N° 49
KS
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me [RB],
- Me Aureille,
- Me Tavanae,
- Me Genot,
- Mes [M] et Marjou,
le 30.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 juin 2022
RG 17/00083 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 428/add, rg n° 13/00068 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 11 octobre 2017 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 30 novembre 2017 ;
Appelante :
Mme [EB] [Z] [ZS] épouse [LE], née le 31 mars 1966 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - Mme [KB] [MS] épouse [J], née le 30 mai 1958 à [Localité 12], de nationalité française, [Adresse 5] ;
2 - Mme [D] [LO] [RK], née le 5 août 1955 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23], serait ayants droit de Mme [GH] [RK] épouse [RL] ;
3 - Mme [CN] [RK] épouse [WH], née le 16 mai 1958 à [Localité 17], demeurant à [Adresse 22] ;
Représentées par Me Raoul AUREILLE, avocat au barreau de Papeete;
4 - M. [Y] [BF] [GS], né le 6 janvier 1959 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Non comparant, assigné à personne le 18 décembre 2018 ;
5 - Mme [AB] [TS] épouse [HV], née le 20 janvier 1943 à [Localité 15] et décédée en mars 2015 ;
6 - M. [DS] [SN], né le 6 avril 1972 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
Non comparant, assigné à personne le 21 avril 2018 ;
7 - M. [N] [NK], né le 6 juillet 1967 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ;
Non comparant ;
8 - M. [T] [IN] [SN], demeurant à [Adresse 10] ;
Non comparant, assigné à personne le 23 avril 2018 ;
9 - Mme [OE] [XB] [SN] épouse [F], née le 27 mai 1957 à [Adresse 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
Non comparant, assigné à personne le 21 avril 2018 ;
10 - Mme [UU] [TH] épouse [WI], née le 3 juillet 1971 à [Adresse 5], de nationalité française, [Adresse 3] ;
Non comparante, assigné à personne le 23 avril 2018 ;
11 - M. [CJ] [U], né le 17 avril 1959 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Non comparant, assigné à personne le 25 avril 2018 ;
12 - M. [B] [C] [WR], né le 28 août 1967, de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Non comparant, assigné à personne le 5 février 2019 ;
13 - Mme [JS] [V] [UB] épouse [SN], née le 8 novembre 1965 à [Localité 1], de nationalité française, [Adresse 6], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2018/000877 du 25 juin 2018 ;
Représentée par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ;
14 - Mme [O] [MH] [NV] [SN], née le 15 août 1948 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] ;
Non comparant, assigné à personne le 6 mars 2018 ;
15 - Mme [LY] [AK] [UB], née le 31 octobre 1970 à [Adresse 5], de nationalité fançaise, [Adresse 4] ;
Non comparante, assignée à personne le 19 décembre 2019 ;
16 - Mme [AB] [KL] [G] veuve [OO], née le 18 décembre 1954 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant à [Adresse 28], de la souche [YE] [KV], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2018/000875 du 25 juin 2018 ;
Représentée par Me Viviane GENOT, avocat au barreau de Papeete ;
17 - Mme [IE] [HV], née le 29 juillet 1964 à [Adresse 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Non comparante, assignée à personne le 22 octobre 2020 ;
18 - M. [YN] [HV], né le 18 mars 1963 à [Adresse 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21], fils de [AB] [TS] épouse [HV], née le 20 janvier 1943 à [Localité 15] ;
Non comparant, assigné à personne le 22 octobre 2020 ;
19 - Mme [FY] [HV] épouse [HU], née le 17 juillet 1972 à [Adresse 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Non comparante, assignée à personne le 22 octobre 2020 ;
Intervenantes volontaires :
20 - Mme [BU] [EV], née le 18 septembre 1985 à [Adresse 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 36], - ayant droit de [SO] [KV], né le 1er octobre 1881 à [Localité 27] et décédé le 9 novembre 1946, et par représentation de [YE] [KV], né le 28 octobre 1893 à [Localité 27] et décédé le 22 avril 1963, et venant à la succession de [JR] [KV], née le 19 mai 1932 à [Localité 27] et décédée le 23 mars 1964 et héritière de [DR] [JH], née le 12 avril 1957 à [Localité 27] et décédée le 27 juillet 1998 à [Adresse 5] -, nantie de l'aide juridictionnelle n° 1256 du 15 mars 2021 ;
Représentée par Me Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 septembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 janvier 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête en date du 13 septembre 1977, Madame [RL] [KV], puis ses ayants droit les consorts [MS], saisissait le Tribunal en reconnaissance de propriété et sortie d'indivision des terres [Localité 31] et [Localité 32] (dite aussi [Localité 32] ou [Localité 32]) sise à [Localité 27] (île de Tahiti). Elle appelait alors en la cause les consorts [SN] et les consorts [TS].
Intervenant volontairement en l'instance, las consorts [ZS] affirmaient alors avoir usucapé la part de moitié des terres [Localité 31] et [Localité 32] revenant à l'origine à [SO] [KV] ; que les ventes sous-seings privés du 30 décembre 1949 faite par Madame [VO] [R] à ses deux fils adoptifs à la manière tahitienne (faamu) [S] [SN] et [UL] [FE] dit [H] constituait une donation déguisée alors qu'à l'époque, de cet acte la venderesse avait une enfant du nom de [EU] [VE], qui fut leur mère.
Les enquêtes sur les faits d'occupation ordonnées par jugement avant dire-droit n'avaient pu aboutir.
Par jugement n° 1639-868 en date du 3 septembre 1986, statuant sur le litige opposant les consorts [KV], les consorts [SN], les consorts [TS] et les consorts [ZS] en reconnaissance de propriété de droits indivis dans les terres [Localité 31] et [Localité 32] ainsi qu'en partage, le Tribunal civil de première instance de Papeete a notamment dit :
- Dit n'y avoir lieu à réaliser les deux enquêtes ordonnées par les jugements ADD numéros 1203- 654 du 9 août I978 et 1509-854 du 4 octobre 1978 ;
- Déboute les consorts [ZS] et [SN] de leur requête en usucapion,
- Ordonne le partage des terres [Localité 31] et [Localité 32] (ou [Localité 32] ou [Localité 32]), situées à [Localité 27], en 4 lots à attribuer :
' pour 8/16ème à la souche [SO] [KV], décédé le 9 janvier 1946 à [Localité 27],
' pour 2/16ème à [FO] [SN], son épouse [IY] [PS], [SY] [K] [KK] veuve [HK] [SN] et [B], [T], [BP], et [YY] [SN], et [HB] [BZ] [SN],
' pour 2/16ème à la souche [XK] [TS] décédée le 16/10/1951 à [Localité 15],
' pour 4/16ème à la souche [S] [SN] décédé le 26/9/1950 à [Localité 27] ;
- Désigne en qualité d'expert le géomètre [A] [VY], avec pour mission serment prêté et en présence des parties de visiter les lieux, d'évaluer les deux terres, de former les 4 lots précités et de tenter de concilier les parties sur leurs attributions.
Pour fixer les quotités, le tribunal a alors retenu que [SO] a [KV] a acquis ses deux terres par différents actes, et que ces deux acquisitions ont été faites par [SO] [KV], né le 2 octobre 1881 à Taravao, pour le compte de la communauté ayant existé entre lui et son épouse, [VO] a [R], suite à leur mariage célébré le 24 novembre 1920 à [Localité 27] ; et que [SO] [KV] est décédé le 9 novembre 1946 à [Localité 27], sans postérité, en laissant pour lui succéder ses 4 frères et s'urs ou leurs descendants ; propriétaires pour 8/16ème ; que [VO] a [R], épouse de [SO] [KV] a vendu ses droits (8/16ème ) par acte du 30 décembre 1949 (transcrit le 4 mars 1950 au volume 346 n° 79) à [UL] a [FE] pour la communauté de son mariage avec [XK] [TS] (4/16ème) et [S] [SN] (4/16ème) ; que [UL] a [FE] a vendu ses droits (2/16ème) par acte du 30 avril 1964, transcrit le 5 novembre suivant au volume 468 n° 10, à [FO] [SN], à [HK] [SN] et à [BZ] [SN] ; que [XK] [TS] épouse [FE] est décédée le 16 octobre 1951 à [Localité 15], en laissant pour lui succéder ses frères et s'urs [TS] ; que [S] [SN] est décédé le 26 septembre 1950 en laissant ses droits de 4/16ème à son fils naturel [ON], dont la souche a été considérée comme éteinte et ses frères et s'urs [SN].
Il n'est pas fait état devant la Cour d'un appel des consorts [ZS] à l'encontre de ce jugement.
L'expertise ordonnée par le jugement du 3 septembre 1986 semble ne pas avoir eu lieu, une requête en prescription acquisitive des terres [UK], [Localité 31] et [Localité 32] ayant été présentée par les consorts [ZS] au tribunal qui les a déboutés par jugement du 26 janvier 2011, tout en invitant les consorts [SN] à saisir le tribunal d'une requête en poursuite du partage judiciaire.
Par requête du 7 août 2013, Mesdames [KB] [MS], [GH] et [D] [RK], aux droits de [SO] [KV] ont à nouveau saisi le Tribunal civil de Première Instance de Papeete afin d'obtenir la poursuite du partage précédemment ordonné ainsi que le sous-partage du lot attribué à la souche d'[SO] a [KV].
Les consorts [SN], héritiers d'[S] [SN], se sont opposés à cette demande de partage. Ils ont remis en cause le jugement du 3 septembre 1986 et demandaient son annulation, un nouveau partage et la rectification des quotités allouées ainsi que le sous partage du lot attribué à [S] [SN] entre les 13 souches qui en sont héritières.
Par jugement n°255/ADD en date du 8 juin 2016, le Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres a déclaré irrecevable la demande des consorts [SN] de voir annuler le jugement du 3 septembre 1986 aux motifs qu'ils étaient parties, ou leurs intérêts représentés par leur auteur, à l'instance ayant abouti au jugement du 3 septembre 1986 rendu contradictoirement ; qu'ils ne peuvent donc remettre en cause ce jugement et en demander la modification que par la voie de l'appel et que le tribunal de première instance n'est pas compétent pour l'annuler et le modifier.
Par conclusions déposées le 16 février 2017, Madame [EB] [Z] [ZS], aux droits de [EU] [KV] ([VE]), est intervenue volontairement et a demandé au tribunal de dire qu'elle a qualité à agir en sa qualité d'ayant-droit de son arrière-arrière-arrière- grand père Feu [W] [IO] et en sa qualité d'ayant-droit de son arrière-grand-père Feu [SO] [KV]. Elle a communiqué l'étude foncière de 12 terres sises à [Localité 27] sur lesquelles elle a soutenu détenir des droits, soit aux droits de [W] [IO], soit aux droits de [SO] [KV]. Elle a demandé au Tribunal de nommer tel expert qu'il plaira au tribunal concernant des terres qui n'étaient pas en litige devant le Tribunal, à savoir la terre [UK], la terre [Localité 8] 1, la terre [Localité 8] 2, la terre [Localité 34], la terre TAAMARU, la terre [Localité 30], la terre [Localité 2] 1 et la terre [Localité 18], toutes sises à [Localité 27].
Pour les terres [Localité 31] et [Localité 32] en litige devant le Tribunal, elle a demandé qu'il soit dit que seuls les descendants de Feu [SO] a [KV] doivent entrer dans ce partage puisque celui-ci a eu une fille [E] [EU] a [VE] appelée aussi madame [EU] a [KV], grand-mère de madame [EB] [ZS]. Elle a sollicité l'attribution préférentielle des ayants-droit occupant les terres.
Par jugement n° RG 13/00068, n° de minute 428/ADD en date du 11 octobre 2017, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, a notamment dit :
- Déclare irrecevables les conclusions déposées par [GH] [RK] et [D] [RK] le 7 juin 2017,
- Déclare recevable l'intervention volontaire de [AB] [G] et [B] [LN], aux droits de [SO] [KV], en qualité de représentants de la souche de [AB] [KV] et de la souche [KU] [KV] ;
- Déclare irrecevable l'intervention volontaire de [EB] [Z] [ZS], aux droits de [SO] [KV] et de [W] [IO] pour n'avoir versé aucun élément au soutien de sa demande établissant le lien revendiqué ;
- Ordonne le partage des terres [Localité 31] et [Localité 32] (ou [Localité 32] ou [Localité 32]) situées à [Localité 27] en 4 lots à attribuer :
' pour 8/16ème à la souche de [SO] [KV] décédé le 9 novembre 1946 à [Localité 27],
' pour 2/16ième à la souche [FO] [SN] né le 17 mars 1920 à [Localité 27] et décédé le 28 août 1996 à PUEU, [HK] [SN] né le 30 avril 1922 et décédé le 17 juillet 1976, et [HB] [BZ] [SN],
' pour 2/16ième à la souche de [XK] [TS] décédée le 16 octobre 1951 à [Localité 15],
' pour 4/16ième à la souche d'[S] [SN] décédé le 26 septembre 1950 à [Localité 27] ;
- Déboute les consorts [SN] de leur demande de sous-partage des lots devant revenir à la souche [S] [SN], pour ne pas avoir mis en cause toutes les souches venant aux droits de [S] [SN] ;
- Ordonne le sous partage du lot revenant à la souche de [SO] TEAHUPU en quatre parts égales revenant à chacune des quatre souches, soit :
' ¿ pour la souche [VN] [BS] [KV], née le 4 septembre 1879 et décédée le 3 mars 1924,
' ¿ pour la souche de [YE] [KV], né le 28 octobre 1893 et décédé le 22 avril 1963,
' ¿ pour la souche de [KU] [KV], né le 19 janvier 1891 et décédé le 8 janvier 1951,
' ¿ pour la souche [FN] [KV], né le 18 mai 1888 et décédé le 15 avril 1985,
Avant-dire droit :
- Ordonne une mission d'expertise qui sera confiée à M. [RV] [SE], expert géomètre près la Cour d'Appel de PAPEETE avec mission notamment de constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées et de procéder à leur évaluation, après avoir vérifié l'état d'occupation des terres en cause et dit si l'on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l'attribution préférentielle d'un lot à l'une des parties ;
- Fixe à 600 000 CFP le montant de la consignation que devront verser [KB] [MS], [GH] et [D] [RK] avant le 15 janvier 2018 ;
- Renvoie à l'audience de mise en état du mercredi 24 janvier 2018 ;
- Réserve les dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2017, Madame [EB] [Z] [ZS], aux droits de sa grand-mère [E] [EU] [KV] ([VE]) dite [AJ] [VN], née le 30 juin 1905 à [Localité 27], ayant pour avocat la Selarl POLYAVOCATS, sous la signature de Maître [XV] [RB], a interjeté appel du jugement n° 13/00068 rendu le 11 octobre 2017, tel que formulé à l'entête de la requête.
Aux termes de sa requête, à laquelle il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [EB] [Z] [ZS] sollicite qu'il soit fait droit à sa demande d'entrer, tout comme toute sa branche familiale, dans la succession de son arrière- arrière -arrière-grand-père [W] [IO] et son arrière-grand-père [SO] [KV], [W] [IO] étant le père de [JR] [IO], elle-même mère de [SO] [KV]. Elle soutient que [SO] [KV] et sa femme [ZH] [R] dite [VO] [R] ont conçu la grand- mère de madame [EB] [Z] [ZS], [E] [EU] [KV] ([VE]) dite [AJ] [VN] ; que les cousins représentés tentent, à tort, d'écarter la branche familiale de madame [EB] [Z] [ZS] du partage des terres appartenant tant à son arrière-grand-père Feu [SO] [KV] que des terres appartenant à son arrière-arrière arrière-grand-père Feu [W] [IO], ce qui est un recel successoral ; et ce alors que la loi a mis un terme à la discrimination touchant les enfants adultérins le 3 décembre 2001 dans la droite ligne des successions et ce, en conformité avec la Convention européenne des Droits de l'homme ; et que la Cour de cassation dans un dossier concernant une succession polynésienne dans son arrêt du 15 mai 2008 a tranché et jugé que les disposition de cette loi du 3 décembre 2001 sont applicables rétroactivement à une succession ouverte avant le 1er août 1972 dès lors qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un partage avant le 4 décembre 2001.
Au dispositif de sa requête, Madame [EB] [Z] [ZS] demande à la Cour de :
- Recevoir l'appel et le déclarer fondé ;
- Dire que madame [EB] [Z] [ZS] a qualité à agir en sa qualité d'ayant-droit de son arrière-arrière-arrière-grand père Feu [W] [IO] ;
- Dire que madame [EB] [Z] [ZS] a qualité à agir en sa qualité d'ayant-droit de son arrière-grand-père Feu [SO] [WS] ;
- Dire et juger que madame [EB] [Z] [ZS] a démontré sa qualité à agir en sa qualité d'héritière de [E] [EU] [KV] ([VE]) dite [AJ] [VN], enfant reconnue par le mariage de ses parents - Feu [SO] [WS] et [E] [ZH] [L] dite [VO],
- Dire et juger que madame [EB] [Z] [ZS] entre dans le partage des terres appartenant à Feu [SO] [KV] et à Feu [W] [IO],
- Ordonner le partage à valeur égale entre tous les membres de la famille des terres sises à [Localité 25] encore en indivision aujourd'hui appartenant :
' à Feu [W] [IO], arrière-arrière-arrière-grand père de madame [EB] [Z] [ZS], à savoir soit les terres [Localité 8] 1 et 2, [Localité 30], [Localité 34], [Localité 35], [Localité 18], [Localité 2] et [Localité 26],
' à [SO] [KV], arrière-grand-père de madame [EB] [Z] [ZS], soit les terres [Localité 32], [Localité 31] et [UK]
- Désigner tel expert avec mission habituelle en la matière relativement aux terres relevant de la succession et en tenant compte des attributions préférentielles,
- Condamner solidairement les intimés à payer à madame [EB] [Z] [ZS] la somme de 500.000 F au titre de l'article407 du code civil, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Eu égard à l'appel formé, par ordonnance du 27 juin 2018, le Juge de la mise en état du Tribunal foncier a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 11 mai 2018 et le 21 décembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [KB] [MS] épouse [J], aux droits de [FN] a [KV], né le 18 mai 1888 à [Localité 27], décédé le 7 mai 1959 à [Localité 12], ainsi que les ayants droit de Madame [GH] [RK] épouse [RL] et Madame [D] [LO] [RK], aux droits de [IX] a [KV], née le 4 septembre 1879 à [Localité 27], mariée le 12 mars 1913 à [Localité 24] avec [P] [NB], décédée, le 3 mars 1924 à [Adresse 5], ayant tous pour avocat Maître Raoul AUREILLE, demandent à la Cour de :
À titre principal,
- Renvoyer la question préjudicielle au Tribunal civil, quant à l'autorité du jugement en date du 25 juillet 1952, portant nullité de la reconnaissance de l'enfant de [SO] [KV] ;
À titre subsidiaire,
- Réduire la portée de la cession faite en 1949 aux consorts [SN] sur les terres [Localité 31] et TEURURUI sises à [Localité 27] ;
- Infirmer le jugement du Tribunal foncier en date du 11 octobre 2017 en tant qu'il est contraire aux présentes dispositions.
Ils soutiennent que s'il y avait reconnaissance du droit de la fille naturelle de [SO] [KV], la cession faite par la veuve de [SO] [KV], commune en biens, en 1949 des droits de moitié qu'elle possédait dans les terres [Localité 31] et [Localité 32] sises à [Localité 27], à ses enfants «faamu», les consorts [SN], s'analyserait en donation déguisée, au détriment de sa propre fille et qu'il y aurait lieu de réduire ce legs de moitié, ce qui impacterait nécessairement les droits des consorts [SN] sur les terres [Localité 31] et [Localité 32].
Malgré les demandes formulées par Maître FRITCH, Maître AUREILLE ne daignera pas, au cours d'une procédure de plus de quatre années, indiquer qui sont les ayants droit de Madame [GH] [RK] épouse [RL] pour qui il conclut.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 2 août 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [CN] [RK] épouse [WH], aux droits de [IX] a [KV], née le 4 septembre 1879 à [Localité 27], et décédée, le 3 mars 1924 à [Adresse 5], ayant pour avocat Maître Raoul AUREILLE, demande à la Cour de :
À titre principal,
- Constater que l'intervention volontaire de Mme [CN] [RK] est circonscrite au partage de la terre [Localité 31] ou [Localité 32] sise à [Localité 27] entre les 4 souches ayant droit de [SO] [KV] ;
- Déclarer irrecevables les conclusions de Madame [D] [ZS] tendant à la révision du partage de la terre [Localité 31] ou [Localité 32] sise à [Localité 27] ;
- Dire qu'il sera procédé au partage tel qu'ordonné par jugement du 3 septembre 1986 devenu définitif ;
À titre subsidiaire,
- Réduire la portée de la cession faite en 1949 aux consorts [SN] sur les terres [Localité 31] et [Localité 32] sises à [Localité 27] ;
- Restituer la moitié de ces biens à Mme [D] [ZS] ;
- Dire que Mme [D] [ZS] est seule ayant droit de [SO] [KV] quant à la terre [UK] ;
- Infirmer le jugement du Tribunal foncier en date du 11 octobre 2017 en tant qu'il est contraire aux présentes dispositions ;
- Condamner les consorts [SN] à verser à Madame [CN] [RK], Madame [KB] [MS] et aux consorts [NB] la somme de 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 14 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [JS] [SN] épouse [UB], aux droits de [V] [SN], nantie de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du 25 juin 2018 et ayant pour conseil Maître Vahinerii TAVANAE, demande à la Cour de :
- Débouter Madame [EB] [ZS], Madame [KB] [MS] épouse [J], Madame [GH] [RK] épouse [RL], Madame [D] [RK] et Madame [CN] [RK] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement déféré en son intégralité ;
- Condamner Madame [EB] [ZS] au paiement en faveur de Madame [JS] [SN] épouse [UB] de la somme de 100.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Madame [JS] [SN] épouse [UB] soutient que la reconnaissance de paternité réalisée par [SO] [KV] à l'égard de [AS] [KV] ([VE]) aurait pu constituer une preuve de l'existence d'un lien de filiation mais que cette reconnaissance a été annulée par un jugement du 25 juillet 1952 ayant force de chose jugée de sorte qu'il n'est aujourd'hui plus contestable. Elle rappelle que le jugement du 3 septembre 1986 a reconnu [S] [SN] comme étant propriétaire indivis à hauteur des 4/16ième des terres [Localité 31] et [Localité 32] et que ce jugement est aujourd'hui insusceptible de recours de sorte qu'il a force de chose jugée.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 29 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Madame [BU] [EV], aux droits de [SO] [KV], par représentation de [YE] [KV], né le 28/10/1893 à [Localité 27] où il décède le 22/4/1963, nantie de l'aide juridictionnelle totale n°1256 du 15 mars 2021 et ayant pour conseil Maîtres Pamela FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, demande à la Cour de :
À titre préliminaire,
Vu le décès de Madame [GH] [RK] ép. [RL] le 17/12/2017 à [Localité 19],
- Enjoindre à Maître Raoul AUREILLE d'avoir à préciser l'identité des ayants droit de [GH] [RK] ép. [RL] qu'il représente et de justifier de cette qualité ;
- Enjoindre à Madame [KB] [MS] (intimée 3), Madame [UU] [TH] ép. [WI] (intimée 7), Madame [JS] [V] [UB] ép. [SN] (intimée
12), d'avoir à préciser leur adresse géographique ;
Vu la décision d'aide juridictionnelle n°1256 du 15 mars 2021,
- Constater que Mme [BU] [EV] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle
- Déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [BU] [EV] ;
Vu l'article 45 du CPCPF et l'article 310-3 du Code civil,
- Dire et juger irrecevable la demande de Mme [EB] [Z] [ZS] ;
En tout état de cause,
- Débouter Mme [EB] [Z] [ZS] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer purement et simplement le jugement 11 octobre 2017 rendu par le Tribunal foncier de Papeete ;
- Condamner Mme [EB] [Z] [ZS] aux entiers dépens ;
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir.
Madame [BU] [EV] soutient que Madame [EB] [Z] [ZS] est irrecevable en ses demandes, le lien de filiation n'étant pas établi entre [SO] [KV] et [EB] [Z] [ZS], par suite du jugement du Tribunal civil de Papeete en date du 25 juillet 1952, transcrit le 17 janvier 1953 aux termes duquel la reconnaissance faite le 30 juin 1905 par [SO] [KV] a été déclarée nulle et de nul effet.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 10 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [AB] [KL] [G] veuve [OO], aux droits de la souche [YE] [KV], bénéficiaire de l'Aide juridictionnelle totale suivant décision BAJ n° : 98735 / 002 / 2018/000875 en date du 25 juin 2018 et ayant pour avocat Maître Viviane GENOT, demande à la Cour de :
- Débouter Mme [EB] [Z] [ZS] épouse [LE], appelante, et toutes autres parties dont les demandes, fins et prétentions seraient contraires à celles de la concluante ;
- Confirmer le jugement entrepris du 11 octobre 2017 en toutes ses dispositions, lequel déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [AB] [G], décision justifiée par la production d'actes d'état civil comme étant ayant-droit de [SO] [KV] ;
- Condamner Mme [EB] [Z] [ZS] épouse [LE], appelante, qui contraint Mme [AB] [G] à constituer avocat en vue d'intervention devant la Cour de céans, à lui verser la somme de 300.000 Fcp, l'Etat n'ayant pas à s'y substituer ; et ce, conformément aux dispositions de l'article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ;
- Condamner Mme [EB] [Z] [ZS] épouse [LE], appelante, aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Maître GENOT.
Malgré plusieurs injonctions, Maître [XV] [RB] n'a jamais répondu aux conclusions des intimés.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 septembre 2021 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 27 janvier 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2022, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel de Madame [EB] [Z] [ZS] n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Aux termes de l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française, les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation.
Par ailleurs, conformément au principe du double degré de juridiction, seule la chose jugée par les premiers juges peut être remise en question en cause d'appel et la Cour ne peut se prononcer sur les points qui n'ont pas été tranchés par le premier juge.
Les terres dites propriété de Feu [W] [IO], à savoir les terres [Localité 8] 1, [Localité 8] 2, [Localité 30], [Localité 34], [Localité 35], [Localité 18], [Localité 2] et [Localité 26] n'étaient pas en litige à l'ouverture de l'instance devant le Tribunal et il existe, aux dires même de Madame [EB] [Z] [ZS], d'autres propriétaires indivis pour ces terres que les parties en présence devant la Cour, parties qui n'ont débattu en première instance que de la propriété des terres [Localité 31] et [Localité 32]. La Cour ne peut donc pas connaître des demandes relatives à ces terres. De même, le Tribunal n'était pas saisi à l'origine de la terre [UK] attribuée à [SO] [KV], et il n'a pas statué sur la propriété et le partage de celle-ci. En conséquence, la Cour dit qu'elle ne peut pas être saisie de ces demandes sur lesquelles le Tribunal n'a pas statué.
Sur l'origine de propriété de la terre [Localité 31] et de la terre [Localité 32] (dite aussi [Localité 32] ou [Localité 32]) sise à [Localité 27] (île de Tahiti) :
Les éléments suivant sont repris par l'ensemble des parties et doivent être acquis aux débats.
Par déclaration de propriété du 15 novembre 1888, la terre [Localité 31] a été revendiquée par [W] [EK] et [DM] [YO].
[DM] [YO] est décédée sans postérité et a laissé pour lui succéder ses neveux, les consorts [AU].
Par acte de vente du 25 mars 1925, transcrit le même jour, [X] [AU] et [I] [AU] ont vendu leurs droits à [SO] [KV].
Les autres héritiers ont vendu leurs droits à [TI] [W] par acte du 5 juin 1925.
Par jugement d'adjudication du 21 juin 1927, transcrit le 9 juillet 1927, [SO] [KV] a acquis l'ensemble des droits de [W] [EK] et [TI] [W] sur la terre [Localité 31].
Par déclaration de propriété du 3 janvier 1889, la terre [Localité 32] (ou [Localité 32]) a été revendiquée par [OY] [MR].
Par acte de vente du 22 mars 1923, enregistré le 17 avril 1923, [GR] [OY], fille du revendiquant, a vendu la terre à [SO] [KV].
[SO] [KV] s'étant marié le 24 novembre 1920 avec [VO] a [R] sans contrat de mariage, les terres [Localité 31] et [Localité 32], acquise par [SO] [KV] après cette date, sont nécessairement des biens de communauté.
Par acte de vente du 30 décembre 1949, enregistré le 4 mars 1950, [VO] [R], l'épouse de [SO] [KV], a vendu ses droits de moitié dans les terres [Localité 31] et [Localité 32] à [UL] [FE] et [S] [SN].
[UL] [FE] était alors marié avec [XK] [TS], et ses droits du quart sur les terres [Localité 31] et [Localité 32] sont nécessairement entrés dans la communauté.
[S] [SN] n'était quant à lui pas marié.
Par acte de vente du 30 avril 1964, enregistré le 5 novembre 1964, [UL] [FE] a vendu ses droits, soit 1/8ième à [FO], [HK] et [HB] [SN], frères et s'ur de [S] [SN].
Ainsi, à l'issue de ces ventes, les droits indivis se répartissent ainsi :
- 8/16ième pour les ayants droit de [SO] [KV],
- 4/16ième pour [S] [SN], pour être ayant droit par acquisition de la moitié des droits de [VO] a [R] épouse de [SO] [KV],
- 2/16ième pour [FO], [HK] et [HB] [SN], aux droits de [UL] [FE], lui-même aux droits de [VO] a [R], épouse de [SO] [KV], par acquisition,
- 2/16ième pour [XK] [TS] aux droits de [VO] [R], acquis pour la communauté par son époux, [UL] [FE].
C'est ce qu'a jugé le tribunal en son jugement, avant dire droit, n° 1639-868 en date du 3 septembre 1986, il a en effet ordonné le partage des terres [Localité 31] et [Localité 32] en 4 lots à attribuer :
' pour 8/16ème à la souche [SO] [KV], décédé le 9 janvier 1946 à [Localité 27],
' pour 2/16ème à [FO] [SN], son épouse [IY] [PS], [SY] [K] [KK] veuve [HK] [SN] et [B], [T], [BP], et [YY] [SN], et [HB] [BZ] [SN], aux droits de [HB] [SN],
' pour 2/16ème à la souche [XK] [TS] décédée le 16 octobre 1951 à [Localité 15],
' pour 4/16ème à la souche [S] [SN] décédé le 26 septembre 1950 à [Localité 27].
Le Tribunal avait par ailleurs retenu, sans le motiver et sans le fixer au dispositif du jugement, que la succession de [SO] [KV], décédé le 9 novembre 1946 était revenue à ses 4 frères et s'ur :
- [IX] a [KV], née le 4 septembre 1879 à [Localité 27], mariée le 12 mars 1913 à [Localité 24] avec [P] [NB], décédée, le 3 mars 1924 à [Adresse 5],
- [FN] a [KV], né le 18 mai 1888 à [Localité 27], décédé le 7 mai 1959 à [Localité 12],
- [KU] a [KV], né le 19 janvier 1891 à [Localité 27], y décédé le 8 janvier 1951,
- [YE] a [KV] né le 28 octobre 1893 à [Localité 27], y décédé le 22 avril 1963.
La Cour ne peut que constater que le Tribunal n'avait alors pas répondu en sa motivation aux conclusions des consorts [ZS] qui soutenaient que la succession de [SO] [KV] était revenu à sa fille [EU] [VE], née de [VO] a [R], et que les ventes sous-seings privés du 30 décembre 1949 faites par Madame [VO] [R] à ses deux fils adoptifs [S] [SN] et [UL] [FE] constituait une donation déguisée violant les droits successoraux de sa fille [EU] [VE].
C'est ces points que soutenaient de nouveau Madame [EB] [Z] [ZS] devant le Tribunal. Devant la Cour, elle demande à voir reconnus ses droits dans la succession de [SO] [KV], et par voie de conséquence, dans la succession de [W] [IO], grand-père de [SO] [KV].
Sur la dévolution successorale de [SO] [KV] né le 2 octobre 1881 à [Localité 27], où il se marie le 24 novembre 1920 avec [VO] [R], et où il décède le 9 novembre 1946 :
Il n'est pas contesté devant la Cour que [IX] a [KV], [FN] a [KV], [KU] a [KV] et [YE] a [KV] soient les frères et s'ur de [SO] [KV]. Cet élément doit être acquis aux débats.
La France ayant été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme, la loi du 3 décembre 2001, sur les droits du conjoint survivant et des enfants adultérins a été adoptée aux fins de mettre fin aux discriminations fondées sur la naissance hors mariage. Cette loi s'intègre par ailleurs à l'évolution législative entamée par la loi du 3 janvier 1972 dont l'un des buts était de tendre vers l'égalité des filiations, évolution qui s'est poursuivie avec la loi du 4 juillet 2005. En effet, aux termes de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, aucune discrimination en matière de propriété ne peut être fondée sur la naissance, aucun enfant ne saurait se voir reprocher des faits qui ne lui sont pas imputables et se trouver pénalisé dans le partage de la masse successorale du fait des conditions de sa naissance.
Il est aujourd'hui jugé que, dans le respect des conventions internationales, dès lors que la succession n'est pas liquidée, il n'y a pas lieu de distinguer entre les enfants légitimes, naturels et adultérins et il ne peut plus être opposée la prohibition de la filiation adultérine.
En l'espèce, l'instance a pour objet la liquidation de la succession de [SO] [KV], qui n'a pas été mise en 'uvre par le jugement n° 1639-868 en date du 3 septembre 1986 qui a seulement procédé, de fait, au partage de la communauté des époux [SO] [KV] et [VO] a [R] sur les terres [Localité 31] et [Localité 32].
Si les ayants droit de [SO] [KV] ont été dit être les 4 frères et s'ur de [SO] [KV] aux motifs du jugement, le Tribunal n'a alors pas statué sur les demandes des consorts [ZS], qui soutenaient que la succession de [SO] [KV] était revenu à sa fille [EU] [VE], née de [VO] a [R], et que les ventes sous-seings privés du 30 décembre 1949 faites par Madame [VO] [R] à ses deux fils adoptifs [S] [SN] et [UL] [FE] constituait une donation déguisée violant les droits successoraux de sa fille [EU] [VE], et ne les en a pas déboutés.
Ainsi, la succession de [SO] [KV] n'est pas liquidée au jour où la Cour statue. Il y a donc lieu à application des nouvelles dispositions quant à l'établissement de la filiation et quant aux conséquences de la nature de la filiation sur les droits successoraux.
Aux termes des articles 312 et 313 du code civil, l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père.
Devant la Cour, Madame [EB] [Z] [ZS] produit l'acte de naissance n°6 en date du 30 juin 1905 de [EU] a [KV].
Il résulte de cet acte que [SO] [KV] est celui qui déclare la naissance de l'enfant, qu'il la déclare comme étant fille de [SO] [KV] et de [VO] [R]. Il est indiqué dans le corps de l'acte que [SO] [KV] reconnaît être le père de l'enfant.
En marge de l'acte, il est indiqué que :
- par acte dressé à la mairie de [Localité 27] le 14 avril 1920, [VO] [R] a reconnu l'enfant ;
- Légitimée par le mariage des père et mère le 24 novembre 1920 (cette mention a été transcrite le 19 avril 1940) ;
- Rectifié par jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 25 juillet 1952, transcrit le 19 janvier 1953 en ce sens que [EU] a [KV] doit être [EU] a [VE].
Le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete n°244 en date du 25 juillet 1952 est produit devant la Cour.
Le Tribunal a été saisi le 21 septembre 1951 par [FN] a [KV], frère de [SO] [KV] aux fins de voir dire et juger nulle et de nul effet la reconnaissance de la dame [EU] a [KV] faite le 30 juin 1905 par le sieur [SO] a [KV] et voir ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les registres de l'année courante du district de [Localité 27] et dire que mention en sera faite tant en marge de l'acte de naissance du 1er juillet 1905 que de tout extrait.
[FN] a [KV] a soutenu que son frère [SO] [KV] ne pouvait pas se déclarer père naturel de la nommée [EU] a [KV] alors qu'elle était issue des 'uvres d'une femme mariée, la dame [VO] a [R] ; le père ne pouvant être que le mari de celle-ci, le sieur [XL] [VE].
Madame [EU] a [KV] s'est fermement opposée à la demande. Elle a notamment soutenu qu'ayant été légitimée par le mariage subséquent de [VO] [R] et de [SO] [KV], elle a depuis cette date une possession d'état conforme à son acte de naissance et que dès lors nul ne peut lui contester pareil état.
Il est constant qu'au temps où [FN] a [KV] agit, son frère est mort depuis le 9 novembre 1946 et l'épouse de celui-ci vient de mourir quelques mois avant, le 24 juillet 1950. Ainsi, [SO] [KV] ne peut pas s'opposer à l'action de nullité mise en 'uvre par son frère de la reconnaissance qu'il a faîte le 30 juin 1905 de son enfant [EU] [KV], enfant qu'il a légitimé en 1920 par le mariage avec la mère de celle-ci, [VO] a [R]. Celle-ci ne peut également rien dire pour être décédée lorsque l'action est engagée.
Le Tribunal a alors retenu que, es qualité de frère légitime de l'auteur de la reconnaissance [FN] a [KV] a un intérêt pécuniaire et moral à agir en nullité de la reconnaissance ; qu'il est établi par les éléments du dossier que la dame [EU] a [KV] est née des 'uvres de la dame [VO] a [R] laquelle était à l'époque de la naissance engagée dans les liens du mariage avec le sieur [XL] a [VE], par acte de mariage du 23 avril 1896 ; que ce mariage n'a été dissous que par le décès du mari le 18 décembre 1918 ; que la reconnaissance du père, avec indication comme mère d'une femme engagée dans les liens du mariage avec un autre que le déclarant,
est nulle comme s'appliquant à un enfant adultérin. En conséquence, le Tribunal a dit nulle et de nul effet la reconnaissance de la dame [EU] a [KV] faite le 30 juin 1905 par le sieur [SO] a [KV].
De l'ensemble de ces éléments, la Cour retient que s'il est incontestable que [VO] a [R] était mariée avec [XL] a [VE], leur union ayant été célébrée le 23 avril 1896, et que [EU] [KV] est née durant le mariage de sa mère, avec [XL] a [VE], le mariage n'ayant été dissous que par le décès de celui-ci le 18 décembre 1918, l'acte de naissance de [EU] [KV] ne désigne pas pour père le mari de sa mère, [XL] a [VE], qu'au contraire, [SO] [KV] déclare l'enfant et reconnaît en être le père.
Ainsi, il résulte des mentions de l'acte de naissance, que Madame [VO] a [R] a souhaité écarté la présomption de paternité de son époux en ne désignant pas à l'acte de naissance de l'enfant son mari en qualité de père. De plus, dès la déclaration à l'état civil, [SO] [KV] s'est dit le père de [EU].
Alors que la mère de l'enfant a écarté explicitement la filiation légitime de son époux, que celui-ci n'a jamais revendiqué être le père de [EU] [KV] et qu'il ne l'a jamais considéré comme son enfant, il ne peut pas être retenu que la présomption de paternité légitime fait obstacle à l'établissement de la filiation de [SO] [KV].
La Cour retient donc que la filiation paternelle de [EU] [KV] est établie à l'égard de [SO] [KV], tant par déclaration à l'état civil dès sa naissance, que par reconnaissance et par légitimation au temps du mariage, ainsi que par possession d'état, [SO] [KV] n'ayant jamais cessé de reconnaître [EU] [KV] comme sa fille.
À l'aune des principes en vigueur en 2022, et dans le respect des conventions internationales, dès lors que la succession n'est pas liquidée, il n'y a pas lieu de distinguer entre les enfants légitimes, naturels et adultérins et il ne peut pas être opposée la prohibition de la filiation adultérine.
Or, c'est uniquement parce que [EU] [KV] était une enfant née de l'adultère de sa mère que par jugement en date du 25 juillet 1952, il a été fait droit à la requête du frère de son père en annulation de la reconnaissance établie par son père [SO] [KV], la privant ainsi de ses droits successoraux. Opposer ce jugement aujourd'hui aux ayants droit de [EU] [KV] pour nier le lien de filiation de celle-ci avec [SO] [KV] entraînerait nécessairement une discrimination en matière de propriété fondée sur la naissance.
En conséquence, aucun enfant ne devant se voir reprocher des faits qui ne lui sont pas imputables et se trouver pénalisé dans le partage de la masse successorale du fait des conditions de sa naissance, la Cour dit que [EU] [KV] est la fille de [SO] [KV] et qu'elle ne peut pas être privée de ses droits successoraux dans la succession de son père au motif que sa mère était mariée avec un autre au temps de sa conception et de sa naissance.
Ainsi, la succession de [SO] [KV] est dévolue à sa fille, [EU] [KV] née le 30 juin 1905 à [Localité 27], mariée le 19 février 1960 avec [PH] a [UV] et décédée le 3 juillet 1965 à [Adresse 5], et non à ses frères et s'urs [IX] a [KV], [FN] a [KV], [KU] a [KV] et [YE] a [KV]. Il en résulte que les ayants droits de [EU] [KV] viennent également aux droits de [SO] [KV] dans la succession de son grand-père, [W] [IO].
Les ayants droit de [EU] [KV] sont donc propriétaires de droits indivis sur les terres [Localité 31] et [Localité 32] et c'est à tort que le premier juge a déclaré Madame [EB] [Z] [ZS] irrecevable, sa qualité d'ayant droit de [EU] [KV] n'ayant jamais été contestée.
Il en résulte que ne pouvait pas être ordonné le partage du lot revenant à la souche de [SO] TEAHUPU en quatre parts égales revenant à chacune des quatre souches, soit :
' ¿ pour la souche [VN] [BS] [KV], née le 4 septembre 1879 et décédée le 3 mars 1924,
' ¿ pour la souche de [YE] [KV], né le 28 octobre 1893 et décédé le 22 avril 1963,
' ¿ pour la souche de [KU] [KV], né le 19 janvier 1891 et décédé le 8 janvier 1951,
' ¿ pour la souche [FN] [KV], né le 18 mai 1888 et décédé le 15 avril 1985.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n° RG 13/00068, n° de minute 428/ADD en date du 11 octobre 2017 en ce qu'il a dit :
- Déclare recevable l'intervention volontaire de [AB] [G] et [B] [LN], aux droits de [SO] [KV], en qualité de représentants de la souche de [AB] [KV] et de la souche [KU] [KV] ;
- Déclare irrecevable l'intervention volontaire de [EB] [Z] [ZS], aux droits de [SO] [KV] et de [W] [IO] ;
- Ordonne le sous partage du lot revenant à la souche de [SO] TEAHUPU en quatre parts égales revenant à chacune des quatre souches, soit :
' ¿ pour la souche [VN] [BS] [KV], née le 4 septembre 1879 et décédée le 3 mars 1924,
' ¿ pour la souche de [YE] [KV], né le 28 octobre 1893 et décédé le 22 avril 1963,
' ¿ pour la souche de [KU] [KV], né le 19 janvier 1891 et décédé le 8 janvier 1951,
' ¿ pour la souche [FN] [KV], né le 18 mai 1888 et décédé le 15 avril 1985.
Statuant à nouveau, La Cour dit que la succession de [SO] [KV] est dévolue aux ayants droit de [EU] [KV] née le 30 juin 1905 à [Localité 27], mariée le 19 février 1960 avec [PH] a [UV] et décédée le 3 juillet 1965 à [Adresse 5] ; dit que Madame [EB] [Z] [ZS], pour être ayant droit de [EU] [KV] née le 30 juin 1905 à [Localité 27], mariée le 19 février 1960 avec [PH] a [UV] et décédée le 3 juillet 1965 à [Adresse 5], est recevable en ses actions concernant les terres [Localité 31] et [Localité 32] ; dit que les ayants droit de [EU] [KV] née le 30 juin 1905 à [Localité 27], mariée le 19 février 1960 avec [PH] a [UV] et décédée le 3 juillet 1965 à [Adresse 5] sont propriétaire de 8/16ème de droits indivis sur les terres [Localité 31] et [Localité 32] sise à [Localité 27] ; et dit que les ayants droit de [VN] [BS] [KV],
née le 4 septembre 1879 et décédée le 3 mars 1924, [YE] [KV], né le 28 octobre 1893 et décédé le 22 avril 1963, [KU] [KV], né le 19 janvier 1891 et décédé le 8 janvier 1951, et [FN] [KV], né le 18 mai 1888 et décédé le 15 avril 1985 sont irrecevables en leur action en partage pour ne pas venir aux droits de [SO] [KV] né le 2 octobre 1881 à [Localité 27], et décédé le 9 novembre 1946.
Il résulte également de ces éléments que si Madame [EB] [Z] [ZS] souhaite poursuivre devant le Tribunal son action en vue de faire établir que [EU] [KV] aurait été privée, par le mécanisme d'une donation déguisée, de ses droits d'héritier réservataire dans la succession de sa mère [VO] a [R], à hauteur de 4/16ième de droits indivis sur les terres [Localité 31] et [Localité 32], elle a nécessairement qualité et intérêt à agir et est recevable en son action pour contester la portée des actes de vente par lesquels [VO] a [R], épouse de [SO] [KV], a vendu la totalité de ses droits (8/16ème) par acte du 30 décembre 1949 (transcrit le 4 mars 1950 au volume 346 n° 79) à [UL] a [FE] pour la communauté de son mariage avec [XK] [TS] (4/16ème) et [S] [SN] (4/16ème) ; rappel étant fait que l'action en déclaration de simulation si elle est exercée par un héritier réservataire en vue d'obtenir la réduction d'une donation déguisée se prescrit par trente ans à compter de l'ouverture de la succession ; et que, toute personne ayant le droit de faire usage et de disposer de ses biens comme elle l'entend et ce jusqu'à sa mort, celui qui soutient que les actes de dispositions avaient en réalité pour finalité de priver l'héritier réservataire de la succession doit le prouver.
Madame [KB] [MS] épouse [J], aux droits de [FN] a [KV], né le 18 mai 1888 à [Localité 27], décédé le 7 mai 1959 à [Localité 12], ainsi que les AD de Mme [GH] [RK] épouse [RL] et Mme [D] [LO] [RK], aux droits de [IX] a [KV], née le 4 septembre 1879 à [Localité 27], mariée le 12 mars 1913 à [Localité 24] avec [P] [NB], décédée, le 3 mars 1924 à [Adresse 5] et Madame [CN] [RK] épouse [WH], aux droits de [IX] a [KV], née le 4 septembre 1879 à [Localité 27], et décédée, le 3 mars 1924 à [Adresse 5] demandent à la Cour de réduire la portée de la cession faite en 1949 aux consorts [SN] sur les terres [Localité 31] et [Localité 32] sises à [Localité 27] et restituer la moitié de ces biens à Mme [D] [ZS].
L'action en dissimulation de donation ne pouvant être introduite que par les ayants droit de l'héritier réservataire de [VO] a [R], à savoir [EU] [KV], représentés à l'instance par Madame [EB] [Z] [ZS], la Cour les dit irrecevables en leur demande.
De même, le premier juge n'ayant pas eu à statuer sur la terre [UK], elle y lieu de les déclarer irrecevables en leur demande de dire que Madame [D] [ZS] est seule ayant droit de [SO] [KV] quant à la terre [UK], d'autant plus qu'elles ne sont pas ayants droit de [EU] [KV].
Il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n° RG 13/00068, n° de minute 428/ADD en date du 11 octobre 2017 en ce qu'il a ordonné une expertise pour constituer les 4 lots du partage des terres [Localité 31] et [Localité 32] (ou [Localité 32] ou [Localité 32]) situées à [Localité 27] selon les quotités fixées par le jugement du 3 septembre 1986, à savoir :
' pour 8/16ème à la souche de [SO] [KV] décédé le 9 novembre 1946 à [Localité 27],
' pour 2/16ième à la souche [FO] [SN] né le 17 mars 1920 à [Localité 27] et décédé le 28 août 1996 à PUEU, [HK] [SN] né le 30 avril 1922 et décédé le 17 juillet 1976, et [HB] [BZ] [SN],
' pour 2/16ième à la souche de [XK] [TS] décédée le 16 octobre 1951 à [Localité 15],
' pour 4/16ième à la souche de [S] [SN] décédé le 26 septembre 1950 à [Localité 27].
Il y a lieu de préciser que les consorts [SN] ne devaient pas être déboutés de leur demande de sous-partage des lots devant revenir à la souche [S] [SN], mais être déclarés irrecevables en leur demande en sous partage pour ne pas avoir mis en cause toutes les souches venant aux droits de [S] [SN].
Par ailleurs, Madame [JS] [SN] épouse [UB], aux droits de [V] [SN], étant nantie de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du 25 juin 2018, il y a lieu de dire que les frais de l'expertise ordonnée par le premier juge seront pris en charge par l'aide juridictionnelle, en lieu et place de la consignation mise à la charge de [KB] [MS], [GH] et [D] [RK], celles-ci étant dites aujourd'hui sans droit dans le partage des terres [Localité 31] et [Localité 32] (ou [Localité 32] ou [Localité 32]) situées à [Localité 27].
Sur les autres demandes :
Compte tenu des spécificités du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens.
Madame [KB] [MS] épouse [J], les ayants droit de Madame [GH] [RK] épouse [RL], Madame [D] [LO] [RK], Madame [CN] [RK] épouse [WH], Madame [JS] [SN] épouse [UB], Madame [BU] [EV] et Madame [AB] [KL] [G] veuve [OO] doivent être condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
DIT que le Tribunal n'a pas statué sur les demandes concernant la terres propriété de Feu [W] [IO], à savoir les terres [Localité 8] 1, [Localité 8] 2, [Localité 30], [Localité 34], [Localité 35], [Localité 18], [Localité 2] et [Localité 26] ainsi que les demandes concernant la terre [UK] attribuée à [SO] [KV] ;
DIT que la Cour ne peut pas être saisie de ces demandes sur lesquelles le Tribunal n'a pas statué ;
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n° RG 13/00068, n° de minute 428/ADD en date du 11 octobre 2017 seulement en ce qu'il a ordonné une expertise pour constituer les 4 lots du partage des terres [Localité 31] et [Localité 32] (ou [Localité 32] ou [Localité 32]) situées à [Localité 27] selon les quotités fixées par le jugement avant dire droit, n° 1639-868 en date du 3 septembre 1986, à savoir :
' 8/16ème pour à la souche de [SO] [KV] décédé le 9 novembre 1946 à [Localité 27],
' 2/16ième pour la souche [FO] [SN] né le 17 mars 1920 à [Localité 27] et décédé le 28 août 1996 à PUEU, [HK] [SN] né le 30 avril 1922 et décédé le 17 juillet 1976, et [HB] [BZ] [SN],
' 2/16ième pour la souche de [XK] [TS] décédée le 16 octobre 1951 à [Localité 15],
' 4/16ième pour la souche de [S] [SN] décédé le 26 septembre 1950 à [Localité 27] ;
DIT que les consorts [SN] doivent être déclarés irrecevables en leur demande de sous-partage des lots devant revenir à la souche [S] [SN], pour ne pas avoir mis en cause toutes les souches venant aux droits de [S] [SN], et non déboutés ;
INFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n° RG 13/00068, n° de minute 428/ADD en date du 11 octobre 2017 en ce qu'il a dit :
- Déclare recevable l'intervention volontaire de [AB] [G] et [B] [LN], aux droits de [SO] [KV], en qualité de représentants de la souche de [AB] [KV] et de la souche [KU] [KV] ;
- Déclare irrecevable l'intervention volontaire de [EB] [Z] [ZS], aux droits de [SO] [KV] et de [W] [IO] ;
- Ordonne le sous partage du lot revenant à la souche de [SO] TEAHUPU en quatre parts égales revenant à chacune des quatre souches, soit :
' ¿ pour la souche [VN] [BS] [KV], née le 4 septembre 1879 et décédée le 3 mars 1924,
' ¿ pour la souche de [YE] [KV], né le 28 octobre 1893 et décédé le 22 avril 1963,
' ¿ pour la souche de [KU] [KV], né le 19 janvier 1891 et décédé le 8 janvier 1951,
' ¿ pour la souche [FN] [KV], né le 18 mai 1888 et décédé le 15 avril 1985 ;
Statuant à nouveau,
DIT que la succession de [SO] [KV] est dévolue aux ayants droit de [EU] [KV] ([VE]) née le 30 juin 1905 à [Localité 27], mariée le 19 février 1960 avec [PH] a [UV] et décédée le 3 juillet 1965 à [Adresse 5] ; et que les ayants droits de [EU] [KV] viennent également aux droits de [SO] [KV] dans la succession de son grand-père, [W] [IO] ;
DIT que les ayants droit de [EU] [KV] ([VE]) née le 30 juin 1905 à [Localité 27], mariée le 19 février 1960 avec [PH] a [UV] et décédée le 3 juillet 1965 à [Adresse 5], sont propriétaires de 8/16ème de droits indivis sur les terres [Localité 31] et [Localité 32] sise à [Localité 27] ;
DIT que Madame [EB] [Z] [ZS], pour être ayant droit de [EU] [KV] née le 30 juin 1905 à [Localité 27], et décédée le 3 juillet 1965 à [Adresse 5], est recevable en ses actions quant aux terres [Localité 31] et [Localité 32] sise à [Localité 27] ;
DIT que les ayants droit de [VN] [BS] [KV], née le 4 septembre 1879 et décédée le 3 mars 1924, les ayants droit de [YE] [KV], né le 28 octobre 1893 et décédé le 22 avril 1963, les ayants droit de [KU] [KV], né le 19 janvier 1891 et décédé le 8 janvier 1951, et les ayants droit de [FN] [KV], né le 18 mai 1888 et décédé le 15 avril 1985 sont irrecevables en leur action en partage des terres [Localité 31] et [Localité 32] sise à [Localité 27] pour ne pas venir aux droits de [SO] [KV] né le 2 octobre 1881 à [Localité 27], et décédé le 9 novembre 1946 ;
DÉCLARE irrecevables Madame [KB] [MS] épouse [J], aux droits de [FN] a [KV], né le 18 mai 1888 à [Localité 27], décédé le 7 mai 1959 à [Localité 12], ainsi que les AD de Mme [GH] [RK] épouse [RL] et Mme [D] [LO] [RK], aux droits de [IX] a [KV], née le 4 septembre 1879 à [Localité 27], mariée le 12 mars 1913 à [Localité 24] avec [P] [NB], décédée, le 3 mars 1924 à [Adresse 5] et Madame [CN] [RK] épouse [WH], aux droits de [IX] a [KV], née le 4 septembre 1879 à [Localité 27], et décédée, le 3 mars 1924 à [Adresse 5], en leur demande de réduire la portée de la cession faite en 1949 aux consorts [SN] sur les terres [Localité 31] et [Localité 32] sises à [Localité 27] et de restituer la moitié de ces biens à Mme [D] [ZS] ainsi qu'en leur demande de dire que Madame [D] [ZS] est seule ayant droit de [SO] [KV] quant à la terre [UK] ;
DIT que les frais de l'expertise ordonnée par le premier juge seront pris en charge par l'aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [JS] [SN] épouse [UB] suivant décision du 25 juin 2018, et ce en lieu et place de la consignation mise à la charge de [KB] [MS], [GH] et [D] [RK] avant le 15 janvier 2018, dites aujourd'hui sans droit dans le partage des terres [Localité 31] et [Localité 32] (ou [Localité 32] ou [Localité 32]) situées à [Localité 27] ;
RENVOIE les parties devant le Tribunal foncier devant lequel le dossier de partage est toujours pendant, partage qui doit maintenant se poursuivre sans les ayants droit de [VN] [BS] [KV], née le 4 septembre 1879 et décédée le 3 mars 1924, de [YE] [KV], né le 28 octobre 1893 et décédé le 22 avril 1963, de [KU] [KV], né le 19 janvier 1891 et décédé le 8 janvier 1951, et de [FN] [KV], né le 18 mai 1888 et décédé le 15 avril 1985, déclarés irrecevables par le présent arrêt en leur action en partage des terres [Localité 31] et [Localité 32] sise à [Localité 27] pour ne pas venir aux droits de [SO] [KV] né le 2 octobre 1881 à [Localité 27], et décédé le 9 novembre 1946 ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [KB] [MS] épouse [J], les ayants droit de Madame [GH] [RK] épouse [RL], Madame [D] [LO] [RK], Madame [CN] [RK] épouse [WH], Madame [JS] [SN] épouse [UB], Madame [BU] [EV] et Madame [AB] [KL] [G] veuve [OO] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ