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28/04/2022 | FRANCE | N°19/00011

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 28 avril 2022, 19/00011


N° 36





KS

--------------



Copiesexécutoires

délivréesà :

- Me Jacquet,

- Me Neti -Piriou,

le 03.05.2022.





Copiesauthentique s

délivréesà :

- Me Chansin-Wong,

- Curateur,

le 03.05.2022.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre des Terres





Audience du 28 avril 2022





RG 19/00011 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 381/add, rg n° 08/00122 du T

ribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier, du 12 septembre 2018 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 1er février 2019 ;



Appelants :



M. [JI] [FS], né le 3 juillet 1956 à ...

N° 36

KS

--------------

Copiesexécutoires

délivréesà :

- Me Jacquet,

- Me Neti -Piriou,

le 03.05.2022.

Copiesauthentique s

délivréesà :

- Me Chansin-Wong,

- Curateur,

le 03.05.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 28 avril 2022

RG 19/00011 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 381/add, rg n° 08/00122 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier, du 12 septembre 2018 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 1er février 2019 ;

Appelants :

M. [JI] [FS], né le 3 juillet 1956 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;

Mme [NX] [J], née le 9 juillet 1947 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;

Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

1 - Mme [BR] [UM] épouse [KO], née le 2 février 1942 à [Localité 25], de nationalité française, demerant à [Adresse 35] ;

2 - Mme [AM] [YW] [ED] épouse [WB], née le 14 octobre 1954 à [Localité 25], demeurant à [Adresse 32], intervenante aux lieu et place de sa mère [YW] [UM] épouse [ED], née le 9 décembre 1936 à [Localité 25] et décédée le 8 mai 2019 à [Localité 30], intimée n° 4 ;

Ayant pour avocat la Selarl Chansin Wong Yen, représentée par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;

3 - Mme [JW] [UM] épouse [ZJ], née le 12 juin 1944 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;

Non comparante, assignée à domicile le 16 août 2019 ;

4 - Mme [YW] [UM] épouse [ED], née le 9 décembre 1936 à [Localité 25] et décédée le 8 mai 2019 à [Localité 30] ;

5 - M. [RM] [UM], né le 25 août 1940 à [Localité 25] serait décédée en février 2019 ;

6 - M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 34], pour représenter les héritiers inconnus de :

- [RS] [S],

- [FM] [MI] ou [XP] ;

Non comparant, assigné à la personne de [X] [TG] [E], agent administratif, le 19 juillet 2019 ;

7 - M. [BB] [KB] [CT] [TZ] [A] [MW], né le 10 novembre 1955 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant [Adresse 36] ;

Non comparant, assigné à personne le 16 août 2019 ;

8 - M. [JA] [XP], né le 22 juin 1965 à [Localité 38], de nationalité française, [Adresse 24], celui-ci est le fils de [HU] [MI] [XP], frère de [SA] [DY] [O] dite [JN] [XP]-[MI] épouse [MW] ;

Non comparant, assigné à personne le 4 mars 2020 ;

9 - Mme [BW] [MD] [LP], née le 6 juin 1979 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ;

Non comparante, assignée à personne le 9 août 2019 ;

10 - M. [VW] [TU] [LP], né le 13 juin 1959 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;

Non comparant, assigné à personne 26 juillet 2019 ;

11 - M. [GF] [LP], né le 20 juillet 1945 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29];

Non comparant, assigné à personne 2 août 2019 ;

12 - M. [MR] [Z] [LP], né le 14 mars 1953 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;

Non comparant, assigné à personne le 16 août 2019 ;

13 - Mme [GT] [FS] épouse [UH], née le 3 octobre 1972 à [Localité 17], de nationalité française, [Adresse 21] ;

Non comparante, assignée à personne le 30 mars 2020 ;

14 - M. [XH] [FS], né le 17 janvier 1957 à [Localité 17], de nationalité française, [Adresse 23] ;

Non comparant, assigné à personne 1er août 2019 ;

15 - Mme [N] [KJ] [FS], née le 6 août 1958 à [Localité 17], de nationalité française, [Adresse 23] ;

Non comparante, assignée à personne le 14 juillet 2019 ;

16 - M. [PZ] [UV] [FS], né le 25 novembre 1959 à [Localité 17], de nationalité française, [Adresse 23] ;

Non comparant, assigné à personne le 30 mars 2020 ;

17 - Mme [IH] [YD] [FS], née le 12 décembre 1963 à [Localité 17], de nationalité française, [Adresse 23] ;

Non comparante, assignée à personne le 9 août 2019 ;

18 - M. [XV] [FS], né le 20 octobre 1966 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 28] Nouvelle Calédonie ;

Non comparant, assigné à personne le 27 avril 2020 ;

19 - Mme [PL] [PD] [FS], née le 25 janvier 1976 à [Localité 17], de nationalité française, [Adresse 23] ;

Non comparante, assignée à personne 24 juillet 2019 ;

20 - Mme [PR] [FS], né le 20 décembre 1967 à [Localité 17], serait décédée ;

21 - Mme [GT] [FS] épouse [UH] épouse [KO], née le 3 octobre 1972 à [Localité 17], de nationalité française, [Adresse 22], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2019/003692 du 28 octobre 2019 ;

Représentée par Me Maya NETI-PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 15 octobre 2021 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 janvier 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :

Par requête du 7 novembre 2008, Madame [BR] [UM], aux droits de [YR] [M], décédé le 2 janvier 1919, a sollicité le partage de la parcelle n°[Cadastre 2] de la terre [Localité 37] 2 cadastrée BP [Cadastre 15] pour 17.285 m2, AL [Cadastre 9] pour 11.301 m2 et AL [Cadastre 8] pour 977 m2 à MOOREA.

En 2011, [BR], [YW], [RM] et [JW] [UM] (les consorts [UM]) ont souhaité rectifier la requête présentée par [BR] [UM], en indiquant qu'elles demandent à voir ordonner le partage de la parcelle [Cadastre 14], et non de la parcelle [Cadastre 2], de la terre [Localité 37] 2, cadastrée BP [Cadastre 10] pour 4.846 m2, BP [Cadastre 14] pour 11.616 m2, BP [Cadastre 15] pour 17.385 m2 et BP [Cadastre 16] pour 21.003 m2, en 3 lots d'égale valeur à attribuer aux ayants droit de chaque souche venant aux droits des acquéreurs de la terre [Localité 37] 2 par acte de vente des 7 et 21 décembre 1904, à savoir :

- [YR] [M],

- [RS] [V],

- [FM] [XP].

Monsieur [JI] [FS], aux droits de [RS] [V] s'est opposé à la demande en partage faisant état d'un partage amiable entre les trois souches en 1923, partage qui se retrouve dans l'établissement des procès-verbaux de bornage n°233 à 236 établis en 1938. Il s'est dit occupant de la terre. Il a précisé que la souche de [BR] [UM] s'est vue attribuer la partie Nord de la terre et que s'il lui était octroyé une partie de la parcelle [Cadastre 2] en plus, cela lui conférerait des droits supérieurs à son 1/3.

Par jugement n° RG 08/00122, n° de minute 4/ADD en date du 14 janvier 2015, le Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, a notamment dit :

- Déclare recevable la requête en partage de la parcelle [Cadastre 14] de la terre [Localité 37] 2, présentée par [BR] [UM],

- Déclare recevables les interventions volontaires de [YW], [RM] et [JW] [UM],

- Dit que la parcelle [Cadastre 1] de la terre [Localité 37] 2 est la propriété de [ZE] [V], conformément aux dispositifs des jugements du tribunal de première instance de PAPEETE du 25 septembre 1942 et du 9 février 1943. Le Tribunal a également délivré aux parties diverses injonctions aux fins de production de pièces, tout particulièrement d'actes d'état civil.

Les consorts [UM] ont fait assigner [BW] [LP], [VW], [GF], [MR] [Z] [LP] ainsi que le curateur aux biens et successions vacants pour représenter les héritiers inconnus de [RS] [S] et ceux de [FM] [MI].

[GT] [FS], [XH], [N], [PZ], [SF], [IH], [XV], [PR], [G], [PL] [FS] sont intervenus volontairement à l'instance.

Les consorts [UM] ont soutenu que Monsieur [JI] [FS] ne rapporte pas la preuve que [DP] [S] s'appelait également [GA] [W], et qu'il est donc sans droit.

Monsieur [JI] [FS] a indiqué venir aux droits de [DP] a [GA] alias [RS] [V], fils de [GA] [AD] [V], co-acquéreur de la terre en 1904, et ce aux termes du testament de [RS] [V] du 31 juillet 1950 par lequel celui- ci a légué la terre [Localité 37] à [ER] [FS], [R] [FS] et [XV] [FS].

Monsieur [GF] [LP] a exposé que la terre [Localité 37] 2 a fait l'objet d'un partage amiable en 1923, que la parcelle [Cadastre 10] de ce partage est revenue à [FM] [MI] ou [XP], dont il est ayant droit, et que par jugement du TPI rendu le 6 février 1948, la parcelle revenue aux ayants droit de [FM] [MI] a été divisé en 4 lots. Il a demandé au tribunal de dire que [GF] [LP], [VW] [TU] [LP], [MR] [Z] [LP] et [BW] [MD] [LP] sont hors de cause dans le partage de la terre [Localité 37] 2 parcelle [Cadastre 14].

Par jugement n° RG 08/00122, n° de minute 381/ADD en date du 12 septembre 2018, le Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, a notamment dit :

- Déclare recevables les interventions volontaires de [VW] [TU] [LP], [BW] [LP], [GF] [LP] et [MR] [NJ] ;

- Déclare irrecevables les interventions volontaires de [JA] [XP], [GT] [FS], [XH], [N], [PZ], [SF], [IH], [XV], [PR], [G], [PL] [FS] ;

- Déboute [JI] [FS] et [NX] [J] de leurs demandes ;

- Ordonne le partage de la parcelle [Cadastre 14] de la terre [Localité 37] 2 (PVB 236 pour 63.275 m2) cadastrée BP [Cadastre 10] pour 4.846 m2. BP [Cadastre 14] pour 11.616 m2, BP [Cadastre 15] pour 17.385 m2 et BP [Cadastre 16] pour 21.003 m2 située à en trois lots d'égale valeur à répartir entre les ayants droits de :

' [M] [YR], représentée à l'instance par [BR] [UM], [YW], [RM] et [JW] [UM],

' [DP] [S] représenté â l'instance par le Curateur aux biens et successions vacants,

' [FM] [MI] représentée à l'instance par [GF], [VW], [MR] et [BW] [LP].

- Ordonne une mission d'expertise qui sera confiée à Mme [AV] [FE], expert géomètre près la Cour d'Appel de PAPEETE avec mission notamment de constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées ;

- Fixe à 300 000 F CFP le montant de la consignation que Mme [BR] [UM] épouse [KO] devra verser avant le 30 novembre 2018 ;

- Renvoie à l'audience de mise en état du mercredi 23 janvier 2019 ;

- Réserve les dépens.

Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2019, Monsieur [JI] [FS] et Madame [NX] [J], ayant pour avocat Maître Thierry JACQUET, ont interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d'huissier à M. [JI] [FS] le 5 décembre 2018.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 8 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [BR] [UM] épouse [KO] et Madame [C] [YW] [ED] épouse [WB], intervenante aux lieu et place de sa mère, [YW] [UM] épouse [ED], née le 9 décembre 1936 à [Localité 25] et décédée le 8 mai 2019 à [Localité 30] (les consorts [UM]), représentées par LA SELARL CHANSIN-WONG YEN, Maître Stella CHANSIN-WONG, demandent à la Cour de :

Vu les pièces versées aux débats ;

- Déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [AM] [YW] [ED] épouse [WB] aux lieu et place de sa mère, [YW] [UM] épouse [ED], décédée le 8 mai 2019 à [Localité 30] ;

- Constater que la parcelle BP [Cadastre 16] de la parcelle [Cadastre 14] de la terre [Localité 37] 2 a été rattachée à la parcelle [Cadastre 1] de la terre [Localité 37] 2, propriété de [ZE] [V] ;

- Constater que les parcelles BP [Cadastre 10] et BP [Cadastre 14] ont été rattachées à la parcelle [Cadastre 10] de la terre [Localité 37] 2, propriété respective de Monsieur [LV] [L] [Y] et [HZ] [XP] ;

- Constater que seule la parcelle BP [Cadastre 15] de la parcelle [Cadastre 14] de la terre [Localité 37] 2 est restée la propriété indivise de [M] [YR], [FM] [MI] et [DP] ou [RS] [S] ou [GA] ;

Par conséquent,

- Confirmer le jugement du 12 septembre 2018 rendu par le Tribunal Foncier de la Polynésie française en ce qu'il a :

o Déclaré recevables les interventions volontaires de [VW] [TU] [LP], [BW] [LP], [GF] [LP] et [MR] [LP] (et non [NJ]) ;

o Déclaré irrecevables les interventions volontaires de [JA] [XP], [GT] [FS], [XH], [N], [PZ], [SF], [IH], [XV], [PR], [G], [PL] [FS] ; o Débouté [JI] [FS] et [NX] [J] de leurs demandes ;

o Ordonné une mission d'expertise qui sera confiée à Mme [AV] [FE], expert géomètre près la Cour d'Appel de Papeete avec mission habituelle en la matière ;

o Dit que l'expert devra procéder au dépôt de son rapport dans les 6 mois de sa saisine ;

o Désigné Pierre FREZET pour lui en être référé en cas de difficulté ;

o Fixé à 300.000 le montant de la consignation que Mme [BR] [UM] épouse [KO] devra verser avant le 30 novembre 2018 ;

o Réservé les dépens ;

- Infirmer ledit jugement en ce qu'il a :

o Ordonné le partage de la parcelle [Cadastre 14] de la terre [Localité 37] 2 (PVB 236 pour 63.275m2) cadastrées BP [Cadastre 10] pour 4.486m2, BP [Cadastre 14] pour 11.616m2, BP [Cadastre 15] pour 17.385m2 et BP [Cadastre 16] pour 21.003m2 située à [Localité 17] Moorea en trois lots d'égale valeur à répartir entre les ayants droit de :

' [M] [YR], représentée à l'instance par [BR] [UM], [YW], [RM] et [JW] [UM],

' [DP] [S], représenté à l'instance par le Curateur,

' [FM] [MI], représentée à l'instance par [GF], [VW], [MR] et [BW] [LP],

Statuant à nouveau,

- Ordonner le partage de la parcelle [Cadastre 14] de la terre [Localité 37] 2 (PVB 236 pour 63.275m2) cadastrée BP [Cadastre 15] pour 17.385m2, située à [Localité 17] Moorea en trois lots d'égale valeur à répartir entre les ayants droit de :

' [M] [YR], représentée à l'instance par [BR] [UM], [YW], [RM] et [JW] [UM],

' [DP] [S], représenté à l'instance par le Curateur,

' [FM] [MI], représentée à l'instance par [GF], [VW], [MR] et [BW] [LP],

Par conséquent :

- Débouter Monsieur [JI] [FS] et Madame [NX] [J] ainsi que Madame [GT] [FS] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause

- Adjuger à Mesdames [BR] [UM] épouse [KO] et [AM] [ED] épouse [WB] l'entier bénéfice de leurs écritures ;

- Condamner solidairement Monsieur [JI] [FS] et Madame [NX] [J] à verser à Mesdames [BR] [UM] épouse [KO] et [AM] [ED] épouse [WB] la somme de 420.000 francs sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civil local outre les entiers dépens avec distraction d'usage au profit du Conseil soussigné sous due affirmation.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 27 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [GT] [FS] épouse [UH], nantie de l'aide juridictionnelle suivant décision BAJ n° 2019/003692 du 28 octobre 2019 et ayant pour avocat Maître Maya NETI-PIRIOU, demande à la Cour de :

- Dire et juger que Monsieur [DP] [S] est Monsieur [RS] [V] ;

- Dire et juger que Madame [GT] [FS] épouse [UH] est son ayant droit ;

- Dire et juger que la parcelle cadastrée BP [Cadastre 16] a été attribuée à Monsieur [RS] [V] par jugement du 9 février 1943 ;

- Dire et juger que les ayants droit de Monsieur [RS] [V] sont propriétaires de la parcelle cadastrée BP [Cadastre 15] par le jeu de la prescription trentenaire ;

- Dire et juger que les consorts [UM] n'ont aucun droit sur la terre [Localité 37] 2 ;

En conséquence,

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Recevoir Madame [GT] [FS] épouse [UH] en son intervention volontaire;

- La dire bien fondée ;

- Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir à la Conservation des hypothèques ;

- Condamner les consorts [UM] à payer à Madame [GT] [FS] épouse [UH] la somme de 200.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;

- Les condamner aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 30 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [JI] [FS] et Madame [NX] [J] demandent à la Cour de :

- Infirmer le jugement RG n°08/00122 rendu le 12 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;

- Dire et juger que Monsieur [JI] [FS] est le petit-fils de feu [RS] [V] ;

- Dire et juger que Madame [NX] [J] est la petite-fille de feu [RS] [V] ;

- Dire et juger que tous deux bénéficient du testament en date du 31 juillet 1950, ainsi que cela est corroboré par l'acte de notoriété après décès en date du 29 juin 1959, suite au décès de feu [RS] [V], encore appelé [RS] [V] ;

- Dire et juger que [DP] [S] est [RS] [V] ;

- Dire et juger que la parcelle n°[Cadastre 1] de la terre [Localité 37] 2 appartient à feu [RS] [V] pour se l'être vue attribuée par jugement du 2 juillet 1943 (parcelles cadastrées AL [Cadastre 11], AL [Cadastre 12], AL [Cadastre 13] et BP [Cadastre 16]) ;

- Dire et juger que la parcelle n°[Cadastre 2] de la terre [Localité 37] 2 appartient à feu [RS] [V] pour l'avoir reçue en attribution aux termes du partage du 31 janvier 1923, et que l'occupation plus que trentenaire par feu [RS] [V] et ses héritiers par testament, [R], [XV] et [JI] [FS] depuis, corrobore ce titre et ne fait l'objet d'aucune contestation (parcelles cadastrées AL [Cadastre 8] et AL [Cadastre 9]) ;

- Dire et juger que la parcelle n°[Cadastre 10] de la terre [Localité 37] 2 appartient aux héritiers de feu [FM] [MI], autrement appelé [FM] [XP], acquéreur à l'acte du 21 décembre 1904, qui l'ont partagée par jugement du 6 février 1948 (parcelles cadastrées AL [Cadastre 3], AL [Cadastre 4], AL [Cadastre 5], AL [Cadastre 6], AL [Cadastre 7], BP[Cadastre 10] et BP[Cadastre 14]) ;

- Dire et juger, en ce qui concerne la parcelle n°[Cadastre 14], c'est à dire la partie en montagne, qu'elle a été répartie entre les trois acquéreurs, qui l'ont ensuite divisée entre leurs héritiers :

' BP [Cadastre 16], rattachée à la parcelle n°[Cadastre 1], qui appartient à [RS] [V],

' BP [Cadastre 14], rattachée à la parcelle n°[Cadastre 10] lot 4, qui appartient aux ayants-droit de [HZ] a [XP],

' BP [Cadastre 10] rattachée à la parcelle n°[Cadastre 10] lot 3, qui appartient à [ST] [VN],

- Dire et juger, en ce qui concerne la parcelle BP [Cadastre 15], désormais objet de la demande en partage des Consorts [UM], qu'elle a été rattachée à la parcelle n°[Cadastre 2] qui appartient à [RS] [V] comme cela apparaît sur le plan cadastral versé en P.J. n°48 «BP [Cadastre 15] [Localité 37] 2 (parcelle n°[Cadastre 14]) - Parcelle [Cadastre 2] (Surplus)» ;

- Dire et juger que la parcelle BP [Cadastre 15] a fait l'objet d'une occupation plus que trentenaire par la famille [FS], héritiers de [RS] [V], qui possède la parcelle [Cadastre 2], ce sans aucune forme d'opposition ou de contestation ;

En conséquence,

- Débouter les Consorts [UM] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

À titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire, la Cour d'appel faisait droit à la demande en partage désormais formulée par les Consorts [UM] ;

- Ordonner le partage de la parcelle cadastrée BP [Cadastre 15] et dire et juger que le tiers qui reviendra aux héritiers de [RS] [V] sera situé à proximité immédiate de la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 9] contigüe qui est leur propriété ;

En toutes hypothèses,

- Ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir à la Conservation des Hypothèques de [Localité 33] ;

- Condamner les Consorts [UM] au paiement d'une somme de 1.755.523 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel

- Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 octobre 2021 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 27 janvier 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2022, délibéré qui a dû être prorogé.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Sur l'origine de propriété de la terre [Localité 37] 2 sises à Moorea :

Suivant acte notarié en date des 17 et 21 décembre 1904, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 33] le 29 décembre 1904, Vol. 100 n° 8, Monsieur [IM] [K]e et Madame [RE] [VI], son épouse, ont vendu «la terre [Localité 37], sise au district d'[Localité 17] d'une superficie en plaine de deux hectares, cinquante-deux ares, trente centiares, et s'étendant dans la montagne sur une superficie indéterminée, bornée d'un bout par la mer, d'autre bout par la montagne, d'un côté par la terre [Localité 37] appartenant à Madame [AP] [VI]'.» à :

- [M] a [YR],

- [FM] [MI] et,

- et [DP] a [S] ;

Il est indiqué à l'acte que cette terre appartenait aux vendeurs à la suite d'un partage intervenu entre eux et Madame [AP] [VI] et comme ayant été acquise par eux et ladite [AP] a [VI] avec le surplus de ladite terre [Localité 37] de Madame [GY] [H], épouse de Monsieur [VI], suivant acte notarié en date du 3 décembre 1895, transcrit le 6 décembre 1895. Il est également précisé que cette terre appartenait à ladite Dame [VI] tant pour la tenir de ses ancêtres ainsi qu'aux moyens d'un arrêt de la Haute Cour Tahitienne du 14 août 1882.

La terre [Localité 37] 2 a été bornée le 9 novembre 1938 en 4 parcelles distinctes :

- Procès-verbal de bornage n°233 terre [Localité 37] 2 (Parcelle n°[Cadastre 1]).

Il est indiqué que la terre a été attribuée suivant acte de vente notarié des 17 et 21 décembre 1904, enregistré et transcrit le 21 décembre 1914 à [M] [YR], décédé, laisse pour lui succéder sa nièce [ER] [T], veuve [WG] [WJ], (illisible) [V] représentés aux opérations par [YR] [ZX] '[RS] [V] et les consort [XP].

- Procès-verbal de bornage n°234 terre [Localité 37] 2 (Parcelle n°[Cadastre 2]).

Il est indiqué que la terre est attribuée par plan de partage en date du 31 janvier 1923 à Monsieur [RS] [V] représenté par lui-même.

- Procès-verbal de bornage n°235 terre [Localité 37] 2 (Parcelle n°[Cadastre 10]).

Il est indiqué que la terre est attribuée par plan de partage en date du 31 janvier 1923 à [FM] [MI], décédé, laisse pour lui succéder ses enfants : [HL] ' [TZ] ' [NS] ' [LH] ' [HZ] ' [OK] et [IV] [MI] représentés aux opérations par [NS] [XP] ' [HZ] [XP] et Madame veuve [TZ] [XP], cette dernière pour ses enfants mineurs.

- Procès-verbal de bornage n°236 terre [Localité 37] 2 (Parcelle n°[Cadastre 14]).

Il est indiqué que la terre est attribuée, sans précision autre, aux héritiers de [M] [YR], à Monsieur [RS] [V] et aux héritiers [FM] [MI].

Ainsi, il est établi, sans contestation devant la Cour, que lors des opérations de bornage en 1938, [RS] [V], les héritiers de [M] [YR] et les héritiers [FM] [MI] s'accordent sur l'existence d'un plan de partage, sans doute élaboré amiablement, en date du 31 janvier 1923.

Il doit donc être retenu qu'à l'issue du partage amiable en date du 31 janvier 1923 : la parcelle [Cadastre 1] a été attribuée à [M] [YR] ; la parcelle [Cadastre 2] a été attribuée à [RS] [V] ; la parcelle [Cadastre 10] a été attribuée à [FM] [MI] (cts [XP]) ; et la parcelle [Cadastre 14] est restée en indivision entre les trois acquéreurs à l'acte des 17 et 21 décembre 1904.

La parcelle [Cadastre 1] (PVB n°233) est aujourd'hui cadastrée AL [Cadastre 11], AL [Cadastre 12] et AL [Cadastre 13].

La parcelle [Cadastre 2] (PVB n°234) est aujourd'hui cadastrée AL [Cadastre 8] et AL [Cadastre 9].

La parcelle [Cadastre 10] (PVB n°235) est aujourd'hui cadastrée AL [Cadastre 3], AL [Cadastre 4], AL [Cadastre 5], AL [Cadastre 6], et AL [Cadastre 7].

La parcelle [Cadastre 14] (PVB n°236) est aujourd'hui cadastrée BP [Cadastre 10], BP [Cadastre 14], BP [Cadastre 15] et BP [Cadastre 16].

Les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 10] du partage du 31 janvier 1923 sont les parties de plaine et la parcelle [Cadastre 14] restée alors en indivision correspond à la partie de la terre s'étendant dans la montagne.

Sur les dévolutions successorales des acquéreurs de la terre [Localité 37] 2 par acte des 17 et 21 décembre 1904 :

Il résulte des fiches généalogiques et des actes d'état civil produit devant la Cour que :

Madame [ER] [WO], encore appelée [ER] [T] ou [ER] [WO], est née en 1864 et est décédée le 24 septembre 1935.

Selon acte de mariage n°2 en date du 16 août 1882, dont une version dactylographiée et une version manuscrite sont produites devant la Cour, [ER] [WO], 17 ans, a épousé, [NE] [W] (à l'en tête de l'acte dactylographié, mais [GA] [W] en fin d'acte), âgé de 21 ans. Sur la version manuscrite le marié est nommé [GA] [WJ] [U] [V].

Selon acte de naissance n°2, le 25 septembre 1887, [VA] [V] a déclaré la naissance de [RS] [V], celui-ci étant son fils légitime né de son épouse [ER] [WO], âgée de 21 ans.

Les mentions de ces actes quant aux âges et dates de naissance sont cohérents entre eux.

[ER] [WO] (âgée de 28 ans) a donné naissance le 28 avril 1890 à [I] a [M]. La naissance est déclarée à l'état civil par [M] [YR], alors âgé de 40 ans, qui dit en être le père.

Suite au décès de son époux, [VA] [V], le 11 février 1890, [ER] [WO] s'est mariée en secondes noces avec Monsieur [FM] [XP], également connu sous le nom de [FM] [MI], le 4 juillet 1900.

De l'étude de ces actes d'état civil, il résulte que les acheteurs à l'acte de 1904 sont dans des liens de parenté proches :

- [M] a [YR], père de la fille de [ER] [WO], [I] [M],

- [FM] [MI], deuxième époux de [ER] [WO].

Au jour du bornage en 1938, c'est [RS] [V], fils de [ER] [WO], qui se présente comme le troisième acquéreur. Il est certain que, contrairement à ce qui a pu être soutenu en première instance, l'acquéreur ne peut pas être son père, [VA] [V], celui-ci étant décédé le 11 février 1890 alors que l'acte d'acquisition est de décembre 1904.

Il est démontré devant la Cour, et non contesté que les consorts [UM] viennent aux droits de [M] [YR] pour être descendant en ligne directe de sa fille [I] [M].

De même, il était admis en première instance que les consorts [LP] venaient aux droits de [FM] [MI] nommé également [FM] [XP].

Devant la Cour, le débat se porte sur l'acquéreur de la terre nommé à l'acte de vente [DP] [S]. Monsieur [JI] [FS], Madame [NX] [J] et Madame [GT] [FS] soutiennent que celui-ci est [RS] [V], le fils de [ER] [WO], issue de son union avec [VA] [V], ce qui est contesté par les consorts [UM].

La Cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d'état civil dans le Pacifique, voir l'absence d'état civil, ainsi que l'usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n'ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux, voir le nom de la mère. Ainsi, les actes d'état civil du 19ième siècle et ceux du début du 20ième siècle doivent se lire en tenant compte du fait qu'à l'époque les noms et prénoms n'étaient pas parfaitement stabilisés, et qu'ils étaient souvent transcrit de manière phonétique. Il y a donc lieu de faire une analyse croisée des différents actes produits.

En l'espèce, il résulte des actes d'état civil analysés ci-dessus que [RS] [V] est fils de [ER] [WO] et de son époux [VA] [V]. L'acte de mariage des époux fait apparaitre que le nom complexe de l'époux a été orthographié de plusieurs façons différentes :

- [NE] [W],

- [GA] [W],

- [GA] [WJ] [U] [V].

Ces trois orthographes étant issus d'un même acte, il s'en déduit que le père de [RS] [V] est nommé par trois vocable principaux [GA], [WJ] et [V], ceux-ci étant parfois joints ou distincts. La confusion entre les a et les o est par ailleurs alors courante du fait de l'écriture manuscrite.

Ainsi, il est établi que le père de [RS] [V] est aussi désigné par le vocable [GA].

L'acheteur à l'acte est nommé [DP] a [S]. Il ne peut être sérieusement contesté que le « ii » de [RS] peut avoir été transcrit comme un « u » à [DP] a [S]. Et le fils de [GA] [WJ] [U] [V] peut avoir porté alors le premier vocable de son père « [GA] » en lieu et place du vocable « [V] » et ce vocable « [GA] » est incontestablement très proche de « [S] », le « a » entre les deux vocables signifiant par ailleurs « fils de ». Ainsi, il peut être retenu que le troisième acheteur à l'acte est [DP] (ou [RS]) fils de [S].

De plus, lors des opérations de bornage en 1938, aucun des ayants droit de [M] [YR] et de [FM] [MI] ne contestent la qualité de propriétaire de [RS] [V] de la parcelle [Cadastre 2]. Il s'en déduit que [RS] [V] est alors reconnu par eux soit comme étant [DP] [S], soit comme étant son ayant droit.

Cependant, pour tous les autres acquéreurs de la terre en 1904, décédés au jour du bornage, le géomètre fait état de leur décès et désigne leurs héritiers. Il s'en déduit qu'en 1938, [RS] [V] est reconnu par tous comme étant [DP] a [S], le troisième acquéreur.

Là encore, la prononciation phonétique de [DP] (ou [RS]) est très proche de [RS], seul le « h » se différenciant du « f ». De telles erreurs de transcription étaient au début du 20ième siècle très communes.

Par testament en date du 31 juillet 1950, par devant Maître [CJ] [B], notaire par intérim à [Localité 33], Tahiti, [RS] [V], demeurant à [Localité 17], fils de [GA] [W], lui-même fils de [W] [D], a légué à [R] [FS], [BS] [FS] (lire [XV] [FS]), et [ER] [FS], qu'il a désigné comme étant ses enfants, la terre [Localité 37], sise à [Localité 17] et les constructions y édifiées. Il a également donné et légué à Madame [EL] [FS], épouse de Monsieur [F] [OY] [HG] et à Monsieur [DG] [P] tous les autres biens lui appartenant, provenant de la succession de mon père Monsieur [GA] [AT] [V]. »

Les termes même de ce testament confirme que [RS] a [V] est bien le troisième acquéreur de la terre en 1904, celui-ci distinguant bien la terre [Localité 37] des biens lui provenant de son père et la considérant comme sa propriété. Il est également à noter qu'à son testament, il distingue bien le vocable [GA] lorsqu'il nomme son père, ce qui confirme qu'il ait utilisé ce vocable lorsqu'il a acquis la terre.

En conséquence de l'ensemble de ces développements, la Cour dit que [DP] [S] est [RS] [V], fils de [VA] [V] et de [ER] [WO], né le 25 septembre 1887 et décédé le 18 mars 1959, dit aussi [RS] [V].

Il est démontré et non contesté devant la Cour que Monsieur [JI] [FS] vient aux droits de [ER] [FS], né le 11 février 1930 et décédé le 13 mai 1983. De même, Madame [NX] [J] vient aux droits de [ZS] a [AD] ou [DG] [P], né le 29 avril 1911 et décédé le 31 décembre 1984, légataire au testament de [RS] [V].

Madame [GT] [FS] vient quant à elle aux droits de [XV] [FS] désigné également par [RS] [V] a son testament.

Il est produit devant la Cour un jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 25 septembre 1942 ordonnant partage, à la demande de [TZ] [XP], des terres de [ER] [WO], dont la parcelle divise de la terre [Localité 37].

[I] [ZX], auteur de [BR] [UM] était partie à ce jugement ainsi que [RS] a [AD] [V], auteur de Monsieur [JI] [FS].

Le jugement précise que [ER] [WO] était propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] de la terre [Localité 37] 2 par prescription trentenaire et pour la tenir de son parent [M] [YR].

Le tribunal n'était alors pas saisi du partage de la terre [Localité 37] 2 entière, mais seulement des droits de [M] [YR] sur celle-ci, à savoir la parcelle [Cadastre 1], qu'il a légué à [ER] [WO], mère d'[I] [ZX], qui n'a pas contesté ce legs, et de [RS] [V].

Par jugement en date du 9 février 1943, la propriété de la parcelle [Cadastre 1] de la terre [Localité 37] 2 a été attribué à [RS] [V] en qualité d'ayant droit de [ER] [WO].

Il doit être relevé que le tribunal n'était pas saisi des droits personnels de [RS] [V] acquis par lui aux termes de l'acte des 17 et 21 décembre 1904.

Aux termes de ce jugement de partage des droits de [ER] [WO] qui retient que celle-ci a recueilli les droits indivis de [M] [YR] sur la terre [Localité 37] 2, sans contestation de [I] [ZX], partie au jugement, [I] [ZX] s'est vu attribuer un lot du partage qui ne contient aucun droit sur la terre [Localité 37] 2.

De plus, il est constant que lors de ce partage, les droits indivis de [M] [YR] sur la terre [Localité 37] 2 ont été considérés comme étant représenté par la parcelle [Cadastre 1] (PVB n°233) mais aussi la partie montagne dans le prolongement de la parcelle [Cadastre 1], issue de la parcelle [Cadastre 14] (PVB 236) aujourd'hui cadastrée BP [Cadastre 16].

Ce jugement est incontestablement définitif et opposable aux ayants droits de [I] [ZX].

Aux termes de celui-ci, les parcelles cadastrées AL [Cadastre 11], AL [Cadastre 12] et AL [Cadastre 13], parcelle [Cadastre 1] (PVB 233) de la terre [Localité 37] 2 et la parcelle cadastrée BP [Cadastre 16], qui correspond peu ou prou au tiers de la parcelle [Cadastre 14] (PVB n°236) de la terre [Localité 37] 2, sont la propriété de [RS] [V], aux droits de [ER] [WO], elle-même aux droits de [M] [YR].

Il en résulte que les consorts [UM], pour venir aux droits de [I] [ZX], attributaire d'un autre lot du partage, sont sans droit ni titre sur la terre [Localité 37] 2 aux droits de [M] [YR].

Par jugement rendu le 20 décembre 1946, le Tribunal a ordonné le partage de la parcelle [Cadastre 10] (PVB 235) entre les ayants droits de [FM] [MI] dit aussi [XP], parcelle à eux attribuée à l'issue du partage amiable de 1923.

Par jugement rendu le 6 février 1948, le Tribunal a entériné le rapport d'expertise de Monsieur [BM] en date du 23 juillet 1947 et a attribué les lots :

' le lot 1, à Madame [LC] [XC] [CN] veuve [XP] et ses six enfants mineurs ;

' le lot 2, à Madame [EZ] a [XP] épouse [LP] et Monsieur [SN] [XP] ;

' le lot 3, à Madame [NS] [XP] épouse [BG] ;

' le lot 4, à Madame [HZ] a [XP].

Ces lots sont aujourd'hui cadastrés AL [Cadastre 3], AL [Cadastre 4], AL [Cadastre 5], AL [Cadastre 6], et AL [Cadastre 7] issus de la parcelle [Cadastre 10] (PVB 235) mais aussi BP [Cadastre 10] et BP [Cadastre 14] issus de la parcelle [Cadastre 14] (PVB 236). Il s'agit de la partie montagne en continuité de la parcelle n°[Cadastre 10] qui représente, peu ou prou, le tiers de la parcelle [Cadastre 14] restée indivise après les opérations de partage amiable.

Il se déduit de ces deux jugements de partage qu'en suite du partage amiable de 1923, et après les opérations de bornage de 1938, les parties se sont accordées pour partager la parcelle n°[Cadastre 14], chacun se voyant attribuer le tiers de la parcelle en montagne en continuité de sa parcelle, et ce d'autant plus qu'en 1943 les ayants droit tant de [M] [YR] que de [FM] [MI] dit aussi [XP], que de [DP] [S] dit aussi [RS] [V], sont partis à l'instance pour être tous ayants droit de [ER] [WO].

La Cour relève que, en sa requête du 7 novembre 2008, Madame [BR] [UM] sollicitait le partage de la parcelle n°[Cadastre 2] de la terre [Localité 37] 2 en indiquant que celle-ci était cadastrée BP [Cadastre 15] pour 17.285 m2, AL [Cadastre 9] pour 11.301 m2 et AL [Cadastre 8] pour 977 m2 à MOOREA. Il se déduit des termes même de sa requête qu'elle considérait alors que la parcelle BP n°[Cadastre 15] était englobée dans la parcelle n°[Cadastre 2] du partage de 1923.

Ainsi, la parcelle BP n°[Cadastre 15], issue de la parcelle n°[Cadastre 14] et qui est dans la continuité vers la montagne de la parcelle n°[Cadastre 2] de la terre [Localité 37] 2, doit nécessairement être réunie à celle-ci, comme la parcelle BP n°[Cadastre 16] a été jointe à la parcelle n° [Cadastre 1] et comme les parcelles BP [Cadastre 10] et BP [Cadastre 14] ont été jointes à la parcelle n°[Cadastre 10].

S'il n'en était pas ainsi, il existerait une inégalité avérée dans le partage de la terre [Localité 37] 2 entre ses trois acquéreurs.

En conséquence, les ayants droit de [DP] a [S] dit aussi [RS] [V] ou [RS] [V], né le 25 septembre 1887 et décédé le 18 mars 1959, sont propriétaires par titre de :

- des parcelles cadastrées AL [Cadastre 11], AL [Cadastre 12] et AL [Cadastre 13], parcelle [Cadastre 1] (PVB 233) de la terre [Localité 37] 2 et de la parcelle cadastrée BP [Cadastre 16] issue de la parcelle n°[Cadastre 14], propriété de [RS] [V], aux droits de sa mère [ER] [WO], elle-même aux droits de [M] [YR] ;

- des parcelles cadastrées AL [Cadastre 8] et AL [Cadastre 9] issue de la parcelle n°[Cadastre 2] (PVB n°234) et de la parcelle BP n°[Cadastre 15] issue de la parcelle n°[Cadastre 14], [DP] a [S] dit aussi [RS] [V] ayant acquis ce tiers indivis de la terre [Localité 37] 2 par acte de vente en date des 17 et 21 décembre 1904.

En conséquence de l'ensemble de ses éléments, la Cour infirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 08/00122, n° de minute 381/ADD en date du 12 septembre 2018, en toutes ses dispositions.

Sur les autres chefs de demande :

Il y a lieu d'ordonner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques à la charge de Madame [GT] [FS] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [JI] a [FS] et Madame [NX] [J] ainsi que de Madame [GT] [FS] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 200.000 francs pacifiques la somme que Madame [BR] [UM] épouse [KO] et Madame [C] [YW] [ED] épouse [WB] doivent être condamnées in solidum à payer à Madame [GT] [FS] et à 600.000 francs pacifiques la somme qu'elles doivent être condamnées in solidum à payer à Monsieur [JI] [FS] et à Madame [NX] [J] à ce titre.

Madame [BR] [UM] épouse [KO] et Madame [C] [YW] [ED] épouse [WB] qui succombent pour le tout doivent être condamnées aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de Madame [AM] [YW] [ED] épouse [WB] aux lieu et place de sa mère, [YW] [UM] épouse [ED], décédée le 8 mai 2019 à [Localité 30] ;

DIT que [DP] [S] est [RS] [V], fils de [VA] [V] et de [ER] [WO], né le 25 septembre 1887 et décédé le 18 mars 1959, dit aussi [RS] [V] ;

INFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 08/00122, n° de minute 381/ADD en date du 12 septembre 2018, en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

DIT que les consorts [UM], pour venir aux droits de [I] [ZX], attributaire d'un autre lot du partage, sont sans droit ni titre sur la terre [Localité 37] 2 aux droits de [M] [YR] ;

DÉBOUTE les consorts [UM] de toutes leurs demandes ;

DIT que les ayants droit de [DP] a [S] dit aussi [RS] a [V] ou [RS] [V], né le 25 septembre 1887 et décédé le 18 mars 1959, sont propriétaires par titre de :

- des parcelles cadastrées AL [Cadastre 11], AL [Cadastre 12] et AL [Cadastre 13], parcelle [Cadastre 1] (PVB 233) de la terre [Localité 37] 2 et de la parcelle cadastrée BP [Cadastre 16] issue de la parcelle n°[Cadastre 14], propriété de [RS] [V], aux droits de sa mère [ER] [WO], elle-même aux droits de [M] [YR] ;

- des parcelles cadastrées AL [Cadastre 8] et AL [Cadastre 9] issue de la parcelle n°[Cadastre 2] (PVB n°234) et de la parcelle BP n°[Cadastre 15] issue de la parcelle n°[Cadastre 14], [DP] a [S] dit aussi [RS] [V] ayant acquis ce tiers indivis de la terre [Localité 37] 2 par acte de vente en date des 17 et 21 décembre 1904 ;

Y ajoutant,

ORDONNE la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques à la charge de Madame [GT] [FS] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle ;

CONDAMNE in solidum Madame [BR] [UM] épouse [KO] et Madame [AM] [YW] [ED] épouse [WB] à payer à Madame [GT] [FS] la somme de 200.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

CONDAMNE in solidum Madame [BR] [UM] épouse [KO] et Madame [AM] [YW] [ED] épouse [WB] à payer à Monsieur [JI] [FS] et Madame [NX] [J] la somme de 600.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

CONDAMNE Madame [BR] [UM] épouse [KO] et Madame [C] [YW] [ED] épouse [WB] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé à Papeete, le 28 avril 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre des terres
Numéro d'arrêt : 19/00011
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;19.00011 ?
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