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23/06/2022 | FRANCE | N°21/00035

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 23 juin 2022, 21/00035


N° 65





KS

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Wong Yen,

le 04.07.2022.







REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre des Terres





Audience du 23 juin 2022





RG 21/00035 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 64, rg n° 19/00102 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 26 février 2021 ;



Sur appel formé

par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 27 mai 2021 ;



Appelant :



M. [H] [V], né le 5 mars 1958 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;



Représenté par Me Stéphani...

N° 65

KS

---------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Wong Yen,

le 04.07.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 23 juin 2022

RG 21/00035 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 64, rg n° 19/00102 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 26 février 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 27 mai 2021 ;

Appelant :

M. [H] [V], né le 5 mars 1958 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;

Représenté par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Mme [J] [V] épouse [X], née le 23 avril 1960 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;

Non comparante, assignée à personne le 15 juin 2021 ;

M. [I] [X], né le 17 décembre 1965 à [Localité 7], de nationalité française, demdeurant à [Adresse 2] ;

Non comparant, assigné à domicile le 15 juin 2021 ;

Ordonnance de clôture du 19 novembre 2021 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 février 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :

Suite à une procédure de référé ayant conduit au rejet de sa requête par ordonnance du 19 septembre 2016, Madame [J] [V] épouse [X] a, par requête reçue au greffe le 24 août 2017, saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete d'une action en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation dirigée contre Monsieur [H] [V], portant sur une maison située sur le lot 1 du lot 4 de la terre [G] cadastrée section [Cadastre 6] sise à [Adresse 2].

Monsieur [H] [V] s'est vivement opposé à cette demande en soutenant qu'il était, au même titre que Madame [J] [V] propriétaire indivis du terrain sur lequel est édifiée la maison et en affirmant avoir acquis la maison des époux [X] pour un prix de 4.500.000 francs pacifiques par acte sous-seing privé en date du 30 novembre 2012.

Monsieur [H] [V] a appelé en garantie Monsieur [I] [X].

Par jugement n° RG 19/00102, n° de minute 64, en date du 26 février 2021, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier - section 3, a dit :

- Dit que [I] [X] est tenu de garantir [H] [V] de l'éviction résultant de l'inopposabilité à [J] [V] épouse [X] de la vente du 30 novembre 2012 portant sur une maison située sur le lot 1 du lot 4 de la terre [G] sise à Moorea (Tahiti) cadastrée section [Cadastre 6] ;

- Condamne en conséquence [I] [X] à restituer à [H] [V] la somme de 2.250.000 FCP au titre du prix de vente versé ;

- Déboute les parties de leurs autres demandes ;

- Laisse à chaque partie la charge des dépens engagés par elle.

Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 mai 2021, Monsieur [H] [V], ayant pour conseil LA SELARL CHANSIN- [K], sous la signature de Maître [D] [K], a interjeté appel de cette décision qui ne lui a pas été signifié.

Aux termes de sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur [H] [V] demande à la Cour de :

Vu le jugement rendu le 26 février 2021 ;

Vu les pièces versées aux débats ;

- Déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [V] ;

- Le déclarer bien-fondé ;

En conséquence,

- Infirmer le jugement du 26 février 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Vu l'article 1599 du code civil ;

- Annuler l'acte de vente intervenu le 30 novembre 2012 entre Monsieur [H] [V] et Monsieur [I] [X] ;

En conséquence,

- Condamner Monsieur [X] à rembourser à Monsieur [V] les sommes de :

' 4.500.000XPF au titre du prix de vente versé,

' 150.000XPF au titre du préjudice moral subi,

' et 100.789XPF, sauf à parfaire, au titre du préjudice financier subi.

À titre subsidiaire,

Vu les articles 1626 et suivants du code civil,

- Confirmer le jugement rendu le 26 février 2021 en ce qu'il a :

' Dit que [I] [X] est tenu de garantir [H] [V] de l'éviction résultant de l'inopposabilité à [J] [V] épouse [X] de la vente du 30 novembre 2012 portant sur une maison située sur le lot 1 du lot 4 de la terre [G] sise à Moorea (Tahiti) cadastrée section [Cadastre 6] ;

' Condamné en conséquence [I] [X] à restituer à [H] [V] la somme de 2.250.000F.CFP au titre du prix de vente versé ;

Y ajoutant,

- Condamner Monsieur [I] [X] à rembourser à Monsieur [V] la somme de 2.250.000 XPF au titre du remboursement de l'autre moitié du prix de vente versé ;

- Condamner Monsieur [X] à rembourser à Monsieur [V] les sommes de :

' 150.000XPF au titre du préjudice moral subi,

' et 100.789XPF, sauf à parfaire, au titre du préjudice financier subi,

En tout état de cause,

- Débouter les époux [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- Adjuger à Monsieur [H] [V] l'entier bénéfice de sa requête ;

- Condamner solidairement les époux [X] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 460.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

- Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens dont distraction d'usage au conseil soussigné.

Assignés par acte d'huissier en date du 15 juin 2021, les époux [X] n'ont pas comparu. Malgré plusieurs injonctions adressées à leur boîte postale, ils n'ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 19 novembre 2021 pour l'affaire être plaidée à l'audience de la Cour du 24 février 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022.

MOTIFS :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.

De l'ensemble des pièces soumises à l'appréciation de la Cour, il peut être retenu, comme l'a fait le premier juge, que la parcelle lot 1 du lot 4 cadastrée [Cadastre 6] de la terre [G] est indivise entre les ayants droit de Monsieur [E] [Z], né le 1er septembre 1897 à Papetoai et décédé le 14 janvier 1946 à Papara qui s'est vu attribuée cette parcelle par arrêt du 8 décembre 1988 de la Cour d'appel de Papeete. Ce point n'était pas en débat devant le premier juge. De même, les parties n'ont pas débattu devant le premier juge de leur qualité d'ayant droit de [E] [Z]. Il peut donc être retenu que Monsieur [H] [V] et Madame [J] [V] sont propriétaires indivis de la parcelle lot 1 du lot 4 cadastrée [Cadastre 6] de la terre [G] sise à [Adresse 2].

De même, il était acquis devant le premier que Madame [J] [V] a commencé à construire sur la parcelle la maison en litige avec l'accord de ses co-indivisaires.

Il est produit devant la Cour une feuille recto-verso intitulé «acte de vente» sur laquelle il est indiqué :

«Entre les soussignés :

L'an 2012, le 30 novembre, il a été conclu entre:

Mr [B] [T] [X] né le 17 décembre 1965 à [Localité 7] époux de Madame [J] [V] née le 23 avril 1960 à [Localité 4],

Tel 28 79 52 ou 28 90 29

Domiciliés à [Adresse 3]

Ci-après dénommés « Les cédants »,

D'une part,

Et Mr [H] [V], né le 5 mars 1958 à [Localité 4], tel bureau 47 48 80 ou portable 27 63 66,

domicilié à [Adresse 8]

Ci-après dénommé « L'acquéreur »,

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

La vente d'une maison d'habitation, édifiée sur le lot 1 DU LOT 4 [Cadastre 6] sise à [Localité 5]

Une Maison d'habitation en dur non terminée d'une superficie de 60 m2

'''''''''''''''''''.. »

S'il est indiqué les cédants, il est constant que cet acte a été signé par le seul [I] [X], sa signature étant précédée des termes «Le Cédant»

Il doit par ailleurs être constaté que cet acte ne reprend pas l'origine de propriété de la parcelle sur laquelle est édifiée la maison, qu'il n'est pas notarié alors qu'il s'agit d'une vente immobilière, et qu'il n'a pas été transcrit.

Ainsi, c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, exempts de toute erreur de droit, que la Cour s'approprie, que le premier juge a jugé que les droits indivis recueillis par [J] [V] épouse [X] étaient des biens propres en vertu de l'article 1405 du Code civil ; et qu'elle seule pouvait en principe les céder en application de l'article 1428 du même code ; de sorte que la vente réalisée par son mari le 30 novembre 2012 au profit d'[H] [V] lui est inopposable comme vente du bien d'autrui. Le premier juge en a tiré les justes conséquences, en condamnant, sur le fondement de la garantie d'éviction des articles 1626 et suivants du Code civil, Monsieur [I] [X] à restituer à [H] [V] la somme de 2.250.000 FCP, à laquelle celui-ci limitait sa demande de restitution du prix de vente.

En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier - section 3, n° RG 19/00102, n° de minute 64, en date du 26 février 2021 en toutes ses dispositions.

Devant la Cour, Monsieur [H] [V] demande la nullité de la vente, celle-ci ayant été déclarée inopposable à Madame [J] [V]. Sa demande est recevable pour être connexe au litige dont a eu à connaitre le premier juge.

Aux termes de l'article 1599, la vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

Monsieur [H] [V] démontre devant la Cour avoir procédé à l'ensemble des paiements tels qu'ils étaient stipulés à l'acte du 30 novembre 2012, ainsi que suit :

' 1.000.000 FRANCS PACIFIQUES par chèque SOCREDO du 7 juin 2012 à l'ordre de Monsieur [I] [X] ;

' 2.500.000 XPF par chèque SOCREDO du 30 novembre 2012 à l'ordre de Monsieur [I] [X] ;

' 1.000.000 XPF en 10 versements de 100.000 XPF tous les mois de janvier 2013 à octobre 2013.

Outre la forme de l'acte, dit de vente, qui est particulièrement défaillante, une transaction immobilière nécessitant un acte notarié, il est constant que Monsieur [I] [X] était sans droit sur la maison objet de l'acte et que cet acte est inopposable à Madame [J] [V], propriétaire de droits indivis sur la parcelle lot 1 du lot 4 cadastrée [Cadastre 6] de la terre [G] sur laquelle est édifiée la maison.

En conséquence, la Cour dit l'acte sous seing privé en date du 30 novembre 2012 nul et de nul effet et Monsieur [I] [X] doit nécessairement être condamné à restituer à Monsieur [H] [V] toutes les sommes que celui-ci lui a versé, soit 4.500.000 francs pacifiques.

Alors que Monsieur [H] [V] n'ignorait pas que c'est Madame [J] [V] qui était sa co-indivisaire, et non son époux, il a participé de son préjudice en signant un tel acte avec le seul époux de celle-ci, il n'y a donc pas lieu à dommages et intérêts.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation au titre du préjudice financier subi, à hauteur de 100.789 francs pacifiques, cette somme ayant été investie pour finir la maison qui est un bien indivis de Monsieur [H] [V] dont il a eu régulièrement la jouissance.

Compte tenu de la demande tardive de Monsieur [H] [V] de nullité de l'acte et de restitution de l'intégralité du prix, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [V] les frais exposés par lui devant la Cour et non compris dans les dépens.

Monsieur [I] [X] doit être condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier - section 3, n° RG 19/00102, n° de minute 64, en date du 26 février 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DIT l'acte sous seing privé en date du 30 novembre 2012 nul et de nul effet ;

CONDAMNE Monsieur [I] [X], en sus de la condamnation prononcée par le Tribunal et confirmé par la Cour aux termes du présent arrêt, à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 2.250.000 FCP à titre de restitution des sommes qui lui ont été versées en suite de l'acte du 30 novembre 2012 ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande de voir condamner Monsieur [I] [X] à lui payer la somme de 150.000 francs pacifiques au titre du préjudice moral subi, et la somme de 100.789 francs pacifiques, sauf à parfaire, au titre du préjudice financier subi ;

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre des terres
Numéro d'arrêt : 21/00035
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.00035 ?
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