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12/05/2022 | FRANCE | N°19/00006

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 12 mai 2022, 19/00006


N° 49/add



NT

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Copies authentiques

délivrées à :

- Me Usang,

- Me Mestre,

le 12.05.2022.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Sociale





Audience du 12 mai 2022





RG 19/00006 ;



Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 18/00048, F 17/00174 du Juge de la mise en état du Tribunal du Travail de Papeete du 19 décembre 2018 ;



Sur appel formé par déclaration reçue au

greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/0003 le 23 janvier 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;



Appelant :



M. [G] [C], né le 11 février 1970 à [Localité ...

N° 49/add

NT

---------------

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Usang,

- Me Mestre,

le 12.05.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 12 mai 2022

RG 19/00006 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 18/00048, F 17/00174 du Juge de la mise en état du Tribunal du Travail de Papeete du 19 décembre 2018 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/0003 le 23 janvier 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;

Appelant :

M. [G] [C], né le 11 février 1970 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;

Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Commune de [Localité 1] dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;

Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 3 décembre 2021 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 février 2022, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Par arrêté du 2 août 1989, M. [G] [C] a été recruté en qualité d'agent de police par la Commune de [Localité 1] à compter du 1er août 1989, en contrepartie d'un salaire équivalent au groupe 3 de la 5ème catégorie.

Par lettre du 24 juillet 2008, la Confédération des Syndicats Indépendants de Polynésie française a désigné [G] [C] en qualité de délégué syndical.

Par arrêté du 31 août 2009, M. [G] [C] a été promu au 5ème échelon de la 4ème catégorie à compter du 1er novembre 2008.

Par lettre du 8 juin 2012, M. [G] [C] a été convoqué à entretien préalable à sanction, fixé au 12 juin 2012.

Par arrêté du 13 juin 2012, le maire de la Commune de [Localité 1] a prononcé une exclusion temporaire de 30 jours à compter du 13 juin 2012, avec retenue de traitement à l'encontre de M. [G] [C], aux motifs d'insubordination et de refus de se présenter au service le 2 juin 2012.

Par lettre du 6 juillet 2012, M. [G] [C] a été convoqué à entretien préalable à licenciement, fixé au 13 juillet 2012.

Par lettre du 17 juillet 2012, M. [G] [C] a été licencié sans préavis ni indemnité.

Par arrêté du 17 juillet 2012, le maire de la Commune de [Localité 1] a prononcé le licenciement sans préavis ni indemnité de M. [G] [C] à compter du même jour.

Par jugement du 19 mars 2013, le Tribunal Administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de M. [G] [C] en annulation de ses arrêtés d'exclusion temporaire et de licenciement.

Par arrêt du 8 décembre 2014, la Cour Administrative d'Appel de Paris a rejeté les mêmes demandes de M. [G] [C], outre celle d'annulation du jugement du 19 mars 2013.

Par ordonnance du 19 décembre 2018 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de la mise en état du Tribunal du Travail de Papeete a :

- dit le tribunal du travail incompétent pour connaître de la requête de [G] [C] à l'encontre de la Commune de [Localité 1] ;

- condamné [G] [C] au paiement d'une amende civile de 50 000 FCP ;

- condamné [G] [C] aux entiers dépens de l'instance et au paiement à la Commune de [Localité 1] d'une somme de 150 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 22 janvier 2019 et dernières conclusions reçues par RPVA le 4 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, M. [G] [C] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance n° 18/00048 en date du 19 décembre 2018 rendu par le Tribunal du Travail de Papeete ;

statuant à nouveau :

- déclarer M. [G] [C] recevable à présenter devant la présente juridiction, sa demande d'annulation du licenciement compte tenu de son statut de salarié protégé, et sa demande de réintégration;

- déclarer nul le licenciement de M. [G] [C] en ce que la procédure est irrégulière et illégale ;

- ordonner la réintégration de M. [G] [C] ;

- condamner la Commune de [Localité 1] à payer à M. [G] [C] la somme de 282.862 FCP correspondant à un mois de salaire pour licenciement irrégulier ;

- condamner la Commune de [Localité 1] à payer à M. [G] [C] la somme de 18.386.030 FCP à titre de dommages et intérêts en ce que M. [C] a été privé à tort de son emploi durant 5 années,

- condamner la Commune de [Localité 1] à payer à M. [G] [C] la somme de 17.000.000 FCP pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la Commune de [Localité 1] à payer à M. [G] [C] la somme de 10.000.000 FCP pour licenciement abusif ;

- condamner la Commune de [Localité 1] à payer à M. [G] [C] la somme de 330.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;

- condamner la Commune de [Localité 1] aux dépens.

Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 16 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, la Commune de [Localité 1] demande à la cour de :

- débouter M. [G] [C] de l'intégralité de ses moyens et demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise du 19 décembre 2018,

- constater que M. [G] [C] s'est rendu l'auteur d'un appel abusif en saisissant la juridiction de seconde instance,

en conséquence,

- condamner M. [G] [C] à une amende civile pour appel abusif d'un montant de 200.000 FCP et à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 200.000 FCP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant dudit appel abusif,

- condamner M. [G] [C] au paiement de la somme de 250.000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,

- le condamner aux entiers dépens.

Par arrêt du 17 décembre 2020 au visa des quatre pourvois en cassation à l'encontre de ses arrêts précédents (RG 18/00070 ; 18/00071 ; 18/00072 ; 18/00073 ) rendus le 8 août 2019 - qui avaient confirmé les ordonnances du juge de la mise en état du tribunal du travail de Papeete se déclarant incompétent pour statuer sur les demandes d'employés de la Commune de [Localité 4] - la cour d'appel de céans a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'opportunité, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice à ce qu'il soit sursis à statuer.

Par conclusions du 5 février 2021 M. [G] [C] a sollicité que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation.

Par dernières conclusions du 2 juillet 2021 auxquelles il est référé, M. [G] [C] a conclu au débouté des demandes de la Commune de [Localité 1] et a maintenu en les explicitant ses précédentes assertions

Par dernières conclusions du 2 septembre 2021 auxquelles il est référé la Commune de [Localité 1] demande à la cour de

- dire n'y avoir pas lieu à surseoir à statuer,

- débouter M. [G] [C] de l'intégralité de ses moyens et demandes :

- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise du 19 décembre 2018,

- constater que M. [G] [C] s'est rendu l'auteur d'un appel abusif en saisissant la juridiction de seconde instance,

en conséquence,

- condamner M. [G] [C] à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 200.000 FCP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant dudit appel abusif,

- condamner M. [G] [C] au paiement de la somme de 250.000 FCP en application de l'article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française.

- le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2021.

Motifs :

Attendu que par arrêt du 17 décembre 2020 au visa des quatre pourvois en cassation à l'encontre de ses arrêts précédents (RG 18/00070 ; 18/00071 ; 18/00072 ; 18/00073 ) rendus le 8 août 2019 - qui avaient confirmé les ordonnances du juge de la mise en état du tribunal du travail de Papete se déclarant incompétent pour statuer sur les demandes d'employés de la Commune de [Localité 4] - la cour d'appel de céans a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'opportunité, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ;

Que par arrêt n° 1037 du 22 septembre 2021, la Cour de cassation en prononçant une jonction des pourvois, a rejeté ceux ci ;

Que le sursis à statuer devient donc présentement sans objet ;

Qu'il y a lieu de renvoyer dans le respect du principe du contradictoire les parties à l'audience de mise en état du1er juillet 2022 à 8h 30 pour conclusions éventuelles.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Vu l'arrêt n ° 1037 de la Cour de Cassation, Chambre sociale intervenu le 22 septembre 2021 ;

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 1er juillet 2022 à 8h 30 pour conclusions éventuelles ;

Réserve les demandes et les dépens.

Prononcé à Papeete, le 12 mai 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00006
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.00006 ?
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