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09/06/2022 | FRANCE | N°20/00127

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 09 juin 2022, 20/00127


N° 195





MF B

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Usang,

le 09.06.2022.





Copie authentique délivrée à :

- Me Lamourette,

le 09.06.2022.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 9 juin 2022





RG 20/00127 ;



Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 85, rg n°19/00259 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papee

te du 4 mai 2020 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 28 mai 2020 ;



Appelante :



Mme [O] [N] épouse [C], née le 17 mars 1955 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à...

N° 195

MF B

------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Usang,

le 09.06.2022.

Copie authentique délivrée à :

- Me Lamourette,

le 09.06.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 9 juin 2022

RG 20/00127 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 85, rg n°19/00259 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 4 mai 2020 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 28 mai 2020 ;

Appelante :

Mme [O] [N] épouse [C], née le 17 mars 1955 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] derrière la Quincaillerie Vaitahuri ;

Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [E] [R], né le 9 juin 1939 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;

Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

Mme [W] [T], épouse [F], née le 23 septembre 1963 à [Localité 7],

de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;

Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de dépôt en étude d'huissier du 18 décembre 2020 ;

Ordonnance de clôture du 11 février 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 avril 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme PINET -URIOT, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Le 7 octobre 2019, M. [R] a demandé au juge des référés du tribunal de première instance de Papeete de constater la résiliation du bail consenti à Mme [O] [N] épouse [C] et de condamner celle-ci à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 200'000 XPF P par mois à compter du 30 avril 2019, date à laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre de la parcelle M [Cadastre 1] formant la moitié du lot 2 de la terre Papahiaroa côté montagne à [Adresse 6].

Mme [W] [T] est intervenue volontairement à l'instance en prétendant être la légitime propriétaire de la terre louée par M. [R] à Mme [N].

Suivant ordonnance n° 85 rendue le 4 mai 2020 (RG 19/00259), le juge des référés a :

- rejeté la demande d'intervention volontaire de Mme [T],

- constaté au 30 avril 2019 la résiliation du bail conclu entre M. [R] et Mme [N] le 8 novembre 1999 à la suite des sommations visant la clause résolutoire signifiée le 29 mars 2019,

- ordonné l'expulsion de Mme [N] au besoin avec la force publique, sous astreinte de 5000 XPF par jour de retard dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision,

- rejeté la demande de provision sur indemnité d'occupation,

- condamné Mme [N] à verser à M. [R] la somme de 180'000 XPF au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.

Pour parvenir à sa décision, le premier juge a retenu au visa de l'article 431 du code de procédure civile de Polynésie française :

- que Mme [T] ne produit aucune pièce pour justifier son intervention volontaire en qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse,

- que Mme [N] qui affirme vivre sur cette terre depuis 1965, ne s'explique pas sur la revendication de propriété de Mme [T] ni ne répond sur le bail qu'elle a conclu le 8 novembre 1999 avec M. [R],

- que le juge des référés étant juge de l'évidence, ne peut que constater que M. [R] produit un bail ainsi que des sommations visant la clause résolutoire qu'il a fait signifier le 29 mars 2019 pour réclamer à sa locataire l'assurance, ainsi que d'autres pièces qu'elle devait lui fournir,

- qu'en revanche M. [R] ne justifie pas sa demande au titre de l'indemnité d'occupation.

Suivant requête enregistrée le 28 mai 2020, Mme [N] a relevé appel de ladite décision en sollicitant sa réformation, en intimant M. [R] et Mme [W] [T].

En ses conclusions récapitulatives du 8 décembre 2021, l'appelante demande à la cour, de :

- constater que le bail du 1er décembre 1999 s'est trouvé échu à son terme le 30 novembre 2011,

- constater que le maintien dans les lieux après cette date, de Mme [N], résulte d'un bail verbal portant sur le terrain et la construction qu'elle y avait érigée par l'effet de la clause d'accession contenue au bail,

- constater dès lors que le rappel de la clause résolutoire se heurte à une contestation sérieuse à défaut de stipulation expresse d'une telle clause dans le bail verbal intervenu entre les parties,

- dire que M. [R] est dépourvu de la qualité de propriétaire de la parcelle dont il s'agit à défaut d'avoir fait transcrire ses droits à la conservation des hypothèques de [Localité 3],

en conséquence, réformer l'ordonnance entreprise et condamner M. [R] à payer à la concluante la somme de 226'000 XPF en vertu de l'article 407 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En ses conclusions récapitulatives du 11 juin 2021, M. [R] entend voir la cour :

- vu la lettre du Haut-commissariat du 18 février 2021, constater que Mme [N] a quitté les lieux et qu'en conséquence son appel est devenu sans objet, puis le déclarer irrecevable,

- subsidiairement confirmer l'ordonnance querellée,

- très subsidiairement et en cas d'infirmation, compte tenu du départ de Mme [N], déclarer son appel sans objet et la condamner à payer la somme de 1'190'000 XPF au titre de la liquidation d'astreinte soit la somme de 5 000 XPF par jour suite à la signification de l'ordonnance de référé le 15 mai 2020, outre la somme de 350'000 XPF au titre des frais irrépétibles,

- à titre infiniment subsidiaire, prendre acte de l'absence de bail verbal et de l'expiration du bail à son terme le 30 novembre 2011 puis déclarer que Mme [N] est devenue occupante sans droit ni titre à cette date et la débouter de ses demandes en la condamnant au paiement des sommes susdites.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.

Mme [T] n'a pas été assignée à sa personne. L'arrêt sera rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2022.

Motifs de la décision :

L'article 281 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable et fondée.

Suivant courrier du 18 février 2021, le Haut-commissaire de la république en Polynésie française a indiqué que Mme [O] [N] épouse [C] résidait désormais sur l'île de Moorea.

Dans ses conclusions, Mme [N] ne contredit pas le courrier de M. le Haut-commissaire et se borne à reprendre son argumentation précédente sans jamais justifier de ce qu'elle entend se maintenir ou revenir vivre sur le terrain dont M. [R] se déclare propriétaire.

Dès lors, son appel est devenu sans objet puisqu'il est ainsi établi qu'elle a quitté les lieux litigieux et mis fin au bail, quelque soit le motif de son départ.

Du reste, Mme [N] ne conteste pas avoir été liée à M. [R] par un bail signé le 1er décembre 1999, et s'être maintenu dans les lieux depuis lors, de sorte que toute son argumentation qui est d'ailleurs dépourvue de fondement juridique, est sans intérêt au regard des motifs pertinents et sérieux retenus par le premier juge.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner l'appelante aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure d'appel à M. [R].

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;

Vu l'appel de Mme [O] [N] épouse [C] ;

Confirme l'ordonnance de référé entreprise ;

Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française ,

Condamne l'appelante aux dépens d'appel et à payer à M. [R], une indemnité de procédure d'appel de 200 000 XPF.

Prononcé à Papeete, le 9 juin 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet b
Numéro d'arrêt : 20/00127
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.00127 ?
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