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23/06/2022 | FRANCE | N°19/00038

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 23 juin 2022, 19/00038


N° 53





KS

---------------



Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Cross,

le 30.06.2022.





Copies authentiques

délivrées à :

- Me [E],

- Curateur,

le 30.06.2022.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



[Adresse 3]





Audience du 23 juin 2022





RG 19/00038 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 337, rg n° 15/00059 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete

, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 10 juillet 2018 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 26 avril 2019 ;



Appelants :



M. [R] [DJ], né le 23 février 1949 à [Localité 18], de n...

N° 53

KS

---------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Cross,

le 30.06.2022.

Copies authentiques

délivrées à :

- Me [E],

- Curateur,

le 30.06.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

[Adresse 3]

Audience du 23 juin 2022

RG 19/00038 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 337, rg n° 15/00059 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 10 juillet 2018 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 26 avril 2019 ;

Appelants :

M. [R] [DJ], né le 23 février 1949 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;

Mme [X] [M] [FO], née le 26 mai 1983 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 10] ;

M. [KF] [MR] [YX], né le 27 septembre 1940 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;

Mme [OW] [K] [AY], née le 11 octobre 1949 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;

M. [BB] [H], né le 17 décembre 1933 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;

M. [D] [F], né le 26 juin 1953 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;

M. [J] [WL] [C], né le 29 avril 1922 à Opoa, de nationalité française, demeurant à Opoa Raiatea, représenté par sa fille [V] [C], né le 30 avril 1949 à Avera, de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;

M. [MK] [IA], né le 1er décembre 1961 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;

M. [I] [N], né le 1er octobre 1948 à Tubuai de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;

Représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, Services des Domaines, [Adresse 2], pour représenter les ayants-droit de:

- [UM] a [WF], né en 1844 à Tahiti,

- ayants-droit [Y],

- ayants-droit [IG] appelé [OJ],

- ayants-droit [O] [SB] [OJ],

- ayants-droit [HU] a [KL] ;

Ayant conclu ;

La Commune de [Localité 4], sise à [Adresse 5] ;

Représentée par Me Stanley CROSS, avocat au barreau de Papeete ;

Le Centre des Jeunes Adolescents (CJA), [Adresse 16]a ;

Non comparant, assigné à personne habilitée le 15 octobre 2019 ;

Ordonnance de clôture du 19 novembre 2021 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 février 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :

Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2015, [R] [DJ], [X] [M] [FO], [KF] [MR] [YX], [OW] [K] [AY], [BB] a [H], [D] [F], [J] [WL] [C], [MK] [IA] et [I] [N] ont saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins de partage des terres [Z] (PV 200), [FV] (PV 198), [AR] (PV 170) et [U] (PV 135,203 et 204), sises à [Localité 4] (Tahiti).

Ils indiquaient que ces terres avaient pour revendiquant originaire [OJ] a [L], dit aussi [OJ] a [WF], né en 1844 à Tahiti et décédé le 23 octobre 1903 à [Localité 18], dont ils affirmaient être les ayants droit, et qu'elles faisaient pour partie l'objet d'occupations par des personnes inconnues.

Cette requête était dirigée contre le CJA (Centre des jeunes adolescents) de la commune de [Localité 4] et le curateur aux successions et biens vacants indiqué comme étant pris en sa qualité de représentant des ayants droits inconnus et connus (sic) de [OJ] a [WF], [Y], [IG] appelé [G], [O] [SB] [OJ], [W] [B], et [HU] a [KL] (sic).

Madame [A] [DJ] est intervenue volontairement à la procédure, indiquant être ayant droit de [OJ] a [WF].

Le curateur aux successions et biens vacants a souligné plusieurs carences des requérants, et tout particulièrement qu'ils sont défaillants dans la recherche a minima d'identification des souches concernées par le partage, travail qui excède la mission dévolue au curateur, et même dans la désignation des auteurs des ayants droit concernés par ce partage, celle-ci étant très imprécise et ne permettant pas au curateur d'effectuer son travail.

La commune de [Localité 4], représentée par son maire, est intervenue volontairement à l'instance pour être propriétaire par titre de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] sur laquelle est implantée le CJA, seul appelé en la cause par les requérants. Elle a précisé que cette parcelle est dénommée AHUTAO ' FAREVAA, ce qui est sans lien avec les terres dont il est demandé le partage.

Après avoir fait état de plusieurs vices de procédure, la Commune de [Localité 4] a souligné que la terre [Z] objet de la requête en partage a été vendue par [OJ] a [L], de sorte que ses ayants droit sont dépourvus de tout intérêt à agir. Elle a demandé principalement au tribunal de déclarer recevable son intervention volontaire et de déclarer irrecevable la requête des requérants, ou de les débouter au fond de leur demande portant sur la terre [Z] et la parcelle communale cadastrée section [Cadastre 8].

Par jugement n° RG 15/00059, de minute 337 en date du 10 juillet 2018, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance ainsi que de la motivation, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, a relevé la carence importante des requérants dans la charge de la preuve qui leur incombait, ainsi que l'imprécision de leurs demandes, et a dit :

- Déclare recevable l'intervention volontaire de la Commune de [Localité 4], représentée par son Maire ;

- Déclare recevable l'intervention volontaire de [A] [DJ] ;

- Déboute [R] [DJ], [X] [M] [FO], [KF] [MR] [YX], [OW] [K] [AY], [BB] a [H], [D] [F], [J] [WL] [C], [MK] [IA] et [I] [N] de leur demande de partage des terres [Z] (PV 200), [FV] (PV 198), [AR] (PV 170) et [U] (PV 135, 203 et 204), sises à [Localité 4] (Tahiti) ;

- Condamne in solidum [R] [DJ], [X] [M] [FO], [KF] [MR] [YX], [OW] [K] [AY], [BB] a [H], [D] [F], [J] [WL] [C], [MK] [IA] et [I] [N] à verser à la Commune de [Localité 4] la somme de cent cinquante mille francs (150.000 FCP) au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamne in solidum [R] [DJ], [X] [M] [FO], [KF] [MR] [YX], [OW] [K] [AY], [BB] a [H], [D] [F], [J] [WL] [C], [MK] [IA] et [I] [N] aux dépens.

Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2019, [R] [DJ], [X] [M] [FO], [KF] [MR] [YX], [OW] [K] [AY], [BB] a [H], [D] [F], [J] [WL] [C], [MK] [IA] et [I] [N] (les appelants), ayant pour conseil Maître [T] [E], ont interjeté appel de cette décision qui n'a pas été signifiée.

Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 16 avril 2021, le Curateur aux biens et successions vacants indique à la Cour que, malgré ses conclusions en première instance, Maître [E] s'obstine à assigner le Curateur sans donner de plus amples informations ou indications pour permettre l'identification des personnes à rechercher, notamment pour la représentation de [Y] et de [JZ] appelé [G].

Aux termes de ses dernières conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 28 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Commune de [Localité 4], ayant pour avocat Maître Claude GIRARD, demande à la Cour de :

Vu les articles 2265 et 2268,

- Constater que la Commune de [Localité 4] est propriétaire par titre de la parcelle cadastrée [Cadastre 8] depuis 1975 et qu'elle est en possession soit depuis plus de 40 ans ;

- Constater que les appelants n'ont pas apporté la preuve de leurs qualités à agir et que leurs prétentions n'ont aucun fondement ;

Après éventuellement substitution ou abandon du motif surabondant et inutile relatif à la mention de «la chaîne des transmissions depuis jusqu'aux requérants»,

- Confirmer le jugement du 10 juillet 2018 et rejeter les appels des consorts [DJ] et autres ;

- Dire l'appel abusif et condamner solidairement les consorts [DJ] et autres à payer à la Commune de [Localité 4] la somme de 300.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour cette procédure abusive, et la somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 28 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants demandent à la Cour de :

- Recevoir l'appel et le déclarer fondé,

Statuant de nouveau,

- Ordonner le partage des terres relevant de l'hérédité de [P] [OJ] a [L] (autrement appelé [OJ] a [OP]) né en 1821, terres sises à TAHITI, sus-désignées et dénommées :

' [Z], sis à [Localité 4], PV 200 [Localité 4],

' [FV], sise à [Adresse 6],

' [AR], sise à [Localité 4], PV 170 [Localité 4],

' [U] sise à [Localité 4], PV 135, 203 et 204 [Localité 4],

Avec toutes conséquences que de droit,

- Ordonner une expertise et désigner tel notaire avec mission habituelle en la matière,

Avant dire droit,

- Ordonner une médiation foncière,

- Désigner à cette fin: Muriel LAVIGNE-AMADEO, Avocat à la Cour d'Appel de Papeete, Médiateur foncier ;

- Renvoi l'affaire pour le surplus ;

Sur «[Y]» et sur «[JZ] appelé [G]»,

Du chef des observations du curateur du 16/4/21 lequel dépose des conclusions de première instance,

- Donner acte de ce qu'il en résulte qu'il n'a pas été possible d'avoir plus d'informations sur «[Y]» ni sur «[JZ] appelé [G]» ;

- Dire et juger que la procédure se poursuivra hors opposabilité en ce qui les concerne,

- Réserver les dépens.

Les appelants exposent que ces terres ont été revendiquées à l'époque par [P] [OJ] a [L] (autrement appelé [OJ] a [OP]) né en 1821 à TAHITI, à ne pas confondre avec le fils [OJ] [WF], né en 1844 à Tahiti, marié en 1864 à [Localité 12], et décédé le 23/10/1903 à [Localité 18] ; que les successions de [P] [OJ] a [L] (autrement appelé [OJ] a [OP]) né en 1821 et des personnes subséquentes, aux droits de qui ils viennent, n'ont jamais été liquidées, qu'il est donc normal qu'ils demandent le partage de l'indivision non liquidée à ce jour.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 novembre 2021 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 24 février 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022.

MOTIFS :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Si aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, aux termes de l'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties introduisent et conduisent l'instance.

En d'autres termes, le procès civil est la chose des parties et, dans le cadre d'une action en partage, il appartient au demandeur au partage de déployer devant la juridiction saisie, l'ensemble des pièces et des argumentaires nécessaires à l'établissement des droits de propriété de l'indivision et de la dévolution successorale.

Pour une bonne administration de la justice, une demande de voir ordonner le partage d'une indivision, plus particulièrement composée de terres, et de missionner un expert afin de constituer les lots, ne peut pas être recevable si les argumentaires et les pièces produites ne permettent pas de déterminer les souches issues du revendiquant, de fixer les souches éteintes, de rechercher les actes translatifs de droits de propriété et de déterminer les souches à qui reviennent des droits en suite de ces actes, ainsi que les quotités à revenir à chaque souche.

De même, tout action en partage est irrecevable si toutes les souches n'ont pas été appelées en la cause, ou à défaut sans qu'il ait été démontré que les souches non appelées sont éteintes.

Comme l'a retenu le premier juge, sur le plan procédural, le partage judiciaire implique que l'ensemble des co-indivisaires soit dans la cause en cas de partage par tête ou, s'il est sollicité par souche, à tout le moins que chaque souche comprenne au moins un co-indivisaire présent dans la procédure ou que les ayants droit des souches identifiées par le demandeur à l'action soient représentés par le curateur aux successions et biens vacants ; le Curateur aux successions et biens vacants ne devant cependant être mis dans la cause que si ces ayants droit sont inconnus ou introuvables au regard de l'article 676 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ce qui implique de la part du demandeur au partage qu'il justifie de recherches permettant d'aboutir à cette conclusion.

Ainsi, pour qu'une action en partage soit recevable, les demandeurs au partage doivent démontrer qu'ils sont propriétaires indivis des biens immobiliers ou mobiliers dont ils demandent le partage. Ils doivent être en capacité de les lister et de démontrer à quel titre ils en sont propriétaire indivis. En matière de partage de terres, cela implique nécessairement d'identifier et localiser correctement les parcelles dont il est sollicité le partage. Il faut donc, pour que l'objet de la demande soit clairement défini, produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l'identification des parcelles cadastrales issues des terres, mettre en cause ceux qui sont indiqués comme les propriétaires par titre au cadastre pour que ceux-ci puissent s'exprimer sur leurs droits et les conditions du partage. La Cour rappelle également que les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles sont exigées pour la transcription.

Par ailleurs, il est constant qu'en Polynésie française comme dans le reste du territoire national, la preuve de la propriété peut se faire par la simple production d'un titre de propriété. Ainsi, la production d'un jugement d'adjudication ou d'un acte authentique suffit à prouver les droits de propriété de l'acquéreur à l'acte, sans qu'il y ait lieu de remonter au Tomité.

C'est seulement dans le cadre d'un partage, lorsqu'il y a eu des cessions de droits indivis dont les quotités n'ont pas été précisées à l'acte, qu'il y a lieu de faire état d'une chaîne continue d'actes translatifs de droits depuis les titres originels, et ce afin, et seulement afin, de fixer les quotités à revenir à chaque propriétaire par titre.

Si un ayant droit du Tomité soutient que l'un ou l'autre des actes translatifs lui est inopposable pour avoir disposé irrégulièrement des droits de sa souche, il est alors également constant que celui qui est propriétaire aux termes du titre dont l'inopposabilité est recherchée, pourrait éventuellement faire valoir sa possession en rapportant la preuve des actes matériels de possession qu'il aurait mis en 'uvre sur la terre en litige.

En l'espèce, outre qu'ils n'ont pas étayé leur demande en partage en procédant à l'identification et à la localisation des terres au nouveau cadastre, les appelants n'ont pas conclu quant à l'identité des souches venant au partage des terres qui auraient été revendiquées par celui qu'ils disent être leur auteur, que les souches découlent tant de la dévolution successorale de leur auteur que des actes translatifs de droits de propriété. Ils n'ont pas davantage conclu quant aux quotités à revenir à chaque souche.

Les appelants indiquent à la Cour que :

«En ce qui concerne la terre Outuramea, sis à [Localité 4], PV 200 [Localité 4] : cette parcelle est occupée par diverses personnes et pour partie seulement, une large part restant inoccupée,

Cette partie inoccupée est assurément leur propriété indivise,

Pour la partie occupée, il dépendra de ce que les occupants démontreront,

En effet, cette terre a fait l'objet de deux actes de vente en 1898 (vente [OJ] TAPUTURA) et en 1929 (vente [Y]/[IG] appelé [G]), et le CJA l'occupe pour partie (NB: il semble qu'une personne dénommée [O] [SB] [OJ] né en 1955 soit la cause de cet acte de vente, ce qui semble impossible aux exposants [O] [SB] [OJ] n'ayant aucun droit),

En ce qui concerne la terre [FV], sise à [Adresse 6]: cette parcelle est occupée par diverses personnes et en totalité,

Les exposants ignorent de qui il s'agit,

En ce qui concerne la terre [U] sise à [Localité 4], PV 135, 203 et 204 [Localité 4] : cette parcelle est occupée par diverses personnes et en totalité,

Les exposants ignorent de qui il s'agit,

Cette terre a fait l'objet d'un acte de vente en 1923 (vente [W] [B] à [HU] a [KL]),

En ce qui concerne la terre [AR], sise à [Localité 4], PV 170 [Localité 4]: : cette parcelle est occupée par diverses personnes et en totalité,

Les exposants ignorent de qui il s'agit,

Cette terre a fait l'objet d'un acte de partage comprenant d'autres terres, étant précisé que ce partage n'a pas fait l'objet d'une intervention des ayants droits de [UM] a [WF],

Ce qui - juridiquement - signifie que la terre appartient toujours aux ayants droits de [P] [OJ] a [L] (autrement appelé [OJ] a [WF] [L]) né en 1821' »

Ainsi, outre que les appelants demandent à la Cour de liquider l'indivision de [P] [OJ] a [L] (autrement appelé [OJ] a [OP]) né en 1821 à TAHITI, alors qu'en première instance ils sollicitaient le partage des terres de [OJ] [WF], né en 1844 à Tahiti, marié en 1864 à [Localité 12], et décédé le 23 octobre 1903 à [Localité 18], la Cour constate que les demandeurs au partage démontrent eux-mêmes que les terres qui auraient été revendiquées par celui qu'ils disent être leur auteur, ont fait l'objet d'actes de transfert de droits immobiliers et qu'elles sont occupées.

Or, les appelants n'ont pas mis en état leur procédure en partage sur ce point. Ils n'ont pas veillé à identifier les souches issues des acquéreurs de droits par l'effet des actes de vente qu'ils évoquent pourtant. Ils n'ont pas daigné procéder à l'analyse de chaque acte pour rechercher quelles étaient les quotités de droits cédés et pour quelle souche aux droits du revendiquant. Les appelants n'ont appelé en la cause aucun des titulaires de droits en suite de ces actes, ni les propriétaires à la matrice cadastrale qui sont donc dans l'impossibilité de faire valoir les titres qui ont conduit à les mentionner au cadastre comme propriétaires. Seule la Commune de [Localité 4] qui dispose d'un titre en date de 1975 est présente en la cause et ce sur intervention volontaire.

Les appelants n'ont pas davantage tenté d'identifier les occupants des terres et ne les ont donc pas appelés en la cause. Ignorant tout de la procédure mise en 'uvre par les appelants, il est évident que les occupants ne peuvent rien démontrer'. Et ce alors qu'ils doivent pouvoir, à tous le moins, indiquer contradictoirement à la juridiction à quel titre ils occupent et s'exprimer sur les conditions du partage de la terre qu'ils occupent.

L'appel en cause du curateur aux biens et successions vacants pour représenter «les ayants droit connus mais introuvables et les ayants droit inconnus de [UM] (ou [OJ]) a [WF], né en 1844 à Tahiti, [S] [Y], [IG] appelé [G], [O] [SB] [OJ], [W] [B], et [HU] a [KL]», et ce sans préciser ni les recherches entreprises au préalable, ni pourquoi le curateur devrait les représenter dans la présente instance est très insuffisant pour permettre le respect du contradictoire.

Par ailleurs, ce n'est pas parce que l'auteur des appelants aurait revendiqué des terres, que ces terres seraient toujours la propriété de ses ayants droits. Il ne suffit pas d'être ayant droit du Tomité qui a revendiqué une terre pour être propriétaires indivis de cette terre. Il faut également démontrer qu'il n'a pas été disposé des droits du Tomité durant les années qui se sont écoulées depuis la revendication, à savoir en l'espèce, 170 années. Avant toute action en partage, il est nécessaire de s'assurer qu'il reste des droits dans la succession.

Or, les terres, dont les appelants demandent le partage et dont ils affirment qu'elles sont leur propriété, sont incontestablement occupées par d'autres et ont fait l'objet d'actes translatifs de droits de propriété.

Il eut pourtant suffi que les appelants se rendent au cadastre, ce qui est un préalable avant toute action foncière, pour qu'ils puissent donner à la juridiction la désignation cadastrale des terres dont ils demandent le partage, identifier les personnes désignées comme propriétaires au cadastre et les appeler en cause.

Ainsi, alors qu'il appartient à ceux qui souhaitent sortir de l'indivision, de justifier des droits de propriété de l'indivision sur les terres qu'ils veulent voir partager et de définir les souches qui constituent l'indivision, la Cour constate que les appelants n'ont pas pleinement mis en état leur procédure de partage. En l'état devant la Cour, comme devant le Tribunal, il est impossible de déterminer contradictoirement si les ayants droits du revendiquant disposent de droits de propriété indivis sur les terres dont il est demandé le partage, de statuer sur les souches venant au partage, de dire en combien de lots devrait intervenir le partage et de préciser les quotités à revenir à chaque souche, et sous souche.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la Cour dit la demande en partage des appelants irrecevable pour ne pas avoir justifié de leurs droits de propriété indivis autrement qu'en se disant ayant droits du Tomité et s'être refusés à appeler en cause sérieusement les souches susceptibles de venir au partage, et de ce fait avoir rendu impossible le respect du contradictoire.

La cour confirme le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n° RG 15/00059, de minute 337 en date du 10 juillet 2018, sauf en ce qu'il a débouté les demandeurs de leur demande en partage, mais seulement parce qu'il y a lieu de les déclarer irrecevables en leur demande en partage.

Si la Cour peut comprendre l'irritation de la commune de [Localité 4], il doit être retenu que la Commune de [Localité 4] est intervenue volontairement à la procédure. De plus, les éléments du dossier ne permettent pas à la Cour de déterminer si les appelants ont agi par ignorance et difficulté d'appréhension de la réalité d'un dossier de revendication foncière et de partage ou s'ils ont fait preuve d'une obstination fautive.

En conséquence, la Cour déboute la Commune de [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.

Compte tenu de ces éléments, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de [Localité 4], les frais exposés par elle devant la Cour, et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 200.000 francs pacifiques la somme que [R] [DJ], [X] [M] [FO], [KF] [MR] [YX], [OW] [K] [AY], [BB] a [H], [D] [F], [J] [WL] [C], [MK] [IA] et [I] [N] doivent être condamnés in solidum à payer à la Commune de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal à ce titre.

[R] [DJ], [X] [M] [FO], [KF] [MR] [YX], [OW] [K] [AY], [BB] a [H], [D] [F], [J] [WL] [C], [MK] [IA] et [I] [N] doivent également être condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l'appel recevable

CONFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n° RG 15/00059, de minute 337 en date du 10 juillet 2018, sauf en ce qu'il a débouté les demandeurs de leur demande en partage, mais seulement parce qu'il y a lieu de les déclarer irrecevables en leur demande en partage ;

INFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n° RG 15/00059, de minute 337 en date du 10 juillet 2018, seulement en ce qu'il a débouté les demandeurs de leur demande en partage ;

Statuant de nouveau :

DIT irrecevable la demande de [R] [DJ], [X] [M] [FO], [KF] [MR] [YX], [OW] [K] [AY], [BB] a [H], [D] [F], [J] [WL] [C], [MK] [IA] et [I] [N] en partage des terres [Z] (PV 200), [FV] (PV 198), [AR] (PV 170) et [U] (PV 135,203 et 204), sises à [Localité 4] (Tahiti), pour ne pas avoir justifié de leurs droits de propriété indivis autrement qu'en se disant ayant droits du Tomité et s'être refusés à appeler en cause sérieusement les souches susceptibles de venir au partage, et de ce fait avoir rendu impossible le respect du contradictoire ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la commune de [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

CONDAMNE in solidum [R] [DJ], [X] [M] [FO], [KF] [MR] [YX], [OW] [K] [AY], [BB] a [H], [D] [F], [J] [WL] [C], [MK] [IA] et [I] [N] à payer à la Commune de [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 200.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

CONDAMNE [R] [DJ], [X] [M] [FO], [KF] [MR] [YX], [OW] [K] [AY], [BB] a [H], [D] [F], [J] [WL] [C], [MK] [IA] et [I] [N] aux dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.

Le Greffier, Le Président,

Signé : M. SUHAS-TEVEROSigné : K. SZKLARZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre des terres
Numéro d'arrêt : 19/00038
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.00038 ?
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