N° 46
KS
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Bourion,
- Polynésie française,
- Me Maisonnier,
le 30.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
[Adresse 30]
Audience du 23 juin 2022
RG 13/00231 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 11/00081, rg n° 08/00038 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre Foraine, du 6 décembre 2011 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 24 avril 2013 ;
Appelant :
M. [I] [NZ] [M], né le 30 août 1956 à [Localité 33], de nationalité française, [Adresse 29] ;
Ayant pour conseil la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Polynésie française, représentée par le vice-président, ministre de l'agriculture, de l'économie bleue et du domaine, en charge de la recherche dont le siège social est [Adresse 37] ;
Concluante ;
Appelés en cause :
M. [U] [DT], né le 3 février 1936 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant [Adresse 40] ;
Non comparant ;
1 - M. [GA] [ZM], né le 19 mai 1951 à Makatea et décédé le 14 novembre 2018 à Toahotu ;
2 - M. [GH] [IC] [H] [D], né le 13 février 1961 à Tiputa - 98776 Rangiroa, de nationalité française, [Adresse 28], agissant pour lui-même et pour les consorts [YT] [D] ;
3 - Mme [N] [TV] [Y] [YT] épouse [D], née le 13 janvier 1942 à Rairoa, de nationalité française, demeurant à Tiputa - [Localité 36] ;
4 - Mme [VX] [ME] épouse [UJ] ;
5 - M. [K] [JP] [HB] ;
6 - Mme [RB] [J] [XK] épouse [P], née le 15 juillet 1962 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant [Adresse 27] ;
7 - M. [EM] [BE] [D], né le 2 août 1944 à [Localité 31], de nationalité française, demeurant à Tiputa - [Localité 36] ;
8 - Mme [OG] [JD] épouse [ZM], ayant droit de feu [JD] [R], née le 27 mai 1941 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant [Localité 13] ;
9 - Mme [U] [JD] épouse [D], ayant droit de feu [JD] [R], née le 15 juin 1946 à Rangiroa, de nationalité française, demeurant [Adresse 27] ;
10 - Mme [T] [IW] [FN], né le 25 juin 1969 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant [Adresse 27] ;
11 - M. [Z] [X] [VD] [TI], né le 24 février 1953 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à Tiputa - [Localité 36] ;
12 - M. [BH] [TI], né le 7 novembre 1954 à Arue, de nationalité française, demeurant [Adresse 34] ;
13 - M. [G] [TI], né le 2 novembre 1955 à Arue, de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 35], chez [BH] [TI] ou à [Adresse 39] ;
Les numéros 1 à 13, représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [FG] [JD] épouse [BE], ayant droit de feu [S] [LD] [JD], née le 12 novembre 1943 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 42] ;
Non comparante ;
M. [AT] [JD], représentant son défunt père [JD] [LS], décédé le 5 mars 1998 à Tiputa - Rangiroa, ayant droit de feu [JD] [R], né le 26 octobre 1967 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant [Adresse 27] ;
Non comparant ;
M. [LK] [OT], ayant droit de feu [JD] [R], né le 25 juin 1951 à Rangiroa, de nationalité française, demeurant [Adresse 27] ;
Non comparant ;
M. [W] [PU], ayant droit de feu [JD] [R], né le 14 mars 1958 à Rangiroa, de nationalité française, [Adresse 27] ;
Non comparant ;
Ordonnance de clôture du 19 novembre 2021 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile le la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 février 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Le litige porte sur la propriété de la terre [HI] située à [Adresse 39]. Cette terre a fait l'objet d'un morcellement certain lors de l'établissement du cadastre. La Polynésie française considère que les parcelles issues de cette terre sont sa propriété par défaut. Des particuliers s'opposent à elle en affirmant que, par arrêt de la Haute Cour en date du 26 septembre 1869, la terre [HI] et la terre [WR] ont été partagées à parts égales entre [NF] a [RV] et [XS] a TEIO ; et que, par ailleurs, [NF] a [RV], par acte du 18 août 1888, a cédé une parcelle de sa terre, en toute propriété et pour toujours :
- à [ML] [A] auteur des consorts [RN],
- à [UC] a [UW],
- à [B] a [O],
- à [YL] a [ZF], auteur des consorts [CZ],
- à [HV] a [A],
ainsi qu'à leurs familles.
Par jugement du 6 décembre 2011 le juge forain a rejeté toutes les demandes et dit que la terre [HI] était domaniale.
Par arrêt n°352/add en date du 11 juin 2015, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et des prétentions des parties, et de la motivation de la Cour, la Cour d'appel de Papeete a dit :
- Réforme le jugement rendu par le juge forain le 6 décembre 2011 ;
- Dit que l'arrêt de la haute cour du 20 janvier 1869 constitue un titre de propriété des terres [HI] et [WR] situées à [Adresse 39] au profit de [NF] a [RV] et de [XS] a TEIO ;
Réservant les droits des parties ;
- Fait injonction à [GA] [ZM] de justifier du mandat qui lui aurait été confié par "les consorts [DL]", en les identifiant précisément, s'ils ne sont pas dans la cause, et en tout cas de fournir toute explication à ce sujet ;
- Fait injonction à [GH] [D] de justifier du mandat qui lui aurait été confié par les consorts [YT] [D], en les identifiant précisément, s'ils ne sont pas dans la cause, et en tout cas de fournir toute explication à ce sujet ;
- Leur fait injonction d'appeler en cause tous les ayants droit qu'ils prétendent représenter, à moins de fournir une véritable procuration, afin que l'expertise leur soit commune ;
- Ordonne une expertise, et désigne [E] [HB] avec pour mission notamment de :
' Consulter tous documents, et notamment l'arrêt du 20 janvier 1869 homologuant la décision du conseil de district de 1866, les documents issus des opérations de bornage de 1967 et toutes pièces utiles ;
' Déterminer l'emplacement des terres [HI] et [WR] situées à Tiputa - [Localité 36] telles qu'elles résultent de l'arrêt rendu le 20 janvier 1869 par la Haute Cour Tahitienne ;
' Vérifier la situation actuelle de ces deux terres, et de les positionner sur le cadastre actuel, en indiquant si les parcelles correspondent ou non ;
' Délimiter la parcelle qui a fait l'objet de la donation de 1888 ;
' Établir les plans utiles ;
' Délimiter la terre [HI] seule objet du litige, ainsi que chacune des parcelles revendiquées en fonction des occupations effectives par l'une ou l'autre partie;
- Dit que l'expert disposera d'un an pour déposer son rapport à compter du jour où il aura accepté sa mission ;
- Dit que les consorts [WY]-[FN] d'une part et les consorts [KR] d'autre part devront verser au greffe chacun 250.000 FCFP de provision, à valoir sur les honoraires de l'expert, dans les 6 mois du présent arrêt ;
- Dit que [I] [YT] doit rapporter la preuve des actes matériels de possession qu'il invoque au soutien de sa demande de prescription acquisitive de la parcelle [Cadastre 8] de la terre [HI] ;
- Renvoie le dossier à la mise en état du 15 janvier 2016 pour vérifier le paiement de la provision ;
- Désigne tout conseiller de la mise en état pour suivre les opérations d'expertise ;
- Réserve toute autre demande.
L'expert géomètre, [E] [HB] a déposé son rapport le 17 novembre 2020.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 1er octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [I] [YT], ayant Maître [L] [F] pour avocat de la Selarl ManaVocat, demande à la Cour de :
- Réformer le jugement du Tribunal de Première Instance de PAPEETE en date du 6 décembre 2011 en ce en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [YT] de sa demande d'usucapion au titre de la parcelle [Cadastre 32] ;
- Constater que Monsieur [I] [YT] justifie d'une possession continue et non interrompue, paisible publique et sans équivoque à titre de propriétaire de cette parcelle depuis plus de 30 ans en application des dispositions des articles 2261 et suivants du Code civil ;
- Déclarer par conséquent Monsieur [I] [YT] propriétaire de cette parcelle [Cadastre 32] section [Cadastre 26] de la terre [HI] à TIPUTA, [Localité 36] par prescription acquisitive ;
- Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la Direction des Affaires foncières sur les références du bien dont s'agit valant comme titre de propriété ;
- Condamner la Polynésie française aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 12 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [GH] [D], Madame [N] [YT] épouse [D], Madame [VX] [ME] épouse [UJ], Monsieur [K] [JP] [HB], Madame [RB] [J] [XK] épouse [P], Monsieur [EM] [BE] [D], Madame [OG] [JD] épse [ZM], Madame [U] [JD] épouse [D], Mademoiselle [T] [IW] [FN], Monsieur [Z] [TI], Monsieur [BH] [TI], et Monsieur [G] [TI], ayant tous pour avocat Maître [C] [V], demandent à la Cour de :
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [E] [HB], expert désigné,
- Homologuer le rapport d'expertise de Monsieur [E] [HB] et le plan y annexé en pj 12 qui positionne la terre [HI] comme suit :
' les parcelles objets de l'acte de donation du 18 août 1888 pour 4.460 m2 et 6.120 m2 séparées par la route du village,
' un surplus de la terre [HI] pour 5.223 m2 environ, occupé,
' une parcelle composée de la parcelle cadastrée [Cadastre 17] et d'une partie de la parcelle [Cadastre 15], dénommée [HI] à la matrice cadastrale ou PAAINA si l'on se réfère à l'arrêt de la Haute Cour Tahitienne pour 1.918 m2.
- Voir dire et juger que les ayants droits de [ML] a [A] et [YL] a [ZF], bénéficiaires de l'acte de donation du 18 août 1888 de partie de la Terre [HI] par le légitime propriétaire [NF] a [RV], sont propriétaires des parcelles de 4.460 m2 et 6.120 m2 séparées par la route du village, telles que délimitées par l'expert [HB],
- Dire les ayants droit de [NF] a [RV], propriétaires du surplus de la terre [HI] ainsi que de la parcelle [Cadastre 17] et une partie de la parcelle [Cadastre 15], telles que délimitées par l'expert [HB],
- Ordonner la pose des bornes et l'établissement du document d'arpentage,
- Débouter la Polynésie française de ses demandes,
- Ordonner la transcription de cette décision à la Conservation des Hypothèques et en marge des extraits cadastraux,
- Condamner la Polynésie Française, par application de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, à payer aux concluants la somme de 440.000 FCP TTC,
- La condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage.
Maître MAISONNIER a informé la Cour que Monsieur [GA] [ZM] est malheureusement décédé à [Adresse 41], Commune de [Localité 38] le 14 novembre 2018.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 15 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, La Polynésie française, représentée par le Vice-Président, Ministre de l'agriculture, de l'économie bleue et du domaine, en charge de la recherche, demande à la Cour de :
- Adjuger à la Polynésie française l'entier bénéfice de ses écritures n° 3088/MAL/DAF du 26 juin 2013 et n° 2686 MLA/DAF du 19 juin 2014;
1) Sur la proposition de délimitation exposée aux termes du rapport d'expertise du 16 novembre 2020 :
- Constater que l'expert effectue sa mission en définissant une «ligne séparative 1-2» entre les terres [HI] et [WR] puis en mesurant deux grandes emprises de 407 mètres de pourtour qui correspondraient aux deux lots du partage opéré par la haute Cour ;
- Constater que le cadastre applique quant à lui les mesures données par la haute Cour à partir de la première terre citée par elle située à l'Ouest dudit ensemble ;
- Le placement de l'expert inclue ainsi les parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 11] alors que celui du cadastre les exclue ;
- Statuer ce que ce droit quant aux propositions de positionnement soumises à la Cour.
2) Sur les constatations sur place consignées aux termes du rapport d'expertise du 16 novembre 2020 :
Concernant la demande d'usucapion formulée par Monsieur [I] [YT] sur parcelle [Cadastre 16]:
- Prendre acte de ce que la maison qu'il occupe a été édifiée en 2010, date de sa demande d'usucapion formulée devant la chambre foraine du TPI aux termes de conclusion en intervention volontaire du 15 octobre 2010 ;
- Constater encore que cette parcelle est occupée par d'autres personnes ce qui rend équivoque les occupations concurrentes sur place ;
- Dire alors que les critères exigés par les articles 2229 et suivants du code civil applicables en Polynésie française font obstacle à ce que l'usucapion soit prononcée au profit de M. [YT] sur la parcelle [Cadastre 19] ;
Concernant la requête des consorts [WY]-[FN] sur les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 9] ;
- Statuer ce que de droit quant à la portée de la donation de 1888 ;
Concernant la requête des consorts [KR] sur les parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 12];
- Constater que l'expert exclue ces 2 parcelle de la donation de 1888 ;
- Dire alors ce que de droit quant à la revendication par titre des consorts [KR] sur ces 2 terres ;
- Quant à l'usucapion de la parcelle [Cadastre 21], constater que cette parcelle est massivement occupée mais que les conditions de ces occupations ne sont pas rapportées de sorte qu'il n'est pas possible de faire le lien avec les personnes qui sollicitent le bénéfice de ladite usucapion ;
- Statuer ce que de droit quant à l'usucapion de la parcelle [Cadastre 21]
- Quant à l'usucapion de la parcelle [Cadastre 22], constater que celle-ci est vierge de toute occupation ;
- Rejeter alors purement et simplement l'usucapion formulée sur la parcelle [Cadastre 22] ;
- Laisser les entiers dépens à la charge des appelants.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 novembre 2021 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 24 février 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022.
MOTIFS :
Par arrêt n°352/add en date du 11 juin 2015, la Cour a missionné l'expert géomètre [HB] aux fins principalement de déterminer l'emplacement des terres [HI] et [WR] situées à Tiputa - [Localité 36] telles qu'elles résultent de l'arrêt rendu le 20 janvier 1869 par la Haute Cour Tahitienne, après avoir consulter tous documents, et notamment l'arrêt du 20 janvier 1869 homologuant la décision du conseil de district de 1866, les documents issus des opérations de bornage de 1967 et de toutes pièces utiles ; de vérifier la situation actuelle de ces deux terres, et de les positionner sur le cadastre actuel, en indiquant si les parcelles correspondent ou non ; de délimiter la parcelle qui a fait l'objet de la donation de 1888.
La Polynésie française reproche à l'expert de ne pas avoir limiter son analyse à l'arrêt discuté, l'arrêt de la Haute Cour Tahitienne en date du 20 janvier 1869, et de s'être basé également sur des événements ultérieurs comme l'acte de donation du 18 août 1888, donc 20 ans après.
Or, aux termes de l'arrêt du 11 juin 2015, la Cour a demandé à l'expert d'effectuer sa mission en tenant compte de l'arrêt de la Haute Cour Tahitienne mais aussi des opérations de bornage de 1967 et de toutes pièces utiles, donc nécessairement de l'acte de donation du 18 août 1888 puisqu'il était demandé à l'expert de délimiter cette parcelle.
Ainsi, la Cour dit que l'expert commis par la Cour s'est livré à un examen minutieux et approfondi. Il a respecté les éléments de sa mission, et a déposé un rapport complet qui permet aujourd'hui à la Cour de statuer. Il y a lieu de dire que le rapport de l'expert sera annexé au présent arrêt et fera corps avec lui.
Par arrêt n°352/add en date du 11 juin 2015, la Cour a jugé que l'arrêt de la haute cour du 20 janvier 1869 constitue un titre de propriété des terres [HI] et [WR] situées à [Adresse 39] au profit de [NF] a [RV] et de [XS] a TEIO. L'expertise doit maintenant permettre à la Cour de rechercher les références cadastrales de la partie Est des terres [WR] et [HI], attribuée à [NF] a [RV], et les parcelles détachées de cette terre qui ont fait l'objet, par acte du 18 août 1888, de la donation par [NF] a [RV], d'une parcelle de cette terre, à :
' [ML] [A],
' [UC] a [UW],
' [B] a [O],
' [YL] a [ZF],
' [HV] a [A],
ainsi qu'à leurs familles.
Il y a lieu de retenir compte tenu de l'évolution des terres depuis 1869 que la partie Est des terres [WR] et [HI], attribuée à [NF] a [RV] est la terre [HI] et que la partie Ouest des terres [WR] et [HI] attribuée à [XS] a TEIO est la terre [WR].
Après une analyse de l'ensemble des documents, que la Cour qualifie de pertinente, l'expert retient (plan en PJ n°9) que :
- la terre [WR] est aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 25], [Cadastre 14], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
- La terre [HI] est cadastrée section [Cadastre 23], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
L'expert a par ailleurs déterminé les parcelles objet de la donation du 18 août 1888 comme étant les parcelles cadastrées section [Cadastre 23], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
En conséquence, la Cour dit que la terre [HI] est aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 23], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ; que les parcelles de la terre [HI] cadastrée section [Cadastre 23], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sont la propriété des ayants droits de [ML] [A], de [UC] a [UW], de [B] a [O], de [YL] a [ZF], et [HV] a [A], ainsi que de leurs familles, ceux-ci venant aux droits de [NF] a [RV] suivant acte du 18 août 1888 ; que les parcelles de la terre [HI] cadastrée section [Cadastre 24], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sont la propriété des ayants droit de [NF] a [RV].
Monsieur [I] [YT] revendiquait en première instance la propriété de la parcelle de la terre [HI] cadastrée section [Cadastre 19] qui était alors réputée, au cadastre, propriété de la Polynésie française. Il est aujourd'hui établi que cette parcelle est propriété par titre des ayants droits de [ML] [A], de [UC] a [UW], de [B] a [O], de [YL] a [ZF], et [HV] a [A], ainsi que de leurs familles. Or, ceux-ci ne sont pas précisément identifiés en la présente procédure et toutes les souches ne sont pas dans la cause, ce qui fait obstacle au respect du contradictoire.
En conséquence, l'action en prescription acquisitive devant avoir nécessairement pour défendeurs les propriétaires par titre, la Cour dit Monsieur [I] [YT] irrecevable en son action en revendication de propriété de la parcelle de la terre [HI] cadastrée section [Cadastre 19] par prescription acquisitive trentenaire. Pour une meilleure administration de la justice et le respect du double degré de juridiction, la Cour renvoie Monsieur [I] [YT] à saisir le tribunal foncier de son action en mettant en cause les propriétaires par titre aujourd'hui déterminées comme étant les ayants droit de [ML] [A], de [UC] a [UW], de [B] a [O], de [YL] a [ZF], et [HV] a [A], ainsi que de leurs familles.
Il y a lieu d'ordonner la transcription du présent arrêt à la Conservation des Hypothèques de [Localité 33] aux frais de la Polynésie française.
Compte tenu des spécificités de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
La Polynésie française qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°352/add en date du 11 juin 2015,
RAPPELLE que par arrêt n°352/add en date du 11 juin 2015, la Cour d'appel a dit :
' Réforme le jugement rendu par le juge forain le 6 décembre 2011 ;
' Dit que l'arrêt de la haute cour du 20 janvier 1869 constitue un titre de propriété des terres [HI] et [WR] situées à [Adresse 39] au profit de [NF] a [RV] et de [XS] a TEIO ;
DIT que le rapport de l'expert géomètre [E] [HB], en date du 16 novembre 2020, sera annexé au présent arrêt et fera corps avec lui ;
DIT que la partie Est des terres [WR] et [HI], attribuée à [NF] a [RV] par arrêt de la Haute Cour Tahitienne en date du 20 janvier 1869, dite terre [HI], est aujourd'hui cadastrée section [Cadastre 23], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] (île de [Localité 36]) ;
DIT que les parcelles de la terre [HI] cadastrée section [Cadastre 23], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] (île de [Localité 36]) sont la propriété des ayants droits de [ML] [A], de [UC] a [UW], de [B] a [O], de [YL] a [ZF], et [HV] a [A], ainsi que de leurs familles, ceux-ci venant aux droits de [NF] a [RV] suivant acte du 18 août 1888 ;
DIT que les parcelles de la terre [HI] cadastrée section [Cadastre 24], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] (île de [Localité 36]) sont la propriété des ayants droit de [NF] a [RV] ;
DIT Monsieur [I] [YT] irrecevable en son action en revendication de propriété de la parcelle de la terre [HI] cadastrée section [Cadastre 19] par prescription acquisitive trentenaire, toutes les souches propriétaires par titre n'étant pas dans la cause ;
RENVOIE Monsieur [I] [YT] à saisir le Tribunal foncier, section foraine, de son action en mettant en cause les propriétaires par titre aujourd'hui déterminées comme étant les ayants droits de [ML] [A], de [UC] a [UW], de [B] a [O], de [YL] a [ZF], et [HV] a [A], ainsi que de leurs familles ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la Conservation des Hypothèques de [Localité 33] aux frais de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
METS les dépens de première instance et d'appel à la charge de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 33], le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ