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09/06/2022 | FRANCE | N°20/00167

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 09 juin 2022, 20/00167


N° 204





GR

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Copie exécutoire

délivrée à :

- [F] [J] J,

le 09.06.2022.





Copie authentique délivrée à :

- Me Jacquet,

le 09.06.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Commerciale





Audience du 9 juin 2022





RG 20/00167 ;



Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 276 du Juge Commissaire du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 novembre 2016 ;

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Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 juillet 2020 ;



Appelant :



M. [V] [I], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7], demeurant à [Adresse 5] - [Localité 2] ;



Représenté...

N° 204

GR

-------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- [F] [J] J,

le 09.06.2022.

Copie authentique délivrée à :

- Me Jacquet,

le 09.06.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 9 juin 2022

RG 20/00167 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 276 du Juge Commissaire du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 novembre 2016 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 juillet 2020 ;

Appelant :

M. [V] [I], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7], demeurant à [Adresse 5] - [Localité 2] ;

Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

M. [Z] [R], [Adresse 3] - [Localité 6], ès-qualitès de liquidateur de M. [I], par jugement du 26 septembre 2016 du Tribunal Mixte de Commere de Papeete ;

Représenté par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 3 janvier 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 10 mars 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 202 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Faits, procédure et demandes des parties :

Au visa d'un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 11 mai 2015 prononçant le redressement judiciaire de [V] [I] ès qualités de gérant de la SARL TAU MUA, le juge- commissaire a, par ordonnance rendue le 28 novembre 2016, arrêté l'état des créances à la somme totale de 42 198 781 F CFP à titre chirographaire ou privilégié.

La liquidation judiciaire de [V] [I] a été prononcée par jugement en date du 26 septembre 2016.

Le liquidateur judiciaire, Me [R], a demandé l'autorisation de réaliser les biens immobiliers par voie de saisie immobilière. Le juge-commissaire a sursis à statuer par ordonnance rendue le 9 juillet 2020 jusqu'à l'issue d'une instance ayant pour objet l'annulation pour dol d'une vente du 28 août 2007 ayant porté sur les lots 21 et 22 de la résidence Atimatai.

Entretemps, indiquant que l'ordonnance ayant arrêté l'état des créances lui a été notifiée le 23 juin 2020, [V] [I] en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 2 juillet 2020. Il a intimé M. [Z] [R] ès qualités de liquidateur.

Il est demandé :

1° par [V] [I], appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 1er octobre 2021, de :

Infirmer l'ordonnance entreprise ;

Surseoir à statuer sur l'arrêté des créances dans l'attente de l'issue de la procédure en annulation de vente engagée par lui ;

2° par M. [Z] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de [V] [I], intimé, dans ses conclusions visées le 30 décembre 2020, de :

Dire et juger l'appel irrecevable ;

Condamner l'appelant à lui verser la somme de 250 000 F CFP pour frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2022.

Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

Motifs de la décision :

Le liquidateur judiciaire invoque l'irrecevabilité de l'appel formé par le débiteur à l'égard de l'ordonnance ayant arrêté l'état des créances au motif qu'il est de jurisprudence que, lorsque, comme en l'espèce, le débiteur, convoqué aux opérations de vérification des créances, n'a pas retiré son courrier recommandé de convocation, ne s'est pas présenté, et n'a pas fait d'observations, il n'est pas recevable à relever appel de l'ordonnance statuant sur l'arrêté des créances, une nouvelle convocation devant le juge-commissaire n'étant pas requise.

[V] [I] conclut que son appel a été fait dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance ; que la banque SOCREDO a produit une créance d'un montant de 37 355 341 F CFP correspondant à des prêts destinés à financer la vente dont l'annulation est demandée, l'instance étant en cours en cause d'appel.

L'ordonnance déférée a été rendue au visa du projet d'arrêté de l'état des créances préparé par le représentant des créanciers, M. [R]. Il résulte du dossier de la procédure que celui-ci a été déposé au greffe du tribunal mixte de commerce le 20 novembre 2016. Il est daté du 10 novembre 2016. Le dossier comprend la copie de l'enveloppe d'un courrier recommandé non réclamé adressé par M. [R] à [V] [I] à l'adresse [Adresse 4]. Il s'agit d'une bonne adresse puisque c'est la même que celle à laquelle le greffe du tribunal mixte de commerce a notifié à D. [I] l'ordonnance dont celui-ci relève appel. Le liquidateur judiciaire produit la convocation que contenait la lettre recommandée précitée, dont il justifie de l'envoi le 18 octobre 2016 par un récépissé postal.

[V] [I] a été convoqué à cette date par le mandataire judiciaire au visa de l'article 67 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 qui prescrit que la vérification des créances est faite par le représentant des créanciers en présence du débiteur ou lui dûment appelé. Le projet d'état des créances était joint à la convocation. Le pli recommandé a été retourné le 7 novembre 2016 avec la mention : non réclamé retour à l'envoyeur.

Le projet proposait l'admission à titre privilégié (37 355 341 F CFP) et chirographaire (85 363 F CFP) d'une créance déclarée par la banque SOCREDO au titre de 2 prêts et d'un découvert bancaire.

La procédure collective à l'égard de [V] [I] a été ouverte sous forme de redressement judiciaire selon la procédure simplifiée. Aux termes des articles L621-103 à L621-105 du code de commerce en vigueur en Polynésie française :

Dans le délai fixé par le tribunal, le représentant des créanciers établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.

Au vu des propositions du représentant des créanciers, le juge- commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

Le recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application de la présente sous-section est ouvert au créancier, au débiteur, à l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou au représentant des créanciers.

Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l'article L. 621-47 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers.

La délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 prévoit en outre que :

Art. 67. - La vérification des créances est faite par le représentant des créanciers, en présence du débiteur ou lui dûment appelé.

Art. 68. - La ou les listes de créances contenant les indications prévues à l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que les propositions du représentant des créanciers et les observations du débiteur sont remises au juge-commissaire.

Le juge-commissaire décide, le cas échéant, de l'admission des créances non échues.

Lorsque le juge-commissaire statue sur sa compétence ou sur une créance contestée par le débiteur ou le créancier, le greffier les convoque par lettre recommandée. Il avise le représentant des créanciers ou l'administrateur s'il y a lieu.

Il est de jurisprudence que si le débiteur n'a émis aucune contestation pendant la phase de vérification, il est irrecevable à en formuler pour la première fois devant la cour d'appel (Com. 4 févr. 1992 BC IV n° 55). L'absence de contestation vaut en effet acquiescement aux prétentions du créancier.

Dès lors, l'appel relevé par le débiteur n'est recevable que si celui-ci démontre n'avoir pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances (Com. 27 mai 2014 n° 13-15514).

En l'espèce, [V] [I] ne rapporte pas cette preuve. Il résulte au contraire de la procédure que, le débiteur s'étant abstenu, sans justifier d'un motif d'empêchement, de retirer la lettre recommandée, envoyée à bonne adresse, le convoquant aux opérations de vérification des créances, il a régulièrement été statué par le juge-commissaire sur l'arrêté de l'état des créances, sans que celui-ci ait à examiner une contestation ni à procéder à des convocations.

La fin de non-recevoir présentée par l'intimé sera par conséquent admise.

Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l'intimé. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, non publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne [V] [I] à payer à M. [Z] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 150 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Met les dépens à la charge de [V] [I].

Prononcé à [Localité 6], le 9 juin 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet d
Numéro d'arrêt : 20/00167
Date de la décision : 09/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.00167 ?
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