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23/06/2022 | FRANCE | N°20/00092

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 23 juin 2022, 20/00092


N° 62/add





CT

---------------





Copies authentiques

délivrées à :

- Me Lamourette,

- Me Levrat,

Le 01.07.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre des Terres





Audience du 23 juin 2022



RG 20/00092 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 92, rg n° 19/00106 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 4 juin 2020 ;



Sur appel formé

par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 décembre 2020 ;



Appelants :



M. [C] [R] [O]-[S], né le 28 juin 1973 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Localité 1] ;...

N° 62/add

CT

---------------

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Lamourette,

- Me Levrat,

Le 01.07.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 23 juin 2022

RG 20/00092 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 92, rg n° 19/00106 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 4 juin 2020 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 décembre 2020 ;

Appelants :

M. [C] [R] [O]-[S], né le 28 juin 1973 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Localité 1] ;

Mme [B] [G] [R] [O]-[S], née le 11 septembre 1980 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Localité 2], tous deux agissant en qualité d'héritier de Mme [L] [S] veuve [A] ;

Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Mme [I] [A], représentant sa mère [D] [F] épouse [A], née le 27 mai 1932 à [Localité 2] et décédée le 11 avril 2022 ;

Représentée par Me Tevaite LEVRAT, avocat au barreau de Papeete ;

M. [Z] [P] [A]-[S], né le 9 mars 1982 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Localité 2], héritier de Mme [L] [S] veuve [A] ;

Non comparant, assigné à personne le 28 janvier 2021 ;

Ordonnance de clôture du 21 janvier 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 mars 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Par acte notarié du 18 novembre 1987, [D] [E] [F] veuve [A] a «fait'donation entre vifs, en avancement d'hoirie par imputation sur sa succession et à charge de rapport en moins prenant» à [H] [A], son fils, d' «une parcelle de terrain non remblayée, dépendant des terres [Localité 3], Parcelle L,'formant le lot A de ladite parcelle» située à [Localité 2].

La donation contient notamment les clauses suivantes :

«CONDITION PARTICULIERE

Le DONATEUR stipule expressément comme condition de la présente donation que le bien par lui donné fera partie de la communauté existant entre le DONATAIRE et Madame [L] [S], son épouse.

INTERDICTION D'ALIENER

Comme condition essentielle de la présente donation, le DONATEUR interdit expressément au DONATAIRE d'aliéner l'immeuble donné durant la vie du DONATEUR et ce, sous peine de révocation de la donation.

RESERVE DU DROIT DE RETOUR

Le DONATEUR fait réserve expresse du droit de retour à son profit sur l'immeuble présentement donné, pour le cas où le DONATAIRE viendrait à décéder avant lui, sans enfant ni descendant et pour le cas encore à ceux qu'ils auraient laissés viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant le DONATEUR.»

[H] [A] est décédé le 18 novembre 2004 laissant pour lui succéder [L] [S] veuve [A], son épouse et [D] [E] [D] [F] veuve [A], sa mère.

[L] [S] veuve [A] est décédée le 2 mars 2019 laissant pour lui succéder [C] [R] [O]-[S], [B] [G] [R] [O]-[S] et [Z] [P] [A]- [S], ses enfants adoptifs.

Le 4 juin 2020, le tribunal foncier de la Polynésie française section 2 a rendu le jugement suivant :

«DECLARE recevable l'intervention volontaire de [C] [R] [O]- [S], [B] [R] [O]-[S] et [Z] [A]-[S],

REJETTE la demande de rabat de l'ordonnance de clôture présentée par [C] [R] [O]-[S], [B] [R] [O]-[S] et [Z] [A]- [S],

ECARTE des débats la note en délibéré présentée le 1er avril 2020 par [C] [R] [O]-[S], [B] [R] [O]-[S] et [Z] [A]- [S],

DIT qu'en application du droit de retour prévu à la donation consentie le 18 novembre 1987, [D] [F] est propriétaire du lot A parcelle L de la terre [Localité 3] d'une superficie de 8 ares et 34 centiares devra être restituée à [D] [F],

DECLARE [C] [R] [O]-[S], [B] [R] [O]- [S] et [Z] [A]-[S] irrecevables en leur demande tendant à voir le tribunal dire que [L] [S] était propriétaire de la totalité de maison édifiée sur le lot A parcelle L de la terre [Localité 3],

ORDONNE la transcription du présent jugement sur le compte hypothécaire de [D] [F] et sur le compte hypothécaire de [H] [A],

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile,

CONDAMNE [C] [R] [O]-[S], [B] [R] [O]- [S] et [Z] [A]-[S] aux dépens.»

Par requête enregistrée au greffe le 18 décembre 2020, [B] [G] [R] [O]-[S] et [C] [R] [O]-[S], agissant en qualité d'héritiers de [L] [S] veuve [A], ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs conclusions récapitulatives, ils demandent à la cour de :

«Réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau :

Dire et juger parfaite et valable la notoriété après décès de [H] [S] ;

Dire et juger que Mme [D] [A] née [F] a concouru pleinement à la notoriété, l'a requise, et l'a signée ;

Dire et juger qu'elle est irrecevable à la contester plus de douze années plus tard ;

Dire et juger en tant que de besoin prescrite toute contestation à ce titre ;

Dire et juger que [L] [S] veuve [A] bénéficie des 3/4 de la succession ;

Dire et juger que [L] [S] veuve [A] est donc propriétaire pour moitié de la donation consentie à la communauté ;

Dire et juger que [L] [S] veuve [A] est propriétaire de droits des 3/4 de la maison, et de fait de la totalité, par le financement par elle réalisé ;

Débouter Mme [D] [A] née [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

Enjoindre à Mme [D] [F] épouse [A] d'opter soit pour le paiement aux concluants d'une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d''uvre estimés à la date du remboursement ;

En tout état de cause,

Condamner Mme [D] [A] née [F] à payer à [C] et [B] [R] [O]-[S] venant aux droits de [L] [S] veuve [A] la somme de 452.000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamner Madame [A] [D] née [F] aux entiers dépens dont distraction d'usage.»

Ils exposent que, la «donation ayant été faite à la communauté, quand bien même il y aurait décès du donataire, et même si le droit de retour prévu du fait du décès du donataire s'appliquerait, compte tenu de la donation faite à la communauté, Mme [L] [S] bénéficiait de la moitié de ce terrain sis à [Localité 2]» ; que «la maison y édifiée était financée par ses deniers personnels, puisque Mme [S] a réinvesti l'argent d'un bien propre qu'elle détenait'dans le coût de la maison : 8.000.000 XPF à l'époque» et qu' «elle a payé toutes les dettes de son défunt mari, outre ses voyages aux Etats-Unis» ; que [L] [S] veuve [A] «est donc copropriétaire de la terre sise à [Localité 2], acquise par donation à la communauté» et qu' «elle est propriétaire de droit des 3/4 de la maison édifiée sur ce terrain par la communauté, et de fait de la totalité pour l'avoir entièrement financée» ; que l'article 738-2 du code civil dont se prévaut [D] [F] veuve [A] «relève du livre troisième, titre premier, chapitre trois, section première intitulée «Des droits des parents en l'absence de conjoint successible» et qu'il n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où «[H] [A] est décédé le 18 novembre 2004 et a laissé pour lui succéder son épouse survivante [L] [S] veuve [A]» ; que le droit de retour conventionnel prévu par l'article 951 du code civil, «en pratique,'est mis en 'uvre par le donateur avant l'ouverture de la succession, pour que la part successorale de chacun puisse être répartie conformément aux dispositions du Code civil» ; qu' «il n'existe pas de cumul possible entre le droit de retour et les droits successoraux car cela reviendrait à attribuer aux ayants-droit une part plus élevée que ce qui est prévue par la loi» et que «les biens soumis au droit de retour ne font pas l'objet d'une dévolution particulière» ; que «le de cujus est décédé en 2005 soit il y a plus de 14 ans(!), et que sa succession a bien été répartie selon les dispositions du Code civil» ; que «la parcelle de terre en cause faisait bien partie de la succession pour laquelle Madame [D] [A] a déjà reçu sa part successorale, à savoir un quart» ; qu'ainsi, celle-ci «n'est pas en mesure d'exercer son droit de retour puisque l'équivalence en valeur lui a déjà été versée et l'y autoriser reviendrait à lui attribuer plus que sa part dans la succession» et qu'en outre, elle «doit être considérée comme ayant renoncé à son droit de retour conventionnel puisque d'une part, sa demande a été introduite 14 années après le décès de [H] [A], soit tardivement, et que d'autre part, alors qu'elle a accepté sa qualité d'héritière et a donc participé à la liquidation successorale, elle n'a pas contesté que le bien qu'elle réclame aujourd'hui entre dans la succession alors dévolue à elle-même et à [L] [S] veuve [A]».

Ils ajoutent, à titre subsidiaire, que «l'exercice du droit de retour conventionnel, lorsque ce dernier est fondé et régulier'emporte les mêmes effets que la résolution du contrat» ; qu' «en conséquence, l'acte de donation disparaît de façon rétroactive de sorte que lors de l'édification de la maison familiale par [L] [S] veuve [A], celle-ci ne pouvait être considérée comme étant propriétaire» ; que «[L] [S] veuve [A] a fait construire la maison familiale qu'elle occupait jusqu'à son décès» ; qu' «elle était en outre manifestement de bonne foi puisque celle-ci se considérait propriétaire de la parcelle de terre donnée à son époux en vertu de l'acte de donation du 18 novembre 1987» ; qu'en application des dispositions de l'article 555 du code civil, «Mme [D] [F] veuve [A] ne peut exiger la suppression des ouvrages édifiés» et qu'elle «doit rembourser aux ayants-droits de [L] [S] veuve [A] soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main- d''uvre estimés à la date du remboursement» ; qu'il doit être «enjoint à Mme [D] [F] veuve [A] d'opter pour l'un desdits modes d'indemnisation» et que «si celle-ci venait à choisir de payer la somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, une expertise déterminant ladite valeur s'avérera indispensable».

[D] [F] veuve [A] demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué ;

- rejeter les prétentions des consorts [R] [O]-[S] ;

- lui allouer la somme de 565 000 FCP, au titre des frais irrépétibles ;

- dire que les consorts [R] [O]-[S] supporteront les dépens.

Elle fait valoir que «l'acte de donation prévoit expressément un droit de retour «pour le cas où le donataire viendrait à décéder avant lui (le donateur), sans enfant ni descendant et pour le cas encore à ceux qu'ils auraient laissés viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant le donateur» ; qu'en sa qualité de propriétaire de la parcelle objet de la donation, elle est fondée à exercer son droit de retour depuis le décès de son fils et que, quand bien même l'article 738-2 du code civil «ne serait pas applicable dans le cas présent, le droit de retour conventionnel prévu par l'article 951 du code civil est applicable» ; qu'aucun élément, et notamment pas l'existence d'une notoriété après décès, n'établit que la succession de [H] [A] a été liquidée et qu'un bien lui a été attribué à ce titre ; que «les Consorts [S] ne peuvent avancer que la parcelle de terre en cause faisait partie de la succession pour laquelle (elle) a déjà reçu sa part successorale, à savoir un quart, et qu'elle n'est pas en mesure d'exercer son droit de retour puisque l'équivalence en valeur lui a déjà été versée'» ; que, «de même, ceux-ci ne peuvent avancer que (son) action'est tardive ou prescrite sans invoquer de disposition légale» et que «la prescription n'est opposable que si l'inventaire de l'ensemble de la succession a été faite pour que les droits puissent s'exercer en toute connaissance de cause» ; que les consorts [S] ne justifient pas que «la maison a été financée par les deniers personnels de leur mère, qui a réinvesti l'argent d'un bien propre qu'elle détenait» ; que «sont communes les dettes contractées par l'un des époux pour les besoins du ménage» et qu' «il est donc normal que [L] [S] ait payé les dettes de son mari au «magasin marché de [Localité 2]» qui faisait du crédit à ses clients» ; que «le bien querellé appartient à la communauté existant entre [H] [A] et [L] [S], communauté dont la liquidation n'a pas été réalisée» et que, «faute de démontrer que [L] [S] a financé personnellement la maison construite sur la parcelle objet de la donation, il y a lieu de débouter les Consorts [S] de leur demande d'indemnisation».

[Z] [P] [A]-[S], bien que régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu.

La présente décision sera rendue contradictoirement, en application des dispositions de l'article 440-2 du code de procédure civile de la Polynésie française.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2022 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 24 mars 2022.

Par lettre du 21 avril 2022 à laquelle est joint l'acte d'état-civil, le conseil des appelants a informé la cour du décès de [D] [F] veuve [A] et a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour appeler en cause les ayants-droit de l'intimée.

Motifs de la décision :

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

Si l'article 206 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que : «A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par'le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible' », l'article 209 du même code précise que : «En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.».

En l'espèce, le décès de [D] [F] veuve [A] est intervenu le 11 avril 2022 alors que l'affaire a été mise en délibéré le 24 mars 2022.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande des appelants.

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Sur le droit de retour :

L'article 951 du code civil dispose que :

«Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.

Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.»

En l'espèce, [D] [E] [F], veuve [A] a, par acte notarié du 18 novembre 1987, fait donation entre vifs à son fils [H] [A] d'une parcelle de terre située à [Localité 2].

Cette donation faite en la forme authentique constitue donc une libéralité conventionnelle qui relève de l'article 951 susvisé et non de l'article 738-1 du code civil relatif au droit de retour légal que peuvent exercer les parents en l'absence de conjoint successible.

Si la donation a été consentie sous condition que le bien fasse partie de la communauté existant entre le donataire et son épouse, il n'en demeure pas moins que [H] [A] est le seul donataire du bien immobilier.

Or, celui-ci est décédé avant [D] [F] veuve [A] et sans enfant, ni descendant.

La condition résolutoire du prédécès du donataire prévue par la libéralité du 18 novembre 1987 s'est donc réalisée.

Dans cette hypothèse, l'article 952 du code civil énonce que :

«L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale des époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques.»

Il en résulte que l'exécution du droit de retour a pour effet de remettre les parties dans la même situation que si la donation n'était jamais intervenue.

En conséquence, le bien immobilier, objet de la libéralité du 18 novembre 1987, doit réintégrer le patrimoine de la donatrice et le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a dit que [D] [F] veuve [A] est propriétaire du lot A parcelle L de la terre [Localité 3] d'une superficie de 8a 34ca située à [Localité 2].

Sur les impenses :

Il n'est pas contesté qu'à la suite de la donation, une maison d'habitation a été édifiée sur la parcelle litigieuse par [H] [A] et [L] [S], son épouse.

En application des dispositions de l'article 552 du code civil sur le droit d'accession, cette maison est désormais la propriété de [D] [F] veuve [A].

Toutefois, il a été précédemment rappelé que l'exécution du droit de retour a pour effet de remettre les parties dans la même situation que si la donation n'était jamais intervenue.

Dans ces conditions, il doit être recherché si les époux [A] et/ou [L] [S] ont exposé pour la conservation du bien donné des impenses nécessaires, voire des impenses utiles qui ont amélioré l'immeuble en lui procurant une plus-value.

Les pièces versées aux débats par les appelants ne permettent notamment pas d'estimer la superficie de la maison, les matériaux qui ont servi à sa construction et, plus généralement, sa valeur.

Il est donc nécessaire à la solution du litige d'enjoindre aux appelants, qui se prévalent, subsidiairement mais de façon imprécise, de la théorie des impenses de :

- conclure sur le moyen tiré des impenses et sur le montant desdites impenses ;

- produire toutes pièces justifiant de leur droit à impenses, tels que constats d'huissier, pièces émanant du service du cadastre, factures, estimations immobilières, photographies, attestations'

Il leur sera également enjoint de régulariser la procédure en assignant les ayants-droit de [D] [F] veuve [A].

Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par [B] [R] [O]-[S] et [C] [R] [O]- [S] ;

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 4 juin 2020 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 2 en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de [C] [R] [O]- [S], [B] [R] [O]-[S] et [Z] [A]-[S] ;

- rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture présentée par [C] [R] [O]-[S], [B] [R] [O]-[S] et [Z] [A]- [S] ;

- écarté des débats la note en délibéré présentée le 1er avril 2020 par [C] [R] [O]-[S], [B] [R] [O]-[S] et [Z] [A]- [S] ;

- dit qu'en application du droit de retour prévu à la donation consentie le 18 novembre 1987, [D] [F] veuve [A] est propriétaire du lot A parcelle L de la terre [Localité 3] d'une superficie de 8 ares et 34 centiares située à [Localité 2] ;

- ordonné la transcription du jugement sur le compte hypothécaire de [D] [F] veuve [A] et sur le compte hypothécaire de [H] [A] ;

L'infirme en ce qu'il a déclaré [C] [R] [O]-[S], [B] [R] [O]-[S] et [Z] [A]-[S] irrecevables en leur demande tendant à voir dire que [L] [S] était propriétaire de la totalité de la maison édifiée sur le lot A parcelle L de la terre [Localité 3], celle-ci appartenant à la communauté ayant existé entre [H] [A] et [L] [S] ;

Dit que la maison d'habitation édifiée sur le lot A parcelle L de la terre [Localité 3] d'une superficie de 8a 34ca située à [Localité 2] appartient à [D] [F] veuve [A] ;

Avant-dire-droit sur le droit à impenses de [B] [R] [O]- [S] et [C] [R] [O]-[S] :

Enjoint à [B] [R] [O]-[S] et [C] [R] [O]- [S] de faire assigner les ayants-droit de [D] [F] veuve [A] à l'audience de mise en état du 21 octobre 2022 ;

Enjoint à [B] [R] [O]-[S] et [C] [R] [O]- [S] de ;

- conclure sur le moyen tiré des impenses et sur le montant desdites impenses ;

- produire toutes pièces justifiant de leur droit à impenses, tels que constats d'huissier, pièces émanant du service du cadastre, factures, estimations immobilières, photographies, attestations' ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 21 octobre 2022 ;

Réserve les frais irrépétibles et les dépens.

Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre des terres
Numéro d'arrêt : 20/00092
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;20.00092 ?
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