N° 45
KS
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me [O],
- Me Gaultier,
- Curateur,
le 30.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
[Adresse 3]
Audience du 23 juin 2022
RG 03/00542 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 52, rg n° 94/00479 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 16 avril 2003 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 28 novembre 2003 ;
Appelants :
1 - Mme [PI] [TC], née le 21 septembre 1923 à Vairao, de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 22] ;
2 - M. [BH] [TC], né le 14 janvier 1925 à Vairao, de nationalité française, demeurant à Toahotu PK 6 côté montagne ;
M. [RV] [TC], né le 18 janvier 1927 à Vairao et décédé le 22 août 2007 à Afaahiti ;
3 - Mme [KV] [TC], intervenant aux lieu et place de son père, M. [JH] [TC], né le 1er avril 1938 à Teavaro et décédé le 14 janvier 2015 à [Localité 15] ;
M. [VG] [TC], né le 4 janvier 1932 à Vairao et décédé le 15 août 2005 à Toahotu ;
4 - M. [AG] [TC], né le 16 février 1940 à Vairao, de nationalité française, demeurant à Toahotu PK 6,300 côté montagne ;
5 - Mme [FF] [JT] veuve [TC], née le 1er juillet 1942 à Vairao, de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 23] ;
6 - Mme [EJ] [MT] [TC] épouse [BN], née le 30 décembre 1957 à Vairao, de nationalité française, demeurant à Toahotu PK 6,300 côté montagne ;
7 - M. [N] [MC] [TC], né le 22 mai 1959 à Vairao, de nationalité française, plombier, demeurant à Toahotu PK 6,300 côté montagne ;
8 - M. [M] [AY] [TC], né le 2 février 1962 à Taravao, de nationalité française, demeurant à Toahotu PK 6,300 côté montagne ;
9 - M. [NV] [WZ] [TC], né le 18 mai 1963 à Toahotu, de nationalité française, mécanicien, demeurant à Toahotu PK 6,300 côté montagne ;
10 - Mme [IR] [TC] épouse [D], née le 27 janvier 1965 à Toahotu, de nationalité française, demeurant à Toahotu PK 6,300 côté montagne ;
11 - Mme [GC] [HV] épouse [YM], née le 27 avril 1967 à Taravao, de nationalité française, demeurant à Toahotu PK 6,300 côté montagne ;
12 - M. [JC] [JY], né le 9 janvier 1968 à Taravao, de nationalité française, demeurant à Toahotu PK 6,300 côté montagne ;
13 - M. [G] [RV] [TC], né le 18 juin 1970 à Taravao, de nationalité française, demeurant à Toahotu PK 6,300 côté montagne ;
14 - Mme [V] [TC], née le 25 février 1974 à Taravao, de nationalité française, demeurant à Toahotu PK 6,300 côté montagne ;
15 - M. [NV] [WZ] [TC], né le 22 novembre 1978 à Taravao, de nationalité française, mécanicien, demeurant à Toahotu PK 6,300 côté montagne ;
16 - M. [L] [TC], né le 19 novembre 1979 à Taravao, de nationalité française, demeurant à Toahotu PK 6,300 côté montagne ;
17 - Mme [WZ] [TC], né le 19 novembre 1982 à Taravao, de nationalité française, demeurant à Toahotu PK 6,300 côté montagne ;
Ces derniers ayants-droit de [RV] [TC], né le 18 janvier 1927 à Vairao et décédé le 22 août 2007 à Afaahiti ;
18 - Mme [GH] [DM] épouse [DK], née le 29 juin 1950 à Vairao, de nationalité française, demeurant à Taravao PK 1,800 côté montagne ;
19 - Mme [R] [DM], née le 10 septembre 1952 à Vairao, de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;
20 - M. [UE] [TC], né le 15 juillet 1954 à Vairao, de nationalité française, demeurant à Toahotu PK 5,200 côté montagne ;
21 - Mme [CR] [TC] épouse [LR], née le 11 a oût 1956 à Vairao, de nationalité française, demeurant à Toahotu PK 5,200 côté montagne ;
22 - M. [WD] [TC], né le 29 juillet 1958 à Vairao, de nationalité française, demeurant à Toahotu PK 6,300 côté montagne ;
Ces derniers ayants-droit de [VG] [TC], né le 4 janvier 1932 à Vairao et décédé le 15 août 2005 à Toahotu ;
Représentés par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [PC] [GY] épouse [J], cultivatrice, demeurant à [Adresse 10] ;
Représentée par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [VS] [ZD], née le 30 septembre 1949 à Haapiti - Moorea, de nationalité française, demeurant à Atiha PK 17,5 côté montagne, fille de [KE] [TD] [VS] [GY] épouse [ZD] ;
Non comparante, assignée à sa personne le 27 septembre 2004 ;
M. [F] [GY], demeurant à [Adresse 25] ;
Mme [TZ] [GY] épouse [ZI], demeurant à [Adresse 21] ;
M. [XK] [TI], demeurant à [Adresse 25] ;
Mme [CK] [GY] épouse [E], demeurant à [Adresse 12] ;
Représentés par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
La Commune de Taiarapu Ouest, représentée par son [Localité 7] ;
Non comparante, assignée le 8 décembre 2003 ;
Mme [GH] [SS] épouse [T], née le 10 octobre 1940 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Non comparant, assignée à sa personne le 2 mars 2006 ;
M. [OX] [U] [WD], né le 10 octobre 1916 à Fare - [Localité 5], décédé le 29 mai 1999 à [Localité 15] ;
M. [IL] [GY], né le 2 octobre 1914 à Teahupoo, décédé le 22 mars 1971 à Toahotu ;
Mme [OS] [GY] épouse [GY],demeurant à [Adresse 18] ;
Représentée par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, pour représenter les héritiers éventuels de : [VX] [OA] [GY] épouse [SL] décédée le 3 janvier 1998 à Afareaitu - Moorea, BP 114 - [Localité 2] [Localité 13] ;
Mme [NP] [GY] épouse [WU], demeurant à [Adresse 19] ;
Mme [BS] [GY] épouse [FL], demeurant à [Adresse 27] ;
M. [HO] [GY], demeurant à [Adresse 27] ;
M. [LX] [GY], demeurant à [Adresse 27] ;
M. [JN] [GY], demeurant à [Adresse 24] ;
Mme [FW] [GY] épouse [DH] , demeurant à [Adresse 4] ;
Mme [GM] [GY] épouse [LA], demeurant à [Adresse 17] ;
M. [YS] [GY], demeurant à [Adresse 20] ;
M. [ED] [GY], demeurant à [Adresse 24] ;
Mme [Y] [GY] épouse [NJ], demeurant à [Adresse 27] ;
Mme [IF] [GY] épouse [SG], demeurant à [Adresse 27] ;
Mme [P] [GY] épouse [RP], née le 16 mai 1975 à [Localité 13], représentant son père décédé : [LR] [GY] ;
Mme [C] [GY] épouse [TN], représentant son père [I] [GY] décédé le 29 avril 2002 ;
Tous représentés par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
M. [OG] [WC] dit [PZ] [M] [A], né le 5 février 1947 à [Localité 13], de nationalité française, agriculteur, demeurant à [Adresse 9] ;
Non comparant, assigné à domicile le 24 novembre 2009 ;
Mme [YG] [WD] [PT] épouse [WI], née le 12 juin 1976, de nationalité française, demeurant à [Localité 13] - Titioro ;
Non comparante, assignée à personne le 25 novembre 2009 ;
M. [M] [A], demeurant à [Adresse 9] ;
Non comparant, assigné à personne le 26 novembre 2009 ;
Mme [FR] [EO] [WD] épouse [K], née le 4 juin 1941 à [Localité 13], de nationalité française, BP 120055 [Localité 11] ;
M. [VB] [OL] [WD], né le 20 mars 1947 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Localité 15] Frédéric [IA] ;
Non comparant, assigné à personne le 15 décembre 2003 ;
Non représentés par un avocat, ayant conclu ;
Ces deux derniers ayants-droit de [OX] [U] [WD], décédé le 29 mai 1999 à [Localité 15] ;
M. [WD] [IL] [GY], né le 2 avril 1953 à Vairao, fils de [IL] [GY] ;
M. [BX] [IL] [GY], né le 15 mai 1955 à Vairao ;
M. [ZZ] [GY], né le 26 décembre 1956 ;
Ces 3 derniers enfants de [IL] [GY] décédé le 1er octobre 1995 à Toahotu ;
Mme [WD] [GY], née le 10 octobre 1937 à Vairao, décédée le 17 septembre 1997 à [Localité 13] ;
M. [HJ] [A], né le 21 août 1960 à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à [Localité 13] quartier [Localité 6] ;
M. [GT] [A], né le 6 novembre 1961 à Vairao ;
M. [W] [A], né le 5 septembre 1963 à Taravao, de nationalité française, demeurant [Localité 15] Lot Nahoata n° 82 ;
Mme [NE] [UK] [A], née le 13 octobre 1964 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
M. [CN] [A], né le 11 décembre 1965 à Afaahiti, de nationalité française, demeurant à [Localité 15] Lot Nahoata n° 82 ;
Mme [B] [Z] [GY], née le 25 août 1965 à Tiarei, de nationalité française, demeurant à Tiarei PK 27.800 ;
M. [NV] [UV] [GY], né le 8 janvier 1967 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à Tiarei PK 27.800 ;
M. [LL] [GY], né le 15 juillet 1968 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à Tiarei PK 24.800 côté montagne ;
Ces 3 derniers enfants de [SB] [GY] décédé à [Localité 13] le 20 mai 2004 ;
Les 12 derniers représentant les ayants droit de [IL] [GY] décédé le 22 mars 1971 à Toahotu ;
M. [DY] [XE], né le 20 janvier 1962 à [Localité 13] ;
Mme [X] [AN] épouse [PN], née le 10 mai 1963 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à Afaahiti dorsale niveau agricole propriété Lucas Terre Atihiva ;
Ces 2 derniers enfants de [WD] [GY] décédée le 17 septembre 1997 à [Localité 13] ;
Tous représentés par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 29 octobre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 janvier 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme [RV], magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Depuis 1979 les consorts [TC] et les consorts [GY] s'opposent pour la propriété et les limites des terres [DT], [YB] ET [MH], et de la «continuité de la montagne TEPAHEEHEE», situées à VAIRAO.
Après plusieurs décisions, par arrêt n°432/add en date du 19 août 2010, auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la complexité de la procédure, la cour ayant alors, dans un exposé très détaillé, rappelé les diverses procédures ayant opposé les parties (au moins 7 jugements, 7 arrêts, un pourvoi en cassation rejeté, 4 expertises), la Cour d'appel de Papeete a notamment dit :
- Annule le jugement rendu le 16 avril 2003 par le tribunal de première instance de Papeete ;
- Evoque l'affaire ;
- Déclare recevable la tierce-opposition formée par [PI] [TC], [BH] [TC], la veuve et les enfants de [RV] [TC] décédé le 22 août 2007, [JH] [TC], les enfants de [VG] [TC] décédé le 15 août 2005 et [AG] [TC] à l'encontre des jugements rendus par le tribunal de paix de Papeete les 3 mars 1980 et 6 juin 1983 ;
- Déclare irrecevable la tierce-opposition formée par [PI] [TC], [BH] [TC], la veuve et les enfants de [RV] [TC] décédé le 22 août 2007, [JH] [TC], les enfants de [VG] [TC] décédé le 15 août 2005 et [AG] [TC] à l'encontre des arrêts rendus les 13 mars 1986 et 23 juillet 1987 ;
- Déclare irrecevable la tierce-opposition formée par les enfants de [VG] [TC] décédé le 15 août 2005 et [MT] [TC] épouse [BN] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mars 1989 ;
- Déclare recevable mais mal fondée la tierce-opposition formée par [PI] [TC], [BH] [TC], la veuve et les enfants de [RV] [TC] à l'exception de [FA] [TC] épouse [BN], [JH] [TC] et [AG] [TC] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mars 1989 ;
- Rejette les demandes de revendication de la terre dite «continuité de la [Localité 8] TEPAHEEHEE», d'enquête et d'expertise formée par [PI] [TC], [BH] [TC], la veuve et les enfants de [RV] [TC] décédé le 22 août 2007, [JH] [TC], les enfants de [VG] [TC] décédé le 15 août 2005 et [AG] [TC] ;
- Ordonne le bornage des terres [DT], [YB] ET [MH] appartenant aux consorts [TC] avec les terres contigües appartenant aux consorts [GY] ;
- Ordonne une expertise ;
- Commet pour y procéder [AT] [RE], géomètre, et à défaut, [G] [S] ;
Avec mission, en s'entourant de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, en entendant au besoin tous sachants utiles dont les identités seront précisées et en se faisant communiquer tous documents nécessaires par les parties,
' de se rendre sur les lieux à [Adresse 27] ;
' de poser les bornes et de dresser un plan, après avoir vérifié que tous les propriétaires voisins des terres, objet du bornage, ont été appelés en cause ;
' de dire si, à son avis, les consorts [TC] occupent la propriété [GY] par rapport à la délimitation des propriétés [TC] et [GY] réalisée par ses soins et, dans l'affirmative, de préciser les lieux d'occupation ;
' plus généralement, de fournir à la Cour tous éléments nécessaires à la solution du litige ;
- Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 124 et 130 du code de procédure civile local ;
- Sursoit à statuer sur la demande d'expulsion ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts et de frais irrépétibles formées par les consorts [GY] ;
- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 17 décembre 2010 à 8h 30 ;
- Réserve les dépens.
En la motivation de son arrêt, la Cour avait rappelé que :
- Par arrêt du 23 mars 1989, la Cour a jugé que la limite séparative des propriétés des consorts [TC] et des consorts [GY] était située «sur la ligne tirée depuis l'angle SUD EST de la parcelle [Cadastre 26] cadastrée jusqu'à l'ancienne borne correspondant au point figuré sur le plan de partage à 44 m au SUD EST de l'angle NORD du lot 27» ;
- Le 16 janvier 2003, la Cour a rejeté la tierce opposition formée contre le précédent arrêt et ordonné le bornage de la terre UTUIHE avec les terres contigües appartenant aux consorts [TC] et aux consorts [GY].
Ainsi, la Cour a ordonné le bornage des terres [DT], [YB] et [MH], appartenant aux consorts [TC] avec les terres contigües appartenant aux consorts [GY], en fonction des titres présentés et de l'arrêt de 1989, de l'expertise [UP] et de l'arrêt de 2003.
Chaque partie ayant consigné les sommes mises à sa charge, l'expert [RE] a déposé un premier rapport le 11 juillet 2013 puis, le 20 décembre 2013, l'expert a déposé un rapport complémentaire, après avoir pu accéder aux parcelles qu'il n'avait pu visiter précédemment du fait de l'opposition de certains consorts [TC].
Les consorts [GY] concluaient alors pour demander l'homologation de cette expertise, la ligne divisoire du fond respectif des parties devant suivre le tracé figurant en rouge sur le plan annexé. Ils demandaient à la cour de dire qu'ils sont seuls propriétaires de la montagne de TEPAHEEHEE conformément aux limites arrêtées par l'expert [RE], et de juger que les consorts [TC] sont sans droit ni titre sur cette terre et d'ordonner leur expulsion.
Les consorts [TC] estimaient que l'expert n'avait pas rempli sa mission, qu'il n'avait notamment pas tenu compte des décisions précédemment rendues quant à la limite séparative, notamment s'agissant de la terre TEPAHEEHEE. Ils faisaient valoir qu'ils étaient constructeurs de bonne foi, et ils demandaient à la cour de donner mission à l'expert d'évaluer leurs constructions au regard de l'article 555 du Code Civil.
Par arrêt n°114/add en date du 12 mars 2015, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé, la Cour a estimé que l'expert [RE] s'est contenté d'une délimitation incomplète qui ne répond pas à la mission qui lui était confiée par la cour notamment s'agissant de la "continuité de la montagne TEPAHEEHEE" et a notamment dit :
- Ordonne une nouvelle expertise ;
- Désigne [G] [S] et à défaut [WN] [ZU] pour y procéder, avec pour mission, dans les conditions habituelles du contradictoire, et notamment vis-à-vis des propriétaires des parcelles voisines, avec pour mission :
' de requérir la force publique si l'une ou l'autre partie venait l'empêcher de pénétrer sur les terres ;
' de procéder au bornage des terres [DT], [YB] ET [MH] par rapport à la "continuité de la montagne TEPAHEEHEE" situées à VAIRAO et toute autre terre appartenant aux consorts [GY] ;
' de rechercher toutes les divergences qui opposent encore les consorts [TC] et les consorts [GY] sur la délimitation de leurs propriétés respectives ;
' d'identifier l'emplacement des bornes au regard des précédentes décisions, ainsi que l'emplacement des constructions de l'une et l'autre partie, en produisant des clichés, en établissant un plan légendé et géographiquement orienté ;
' de déposer un pré rapport et laisser aux parties un délai suffisant pour déposer des dires.
- Dit que l'expert ne posera les bornes qu'une fois toute contestation évacuée, au besoin par une décision de la cour, qui devra être saisie pour statuer sur la difficulté ;
- Dit que chaque partie - consorts [TC] représentés par Me [O] et consorts [GY] représentés par Me [SX] - devra verser au greffe, dans les trois mois du présent arrêt, une nouvelle consignation de 100 000 FCFP à valoir sur les honoraires de l'expert, qui sera saisi dès le paiement de la provision ;
- Dit que l'expert disposera d'un délai de 1 an à compter de sa saisine pour déposer son rapport ;
- Désigne tout conseiller de la mise en état pour suivre les opérations d'expertise et régler tout litige qui pourrait survenir ;
- Fait défense à toute partie de faire obstacle à la réalisation de l'expertise sous peine d'intervention de force publique et de la fixation d'une astreinte par le conseiller de la mise en état ;
- Renvoie l'affaire à la mise en état du 12 juin 2015 ;
- Réserve toutes les autres demandes.
Par ordonnance en date du 22 avril 2016, Monsieur [XP] [YX] a été désigné en lieu et place de Monsieur [G] [S] qui a refusé la mission.
Maître [SX] a saisi le conseiller de la mise en état des divergences qui l'opposait à l'expert quant à sa mission. Une réunion a été organisée le 4 mars 2019 en présence de Monsieur [YX], Maître [H] et Maître [SX] et quelques parties. À son issue, le Conseiller de la mise en état a demandé à l'expert de déposer son rapport et indiquait que le litige opposant les parties était de la compétence de la Cour et serait tranché par elle.
L'expert a déposé son rapport, daté du 6 octobre 2020, au greffe de la Cour le 18 novembre 2020.
L'expert [YX] conclut son rapport en ces termes : «Vu l'ambigüité de positionnement de la ligne divisoire ; je m'en remets au tribunal pour choisir qu'elle sera de AB ou A'B la limite à borner sur le terrain.
Aujourd'hui, les consorts [TC] accèdent à la terre [DT] par la route de PUUNUI et des chemins qui traversent la continuité de la montagne TEPAHEEHEE. Le bornage de leur limite suivant la ligne divisoire AB ou A'B les enclavera. Je demande la confirmation de pouvoir créer une servitude de passage de 10m d'emprise à cheval sur la limite des lots 20 et 21 du partage [GY].»
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 26 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, les consorts [GY], ayant pour conseil Maître Brigitte GAULTIER, demandent à la Cour de :
- Constater que l'expert n'a pas rempli la mission qui lui était impartie par la décision de désignation.
- Constater qu'il n'a pas posé les bornes.
- Constater qu'en violation de très anciennes décisions judiciaires, il a modifié l'emplacement de la ligne divisoire au préjudice des consorts [GY] sans justification valable.
- En conséquence, confirmer encore une fois la ligne divisoire AB.
- Enjoindre à l'expert de respecter enfin sa mission en posant les bornes conformément au tracé de cette ligne AB.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 14 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, Madame [PI] [TC], Monsieur [BH] [TC], Monsieur [AG] [TC], Madame [FF] [JT] veuve [TC], Madame [EJ] [MT] [TC] épouse [BN], Monsieur [N] [MC] [TC], Monsieur [M] [AY] [TC], Monsieur [NV] [WZ] [TC], Madame [IR] [TC] épouse [D], Madame [GC] [HV] épouse [YM], Monsieur [JC] [BU] [TC], Monsieur [G] [RV] [TC], Madame [V] [TC], Monsieur [NV] [WZ] [TC], Monsieur [L] [TC], Monsieur [WZ] [TC], [GH] [DM] épouse [DK], Madame [R] [DM], Monsieur [UE] [TC], Madame [CR] [TC] épouse [LR], et Monsieur [WD] [TC], ainsi que Madame [KV] [TC], intervenante volontaire en lieu et place de son père décédé Monsieur [JH] [TC], né le 1er avril 1938 à Vairao et décédé le 14 janvier 2015 à [Localité 15], (les consorts [TC]) ayant tous pour avocat Maître [MN] [O], demandent à la Cour de :
Vu l'ensemble des décisions,
Vu le rapport d'expertise du 06 octobre 2020,
- Déclarer recevable l'intervention volontaire de [KV] [TC] en lieu et place de son père décédé, Monsieur [JH] [TC], né le 1er avril 1938 à Teavaro et décédé le 14 janvier 2015 à [Localité 15] ;
Sur le rapport,
- Homologuer le rapport d'expertise et le bornage des terres [DT], [YB] et [MH] par rapport à la «continuité de la terre TEPAHEEHEE située à [Adresse 27] et matérialisée par la ligne divisoire A'B ;
- Ordonner la création d'une servitude de passage de 10 m d'emprise sur la limite des lots 20 et 21 du partage [GY] ;
- Désigner l'expert Monsieur [XP] [YX] à cette fin ;
- Ordonner la transcription de la décision à intervenir.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 29 octobre 2021 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 27 janvier 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2022, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Aux termes de presque 40 ans de procédure devant les juridictions de [Localité 13], le litige se concentre aujourd'hui devant la Cour sur le plateau sis à Toahotu, en amont de la zone cadastrée en [Cadastre 1], qui a été inclus sous le nom de «continuité de la montagne TEPAHEEHEE» dans le partage opéré entre les consorts [GY] selon jugement du 21 décembre 1983 et arrêt du 6 septembre 1984.
De nombreuses décisions ont été rendues durant ces quarante années. Compte tenu de l'évolution du litige, la Cour doit nécessairement procéder à une analyse croisée de celles-ci pour en retenir l'essentiel.
En premier lieu, il doit être retenu que par arrêt du 13 mars 1986, il a été jugé que le partage de 1983-1984 est inopposable aux consorts [TC].
Il s'en déduit qu'il n'y a pas lieu de raisonner en tenant compte des différents lots du partage des consorts [GY], le litige apposant les consorts [GY] et les consorts [TC] étant sur la totalité de la parcelle de terre dénommée «continuité de la montagne TEPAHEEHEE», sise à [Adresse 27].
Par son arrêt du 23 juillet 1987, la Cour a énoncé en substance que ni les consorts [GY] ni les consorts [TC] ne disposaient de titre sur la «continuité de la montagne TEPAHEEHEE». Elle a effectivement considéré que le rapprochement des titres et des documents cadastraux ne permettait pas d'affirmer qu'il en résultait la preuve de la «continuité» alléguée ; qu'il ressortait du cadastre la présomption que [LR] [GY] (auteur de Mme [ZI]) ne prétendait pas en 1934, que la montagne TEPAHEEHEE se fût poursuivie au-delà de la limite cadastrée ; qu'aucune des indications d'un arrêt rendu au profit des consorts [GY] en 1956 ne laissait déduire une extension de l'usucapion, alors constatée, au-delà de ladite limite cadastrée ; et que par ailleurs divers éléments démontraient péremptoirement que la terre [MH] s'étend au-delà de la limite cadastrale en direction de l'intérieur, mais ne prouvaient pas à eux seuls qu'elle ait compris le plateau actuellement litigieux.
En conséquence, la Cour a ordonné une enquête sur les faits de possession allégués qui a été effectuée sur les lieux le 15 juin 1988.
En la motivation de son arrêt n°196-61 en date du 23 mars 1989, la Cour a notamment retenu qu'il ressort des documents cadastraux et anciens titres que le plateau litigieux ne constituait pas une propriété unique mais comportait plusieurs terrains ou parcelles distincts, à savoir au moins une terre dite "inconnue" dans le prolongement de la "montagne TEPAHEEHEE", un surplus de la terre UTUIHE, et un surplus de la terre [MH] ; que les consorts [TC] ont produit un plan, qui peut être analysé comme l'aveu de l'extension maximum attribuée par eux à la terre [MH] ; et que selon ce dernier, la limite sud est définie par une ligne tirée depuis l'angle sud-est de la parcelle [Cadastre 26] cadastrée jusqu'à une ancienne borne correspondant au point figuré sur le plan de partage à 44 m sud-est de l'angle nord du lot n°27 ; que cette ligne correspond sensiblement à une rupture de pente observée lors de l'enquête ; qu'elle constitue, en l'état du dossier, la démarcation la plus vraisemblable ; qu'ainsi les quelques faits de possession sus-relatés se répartissent de part et d'autre de cette ligne et qu'il s'ensuit que les consorts [TC] jouissent de présomptions de propriété au nord de celle-ci et les consorts [GY] au sud.
Par arrêt en date du 6 mars 1991, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des consorts [TC] contre l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete en date du 23 mars 1989 en ces termes : «Attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant souverainement que le bail consenti par la famille [TC] visait tout ou partie du terrain litigieux et que le bail consenti par la famille [GY] concernait la partie sud de ce terrain, les consorts [TC] bénéficiant de présomptions de propriété pour les terres situées au nord de la limite séparative qu'ils avaient eux-mêmes définie, les consorts [GY] bénéficiant de présomptions pour les terres sises au sud de cette limite.»
L'expert [UP] avait été chargé de poser les bornes entre le nord et le sud du plateau, en suite de l'arrêt de 1989, la limite séparative étant déterminée en fonction de la ligne «tirée depuis l'angle sud-est de la parcelle [Cadastre 26] cadastrée jusqu'à une ancienne borne correspondant au point figuré sur le plan de partage à 44 m sud-est de l'angle nord du lot n° 27. En son rapport de 1991, Monsieur [UP] définissait le point A comme étant l'angle sud de la parcelle UTUIHE. Il précisait cependant que cette solution ne préjugeait en rien de ce qui pourrait concerner le surplus d'UTUIHE.
Par ailleurs, par arrêt n°15 (RG 591/TER/93) en date du 16 janvier 2003, sur appel des consorts [KJ], en présence des consorts [TC] et des consorts [GY], il a été statué sur les limites du surplus de la terre UTUIHE, dont il avait été acté à l'arrêt du 23 mars 1989, qu'il était situé sur le plateau litigieux. La Cour a alors homologué le rapport d'expertise déposé le 11 juin 2001 par [AT] [RE], géomètre et ordonné le bornage de la terre UTUIHE appartenant aux consorts [KJ] avec les terres contiguës appartenant aux consorts [TC] et aux consorts [GY].
Aux termes de cet arrêt, rendu contradictoirement à l'égard des consorts [GY] et des consorts [TC], le surplus de la terre UTUIHE, propriété des consorts [KJ], a été borné. Il en résulte que le plateau a été amputé d'une parcelle, et la limite sud-est de la propriété des consorts [KJ] n'est plus le point A qui avait été retenu par l'expert [UP] en son rapport de 1991.
Ainsi, la parcelle dite «surplus de la terre UTUIHE» est aujourd'hui détachée de la parcelle dite «continuité de la montagne TEPAHEEHEE» en litige entre les consorts [GY] et les consorts [TC]. Si le point A de l'expertise [UP], qui est seulement l'angle Sud-est de la partie cadastrée de la terre UTUIHE, était retenu par la Cour tel qu'il a été positionné sur le plan de Monsieur [UP], la ligne AB diviserait le surplus de UTUIHE pour en attribuer environ 2/3 aux consorts [GY]. Ce point A ne peut donc pas être pris en considération par la présente Cour, pour être sis au c'ur de la propriété des consorts [KJ].
Aux termes de ces décisions, la Cour retient qu'il a été jugé définitivement que les consorts [TC] sont propriétaires de la partie nord du plateau dit «continuité de la montagne TEPAHEEHEE», que les consorts [GY] ont englobé à tort dans leur partage de 1983-1984, et que les consorts [GY] sont propriétaires de la partie sud du plateau dit «continuité de la montagne TEPAHEEHEE».
S'il a été jugé en 1989 que «la limite sud est définie par une ligne tirée depuis l'angle sud-est de la parcelle [Cadastre 26] cadastrée jusqu'à une ancienne borne correspondant au point figuré sur le plan de partage à 44 m sud-est de l'angle nord du lot n°27», la limite divisoire doit aujourd'hui être nécessairement fixée en tenant compte du fait qu'il a été jugé que la parcelle dite «surplus de la terre UTUIHE» a été détachée du plateau. C'est donc de manière pertinente que l'expert [YX] a déplacé le point A, qui était la limite sud-est de la propriété des consorts [KJ], en limite sud-est du surplus de la terre UTUIHE sous l'appellation A'.
La Cour retient donc ce point A'.
Pour une meilleure lecture à venir du présent arrêt, la Cour ordonne que le rapport de l'expert géomètre [YX] en date du 6 octobre 2020, et sa pièce jointe n°1 qui est le plan, soient annexés au présent arrêt.
Le positionnement du point B n'est lui pas en discussion devant la Cour.
En conséquence, la Cour dit que la limite entre la partie nord du plateau dit «continuité de la montagne TEPAHEEHEE», propriété des consorts [TC], et la partie sud du plateau dit «continuité de la montagne TEPAHEEHEE», propriété des consorts [GY] doit être tracée en ligne droite du point A', sis en limite sud-est du surplus de la terre UTUIHE au point B, sis à 44 mètres sud-est de l'angle nord du lot 27 du partage [GY], tel que ces points figurent au plan dressé par l'expert géomètre [YX] en son rapport en date du 6 octobre 2020, annexé au présent arrêt.
Les consorts [GY] ne contestent pas devant la Cour les affirmations de l'expert quant à l'état d'enclavement du fond des consorts [TC] à la suite de cette division du plateau dit «continuité de la montagne TEPAHEEHEE». Il y a donc lieu de faire droit à la demande de création d'une servitude de passage de 10 m d'emprise sur la limite des lots 20 et 21 du partage [GY].
La Cour ordonne à l'expert de procéder maintenant à la pose des bornes conformément aux dispositions du présent arrêt.
Il y a également lieu d'ordonner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 13] aux frais des consorts [TC].
En leurs dernières conclusions, les parties ne formulent aucune autre demande, la Cour dit avoir vidé sa saisine.
Compte tenu des spécificités de l'affaire, il y a lieu de partager les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu les précédents arrêts de la Cour d'appel de Papeete et plus particulièrement l'arrêt du 13 mars 1986, l'arrêt n°196-61 en date du 23 mars 1989, l'arrêt n°15 (RG 591/TER/93) en date du 16 janvier 2003, l'arrêt n°432/add en date du 19 août 2010 et l'arrêt n°114/add en date du 12 mars 2015 ;
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de [KV] [TC] en lieu et place de son père décédé, Monsieur [JH] [TC], né le 1er avril 1938 à Teavaro et décédé le 14 janvier 2015 à [Localité 15] ;
RAPPELLE que par arrêt du 13 mars 1986, il a été jugé que le partage [GY] de 1983-1984 est inopposable aux consorts [TC] ;
DIT qu'en conséquence il n'y a pas lieu de raisonner en tenant compte des différents lots du partage des consorts [GY], le litige apposant les consorts [GY] et les consorts [TC] étant sur la totalité de la parcelle de terre dénommée «continuité de la montagne TEPAHEEHEE», sise à [Adresse 27] ;
DIT que la parcelle dite «surplus de la terre UTUIHE», propriété des consorts [KJ], est aujourd'hui détachée de la parcelle dite «continuité de la montagne TEPAHEEHEE» en litige entre les consorts [GY] et les consorts [TC] ;
DIT qu'il a été jugé définitivement que les consorts [TC] sont propriétaires de la partie nord du plateau dit «continuité de la montagne TEPAHEEHEE», que les consorts [GY] ont englobé à tort dans leur partage de 1983-1984, et que les consorts [GY] sont propriétaires de la partie sud du plateau dit «continuité de la montagne TEPAHEEHEE» ;
DIT que l'expert [YX] a rempli sa mission en ce qu'il a donné à la Cour les éléments nécessaires pour fixer la limite entre la partie nord, propriété des consorts [TC] et la partie sud du plateau, propriété des consorts [GY] ;
DIT que le rapport de l'expert géomètre [YX] en date du 6 octobre 2020, et sa pièce jointe n°1 qui est le plan, sera annexé au présent arrêt et fera corps avec lui ;
DIT que le point A du rapport [UP] de 1991 ne peut pas être pris en considération par la présente Cour, pour être sis au c'ur de la propriété des consorts [KJ] ;
DIT que la limite entre la partie nord du plateau dit «continuité de la montagne TEPAHEEHEE», propriété des consorts [TC], et la partie sud du plateau dit «continuité de la montagne TEPAHEEHEE», propriété des consorts [GY] doit être tracée en ligne droite du point A', sis en limite sud-est du surplus de la terre UTUIHE au point B, sis à 44 mètres sud-est de l'angle nord du lot 27 du partage [GY], tel que ces points figurent au plan dressé par l'expert géomètre [YX] en son rapport en date du 6 octobre 2020, annexé au présent arrêt ;
CONSTATE l'état d'enclavement de la partie nord du plateau après division ;
FAIT droit à la demande de création d'une servitude de passage de 10 m d'emprise sur la limite des lots 20 et 21 du partage [GY] ;
ORDONNE à l'expert de finir sa mission en procédant maintenant à la pose des bornes conformément aux dispositions du présent arrêt ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 13] aux frais des consorts [TC] ;
DIT que la Cour a vidé sa saisine ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
PARTAGE les dépens d'appel.
Prononcé à [Localité 13], le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ