N° 41
CT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Tracqui-Pyanet,
le 16.05.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Dumas,
le 16.05.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
[Adresse 2]
Audience du 12 mai 2022
RG 19/00035 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 75, rg n° 16/00043 du Tribunal Foncier de Polynésie française, Chambre Foraine, du 11 septembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 avril 2019 ;
Appelants :
Mme [O] [MS] épouse [UW], née le 10 septembre 1955 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
M. [LX] [UW], demeurant à [Adresse 5] ;
Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [MX] [N] [BG] [C], née le 28 mai 1951 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Représentée par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 29 octobre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 janvier 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne la terre [Localité 9] située dans l'île de [Localité 4] cadastrée section AA-[Cadastre 1] d'une superficie de 5884 m2.
Par jugement du 11 septembre 2018, la chambre foraine du tribunal foncier de la Polynésie française a :
- dit que [O] [MS] épouse [UW] est sans droit ni titre sur la terre [Localité 9] ;
- ordonné l'expulsion de [O] [MS] épouse [UW] ainsi que celle de son époux et de tout occupant de son chef ;
- dit que [O] [MS] épouse [UW] supportera les dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 23 avril 2019, [O] [MS] épouse [UW] et [LX] [UW] ont relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, ils demandent à la cour de :
«Dire et juger irrecevable Mme [MX] [C] en sa demande en expulsion,
Et,
Dire et juger Mme [O] [MS] épouse [UW] propriétaire indivise de la terre [Localité 11],
Ou,
A titre subsidiaire,
Dire et juger Mme [O] [MS] épouse [UW] propriétaire de la terre [Localité 11] par usucapion abrégée en application de l'article 2272 du Code Civil,
Et, en tout état de cause,
Dire et Juger'irrecevable tant les demandes en astreintes qu'en indemnité d'occupation de Mme [MX] [C],
Et
Débouter pour le surplus Mme [MX] [C] des toutes ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à payer la somme de 226 000 FCP au titre de frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens».
Ils soutiennent que, la qualité à agir de [MX] [C] n'ayant pas été contestée en première instance, «le tribunal est'parti du postulat que l'intimée est ayant droit de [F] [FI], identifiant cette dernière comme étant également dénommée [FT] [D]» ; qu' «il n'est cependant nullement justifié qu'il s'agit bien de la même personne de sorte que Mme [MX] [C] ne justifie pas de ses droits prétendus sur la terre [Localité 9]» et que « [VL] [UG] dont Mme [MX] [C] se prévaut la qualité d'ayant droit a été jugé par le passé comme dépourvu de qualité à agir dans des précédentes décisions concernant la succession [Z] [UG]» ; que la terre [Localité 9] a été revendiquée par [EY] [FI] née en 1849 et décédée le 20 juillet 1919 sans postérité ; qu' «elle a laissé pour lui succéder sa s'ur Madame [P] a [FI], née en 1853 à Makatea et décédée le 19 mars 1896 à Makatea'laissant pour lui succéder sa fille, Mme [K] a [ET] (dite [J] a [UG] ou encore [Z] [UG]» décédée le 1er février 1923 sans postérité et que, par testament du 15 avril 1921, celle-ci a légué ses droits fonciers dont ceux sur la terre [Localité 10] a [X] décédée le 25 août 1924 qui a laissé pour lui succéder [E], [FY] [LM] a [MS] décédée le 11 décembre 1980 qui est la mère de [BW] [MS] décédé le 17 octobre 2016, le père de [O] [MS] épouse [UW] qui détient donc des droits sur la terre [Localité 9] ; que «la décision du 28 juin 1957 confirmée en cause d'appel'énonce que «tous ses biens» ont été légués par [Z] [UG] en application dudit testament» ; que «la décision d'appel'indique'«que l'universalité des biens de [Z] [UR] a [UG] a été léguée aux intéressés» de sorte que le prétendu aïeul de l'intimée ne justifiait « d'aucun intérêt à la succession» ; que l' «universalité des biens vise également nécessairement ses droits sur la terre [Localité 9]» et que les décisions ont acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'intimée, [VL] [UG] ayant été partie à l'instance.
Ils ajoutent, subsidiairement, que, [O] [MS] épouse [UW] est propriétaire de la terre [Localité 9] par l'effet de la prescription abrégée ; que celle-ci «repose sur la faveur faite au possesseur de bonne foi» ; que «la croyance de Mme [O] [MS] épouse [UW] en son titre de propriétaire par effet testamentaire ne fait pas de doute» et que «cette croyance'explique l'occupation et les aménagements entrepris à grands frais sur la terre» ; que, selon la cour de cassation, «la prescription acquisitive bénéficie au tiers de bonne foi muni d'un juste titre émanant d'un tiers qui n'est pas le propriétaire véritable» et que les demandes en paiement d'une indemnité d'occupation et d'une astreinte sont irrecevables, comme nouvelles en appel.
[MX] [N] [BG] [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué ;
- Assortir l'expulsion d'une astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- lui accorder, en tant que de besoin, le bénéfice de la force publique ;
- lui allouer une indemnité d'occupation d'un montant de 100 000 FCP par mois jusqu'à la libération complète des lieux ;
- lui allouer la somme de 339 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- mettre les dépens à la charge des appelants.
Elle fait valoir qu' «elle vient aux droits de [FT] [FI] dite également [F] a [FI] épouse de [ET] a [UG], s'ur de [EY] [FI] et fille de [VB] [W]» ; que «[EY] [FI]'a laissé pour lui succéder ses frères, s'urs, neveux et nièces et notamment'les enfants de [F] a [FI] épouse de [ET] a [UG], s'ur germaine de la DE CUJUS et parmi eux'[FD] [V] a [ET] a TAHARlA'décédé le 8 décembre 1988 en laissant pour lui succéder plusieurs ayants droits dont'M. [I] [LS] [C]», son père ; que «la notoriété du 26 janvier 1925 établit'que [F] a [FI] était bien la s'ur de [EY] a [FI], qu'elles avaient toutes deux pour mère [VB] a [W], et enfin que [F] a [FI] était l'épouse de [ET] a [UG]» ; qu'elle «détient donc des droits de propriété dans la terre [Localité 9]» ; que les décisions produites par les appelants ne permettent pas de contester sa qualité à agir et qu' elles n'ont pas statué sur le défaut de qualité à agir de [FD] [V] a [ET] a [UG], ni de ses parents dans la succession de [EY] [FI] ; que le testament du 15 avril 1921 ne mentionne pas la terre [Localité 8] et que «les legs consentis sont des « legs à titre universel» et non des «legs universels» ; que, selon la notoriété de [EY] [FI], «cette dernière aurait laissé pour lui succéder sa s'ur Yo a [FI] épouse de [ET] a [UG]» ; que, du fait de la mention du mariage avec [ET] a [UL] [FI] ou [T] n'est autre que [F] a [FI] qui était mariée avec [ET] a [UG], ce qui est confirmé par la mention du noms des enfants du couple parmi lesquels figure'[FD] a [UG]», son ancêtre ; que «l'appelante ne rapporte pas la preuve de ce que [B] a [UG] et [K] a [ET] auraient été une seule et même personne» et que, «surtout le testament ne visant pas la terre [Localité 8], les parties adverses ne peuvent prétendre avoir des droits sur cette terre».
Elle ajoute que les appelants ne justifient pas d'une possession décennale ; que «le testament ne vise pas la terre [Localité 9] objet de la revendication» ; qu'il «ne peut donc avoir eu pour nature d'en transférer sa propriété» et que «l'acte de succession ne peut constituer un juste titre, puisqu'il n'a qu'un caractère déclaratif» ; que les demandes relatives à l'astreinte et à l'indemnité d'occupation sont des demandes connexes et qu'elles sont recevables en appel
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la qualité à agir de [MX] [N] [BG] [C] :
La terre [Localité 8] située sur l'île de [Localité 4] et revendiquée par [EY] a [FI], a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage sous le nom de [Localité 9] pour une superficie 1 ha 85a 44ca et mentionnant son attribution à [EY] a [FI].
Elle est cadastrée section AA-[Cadastre 1] de la commune associée de [Localité 4] pour une superficie de 5884 m2, [VB] [W] étant indiquée comme propriétaire.
Les pièces versées aux débats font ressortir que :
- [EY] a [FI], fille de [VB] a [W] et de [FI] a [U], veuve [H] a [MH], est décédée le 20 juillet 1919 sans postérité ;
- elle a laissé pour lui succéder notamment sa s'ur 0rie ou Yo a [FI] épouse [ET] a [UG] décédée le 19 mars 1896 laissant notamment pour lui succéder [VL] [UB] a [UG] décédé le 8 décembre 1966 à [Localité 7] ;
- celui-ci a laissé notamment pour lui succéder [MC] [R] [UG] décédée le 15 octobre 1984 épouse [I] [Y] [C] décédé le 17 janvier 1993 ;
- leur fils, [I] [LS] [C], est décédé le 24 février 2003 laissant notamment pour lui succéder sa fille [MX] [N] [BG] [C].
Dans ces conditions, celle-ci possède des droits de propriété sur la terre [Localité 9] revendiquée par son aïeule [EY] a [FI] et elle a donc qualité à agir en expulsion à l'encontre des occupants de ladite terre.
Sur la propriété de la terre [Localité 9] :
Par acte notarié du 15 avril 1921, [S] a [UG], dite aussi [Z] [UR] a [ET] a [UG] veuve [NC] a [M] décédée le 1er février 1923 a légué à [VG] [A] épouse [L], [FN] [X] veuve [G] a [MS] et [LS] [TW] 5 terres situées à [Localité 13] et 2 terres situées à [Localité 4], la terre [Localité 3] et la terre [Localité 12].
Ainsi qu'il l'a été ci-dessus expliqué, la terre [Localité 8] a été revendiquée par [EY] a [FI], fille de [VB] a [W] et de [FI] a [U], veuve [H] a [MH].
Celle-ci est décédée le 20 juillet 1919 sans postérité et a laissé pour lui succéder notamment sa s'ur 0rie ou Yo a [FI] épouse [ET] a [UG] décédée le 19 mars 1896 qui a laissé pour lui succéder notamment sa fille [S] a [UG], dite aussi [Z] [UR] a [ET] a [UG] décédée sans postérité, la testatrice.
Il n'est pas contesté que [E], [FY] [LM] a [MS] est la fille de [FN] [MM] a [X] dite aussi [FN] [X] veuve [G] a [MS] décédée le 25 août 1924.
Elle est décédée le 11 décembre 1980 en laissant pour lui succéder [BW] [MS] décédé le 17 octobre 2016, le père de [O] [MS] épouse [UW].
Celle-ci ne soutient pas que la terre [Localité 8] est expressément mentionnée dans le testament mais se prévaut d'un jugement rendu le 28 juin1957 par le tribunal de première instance de Papeete et d'un arrêt confirmatif rendu le 6 février 1958 par le tribunal supérieur d'appel de la Polynésie française retenant la qualification de legs à titre universel permettant d'inclure la terre [Localité 8] dans les biens immobiliers légués.
Le tribunal foncier de la Polynésie française a pertinemment rappelé la différence existant entre le legs universel prévu par l'article 1003 du code civil selon lequel :
«Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès"
et le legs à titre universel prévu par l'article 1010 du code civil selon lequel :
«Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier".
Le testament énumère précisément les terres, objet du legs et les décisions judiciaires n'envisagent que des legs à titre universel, qualification qui n'est pas contestée par les appelants.
Il doit être souligné que le tribunal supérieur d'appel constate, comme l'a fait le tribunal de première instance, que le legs comprend «la totalité des terres inscrites officiellement au service de l'enregistrement et des hypothèques au nom de la testatrice», ce qui limite son objet aux terres visées dans le testament.
Le tribunal foncier de la Polynésie française a donc retenu de façon appropriée cette limite du legs qui ne peut inclure les droits successoraux que la testatrice pourrait détenir dans la succession de [EY] a [FI] et donc sur la terre [Localité 8].
Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée est attachée à une décision définitive, lorsqu'il y a identité de parties, identité d'objet ainsi qu'identité de cause et qu'il n'est pas survenu de faits nouveaux ayant modifié la situation des parties depuis ladite décision.
En l'espèce, si le jugement du 28 juin1957 et l'arrêt du 6 février 1958 possèdent la même cause qui est le testament du 15 avril 1921, ils ne possèdent pas le même objet qui sont les terres énumérées dans ce testament ainsi que le retrait successoral.
Et les parties sont différentes puisqu'il s'agissait principalement des consorts [L] et des époux [C].
Dans ces conditions, les appelants ne sauraient opposer à [MX] [C] la chose jugée rendant irrecevables ses prétentions.
Enfin, dans la mesure où le testament du 15 avril 1921 ne concerne pas la terre [Localité 8], les appelants ne peuvent le présenter comme un juste titre les autorisant à invoquer la prescription abrégée.
Et, en tout état de cause, ils ne versent aux débats aucun document justifiant du caractère de leur occupation de la parcelle litigieuse.
Leur demande fondée sur la prescription acquisitive décennale sera donc rejetée.
Il convient ainsi de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit [O] [MS] épouse [UW] sans droit ni titre sur la terre [Localité 9] et ordonné son expulsion ainsi que celle de son époux et de tout occupant de son chef.
Toutefois, [MX] [C] ne produit aucune pièce faisant ressortir un comportement des appelants et une urgence justifiant une astreinte et la nécessité de recourir à la force publique.
Et elle ne produit pas non plus de pièces concernant la valeur de la terre [Localité 9] et l'importance ainsi que l'état des constructions édifiées sur cette terre.
Ses demandes en paiement d'une astreinte et d'une indemnité d'occupation ainsi que celle tendant à obtenir l'aide de la force publique seront donc rejetées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante la totalité des frais exposés pour sa défense en appel et non compris dans les dépens et il doit lui être alloué la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Déclare recevable l'action engagée par [MX] [N] [BG] [C] ;
Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2018 par la chambre foraine du tribunal foncier de la Polynésie française en toutes ses dispositions ;
Rejette les demandes en paiement d'une astreinte et d'une indemnité d'occupation ainsi que celle tendant à obtenir l'aide de la force publique formées par [MX] [N] [BG] [C] ;
Dit que [O] [MS] épouse [UW] et [LX] [UW] doivent in solidum verser à [MX] [N] [BG] [C] la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que [O] [MS] épouse [UW] et [LX] [UW] supporteront in solidum les dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Hina TRACQUI, avocate.
Prononcé à Papeete, le 12 mai 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ