N° 42
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me [B] et [J],
- M. [K],
le 16.05.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 12 mai 2022
Rg n° 8/00022 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 108, rg n° 17/00096 de la Cour d'Appel de Papeete du 28 octobre 2021 ;
Sur requête en rectification d'erreur matérielle déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 février 2022 ;
Appelante :
Mme [H] [P] [G] épouse [CP], née le 30 mai 1957 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Représentée par Me Paméla FRITCH et Gwenaelle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [F] [O] épouse [L], née le 6 août 1953 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Mme [V] [G] épouse [M], née le 15 mai 1974 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
M. [Y] [I] [G], né le 14 juillet 1958 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
M. [D] [W] [U] [G], né le28 janvier 1965 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Mme [Z] [O] épouse [A], née le 11 novembre 1946 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Non comparants ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 mars 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller et Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement n° 09/00021, n° de minute 151 en date du 3 avril 2017, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres a dit :
Vu le jugement du 11 mars 2015,
Vu le procès-verbal d'enquête sur les lieux du 28 octobre 2015,
- Déclare irrecevables les demandes formulées par [F] [O] épouse [L], celle-ci n'ayant pas produit les documents sollicités par le jugement avant dire droit du 11 mars 2015 ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la parcelle AM [Cadastre 2] ;
- Déclare [Z] [O] épouse [A] propriétaire exclusive par prescription trentenaire de la partie sud de la terre la parcelle AM [Cadastre 1] de la terre [Localité 12] sise à [Localité 9], commune de [Localité 13], d'une superficie de 3.194 m2 ;
- Déclare [H], [V], [Y] et [D] [G], aux droits de [W] [G] et [X] [C], propriétaires exclusifs par prescription trentenaire de la partie nord de la parcelle AM [Cadastre 1] de la terre [Localité 12] sise à [Localité 9], commune de [Localité 13], d'une superficie de 3.194 m2 ;
- Ordonne la désignation d'un expert géomètre aux fins de bornage des deux parcelles sud et nord et d'établissement du document d'arpentage nécessaire à la transcription du jugement à intervenir ;
- Dit que les frais d'expertise seront partagés entre les parties ;
- Ordonne la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques de [Localité 11],
- Dit que les frais de transcription seront partagés entre les parties.
Par arrêt n°108 en date du 28 octobre 2021, la Cour d'appel de Papeete a dit :
- Déclare l'appel recevable ;
- Infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres, jugement n° 09/00021, n° de minute 151 en date du 3 avril 2017 seulement en ce qu'il a dit :
' Déclare irrecevables les demandes formulées par [F] [O] épouse [L] ;
' Dit n'y avoir lieu à statuer sur la parcelle AM [Cadastre 2] ;
' Dit que les frais d'expertise seront partagés entre les parties ;
- Confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres, jugement n° 09/00021, n° de minute 151 en date du 3 avril 2017 en ce qu'il a jugé que [Z] [O] épouse [A] est propriétaire exclusive par prescription trentenaire de la partie sud de la parcelle AM [Cadastre 1] de la terre [Localité 12] sise à [Localité 9], commune de [Localité 13], d'une superficie de 3.194 m2 et en ce qu'il a jugé que les ayants droit de [W] [G], né 24 juillet 1927 à [Localité 6] et décédé le 12 mars 1996 à [Localité 9], et son épouse [R] [X] [C], née le 04 mars 1927 à [Localité 9] et décédée le 25 mai 1987, sont propriétaires exclusifs par prescription trentenaire de la partie nord de la parcelle AM [Cadastre 1] de la terre [Localité 12] sise à [Localité 9], Commune de [Localité 13], d'une superficie de 3.194 m2, ainsi qu'en toutes ses autres dispositions non infirmées ;
Statuant de nouveau,
- Dit que [F] [O] épouse [L], pour venir aux droits de [N] [O], propriétaire par titre, a qualité et intérêt à agir en défense à l'action en prescription acquisitive trentenaire de Madame [H] [G] et de Madame [Z] [O] épouse [A] ;
- Dit recevable Madame [F] [O] épouse [L] en son intervention volontaire ;
- Dit que [Z] [O] épouse [A] est propriétaire exclusive par prescription trentenaire de la parcelle AM [Cadastre 2] de la terre [Localité 12] sise à [Localité 9], commune de [Localité 13], d'une superficie de 131 m2 ;
- Dit que les frais d'expertise seront pris en charge par l'aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [H] [G] épouse [CP].
- Dispense Madame [H] [G] épouse [CP] des frais d'enregistrement et de transcription.
Y ajoutant,
- Ordonne la transcription du présent arrêt à la Conservation des hypothèques de [Localité 11].
- Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,
- Condamne Madame [F] [O] épouse [L] aux dépens d'appel.
Par requête intitulée «en omission de statuer», enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 février 2022, Madame [H] [P] [G] épouse [CP], nantie de l'aide juridictionnelle suivant décision n°872 du 25 juin 2018 et ayant pour avocats Maîtres [T] [B] et [E] [J], demande à la Cour de :
Vu les conclusions du 31 janvier 2019,
Vu l'arrêt du 28 octobre 2021,
Vu les articles 3 et 272 du code de procédure civils de la Polynésie française,
- Constater qu'il n'a pas été statué sur la demande de désignation d'un expert géomètre aux fins de bornage des deux parcelles sud et nord et d'établissement des documents nécessaires à la transcription de l'arrêt à intervenir.
En conséquence,
- Recevoir Madame [H] [G], née le 30 mai 1957 à [Localité 9], en sa requête en omission de statuer.
- Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiées.
L'affaire a été évoquée à l'audience de la Cour du 24 mars 2022, sans opposition à la demande de Madame [H] [G] et mise en délibéré au 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 271 du code de procédure civile de la Polynésie française, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Et aux termes de l'article 272 de ce même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l'espèce, si la Cour a confirmé le jugement du 3 avril 2017 en ce qu'il a ordonné la désignation d'un expert géomètre aux fins de bornage des deux parcelles sud et nord et d'établissement du document d'arpentage nécessaire à la transcription du jugement, il est constant que le premier juge n'a pas désigné nommément l'expert, désignation nominative nécessaire à la prise en charge des frais de l'expert par l'aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [H] [G] épouse [CP]. Or, la cour a dit en son arrêt que les frais d'expertise seront pris en charge par l'aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [H] [G] épouse [CP].
En conséquence, il y a lieu de compléter l'arrêt n°108 en date du 28 octobre 2021 en désignant Monsieur [S] [K], expert géomètre, aux fins de bornage des deux parcelles sud et nord de la parcelle AM [Cadastre 1] de la terre [Localité 12] sise à [Localité 9], commune de [Localité 13], d'une superficie de 3.194 m2 et d'établissement du document d'arpentage nécessaire à la transcription du jugement n° 09/00021, n° de minute 151 en date du 3 avril 2017 et de l'arrêt n°108 en date du 28 octobre 2021.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DIT y avoir lieu à compléter l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°108 en date du 28 octobre 2021 ;
DÉSIGNE Monsieur [S] [K], expert géomètre, aux fins de bornage des deux parcelles sud et nord de la parcelle AM [Cadastre 1] de la terre [Localité 12] sise à [Localité 9], commune de [Localité 13], d'une superficie de 3.194 m2 et d'établissement du document d'arpentage nécessaire à la transcription du jugement n° 09/00021, n° de minute 151 en date du 3 avril 2017 et de l'arrêt n°108 en date du 28 octobre 2021 ;
DIT que le présent arrêt sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°108 en date du 28 octobre 2021 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé à Papeete, le 12 mai 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ