalité française, demeurant à Amanahune - Bora Bora ;
Comparant ;
Monsieur [JB] [WM] dit [IR] [KL], né le 3 avril 1945 à [Adresse 8] - Bora Bora, demeurant à [Adresse 8] - Bora Bora ;
Non comparant ;
Monsieur le Curateur aux biens et successions vacants, pour représenter les ayants droits de [SK] [UP] épouse [GL], [CU] a [UF] dit [CU] a [JG] et [CN] [CU] ;
Concluant ;
Les ayants droit de Madame [Z] [E] épouse [D], née le 11 septembre 1944 à [Adresse 8] - Bora Bora et décédée le 24 janvier 2019 à [Localité 12], dont 9 enfants :
Madame [L] [GG] [M], née le 27 février 1946 à Vaitape, Bora Bora, de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
Représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Madame [IB] [KY] [M] épouse [CI], née le 29 juin 1933 à Vaitape - Bora Bora et décédée sans postérité en 2017, représentée par [L] [GG] [M] ;
Madame [BD] [M] épouse [IG], née le 28 novembre 1935 à Vaitape - Bora Bora et décédée en 2016, représentée par [L] [GG] [M] ;
Madame [RV] [M] épouse [ND], née le 28 avril 1938 à Vaitape, Bora Bora, de nationalité française, représentée par [L] [GG] [M] ;
Non comparante, assignée à domicile le 29 novembre 2019 ;
Madame [B] [DU] [DJ] [M], née le 27 janvier 1941 à Vaitape - Bora Bora et décédée en 2018, représentée par [L] [GG] [M] ;
Madame [YH] [LD] [M], née le 12 février 1943 à [Adresse 8] - Bora Bora, de nationalité française, représentée par [L] [GG] [M] ;
Non comparante, assignée à Mairie le 25 octobre 2019 ;
Monsieur [ZC] [DE] [M], né le 1er janvier 1948 à Vataipe, Bora Bora, de nationalité française, représentée par [L] [GG] [M] ;
Non comparant, assigné à sa personne le 19 novembre 2019 ;
Madame [J] [M] épouse [UK], née le 21 novembre 1950 à Vaitape, Bora Bora, de nationalité française, représentée par [L] [GG] [M] ;
Non comparante, assigné à Mairie le 25 octobre 2019 ;
Monsieur [EO] [M], né le 1er octobre 1953 à Vaitape - Bora Bora et décédé, représentée par [L] [GG] [M] ;
Madame [H] [XM] [OY], née le 18 février 1954 à Haapu, Huahine, de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Non comparante, assignée à sa personne le 26 avril 2019 ;
Monsieur [F] [S] [KG], né le 28 août 1950 à Tefarerii - [Localité 6], de nationalité française, demeurant à Fitii - [Localité 6] ;
Non comparant, assigné à sa personne le 30 octobre 2020 ;
Madame [GB] [JR], née le 19 juillet 1968 à [Adresse 8], Bora Bora, de
nationalité française, demeurant à Faanui, Bora Bora ;
Concluante par écrit ;
Madame [HW] [SP] épouse [WH], née le 7 juillet 1948 à [Adresse 8], Bora Bora, de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Concluante par écrit ;
Monsieur [CZ] [ZH], né le 6 octobre 1948 à [Adresse 8], Bora Bora, de nationalité française, y demeurant ;
Concluant par écrit ;
Monsieur [YM] [IL], né le 14 mars 1954 à Atuona, Hiva Oa, de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Non comparant, assigné à domicile le 9 décembre 2020 ;
Monsieur [DE] [MN], né le 6 décembre 1949 à [Adresse 8], Bora Bora, de nationalité française, y demeurant ;
Concluant par écrit ;
Madame [OI] [XS] épouse [BJ], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Concluante par écrit ;
Monsieur [SV] [YX] [SF] [KL], né le 24 août 1940 à Bora Bora, de nationalité française, y demeurant ;
Non comparant, assigné à sa personne le 24 octobre 2019 ;
Madame [X] [ZU] [KL] épouse [DO], née le 25 mars 1967, de nationalité française, demeurant à Bora Bora ;
Non comparante, assignée à sa personne le 9 mai 2019 ;
Monsieur [BL] [VM] dit [AS] [KL], né le 9 mai 1959 à [Adresse 8], Bora Bora, de nationalité française, y demeurant ;
Non comparant, assigné à sa personne le 24 octobre 2019 ;
Monsieur [NT] [KL], né le 29 octobre 1964 à [Adresse 8], Bora Bora, de nationalité française, y demeurant ;
Non comparant, assigné à domicile le 9 mai 2019 ;
Monsieur [EU] [OI] [BR], né le 21 mars 1958, de nationalité
française, demeurant à Tiipoto, Bora Bora ;
Non comparant, assigné à sa personne le 9 mai 2019 ;
[EJ] [V] [UP] (père), né le 28 février 1965, de nationalité française, demeurant à Tiipoto, Bora Bora ;
Non comparant, assigné à domicile le 9 mai 2019 ;
Monsieur [MY] [UV] [BR], né le 27 Septembre 1961 à [Adresse 8], Bora Bora, de nationalité française, demeurant à Tiipoto, Bora Bora ;
Non comparant, assigné à domicile le 9 mai 2019 ;
Monsieur [AX] [BR], né le 8 octobre 1964 à [Adresse 8], Bora Bora, de nationalité française, demeurant à Tiipoto, Bora Bora ;
Non comparant, assigné à domicile le 9 mai 2019 ;
Monsieur [VC] [BR], né le 1er novembre 1963 à [Adresse 8], Bora Bora, de nationalité française, demeurant à Faa'a ;
Non comparant, assigné à sa personne le 2 mars 2022 ;
Monsieur [ZM] [BR], né le 17 févier 1968 à [Adresse 8], Bora Bora, de
nationalité française, demeurant à Faanui, Bora Bora ;
Non comparant, assigné à domicile le 9 mai 2019 ;
Monsieur [R] [EO] [GG] [UP], né le 17 janvier
1964 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Non comparant, assigné à domicile le 26 novembre 2020 ;
Monsieur [I] [G] [OD] [UP], demeurant à [Adresse 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Non comparant, assigné à sa personne le 21 décembre 2020 ;
Madame [P] [PV] [UP], née le 28 juin 1967 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Non comparante, assignée à sa personne le 26 novembre 2020 ;
Madame [TK] [HB] [TF] [UP], née le 22 avril 1972 à [Adresse 8], Bora Bora, de nationalité française, demeurant à Tiipoto, Bora Bora ;
Non comparante, assigné à domicile le 24 octobre 2019 ;
Madame [BD] [UP] épouse [MD], née le 21 novembre 1973 à [Adresse 8], Bora Bora, de nationalité française, demeurant à Anau, Bora Bora ;
Non comparante, assignée à domicile le 9 mai 2019 ;
Madame [U] [XX] [UP] épouse [YC], née le 29 avril 1984 à [Adresse 8], Bora Bora, de nationalité française, demeurant à Tiipoto, Bora Bora ;
Non comparante, assignée à sa personne le 9 mai 2019 ;
Madame [SA] [UP] épouse [RF] [YX]
[ON], née le 6 juin 1949 à [Adresse 8], Bora Bora, de nationalité française, y demeurant ;
Non comparante, assignée à domicile le 9 mai 2019 ;
Ordonnance de clôture du 17 décembre 2021 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 mars 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller et Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Le litige porte sur les conditions du partage de la terre [LN] 1, (PVB n°97), d'une superficie de 5ha 61a 12ca, sise à [Adresse 8] (île de Bora-Bora) entre les ayants droit de [RA] a [ON], propriétaire par titre suivant certificat de propriété en date du 31 octobre 1913, transcrit le 10 novembre 1913 vol.164 n°222, après revendication en date des 23 août et 25 novembre 1899, ainsi que sur la revendication par prescription acquisitive trentenaire de partie de cette terre par [OT] et [YM] [VF].
Par requête eu date du 17 février 2003, Madame [RF] [UP] a saisi la chambre des terres de la section détachée de Raiatea du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, après une non conciliation constatée le 24 décembre 2002 par la Commission de conciliation obligatoire en matière foncière, aux fins de voir ordonner l'expulsion de Monsieur [OT] [VF] et de toute personne de son chef de la terre [LN] 1, [Cadastre 17], sise à [Adresse 8] (Bora-Bora) d'une part, et le partage de cette terre entre les ayants-droit de [RA] a [ON] d'autre part.
Monsieur [VF] a contesté ces demandes en soutenant qu'une parcelle de la terre [LN] 1 était occupée depuis 1930 par Monsieur [HR] [YS], père de [NI] [YS], qui y avait construit une maison familiale en dur.
Madame [RF] [UP] ainsi que les autres ayants droit de [RA] a [ON] se sont opposés à cette demande en usucapion arguant que les consorts [VF] ont été installés sur les lieux à titre de gardiens.
Par jugement n° 24-10/ADD en date du 11 mars 2014, le Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de UTUROA - RAIATEA, a autorisé Monsieur [OT] [VF] et Monsieur [YM] [VF] à faire la preuve par voie d'enquête de ce que les consorts [VF] ont usucapé la terre [LN] 1, parcelle cadastrée [Cadastre 3] (BORA BORA) et réservé à [RF] [UP] et autres parties descendants de [RA] a [ON] la faculté de rapporter la preuve contraire. Une enquête avec transport sur les lieux et audition de témoins a été ordonnée.
L'enquête a eu lieu le 10 juin 2014. Procès-verbal a été dressé.
Par jugement n° de minute 01-TER/2018, en date du 12 février 2018, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, section détachée de UTUROA - RAIATEA, a notamment dit :
- Déboute les consorts [M] (en réalité [OT] et [YM] [VF], mention de la Cour) de leur demande de prescription acquisitive ;
- Ordonne l'expulsion de [OT] et [YM] de la terre [LN] 1, (procès-verbal 97) sise à [Adresse 8] - BORA BORA et de toutes personnes de leur chef ;
- Ordonne le partage de la terre [LN] 1 (PV n° 97) sise à [Adresse 8] - BORA BORA d'une superficie de, en 5 lots d'inégale valeur, entre les ayants droits de [RA] a [ON] à savoir :
· [GG] [YX], décédé à [Adresse 8] le 24 Octobre 1975 : 13/40ème des droits,
· [WS] a [ON], décédé le 1er septembre 1962 : 9/40ème des droits,
· [NY] a [BZ] décédé le 9 Mai 1966 : 5/40ème des droits,
· [O] a [ON] décédée à [Adresse 8] le 29 Octobre 1979 : 9/40ème des droits,
· Les consorts [M] en qualité d'oncles et tantes maternels de [CN] [UF] (souche Naturai a [UF]) : 4/40ème des droits,
Avant-dire droit :
- Ordonne une mission d'expertise qui sera confiée à Monsieur [KT] [MT], expert géomètre près la Cour d'Appel de PAPEETE avec mission de constituer les lots après avoir relevé les occupations ; l'expertise devant se faire aux frais du Trésorier Payeur Général, Madame [WC] [UP] bénéficiant de l'aide juridictionnelle ;
- Renvoie à l'audience de mise en état du lundi 12 Novembre 2018 pour faire le point sur le déroulement des opérations d'expertise ;
- Réserve les dépens.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2018, Monsieur [OT] [VF] et Monsieur [YM] [VF] (les consorts [VF]), ayant pour avocat Maître [EZ] CHANSIN-WONG, ont interjeté appel de cette décision qui a été signifiée à Bora-Bora le 4 octobre 2018.
Monsieur [OT] [VF] est décédé en cours d'instance le 20 janvier 2020 à Anau.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 29 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [YM] [VF] demande à la Cour de :
- Constater la recevabilité du présent appel ;
- Infirmer le jugement du 12 février 2018 rendu par la chambre des terres de la section détachée de Raiatea du Tribunal de Première Instance de Papeete en ce qu'il a :
· Ordonné l'expulsion de [OT] et [YM] de la terre [LN] 1 (procès-verbal 97) sise à [Adresse 8] et de toutes personnes de leur chef ;
· Ordonné le partage de la terre [LN] 1 (PV n° 97) sise à [Adresse 8] d'une superficie de, en 5 lots d'inégale valeur, entre les ayants droit de [RA] a [ON] ;
Avant dire droit,
· Ordonné une mission d'expertise qui sera confiée à Monsieur [KT] [MT], expert géomètre près la Cour d'Appel de Papeete avec mission habituelle en la matière (...).
- Enjoindre à Mesdames [HW] [SP] épouse [WH], [GB] [JR] et [OI] [BI] épouse [BJ] ainsi qu'à Messieurs [CZ] [ZH] et [DE] [MN] de régulariser leur situation en constituant un Avocat pour assurer la défense de leurs intérêts ;
À défaut :
- Déclarer irrecevables leurs écritures enregistrées le 7 février 2019 ;
Statuant à nouveau.
- Voir dire qu'il résulte des déclarations des témoins qu'une parcelle de la terre [LN] 1 a toujours été occupée par Madame [NI] [YS] épouse [OT] [VF], et ce, depuis plus de trente ans conformément aux dispositions contenues dans l'article 2261 (ancien article 2229) du Code Civil ;
- Constater que l'acte de notoriété prescriptive du 4 octobre 1977 établie au nom de Madame [NI] [YS] épouse [Y] [VF], est confortée par des faits matériels et concrets de possession d'une partie de la terre [LN] 1, cadastrée section [Cadastre 3], qui remonte à 1940 ;
En conséquence :
- Dire et juger qu'une parcelle de la terre [LN] 1 sise à [Adresse 8] cadastrée [Cadastre 2] est la propriété exclusive par usucapion des ayants droit de [NI] [YS] épouse [VF], née le 27 septembre 1927 à [Adresse 8] et y décédée le 11 juin 2000 ;
- Ordonner la délimitation de ladite parcelle ;
- Pour ce faire, voir désigner tel expert géomètre qu'il plaira à la Cour ;
- Débouter Madame [RF] [UP] de toutes ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [YM] [VF] ;
- Décerner acte à Monsieur [YM] [VF] de ce qu'il s'en remet à la sagesse de
la présente Cour quant à l'appel incident de Madame [RF] [UP], étant précisé que la demande en partage de la terre [LN] 1-PV 97 portera sur le surplus de la parcelle non usucapé ;
- Adjuger à Monsieur [VF] l'entier bénéfice de ses écritures ;
- Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner solidairement Madame [RF] [UP] et les consorts [UP] à payer aux consorts [VF] la somme de 420.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
- Les condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit du conseil soussigné.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 14 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [RF] [UP], bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision n° 165 en date du 3 mai 1999 et ayant pour avocat Maître Matthieu PASSERAT, interjette appel incident et demande à la Cour de :
Sur l'appel principal interjeté par Messieurs [OT] et [YM] [VF] :
Vu les articles 2261 et suivants du code civil,
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux et d'audition de témoins du 10 juin 2014,
À titre principal :
- Confirmer le jugement du 12 février 2018 en ce qu'il a débouté les ayants droit de Mme [NI] [YS] épouse [OT] [VF] de leur demande en prescription acquisitive de la propriété d'une parcelle de la terre [LN] 1 et ordonné l'expulsion de Messieurs [OT] et [YM] [VF] et de toutes personnes de leur chef de la terre [LN] 1 ;
À titre subsidiaire :
Si la Cour d'appel juge que les ayants droit de Mme [NI] [YS] épouse [OT] [VF] remplissent les conditions légales pour usucaper,
- Juger que ces conditions ne sont réunies que pour la parcelle occupée par leur maison d'habitation à défaut de prouver une occupation réelle et non équivoque sur le surplus de la parcelle revendiquée, et par conséquent juger que la parcelle dont la propriété leur est attribuée par prescription acquisitive correspond au terrain d'assiette de la maison d'habitation qu'ils occupent pour une superficie égale à la surface minimum exigée par les règlements d'urbanisme.
Sur l'appel Incident interjeté par Mme [RF] [UP] :
Vu l'article 345 du code de procédure civile de la Polynésie Française,
- Recevoir son appel incident,
Vu l'article 31 des Lois Codifiées de l'Archipel des Iles sous le Vent,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les consorts [M] avaient, en qualité d'oncles et tantes maternels de [CN] [UF] (souche Naturai a [UF]), vocation à hériter de la moitié des droits de [CN] [UF] sur la terre [LN] 1 et ordonné en conséquence la partage de la terre en 5 lots d'inégale valeur dont un lot de 4/40èmes à attribuer aux consorts [M] ;
Statuant à nouveau :
- Juger que les droits indivis appartenant à [CN] [UF] sur la terre [LN] 1 ont été dévolus à ses seuls oncles et tantes dans la lignée paternelle, à savoir les quatre souches d'héritiers issues de [RA] a [ON],
En conséquence,
- Débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions sur la terre [LN] 1 ;
- Ordonner le partage de la terre [LN] 1 ( P.V. 97 [Adresse 8] ) en 4 lots d'inégale valeur entre les ayants droit de [RA] a [ON] à savoir :
· [GG] [UP], décédé à [Adresse 8] le 24 octobre 1975 : 3/8ème des droits,
· [WS] a [ON], décédé à [Localité 1] le 1er septembre 1962 : 2/8ème des droits,
· [NY] a [BZ], décédé à [Localité 12] le 9 mai 1966 :1/8ème des droits,
· [O] a [ON], décédée à [Adresse 8] le 29 octobre 1979 : 2/8ème des droits,
- Confirmer pour le surplus le jugement du 12 février 2018 sauf à corriger l'erreur matérielle affectant le dispositif avant dire droit, en disant que Mme [RF] [UP] est dispensée de consignation car bénéficiaire de l'assistance judiciaire.
- Condamner les appelants principaux aux entiers dépens.
Madame [IB] [KY] [M] épouse [CI], née le 29 juin 1933 à Vaitape, Bora-Bora, Madame [BD] [M] épouse [IG], née le 28 novembre 1935 à Vaitape, Bora-Bora, Madame [B] [DU] [DJ] [M], née le 27 janvier 1941 à Vaitape, Bora- Bora, et Monsieur [EO] [M], né le 1er octobre 1953 à Vaitape, Bora-Bora, sont décédés en cours d'instance devant le Tribunal.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 13 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [A] [D], Madame [LY] [D] épouse [LI] et Monsieur [FU] [D], aux droits de Madame [Z] [E] épouse [D], née le 11 septembre 1944 à [Adresse 8] BORA BORA et décédée à [Localité 12] le 24 janvier 2019, ainsi que Madame [L] [GG] [M], Madame [RV] [M] épouse [ND], Madame [YH] [LD] [M], Monsieur [ZC] [DE] [M], né le 1er janvier 1948 à Vaitape, et Madame [J] [M] épouse [UK] (les consorts [M]), ayant tous pour avocat Maître Théodore CERAN-JERUSALEMY, interjettent appel incident et demandent à la Cour de :
- Confirmer le jugement du 12 février 2018 en ce qu'il a débouté Messieurs [OT] [VF] et [YM] [VF] de leur demande d'usucapion de la terre [LN] cadastrée [Cadastre 3] sise à [Adresse 8] ;
- Infirmer le jugement du 12 février 2018 sur les quotités fixées par souche ;
- Ordonner le partage de la terre [LN] 1 en 5 lots d'inégale valeur :
· [GW] [GG] [UP] : 3/10ème des droits,
· [GW] [WS] a [ON] : 2/10ème des droits,
· [GW] [NY] a [BZ] : 1/10ème des droits,
· [GW] [O] a [ON] : 2/10ème des droits,
· [GW] [CN] [UF] : 2/10ème des droits ;
- Confirmer la mission d'expertise confiée à Monsieur [KT] [MT], expert géomètre, en vue de la constitution des lots ;
- Condamner solidairement les consorts [VF] à payer aux consorts [M] la somme de 350.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
- Les condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 décembre 2021 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 24 mars 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel et la recevabilité des appels incidents ne sont pas discutées et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Si au début de la procédure devant le premier juge, la terre [LN] 1 PVB n°99 était aussi en litige, par jugement n°24-10/ADD en date du 11 mars 2014, le Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de UTUROA-RAIATEA, a dit que :
- Déclare les ayants droit de [MN] alias [MN] [S] propriétaires exclusifs, tant par titre que par usucapion trentenaire, du lot de ville [LN] 1 (P.V. de bornage n°99), sise à [Adresse 8] (Bora Bora),
- Ordonne la transcription du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques de [Localité 12],
- Déboute Mme [JL] [C] de sa demande d'expulsion à l'encontre de Monsieur [DE] [MN] ainsi que de toute personne de son chef du lot de ville [LN] 1.
Ce jugement n'est pas discuté devant la Cour, il n'y avait donc pas lieu d'appeler en cause les ayants droit de [MN] alias [MN] [S] en la présente instance. Il y a lieu de les mettre hors de cause.
Sur la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire d'une partie de la terre [LN] 1, cadastrée section [Cadastre 3], par les ayants droit de [NI] [YS] épouse [VF], née le 27 septembre 1927 à [Adresse 8] et y décédée le 11 juin 2000 :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Celui qui conteste que la possession a lieu pour soi doit rapporter la preuve que le possesseur a commencé à posséder pour un autre
En l'espèce, il résulte des témoignages recueillis par le premier juge que [NI] [YS] vivait avec son père dans une maison sise sur une parcelle de la terre [LN] 1, maison où elle s'est maintenue avec son époux [OT] [VF] depuis 1956, encore habitée par les siens au jour de l'enquête. Ainsi, Monsieur [N] [MI], né le 12 août 1948, a affirmé que «ce que je sais c'est qu'ils habitent (les consorts [VF]) dans la maison où nous sommes». Madame [KB] [ZH] a déclaré «sur cette partie de la terre [LN] où nous sommes en ce moment (la maison habitée par [OT] [VF] et son fils) c'est qu'elle était habitée par les parents de la femme de [OT]». Madame [WX] [RK] épouse [TA], née le 5 novembre 1945 a indiqué au premier Juge : «Je sais que ce sont les parents de la femme de [OT] qui habitaient ici». Monsieur [BU] [TA] [ZX], né le 6 septembre 1942 a également fait état de la présence des parents de Madame [NI] [YS] épouse [OT] [VF] sur la terre : « Dans cette maison je sais qu'habitaient la femme et les parents de [OT]. (...) Je connais les parents de [OT]. Quand j'étais enfant je passais avec mes parents rendre visite aux beaux-parents de [OT] ».
Lorsqu'en 1997 le cyclone a détruit une partie de la maison, un permis de construire, produit devant la Cour, a été accordé en 1998 aux époux [VF] pour la construction d'une maison de type MTR à la place de la maison familiale puis un certificat de conformité leur a été délivré le 26 mai 1998, ce qui confirme leur maintien dans les lieux.
Il est ainsi établi des actes matériels d'occupation de partie de la terre [LN] 1 par Madame [NI] [YS] épouse [OT] [VF] et le siens.
Il est par ailleurs constant que des constructions ont été édifiées sur la terre [LN] 1 par des tiers à la famille de Madame [NI] [YS] sans opposition de sa part. Cependant, les consorts [VF] limitant leur revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire à la parcelle sur laquelle est édifiée la maison qu'ils occupent, ces constructions ne rendent pas équivoque leur occupation.
De plus, suivant notoriété prescriptive en date du 4 octobre 1977, transcrit à la Conservation des Hypothèques le 13 octobre 1977 au volume 883 n° 14, deux témoins âgés ont attesté que Madame [NI] a [YS] épouse [VF] a depuis plus de trente ans, la possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire, d'une parcelle de la terre [LN] 1 située à [Adresse 8]).
Si cet acte de notoriété n'est qu'un acte déclaratif, il prouve qu'en 1977 Madame [NI] [YS] épouse [OT] [VF] se comportait en propriétaire de la parcelle où était implantée sa maison et il était attesté alors de sa présence sur la terre depuis au moins 1947.
Ainsi, aux termes des témoignages recueillis au cours de l'enquête et de l'acte de notoriété prescriptive du 4 octobre 1977 établie au nom de Madame [NI] a [YS] épouse de [OT] [VF], il est démontré l'existence des faits matériels et concrets de possession d'une partie de la terre [LN] 1 par [NI] [YS] épouse [VF], née le 27 septembre 1927 à [Adresse 8] et y décédée le 11 juin 2000, ces faits remontant au moins à 1947.
Madame [RF] [UP] soutient que les témoins auditionnés n'ont pas démenti ce qu'elle affirme, à savoir le fait que [OT] [VF] et son épouse, [NI] [YS], ont été placés sur la terre litigieuse par [BO] a [ON] en qualité de gardiens, de sorte qu'ils sont des détenteurs précaires.
La possession des consorts [VF] d'une parcelle de la terre [LN] 1 étant établie depuis au moins 1947, sans discontinuité, ils sont présumés posséder pour soi, et à titre de propriétaire. Madame [RF] [UP] qui conteste que leur possession ait eu lieu pour soi doit rapporter la preuve qu'ils ont commencé à posséder en qualité de gardien de son auteur, [BO] a [ON].
Les seules attestations de [T] [HL] [CD] (née en 1923), [XC] [PK] (née en 1913) et [EE] [JW] (né en 1922), qui indiquent « avoir été témoin que Monsieur [BO] a [ON] avait autorisé Madame [NI] a [YS] sans profession épouse de Monsieur [OT] a [VF] cultivateur, a occupé le terrain de [LN] 1 en tant que gardien d'un accord verbal, et non en tant que propriétaire », confirmées par l'attestation de [FJ] [N] [FO], sont insuffisantes à démontrer une occupation en qualité de gardien, d'autant plus que l'acte de notoriété prescriptive établi le 4 octobre 1977, transcrit le 18 octobre 1970 volume 883 n°14, au profit de [NI] [YS] n'a fait l'objet d'aucune contestation bien que rendu public et ce, alors qu'en établissant cet acte de notoriété, [NI] [YS] a clairement fait connaître qu'elle se considérait comme propriétaire d'une partie de la terre [LN] 1.
Ainsi, les consorts [VF] démontrent s'être comportés en qualité de propriétaires d'une partie de la terre [LN] 1 et que cette occupation s'est faite de manière continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque depuis au moins 1947, soit plus de trente années lorsque Madame [RF] [UP] agit en justice en 2003.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, section détachée de UTUROA-RAIATEA n° de minute 01-TER/2018, en date du 12 février 2018 en ce qu'il a dit :
- Déboute les consorts [M] (en réalité [OT] et [YM] [VF], mention de la Cour) de leur demande de prescription acquisitive ;
- Ordonne l'expulsion de [OT] et [YM] de la terre [LN] 1, (procès-verbal 97) sise à [Adresse 8] et de toutes personnes de leur chef.
Statuant de nouveau, la Cour dit que les ayants droits de [NI] [YS] épouse [OT] [VF], née le 27 septembre 1927 à [Adresse 8] et y décédée le 11 juin 2000 sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire d'une parcelle de terre à détacher de la terre [LN] 1, sise à [Adresse 8], cadastrée section [Cadastre 3], la parcelle dont la propriété leur est attribuée par prescription acquisitive correspondant au terrain d'assiette de la maison d'habitation qu'ils occupent pour une superficie égale à la surface minimum exigée par les règlements d'urbanisme.
Sur le partage :
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Il s'en déduit que l'équilibre en valeur du partage doit toujours être recherché.
La terre [LN] 1 a été attribuée à [RA] a [ON] ou [HG] a [ON], né vers 1843 et décédé le 4 avril 1914 à [Adresse 8]. Cette origine de propriété n'a pas été contestée en première instance. Elle n'est pas contestée devant la Cour et doit être acquise aux débats.
Dans sa requête introductive d'instance, Madame [RF] [UP] avait mis en cause des ayants droit de quatre souches issues de [RA] a [ON] en se fondant sur la généalogie G-246 établie par le Service des Affaires de Terres à [Localité 21] qui indique que [RA] a [ON] a laissé pour lui succéder 8 enfants de son union avec [GR] a [XH], dont 4 sont décédés sans héritiers.
La vocation successorale de ces quatre souches n'a pas été contestée en première instance et n'est pas en débat devant la Cour. La Cour retient que :
1° [BO] a [HG] a [ON] né en 1886 et décédé le 1er octobre 1966 à [Adresse 8] sans postérité mais après avoir adopté son neveu, [GG] [UP], père Madame [RF] [UP] ;
2° [TV] a [ON] né le 17 janvier 1892 et décédé le 1er septembre 1962 à ANAU en laissant pour lui succéder 3 enfants. Mesdames [JL] [C] et [NN] [LD], intimées, représentent cette souche ;
3° [W] a [ON] décédée à [Adresse 8] le 23 février 1917 a laissé pour lui succéder 2 enfants :
- [GG] a [UP], père de Madame [RF] [UP] qui a été également adopté par son oncle [BO] a [HG] a [ON] ;
- [NY] a [BZ], né à [Adresse 8] le 9 juin 1913 et décédé à [Localité 12] le 9 mai 1966 dont la fille, Mme [FE] a [BZ], a été appelée dans la cause ;
4° [O] a [ON] née en 1896 et décédée à [Adresse 8] le 29 octobre 1979, qui a adopté [OI] a [CZ], née le 6 juillet 1924 à [Adresse 8] et décédée le 12 septembre 1985 à [Localité 15] dont les fils, Messieurs [SV] et [JB] [KL], sont dans la cause.
Aux termes d'écritures datées du 30 juin 2004, Madame [JL] [C] a soutenu devant le premier juge qu'une cinquième souche devait venir aux droits de [RA] a [ON], à savoir un 9è enfant, [CU] a [UF], un fils non mentionné sur la généalogie G-246 qui n'énumère que 8 enfants.
[CU] a [UF] est décédé à TEVAITOA le 9 août 1913 en laissant pour lui succéder de son union avec [E] a [E] : [CN], [IW] a [UF] ou [CN] a [CU] a [UF], née à [Localité 21] le 16 août 1905, décédée sans postérité à TEVAITOA le 11 février 1922.
Le Curateur aux successions et biens vacants a alors été appelé en la cause pour représenter les ayants droit de [CN] a [CU] a [UF]. Il a conclu le 5 avril 2005 en précisant que [CU] a [UF], né vers 1876 à [Localité 21], fils de [RA] a [UA] et de [UF] a [XH], est décédé le 9 août 1913 à TEVAITOA en laissant au moins un enfant, [CN], [IW] a [UF], née à [Localité 21] le 16 août 1905, décédée à TEVAITOA le 11 février 1922. Le Curateur a indiqué qu'aucun enfant de cette dame n'a pu être retrouvé à ce jour, et il a versé aux débats une notoriété après décès de [CN] a [CU] en date du 9 avril 1924 aux termes de laquelle elle laisse pour lui succéder ses oncles et tante du côté maternel : [TP] v. a [E], Teriitua t. a [E] et [VX] t. a [E].
Les consorts [M] sont intervenus volontairement en qualité d'ayants droit de [CN] a [CU] a [UF] pour venir aux droits de son oncle maternel, [VX] a [E]. Ils ont demandé que le partage de la terre [LN] 1 interviennent en 5 lots, les droits de [CN] a [UF] sur la terre [LN] 1 leur revenant, ce à quoi le premier juge a fait droit et qui est contesté devant la Cour.
Aux termes de l'article 31 des Lois Codifiées applicables aux Iles sous le Vent jusqu'au décret d'abrogation du 5 avril 1945 et en vigueur le 11 février 1922, jour du décès de [CN] a [CU] a [UF], les successions des indigènes des Iles-Sous-Le-Vent sont dévolues à leurs héritiers dans l'ordre suivant :
1° les descendants, par parts égales ;
2° à défaut de descendants, les frères et s'urs ou leurs descendants, pour les biens du défunt qui proviennent des ancêtres, et pour les autres biens, les frères et s'urs ou leurs descendants, en concours avec les ascendants, par parts égales ;
3° à défaut des deux précédents ordres d'héritiers, les ascendants ou collatéraux plus proches parents du défunt dans la seule ligne d'où proviennent les biens, pour ceux de ces biens qui proviennent des ancêtres, et, dans les deux lignes, paternelle et maternelle, pour les autres biens, par parts égales.
Il résulte de la déclaration de succession du 9 avril 1925, dressée à l'initiative des oncles et tantes maternels de [CN] [UF], que [CN] a [CU] a [UF] est décédée sans enfant, ni frère et s'ur pour lui succéder. Son demi-frère, [LT] [RP] [DZ], né le 13 janvier 1918 est décédé en bas âge avant elle et n'a pu recueillir sa succession. La terre [LN] 1 n'est alors pas mentionnée.
Les droits indivis que [CN] a [CU] a [UF] détenait sur la terre [LN] 1 sont des biens qui lui proviennent de ses ancêtres paternels, par la succession de son père [CU] a [UF], lui-même héritier du tomite [RA] a [ON], et dès lors, en application de l'article 31 précité, seule la ligne paternelle « d'où proviennent ces biens » a pu les recueillir, c'est à dire ses oncles et tantes paternels, à savoir les quatre autres souches d'héritiers issues de [RA] a [ON]. La terre [LN] 1 (PVB n°97) doit donc être partagée en 4 lots et non en 5 lots, à revenir aux ayants droits de :
1° [BO] a [HG] a [ON] né en 1886 et décédé le 1er octobre 1966 à [Adresse 8] sans postérité mais qui a adopté son neveu, [GG] [UP], ;
2° [TV] a [ON] né le 17 janvier 1892 et décédé le 1er septembre 1962 à ANAU en laissant pour lui succéder 3 enfants ;
3° [W] a [ON] décédée à [Adresse 8] le 23 février 1917 a laissé pour lui succéder 2 enfants ;
4° [O] a [ON] née en 1896 et décédée à [Adresse 8] le 29 octobre 1979, qui a adopté [OI] a [CZ], née le 6 juillet 1924 à [Adresse 8] et décédée le 12 septembre 1985 à [Localité 15].
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, section détachée de UTUROA-RAIATEA, n° de minute 01-TER/2018, en date du 12 février 2018 en ce qu'il a ordonné le partage de la terre [LN] 1 (PVB n° 97) sise à [Adresse 8] d'une superficie de, en 5 lots d'inégale valeur, entre les ayants droits de [RA] a [ON] à savoir :
· [GG] [YX], décédé à [Adresse 8] le 24 Octobre 1975 : 13/40ème des droits,
· [WS] a [ON], décédé le 1er septembre 1962 : 9/40ème des droits,
· [NY] a [BZ] décédé le 9 Mai 1966 : 5/40ème des droits,
· [O] a [ON] décédée à [Adresse 8] le 29 Octobre 1979 : 9/40ème des droits,
· Les consorts [M] en qualité d'oncles et tantes maternels de [CN] [UF] (souche Naturai a [UF]) : 4/40ème des droits.
Statuant de nouveau, la Cour ordonne le partage de la terre [LN] 1, sise à [Adresse 8]), amputée préalablement de la parcelle dont les ayants droits de [NI] [YS] épouse [OT] [VF], née le 27 septembre 1927 à [Adresse 8] et y décédée le 11 juin 2000, sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire, en 4 lots d'inégale valeur selon les quotités suivantes :
· 3/8ème pour les ayants droit de [GG] [UP] décédé à [Adresse 8] le 24 Octobre 1975 (2/8ème de son père adoptif [BO] [ON] + 1/8ème de sa mère [W] a [ON]) ;
· 2/8ème pour les ayants droit de [WS] a [ON] né le 17 janvier 1892 et décédé le 1er septembre 1962 à ANAU ;
· 1/8ème pour les ayants droit de [NY] a [BZ] décédé le 9 Mai 1966 (1/8ème de sa mère [W] a [ON]) ;
· 2/8ème pour les ayants droit de [O] a [ON] décédée à [Adresse 8] le 29 Octobre 1979.
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :
Madame [RF] [UP] étant bénéficiaire de l'assistance judiciaire et non de l'aide juridictionnelle comme indiqué par erreur dans le dispositif avant dire droit au niveau du paragraphe relatif à la consignation de la provision pour frais d'expertise, la Cour rectifie le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, section détachée de UTUROA - RAIATEA, n° de minute 01-TER/2018, en date du 12 février 2018 en ce sens.
Compte tenu des éléments du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens, tant en première instance que devant la Cour d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel doivent restés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel et les appels incidents recevables ;
METS hors de cause les ayants droit de [MN] alias [MN] [S] ;
INFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, section détachée de UTUROA - RAIATEA, n° de minute 01-TER/2018, en date du 12 février 2018 en ce qu'il a dit :
- Déboute les consorts [M] (en réalité [OT] et [YM] [VF], mention de la Cour) de leur demande de prescription acquisitive ;
- Ordonne l'expulsion de [OT] et [YM] de la terre [LN] 1, (procès-verbal 97) sise à [Adresse 8] et de toutes personnes de leur chef ;
- Ordonne le partage de la terre [LN] 1 (PV n° 97) sise à [Adresse 8] d'une superficie de, en 5 lots d'inégale valeur, entre les ayants droits de [RA] a [ON] à savoir :
· [GG] [YX], décédé à [Adresse 8] le 24 Octobre 1975 : 13/40ème des droits,
· [WS] a [ON], décédé le 1er septembre 1962 : 9/40ème des droits,
· [NY] a [BZ] décédé le 9 Mai 1966 : 5/40ème des droits,
· [O] a [ON] décédée à [Adresse 8] le 29 Octobre 1979 : 9/40ème des droits,
· Les consorts [M] en qualité d'oncles et tantes maternels de [CN] [UF] (souche Naturai a [UF]) : 4/40ème des droits ;
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, section détachée de UTUROA - RAIATEA, numéro de minute 01-TER/2018, en date du 12 février 2018 en toutes autres ses dispositions ;
CORRIGE l'erreur matérielle affectant le dispositif avant dire droit du jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, section détachée de UTUROA - RAIATEA, n° de minute 01-TER/2018, en date du 12 février 2018, en disant que Mme [RF] [UP] est dispensée de consignation car bénéficiaire de l'assistance judiciaire et non de l'aide juridictionnelle ;
Statuant de nouveau,
DIT que les ayants droit de [NI] [YS] épouse [OT] [VF], née le 27 septembre 1927 à [Adresse 8] et y décédée le 11 juin 2000 sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire d'une parcelle de terre à détacher de la terre [LN] 1 ([Cadastre 17]), sise à [Adresse 8], cadastrée section [Cadastre 3], la parcelle dont la propriété leur est attribuée par prescription acquisitive correspondant au terrain d'assiette de la maison d'habitation qu'ils occupent pour une superficie égale à la surface minimum exigée par les règlements d'urbanisme ;
DÉBOUTE les consorts [M] de toutes leurs demandes, fins et prétentions sur la terre [LN] 1 ;
ORDONNE le partage de la terre [LN] 1 (PVB n°97), sise à [Adresse 8] (Bora-Bora), amputée préalablement de la parcelle dont les ayants droits de [NI] [YS] épouse [OT] [VF], née le 27 septembre 1927 à [Adresse 8] et y décédée le 11 juin 2000, sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire, en 4 lots d'inégale valeur selon les quotités suivantes :
· 3/8ème pour les ayants droit de [GG] [UP] décédé à [Adresse 8] le 24 Octobre 1975 (2/8ème de son père adoptif [BO] [ON] + 1/8ème de sa mère [W] a [ON]) ;
· 2/8ème pour les ayants droit de [WS] a [ON] né le 17 janvier 1892 et décédé le 1er septembre 1962 à ANAU ;
· 1/8ème pour les ayants droit de [NY] a [BZ] décédé le 9 Mai 1966 (1/8ème de sa mère [W] a [ON]) ;
· 2/8ème pour les ayants droit de [O] a [ON] décédée à [Adresse 8] le 29 Octobre 1979.
DIT que avant de constituer les lots du partage l'expert devra délimiter, et exclure du partage, la parcelle propriété par prescription acquisitive trentenaire des ayants droit de [NI] [YS] épouse [OT] [VF], née le 27 septembre 1927 à [Adresse 8] et y décédée le 11 juin 2000, parcelle à détacher de la terre [LN] 1 ([Cadastre 17]), sise à [Adresse 8] (Bora-Bora), cadastrée section [Cadastre 3], la parcelle dont la propriété leur est attribuée par prescription acquisitive correspondant au terrain d'assiette de la maison d'habitation qu'ils occupent pour une superficie égale à la surface minimum exigée par les règlements d'urbanisme ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
RENVOIE l'affaire devant le Tribunal foncier devant lequel l'expertise reste pendante ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel doivent restés en frais privilégiés de partage.
Prononcé à [Localité 12], le 25 août 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ