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25/08/2022 | FRANCE | N°16/00039

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 25 août 2022, 16/00039


N° 68





KS

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Copies exécutoires

délivrées à :

- Me Merceron,

- Me Antz,

- Me Wong Yen,

le 31.08.2022.





Copies authentiques

délivrées à :

- Me Varrod,

- Polynésie française,

- Curateur,

le 31.08.2022.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre des Terres





Audience du 25 août 2022





RG 16/00039 ;



Décision déférée à la Co

ur : jugement n° 72 - rg n° 02/00013 - 28 A - du Tribunal civil de première instance de Papeete - chambre des terres - section 1 - en date du 17 février 2016 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 31 mai 2016 ;

...

N° 68

KS

---------------

Copies exécutoires

délivrées à :

- Me Merceron,

- Me Antz,

- Me Wong Yen,

le 31.08.2022.

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Varrod,

- Polynésie française,

- Curateur,

le 31.08.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 25 août 2022

RG 16/00039 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 72 - rg n° 02/00013 - 28 A - du Tribunal civil de première instance de Papeete - chambre des terres - section 1 - en date du 17 février 2016 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 31 mai 2016 ;

Appelants :

Madame [ZB] [NA] épouse [D], née le 12 février 1934 à [Localité 35] et décédée ;

Monsieur [HB] [NA], né le 11 février 1948 à, de nationalité française, demeurant [Adresse 9] ;

Madame [HR] [NA] épouse [OP], née le 21 janvier 1957 à [Localité 35], de nationalité française, demeurant [Adresse 38] ;

Monsieur [TJ] [A] [HA], né le 26 juin 1958 à [Localité 40], de nationalité française, demeurant à [Adresse 41] ;

Madame [NZ] [NA] épouse [JG], née le 9 juin 1963 à [Localité 35] et décédée le 5 janvier 2019 à [Localité 37] ;

Monsieur [SD] [NA], né le 11 août 1966 à [Localité 35], de nationalité française, demeurant à [Adresse 28] ;

Monsieur [A] [NA], né le 29 mai 1969 à [Localité 35], de nationalité française, demeurant à [Adresse 28] ;

Monsieur [AV] [J], né le 17 février 1978 à [Localité 35], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ;

Monsieur [XE] [YD] [LT] veuve [NA], née le 24 juin 1964 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 41] ;

Monsieur [YT] [NA], né le 10 mai 1964 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 41] ;

Madame [HZ] [JN] [NA], née le 9 juillet 1982 à Punaauia, de nationalité française, demeurant à [Adresse 41] ;

Monsieur [TJ] [A] [EV] [NA], né le 6 juin 1987 à [Localité 35], de nationalité française, demeurant à [Adresse 41] ;

Madame [MS] [CD] [NA], née le 1 décembre 1988 à [Localité 35],

de nationalité française, demeurant à [Adresse 41] ;

Madame [HI] [ST] [NA], née le 17 avril 1990 à [Localité 35], de nationalité française, demeurant à [Adresse 41] ;

Monsieur [DO] [NI] [AI] [NA], né le 16 août 1994 à [Localité 35], de nationalité française, demeurant à [Adresse 41] ;

Monsieur [H] [D], né le 13 novembre 1970 à [Localité 46], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;

Monsieur [BP] [CP], veuf de [OG] [NA], né le 16 février 1954 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 42] ;

Monsieur [MB] [YC] [CP], né le 26 décembre 1978 à [Localité 35], de nationalité française, demeurant à [Adresse 42] ;

Madame [ZZ] [MK] [CP] épouse [XV], née le 3 octobre 1977 à [Localité 35], de nationalité française, demeurant à [Adresse 43] ;

Madame [MB] [W] [RM] [NA] épouse [FL], née le 18 février 1989 à [Localité 35], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ;

Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Monsieur [K] [GS], né le 16 décembre 1958 à [Localité 46] - Raiatea, de nationalité française, demeurant [Adresse 23], venant aux droits de [T] [G] ;

Ayant pour avocat la Selarl M.L.D.C, représentée par Me Edouard VARROD, avocat au barreau de Papeete ;

Madame [LL] [NA] épouse [OO], née le 21 novembre 1971 à [Localité 17] - [WW], de nationalité française, demeurant à [Localité 34] PK 37,500 côté mer ;

Non comparante, assignée à sa personne par exploit d'huissier en date du 22 août 2017 ;

Monsieur [WF] [NA], né le 17 mai 1960 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;

Non comparant ;

Madame [AS] [TB], née le 22 août 1963 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;

Non comparante ;

Madame [U] [OX] veuve [TS], née le 11 août 1954 à [Localité 35], de nationalité française, demeurant à [Adresse 32] ;

Appelante par requête déposée et enregistrée au greffe civil de la cour d'appel en date du [Cadastre 4] août 2016 sous le numéro 67/Terre/2016 ;

Ayant pour avocat Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;

Madame [IH] [MB] veuve [NA] ;

Non comparante ;

Monsieur [AX] [MB] ;

Non comparant ;

Madame [JW] [NA] ;

Non comparante ;

Monsieur [GT] [NA] ;

Non comparant ;

Monsieur [DG] [GK] ;

Concluant par écrit mais non représenté par un avocat ;

Madame [C] [DC], demeurant [Adresse 39] ;

Concluant par écrit mais non représenté par un avocat ;

Monsieur [RV] [NA], né le 29 mai 1968 à [Localité 17] - Moorea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;

Non comparant ;

Monsieur [X] [WF] [NA] ;

Non comparant ;

Monsieur [X] [Y], né le 12 août 1956 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;

Non comparant ;

Monsieur le Curateur aux Biens et Successions Vacants, pour représenter les éventuels héritiers de M. [JF] [MC] [OG] dit [EE], [AX] [MB], [GT] [NA], [TJ] [NA], [VG] [NA], [GJ] [DX], [PW] [NA] épouse [J] [AV], [HR] [NA] épouse [R] ou [O] [BB], dont le siège est sis [Adresse 45] ;

Comparant et concluant ;

La Polynésie française, représentée par le Vice-Président, Ministre de l'agriculture, de l'économie bleue et du domaine, en charge de la recherche, demeurant ès qualité à la Direction des Affaires Foncières, dont le siège est sis [Adresse 22] ;

Concluante ;

Madame [KE] [BO] épouse [N], demeurant [Adresse 16] ;

Non comparante, assignée suivant l'article 397 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Monsieur [DN] dit [EE] [OY] [JG], décédé le 21 novembre 2014 ;

Monsieur [A] [WN] ;

Non comparant ;

Madame [YK] [RE] épouse [WN] ;

Non comparante ;

Madame [SL] [Z], serait décédé en 2013 ;

Non comparante ;

Madame [PW] [NA] épouse [JG] ;

Non comparante ;

Monsieur [M] [MB] ;

Non comparant ;

Madame [MJ] [MB] épouse [AZ] ;

Non comparante ;

Madame [V] [ZS] épouse [UA] ;

Non comparante ;

Madame [L] [ZJ] [BC] ;

Non comparante ;

Appelée en cause :

Madame [P], [KV] [GC], né le 27 novembre 1966 à [Localité 44], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;

Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de Papeete ;

Intervenants volontaires :

Madame [YL] [JG], née le 3 décembre 1989 à [Localité 35], de nationalité française, sans profession, demeurant à [Adresse 33], ayant droit de Mme [NZ] [NA], décédée le 5 janvier 2019 à [Localité 37] ;

Monsieur [NR] [JG], né le 12 mai 1999 à [Localité 35], de nationalité française, sans profession, demeurant à [Adresse 29], ayant droit de Mme [NZ] [NA], décédée le 5 janvier 2019 à [Localité 37] ;

Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentés par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 4 février 2022 ;

Composition de la Cour :

Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 mars 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller et Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :

Par requête enregistrée le 2 octobre 1998, Monsieur [UZ] [GS] a saisi la commission de conciliation obligatoire en matière foncière aux fins de voir désigner un expert pour délimiter la terre [JO] 2 ITAI dite [EM], revendiquée par [UR] [IP], son auteur, par rapport à la terre [JO], propriété du sieur [AI] [OH], auteur des consorts [NA], suivant jugement d'adjudication en date du 5 décembre 1916.

Par ordonnance en date du 15 octobre 1999, Monsieur [YT] [HA] a été désigné aux fins « de rechercher les limites de la terre, en dresser le plan, dire si la terre [JO] 2 ITAI dite [EM] se trouve englobée dans la terre ayant fait l'objet d'un jugement d'adjudication de 1916 ». Il a rendu son rapport le 7 février 2000 en retenant que la terre [JO] 2 ITAI dite [EM] était englobée dans le domaine « [SK] » incluant également les terres [EF], [IX] et [UI] ainsi que la terre [SK], acquis par [AI] [OH] en 1916, domaine dont les dimensions questionnaient cependant.

Suite à l'audience de non-conciliation en date du 8 mars 2000, par requête enregistrée le 29 janvier 2002, Monsieur [K] [GS], ayant droit de [UZ] [GS], a saisi la chambre des terres du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, d'une demande en revendication et en positionnement de la terre [JO] 2 ITAI dite [EM].

Les consorts [NA], aux droits de [AI] [OH], se sont vivement opposés à ses demandes, faisant valoir le titre de leur auteur, soutenant que celui-ci est un juste titre et que leur auteur et eux-mêmes occupent depuis des décennies cette terre, terre qui a fait l'objet d'un partage amiable, transcrit, entre les ayants droits de [AI] [OH] en 1988.

Par jugement n°02/00013, n° de minute 138/ADD en date du 16 juin 2010, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties en première instance et pour les motifs, le Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, a notamment dit :

- Déclare recevable l'action exercée par Monsieur [K] [GS] en qualité d'ayant droit de [UR] [IP], revendiquant originaire de la terre [JO] 2 ITAI dite [EM], sise à [Adresse 25] ;

- Ordonne la mise hors de cause du Curateur ;

- Dit n 'y avoir lieu à ordonner un complément d'expertise ;

- Entérine le rapport d'expertise amiable de Monsieur [YT] [HA] en date du 7 février 2000 ;

- Déboute les consorts [NA] de leur revendication, par titre, de la terre [JO] 2 ITAI dite [EM] ;

Avant dire droit, sur la prescription acquisitive :

- Ordonne une mesure d'enquête ;

- Autorise les consorts [NA] à faire la preuve par voie d'enquête de ce qu'ils ont usucapé la terre [JO] 2 ITAI dite [EM], sise à Moorea, [Localité 17], cadastrée AI [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] ;

- Réserve à Monsieur [K] [GS] la faculté de rapporter la preuve contraire ;

- Ordonne une enquête aux fins d'entendre les témoins (...).

L'enquête sur les lieux ainsi que les auditions des témoins ont été réalisées le 15 octobre 2010. Procès-verbal n° 02/00013 a été dressé.

Les parties ont conclu, les consorts [NA] soutenant avoir occupé l'ensemble du domaine par des cultures et l'implantation de la maison familiale depuis au moins 1947 et Monsieur [K] [GS] affirmant que la terre [JO] 2 ITAI dite [EM] n'a été occupée et construite qu'à partir des années 2000, alors que la procédure était engagée, des parcelles restant encore vierges de toute occupation.

Par jugement n°02/00013, n° de minute 72 en date du 17 février 2016, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres ' section 1, a dit :

Vu le jugement du tribunal de première instance de PAPEETE du 16 juin 2010,

Vu le procès-verbal d'enquête sur les lieux du 15 octobre 2010,

- Reçoit Madame [XE] [YD] [LT] veuve [NA], Monsieur [YT] [NA], Madame [HZ] [JN] [NA], Monsieur [LD] [EV] [NA], Mademoiselle [MS] [CD] [NA], Mademoiselle [HI] [ST] [NA], Monsieur [DO] [NI] [AI] [NA], et Mademoiselle [L] [ZJ] [BC], Monsieur [BP] [CP] Madame [ZZ] [MK] [CP] épouse [XV], Monsieur [MB] [YC] [CP], Madame [MB] [NA] épouse [FL] en leur intervention volontaire ;

- Déboute les consorts [NA] de leur demande de prescription trentenaire de la terre [JO] 2 ITAI dite [EM] revendiquée par [UR] a [IP] ;

- Dit que la terre [JO] 2 ITAI dite [EM] est la propriété exclusive des ayants droit de [UR] a [IP] né en 1850 à Faa'a et décédé le 03 juillet 1889 à Faa'a ;

- Dit que les parties feront procéder et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage, et désigné Monsieur [YT] [HA] pour y procéder ses honoraires étant pris en charge au titre de l'assistance judiciaire totale n° 84 du 12 mars 2011, ce dont bénéficie le demandeur ;

- Ordonne l'expulsion de :

· M. [H] [D] et tous occupants de son chef de la parcelle AI [Cadastre 8] ;

· M. [AV] [J] et tous occupants de son chef et notamment Mme [SL] [Z] de la parcelle AI [Cadastre 10] ;

· M. [X] [Y] et tous occupants de son chef et notamment M. et Mme [WN] locataires de la parcelle AI [Cadastre 6] ;

· M. [FD] [JG] dit [EE] [UY] et tous occupants de son chef de la parcelle AI [Cadastre 7] ;

Tous sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard, astreinte commençant à courir 3 mois après la signification de la présente décision et courant pendant 12 mois ;

- Ordonne la démolition des constructions réalisées sur la terre [JO] 2 ITAI dite [EM], sous astreinte de 10.000XPF par jour de retard, astreinte commençant à courir 3 mois après la signification de la présente décision et courant pendant 12 mois ;

- Dit que passé le délai de 12 mois, le demandeur sera autorisé à procéder lui-même à la démolition des constructions, aux frais des requis ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Ordonne la transcription du présent jugement au bureau des hypothèques de Papeete, à la charge de l'assistance judiciaire totale n° 84 du 12 mars 2001, ce dont bénéficie le demandeur et transmission d'une copie authentique pour information au service du cadastre de [Localité 35] ;

- Condamné les défendeurs aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par requête enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 31 mai 2016 sous le n° RG terres 16/39, Madame [ZB] [NA] épouse [D], Monsieur [HB] [NA], Madame [HR] [NA], Monsieur [TJ] [A] [HA], Madame [NZ] [NA], Monsieur [SD] [NA], Monsieur [A] [NA], Monsieur [AV] [J], Madame [XE] [YD] [LT] veuve [NA], Monsieur [YT] [NA], Madame [HZ] [JN] [NA], Monsieur [LD] [EV] [NA], Madame [MS] [CD] [NA], Madame [HI] [ST] [NA], Monsieur [DO] [NI] [AI] [NA], Monsieur [H] [D], Monsieur [BP] [CP], Monsieur [MB] [YC] [CP], Madame [ZZ] [MK] [CP] épouse [XV], Madame [MB] [W] [RM] [NA] épouse [FL] (Les consorts [NA]), ayant tous pour avocat la SELARL M&H, Maître Muriel MERCERON, ont interjeté appel des jugements du 16 juin 2010 et du 17 février 2016, ce dernier jugement n'ayant pas alors été signifié.

Par requête enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 30 août 2016 sous le n° RG terres 16/67, Madame [U] [OX] épouse [TS], ayant pour avocat Maître Dominique ANTZ a également interjeté appel du jugement du 17 février 2016 demandant à la Cour l'infirmation de cette décision en ce qu'elle a attribué la parcelle AI n° [Cadastre 6], dont elle est propriétaire indivise, aux ayants droit de [UR] a [IP].

Par ordonnance n°54 en date du 7 octobre 2016, la jonction des instances n°16/00067 et n°16/00039 a été ordonnée sous le n°16/00039.

Se joignant aux consorts [NA], Mademoiselle [YL] [JG] et Monsieur [NR] [JG], ayant également pour avocat Maître [AF] [PF], sont intervenus volontairement à l'instance en suite du décès de leur parent.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 16 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [NA] demandent à la Cour de :

- Infirmer les jugements du 16 juin 2010 et du 17 février 2016 en toutes leurs dispositions ;

- Dire Monsieur [K] [GS] irrecevable à agir ;

- Dire les Consorts [NA], ayants-droits de Monsieur [AI] a [OH], propriétaires de la terre [JO] 2 ;

- Condamner Monsieur [GS] à payer aux Consorts [NA] la somme de 600.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL M&H.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 7 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [U] [OX] épouse [TS] affirme que Madame [U] [OX] épouse [TS] et Madame [KE] [BO] épouse [N] sont propriétaires de la parcelle de terre sise à Moorea ' [EF]-[JO] dite [EM] 1 lot D2 cadastrée Al n°[Cadastre 6] d'une surface de 875 m2 et demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il attribue cette parcelle de terre au requérant ;

- Dire n'y avoir lieu à expulsion de locataires, la parcelle en question étant vierge de toute occupation ;

- Condamner [K] [GS] à payer la somme de 400.000 FCP sur le fondement de l'Article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ;

- Condamner le requérant aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 13 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [P] [KV] [GC], appelée en cause pour avoir acquis une parcelle issue du partage des consorts [NA], ayant pour avocat la SELARL CHANSIN-WONG YEN ' Maître Stella CHANSIN-WONG, demande à la Cour de :

- Décerner acte à Madame [P] [GC] de ce qu'elle se joint aux arguments et demandes formés par les consorts [NA] aux termes de leur requête d'appel en date du 31 mai 2016 et de leur conclusions récapitulatives et responsives en date du 5 août 2020 ;

- Dire et juger que Madame [P] [GC] occupe légalement le lot E issu du lot B2 de la terre [JO] II dite [EM]-[JO] d'une superficie de 1000 m2, cadastrée section AI n° [Cadastre 1], anciennement cadastrée section AI n° [Cadastre 13] ;

- Prendre acte que Monsieur [K] [GS] a retiré sa demande tendant à l'expulsion de Madame [GC] de la parcelle AI n° [Cadastre 1] ainsi que la remise en état des lieux ;

Si par extraordinaire la présente Cour venait à confirmer les jugements rendus les 16

juin 2010 et 17 février 2016 :

- Réserver à Madame [GC] le droit de saisir le Tribunal aux fins de se voir restituer le prix de vente y compris les frais afférents aux coûts de l'acte ainsi que la réparation du préjudice subi à rencontre de Madame [LL] [NA] épouse [OO] (articles 1625 et suivants, et 1382 du code civil) ;

- Réserver à Madame [GC] le droit de fournir tous documents justifiant l'application des dispositions de l'article 555 du code civil ou à tout le moins, de faire valoir ces dispositions dans le cadre d'une procédure engagée devant le Tribunal ;

En tout état de cause.

- Adjuger à Madame [GC] l'entier bénéfice de ses écritures ;

- Condamner Madame [LL] [NA] épouse [OO] et Monsieur [GS] à payer chacun à Madame [GC] la somme de 420.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

- Condamner la même aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 18 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, La Polynésie française, Représentée par le Vice-Président, Ministre de l'agriculture, de l'économie bleue et du domaine, en charge de la recherche, demande à la Cour de :

- Constater que les intérêts qui s'opposent dans le cadre de la procédure soumise à la Cour sont purement privés ;

- Prendre alors acte de ce que la Polynésie française s'en remet à la sagesse de la Cour quant aux suites à donner à la présente procédure ;

- Laisser les entiers dépens à la charge des appelants.

Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 28 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [K] [GS] demande à la Cour de :

À titre principal,

- Constater que la terre [JO] 2 ITAI dite [EM] telle que cadastrée en [Cadastre 3] s'étale sur :

· côté montagne : la parcelle Al n°[Cadastre 8], partie de la parcelle Al n°[Cadastre 10] et partie des parcelles n° Al [Cadastre 1] et Al [Cadastre 2] ;

· côté mer : partie de la parcelle Al n°[Cadastre 12], totalité des parcelles Al n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et partie de la parcelle n°[Cadastre 7] ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception du fait qu'il a ordonné l'expulsion de M. [Y] et de tous occupants de son chef ;

Le réformant sur ce point :

- Ordonner l'expulsion de Mme [OX] épouse [TS] et tous occupants de son chef de la parcelle n° AI [Cadastre 6] ;

Et y ajoutant :

- Mettre hors de cause M. [DG] [GK] et Mme [C] [DC], épouse [GK] ;

- Constater l'appel en cause de Mme [P] [GC] ;

- Dire et Juger que les parcelles n° AI [Cadastre 1] et n° AI [Cadastre 2], en tant que partie de la terre [JO] 2 ITAI dite [EM], appartiennent à M. [GS] en tant qu'ayant droit de [UR] a [IP] ;

- Ordonner l'expulsion de Mme [NA] et de tous occupants de son chef de la parcelle n° AI [Cadastre 2] ;

À titre subsidiaire, et avant dire-droit,

- Ordonner un complément d'expertise et désigner M. [HA] à cette fin, afin de :

· positionner la terre « [SK] ITAI » au cadastre, telle qu'elle est décrite dans le tomite produite par les consorts [NA] ;

· dire si les dimensions sont réalistes et conformes aux tomites des terres avoisinantes ;

En tout état de cause,

- Débouter les appelants pour le surplus ;

- Condamner solidairement les appelants au paiement à M. [GS] de la somme de 600.000 FCP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 4 février 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 24 mars 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022, délibéré qui a dû être prorogé.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Sur la qualité et l'intérêt à agir de Monsieur [K] [GS] en revendication de la terre [JO] 2 ITAI dite [EM], sise à [Localité 17] (île de Moorea) :

L'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que « L'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé.

L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs. »

Et aux termes de l'articles 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.

En l'espèce, Monsieur [K] [GS] agit en revendication de propriété de la terre [JO] 2 ITAI dite [EM], sise à [Localité 17] (île de Moorea) pour venir aux droits de [UR] [IP] qui en aurait revendiqué la propriété le 13 décembre 1884.

Il soutient que le titre dont les consorts [NA] se revendiquent, le jugement d'adjudication du 5 décembre 1916 ne lui est pas opposable, son auteur n'ayant jamais cédé ses droits revendiqués en 1884.

Pour agir en revendication de propriété, Monsieur [K] [GS] a nécessairement qualité et intérêt à agir, la question de sa qualité d'ayant droit de [UR] [IP], et des droits de celui-ci sur la terre intervenant seulement au temps de la détermination du bien ou mal fondée de sa revendication.

La Cour doit donc rechercher dans un premier temps si l'action de Monsieur [K] [GS] en revendication de la terre [JO] 2 ITAI dite [EM], sise à [Localité 17] (île de Moorea) est bien ou mal fondée.

Il est constant que les ayants droits des propriétaires originels ont qualité à contester l'étendue des droits du titulaire d'un titre si ce titre ne respectait pas leurs propres droits.

Ainsi, si Monsieur [K] [GS] rapporte la preuve de ses droits de propriété sur les parcelles en litige, la preuve de ses droits étant à sa charge, il sera recevable à contester ou rechercher l'inopposabilité du titre de propriété dont se prévalent les consorts [NA].

Si Monsieur [K] [GS] est sans droit ni titre, il n'aura ni qualité ni intérêt à agir en contestation du titre de propriété dont se prévalent les consorts [NA]. La sécurité juridique exige en effet que nul ne puisse venir agir en contestation d'un titre de propriété si ce titre ne lèse pas ses droits, et en l'absence de parties recevables à rechercher l'inopposabilité du titre ou son anéantissement, il n'y a pas lieu d'imposer aux détenteurs de titres de se relier par une chaîne continue et ininterrompue de transmissions régulières jusqu'au Tomite.

Ainsi, c'est seulement si la Cour retient que le titre dont se revendique Monsieur [K] [GS] se heurte au titre de propriété des consorts [NA] qu'il y aura lieu de rechercher si les consorts [NA] peuvent opposer à Monsieur [K] [GS] la prescription acquisitive, l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive ayant nécessairement pour défendeur à l'action le titulaire de droit par titre.

Sur l'origine de propriété de la terre [JO] 2 ITAI dite [EM], sise à Afareaitu (île de Moorea) :

Par jugement d'adjudication en date du 5 décembre 1916, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 11 décembre 1916, vol.175 n°121, [AI] a [OH] a acquis la barre du Tribunal la terre « [SK] » ou [JO] ».

La Cour rappelle qu'il ne peut pas être sérieusement contesté qu'un jugement d'adjudication soit un juste titre, le juste titre étant celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription. De même, les mentions du jugement d'adjudication et de son cahier des charges ont nécessairement valeur probante.

La lecture du cahier des charges de cette vente par adjudication, transcrit avec le jugement fait apparaître que la terre [SK], objet de la vente, englobée plusieurs terres qui avaient fait l'objet ensemble d'une même transaction en 1897 et en 1905, de sorte qu'il peut être retenu qu'il s'agit alors d'un Domaine regroupant plusieurs terres revendiquées distinctement.

Les conclusions de l'expert [HA] en son rapport en date du 7 février 2000 permettent de retenir que la terre [JO] 2 ITAI dite [EM], objet de la revendication de Monsieur [K] [GS], était englobée dans les limites du domaine « [SK] » incluant également les terres [EF], [IX] et [UI] ainsi que la terre [SK] acquis par [AI] a [OH] le 5 décembre 1916.

Le cahier des charges établit que la terre (le Domaine) «[SK]» ou «[JO]» a été acquise par M. [FU] de la caisse agricole de [Localité 35] par voie d'adjudication effectuée en l'étude de Maître [SC], notaire à [Localité 35], le 4 septembre 1905.

La caisse agricole l'avait acquis de la succession vacante [TJ] [E] par voie d'adjudication effectuée en l'étude de Maître [SC] le 26 mai 1897, Monsieur [E] étant propriétaire dudit immeuble ainsi qu'il est expliqué au cahier des charges dressées pour cette adjudication.

Les consorts [NA] produisent devant la cour la transcription dudit cahier des charges, dans lequel est retracée l'origine de propriété des biens immobiliers compris dans la succession [E].

Pour ce qui est de la terre [SK], il est indiqué que Monsieur [E] « en avait fait l'acquisition de la Dame [ZR] [F] a [XU], épouse du Sieur [PN], moyennant le prix principal de mille cinq cents francs, sur lesquels moitié devait être payé comptant et le surplus devait être payé six mois après la date de l'acte de vente qui a été reçu par Me [SC], notaire à [Localité 35] le quatorze septembre mil huit cent quatre-vingt-huit, enregistré et transcrit. Ladite dame [PN] en était propriétaire au moyen de la donation qui lui en a été faite par son frère le sieur [F] a [XU], suivant acte reçu par devant Me [SC] le vingt-sept novembre mil huit cent quatre-vingt-six enregistré et transcrit.

Le sieur [F] a [XU] en était lui-même propriétaire au moyen de l'inscription qui en a été faite à son nom au registre territorial indigène du district d'Afareaitu le dix-huit novembre mil huit cent quatre-vingt-six au folio soixante-deux numéro cent cinq. »

La donation de la terre [SK] faite par [F] a [XU] à sa s'ur, transcrite le 29 novembre 1886, apparaît bien sur l'état hypothécaire de celui-ci produit devant la Cour.

Annexée à cette donation, et transcrite avec elle, la copie du registre public des terres du District de AFAREAITU folio 62 numéro 105, comportant la revendication de la terre [SK] Itai par [F] a [XU], publiée au Journal officiel n°4 du 22 janvier 1885, et contre laquelle il a n'a été formée aucune opposition.

Il est ainsi établi que la terre [SK] ITAI a également été désignée par le seul vocable [SK] dès l'année suivant sa revendication par [F] a [XU].

[AI] a [OH], né le 16 août 1879 à Teavaro, est décédé le 22 janvier 1944 à [Localité 17]. De son union avec [BN] a [PG], il a eu une fille, [VG] a [OH] née le 29 septembre 1900 à [Localité 17], décédée le 31 août 1954 à [Localité 17]. De son union avec [XM] a [NA], celle-ci a eu 9 enfants dont 6 ont survécu.

Il n'est pas contesté devant la Cour que les consorts [NA] viennent aux droits de [XM] a [NA] et donc de [AI] a [OH]. Ce point doit être acquis aux débats.

Ainsi, les consorts [NA], pour venir aux droits de [AI] a [OH], acquéreur de la terre (Domaine) [SK] aux termes du jugement d'adjudication en date du 5 décembre 1916, transcrit le 11 décembre 1916, vol.175 n°121, justifient d'un juste titre de propriété sur la terre objet de la revendication de Monsieur [K] [GS].

Monsieur [K] [GS] soutient quant à lui être propriétaire par titre aux droits de [UR] [IP]. Il produit devant la Cour la déclaration de propriété faîte par celui-ci devant le Conseil de district d'Afareaitu.

Si Monsieur [K] [GS] indique en ses conclusions que cette déclaration est en date du 13 décembre 1884, il ressort du document soumis à la Cour que cette déclaration est en date du 13 décembre 1888. La revendication a fait l'objet d'une publication le 4 février 1892 au Journal Officiel de la Polynésie française sous le numéro 4014, sans opposition. Cette publication annexée à l'expertise de Monsieur [HA] confirme que la revendication de [UR] [IP] est en date du 13 décembre 1888 et non 1884.

Il résulte de cette déclaration en date du 13 décembre 1888 que le sieur [UR] a [IP], demeurant à [Localité 40], a revendiqué la terre «[JO] 2 ITAI dite [EM]», sise au district d'Afareaitu à MOOREA, et qu'il a indiqué les abornements suivants :

1) Du côté de la mer, où elle mesure 115 mètres ;

2) Du côté de l'intérieur, par la terre [I], sur laquelle elle mesure 59 mètres ;

3) Du côté Taharoa, par la terre [EF], sur laquelle elle mesure 445 mètres ;

4) Et du côté Haapiti, par la terre TETOOFAITAI, sur laquelle elle mesure 443 mètres.

Il est indiqué en marge de la déclaration qu'elle a été enregistrée le 16 octobre 1935 vol.47 F.44 C.352.

La Cour constate que cet enregistrement intervient alors que le jugement d'adjudication du 5 décembre 1916 est transcrit à la conservation des hypothèques depuis le 11 décembre 1916.

Il est par ailleurs mentionné sur le haut de la déclaration vol.11 n°173. En l'absence de production d'une copie d'une transcription à la conservation des hypothèques et de la date de celle-ci, la Cour ne peut pas retenir de cette seule mention que cette déclaration a été transcrite à la conservation des hypothèques de Papeete.

Il est produit devant la Cour les procès-verbaux de bornage n°3, n°4, N°5 et n°6 établis le 5 octobre 1937 de quatre terres sises à [Localité 17],

- procès-verbal de bornage n°3 de la terre [EF], sans emport pour la présente instance ;

- procès-verbal de bornage n°4 de la terre « [JO] 2 ITAI dite [EM] » : il est fait mention de la déclaration de propriété en date du 13 décembre 1888 par [UR] [IP], laissant pour lui succéder sa fille qui a légué l'universalité de ses biens à Bora-Bora et à [LU] à [XL] [G] et [T] [G], représenté aux opérations par [VP] a [VX]. Il est également mentionné à ce procès-verbal « Litige devant les tribunaux » ;

- procès-verbal de bornage n°5 d'une terre non dénommée, dépourvu de signature et de mention d'identification ;

- procès-verbal de bornage n°6 d'une terre non dénommée, dépourvu de signature et de mention d'identification.

La Cour constate que les opérations de bornage interviennent 20 ans après la transcription du jugement d'adjudication du 5 décembre 1916 par lequel [AI] a [OH] a acquis le Domaine [SK] englobant plusieurs terres de la vallée d'[Localité 17]. Dans ces conditions, il est surprenant de voir apparaître deux procès-verbaux n°5 et n°6 vierges de toutes indications et aucun procès-verbal ne faisant mention de ce jugement.

Monsieur [K] [GS] demande à la Cour de procéder à l'analyse des Tomites de [F] a [XU] et de [UR] [IP] en tenant compte du plan cadastral de 1937 et des procès-verbaux de bornage qui ont été dressés cette année-là. Or, la Cour ne peut tirer aucune conclusion d'opérations de bornage qui ont pris en compte une déclaration de propriété seulement enregistrée et ne font pas état d'actes de propriété transcrits depuis plus de 20 ans pour le jugement d'adjudication du 5 décembre 1916 et plus de 50 ans pour la déclaration de propriété de [F] a [XU].

Ainsi, il est établi que, par déclaration en date du 13 décembre 1888, publiée le 4 février 1892 au Journal Officiel de la Polynésie française sous le numéro 4014, sans opposition, et enregistrée le 16 octobre 1935 vol.47 F.44 C.352, que le sieur [UR] a [IP], demeurant à [Localité 40], a revendiqué la terre « [JO] 2 ITAI dite [EM] », sise au district d'Afareaitu à MOOREA.

Il en résulte un questionnement certain quant aux droits de [UR] [IP] sur la terre [JO] 2 ITAI dite [EM], sa revendication intervenant 4 ans après celle de [F] a [XU] qui avait quant à lui revendiqué la terre [SK] ITAI sans préciser [SK] 1 ITAI, ce qui signifie qu'il revendiqué la totalité de la terre dénommée [JO] ITAI. Par ailleurs la revendication de [F] a [XU] a été transcrite et est donc opposable aux tiers, ce qui n'est pas le cas de celle de [UR] [IP].

De plus, la fiche hypothécaire de [UR] [IP], produite devant la Cour, fait état d'un partage amiable le 31 décembre 1891 pour des terres toutes sises à Hitiaa et d'un arrêt de la Haute Cour tahitienne du 2 décembre 1911, arrêt par lequel il a été débouté de sa revendication de la terre Teareva sise au district de Afareaitu, la Dame [IY] a [DW] ayant revendiqué préalablement cette terre sans opposition. Il n'est fait état d'aucune autre terre sur cette fiche hypothécaire qui ne mentionne donc pas la terre [JO] 2 ITAI. Il ne peut pas être exclu que [UR] [IP] ait revendiqué tardivement la terre [JO] 2 ITAI comme il avait revendiqué tardivement la terre Teareva. Reste que cette question n'aura à être tranchée par la Cour que si Monsieur [K] [GS] démontre venir aux droits de [UR] [IP].

Sur la qualité d'ayant droit de [UR] [IP] de Monsieur [K] [GS] :

Les consorts [NA] contestent à Monsieur [K] [GS] la qualité d'ayant droit de [UR] [IP].

Monsieur [K] [GS], démontre devant la cour être né le 16 décembre 1958 à Raiatea de [BR], [B] [SU], née le 16 décembre 1924 à Bora-Bora et décédée le 9 février 1995 à [Localité 26], mariée le 26 mai 1973 avec [UZ] [GS], né le 1er novembre 1923 à TAHAA et décédé le 10 février 2001 à [Localité 26].

[BR], [B] [SU] est fille de [T] [G], née le 17 mars 1904 et décédée le 8 janvier 1986 à [Localité 27], BORA BORA, mariée le 14 février 1970 à [Localité 27] à BORA BORA avec [S] a [SU], lui-même né le 26 mars 1905 à [Localité 20] à BORA BORA et décédé le 14 février 1970 à RAIATEA.

Il est ainsi démontré que Monsieur [K] [GS] vient aux droits de [T] [G].

[UR] a [IP] est né en 1850 et décédé en 1889. Il s'est marié le 4 novembre 1869 avec [EE] a [KM], laquelle est née en 1851 et décédée à une date inconnue, puis il s'est remarié avec [MB] a [KM], née en 1867 et décédée à une date inconnue. De son union avec [MB] a [KM], [UR] a [IP] a eu deux enfants, dont [VO] a [IP], née le 15 février 1875 et décédée le 4 décembre 1918 à [Localité 27], BORA BORA.

[VO] a [IP], dite aussi [VO] a [UR], s'est mariée le 29 octobre 1902 à BORA BORA avec [XL] [G], né en 1880 et décédé le 8 février 1936 à [Localité 47], BORA BORA.

Par testament olographe en date du [Cadastre 4] août 1914, déposé en l'étude de Maître [SC] le 20 mars 1919, [VO] [UR] épouse [XL] [G] indique :

« Je donne et lègue l'universalité des biens meubles et immeubles dont je suis réputée propriétaire à Bora-Bora, Raiatea, Tahaa et Tahiti à mon époux [XL] [G] et ma fille nourricière [T] [G] pour en jouir tous deux après mon décès. »

Il résulte des termes de ce testament qui sont clairs, et qu'il n'y donc pas lieu d'interpréter, que les biens meubles et immeubles qui sont légués sont nécessairement des biens sis à Bora-Bora, Raiatea, Tahaa et Tahiti. Il ne peut être rajouté à la volonté de la testatrice qui, pour des raisons qui lui appartiennent, a bien précisé que les biens dont elle souhaitait léguer l'universalité étaient à Bora-Bora, Raiatea, Tahaa et Tahiti. Rien ne permet par ailleurs de considérer que lorsque la testatrice écrit Tahiti, elle pense aussi Moorea alors qu'il s'agit d'îles qui ne se confondent pas.

Les termes de l'acte de notoriété établi plusieurs décennies après le décès de [VO] [UR], quel qu'ils soient, ne peuvent venir rajouter au testament dont les termes sont clairs.

De plus, la fiche hypothécaire d'[T] [G] qui mentionnent de très nombreuses propriétés ne fait état que d'une terre sise à [LU], toutes les autres possessions d'[T] [G] étant sise au Iles sous le Vent, et principalement à Bora-Bora. La terre [JO] 2 ITAI dite [EM], sise à [Localité 17] (île de Moorea) n'est pas mentionnée, ce qui confirme que cette terre n'est pas entrée dans le patrimoine d'[T] [G] bien que son nom soit mentionné sur le procès-verbal de bornage n°4.

Par conséquent, [T] [G], qui n'a pas hérité de [VO] [UR], dite aussi [VO] [IP], de terres sises à [WW], n'a pas pu transmettre de droits sur la terre [JO] 2 ITAI dite [EM], sise à [Localité 17] (île de Moorea) à sa fille [BR], [B] [SU]. Il s'en déduit que Monsieur [K] [GS] ne vient pas aux droits de [UR] [IP] pour cette terre.

Ainsi, outre qu'il existe des doutes certains quant à la validité de la revendication de la terre par [UR] [IP] en date du 13 décembre 1888, celle-ci intervenant après la revendication faite par [F] a [XU] en 1885 et n'ayant pas été transcrite à son compte hypothécaire, la Cour retient que [VO] [UR], dite aussi [VO] [IP], n'a légué aucun bien sis à [WW] à [T] [G], aux droits de qui vient Monsieur [K] [GS].

En conséquence, la Cour dit Monsieur [K] [GS] sans droit ni titre sur la terre [JO] 2 ITAI dite [EM], sise à [Localité 17] (île de Moorea) et le déboute de sa demande en revendication de propriété de cette terre.

Pour être sans droit ni titre sur les biens que [UR] [IP] aurait pu revendiqué à [WW], Monsieur [K] [GS] n'a pas qualité à agir en contestation et (ou) en recherche de l'inopposabilité du titre des consorts [NA]. La Cour n'a donc pas à poursuivre dans l'examen de celui-ci ni dans les conditions d'occupation de la terre acquise par [AI] a [OH] en 1916, ni sur la poursuite de cette occupation par ses ayants droits, dont la Cour rappelle cependant qu'ils n'ont jamais été troublés dans leur possession par des personnes se revendiquant ayants droits de [UR] [IP] avant 1985, soit plus de 70 ans après le jugement d'adjudication. Il s'en déduit que Monsieur [K] [GS] ne peut qu'être déclaré irrecevable en ses demandes en expulsions pour être sans droit ni titre sur la terre [JO] 2 ITAI dite [EM], sise à [Localité 17] (île de Moorea).

En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres n°02/00013, n° de minute 138/ADD en date du 16 juin 2010 et le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres ' section 1, n°02/00013, n° de minute 72 en date du 17 février 2016 en toutes leurs dispositions.

Sur les autres chefs de demande :

Compte tenu des éléments du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [NA], de Madame [U] [OX] épouse [TS] et de Madame [P] [KV] [GC] les frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 600.000 francs pacifiques la somme que Monsieur [K] [GS] doit être condamné à payer aux consorts [NA] à ce titre et à 200.000 francs pacifiques la somme qu'il devra payer à Madame [U] [OX] épouse [TS], ainsi qu'à Madame [P] [KV] [GC], à ce même titre.

Monsieur [K] [GS] qui succombent devant la Cour doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE recevables les interventions volontaires de Mademoiselle [YL] [JG] et Monsieur [NR] [JG] ;

INFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres n°02/00013, n° de minute 138/ADD en date du 16 juin 2010 et le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres ' section 1, n°02/00013, n° de minute 72 en date du 17 février 2016 en toutes leurs dispositions ;

Statuant de nouveau :

DIT Monsieur [K] [GS] recevable en son action en revendication de propriété de la terre [JO] 2 ITAI dite [EM], sise à [Localité 17] (île de Moorea) ;

DIT que les consorts [NA], pour venir aux droits de [AI] a [OH] né le 16 août 1879 à Teavaro et décédé le 22 janvier 1944 à [Localité 17], acquéreur de la terre (Domaine) [SK] sise à [Localité 24], aux termes du jugement d'adjudication en date du 5 décembre 1916, transcrit le 11 décembre 1916, vol.175 n°121, justifient d'un juste titre de propriété sur la terre objet de la revendication de Monsieur [K] [GS] ;

DIT que [VO] [UR], dite aussi [VO] [IP], n'a légué aucun bien sis à [Localité 24] à [T] [G], aux droits de qui vient Monsieur [K] [GS] ;

DIT Monsieur [K] [GS] sans droit ni titre sur la terre [JO] 2 ITAI dite [EM], sise à [Localité 17] (île de Moorea) ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [GS] de sa demande en revendication de propriété de la terre [JO] 2 ITAI dite [EM], sise à [Localité 17] (île de Moorea) ;

DIT que, pour être sans droit ni titre sur la terre [JO] 2 ITAI dite [EM], sise à [Localité 17] (île de Moorea), Monsieur [K] [GS] n'a ni qualité ni intérêt à agir en contestation et (ou) en recherche de l'inopposabilité du titre des consorts [NA] ;

DÉCLARE Monsieur [K] [GS] irrecevable en ses demandes en expulsion pour être sans droit ni titre sur la terre [JO] 2 ITAI dite [EM], sise à [Localité 17] (île de Moorea) ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [K] [GS] à payer à Madame [U] [OX] épouse [TS] la somme de 200.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

CONDAMNE Monsieur [K] [GS] à payer à Madame [P] [KV] [GC] la somme de 200.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

CONDAMNE Monsieur [K] [GS], à payer à Madame [ZB] [NA] épouse [D], Monsieur [HB] [NA], Madame [HR] [NA], Monsieur [TJ] [A] [HA], Madame [NZ] [NA], Monsieur [SD] [NA], Monsieur [A] [NA], Monsieur [AV] [J], Madame [XE] [YD] [LT] veuve [NA], Monsieur [YT] [NA], Madame [HZ] [JN] [NA], Monsieur [LD] [EV] [NA], Madame [MS] [CD] [NA], Madame [HI] [ST] [NA], Monsieur [DO] [NI] [AI] [NA], Monsieur [H] [D], Monsieur [BP] [CP], Monsieur [MB] [YC] [CP], Madame [ZZ] [MK] [CP] épouse [XV], Madame [MB] [W] [RM] [NA] épouse [FL], Mademoiselle [YL] [JG] et Monsieur [NR] [JG] la somme de 600.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

CONDAMNE Monsieur [K] [GS] aux dépens de première instance et d'appel ;

Prononcé à Papeete, le 25 août 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre des terres
Numéro d'arrêt : 16/00039
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;16.00039 ?
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