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23/06/2022 | FRANCE | N°18/00016

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 23 juin 2022, 18/00016


N° 58/add



NT

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Copies authentiques

délivrées à :

- Me Mestre,

- Me Dumas,

le 23.06.2022.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Sociale





Audience du 23 juin 2022





NRG 18/00016 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n°18/00014, rg n° F 16/00072 du Tribunal du Travail de Papeete du 25 janvier 2018 ;



Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Tr

avail de Papeete sous le n° 18/00014 le 7 mars 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour, rg 18/00016 ;



Appelante :



La Société Polynésienne de Distribution des Tabacs de la S...

N° 58/add

NT

---------------

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Mestre,

- Me Dumas,

le 23.06.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 23 juin 2022

NRG 18/00016 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n°18/00014, rg n° F 16/00072 du Tribunal du Travail de Papeete du 25 janvier 2018 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 18/00014 le 7 mars 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour, rg 18/00016 ;

Appelante :

La Société Polynésienne de Distribution des Tabacs de la Seita à l'enseigne Tahiti Tabacs, au capital de 10 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 8329-B, n°Tahiti 089730 dont le siège est sis à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal : M. [Y] [T] ;

Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete;

Intimée :

Mme [I] [Z], née le 9 septembre 1959 à Abidjan, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;

Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 5 novembre 2021 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 février 2022, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Exposé des faits et de la procédure :

Par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2012, Mme [I] [Z] était engagée à compter du même jour par la Sas Tahiti Tabacs en qualité d'assistante administrative, en contrepartie d'un salaire mensuel de 284 000 FCP bruts, outre un treizième mois.

Par lettre du 20 janvier 2016, Mme [I] [Z] était convoquée à entretien préalable à licenciement en raison de son absence, sans justificatif, depuis le 11 janvier 2016 ; la salariée était mise en demeure de reprendre le travail.

Le 16 décembre 2015, Mme [I] [Z] déposait plainte du chef de harcèlement moral ; cette plainte était classée sans suite le 24 novembre 2016.

Par lettre du 21 décembre 2015 adressée à l'inspection du travail, Mme [I] [Z] dénonçait le harcèlement moral de son supérieur hiérarchique direct.

Par lettre du 23 janvier 2016, Mme [I] [Z] sollicitait protection par son employeur "suite à la dégradation progressive de son état de santé liée aux faits perpétrés contre elle depuis plusieurs années par [S] [H] et le directeur de l'entreprise'.

Par lettre du 16 mars 2016, Mme [I] [Z] prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison du refus de répondre à sa demande de protection et de la programmation par l'employeur de la fin de son engagement ; elle se plaignait aussi de l'absence de visite de reprise après son arrêt pour dépression.

Par jugement du 25 janvier 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :

- dit que la prise d'acte de la rupture de l'engagement ayant lié [I] [Z] à la Sas Tahiti Tabacs produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la Sas Tahiti Tabacs au paiement à [I] [Z] des sommes de :

. 1 767 354 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 294 559 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis,

. 29 456 FCP d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, .112 914 FCP d'indemnité légale de licenciement,

.900 000 FCP en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;

- condamné la Sas Tahiti Tabacs aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 150 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2018 et conclusions reçues par RPVA le 21 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, la Sas Tahiti Tabacs a demandé à la cour :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a écarté l'existence d'un quelconque harcèlement subi par Mme [I] [Z],

statuant à nouveau,

- débouter Mme [I] [Z] de l'intégralité de ses moyens et demandes,

- condamner Mme [I] [Z] à payer à la société polynésienne de distribution des tabacs de la SEITA à l'enseigne Tahiti Tabacs la somme de 300.000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions du 21 mars 2019 auxquelles il est référé Mme [I] [Z] a demandé à la cour de :

vu les articles 18, 36 et 43 du Code de procédure civile de Polynésie française et l'atteinte portée aux intérêts de l'intimée au regard de l'absence de toute mention de l'organe de la société qui serait à l'origine de l'appel,

-dire et juger nulle et de nul effet la déclaration d'appel

et, en conséquence,

-dire et juger l'appel irrecevable,

Ou,

si par extraordinaire la Cour venait à dire et juger la déclaration d'appel régulière,

vu le Code du travail de Polynésie française,

vu la jurisprudence citée de la Cour de cassation,

vu l'absence de visite médicale de reprise et de protection de la salariée,

-dire et juger que la prise d'acte de Mme [I] [Z] a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et,

-condamner la société TAHITI TABACS à indemniser Mme [I] [Z] à hauteur de:

- 3.534.708 F CFP au titre de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

- 117.824 F CFP au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 883.677 F CFP au titre de l'indemnité de préavis

- 88.368 F CFP au titre de l'indemnité de congés payés

- 5.000.000 F CFP en indemnisation du manquement à l'obligation de sécurité de résultat

- 5.000.000 F CFP en indemnisation du harcèlement moral

-prendre acte de ce que Mme [I] [Z] réserve ses droits quant au solde de tout compte.

-condamner également la société TAHITI TABACS à indemniser Mme [I] [Z] à hauteur de 226.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Par l'arrêt avant-dire droit du 21 novembre 2019 , la Sas Tahiti Tabacs a été notamment invitée à produire aux débats le Kbis de la société.

Suivant dernières conclusions transmises au greffe le 4 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société polynésienne de distribution des tabacs de la SEITA à l'enseigne TAHITI TABACS demande à la cour de :

-constater que la société polynésienne de distribution des tabacs de la SEITA à l'enseigne TAHITI TABACS produit aux débats l'extrait Kbis de la société,

-rejeter l'exception de nullité de la déclaration d'appel opposée par Mme [I] [Z],

-dire et juger que recevable l'appel formé par la société polynésienne de distribution des tabacs de la SEITA à l'enseigne TAHITI TABACS,

-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a écarté l'existence d'un quelconque harcèlement subi par Mme [I] [Z].

statuant à nouveau,

-débouter Mme [I] [Z] de l'intégralité de ses moyens et demandes.

-condamner Mme [I] [Z] à payer à la société polynésienne de distribution des tabacs de la SEITA à l'enseigne TAHITI TABACS la somme de 300.000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile.

Suivant dernières conclusions transmises au greffe le 16 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments Mme [I] [Z] demande à la cour de :

vu les articles 18, 36 et 43 du Code de procédure civile de Polynésie française et l'atteinte portée aux intérêts de l'intimée au regard de l'absence de toute mention de l'organe de la société qui serait à l'origine de l'appel,

in limine litis,

-dire et juger nulle et de nul effet la déclaration d'appel,

et, en conséquence,

-dire et juger l'appel irrecevable et la Cour irrégulièrement saisie,

ou, à tout le moins,

vu l'article 1356 du Code civil,

vu l'aveu judiciaire préalable suivant lequel l'appel aurait été formé par M. [M] au nom de la société,

vu le défaut de pouvoir de représentation de ce dernier au moment de la déclaration d'appel comme démontré par le Power of attorney produit mais postérieur à la date de déclaration d'appel,

-dire et juger l'appel irrecevable,

ou,

si par extraordinaire la Cour venait à dire et juger la déclaration d'appel régulière,

vu le Code du travail de Polynésie française,

vu la jurisprudence citée de la Cour de cassation,

vu l'absence de visite médicale de reprise et de protection de la salariée,

-confirmer la décision du tribunal du travail en ce qu'elle a dit que la prise d'acte de Mme [I] [Z] a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de frais irrépétibles,

et, la réformer pour le surplus,

et,

-dire et juger que le harcèlement moral de Mme [I] [Z] est caractérisé,

-condamner la société TAHITI TABACS à indemniser Mme [I] [Z] à hauteur de :

- 3.534.708 F CFP au titre de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

- 117.824 F CFP au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 883.677 F CFP au titre de l'indemnité de préavis,

- 88.368 F CFP au titre de l'indemnité de congés payés,

- 5.000.000 F CFP en indemnisation du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

- 5.000.000 F CFP en indemnisation du harcèlement moral,

-prendre acte de ce que Mme [I] [Z] réserve ses droits quant au solde de tout compte,

- condamner également la société TAHITI TABACS à indemniser Mme [I] [Z] à hauteur de 339.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2021.

Motifs de la décision :

Attendu que la déclaration d'appel querellée a été présentée au nom du représentant légal de la société, sans autre précision ;

Que par conclusions du 4 juin 2021, après arrêt avant dire droit du 21 novembre 2019, il a été justifié que le représentant légal était M [Y] [T] président de la SAS et soutenu que la déclaration d'appel avait été formulée par l'intermédiaire de son conseil sur sa décision ;

Qu'il est maintenu par Mme [I] [Z] que le donneur d'ordre à la procédure d'appel est M [E] [M] qui se présente dans la procédure comme gérant salarié/directeur ; que la délégation de pouvoir de M. [Y] [T] à M. [M] gérant de la société qui lui aurait permis de représenter la société date du 19 octobre 2018 et a été rédigée postérieurement à la déclaration d'appel ;

Qu'il est soulevé la nullité de la déclaration d'appel pour défaut de mention du représentant légal et subsidiairement pour irrecevabilité pour défaut de qualité de M. [M] ;

Qu'à ce stade de la procédure Mme [I] [Z] est invitée à préciser si son action tend à contester in fine, l'existence du mandat qui lie le conseil à M. [Y] [T] président de la SAS préalablement à la saisine de la cour et le défendeur à conclure en réponse ;

Que cette cause grave justifie de révoquer l'ordonnance de clôture.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Révoque l'ordonnance de clôture ;

Invite Mme [I] [Z] à préciser si son action tend à contester in fine l'existence du mandat qui lie le conseil à M. [Y] [T] président de la SAS préalablement à la saisine de la cour en appel et le défendeur à conclure en réponse ;

Réserve les demandes et les dépens ;

Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 1er juillet 2022.

Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/00016
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;18.00016 ?
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