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12/05/2022 | FRANCE | N°18/00014

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 12 mai 2022, 18/00014


N° 38



KS

---------------



Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Rapady,

le 16.05.2022.





Copies authentiques

délivrées à :

- Me [TA] et Fricth,

- Me Eftimie-Spitz,

le 16.05.2022.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre des Terres





Audience du 12 mai 2022





RG 18/00014 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 423, rg n° 08/00080 du Tribunal Civil de Première I

nstance de Papeete, chambre des terres, du 11 octobre 2017 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 31 janvier 2018 ;



Appelants :



Mme [GF] [LX] [A] épouse [FU], née le 24 Juin 1960 à [...

N° 38

KS

---------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Rapady,

le 16.05.2022.

Copies authentiques

délivrées à :

- Me [TA] et Fricth,

- Me Eftimie-Spitz,

le 16.05.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 12 mai 2022

RG 18/00014 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 423, rg n° 08/00080 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, du 11 octobre 2017 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 31 janvier 2018 ;

Appelants :

Mme [GF] [LX] [A] épouse [FU], née le 24 Juin 1960 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5], ayant droit de sa mère [GF] [KD] [FJ] épouse [A], née le 2 décembre 1928 à [Localité 24] et décédée le 20 mars 1964 à [Localité 8] ;

Mme [Y] [K] épouse [PJ], née le 22 Novembre 1944 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ;

Mme [KO] [FJ] [K] veuve [JT], née le 25 mars 1933 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 28] ;

M. [PV] [K], né le 13 juin 1946 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;

M. [BA] [K], né le 21 octobre 1948 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;

Mme [WM] [K] épouse [IK], née le 20 octobre 1942 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant en France, ayant droit de [BF] [K] né le 3 juillet 1900 à [Localité 21] et décédé le 11 janvier 1957 à [Localité 24] ;

M. [OZ] [JS] [V] [K], né le 17 octobre 1967 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;

M. [UU] [TL] [K], né le 4 août 1975 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Localité 23] ;

Mme [VR] [K], née le 27 juin 1976 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Localité 23], ayant droit de [ON][TL] [K], né le 17 décembre 1940 à [Localité 8] et décédé le 29 janvier 2008 à [Localité 24] ;

M. [DE] [KE] [K], née le 4 juillet 1965 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ;

Mme [AU] [ZD] [RG] [K], née le 20 février 1967 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ;

M. [J] [XV] [K], né le 8 décembre 1968 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29], ayant droit de [B] [K] né le 20 décembre 1936 à [Localité 8] et décidé le 6 mai 2016 à [Localité 4] ;

Mme [MI] [K] épouse [U], née le 29 mai 1964 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;

Mme [W] [HC] [K], née le 29 juillet 1965 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;

M. [H] [YR] [K], né le 8 novembre 1967 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;

M. [I] [K], né le 2 mars 1969 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;

Mme [JH] [VE] [BR] [K], née le 21 mars 1972 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;

Mme [C] [K] épouse [RS], née le 21 juillet 1973 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19], ayant droit de [FJ] [K] né le 3 mars 1935 à [Localité 8] et décédé le 12 mars 2014 à [Localité 8] ;

M. [D] [UH] [EM], né le 9 novembre 1955 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;

M. [Z] [HZ] [K], né le 5 février 1957 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;

Mme [NF] [K], née le 20 mars 1972 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;

M. [OC] [BA] [K], né le 26 octobre 1976 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12], ayant droit de [N] [K], né le 11 août 1925 à [Localité 7] et décédé le 6 juin 1999 à [Localité 24];

Mme [G] [O], née le 29 mai 1954 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10], ayant droit de [T] [FJ] née le 8 avril 1924 à [Localité 7] et décédée le 25 juillet 1971 à [Localité 8] ;

Représentés par Me Frédéric RAPADY, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [WB] [GR], né le 28 juin 1946 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2799 du 27 août 2018 ;

Représenté par Mes Jacqueline FLOSSE-DUMONT et Paméla FRITCH, avocats au barreau de Papeete ;

La Polynésie française, dont le siège social est sis à [Adresse 25] ;

Non comparant, assignée à agent administratif habilité le 1 août 2018 ;

Mme [WY] [HN] [M], née le 22 juin 1946 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2018/ 002799 du 27 août 2018 ;

Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 17 septembre 2021 ;

Composition de la Cour :

Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 27 janvier 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fontion de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :

Par requête du 28 juillet 2008, et par acte d'huissier du 26 octobre 2008, Monsieur [B] [K] a fait assigner Monsieur [WB] [GR] devant le Tribunal de Première Instance de Papeete aux fins de voir constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre de la terre [X] sise à [Adresse 9] et qu'il lui soit enjoint, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de quitter la dite terre sous huit jours compter de la signification du jugement intervenir, sous astreinte de 30 000 XPF par jour de retard avec, au besoin, recours à la force publique, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Monsieur [WB] [GR] a alors soutenu qu'il avait prescrit la propriété de la terre.

Par jugement du 9 février 2011, le Tribunal a autorisé Monsieur [WB] [GR] à faire la preuve par voie d'enquête de ce qu'il a usucapé, la terre [X] cadastrée T n°[Cadastre 2] à [Adresse 9] et réservé à Monsieur [B] [K], et aux autres parties et au Curateur la faculté de rapporter la preuve contraire. Enquête aux fins d'entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l'article 2229 du code civil a occupé ou occupe encore la totalité de la surface des terres sus-indiquées, a été ordonnée.

L'enquête et les auditions de témoins ont été effectuées le 15 avril 2011.

Un jugement du 11 mars 2015 a fait injonction à [G] [O], [Y] et [PV] [K], [GF] [A], [P] [IK], [KO] [K] et [FJ] [K] de produire les actes d'état civil ou de notoriété établissant leurs liens de filiation avec [LA] [MU] [K]. Le Tribunal a également fait injonction à [B] [K] de produire le tomite de la terre [X] et tous les actes translatifs de droits de propriété sur cette terre, depuis le ou les revendiquants d'origine jusqu'à son acquisition par [L] [EY].

Par acte d'huissier du 5 octobre 2016, Monsieur [WB] [GR] a fait appeler en la cause la collectivité d'outre mer de la Polynésie française considérant que la terre était domaniale pour ne pas avoir fait l'objet d'une revendication.

Les parties se sont opposées tant sur la qualité à agir en expulsion de Monsieur [B] [K], la validité du titre par lequel [LA] a [MU] [K] a acquis la propriété de la terre [X] le 1er décembre 1921, acte sous seing privé transcrit le 13 janvier 1922 étant remise en cause, que sur la réalité et la durée des actes d'occupation de Monsieur [WB] [GR].

Par jugement n°08/00080, n° de minute 423, en date du 11 octobre 2017, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure de première instance, a dit :

Vu le procès verbal d'enquête sur les lieux du 15 avril 2011,

Vu le jugement du 11 mars 2015,

- Dit qu'une partie de la terre [X] sise à [Adresse 9], côté rivière, cadastrée section T n°[Cadastre 2] sise à [Adresse 9] est la propriété exclusive par prescription trentenaire de [WB] [GR] né le 26 juin 1946 à [Localité 30],

- Ordonne une mesure d'expertise confiée à Monsieur [YS] [EB] afin de délimiter la parcelle occupée par [WB] [GR],

- Dit que les frais d'expertise seront recouvrés dans les formes prévues en matière d'aide juridictionnelle dont bénéficie monsieur [WB] [GR].

- Ordonne la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques de Papeete,

- Dit qu'en la circonstance, les dépens resteront à la charge de [B] [K].

Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2018, les consorts [K], tels qu'énumérés à l'entête du présent arrêt, ayant pour conseil Maître Miguel GRATTIROLA, ont interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d'huissier le 11 décembre 2017.

Aux termes de leur requête d'appel, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les consorts [K] s'affirment ayant droit de [LA] a [MU] a [K] et demandent à la Cour de :

Vu la dévolution successorale et l'étude foncière,

- Infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2017.

- Dire que les consorts [K] ont qualité à agir en leur qualité d'ayants-droits de Feu [LA] a [MU] a [K].

- Constater que les consorts [K] entrent dans le partage de la terre [X] cadastrée T n°[Cadastre 2] sise à [Localité 8].

- Constater que monsieur [WB] [GR] n'a pas démontré son occupation de la terre [X] cadastrée Tn°[Cadastre 2] sise à [Localité 8], depuis plus de 30 ans.

- Débouter monsieur [WB] [GR] en toutes ses demandes fins et conclusions,

En conséquence,

- Expulser monsieur [WB] [GR] et tous occupants de son chef de la terre [X] cadastrée T n°[Cadastre 2] sise à [Localité 8].

- Ordonner l'intervention de la force publique, et l'octroyer,

- Ordonner la nomination d'un expert afin :

' d'une part, établir un état des lieux de la terre [X],

' de deuxième part, donner la superficie exacte de la terre [X] sise à [Localité 8] et

' de troisième part, statuer sur le partage de la terre [X] entre tous les ayants-droit de Feu [LA] a [MU] a [K].

- Condamner monsieur [WB] [GR] à payer aux consorts [K] la somme de 500.000 francs pacifiques au titre de l'article 407 du code civil, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Maître [XJ] [E] s'est constitué aux intérêts des consorts [K] après que Maître GRATTIROLA se soit déconstitué.

Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 16 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [WB] [GR], nanti de l'aide juridictionnelle suivant décision n°2799 du 27 août 2018 et ayant pour avocats Maîtres Jacqueline FLOSSE DUMONT et Pamela FRITCH, soutient que l'appel est irrecevable, les consorts [K] n'ayant ni qualité ni intérêt à agir pour ne disposer d'aucun droit sur la terre [X]. Ils affirment que le titre de celui qu'ils désignent comme leur auteur, [LA] a [MU] [K], est entaché de nullité pour ne faire aucun rappel de l'origine de propriété de la terre [X]. Il demande à la Cour de :

Vu les articles 45 et suivants du CPCPF,

- Constater que les consorts [K] ne disposent d'aucun droit sur la terre [X], sise à [Localité 8] cadastrée T[Cadastre 2].

- Déclarer irrecevable l'appel formé par les consorts [K] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.

En conséquence,

- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Si par extraordinaire, l'appel des consorts [K] était déclaré recevable,

- Ordonner la réouverture des débats afin de permettre à M. [WB] [GR] de conclure au fond.

Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 22 février 2020, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et des moyens, les consorts [K], sous la plume de Maître [E], affirment la réalité des droits de propriété par titre de [LA] a [MU] [K] qui était présent sur la terre au temps du bornage en 1928 et qui a acquis également des terres limitrophes. Ils contestent à Monsieur [WB] [GR] l'occupation trentenaire dont il se prévaut, affirmant qu'il n'est présent sur la terre que depuis l'année 2000. Ils demandent à la Cour de :

Vu la dévolution successorale et l'étude foncière communiquée

Vu l'acte d'achat du 1er décembre 1921 de la terre [X] par l'ancêtre des

requérants, [LA] [MU] a [K],

Vu la hiérarchie des normes,

Vu l'article 778 du code civil,

Vu l'article 2261 du code civil,

INFIRMER le jugement rendu le 11 octobre 2017.

VOIR RECEVOIR le présent appel.

DIRE ET JUGER que les consorts [K] ont bien qualité à agir en leur qualité d'ayants-droits de Feu [LA] a [MU] a [K].

DIRE ET JUGER que l'ancêtre des requérants, Feu [LA] a [MU] a [K] a bien acquis le 1er décembre 1921, la terre [X] sise à [Localité 8].

DIRE ET JUGER que les consorts [K] entrent dans le partage de la terre [X] cadastrée T-[Cadastre 2] sise à [Localité 8].

DIRE ET JUGER que [WB] [GR] n'a pas démontré son occupation de la terre [X] cadastrée T-[Cadastre 2] sise à [Localité 8], depuis plus de 30 ans.

En conséquence,

ORDONNER L'EXPULSION de monsieur [WB] [GR] et tous occupants de son chef de la terre [X] cadastrée T-[Cadastre 2] sise à [Localité 8] sous astreinte de 10.000 F par jour de retard.

ORDONNER l'intervention de la force publique, si besoin était.

DIRE ET JUGER que les frais afférents à cette expulsion seront pris en charge conjointement par [WB] [GR] et tous occupants de son chef.

ORDONNER la nomination d'un expert afin :

' d'une part, établir un état des lieux de la terre [X]

' de deuxième part, donner la superficie exacte de la terre [X] sise à [Localité 8] et

' de troisième part, statuer sur le partage de la terre [X] entre tous les ayants-droit de Feu [LA] a [MU] a [K] comme mentionnés dans la dévolution successorale jointe à la présente procédure en pièce n° 3 soit les héritiers de Feu [BF] [K] et Feu [ZO] [AJ] [YG].

CONDAMNER [WB] [GR] à payer aux consorts [K] la somme de 500.000 F au titre de l'article 407 du code civil, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par arrêt n°[Cadastre 2]/add en date du 8 octobre 2020, la Cour a dit :

- Dit que les droits de propriété de la terre [X] acquis par [LA] a [MU] [K] aux termes de l'acte sous seing privé en date du 1er décembre 1921, sont pleinement opposables aux tiers, dont Monsieur [WB] [GR], l'acte ayant été transcrit à la conservation des hypothèques le 13 janvier 1922, sans opposition pendant plus de 80 ans ;

- Dit que les ayants droit de [LA] a [MU] [K] ont qualité et intérêt à agir en expulsion de Monsieur [WB] [GR], occupant de la terre [X] sise à [Localité 8] ;

- Dit qu'ils sont nécessairement les défendeurs à la demande reconventionnelle de Monsieur [WB] [GR] qui revendique la propriété de la terre par prescription acquisitive trentenaire ;

- Déclare l'appel régulier et recevable ;

- Dit irrecevables, pour être des demandes nouvelles devant la Cour, la demande en partage de la terre [X] des consorts [K], et la demande de nommer un expert pour se faire avec mission d'établir un état des lieux de la terre [X], de donner la superficie exacte de la terre [X] sise à [Localité 8] et de statuer sur le partage de la terre [X] entre tous les ayants-droit de Feu [LA] a [MU] a [K] comme mentionnés dans la dévolution successorale jointe à la présente procédure en pièce n° 3 soit les héritiers de Feu [BF] [K] et Feu [ZO] [AJ] [YG] ;

- Ordonne la réouverture des débats à l'audience de mise en état du vendredi 20 novembre 2020 sur les demandes d'expulsion et de prescription acquisitive trentenaire ;

- Enjoins à Maître FRITCH de produire le procès-verbal d'enquête sur les lieux du 15 avril 2011 et le jugement du 11 mars 2015, ainsi que toutes pièces justifiant de son occupation, et de conclure au fond pour l'audience du 20 novembre 2020 ;

- Réserve toutes les autres demandes.

Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 19 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [WB] [GR], ayant toujours pour avocats Maîtres Jacqueline FLOSSE DUMONT et Pamela FRITCH, demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

- Ordonner à l'expert géomètre, M. [YS] [EB], de reprendre les opérations de bornage de la parcelle usucapée ;

En conséquence,

- Débouter les consorts [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.

Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 22 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et des moyens, les consorts [K], sous la plume maintenant de Maître [VP], demandent à la Cour de :

Vu la dévolution successorale et l'étude foncière communiquée,

Vu l'acte d'achat du 1er décembre 1921 de la terre [X] par l'ancêtre des requérants, [LA] [MU] a [K],

Vu la hiérarchie des normes,

Vu l'article 778 du code civil,

Vu l'article 2261 du code civil,

Vu l'arrêt rendu le 8 octobre 2020,

- Infirmer le Jugement rendu le 11 octobre 2017 ;

- Voir recevoir le présent appel ;

- Dire et juger que les consorts [K] ont bien qualité à agir en leur qualité d'ayants-droits de Feu [LA] a [MU] a [K] ;

- Dire et juger que l'ancêtre des requérants, Feu [LA] a [MU] a [K] a bien acquis le 1er décembre 1921, la terre [X] sise à [Adresse 9] ;

- Dire et juger que les consorts [K] entrent dans le partage de la terre [X] cadastrée T-[Cadastre 2] sise à [Localité 8] ;

- Dire et juger que [WB] [GR] n'a pas démontré son occupation de la terre [X] cadastrée T-[Cadastre 2] sise à [Localité 8], depuis plus de 30 ans ;

En conséquence.

- Ordonner l'expulsion de monsieur [WB] [GR] et tous occupants de son chef de la terre [X] cadastrée T-[Cadastre 2] sise à [Localité 8] sous astreinte de 10.000 F par jour de retard ;

- Ordonner l'intervention de la force publique, si besoin est

- Dire et juger que les frais afférents à cette expulsion seront pris en charge conjointement par [WB] [GR] et tous occupants de son chef ;

- Donner acte aux concluants qu'ils saisiront le Tribunal Foncier afin d'ordonner le partage de cette terre ;

- Condamner [WB] [GR] à payer aux consorts [K] la somme de 500.000 F au titre de l'article 407 du code civil, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 septembre 2021 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 27 janvier 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2022, délibéré qui a dû être prorogé.

MOTIFS :

Pour rappel, en son arrêt n°[Cadastre 2]/add en date du 8 octobre 2020, la Cour a dit que les ayants droit de [LA] a [MU] [K] ont qualité et intérêt à agir en expulsion de Monsieur [WB] [GR], occupant de la terre [X] et qu'ils sont nécessairement les défendeurs à la demande reconventionnelle de Monsieur [WB] [GR] qui revendique la propriété de partie de la terre [X], cadastrée T [Cadastre 2] sise à [Localité 8], par prescription acquisitive trentenaire.

Les débats devant la Cour portent, à ce stade de l'évolution de la procédure, sur les seules demandes dont était saisi le premier Juge ; à savoir, la demande principale de Monsieur [B] [K] de voir expulser Monsieur [WB] [GR] qu'il dit sans droit ni titre sur la terre [X] et la demande de Monsieur [WB] [GR] de se voir reconnu propriétaire de la terre [X], ou partie de celle-ci comme dit par le Tribunal, par prescription trentenaire acquisitive.

Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.

Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

En l'espèce, le transport sur les lieux réalisés par le premier juge le 15 avril 2011 a permis de constater que Monsieur [WB] [GR] occupe partiellement la partie de la terre [X] comprise entre la rivière et la route sur laquelle se trouve quatre habitations : «La plus grande maison est habitée par [WB] [GR]. La maison est en contreplaqué et en tôles avec une dalle en ciment. Le terrain autour de la maison est entretenu et planté jusqu'à la rivière dont le bord est enroché. La partie occupée par [WB] est séparée du reste de la terre par une clôture grillagée et tôles. De l'autre côté, se trouvent deux constructions plus petites ; en bord de route, il y a la maison vide qui appartiendrait à un certain [NR]. Derrière se trouvent deux autres maisons, habitées par les consorts [R] dont l'une semble empiéter sur la parcelle T [Cadastre 1].»

Ainsi, les actes matériels d'occupation dont argue Monsieur [WB] [GR] sont réels sur la parcelle revendiquée aujourd'hui devant la Cour, Monsieur [WB] [GR] limitant aujourd'hui sa revendication à la parcelle sur laquelle est édifiée la maison qu'il occupe.

Cependant, tant devant le premier juge le 15 avril 2011, que par attestation produite devant la Cour en date du 19 janvier 2018, Madame [FV] [TX] épouse [LL], née le 07 Septembre 1934 à [Localité 26], a indiqué que la maison, sans les extensions actuelles, a été construite par elle et qu'elle ne l'a quitté pas quitté avant l'année 2000.

Madame [FV] [TX] a précisé devant le premier juge que : «Je venais de [Localité 26] ; ma maison avait brûlé et j'ai cherché un terrain. J'ai trouvé ce terrain qui était libre. Mais il y avait déjà la dalle actuelle à côté de la maison. J'ai cherché le propriétaire du terrain et on m'a dit que c'était [K] [SO]. [SO] est venu me voir. Il voulait que je parte. Je l'ai supplié de me laisser le temps que je finisse ma maison à [Localité 26]. Il a accepté. Alors j'ai commencé à nettoyer le terrain, à le clôturer, j'ai fait combler les trous en utilisant la terre transportée par des camions. J'ai planté des cocotiers, il en reste actuellement trois sur le terrain, j'ai planté des TAINA, un pied de pamplemousse, des letchis, des ramboutans et ainsi que d'autres arbres que je ne vois plus. Je suis restée ici pendant cinq ans. J'ai commencé à habiter ici en 1995, ma maison ayant brûlée dans la nuit du jour de l'an.»

Sur interpellation, Madame [FV] [TX] a indiqué au premier juge en transport avoir quitté la maison en 1999, celle-ci restant occupée par [ZZ] [IW] puis par [WB] [GR].

Par attestation en date du 19 janvier 2018, Madame [CC] [IW], née le 21 novembre 1972, atteste également avoir vécu avec Madame [FV] [TX] dans cette maison jusqu'en 2000.

Monsieur [DP] [VE], né le 22 Juillet 1935 à [Localité 24], entendu par le premier juge, a confirmé que Madame [FV] [TX] a été la première à vivre sur les lieux, Monsieur [WB] [GR] prenant sa suite quand elle est partie vivre à [Localité 26]. Il a cependant affirmé avoir rencontré Monsieur [WB] [GR] sur la terre depuis 1976.

De même, Madame [S] [SD] épouse [F], née le 20 Octobre 1955 à [Localité 24], a confirmé que Madame [FV] [TX] a habité la maison avant que Monsieur [WB] [GR] prenne sa suite, mais elle a indiqué que l'occupation de Madame [FV] [TX] avait eu lieu en 1974-1975, sa rencontre personnelle avec Monsieur [WB] [GR] sur la terre ayant eu lieu en 1976.

Devant la Cour, Monsieur [WB] [GR] s'appuie seulement sur les témoignages recueillis par le premier juge. Il ne produit aucun autre élément susceptible de justifier d'une prise de possession de la terre à compter de 1976. Or, le témoignage de Monsieur [DP] [VE] est particulièrement fragile, celui-ci affirmant avoir rencontré Monsieur [WB] [GR] lorsqu'il visitait les personnes âgées pour le compte de sa paroisse alors qu'en 1976, Monsieur [WB] [GR] était âgé de 30 ans pour être né le 28 juin 1946.

Par ailleurs, les consorts [K] produisent devant la Cour deux factures d'électricité avec la même référence technique 670VAAA0, [Adresse 27]. La première est en date du 22 septembre 1998 au nom de [CC] [IW] et la deuxième en date du 3 juillet 2000 au nom de [WB] [GR]. Ces factures suffisent à elles seules à convaincre la Cour de la confusion de date commise par Monsieur [DP] [VE] et Madame [S] [SD] épouse [F]. Ces factures confirment les affirmations de Madame [FV] [TX] et de Madame [CC] [IW] quant à leur occupation de la terre entre 1995 et 2000, Madame [FV] [TX] ayant affirmé avoir occupé et construit la maison, ensuite occupée par Monsieur [WB] [GR], avec l'autorisation de [SO] [K], ce qui vient anéantir les affirmations de Monsieur [WB] [GR] quant à son occupation depuis 1976 à titre de propriétaire.

En conséquence, la Cour constate que Monsieur [WB] [GR] échoue à démontrer avoir eu la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans de la parcelle qu'il revendique, son occupation ne datant que de l'année 2000.

En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°08/00080, n° de minute 423, en date du 11 octobre 2017 en toutes ses dispositions.

La Cour dit que Monsieur [WB] [GR] est sans droit ni titre sur la terre [X] cadastrée T [Cadastre 2] sise à [Localité 8], propriété par titre des ayants droits de [LA] a [MU] [K], né le 6 février 1884 à [Localité 8] et décédé le 11 novembre 1963 à [Localité 8], aux termes de l'acte sous seing privé en date du 1er décembre 1921, transcrit à la conservation des hypothèques le 13 janvier 1922.

Monsieur [WB] [GR] étant sans droit ni titre sur la terre [X] cadastrée T [Cadastre 2] sise à [Localité 8] qu'il occupe partiellement, il y a lieu d'ordonner son expulsion, et celle de toute personne de son chef, de la terre [X] cadastrée T [Cadastre 2] sise à [Localité 8], avec le concours de la force publique si nécessaire. Compte tenu de l'ancienneté du litige, la Cour fixe une astreinte provisoire de 5.000 francs pacifiques par jour de retard, passé un délai de 6 mois après la signification du présent arrêt, astreinte courant pendant un an.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [K] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 250.000 francs pacifiques la somme que Monsieur [WB] [GR] doit être condamné à leur payer à ce titre.

Monsieur [WB] [GR], qui succombent pour le tout, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°[Cadastre 2]/add en date du 8 octobre 2020 ;

INFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°08/00080, n° de minute 423, en date du 11 octobre 2017 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

DÉBOUTE Monsieur [WB] [GR] de sa demande de revendication de la propriété de partie de la terre [X] cadastrée T [Cadastre 2] sise à [Localité 8] par prescription acquisitive trentenaire ;

DIT que Monsieur [WB] [GR] est sans droit ni titre sur la terre [X] cadastrée T [Cadastre 2] sise à [Localité 8], propriété par titre des ayants droits de [LA] a [MU] [K], né le 6 février 1884 à [Localité 8] et décédé le 11 novembre 1963 à [Localité 8], aux termes de l'acte sous seing privé en date du 1er décembre 1921, transcrit à la conservation des hypothèques le 13 janvier 1922 ;

ORDONNE l'expulsion par toutes voies de droit des lieux occupés irrégulièrement par Monsieur [WB] [GR], et ce pour les personnes, les biens, ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire et ce sous astreinte courant pendant un an ;

FIXE une astreinte provisoire de cinq mille francs pacifiques par jour de retard passé le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, astreinte courant pendant un an ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [WB] [GR], à payer aux consorts [K] la somme de 250.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

CONDAMNE Monsieur [WB] [GR], aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé à Papeete, le 12 mai 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre des terres
Numéro d'arrêt : 18/00014
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;18.00014 ?
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