N° 40
KS
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Tracqui-Pyanet,
- Me Passerat,
- Curateur,
le 16.05.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 12 mai 2022
RG 19/00026 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 54-ADD-TER/2015, rg 12/00005 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée d'Uturoa Raiatea, en transport à Huahine, le 3 décembre 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 21 mars 2019 ;
Appelants :
Mme [CS] [EH] [ZG] épouse [FO], née le 18 septembre 1963 à Sydney - Australie, de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Es qualités d'ayant droit de sa mère Mme [XI] a [U], née le 18 novembre 1929 à [Localité 13] et décédée le 26 janvier 2002 à [Localité 19] ;
Venant aux droits de son père [U] [U], né le 22 avril 1931 à [Localité 14] et décédé le 20 janvier 2013 à [Localité 6], savoir :
Mme [A] [JB] [U] épouse [ZX], née le 15 septembre 1964 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;
Venant aux droits de leur mère Mme [R] [U] épouse [H], née le 8 mars 1935 à [Localité 13] et décédée le 26 mai 2013 à [Localité 6] [Localité 13] ;
Mme [XZ] [H], née le 26 juin 1965 à [Localité 6], de nationalité française, agent technique, demeurant à [Adresse 18] ;
M. [BP] [H], né le 25 avril 1967 à [Localité 6], de nationalité française, guide touristique, demeurant à [Adresse 7] ;
Venant aux droits de sa mère adoptive Mme [SY] [CS] [U] épouse [JS], née le 18 janvier 1937 à [Localité 14] et décédée le 17 avril 2013 à [Localité 20] ;
M. [BP] [H], né le 25 avril 1967 à [Localité 6], de nationalité française, guide touristique, demeurant à [Adresse 7] (un de ses deux légataires universels) ;
Venant aux droits de leur père M. [V] [MV] [U]' N2 LE 27 OCTOBRE 1924 à [Localité 8] et décédé le 17 novembre 2009 à [Localité 19] ;
Mme [D] [U] épouse [IK], née le 16 août 1953 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
M. [VD] [Y] [U], né le 28 octobre 1955 à [Localité 14], de nationalité française, agriculteur, demeurant à [Adresse 7] ;
Venant aux droits de son père, M. [X] [C] et fils de Mme [DR] [U] épouse de M. [B] [K] [C], né le 30 octobre 1943 à [Localité 14] et décédé le 16 juillet 1983 à [Localité 19] :
M. [T] [HU] [C], né le 20 mai 1966 à [Localité 14], de nationalité française, agriculteur, demeurant à [Adresse 10] ; ayant donné mandat à son fils M. [I] [K] [C] de le représenter ; ce dernier est né le 14 juin 1989 à [Localité 22] et demeurant à [Localité 9] Raiatea ;
Venant aux droits de leur mère, Mme [UM] [U] épouse de M. [N] [WK] [EH], née le 4 avril 1928 à [Localité 14] et décédée le 18 mai 2008 à [Localité 6] [Localité 13] ;
M. [L] [EH], né le 18 avril 1956 à [Localité 14], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 7] ;
M. [P] [W] [EH], né le 13 octobre 1963 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] [Localité 13] ;
Mme [HD] [DA] [EH], née le 7 mars 1989 à [Localité 19], de nationalité française, agricultrice, demeurant à [Adresse 7] ;
Représenté par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [OC] [PJ] épouse [FW], née le 10 mars 1932 à Huahine, de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 16], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2019/001476 du 29 juillet 2019 ;
Mme [LG] [RR], épouse [J], née le 11 septembre 1937 à Huahine, de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 15], nantie de l'aide n° 2012/001751 ;
Représentées par Me Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [E] [LX] [PJ], née le 7 octobre 1962 à [Localité 8], de nationalité française, [Adresse 4] ;
Non comparante ;
Mme [AJ] [RR] épouse [BD], née le 8 avril 1971 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Non comparante, assignée à personne le 4 septembre 2019 ;
Mme [O] [RR] épouse [NV], née le 28 juillet 1974 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de signification du 4 septembre 2019 ;
M. [VK] [RR], né le 8 mars 1936 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de signification du 4 septembre 2019 ;
M. [S] [RR], né le 17 décembre 1971 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de signification du 4 septembre 2019 ;
M. [RA] [RR], né le 3 octobre 1982 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de signification du 4 septembre 2019 ;
Mme [YP] [F] épouse [TF], née le 29 décembre 1943 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Non comparante, assignée à personne le 4 septembre 2019 ;
M. Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 5], pour représenter les ayants droit de :
- [Z] a [CB], né en 1867 à BoraBora et décédé le 28 novembre 1917,
- [SO] a [KP] ou a [RR], né le 15 septembre 1914 à [Localité 13] et décédé le 20 mai 1926,
- [G] [B] a [KP], né le 15 septembre 1914 à [Localité 13] et décédé le 3 décembre 1944 à [Localité 14] ;
Non comparant, assigné à agent administratif habilité le 2 septembre 2019 ;
Ordonnance de clôture du 15 octobre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 janvier 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Madame SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête en date du 24 janvier 2012, après non conciliation devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière, Madame [LG] [RR] épouse [J] a saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, d'une demande en partage de la terre [OL] (PVB 195) sise à [Localité 6] (HUAHINE) entre les ayants droit du tomite [G] a [JZ], en quatre lots d'inégale valeur, à revenir à :
- [OT] a [WS], née le 16 avril 1894 à [Localité 8], décédée à [Localité 14] te 14 août 1914 : droits de 100/360,
- [TO] a [RR], né à [Localité 13] le 17 mars 1911, décédé à [Localité 11] le 15 juillet 1944 : droits de 100/360
- [TW] ou [TW] a [RR], née en mars 1896 à [Localité 13], décédée à [Localité 8] le 14 octobre 1961 : droits de 100/360
- [MV] a [U], né à [Localité 8] le 29 novembre 1895, décédé à [Localité 19] le 15 décembre 1976 : droits de 60/360.
Les représentants des souches [OT] a [WS] et [TO] a [RR], appelés en la cause, ont exprimé devant le Tribunal leur accord quant au partage sollicité.
Madame [D] [U] épouse [IK], Monsieur [VD] [U], Monsieur [X] [C], Monsieur [T] [HU] [C], Monsieur [L] [EH], Monsieur [P] [W] [EH] et Madame [CS] [EH] [ZG] épouse [FO] (les consorts [U]), aux droits de [TW] a [RR] et de [MV] [U], ayant tous pour avocat Maître CHANSIN-WONG se sont opposés au partage et ont demandé au Tribunal d'être déclarés propriétaires exclusifs de la terre [OL] par prescription acquisitive trentenaire, subsidiairement de les déclarer propriétaires exclusifs par prescription trentenaire de 10/12ème de la terre [OL], de voire ordonner la délimitation de ladite parcelle et de désigner pour ce faire un géomètre expert et ordonner un transport sur les lieux avec audition des témoins pour les faits d'occupation établis par les consorts [U] depuis plus de 30 ans sur ladite parcelle.
Madame [LG] [RR] épouse [J] a souligné la qualité d'indivisaire des consorts [U] et s'est opposée aux demandes de prescription acquisitive trentenaire et d'enquête des consorts [U].
Par jugement n° de minute 54-ADD-TER/2015 en date du 3 décembre 2015, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure de première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, section Détachée de Uturoa Raiatea, a notament dit :
- Met hors de cause Monsieur le curateur aux biens et successions vacants ;
- Déboute les consorts [U] de leur demande d'acquisition de la terre [OL] par prescription acquisitive ;
- Ordonne le partage de la terre [OL] (PV 195 [Localité 14]) sise à [Localité 13] en quatre lots d'inégale valeur, selon les quotités suivantes et entre les ayants droit de :
' [OT] a [WS], née le 16 avril 1894 à [Localité 8], décédée à [Localité 14] te 14 août 1914 : droits de 100/360,
' [TO] a [RR], né à [Localité 13] le 17 mars 1911, décédé à [Localité 11] le 15 juillet 1944 : droits de 100/360,
' [TW] ou [TW] a [RR], née en mars 1896 à [Localité 13], décédée à [Localité 8] le 14 octobre 1961 : droits de 100/360,
' [MV] a [U], né à [Localité 8] le 29 novembre 1895, décédé à [Localité 19] le 15 décembre 1976 : droits de 60/360 ;
Avant dire droit :
- Ordonne une mission d'expertise qui sera confiée à Monsieur [EY] [SH], expert géomètre près la Cour d'Appel de PAPEETE, avec mission notaMadament de dire si l'on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l'attribution préférentielle d'un lot à l'une des parties ; de constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées et de procéder à leur évaluation ;
- Dit que l'expert devra procéder au dépôt de son rapport dans les 6 mois de sa saisine,
- Interdit aux co-indivisaires et à toute personne de leur chef d'entreprendre des constructions, de plantations, et plus généralement tous travaux nouveaux (abattage d'arbres, terrassement, remblaiement, décaissage, adduction d'eau, d'électricité) avant l'attribution définitive des lots par le Tribunal ;
- Dit que les frais seront à recouvrés selon les formes prévues par l'aide juridictionnelle ;
- Ordonne la transcription du jugement à intervenir,
- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 22 avril 2016 à 09 heures en la Mairie de [Localité 8] ([Localité 13]) pour vérifier l'état d'avancement de l'expertise.
L'expert désigné par le Tribunal, Monsieur [SH] a convoqué les parties sur la terre [OL] le 19 juillet 2017. L'expert a présenté aux parties un avant-projet de partage puis leur a transmis le 25 juillet 2017 un pré-rapport. Plusieurs parties ont donné leur accord à ce projet.
Après changement de conseil, les consorts [U], dont il est admis qu'ils sont les ayants droit de [TW] a [RR] et de son époux [MV] a [U] pour un total de droits de 160/360ème, ont fait savoir par courrier de leur nouvel avocat qu'ils étaient opposés à ce projet et ont fait une proposition d'échange avec des lots situés sur une autre terre de [Localité 13] (terre [M]).
L'expert a répondu que cette proposition d'échange lui semblait inégale car elle ne permettait pas de remplir les deux autres souches copartageantes de la totalité de la valeur de leurs droits sur la terre [OL], et qu'en outre, une des parcelles proposées à l'échange n'appartiendrait pas aux consorts [U].
Madame [LG] [RR] a refusé cette proposition d'échange.
L'expert a établi son rapport définitif le 30 novembre 2017.
Plusieurs parties ont conclu devant le Tribunal à son homologation et à l'attribution des lots formés par l'expert.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2019, Madame [CS] [EH] [ZG] épouse [FO], Madame [A] [JB] [U] épouse [ZX], Madame [XZ] [H], Monsieur[BP] [H], Madame [D] [U] épouse [IK], Monsieur [VD] [Y] [U], Monsieur [T] [HU] [C], Monsieur[L] [EH], Monsieur[P] [W] [EH], et Madame [HD] [DA] [EH] (les consorts [U]), ayant tous pour avocat Maître Hina TRACQUI-GRATTIROLA, ont interjeté appel du jugement n° de minute 54-ADD-TER/2015 en date du 3 décembre 2015 qui n'a pas été signifié.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 15 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits, des moyens et des prétentions, les consorts [U] demandent à la Cour de :
Vu les pièces produites,
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Constater que la preuve d'un testament de [G] a [JZ] n'a jamais été rapportée,
En conséquence
- Dire et juger que les parties adverses ne rapportent pas la preuve de leur qualité d'ayant droit de [G] a [JZ],
Vu l'ancien article 789 devenu article 780 du code civil,
- Constater que Madame [LG] [RR] épouse [J] ne rapporte pas la preuve d'une acceptation de la succession de [TO] a [RR] ni de celle de [JZ] a [GF],
En conséquence,
- Déclarer leur action irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
À titre principal,
- Dire et juger que Monsieur[MV] [U] et ses ayants-droit ont possédé la terre [OL] sise à [Localité 13] cadastrée sous les numéros de parcelle Section ID [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3] de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire au sens des articles 2261, 2265 et 2272 du Code civil, et à titre exclusif,
- Déclarer les ayants droit de Monsieur [MV] [U] propriétaires exclusifs de la terre [OL] sise à [Localité 13] cadastrée sous les numéros de parcelle Section ID [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3] par prescription trentenaire,
À titre subsidiaire,
- Réformer le jugement entrepris
Statuant à nouveau
- Ordonner le partage en trois parts d'inégale valeur entre les ayants droit de :
' [OT] a [CC] née le 16 avril 1884 à [Localité 8], décédée à [Localité 14] le 14 août 1914 : droits de 100/360,
' [TO] a [RR], né à [Localité 13] le 17 mars 1911, décédée à [Localité 11] le 15 juillet 1944 : droits de 100/360,
' [TW] ou [TW] a [RR], née en mars 1896 à [Localité 13], décédée à [Localité 8] le 14 octobre 1961 et [MV] a [U], né à [Localité 8] le 29 novembre 1895, décédé à [Localité 19] le 15 décembre 1976 : droits de 160/360,
Vu l'article 1 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019,
- Attribuer préférentiellement aux ayants droit de [TW] ou [TW] a [RR] et [MV] a [U] la partie de la terre [OL] qu'ils occupent depuis plus de trente ans,
- Condamner Madame [LG] [RR] épouse [J] à payer aux exposants la soMadame de 339.000 FCP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile local, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de l'avocat soussigné.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 4 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits, des moyens et des prétentions, Madame [LG] [RR] épouse [J], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision n°2012/001751, et Madame [OC] [PJ] épouse [FW], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par décision n°2019/001476, ayant toutes deux pour avocat Maître [MN] [VU], demandent à la Cour de :
Vu l'article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Juger irrecevable l'appel interjeté le 21 mars 2019 contre le jugement du 3 décembre 2015 de la Section Détachée de Raiatea du Tribunal de Première Instance de Papeete,
À défaut,
Vu le jugement du 3 décembre 2015 de la Section Détachée de Raiatea du Tribunal de Première Instance de Papeete,
Vu les lois codifiées des Iles sous le Vent applicables aux successions ouvertes avant le 1er août 1945,
Vu l'article 4 du décret du 5 avril 1945 abrogeant les lois codifiées dans les Iles sous le Vent,
Vu l'article 2 du code civil,
Vu les articles 2229 et suivants du code civil applicable en Polynésie Française,
- Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions des appelants et confirmer le jugement entrepris,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [EY] [SH] en date du 30 novembre 2017 établissant le projet de partage judiciaire de la terre [OL], cadastrée section ID parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], commune de [Localité 6] (HUAHINE),
- Homologuer le projet de partage établi par Monsieur [EY] [SH] et en conséquence attribuer :
' les lots 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11 et 1-12 de la terre [OL] aux ayants droit de [TW] ou [TW] a [RR] et de [MV] a [U],
' les lots 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 et 2-5 de la terre [OL] aux ayants droit de [TO] a [RR],
' les lots 3-1, 3-2 et 3-3 de la terre [OL] aux ayants droit de [OT] a [WS],
- Juger que resteront indivis entre les trois souches copartageantes au prorata de leurs droits dans le partage les chemins de servitude côté montagne tels que figurant sur le plan de partage pour une superficie totale de 11.483 m2, ainsi que la parcelle côté rivière cadastrée section ID n°[Cadastre 1] pour une superficie de 263 m2,
- Ordonner la pose des bornes par l'expert géomètre [NE] [GM] (successeur de Monsieur [SH]) aux frais de l'aide juridictionnelle dont bénéficient Mesdames [LG] [RR] et [OC] [PJ], ainsi que la transcription du jugement à intervenir,
- Dépens à recouvrer selon les formes prévues en matière d'aide juridictionnelle.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 octobre 2021 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 27 janvier 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2022, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile de la Polynésie française, lorsqu'un jugement comporte des dispositions définitives et des dispositions d'avant dire droit, appel des dispositions définitives peut être interjeté en même temps que l'appel sur le jugement définitif postérieur.
En l'espèce, le principal dont était saisi le Tribunal est constitué de la demande en partage de la terre [OL] portée par Madame [LG] [RR] devant le Tribunal, et des quotités de celui-ci, et de la demande reconventionnelle des consorts [U] en revendication de propriété de la totalité de la terre [OL] par prescription acquisitive trentenaire.
En son jugement n° de minute 54-ADD-TER/2015 en date du 3 décembre 2015, le Tribunal a tranché ces points en déboutant les consorts [U] de leur demande de revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [OL] et en ordonnant le partage de cette terre en 4 lots d'inégale valeur à revenir aux ayants droit de :
' [OT] a [WS], née le 16 avril 1894 à [Localité 8], décédée à [Localité 14] te 14 août 1914 : droits de 100/360,
' [TO] a [RR], né à [Localité 13] le 17 mars 1911, décédé à [Localité 11] le 15 juillet 1944 : droits de 100/360,
' [TW] ou [TW] a [RR], née en mars 1896 à [Localité 13], décédée à [Localité 8] le 14 octobre 1961 : droits de 100/360,
' [MV] a [U], né à [Localité 8] le 29 novembre 1895, décédé à [Localité 19] le 15 décembre 1976 : droits de 60/360 ;
Les dispositions avant dire droit du jugement n° de minute 54-ADD-TER/2015 en date du 3 décembre 2015 ne concernent que l'expertise qui a été ordonnée afin d'élaborer les lots conformément aux quotités retenues, dans le respect des constructions si possible.
Il est constant que le jugement en date du 3 décembre 2015 dont il est interjeté appel n'a pas été signifié. Il est également constant que les consorts [U], défendeurs à l'instance, étaient comparants en première instance, représentés par Maître CHANSIN-WONG.
Les consorts [U] ont participé aux opérations de l'expertise ordonnée par le Tribunal pour constituer les lots du partage. Ils ont fait des propositions d'échanges de terre après le dépôt du pré-rapport de l'expert, ce qui peut s'entendre coMadame un acquiescement au jugement. Par ailleurs, leurs demandes subsidiaires devant la Cour ont été prises en compte par l'expert. Celui-ci a en effet regroupé les droits de 100/360ème de [TW] ou [TW] a [RR] et de 60/360ème de [MV] a [U], les consorts [U] venant aux droits de des deux personnes, pour ne former qu'un seul lot de 160/360ème. L'expert a également respecté l'implantation des constructions des appelants pour toutes les placer dans le lot à revenir à leur souche, formulant ainsi une proposition de constitution des lots du partage tenant compte de la demande d'attribution préférentielle des consorts [U], seuls les plantations, soit abandonnées, soit peu investies étant dans les lots à revenir aux autres souches.
Aucun autre jugement n'est par ailleurs intervenu en cette instance en partage.
La requête d'appel des consorts [U] à l'encontre du jugement n° de minute 54-ADD-TER/2015 en date du 3 décembre 2015 a été enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 21 mars 2019, soit plus de deux ans après le prononcé du jugement. Les consorts [U], comparant ou dont les auteurs ont comparu devant le Tribunal, ne sont donc plus recevables à exercer un recours à titre principal à l'encontre de ce jugement, le délai de deux ans étant expiré.
En conséquence, la Cour déclare irrecevable l'appel interjeté par les consorts [U] le 21 mars 2019 à l'encontre du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raitea, n° de minute 54-ADD-TER/2015 en date du 3 décembre 2015.
Les consorts [U] doivent être condamnés in solidum aux dépensdevant la Cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par les consorts [U] le 21 mars 2019 à l'encontre du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Uturoa Raiatea, n° de minute 54-ADD-TER/2015 en date du 3 décembre 2015 ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [CS] [EH] [ZG] épouse [FO], Madame [A] [JB] [U] épouse [ZX], Madame [XZ] [H], Monsieur [BP] [H], Madame [D] [U] épouse [IK], Monsieur [VD] [Y] [U], Monsieur [T] [HU] [C], Monsieur [L] [EH], Monsieur [P] [W] [EH], et Madame [HD] [DA] [EH] aux dépens devant la Cour.
Prononcé à Papeete, le 12 mai 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ