La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°20/00208

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 09 juin 2022, 20/00208


N° 197





MF B

--------------



Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Quinquis,

le 09.06.2022.





Copie authentique

délivrée à :

- Me Antz,

le 09.06.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 9 juin 2022





Rg 20/00208 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 14 CIV 20, rg 18/00005 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée

d'Uturoa Raiatea, du 27 mars 2020 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 31 juillet 2020 ;



Appelante :



La Sci Matira 2000, société civile au capital de 180 000 FCP, inscrite au...

N° 197

MF B

--------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Quinquis,

le 09.06.2022.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Antz,

le 09.06.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 9 juin 2022

Rg 20/00208 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 14 CIV 20, rg 18/00005 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d'Uturoa Raiatea, du 27 mars 2020 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 31 juillet 2020 ;

Appelante :

La Sci Matira 2000, société civile au capital de 180 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 94 7 C (ancien n° Rcs 5028 C), n° Tahiti 292128 dont le siège social est sis à [Localité 4], représentée par son gérant : M. [J] [S] [L] [T], né le 2 juillet 1976 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;

Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

La Société en nom collectif Taahana, société au capital de 200 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 16174 - B dont le siège social est sis à [Localité 4], représentée par sa gérante : Mme [K] [X] ;

M. [H] [Z] [A], né le 14 février 1986 à [Localité 7], chef d'entreprise, demeurant à [Adresse 5] ;

Mme [I] [Y] [W] [D], née le 25 juillet 1988 à [Localité 7], gérant de société, demerant à [Localité 10] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 14 janvier 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 avril 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

En mars 2018, la SCI MATIRA 2000 représentée par son gérant, M. [J] [T], a introduit une action devant le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, à l'encontre de la SNC TAAHANA et des consorts [A] [D], en exposant qu'elle est propriétaire d'une parcelle de terrain situé à Bora-Bora formant le lot A de la terre [Localité 8] dite parcelle B[Cadastre 1] détachée dudit lot 2 (partie côté montagne) d'une superficie de 1250 m² figurant au cadastre section AA [Cadastre 3] pour l'avoir acquise auprès de la SNC TAAHANA à la suite d'un acte de réservation qu'elle a signé le 29 novembre 2016, mais que par acte du 15 septembre 2017, cette dernière a vendu cette même parcelle de terre aux consorts [A] [D].

Elle demandait donc au juge, au visa des articles 1583 et suivants et 1599 et suivants du Code civil, de lui déclarer inopposable ladite vente puis de condamner la SNC TAAHANA d'une part, et les consorts [A] [D], d'autre part, à lui payer chacun des dommages-intérêts.

En réplique, les défendeurs contestaient que la vente ait été réalisée entre la SNC TAAHANA et la SCI MATIRA2000, en soutenant qu'après l'acte de réservation du 29 novembre 2016, le projet en était resté au stade des pourparlers de sorte que la parcelle avait pu être régulièrement acquise par les consorts [A] [D].

***

Suivant jugement contradictoire rendu le 27 mars 2020 (RG 18/00005), le tribunal,

- a débouté la SCI MATIRA 2000 de ses demandes,

- a dit que l'acte du 15 septembre 2017 transcrit à la conservation des hypothèques était opposable aux tiers,

- a condamné la SCI MATIRA 2000 à payer aux défendeurs la somme de 300'000 Fr. Au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens.

Le premier juge a retenu notamment,

- qu'après la signature de l'acte de réservation du 29 novembre 2016 portant sur la vente d'une parcelle d'une superficie de 1000 m² pour un prix de 20'millions XPF, les pourparlers se sont poursuivis entre la SNA TAAHANA et la SCI MATIRA 2000,

- que le 4 juin 2017 la SCI MATIRA2000 a fait une offre d'achat portant sur la même parcelle mais d'une surface de 1250 m² moyennant un prix de 25 millions XPF,

- que le 5 août 2017 la SCI MATIRA2000 a informé l'agence immobilière, de ce qu'elle était prête pour signer un compromis de vente mais que la venderesse n'a été donné aucune suite à sa proposition,

- qu'elle ne rapporte donc pas la preuve d'un accord ferme et définitif qui, au sens de l'article 1583 du Code civil, constituerait une vente parfaite entre les parties,

- que les demandes de dommages-intérêts ne sont pas davantage fondées à l'égard des consorts [A] [D] dont il n'est pas démontré qu'ils avaient connaissance du projet d'acquisition de la SCI MATIRA2000.

***

Suivant requête enregistrée le 31 juillet 2020, la SCI MATIRA 2000 a relevé l'appel de la décision dont elle sollicite l'infirmation, et en ses conclusions récapitulatives du 28 septembre 2021, elle demande à la cour, statuant au vu les dispositions des articles 1583 et suivants et 1599 et suivants du Code civil,

- dire et juger qu'elle est propriétaire de la parcelle de terre en litige,

- lui déclarer inopposable, la vente réalisée par la SNC TAAHANA au profit des consorts [A] [D] le 15 septembre 2017,

- condamner la SNC TAAHANA à lui payer la somme de 5 000 000 XPF à titre de dommages-intérêts et les consorts [A] [D] à lui verser chacun la somme de 2'500'000 XPF puis condamner solidairement ces trois intimés au paiement d'une somme de 500'000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française outre les dépens,

- ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques.

En leurs conclusions du 10 novembre 2021, la société TAAHANA et les consorts [A] [D] entendent voir la cour statuant au visa des articles 1589 et 1382 du Code civil, confirmer le jugement entrepris, et plus particulièrement,

- constater l'existence d'une contre-proposition formulée par la SCI MATIRA2000 et que celle-ci et la société TAAHANA avaient expressément prévu de se soumettre au formalisme afférent à la signature du compromis de vente mais qu'aucun compromis n'a été signé,

- constater que la SCI MATIRA 2000 n'a pas apporté les éléments d'information attendus quant aux modalités de la vente qui devaient être fixées dans le compromis de vente et qu'aucun versement d'acompte n'a été effectué, ni de prise de possession des lieux,

- en conséquence, dire et juger que la parcelle en cause n'a pas été vendue à la SCI MATIRA 2000 puis la débouter de l'ensemble de ses prétentions,

- constater que la société TAAHANA a vendu la parcelle aux consorts [A] [D] le 15 novembre 2017 et que cette vente est opposable aux tiers dont la SCI MATIRA 2000,

- dire et juger qu'ils n'ont commis aucune faute à l'encontre de la SCI MATIRA 2000,

- débouter la SCI MATIRA 2000 de toutes ses conclusions puis la condamner à payer aux consorts [A] [D] , une somme de 5 000 000 XPF à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du trouble de jouissance du terrain qu'ils ont acquis, et la même somme à la société TAHAANA au titre des frais irrépétibles en plus des entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2022.

Motifs de la décision :

L'appel est fondé sur les articles 1583 et 1599 du Code civil.

L'article 1583 du Code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

L'article 1599 indique que la vente de la chose d'autrui est nulle mais qu'elle peut donner lieu à des dommages intérêts quand l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

La SCI MATIRA 2000 n'entend pas voir ordonner la réitération en forme authentique de la vente qu'elle prétend pourtant parfaite, mais sollicite qu'il soit dit et jugé qu'elle est propriétaire de la parcelle litigieuse. Or, la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'dire et juger' ou de 'constater' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.

Les seules vraies 'prétentions' de l'appelante, au sens de l'article 21-2 du code de procédure civile de Polynésie française tendent à entendre déclarer que la vente réalisée au profit des consorts [A] [D] lui est inopposable et obtenir la condamnation de la SNC TAHANA et des consorts [A] [D] au paiement de dommages intérêts.

- S'agissant de l'appel à l'égard des consorts [A] [D]-

L' action de la SCI MATIRA 2000 peut être, sans plus ample examen, jugée sans fondement, en ce que,

- d'une part, l'appelante ne peut opposer à ces intimés l'application de l'article 1583 du Code civil puisqu'ils ne sont pas les vendeurs de la parcelle qu'elle prétend avoir acquise,

- d'autre part, comme le rappelle l'avocat des intimés, l'article 1599 édicte une nullité relative au profit de l'acquéreur de la chose d'autrui, et en l'espèce, seuls les consorts [A] [D] pourraient s'en prévaloir.

S'agissant de l'action de la SCI MATIRA2000 à l'égard de la SNC TAAHANA-

A l'appui de son appel, la SCI MATIRA2000 produit :

- un acte sous seing privé intitulé RESERVATION par lequel elle réservait un bien consistant en la parcelle [Localité 9] lot n°2 secAA-[Cadastre 2] d'une surface de 1000 m2 contigue à la parcelle A. En contrepartie d'un prix de 20 000 000 XPF, cet engagement unilatéral étant signé par la promettante et par l'agence immobilière Jeanine Sylvain, qui - aux dires des parties- gérait la vente (et qui n'a pas été appelée en cause),

- un mail du 4 juin 2017 intitulé 'Vente du lot A de la Terre [Localité 8]' émanant - aux dires des parties - de la SCI MATIRA 2000 (signature par une personne se prénommant [E]) acceptant d'acquérir cette parcelle d'une surface élargie à 1250 m2 en contrepartie d'un prix porté à 25 000 000 XPF,

- un mail du 6 juin 2017 de Mme [K] [X] adressé à '[J]' (qui serait M. [T] gérant de la SCI ) libellé comme suit :

' ...dans le prolongement de notre discussion téléphonique, et suite à la réservation faite auprès de l'agence Jeanine Sylvain, je reviens vers vous pour ce qui est de la vente de lots de la parcelle de terre [Localité 8].

J'ai le projet de vendre 3 lots uniquement comme indiqué sur le plan ci-joint.

Je souhaite donc savoir si vous êtes toujours intéressé d'acquérir le lot derrnière votre commerce soit le lot A '

Merci de me confirmer votre intéressement pour acquérir le lot A à 1250 M2 pour 25 millions XPF FAI.Dans le cas contraire, on sera tous les deux libres de tout engagement l'un envers l'autre.

Pour votre information, la signature du compromis du lot B est prévue pour cette fin de semaine.'

La SNC TAAHANA verse également aux débats,

- un échange de deux mails des 14 au 17 juin 2017 entre M. [J] [T] et l'agence immobilière, cette dernière demandant d'une part des précisions sur les modalités de financement de l'achat en vue d'établir le projet de compromis et d'autre part, le versement d'un dépôt de garantie de 500 000 XPF,

- un échange de mails d'août 2017 dans lesquels Mme [X] demande à M. [T] s'il est possible d'envisager d'agrandir la parcelle, objet de la vente, de 1000 m2 supplémentaires 'compte tenu des contraintes de servitudes'.

Par la suite, le 30 août 2017, l'avocat de la SCI MATIRA 2000, suivant les instructions de sa cliente, a adressé à Mme [X] une lettre officielle contenant mise en demeure de signer un compromis de vente mais non de réitérer la vente par acte authentique.

Cependant, par acte notarié du 15 septembre 2017, la SNC TAAHANA s'estimant libérée de tout engagement vis-à-vis de la SCI MATIRA2000, a vendu aux consorts [A] [D], la parcelle formant le lot A de la terre [Localité 8] dite parcelle B[Cadastre 1] détachée de ladite lot 2 ( partie côté montagne) d'une superficie de 1250 m2 cadastrée section AA numéro [Cadastre 3].

Il s'évince des courriels communiqués, que les personnes physiques représentant la SNC TAAHANA et la SCI MATIRA2000 ont envisagé de passer ensemble un contrat d'achat et de vente de la parcelle [Localité 8] lot 2 mais sans jamais parvenir à une acceptation non équivoque concordant sur la consistance du terrain, objet de leurs négociations, et sur son prix.

En outre, comme le rappellent à juste titre les intimés,

- la SCI MATIRA 2000 a formulé une contre-proposition pour l'acquisition d'une parcelle plus importante que celle qu'elle avait réservée, et la SNC TAAHANA n'a pas donné son accord sur cette nouvelle offre,

- les pourparlers se sont poursuivis; d'ailleurs, la SCI MATIRA 2000 n'a pas confirmé sa réservation du bien en versant une quelconque somme au titre du dépôt de garantie et en fournissant à l'agence immobilière, les informations qu'elle réclamait sur les modalités de financement de l'achat,

- si la SCI MATIRA 2000 indique dans ses conclusions avoir 'appris que la société défenderesse refusait de signer le compromis et, finalement, de vendre aux conditions convenues...' (Sic), il n'est versé aux débats aucun courrier d'un notaire, ou aucune autre pièce permettant d'étayer ses allégations sur ce point et de montrer que les négociations avaient suffisamment avancé pour conduire à l'établissement d'un avant-contrat qui n'a pu aboutir par la faute ou l'inertie de la SNC TAAHANA.

En conséquence, les éléments du dossier ci-dessus analysés permettent de confirmer le jugement ayant débouté la SCI MATIRA 2000 de ses prétentions puisqu'à l'évidence, aucune promesse synallagmatique de vente et a fortiori aucun acte de vente n'a jamais été concrétisé avec la SNC TAAHANA.

L'appel de la SCI MATIRA 2000 étant particulièrement mal fondé, elle doit en être entièrement déboutée puis condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure d'appel au bénéfice des intimés.

Les consorts [A] [D] sollicitent la condamnation de la SCI MATIRA 2000 à leur payer des dommages intérêts aux fins de réparer le trouble qu'elle leur cause dans la jouissance du terrain qu'ils ont acquis. Il n'est cependant produit aucun élément de preuve à l'appui de cette demande qui ne peut être que rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Vu l'appel de la SCI MATIRA 2000 ;

Déboute l'appelante de l'ensemble de ses fins et prétentions ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Condamne, en outre, l'appelante à supporter les entiers dépens d'appel qui pourront être distraits au profit de la Selarl Jurispol, avocat qui en fait la demande, et à payer aux intimés, une somme de 400 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette le surplus des demandes reconventionnelles.

Prononcé à Papeete, le 9 juin 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet b
Numéro d'arrêt : 20/00208
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.00208 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award