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28/04/2022 | FRANCE | N°19/00092

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 28 avril 2022, 19/00092


N° 37





KS

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Copies authentiques

délivrées à :

- Me Gaultier,

- Me Algan,

le 03.05.2022.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre des Terres





Audience du 28 avril 2022





RG 19/00092 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 105, rg n° 09/00148 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 8 mars 2019 ;



Sur a

ppel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 25 septembre 2019 ;



Appelants :



M. [X] [A], né le 28 juin 1931 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;



M. [...

N° 37

KS

---------------

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Gaultier,

- Me Algan,

le 03.05.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 28 avril 2022

RG 19/00092 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 105, rg n° 09/00148 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 8 mars 2019 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 25 septembre 2019 ;

Appelants :

M. [X] [A], né le 28 juin 1931 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;

M. [E] [D], né le 9 décembre 1950 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;

Représentés par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [B] [J] [K], né le 3 juillet 1950 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;

M. [O] [R], né le 10 février 1960 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;

M. [U] [R], né le 17 novembre 1966 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;

Ayant pour avocat la Selarl Froment-Meurice & Associés, représentée par Me François FROMENT-MEURICE et Me Vaitiare ALGAN, avocats au barreau de Papeete ;

M. [M] [R], né le 10 février 1960 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] ;

Non comparant, assigné à personne le 11 octobre 2019 ;

M. [Y] [R], né le 30 août 1956 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Localité 11] ;

Non comparant, assigné à personne le 11 octobre 2019 ;

M. [S] [R], né le 19 août 1964 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] ;

Non comparant, assigné à personne le 11 octobre 2019 ;

M. [F] [R], né le 27 février 1968 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] ;

Non comparant, assignation transformée en dépôt d'acte en Etude d'huissier le 14 octobre 2019 ;

Mme [N] [R] épouse [P], née le 16 juin 1971 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] ;

Non comparante, assignée à personne le 16 octobre 2019 ;

Mme [T] [C] épouse [Z], née le 10 mars 1974 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] ;

Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 16 octobre 2019 ;

Ordonnance de clôture du 29 octobre 2021 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 janvier 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :

Par requête du 26 novembre 2009, [X] [A] et [E] [D] ont sollicité l'expulsion de [L] [I] veuve [H] et de tous occupants de son fait, de la terre [Adresse 7], dont ils se sont dits propriétaires et qu'elle occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 20.000 FCP par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, sa condamnation à leur payer 500.000 FCP à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, 200.000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

En défense à la demande en expulsion, Madame [L] [I] veuve [H] a revendiqué la propriété de la terre [Adresse 7] par prescription acquisitive trentenaire pour l'avoir mise en valeur dès 1974 alors qu'elle n'était qu'un vasier inhabité, l'avoir remblayé en 1978 et y avoir construit pour elle et sa famille.

Monsieur [X] [A] et Monsieur [E] [D] ont vivement contesté la durée et les conditions d'occupation de [L] [I] veuve [H].

Par jugement n° RG 09/00148, n° de minute 162/ADD en date du 15 octobre 2014, le Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres a autorisé [L] [I] veuve [H] à faire la preuve par voie d'enquête de ce qu'elle a usucapé la terre [Adresse 7] et réservé à [X] [A] et [E] [D] la faculté de rapporter la preuve contraire. Le Tribunal a également ordonné une enquête aux fins d'entendre les témoins dénoncés par les parties sur le point de savoir qui, depuis quand, dans quelles conditions et selon quelles modalités au regard notamment des dispositions de l'article 2261 (ancien article 2229) du code civil a occupé ou occupe encore la totalité de la surface de la terre sus-indiquée.

Le transport sur les lieux et l'audition des témoins ont été réalisés le 6 mars 2015. Procès-verbal n°35 a été dressé.

Suite au décès de [L] [I] veuve [H] survenu le 6 octobre 2016, les requérants ont assigné par actes d'huissier de justice des 5, 6, 7 et 11 juin 2018 ses héritiers en la personne de [V] et [B] [K], [Y], [M], [O], [S], [U], [F], [N], [R] et [T] [C].

En leurs dernières conclusions du 3 septembre 2018 devant le Tribunal, [X] [A] et [E] [D] ont demandé au tribunal de :

- Ordonner l'expulsion de [L] [I] veuve [H] et de tous occupants de son fait, et l'enlèvement de toute construction ou installation, sous astreinte de 20 000 FCP par jour de retard à compter de la signification du jugement, des lots 2 ,3 et 4 de la terre [Adresse 7]

- Débouter [L] [I] veuve [H] de toutes ses demandes

- Condamner [L] [I] veuve [H] à leur verser la somme de 500.000 FCP de dommages-intérêts pour résistance abusive

- Condamner [L] [I] veuve [H] à leur verser la somme de 200.000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

Les ayants droit de [L] [I] veuve [H] ont indiqué habité sur la terre sans formuler aucune demande au Tribunal.

Par jugement n° RG 09/00148, n° de minute 105 en date du 8 mars 2019, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, a retenu que les demandes de [X] [A] et [E] [D] étant dirigées contre une personne décédée, elles ne pourront qu'être déclarées irrecevables et que, par ailleurs, les ayants droit de la défenderesse décédée mis en cause dans la présente procédure par les requérants n'ont formulé aucune demande ; ils n'ont, en particulier, pas repris sa demande d'usucapion de la terre litigieuse. Le Tribunal a dit :

- Déclare les demandes de [X] [A] et [E] [D] irrecevables comme dirigées contre une personne décédée ;

- Condamne [X] [A] et [E] [D] aux dépens.

Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2019, Monsieur [X] [A] et Monsieur [E] [D], ayant pour avocat Maître Brigitte GAULTIER, ont interjeté appel de cette décision qui n'a pas fait l'objet d'une signification.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 9 juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [X] [A] et Monsieur [E] [D] demandent à la Cour de :

- Déclarer les intimés, comme venant aux droits de feue Madame [I], occupants sans droit ni titre des lots 2, 3 et 4 de la terre [Adresse 7] ;

- Constater que les requérants justifient de leur qualité de propriétaires desdites parcelles ;

En conséquence,

- Ordonner l'expulsion des intimés ainsi que celle de tout occupant de leur fait et l'enlèvement de toute construction ou installation le tout sous astreinte de 20.000 FCP par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- Condamner les intimés à verser aux requérants les sommes de 500.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 400.000 FCP au titre de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 10 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [B] [K], Monsieur [O] [R] et Monsieur [U] [R] (les consorts [R]), ayant pour avocat la S.E.L.A.R.L Froment- Meurice & Associés, prise en son bureau secondaire de [Localité 6] sous la signature de Maître Vaitiare ALGAN, demandent à la Cour de :

Vu les articles 895, 1021, 2228, 2229 et 2262 du code civil en ses dispositions applicables à la Polynésie française ;

Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Vu les jurisprudences citées ;

Vu le jugement du 8 mars 2019 ;

Au principal,

- Déclarer recevable l'appel incident de Monsieur [B] [K], Monsieur [O] [R] et Monsieur [U] [R] ;

- Infirmer le jugement rendu le 8 mars 2019 ;

Statuant à nouveau,

- Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [X] [A] et Monsieur [E] [D], pour défaut de qualité à agir ;

- Constater que [L] [I] épouse [H] était propriétaire par usucapion des lots 2, 3 et 4 de la terre [Adresse 7] ;

- Dire et juger en conséquence les ayants droit de [L] [I] épouse [H] propriétaires des lots 2, 3 et 4 de la terre [Adresse 7], désormais cadastrés L [Cadastre 1], L [Cadastre 2] et L [Cadastre 3] ;

À titre subsidiaire.

- Déclarer recevable l'appel incident de Monsieur [B] [K], Monsieur [O] [R] et Monsieur [U] [R] ;

- Infirmer le jugement rendu le 8 mars 2019,

Statuant à nouveau,

- Débouter Monsieur [X] [A] et Monsieur [E] [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Constater que [L] [I] épouse [H] était propriétaire par usucapion des lots 2, 3 et 4 de la terre [Adresse 7] ;

- Dire et juger en conséquence les ayants droit de [L] [I] épouse [H] propriétaires des lots 2, 3 et 4 de la terre [Adresse 7], désormais cadastrés L [Cadastre 1], L [Cadastre 2] et L [Cadastre 3] ;

En tout état de cause.

- Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner solidairement Monsieur [X] [A] et Monsieur [E] [D] à verser à Monsieur [B] [K], Monsieur [O] [R] et Monsieur [U] [R] la somme de 452.000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 29 octobre 2021 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 27 janvier 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2022, délibéré qui a dû être prorogé.

MOTIFS :

La recevabilité de l'appel et de l'appel incident n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.

La Cour souligne cependant que le jugement dont il est fait appel n'a statué sur aucune demande au fond.

Contrairement à ce que Monsieur [X] [A] et Monsieur [E] [D] retiennent du jugement, le Tribunal ne leur a pas reproché de ne pas avoir recherché et mis en cause les ayants droit de Madame [L] [I] veuve [H]. Le Tribunal a seulement constaté qu'alors que ceux-ci avaient bien été appelés en la cause, Monsieur [X] [A] et Monsieur [E] [D] ne formulaient à leur encontre aucune demande, persistant à demander l'expulsion de Madame [L] [I] veuve [H] et sa condamnation alors que celle-ci était décédée.

En l'absence de demande à l'encontre des ayants droit de [L] [I] veuve [H], le Tribunal ne pouvait que déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [X] [A] et Monsieur [E] [D], et ce pour être dirigée contre une personne décédée, peu important qu'au temps de la requête celle-ci ait été vivante si elle est décédée avant la clôture des débats.

Madame [L] [I] veuve [H] étant décédée, les demandes à son encontre devaient nécessairement être réorientées vers ses ayants droit pour être recevables, d'autant plus qu'ils sont occupants de la terre.

L'analyse du premier Juge est pertinente et le jugement ne peut pas être infirmé de ce chef.

De même, les ayants droit de [L] [I] veuve [H] n'ayant pas repris à leur compte la demande de leur mère en usucapion, le Tribunal n'en était plus saisi du fait de son décès.

En conséquence, si la Cour regrette les mois perdus à la mise en état devant elle, elle ne peut que confirmer le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n° RG 09/00148, n° de minute 105 en date du 8 mars 2019 en toutes ses dispositions.

Aux termes des articles 352 et 353 du code de procédure civile de la Polynésie française, la juridiction d'appel peut évoquer l'affaire seulement en cas d'infirmation ou d'annulation d'un jugement pour vice de forme, incompétence ou toute autre cause.

En l'espèce, outre que les parties doivent pouvoir bénéficier d'un double degré de juridiction sur leurs demandes dont aucune n'a encore été tranchée par le Tribunal, la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes pour être dirigées contre une personne décédée, interdit à la Cour d'évoquer tant la demande en expulsion que la demande reconventionnelle en prescription acquisitive trentenaire.

Cependant, la Cour rappelle aux parties que le Tribunal n'a pas statué sur la qualité à agir en expulsion de Monsieur [X] [A] et Monsieur [E] [D] de ceux qui seraient dits sans droit ni titre sur les lots 2, 3 et 4 de la terre [Adresse 7], ni sur le fond de la demande en expulsion à diriger nommément contre les occupants de la terre, et pas davantage sur la demande en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire des lots 2, 3 et 4 de la terre [Adresse 7], désormais cadastrés L [Cadastre 1], L [Cadastre 2] et L [Cadastre 3], qui était portée par [L] [I] veuve [H] avant son décès et qui semble être reprise par ses ayants droit. Les parties peuvent donc saisir à tous moments le Tribunal foncier de ces demandes qui pourront sans difficulté être examinées en tenant compte du procès-verbal d'enquête du 6 mars 2015, voie d'action qui leur restait ouverte sans même qu'il y ait eu lieu de saisir la Cour.

Compte tenu des éléments du litige, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle devant la Cour, et non compris dans les dépens, dépens qu'il y a par ailleurs lieu de partager.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l'appel et l'appel incident recevable

CONFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n° RG 09/00148, n° de minute 105 en date du 8 mars 2019 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

CONDAMNE Monsieur [X] [A] et Monsieur [E] [D], ainsi que Monsieur [B] [K], Monsieur [O] [R] et Monsieur [U] [R] aux dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, le 28 avril 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre des terres
Numéro d'arrêt : 19/00092
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.00092 ?
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