N° 76/add
NT
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Usang,
- Cps,
- Me Lau,
- Me Bourion,
le 25.08.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 25 août 2022
RG 17/00047 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 17/00137 Add - rg n° F 15/ 00085 du Tribunal du Travail de Papeete en date du 21 août 2017 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 17/00049 le 12 septembre 2017, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 13 septembre 2017 ;
Appelant :
M. [B] [Y], né le 20 janvier 1954, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2];
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son directeur ;
Concluante ;
La Direction de l'Enseignement Catholique, sise [Adresse 3] ;
Représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
M. l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) pris en sa qualité de représentant de l'Etat français, pour lequel domicile est élu à la [Adresse 1] ;
Représenté par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 janvier 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 mars 2022, devant Mme TISSOT, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/ OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [B] [Y] enseignant était victime, le 6 mai 2013 d'une chute dans les locaux de l'établissement LA MENNAIS et saisissait par requête du 29 avril 2015 le tribunal du travail aux fins de voir :
- dire qu'il a été victime, le 6 mai 2013, d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur ;
- dire consécutivement qu'il a droit à une rente majorée ;
- ordonner une expertise médicale ;
- surseoir à statuer sur l'obligation de réparation intégrale du préjudice par l'employeur dans l'attente de la réponse apportée à la question prioritaire de constitutionnalité du décret 57-245 du 24 février 1957, posée par conclusions séparées.
Par décision du 8 octobre 2015, le président du tribunal du travail transmettait à la Cour de Cassation la question portant sur la constitutionnalité de l'article 34 du décret 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun.
Par suite le Conseil Constitutionnel sur renvoi de la Cour de Cassation, rendait sa décision le 14 avril 2016 et déclarait conforme ledit article à la constitution sous la réserve d'interprétation suivante:' Les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par les indemnités majorées accordées en vertu des dispositions du décret du 24. février 1957 conformément aux règles de droit commun de l'indemnisation des dommages ".
Par jugement du 21 août 2017 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de PAPEETE a :
- dit que l'accident du travail du 6 mai 2013 de [B] [Y] n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur ;
- le déboute consécutivement de sa demande de provision ;
- avant dire droit quant au bénéfice d'une rente accident du travail, ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la CPS afin de déterminer si ces phobies sont génératrices d'une incapacité permanente partielle et d'en fixer le taux en prenant en compte l'état antérieur de M. [Y] ; de vérifier s'il subsiste des séquelles physiques à la suite de l'accident du travail et de fixer également le taux d'incapacité consécutif ; qu'au besoin, un taux global devra être défini ;
- dit que l'expert pourra se faire remettre copie du dossier médical de M. [Y] ;
- désigné le docteur [O] [S] pour effectuer l'expertise, avec la possibilité de s'adjoindre un sapiteur psychiatre qui n'ait pas déjà participé aux soins de M. [Y] ;
- réservé les dépens .
Par arrêt du 25 avril 2019 la cour d'appel a :
-déclaré l'appel recevable ;
-infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
-dit que la faute de la Direction de l'enseignement catholique est une cause de l'accident du travail du 6 mai 2013 subi par M. [B] [Y] et que cette faute constitue une faute inexcusable ;
en conséquence,
-dit que M. [B] [Y] dispose du droit à une rente majorée ;
-dit que la Direction de l'enseignement catholique est tenue de réparer l'ensemble des dommages de M. [B] [Y] résultant de cet accident de travail et non couverts par les indemnités de la rente majorée ;
-débouté M. [Y] de sa demande de provision ;
avant dire-droit,
-ordonné une expertise médicale sur la personne de M. [B] [Y] confiée au docteur [O] [S] avec mission de :
- Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dire si les lésions alléguées résultent d'un état antérieur qui évolue pour son propre compte ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur.
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation :
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne :
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour 14/17 accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 . Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle;
13. Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;
14. Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice d'agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
18. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
19. Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
20. Dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
-fixé la consignation qui devra être opérée au Greffe par chèque à l'ordre de Monsieur le Régisseur d'avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert aux frais de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, à 100 000 XPF avant le 20 juin 2019 ;
-dit que l'expert donnera un avis motivé sous la forme d'un rapport écrit qui devra être déposé au greffe de la cour d'appel de Papeete en double exemplaire dans le délai de quatre mois suivant l'acceptation de sa mission ;
-commis le conseiller chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de celle-ci ;
-dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office ;
-débouté M.[Y] de sa demande de provision à ce stade de la procédure ;
-réservé les dépens.
Par dernières conclusions du 30 septembre 2021 auxquelles il est référé, M. [Y] demande à la cour de :
vu la règle de l'unicité de l'instance qui oblige une partie à formuler toutes ses demandes au titre de son contrat de travail dans le cadre d'une seule instance ;
-débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
-dire que M. [Y] bénéficiera de la rente majorée pour faute inexcusable rétroactivement à compter du 6 mai 2013, date de l'accident en application de l'article 34 du décret n°57-245 du 24 février 1957 ;
-fixer le taux d'invalidité applicable de 15% sans réduction possible ;
-condamner les défendeurs responsables à payer à M. [Y] la somme totale de 9.647.933 XPF :
- au titre du préjudice n° 3 relatif à la perte de gains professionnels actuels, la somme de 1.514.600 XPF ;
- au titre du préjudice n° 4 relatif aux frais de santé futurs, la somme de
500.0000 XPF ;
- au titre du préjudice n° 9 relatif aux incidences professionnelles, la somme de 1.000.000 XPF ;
- au titre du préjudice n° 11 relatif au déficit fonctionnel temporaire, la somme totale de 3.733.333 XPF ;
- au titre du préjudice n° 12 lié aux souffrances endurées, la somme de
700.000 XPF ;
- au titre du préjudice n° 13 lié au préjudice esthétique temporaire, la somme totale de 600.000 XPF ;
- au titre du préjudice n° 14 relatif au déficit fonctionnel permanent, la somme de 600.000 XPF ;
- au titre du préjudice n° 15 lié au préjudice d'agrément, la somme de 1.000.000 XPF ;
- condamner les défendeurs à verser à M.[Y] la somme de 1.000.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
-condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 2 décembre 2021auxquelles il est référé, l'Agent Judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
vu le jugement n°17/137 du 21 août 2017,
-débouter M. [B] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État,
-condamner M.[B] [Y] à payer à l'Agent Judiciaire de l'État la somme de 230 000 XPF au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens de lère instance et d'appel, dont distraction au profit de Me BOURION.
Par dernières conclusions du 6 mai 2021 auxquelles il est référé la direction de l'enseignement catholique demande à la cour de-fixer le préjudice total de M. [Y] [B] à la somme de 700.000 FCP, hors rente majorée.
Par dernières conclusions du 4 novembre 2021 auxquelles il est référé, la CPS demande à la cour de :
Au principal,
- constater l'irrecevabilité de la contestation élevée par M. [Y] contre la décision de la Caisse de prévoyance sociale,
- donner acte à l'organisme social de sa décision tendant à fixer la date de consolidation de M. [B] [Y] au 9 octobre 2013 sans séquelles indemnisables,
- dire n'y avoir lieu à rente majorée.
À titre subsidiaire,
- constater le caractère judiciaire du rapport d'expertise du Dr [S] et le déclarer de ce fait inopposable à la Caisse de prévoyance sociale.
- constater les ambiguïtés et imprécisions entachant le rapport d'expertise du Dr [S] et ordonner une nouvelle expertise médicale technique dans le cadre de l'article 40 du décret n° 54-245 du 24 février 1957 avec mission pour l'expert de :
o procéder à une expertise sur pièces ;
o se prononcer sur la date de consolidation ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle présentée par M. [B] [Y] en conséquence de l'accident du travail du 6 mai 2013 et ce, d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité AT/MP annexé au Code de la sécurité sociale.
- désigner le Dr [V], expert titulaire d'un Diplôme universitaire en matière de réparation juridique du dommage corporel ou le Dr [L], expert près la Cour d'appel titulaire d'un certificat d'études universitaire relatif à la procédure et à l'expertise en assurances des personnes.
- dire que M. [Y] supportera l'avance des frais d'expertise judiciaire du Dr [S].
- mettre à la charge de la Caisse de prévoyance sociale les frais d'expertise médicale technique à venir.
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que la Caisse de prévoyance sociale sera tenue de verser à M. [Y] une rente calculée sur le taux de 15% préalablement réduit de moitié à compter du 6 mai 2015, date de consolidation des séquelles de l'intéressé.
- fixer le degré de la majoration.
- dire qu'il sera procédé comme l'article 34 du décret n° 54-245 du 24 février 1957 le prévoit.
En tout état de cause,
- Surseoir à statuer sur le recours subrogatoire de la Caisse de prévoyance sociale et la liquidation définitive du préjudice patrimonial de M. [B] [Y] dans l'attente de l'avis de la Cour de cassation relatif à l'extension du droit au recouvrement de l'ensemble des prestations des caisses de sécurité sociale dans le cadre d'un accident du travail avec faute inexcusable de l'employeur.
Motivation :
Attendu qu'il est fait état par la CPS de ce que la Cour de cassation a été saisie le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Nouméa d'un avis portant sur la question de savoir si les caisses de sécurité sociale soumises au décret n° 57-245 (CAFAT en Nouvelle-Calédonie et CPS en Polynésie française) étaient en droit d'obtenir remboursement des débours correspondant aux préjudices patrimoniaux (Indemnités journalières, arrérages de rente, frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques...) exposées par elles dans le cadre d'un accident du travail avec faute inexcusable de l'employeur, et ce dès lors que les victimes s'étaient vues reconnaître le droit d'obtenir réparation de leur préjudice de droit commun ;
Que la cour est par suite saisie par la CPS, d'une demande de sursis à statuer sur ses débours et sur la liquidation du préjudice patrimonial de M. [Y] dans l'attente de cet avis, sans opposition motivée des parties intéressées ;
Qu'il n'est pas contestable que cet avis est susceptible d'avoir un intérêt pour partie de la présente instance ;
Qu'il y a lieu dans ces circonstances, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente de la réception de cet avis;
Que cette cause grave justifie la révocation de l'ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort;
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de la réception de l' avis sollicité de la Cour de cassation le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Nouméa portant sur la question de savoir si les caisses de sécurité sociale soumises au décret n° 57-245 (CAFAT en Nouvelle-Calédonie et CPS en Polynésie française) étaient en droit d'obtenir remboursement des débours correspondant aux préjudices patrimoniaux (Indemnités journalières, arrérages de rente, frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques...) exposées par elles dans le cadre d'un accident du travail avec faute inexcusable de l'employeur, et ce dès lors que les victimes s'étaient vues reconnaître le droit d'obtenir réparation de leur préjudice de droit commun ;
Renvoie l'affaire à la mise en état du 2 décembre 2022 ;
Réserve les dépens.
Prononcé à Papeete, le 25 août 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT